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§ 3. <Inséré par L 27-10-1971, art. 10, **En vigueur :** 01-07-1971> En attendant que les Conseils permanents fonctionnent, leur mission, fixée par les articles 13 et 14, est remplie par le Conseil supérieur de l'Enseignement technique ou le Conseil supérieur du Nursing ou le Conseil supérieur de l'Enseignement du service social existants.
(§ 4. Est inapplicable dans l'enseignement supérieur social de type long en communication appliquée, à partir de la rentrée académique 1993-1994, l'article 7 de l'arrêté royal du 15 avril 1965 réglementant au troisième degré de l'enseignement supérieur technique, les études conduisant au diplôme des arts du spectacle et techniques de diffusion, tel que modifié par l'arrêté royal du 6 octobre 1970.) <DCFR 2005-07-01/39, art. 47, 006; **En vigueur :** 01-09-1993>
Art. 16. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
§ 1er. Est abrogée la structure de l'enseignement technique supérieur en trois degrés, telle qu'elle a été établie par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 1962. Toutefois, les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 1962 ayant trait à la classification des établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du 2e degré, ainsi que celles concernant les établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du troisième degré qui ne délivrent pas de diplôme protégé par l'article 1er, III, a, de la loi du 11 septembre 1933, modifiée par les lois du 6 mars 1940 et du 9 avril 1965, restent d'application jusqu'à ce qu'une loi ultérieure règle cette matière.
§ 1er. Est abrogée la structure de l'enseignement technique supérieur en trois degrés, telle qu'elle a été établie par l'article 3 de l'arrête royal du 14 novembre 1962. Toutefois, les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 1962 ayant trait à la classification des établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du 2e degré, ainsi que celles concernant les établissements et sections de l'enseignement technique supérieur du troisième degré qui ne délivrent pas de diplôme protégé par l'article 1er, III, a, de la loi du 11 septembre 1933, modifiée par les lois du 6 mars 1940 et du 9 avril 1965, restent d'application jusqu'à ce qu'une loi ultérieure règle cette matière.
§ 2. Jusqu'à ce qu'une loi règle cette matière, la structure, le classement et la réglementation établie en matière d'enseignement artistique supérieur restent en vigueur.
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Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type court suivant l'article 4, §§ 3 et 4, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
§ 4. <L 1977-02-18/34, art. 12, § 1, **En vigueur :** 01-09-1970> (En attendant que soient prises les mesures d'exécution prévues à l'article 10 de la présente loi ainsi que celles prévues à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiée par celle du 11 juillet 1973, il doit être satisfait, pour l'exercice de toutes les fonctions de recrutement autres que les fonctions de profession de cours généraux, aux exigences prévues en la matière par l'arreté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements (et par l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat (annexe A, paragraphe 1, annexe B, paragraphe 1), tel qu'il a été modifié.) <L 03-07-1981, art. 1, MB : 31-07-1981>
A défaut de candidats en possession des titres requis, dérogation peut être accordée pour des cas individuels, par décision ministérielle, sur avis motivé du Conseil permanent et en attendant que celui-ci soit constitué sur avis du bureau permanent du Conseil superieur de l'enseignement technique.)
§ 4. <L 1977-02-18/34, art. 12, § 1, **En vigueur :** 01-09-1970> (En attendant que soient prises les mesures d'exécution prevues à l'article 10 de la présente loi ainsi que celles prévues a l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiée par celle du 11 juillet 1973, il doit être satisfait, pour l'exercice de toutes les fonctions de recrutement autres que les fonctions de profession de cours généraux, aux exigences prevues en la matière par l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements (et par l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat (annexe A, paragraphe 1, annexe B, paragraphe 1), tel qu'il a été modifié.) <L 03-07-1981, art. 1, MB : 31-07-1981>
A défaut de candidats en possession des titres requis, dérogation peut être accordée pour des cas individuels, par décision ministérielle, sur avis motivé du Conseil permanent et en attendant que celui-ci soit constitué sur avis du bureau permanent du Conseil supérieur de l'enseignement technique.)
§ 5. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Les membres du personnel directeur et enseignant nommés, à titre définitif avant le 1er mars 1976 et qui satisfaisaient aux dispositions de l'article 10 de la présente loi ou aux dispositions de l'arreté royal du 22 avril 1969 prérappelé sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour la fonction à laquelle ils ont été nommés à titre définitif.
Il en va de même pour les membres du personnel directeur et enseignant qui ont été nommés à titre définitif avant cette date après avoir obtenu la dérogation visée au § 4.
§ 6. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Par dérogation à l'article 10 de la présente loi, les membres du personnel directeur et enseignant en service dans l'enseignement supérieur pédagogique le 1er mars 1976 et nommés au plus tard à cette date dans cet enseignement ou dans l'enseignement normal, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour cet enseignement, s'ils sont porteurs des titres de capacite qui, avant le 1er septembre 1970, étaient requis ou jugés suffisants pour l'enseignement normal.
§ 6. <Insére par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Par dérogation à l'article 10 de la présente loi, les membres du personnel directeur et enseignant en service dans l'enseignement supérieur pedagogique le 1er mars 1976 et nommés au plus tard à cette date dans cet enseignement ou dans l'enseignement normal, sont considerés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour cet enseignement, s'ils sont porteurs des titres de capacité qui, avant le 1er septembre 1970, étaient requis ou jugés suffisants pour l'enseignement normal.
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Art. 17. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
§ 1er. La loi du 5 août 1969 freinant, pour une periode de trois ans, le développement des réseaux d'enseignement de l'enseignement technique supérieur est abrogée.
§ 1er. La loi du 5 août 1969 freinant, pour une période de trois ans, le développement des réseaux d'enseignement de l'enseignement technique supérieur est abrogée.
§ 2. Jusqu'au moment où le Roi aura réglé les autres conditions d'admission visées au § 3 de l'article 8, les dispositions légales et réglementaires prévoyant les modalités d'admission à l'enseignement supérieur, et notamment l'arrêté royal du 14 novembre 1962, art. 9 et 31, restent en vigueur.
§ 3. Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type long suivant l'article 4, § 1er, sont considerés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type court suivant l'article 4, §§ 3 et 4, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
§ 4. <L 1977-02-18/34, art. 12, § 1, **En vigueur :** 01-09-1970> (En attendant que soient prises les mesures d'exécution prévues à l'article 10 de la présente loi ainsi que celles prévues à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiée par celle du 11 juillet 1973, il doit être satisfait, pour l'exercice de toutes les fonctions de recrutement autres que les fonctions de profession de cours genéraux, aux exigences prévues en la matière par l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements (et par l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat (annexe A, paragraphe 1, annexe B, paragraphe 1), tel qu'il a été modifié.) <L 03-07-1981, art. 1, MB : 31-07-1981>
(A défaut de candidats en possession des titres requis, dérogation peut être accordée pour des cas individuels, par le Gouvernement, sur avis motivé du conseil général des hautes écoles.)) <DCFR 1997-07-24/61, art. 298, **En vigueur :** 01-04-1997>
§ 5. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Les membres du personnel directeur et enseignant nommés, à titre définitif avant le 1er mars 1976 et qui satisfaisaient aux dispositions de l'article 10 de la présente loi ou aux dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 1969 prérappelé sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour la fonction à laquelle ils ont eté nommés à titre définitif.
Il en va de même pour les membres du personnel directeur et enseignant qui ont été nommés à titre définitif avant cette date après avoir obtenu la dérogation visée au § 4.
§ 6. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Par dérogation à l'article 10 de la présente loi, les membres du personnel directeur et enseignant en service dans l'enseignement supérieur pédagogique le 1er mars 1976 et nommés au plus tard à cette date dans cet enseignement ou dans l'enseignement normal, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour cet enseignement, s'ils sont porteurs des titres de capacité qui, avant le 1er septembre 1970, étaient requis ou jugés suffisants pour l'enseignement normal.
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Art. 17. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1er. La loi du 5 août 1969 freinant, pour une période de trois ans, le développement des réseaux d'enseignement de l'enseignement technique supérieur est abrogée.
§ 2. Jusqu'au moment où le Roi aura réglé les autres conditions d'admission visées au § 3 de l'article 8, les dispositions légales et réglementaires prévoyant les modalités d'admission à l'enseignement supérieur, et notamment l'arrêté royal du 14 novembre 1962, art. 9 et 31, restent en vigueur.
§ 3. Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type long suivant l'article 4, § 1er, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type court suivant l'article 4, §§ 3 et 4, sont considérés comme possedant les titres et l'expérience utile requis.
§ 4. <L 1977-02-18/34, art. 12, § 1, **En vigueur :** 01-09-1970> (En attendant que soient prises les mesures d'exécution prévues à l'article 10 de la présente loi ainsi que celles prévues à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiée par celle du 11 juillet 1973, il doit être satisfait, pour l'exercice de toutes les fonctions de recrutement autres que les fonctions de profession de cours généraux, aux exigences prévues en la matière par l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements (et par l'arreté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat (annexe A, paragraphe 1, annexe B, paragraphe 1), tel qu'il a été modifié.) <L 03-07-1981, art. 1, MB : 31-07-1981>
(A défaut de candidats en possession des titres requis, dérogation peut être accordée pour des cas individuels, par le Gouvernement, sur avis motivé du conseil général des hautes écoles.)) <DCFR 1997-07-24/61, art. 298, **En vigueur :** 01-04-1997>
§ 5. <Insére par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Les membres du personnel directeur et enseignant nommés, à titre définitif avant le 1er mars 1976 et qui satisfaisaient aux dispositions de l'article 10 de la présente loi ou aux dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 1969 prérappelé sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour la fonction à laquelle ils ont eté nommés à titre définitif.
Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type court suivant l'article 4, §§ 3 et 4, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
§ 4. <L 1977-02-18/34, art. 12, § 1, MB : 01-09-1970> (En attendant que soient prises les mesures d'exécution prévues à l'article 10 de la présente loi ainsi que celles prévues à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiée par celle du 11 juillet 1973, il doit être satisfait, pour l'exercice de toutes les fonctions de recrutement autres que les fonctions de profession de cours généraux, aux exigences prévues en la matière par l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements (et par l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat (annexe A, paragraphe 1, annexe B, paragraphe 1), tel qu'il a été modifié.)) <L 03-07-1981, art. 1, MB : 31-07-1981>
(A défaut de candidats en possession des titres requis, Le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande délégué à cette fin, peut accorder une dérogation dans des cas individuels. Cette dérogation entre en vigueur le 1er septembre 1970 au plus tôt. A partir du 1er septembre 2001, la dérogation est censée être accordée si, dans un délai d'un mois de la demande, aucune décision n'est notifiée. L'autorité intéressée juge du défaut de candidats en possession des titres requis. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'exécution de cette disposition.) <DCFL 2001-07-13/96, art. VI.10, 1°, **En vigueur :** 01-09-2000>
La disposition précitée est également applicable aux membres du personnel qui sont chargés d'une fonction de sélection de professeur de cours spéciaux, à l'exception de l'éducation physique, de professeur de cours technique ou de pratique professionnelle et qui ne sont pas porteurs d'un des titres visés par les dispositions de l'article 10, § 5.
(Les membres du personnel
a) ayant obtenu avant le 1er septembre 2001 une dérogation aux titres requis sans limite de temps, ou
b) étant désignés, au 30 juin 2001, à titre temporaire depuis au moins trois ans, au vu d'une dérogation aux titres requis avec limite de temps ou sans être en possession des titres requis,
entrent en ligne de compte pour une nomination à titre définitif au sens du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, respectivement du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils remplissent, à la date de leur nomination, les conditions autres que celles relatives aux titres.) <DCFL 2001-07-13/96, art. VI.10, 2°, **En vigueur :** 01-09-2000>
(Le pouvoir organisateur concerné juge du défaut de candidats en possession des titres requis.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 77, **En vigueur :** 01-09-1970>
(Les membres du personnel ayant obtenu, à partir du 1er septembre 2001 et conformément au présent article, une dérogation aux titres requis, avec ou sans limite de temps, entrent en ligne de compte pour une nomination à titre définitif au sens du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, respectivement du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils
- soient désignés à titre temporaire depuis au moins trois ans;
- remplissent, à la date de leur nomination définitive, les conditions autres que celles relatives aux titres.) <DCFL 2001-07-13/96, art. VI.10, 3°, **En vigueur :** 01-09-2000>
§ 5. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Les membres du personnel directeur et enseignant nommés, à titre définitif avant le 1er mars 1976 et qui satisfaisaient aux dispositions de l'article 10 de la présente loi ou aux dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 1969 prérappelé sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour la fonction à laquelle ils ont été nommés à titre définitif.
Il en va de même pour les membres du personnel directeur et enseignant qui ont été nommés a titre définitif avant cette date après avoir obtenu la dérogation visée au § 4.
§ 6. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Par dérogation à l'article 10 de la présente loi, les membres du personnel directeur et enseignant en service dans l'enseignement supérieur pédagogique le 1er mars 1976 et nommés au plus tard à cette date dans cet enseignement ou dans l'enseignement normal, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour cet enseignement, s'ils sont porteurs des titres de capacité qui, avant le 1er septembre 1970, étaient requis ou jugés suffisants pour l'enseignement normal.
§ 8. (Les directeurs en service au 30 juin 2000 et porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court, entrent en ligne de compte pour une nomination à titre définitif au sens, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, à condition :
1° qu'à la date de nomination, ils remplissent les autres conditions, outre celles relatives aux titres de capacite;
2° qu'il soient titulaire de la fonction.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 4.2, 002; **En vigueur :** 01-09-2000>
Art. 17. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
§ 1er. La loi du 5 août 1969 freinant, pour une période de trois ans, le développement des réseaux d'enseignement de l'enseignement technique supérieur est abrogée.
§ 2. Jusqu'au moment ou le Roi aura réglé les autres conditions d'admission visées au § 3 de l'article 8, les dispositions légales et réglementaires prévoyant les modalités d'admission à l'enseignement supérieur, et notamment l'arrêté royal du 14 novembre 1962, art. 9 et 31, restent en vigueur.
§ 3. Par derogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type long suivant l'article 4, § 1er, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type court suivant l'article 4, §§ 3 et 4, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
§ 4. <L 1977-02-18/34, art. 12, § 1, **En vigueur :** 01-09-1970> (En attendant que soient prises les mesures d'exécution prévues à l'article 10 de la présente loi ainsi que celles prévues à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiee par celle du 11 juillet 1973, il doit être satisfait, pour l'exercice de toutes les fonctions de recrutement autres que les fonctions de profession de cours généraux, aux exigences prévues en la matière par l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements (et par l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements primaire, special, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat (annexe A, paragraphe 1, annexe B, paragraphe 1), tel qu'il a été modifié.) <L 03-07-1981, art. 1, MB : 31-07-1981>
A défaut de candidats en possession des titres requis, dérogation peut être accordée pour des cas individuels, par décision ministérielle (...). <DCG 2003-06-30/32, art. 22, 003; **En vigueur :** 01-09-2003>
§ 5. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Les membres du personnel directeur et enseignant nommés, à titre définitif avant le 1er mars 1976 et qui satisfaisaient aux dispositions de l'article 10 de la présente loi ou aux dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 1969 prérappelé sont considérés comme possédant les titres et l'experience utile requis pour la fonction à laquelle ils ont été nommés à titre définitif.
Il en va de même pour les membres du personnel directeur et enseignant qui ont été nommés à titre définitif avant cette date après avoir obtenu la dérogation visée au § 4.
§ 6. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Par dérogation à l'article 10 de la présente loi, les membres du personnel directeur et enseignant en service dans l'enseignement supérieur pédagogique le 1er mars 1976 et nommés au plus tard à cette date dans cet enseignement ou dans l'enseignement normal, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour cet enseignement, s'ils sont porteurs des titres de capacité qui, avant le 1er septembre 1970, étaient requis ou jugés suffisants pour l'enseignement normal.
Art. 17. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1er. La loi du 5 août 1969 freinant, pour une période de trois ans, le développement des réseaux d'enseignement de l'enseignement technique supérieur est abrogée.
§ 2. Jusqu'au moment où le Roi aura réglé les autres conditions d'admission visées au § 3 de l'article 8, les dispositions légales et réglementaires prévoyant les modalités d'admission à l'enseignement supérieur, et notamment l'arrêté royal du 14 novembre 1962, art. 9 et 31, restent en vigueur.
§ 3. Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type long suivant l'article 4, § 1er, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type court suivant l'article 4, §§ 3 et 4, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
§ 4. <L 1977-02-18/34, art. 12, § 1, MB : 01-09-1970> (En attendant que soient prises les mesures d'exécution prévues à l'article 10 de la présente loi ainsi que celles prévues à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiée par celle du 11 juillet 1973, il doit être satisfait, pour l'exercice de toutes les fonctions de recrutement autres que les fonctions de profession de cours généraux, aux exigences prévues en la matière par l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements (et par l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat (annexe A, paragraphe 1, annexe B, paragraphe 1), tel qu'il a été modifié.)) <L 03-07-1981, art. 1, MB : 31-07-1981>
(A défaut de candidats en possession des titres requis, Le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande délégué à cette fin, peut accorder une dérogation dans des cas individuels. Cette dérogation entre en vigueur le 1er septembre 1970 au plus tôt. A partir du 1er septembre 2001, la dérogation est censée être accordée si, dans un délai d'un mois de la demande, aucune décision n'est notifiée. L'autorité intéressée juge du defaut de candidats en possession des titres requis. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'exécution de cette disposition.) <DCFL 2001-07-13/96, art. VI.10, 1°, **En vigueur :** 01-09-2000>
La disposition précitée est également applicable aux membres du personnel qui sont chargés d'une fonction de sélection de professeur de cours spéciaux, à l'exception de l'éducation physique, de professeur de cours technique ou de pratique professionnelle et qui ne sont pas porteurs d'un des titres visés par les dispositions de l'article 10, § 5.
(Les membres du personnel
a) ayant obtenu avant le 1er septembre 2001 une dérogation aux titres requis sans limite de temps, ou
b) étant désignés, au 30 juin 2001, à titre temporaire depuis au moins trois ans, au vu d'une dérogation aux titres requis avec limite de temps ou sans être en possession des titres requis,
entrent en ligne de compte pour une nomination à titre définitif au sens du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, respectivement du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils remplissent, à la date de leur nomination, les conditions autres que celles relatives aux titres.) <DCFL 2001-07-13/96, art. VI.10, 2°, **En vigueur :** 01-09-2000>
(Le pouvoir organisateur concerné juge du défaut de candidats en possession des titres requis.) <DCFL 1995-04-19/40, art. 77, **En vigueur :** 01-09-1970>
(Les membres du personnel ayant obtenu, à partir du 1er septembre 2001 et conformément au présent article, une dérogation aux titres requis, avec ou sans limite de temps, entrent en ligne de compte pour une nomination à titre définitif au sens du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, respectivement du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils
- soient désignés à titre temporaire depuis au moins trois ans;
- remplissent, à la date de leur nomination définitive, les conditions autres que celles relatives aux titres.) <DCFL 2001-07-13/96, art. VI.10, 3°, **En vigueur :** 01-09-2000>
§ 5. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Les membres du personnel directeur et enseignant nommés, à titre définitif avant le 1er mars 1976 et qui satisfaisaient aux dispositions de l'article 10 de la présente loi ou aux dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 1969 prérappelé sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour la fonction à laquelle ils ont été nommés à titre définitif.
Il en va de même pour les membres du personnel directeur et enseignant qui ont été nommés à titre définitif avant cette date après avoir obtenu la dérogation visée au § 4.
§ 6. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Par dérogation à l'article 10 de la présente loi, les membres du personnel directeur et enseignant en service dans l'enseignement supérieur pédagogique le 1er mars 1976 et nommés au plus tard à cette date dans cet enseignement ou dans l'enseignement normal, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour cet enseignement, s'ils sont porteurs des titres de capacité qui, avant le 1er septembre 1970, étaient requis ou jugés suffisants pour l'enseignement normal.
§ 8. (Les directeurs en service au 30 juin 2000 et porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court, entrent en ligne de compte pour une nomination à titre définitif au sens, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, à condition :
1° qu'à la date de nomination, ils remplissent les autres conditions, outre celles relatives aux titres de capacité;
2° qu'il soient titulaire de la fonction.) <DCFL 2003-02-14/49, art. 4.2, 002; **En vigueur :** 01-09-2000>
Art. 17. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
§ 1er. La loi du 5 août 1969 freinant, pour une période de trois ans, le développement des réseaux d'enseignement de l'enseignement technique supérieur est abrogée.
§ 2. Jusqu'au moment où le Roi aura réglé les autres conditions d'admission visées au § 3 de l'article 8, les dispositions légales et réglementaires prévoyant les modalités d'admission à l'enseignement supérieur, et notamment l'arrêté royal du 14 novembre 1962, art. 9 et 31, restent en vigueur.
§ 3. Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type long suivant l'article 4, § 1er, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
Par dérogation à l'article 10, les membres du personnel directeur et enseignant nommés à titre définitif dans les établissements classés au type court suivant l'article 4, §§ 3 et 4, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis.
§ 4. <L 1977-02-18/34, art. 12, § 1, **En vigueur :** 01-09-1970> (En attendant que soient prises les mesures d'exécution prévues à l'article 10 de la présente loi ainsi que celles prévues à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiée par celle du 11 juillet 1973, il doit être satisfait, pour l'exercice de toutes les fonctions de recrutement autres que les fonctions de profession de cours généraux, aux exigences prévues en la matière par l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces etablissements (et par l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat (annexe A, paragraphe 1, annexe B, paragraphe 1), tel qu'il a été modifié.) <L 03-07-1981, art. 1, MB : 31-07-1981>
A défaut de candidats en possession des titres requis, dérogation peut être accordée pour des cas individuels, par décision ministérielle (...). <DCG 2003-06-30/32, art. 22, 003; **En vigueur :** 01-09-2003>
§ 5. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Les membres du personnel directeur et enseignant nommés, à titre définitif avant le 1er mars 1976 et qui satisfaisaient aux dispositions de l'article 10 de la présente loi ou aux dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 1969 prérappelé sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour la fonction à laquelle ils ont été nommés à titre définitif.
Il en va de meme pour les membres du personnel directeur et enseignant qui ont été nommés à titre définitif avant cette date après avoir obtenu la dérogation visée au § 4.
§ 6. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Par dérogation à l'article 10 de la présente loi, les membres du personnel directeur et enseignant en service dans l'enseignement supérieur pédagogique le 1er mars 1976 et nommés au plus tard a cette date dans cet enseignement ou dans l'enseignement normal, sont considérés comme possédant les titres et l'expérience utile requis pour cet enseignement, s'ils sont porteurs des titres de capacité qui, avant le 1er septembre 1970, étaient requis ou jugés suffisants pour l'enseignement normal.
§ 6. <Inséré par L 1977-02-18/34, art. 12, § 2, **En vigueur :** 01-09-1970> Par dérogation à l'article 10 de la présente loi, les membres du personnel directeur et enseignant en service dans l'enseignement supérieur pédagogique le 1er mars 1976 et nommés au plus tard à cette date dans cet enseignement ou dans l'enseignement normal, sont considérés comme possédant les titres et l'experience utile requis pour cet enseignement, s'ils sont porteurs des titres de capacité qui, avant le 1er septembre 1970, étaient requis ou jugés suffisants pour l'enseignement normal.
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Pour l'enseignement des cours techniques (autres spécialités), un titre du niveau supérieur du premier ou du second degré est pris en considération même si la formation existe dans une université ou un établissement y assimilé.
Pour l'enseignement de la pratique professionnelle (autres spécialités), le diplôme d'école ou de cours techniques secondaires supérieurs, le diplôme de l'enseignement artistique secondaire supérieur, le brevet d'école ou de cours professionnels secondaires supérieurs peuvent être pris en considération même si la formation existe dans une école ou cours techniques supérieurs du premier degré ou dans l'enseignement artistique supérieur du premier degré;
b) avoir obtenu pour la fonction visée au cours de six années académiques dont les trois dernières consécutives, une désignation par dérogation aux conditions de titre requis sur base de l'article 17, § 4, de la présente loi.
Pour l'enseignement de la pratique professionnelle (autres spécialités), le diplôme d'école ou de cours techniques secondaires supérieurs, le diplôme de l'enseignement artistique secondaire supérieur, le brevet d'école ou de cours professionnels secondaires supérieurs peuvent être pris en considération même si la formation existe dans une ecole ou cours techniques supérieurs du premier degré ou dans l'enseignement artistique supérieur du premier degré;
b) avoir obtenu pour la fonction visée au cours de six années académiques dont les trois dernières consécutives, une désignation par derogation aux conditions de titre requis sur base de l'article 17, § 4, de la présente loi.
§ 2. La disposition prévue au § 1er est applicable aux membres du personnel en fonction (au cours des années académiques 1990-1991, 1991-1992 et 1992-1993). <DCFR 21-06-1993, art. 1, **En vigueur :** 01-09-1992>
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Art. 17bis. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE) <Inséré par DCG 1994-06-27/45, art. 1, **En vigueur :** 27-06-1994>
§ 1. Les membres du personnel enseignant autres que les professeurs de cours généraux en fonction, durant les années scolaires 1992-1993 et 1993-1994, dans les établissements d'enseignement supérieur de type court subventionné peuvent faire l'objet d'une nomination définitive ou obtenir l'agréation de la nomination définitive, là où l'agréation existe, s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes:
a) être en possession des titres et de l'expérience acquise dans un métier ou une profession de la spécialité du cours à enseigner, fixés par l'arrêté royal du 22 avril 1969 ou par l'arrêté royal du 25 octobre 1971, tout en répondant aux exigences d'expérience utile fixées par l'article 10, § 7, de la présente loi; cette expérience utile est calculée en valeur absolue.
§ 1. Les membres du personnel enseignant autres que les professeurs de cours généraux en fonction, durant les années scolaires 1992-1993 et 1993-1994, dans les établissements d'enseignement supérieur de type court subventionné peuvent faire l'objet d'une nomination définitive ou obtenir l'agréation de la nomination definitive, là où l'agréation existe, s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes:
a) être en possession des titres et de l'expérience acquise dans un métier ou une profession de la spécialité du cours à enseigner, fixés par l'arrêté royal du 22 avril 1969 ou par l'arrêté royal du 25 octobre 1971, tout en répondant aux exigences d'experience utile fixées par l'article 10, § 7, de la présente loi; cette expérience utile est calculée en valeur absolue.
Pour l'enseignement des cours techniques (autres spécialités), un titre du premier ou du second degré de l'enseignement supérieur est pris en considération même si la formation existe dans une université ou un établissement y assimilé.