Historique des réformes
20 JUILLET 1971. - Loi sur les funérailles et sépultures. (NOTE 1 : abrogée pour la Communauté germanophone - à l'exception des art. 2, alinéas 1er à 3; 15bis, § 2, alinéa 2; 23bis; 24, alinéa 2, 2°; 27 - par DCG 2011-02-14/07, art. 33, 009; En vigueur : 07-04-2011> (NOTE 2: abrogé pour la Région Bruxelloise - à l'exception des art. 15bis, § 2, alinéa 2 et 23bis- par ORD 2018-11-29/15, art. 38,1°, 013; En vigueur : 06-01-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-10-1998 et mise à jour au 16-04-2024)
13 versions
· 1971-08-03
2019-01-06
20 JUILLET 1971. - Loi sur les funérailles et sépultures. (NOTE 1 : abr
2014-05-23
20 JUILLET 1971. - Loi sur les funérailles et sépultures. (NOTE 1 : abr
2013-09-03
20 JUILLET 1971. - Loi sur les funérailles et sépultures. (NOTE 1 : abr
2011-06-18
20 JUILLET 1971. - Loi sur les funérailles et sépultures. (NOTE 1 : abr
2011-04-07
20 JUILLET 1971. - Loi sur les funérailles et sépultures. (NOTE 1 : abr
2011-02-19
20 JUILLET 1971. - Loi sur les funérailles et sépultures. (NOTE 1 : abr
2010-02-01
20 JUILLET 1971. - Loi sur les funérailles et sépultures. (NOTE 1 : abr
2005-01-01
20 JUILLET 1971. - Loi sur les funérailles et sépultures. (NOTE 1 : abr
2004-07-01
20 JUILLET 1971. - Loi sur les funérailles et sépultures. (NOTE 1 : abr
Changements du 2004-07-01
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Tout cimetière et tout établissement crématoire intercommunal doivent disposer d'une parcelle d'inhumation des urnes, d'une pelouse de dispersion et d'un columbarium.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 1. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
##### Article 2. L'emplacement du cimetière est déterminé par le plan d'aménagement.
Quant il n'y a pas de plan d'aménagement prévoyant l'emplacement du cimetière, la décision du conseil communal relative à cet objet est précédée de l'avis de l'inspection d'hygiène provinciale, et prise de l'avis conforme du fonctionnaire délégué dont il est question à l'article 45 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Elle est soumise à l'approbation du gouverneur de la province.
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Art. 2. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
##### Article 3. (Le cimetière et l'établissement crématoire sont clôturés) de manière à faire obstacle, dans la mesure du possible, au passage et aux vues. A cet effet, des plantations suffisantes sont éventuellement établies. <L 1998-09-20/51, art. 5, 002; **En vigueur :**1998-11-07>
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 3. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
##### Article 4. Les cimetières (et établissements crématoires) communaux sont soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des autorités communales, qui veillent à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s'y commettent et à ce qu'aucune exhumation n'ait lieu sans autorisation. <L 1998-09-20/51, art. 6, 002; **En vigueur :**1998-11-07>
(Dans les cimetières et établissements crématoires intercommunaux, les compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées par les autorités de la commune sur le territoire de laquelle le cimetière ou l'établissement crématoire est établi.) <L 1998-09-20/51, art. 6, 002; **En vigueur :**1998-11-07>
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 4. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
##### Article 5. § 1. Lorsque de nouveaux emplacements destinés aux inhumations ont été aménagés, le conseil communal (ou intercommunale) fixe la date de cessation des inhumations dans les anciens cimetières.
Ceux-ci restent dans l'état où ils se trouvent sans qu'il puisse en être fait un usage quelconque pendant cinq ans au moins.
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Art. 5. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
### Section II. - Des concessions de sépulture.
##### Article 6. (Le Conseil communal ou l'intercommunale peut accorder des concessions de sépulture ou de columbarium dans les cimetières respectivement communaux ou intercommunaux.
Dans le cas d'un cimetière communal, le Conseil communal peut déléguer ce pouvoir au Collège des bourgmestre et échevins.) <L 1998-09-20/51, art. 9, 002; **En vigueur :**1998-11-07>
(Une même concession ne peut servir (...) qu'au demandeur, à son conjoint, à ses parents ou alliés et aux membres d'une ou de plusieurs communautés religieuses, ainsi qu'aux personnes qui en expriment chacune leur volonté auprès de l'autorité communale.) (Des tiers désignés par le titulaire de la concession peuvent également y être inhumés.) <L 10-1-1980, art. unique> <L 1998-09-20/51, art. 9, 002; **En vigueur :**1998-11-07>
(Une même concession ne peut servir (...) qu'au demandeur, à son conjoint, à ses parents ou alliés et aux membres d'une ou de plusieurs communautés reieuses, ainsi qu'aux personnes qui en expriment chacune leur volonté auprès de l'autorité communale.) (Des tiers désignés par le titulaire de la concession peuvent également y être inhumés.) <L 10-1-1980, art. unique> <L 1998-09-20/51, art. 9, 002; **En vigueur :**1998-11-07>
(Pour les personnes qui au moment du décès de l'une d'elles constituaient un ménage de fait, une concession peut être demandée par le survivant.) <L 1998-09-20/51, art. 9, 002; **En vigueur :**1998-11-07>
Une demande de concession peut être introduite au bénéfice d'un tiers et de sa famille.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 6. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
##### Article 7. Les concessions sont accordées pour une durée maximum de cinquante ans.
Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, des renouvellements successifs peuvent être accordés.
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(Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, une nouvelle période de même durée prend cours à partir de chaque nouvelle inhumation dans la concession. Au cas où aucun renouvellement n'est demandé entre la date de la dernière inhumation dans la concession et l'expiration de la période pour laquelle celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date du décès si celui-ci est intervenu moins de cinq ans avant la date d'expiration de la concession.) <L 1998-09-20/51, art. 10, 002; **En vigueur :**1998-11-07>
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 7. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
##### Article 8. <L 1998-09-20/51, art. 11, 002; **En vigueur :**1998-11-07> Le Conseil communal ou l'intercommunale fixe le tarif et les conditions d'octroi des concessions.
Dans les cas visés à l'article 7, alinéas 2 et 4, la rétribution qui peut être exigée par la commune est calculée au prorata du nombre d'années qui excède la date d'expiration de la concession précédente.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 8. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
##### Article 9. Tous les cinquante ans, et sans redevance, la concession à perpétuité accordée avant l'entrée en vigueur de la présente loi en vertu du décret impérial du 23 prairial an XII peut être renouvelée, à la demande de toute personne intéressée.
(La première demande de renouvellement doit être introduite :
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(Les recherches en vue de retrouver les personnes intéressées se limitent à l'envoi d'un avis à leur dernière adresse connue par la commune qui a accordé la concession) <L 4-7-1973, art. 3>
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 9. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
##### Article 11. L'entretien des tombes sur terrain concédé incombe aux intéressés.
Le défaut d'entretien, qui constitue l'état d'abandon, est établi lorsque d'une facon permanente la tombe est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée ou en ruine.
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Après l'expiration de ce délai et à défaut de remise en état, le conseil communal (ou l'intercommunale) peut mettre fin au droit à la concession. <L 1998-09-20/51, art. 13, 002; **En vigueur :**1998-11-07>
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 11. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
### CHAPITRE II - Des funérailles et des modes de sépulture.
### Section I. - De la mise en bière et du transport des dépouilles mortelles.
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Le Roi définit les objets et procédés visés à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions auxquelles les cercueils doivent répondre.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 12. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
##### Article 14. Le conseil communal règle le mode le plus convenable pour le transport des corps. Le transport des corps doit être effectué au moyen d'un corbillard ou d'un véhicule spécialement équipé à cette fin. <L 1998-09-20/51, art. 15, 002; **En vigueur :**1998-11-07>
Dans tous les cas, la surveillance des convois funèbres appartient à l'autorité communale, qui veille à ce qu'ils se déroulent dans l'ordre, la décence et le respect dû à la mémoire des morts.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 14. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
##### Article 15bis. <L 1998-09-20/51, art. 16, 002; **En vigueur :**1998-11-07> § 1er. Il y a deux modes de sépulture : l'inhumation et la dispersion ou la conservation des cendres après crémation.
§ 2. Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés quant au mode de sépulture, soit l'inhumation, soit la dispersion ou la conservation des cendres après crémation.
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Si le décès est intervenu dans une commune autre que celle de la résidence principale, la commune de la résidence principale doit transmettre sans délai à la commune du décès, à sa demande, les informations relatives aux dernières volontés visées à l'alinéa 2.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 15bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<L 1998-09-20/51, art. 16, 002; **En vigueur :**1998-11-07> § 1er. (...) <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
§ 2. (Alinéa 1 abrogé) <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
Cette communication est consignée au registre communal de la population de la manière déterminée par le Roi.
(Alinéa 3 abrogé) <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
(Alinéa 4 abrogé) <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
##### Article 17. Tout corps inhumé en pleine terre, l'est dans une fosse séparée, horizontalement, à quinze décimètres au moins de profondeur.
Le conseil communal (ou l'intercommunale) fixe l'intervalle entre les fosses <L 1998-09-20/51, art. 17, 002; **En vigueur :**1998-11-07>
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 17. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
##### Article 19. L'inhumation en terrain non concédé a lieu dans une fosse où il n'a pas été inhumé depuis cinq ans.
Lorsque, dans une parcelle, il n'est plus possible d'inhumer dans les conditions fixées par l'article 17, il ne peut plus être creusé de nouvelles fosses pendant un délai de quinze ans à partir de la dernière inhumation, sauf autorisation du gouverneur de la province accordée sur avis conforme de l'inspection de l'hygiène provinciale.
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Art. 19. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
### Section III. - Des incinérations.
##### Article 20. <L 1998-09-20/51, art. 20, 002; **En vigueur :**1998-11-07> § 1er. La crémation est subordonnée à une autorisation délivrée par l'officier de l'état civil qui a constaté le décès si la personne est décédée en Belgique, ou par le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel est situé soit l'établissement crématoire soit la résidence principale du défunt, si la personne est décédée à l'étranger.
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L'autorisation de crémation est refusée ou accordée par le procureur du Roi qui a recu la demande de crémation.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 20. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
##### Article 21. § 1. Toute demande d'autorisation est signée par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles (ou par son délégué). <L 1998-09-20/51, art. 21, 002; **En vigueur :**1998-11-07>
Un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, par lequel le défunt exprime la volonté formelle de faire incinérer ses restes mortels peut tenir lieu de demande d'autorisation.
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La requête est instruite et jugée comme en matière de référés, le ministère public entendu.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 21. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
##### Article 22. <L 1998-09-20/51, art. 22, 002; **En vigueur :**1998-11-07> § 1er. A la demande d'autorisation doit être joint un certificat dans lequel le médecin traitant ou le médecin qui a constaté le décès indique s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.
Lorsqu'il s'agit du corps d'une personne décédée en Belgique, et que le médecin visé à l'alinéa précédent a confirmé qu'il s'agit d'une mort naturelle, doit être joint, en outre, le rapport d'un médecin assermenté commis par l'officier de l'état civil pour vérifier les causes du décès, indiquant s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.
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Dans ce cas, la crémation ne peut être autorisée qu'après que le procureur du Roi a fait connaître à l'officier de l'état civil qu'il ne s'y oppose pas.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 22. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
##### Article 25. Sauf volonté contraire du défunt ou opposition de ses proches, toute personne a le droit de faire placer sur la tombe de son parent ou de son ami un signe indicatif de sépulture (sans préjudice du droit du titulaire de la concession). L 1998-09-20/51, art. 24, 002; **En vigueur :**1998-11-07>
Le conseil communal (ou l'intercommunale) règle l'exercice de ce droit et, notamment, tout ce qui concerne la dimension des signes de sépulture et la nature des matériaux à utiliser. <L 1998-09-20/51, art. 24, 002; **En vigueur :**1998-11-07>
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 25. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
##### Article 26. Lorsqu'il est mis fin à une concession de sépulture ou lorsque la demande de transfert prévue à l'article 10 n'a pas été introduite, les signes indicatifs de sépulture non enlevés ainsi que les constructions souterraines qui subsisteraient deviennent propriété de la commune (ou de l'intercommunale). <L 1998-09-20/51, art. 25, 002; **En vigueur :**1998-11-07>
Lorsque des terrains non concédés doivent être utilisés pour de nouvelles inhumations, un avis, affiché aux accès de ces terrains et à l'entrée des cimetières, informe les intéressés du délai pendant lequel ils peuvent enlever les signes indicatifs de sépulture; à l'expiration de ce délai, ou de la prorogation décidée par le collège des bourgmestre et échevins, la commune devient propriétaire des matériaux.
Lorsque des terrains non concédés doivent être utilisés pour de nouvelles inhumations, un avis, affiché aux accès de ces terrains et a l'entrée des cimetières, informe les intéressés du délai pendant lequel ils peuvent enlever les signes indicatifs de sépulture; à l'expiration de ce délai, ou de la prorogation décidée par le collège des bourgmestre et échevins, la commune devient propriétaire des matériaux.
(Le délai visé à l'alinéa précédent est fixé ou prorogé par la commune ou l'intercommunale qui gère le cimetière. Pour ce qui est de la commune, l'organe compétent est le Collège des bourgmestre et échevins.) <L 1998-09-20/51, art. 25, 002; **En vigueur :**1998-11-07>
Le collège des bourgmestre et échevins règle seul la destination des matériaux attribués à la commune.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 26. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
##### Article 30. (Abrogé) <L 1998-09-20/51, art. 27, 002; **En vigueur :** 1998-11-07>
##### Article 24. <L 2001-02-08/43, art. 2, 002; **En vigueur :** 02-04-2001> Les cendres des corps incinérés peuvent être recueillies dans des urnes qui sont, dans l'enceinte du cimetière :
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3° être mises dans une urne à la disposition des proches pour être conservées à un endroit autre que le cimetière. S'il est mis fin à la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière, les cendres sont soit transférées par le proche qui en assure la conservation ou par ses héritiers en cas de décès de celui-ci, dans un cimetière pour y être inhumées, placées dans un columbarium ou dispersées, soit dispersées en mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique.
La personne qui prend réception des cendres est responsable du respect de ces dispositions.
La personne qui prend reception des cendres est responsable du respect de ces dispositions.
Le Roi peut déterminer d'autres conditions auxquelles doivent répondre la conservation, l'inhumation ou la dispersion des cendres visées à l'alinéa 4.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 24. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
##### Article 18. Les corps déposés dans les caveaux reposent à huit décimètres au moins de profondeur.
L'aménagement des sépultures au-dessus du sol est interdit, sauf autorisation spéciale accordée par le gouverneur de la province, sur avis conforme de l'inspection de l'hygiène provinciale, et sauf les dérogations qui résultent de la présente loi.
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Art. 18. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
##### Article 28bis. <inséré par L 1998-09-20/51, art. 26, 002; **En vigueur :**1998-11-07> Pour les dix-neuf communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les compétences attribuées par la présente loi au gouverneur de province sont exercées par le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
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Art. 28BIS. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
Art. 28bis. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
(Abrogé) <ORD 2002-07-18/38, art. 33, 004; **En vigueur :** 17-08-2002>
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 28bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
### Section I. - (Des cimetières et établissements crématoires communaux ou intercommunaux.) <L 1998-09-20/51, art. 2, 002; **En vigueur :** 1998-11-07>
### Section II. - (Des concessions) <L 1998-09-20/51, art. 8, 002; **En vigueur :** 1998-11-07>
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Le conseil communal arrête les conditions auxquelles est subordonné le transfert.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 10. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
### CHAPITRE II - Des funérailles et des modes de sépulture.
### Section I. - De la mise en bière et du transport des dépouilles mortelles.
##### Article 13. Le bourgmestre ou son délégué peut assister à la mise en bière.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 13. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
##### Article 15. La mise en bière et le transport des corps des indigents se font gratuitement et d'une manière décente.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 15. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
### Section II. - Des inhumations.
##### Article 16. § 1. Les inhumations ne peuvent avoir lieu que dans les cimetières communaux ou intercommunaux.
@@ -328,12 +624,36 @@
Le Ministre ne peut accorder la dérogation que sur une demande fondée sur des considérations religieuses ou philosophiques, sauf si des raisons de salubrité publique s'y opposent.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 16. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
### Section III. - (De la crémation.) <L 1998-09-20/51, art. 19, 002; **En vigueur :** 1998-11-07>
##### Article 23. Le procureur du Roi procède comme il est dit à l'article 81 du Code civil.
La famille ou la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles peut toujours faire assister à l'autopsie un médecin de son choix.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 23. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
##### Article 23bis. <inséré par L 1998-09-20/51, art. 23, 002; **En vigueur :**1998-11-07> Si les circonstances l'exigent, le bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'établissement crématoire ou son délégué procède à l'ouverture du cercueil et dresse procès-verbal de cette opération qu'il transmet sans délai au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'établissement crématoire est situé.
### Section IV. - Des signes indicatifs de sépulture.
@@ -342,12 +662,60 @@
##### Article 27. Les dispositions de la présente loi ne portent pas préjudice aux usages relatifs à l'inhumation des membres de la famille royale, ni aux usages relatifs à l'inhumation des chefs de diocèse dans leur cathédrale, non plus qu'aux dispositions relatives aux sépultures militaires.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 27. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abroge) <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
##### Article 28. Le Roi peut déroger aux dispositions de la présente loi, soit pour assurer l'exécution de conventions internationales, soit en vue d'assurer la protection des populations contre les dangers de propagation des maladies infectieuses ou de contamination par radiations ionisantes.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 28. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
##### Article 29. Les infractions aux dispositions de la présente loi sont passibles des peines prévues par les articles 315, 340, 453 et 526 du Code pénal.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 29. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
##### Article 31. <Disposition modificative de l'art. 587, 1° du code judiciaire>
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 31. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abroge) <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
##### Article 32. Sont abrogés :
1° les dispositions encore en vigueur de la déclaration du Roi du 10 mars 1776 sur les inhumations;
@@ -370,6 +738,6 @@
##### Article 33. <inséré par L 1998-09-20/51, art. 28, 002; **En vigueur :** 1998-11-07>
Les établissements crématoires qui, à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 20 septembre 1998 modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, ne remplissent pas les conditions visées à l'article 1er, alinéa 2, peuvent poursuivre leurs activités pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date précitée. Les installations prévues à l'article 1er, alinéa 3, doivent être situées dans le cimetière contigu à ces établissements.
Les etablissements crématoires qui, à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 20 septembre 1998 modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, ne remplissent pas les conditions visées à l'article 1er, alinéa 2, peuvent poursuivre leurs activités pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date précitée. Les installations prévues à l'article 1er, alinéa 3, doivent être situées dans le cimetière contigu à ces établissements.
Les articles 1er, alinéa 4, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 23bis et 29 sont d'application aux établissements crématoires visés à l'alinéa précédent.
2002-08-17
20 JUILLET 1971. - Loi sur les funérailles et sépultures. (NOTE 1 : abr
2001-04-02
20 JUILLET 1971. - Loi sur les funérailles et sépultures. (NOTE 1 : abr
1998-11-07
20 JUILLET 1971. - Loi sur les funérailles et sépultures. (NOTE 1 : abr
1971-08-03
20 JUILLET 1971. - Loi sur les funérailles et sépultures. (NOTE 1 :
version originale
Texte à cette date