Historique des réformes
8 JUIN 1972. - Loi organisant le travail portuaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1985 et mise à jour au 01-07-2010)
6 versions
· 1972-08-10
2002-08-29
8 JUIN 1972. - Loi organisant le travail portuaire. (NOTE : Consultatio
Changements du 2002-08-29
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# 8 JUIN 1972. - Loi organisant le travail portuaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1985 et mise à jour au 01-07-2010)
##### Article 3bis. _ <Cet article n'a été inséré que par L 1985-07-17/40, art. 1, 002>
##### Article 3bis. <L 1985-07-17/40, art. 1, 002> Sur avis de la commission paritaire compétente pour la zone portuaire concernée, le Roi peut obliger les employeurs, occupant des ouvriers portuaires dans cette zone, à s'affilier à une organisation d'employeurs agréée par lui et qui, en qualité de mandataire, remplit toutes les obligations qui, en vertu de la législation sur le travail individuel et collectif et de la législation sociale découlent de l'occupation d'ouvriers portuaires pour les employeurs.
##### Article 4. _ Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'une amende de 26 à 500 francs :1° l'employeur, ses préposés ou mandataires, qui ont fait ou laissé travailler contrairement aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;2° toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi.
Pour pouvoir être agréée, l'organisation d'employeurs, visée à l'alinéa précédent, doit déjà compter la majorité des employeurs intéressés comme membres.
##### Article 10. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
##### Article 4. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'une amende de 26 à 500 francs :
##### Article 11. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 10 peuvent dans l'exercice de leur mission :1° pénétrer librement, à toute heure du jour ou de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les établissements, parties d'établissements, locaux ou autres lieux de travail situés dans les zones portuaires où un travail portuaire est effectué; toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police;2° pénétrer librement, entre 5 et 21 heures, sans avertissement préalable, dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis à leur contrôle; toutefois, dans les locaux habités ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police;3° pénétrer entre 21 et 5 heures avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police, dans les locaux visés au 2° pour autant qu'il existe des raisons de croire qu'il s'y commet des infractions à la présente loi;4° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées, et notamment :a) interroger, soit seuls, soit ensemble, l'employeur, ses préposés ou mandataires ainsi que les travailleurs et les membres des délégations syndicales, des comités de sécurité, d'hygine et d'embellissement des lieux de travail et des conseils d'entreprise sur tous faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;b) se faire produire, sans déplacement et à première réquisition, ou rechercher tous documents, pièces ou titres utiles à l'accomplissement de leur mission, prendre connaissance ou faire prendre copie photographique ou autre de ces documents, les saisir pour faire la preuve de l'infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants, donner aux intéressés un récépissé des documents saisis.
1° l'employeur, ses préposés ou mandataires, qui ont fait ou laissé travailler contrairement aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;
##### Article 12. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 10 ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle, de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.Une copie du procès-verbal doit, à peine de nullité, être notifiée au contrevenant dans les sept jours de la constatation de l'infraction.
2° toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi.
##### Article 13. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 10 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
3° (l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ne remplissent pas les obligations imposées par l'article 3bis.) <L 1985-07-17/40, art. 2, 002>
##### Article 9. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi, et des arrêtés pris en exécution de celle-ci se prescrit par (trois ans) à compter du fait qui a donné naissance à l'action. <ARN15 23-10-1978, art. 16.>
##### Article 10. <L 1989-12-22/31, art. 211, 003; **En vigueur :** 09-01-1990> Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
##### Article 8. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII et l'article 85 compris, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
##### Article 3. Le Roi fixe les conditions et les modalités de reconnaissance des ouvriers portuaires, sur avis de la commission paritaire compétente pour la zone portuaire concernée.La commission paritaire consultée communique son avis dans les deux mois après y avoir été invitée, à défaut de quoi il sera passé outre.
##### Article 11. (abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 211, 003; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 12. (abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 211, 003; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 13. (abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 211, 003; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 9. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi, et des arrêtés pris en exécution de celle-ci se prescrit par (cinq ans) à compter du fait qui a donné naissance à l'action. <L 1994-03-23/30, art. 25, 004; **En vigueur :** 01-04-1994>
##### Article 8. <L 1998-02-13/32, art. 101, 005; **En vigueur :** 01-03-1998> § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente loi sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé par la présente loi.
##### Article 3. Le Roi fixe les conditions et les modalités de reconnaissance des ouvriers portuaires, sur avis de la commission paritaire compétente pour la zone portuaire concernée.
La commission paritaire consultée communique son avis dans les deux mois après y avoir été invitée, à défaut de quoi il sera passé outre.
(Le recours contre les actes administratifs individuels, visés à l'article 583, alinéa 4, du Code judiciaire, doit être introduit, à peine de forclusion, dans un délai de soixante jours calendrier à compter de la communication de l'acte administratif attaqué.) <L 2002-08-02/45, art. 97, 006; **En vigueur :** 29-08-2002>
##### Article 1. Nul ne peut faire effectuer un travail portuaire dans les zones portuaires par des travailleurs autres que les ouvriers portuaires reconnus.
##### Article 2. La délimitation des zones portuaires et du travail portuaire telle qu'elle est établie par le Roi en application des articles 35 et 37 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, régit l'application de la présente loi.
##### Article 5. En ce qui concerne les infractions prévues à l'article 4, 1°, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a eu de personnes qui travaillent contrairement aux dispositions de la loi ou de ses arrêtés d'exécution, sans que le montant de l'amende puisse excéder 50 000 francs.
##### Article 6. En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.
##### Article 7. L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.
##### Article 14. <disposition modificative>.
##### Article 15. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
1998-03-01
8 JUIN 1972. - Loi organisant le travail portuaire. (NOTE : Consultatio
1994-04-01
8 JUIN 1972. - Loi organisant le travail portuaire. (NOTE : Consultatio
1990-01-09
8 JUIN 1972. - Loi organisant le travail portuaire. (NOTE : Consultatio
1985-09-10
8 JUIN 1972. - Loi organisant le travail portuaire. (NOTE : Consultatio
1972-08-10
8 JUIN 1972. - Loi organisant le travail portuaire. (NOTE : Consulta
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