Historique des réformes
20 JUILLET 1971. - Loi sur les funérailles et sépultures. (NOTE 1 : abrogée pour la Communauté germanophone - à l'exception des art. 2, alinéas 1er à 3; 15bis, § 2, alinéa 2; 23bis; 24, alinéa 2, 2°; 27 - par DCG 2011-02-14/07, art. 33, 009; En vigueur : 07-04-2011> (NOTE 2: abrogé pour la Région Bruxelloise - à l'exception des art. 15bis, § 2, alinéa 2 et 23bis- par ORD 2018-11-29/15, art. 38,1°, 013; En vigueur : 06-01-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-10-1998 et mise à jour au 16-04-2024)
13 versions
· 1971-08-03
2019-01-06
20 JUILLET 1971. - Loi sur les funérailles et sépultures. (NOTE 1 : abr
2014-05-23
20 JUILLET 1971. - Loi sur les funérailles et sépultures. (NOTE 1 : abr
2013-09-03
20 JUILLET 1971. - Loi sur les funérailles et sépultures. (NOTE 1 : abr
2011-06-18
20 JUILLET 1971. - Loi sur les funérailles et sépultures. (NOTE 1 : abr
2011-04-07
20 JUILLET 1971. - Loi sur les funérailles et sépultures. (NOTE 1 : abr
2011-02-19
20 JUILLET 1971. - Loi sur les funérailles et sépultures. (NOTE 1 : abr
Changements du 2011-02-19
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##### Article 30. (Abrogé) <L 1998-09-20/51, art. 27, 002; **En vigueur :** 1998-11-07>
##### Article 24. (Fédéral) <L [2001-02-08/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001020843), art. 2, 002; **En vigueur :** 02-04-2001> Les cendres des corps incinérés peuvent être recueillies dans des urnes qui sont, dans l'enceinte du cimetière :
##### Article 24. (Fédéral)
<L [2001-02-08/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001020843), art. 2, 002; **En vigueur :** 02-04-2001> Les cendres des corps incinérés peuvent être recueillies dans des urnes qui sont, dans l'enceinte du cimetière :
1° soit inhumées à au moins huit décimètres de profondeur;
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Le Roi peut déterminer d'autres conditions auxquelles doivent répondre la conservation, l'inhumation ou la dispersion des cendres visées à l'alinéa 4.
Art. 24. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] <DCFL [2004-01-16/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004011633), art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>
Art. 24. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
<L [2001-02-08/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001020843), art. 2, 002; **En vigueur :** 02-04-2001> Les cendres des corps incinérés peuvent être recueillies dans des urnes qui sont, dans l'enceinte du cimetière :
1° soit inhumées à au moins huit décimètres de profondeur;
2° soit placées dans un columbarium.
Les cendres des corps incinérés peuvent être :
1° soit dispersees sur une parcelle du cimetière réservée à cet effet;
2° soit dispersées sur la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique, aux conditions que le Roi détermine.
Les cendres du défunt sont traitées avec respect et dignité et ne peuvent faire l'objet d'aucune activité commerciale, à l'exception des activités afférentes à la dispersion ou à l'inhumation des cendres, ou à leur translation à l'endroit où elles seront conservées.
Si le défunt l'a spécifié par écrit ou à la demande des parents, s'il s'agit d'un mineur d'âge, ou, le cas échéant à la demande du tuteur, les cendres des corps incinérés peuvent :
1° être dispersées à un endroit autre que le cimetière. Cette dispersion ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à l'exception du cimetière visé aux alinéas 1er et 2. S'il s'agit d'un terrain qui n'est pas la propriété du défunt ou de ses proches, une autorisation écrite préalable du propriétaire dudit terrain est requise. La dispersion des cendres se fait consécutivement à la crémation;
2° être inhumées à un endroit autre que le cimetière, conformément aux dispositions prévues à l'alinéa 1er, 1°. Cette inhumation ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à l'exception du cimetière visé aux alinéas 1er et 2. S'il s'agit d'un terrain qui n'est pas la propriété du défunt ou de ses proches, une autorisation écrite préalable du propriétaire dudit terrain est requise. L'inhumation se fait consécutivement à la crémation;
3° être mises dans une urne à la disposition des proches pour être conservées à un endroit autre que le cimetière. S'il est mis fin a la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière, les cendres sont soit transférées par le proche qui en assure la conservation ou par ses héritiers en cas de décès de celui-ci, dans un cimetière pour y être inhumées, placées dans un columbarium ou dispersées, soit dispersées en mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique.
La personne qui prend réception des cendres est responsable du respect de ces dispositions.
Le [Gouvernement] peut déterminer d'autres conditions auxquelles doivent répondre la conservation, l'inhumation ou la dispersion des cendres visées à l'alinéa 4. <DCG [2004-12-20/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122044), art. 26, 006; **En vigueur :** 01-01-2005>
Art. 24. (Région wallonne)
[¹ abrogé]¹
(1)<DRW [2009-03-06/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009030633), art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010>
*Art. 24. (COMMUNAUTE FLAMANDE) [Abrogé]. <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2004>*
*Art. 24. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE) <L 2001-02-08/43, art. 2, 002; En vigueur : 02-04-2001> Les cendres des corps incinérés peuvent être recueillies dans des urnes qui sont, dans l'enceinte du cimetière : 1° soit inhumées à au moins huit décimètres de profondeur; 2° soit placées dans un columbarium. Les cendres des corps incinérés peuvent être : 1° soit dispersees sur une parcelle du cimetière réservée à cet effet; 2° soit dispersées sur la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique, aux conditions que le Roi détermine. Les cendres du défunt sont traitées avec respect et dignité et ne peuvent faire l'objet d'aucune activité commerciale, à l'exception des activités afférentes à la dispersion ou à l'inhumation des cendres, ou à leur translation à l'endroit où elles seront conservées. Si le défunt l'a spécifié par écrit ou à la demande des parents, s'il s'agit d'un mineur d'âge, ou, le cas échéant à la demande du tuteur, les cendres des corps incinérés peuvent : 1° être dispersées à un endroit autre que le cimetière. Cette dispersion ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à l'exception du cimetière visé aux alinéas 1er et 2. S'il s'agit d'un terrain qui n'est pas la propriété du défunt ou de ses proches, une autorisation écrite préalable du propriétaire dudit terrain est requise. La dispersion des cendres se fait consécutivement à la crémation; 2° être inhumées à un endroit autre que le cimetière, conformément aux dispositions prévues à l'alinéa 1er, 1°. Cette inhumation ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à l'exception du cimetière visé aux alinéas 1er et 2. S'il s'agit d'un terrain qui n'est pas la propriété du défunt ou de ses proches, une autorisation écrite préalable du propriétaire dudit terrain est requise. L'inhumation se fait consécutivement à la crémation; 3° être mises dans une urne à la disposition des proches pour être conservées à un endroit autre que le cimetière. S'il est mis fin a la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière, les cendres sont soit transférées par le proche qui en assure la conservation ou par ses héritiers en cas de décès de celui-ci, dans un cimetière pour y être inhumées, placées dans un columbarium ou dispersées, soit dispersées en mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique. La personne qui prend réception des cendres est responsable du respect de ces dispositions. Le [Gouvernement] peut déterminer d'autres conditions auxquelles doivent répondre la conservation, l'inhumation ou la dispersion des cendres visées à l'alinéa 4. <DCG 2004-12-20/44, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2005>*
*Art. 24. (Région wallonne) [¹ Abrogé]¹.*
*Art. 24. (Région Bruxelles-Capitale) Les cendres des corps incinérés peuvent être recueillies dans des urnes qui sont, dans l'enceinte du cimetière : 1° soit inhumées à au moins huit décimètres de profondeur; 2° soit placées dans un columbarium. Les cendres des corps incinérés peuvent être : 1° soit dispersées sur une parcelle du cimetière réservée à cet effet; 2° soit dispersées sur la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique, aux conditions que le Roi détermine. Les cendres du défunt sont traitées avec respect et dignité et ne peuvent faire l'objet d'aucune activité commerciale, à l'exception des activités afférentes à la dispersion ou à l'inhumation des cendres, ou à leur translation à l'endroit où elles seront conservées. [² Sauf si, par un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, le défunt a marqué sa préférence pour une autre destination]², les cendres des corps incinérés peuvent : 1° être dispersées à un endroit autre que le cimetière. Cette dispersion ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à l'exception du cimetière visé aux alinéas 1er et 2. S'il s'agit d'un terrain qui n'est pas la propriété du défunt ou de ses proches, une autorisation écrite préalable du propriétaire dudit terrain est requise. La dispersion des cendres se fait consécutivement à la crémation; 2° être inhumées à un endroit autre que le cimetière, conformément aux dispositions prévues à l'alinéa 1er, 1°. Cette inhumation ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à l'exception du cimetière visé aux alinéas 1er et 2. S'il s'agit d'un terrain qui n'est pas la propriété du défunt ou de ses proches, une autorisation écrite préalable du propriétaire dudit terrain est requise. L'inhumation se fait consécutivement à la crémation; 3° être mises dans une urne à la disposition des proches pour être conservées à un endroit autre que le cimetière. S'il est mis fin à la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière, les cendres sont soit transférées par le proche qui en assure la conservation ou par ses héritiers en cas de décès de celui-ci, dans un cimetière pour y être inhumées, placées dans un columbarium ou dispersées, soit dispersées en mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique. [³ Sans préjudice des dispositions précédentes, une partie symbolique des cendres du corps incinéré peut être confiée à leur demande, au conjoint et aux parents ou alliés au premier degré. Ces cendres doivent être insérées par l'établissement crématoire dans des récipients fermés et transportés de manière digne et décente.]³ La personne qui prend réception des cendres est responsable du respect de ces dispositions. Le Roi peut déterminer d'autres conditions auxquelles doivent répondre la conservation, l'inhumation ou la dispersion des cendres visées à l'alinéa 4.*
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(1)<DRW [2009-03-06/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009030633), art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010>
(2)<ORD [2011-02-03/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011020302), art. 2, 008; En vigueur : 19-02-2011>
(3)<ORD [2011-02-03/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011020302), art. 3, 008; En vigueur : 19-02-2011>
##### Article 18. (Fédéral) Les corps déposés dans les caveaux reposent à huit décimètres au moins de profondeur.
2010-02-01
20 JUILLET 1971. - Loi sur les funérailles et sépultures. (NOTE 1 : abr
2005-01-01
20 JUILLET 1971. - Loi sur les funérailles et sépultures. (NOTE 1 : abr
2004-07-01
20 JUILLET 1971. - Loi sur les funérailles et sépultures. (NOTE 1 : abr
2002-08-17
20 JUILLET 1971. - Loi sur les funérailles et sépultures. (NOTE 1 : abr
2001-04-02
20 JUILLET 1971. - Loi sur les funérailles et sépultures. (NOTE 1 : abr
1998-11-07
20 JUILLET 1971. - Loi sur les funérailles et sépultures. (NOTE 1 : abr
1971-08-03
20 JUILLET 1971. - Loi sur les funérailles et sépultures. (NOTE 1 :
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Texte à cette date