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3. Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen), Règlement d'exécution et quatre Protocoles, faits à Munich le 5 octobre 1973;
4. Convention relative au brevet européen pour le marché commun (Convention sur le brevet communautaire), et Règlement d'exécution, faits à Luxembourg le 15 décembre 1975.
4. [¹ ...]¹
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(1)<L [2014-04-19/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041960), art. 25, 004; En vigueur : 22-09-2014>
##### Article 2. § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 151 de la Convention sur le brevet européen, [l'Office de la propriété industrielle] dénommé ci-après le Service, agit comme office récepteur au sens de l'article 2 XV du Traité de coopération en matière de brevets. L'administration chargée de la recherche internationale et, le cas échéant, l'administration chargée de l'examen préliminaire international sont désignées par le Roi. <L [1984-03-28/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1984032835), art. 75, § 5; En vigueur : 01-01-1987>
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§ 3. La demande de brevet européen n'assure pas la protection visée à l'article 64 de la Convention sur le brevet européen. Néanmoins une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, peut être exigée de toute personne ayant exploité en Belgique l'invention, objet de la demande, à partir de la date à laquelle les revendications ont été rendues accessibles au public auprès du Service ou ont été remises à cette personne dans une des langues officielles nationales.
##### Article 4. Le brevet délivré après une procédure européenne de délivrance dans laquelle la Belgique a été désignée ou présumée désignée en vertu de la Convention sur le brevet communautaire est soumis aux dispositions de cette Convention et aux dispositions de la Convention sur le brevet européen qui sont applicables après la délivrance.
##### Article 5. § 1er. Si le texte dans lequel l'Office européen des brevets délivre ou maintient un brevet européen, à la suite d'une demande dans laquelle la Belgique a été désignée, n'est pas rédigé dans une des langues nationales, le demandeur doit fournir au Service une traduction dans une de ces langues, dans un délai de trois mois à compter du jour de la publication de la mention de la délivrance du brevet, soit lorsque la délivrance ou le maintien a lieu à un moment où la Convention sur le brevet communautaire n'est pas encore en vigueur, soit lorsque l'article 87 de cette Convention n'est pas appliqué, soit lorsque la délivrance ou le maintien a lieu à la suite d'une demande contenant la déclaration visée à l'article 86, § 1er, de la Convention sur le brevet communautaire.
[¹ § 1erbis. La procédure de restauration visée à l'article 70bis de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention est applicable au délai prescrit au paragraphe précédent.]¹
§ 2. Si la disposition du § 1er n'est pas observée, le brevet européen est, dès l'origine, réputé sans effet en Belgique.
§ 3. Le Service tient un registre de tous les brevets européens visés au § 1er qui ont effet sur le territoire national, met le texte ou éventuellement la traduction à la disposition du public et percoit les taxes nationales pour le maintien en vigueur du brevet pour les années qui suivent celle dans laquelle a eu lieu la publication de la mention de la délivrance du brevet.
##### Article 4. [¹ Le brevet délivré après une procédure européenne de délivrance est soumis aux dispositions de la Convention sur le brevet européen qui sont applicables après la délivrance.]¹
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(1)<L [2011-01-10/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011005), art. 50, 003; En vigueur : 13-03-2014>
(1)<L [2014-04-19/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041960), art. 27, 004; En vigueur : 22-09-2014>
##### Article 5. [¹ § 1er. Si le texte dans lequel l'Office européen des brevets délivre ou maintient un brevet européen sans effet unitaire, à la suite d'une demande dans laquelle la Belgique a été désignée, n'est pas rédigé dans une des langues nationales, le titulaire de ce brevet doit fournir au Service une traduction dans une de ces langues, dans un délai de trois mois à compter du jour de la publication de la mention de la délivrance du brevet sans effet unitaire.
§ 1erbis. Lorsque le titulaire du brevet n'a pas observé le délai visé au paragraphe 1er et que cette inobservation a pour conséquence directe la perte des droits relatifs au brevet en application du paragraphe 5, le Service restaure les droits du titulaire à l'égard du brevet si :
1° une requête à cet effet est présentée au Service conformément aux conditions et dans le délai fixés par le Roi;
2° l'acte non accompli doit l'être dans le délai de présentation de la requête visé sous 1° ;
3° la requête expose les motifs pour lesquels le délai visé au paragraphe 1er n'a pas été observé;
4° le Service constate que l'inobservation du délai est intervenue bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée.
La requête en restauration est inscrite au Registre.
Une déclaration ou d'autres preuves à l'appui des motifs visés sous 3° sont fournies au Service dans un délai fixé par le Roi.
La requête en restauration n'est traitée qu'après que la taxe de restauration prescrite pour cette requête ait été acquittée.
La requête en restauration ne peut être intégralement ou partiellement rejetée sans que soit donnée à la partie requérante la possibilité de présenter ses observations sur le refus envisagé dans le délai fixé par le Roi.
Lorsqu'il est fait droit à la requête, les conséquences juridiques de l'inobservation du délai sont réputées ne pas s'être produites.
La décision de restauration ou de refus est inscrite au Registre.
S'il est fait droit à la requête en restauration, toute taxe annuelle qui serait venue à échéance au cours de la période débutant à la date à laquelle la perte de droit s'est produite, et allant jusqu'à la date incluse à laquelle la décision de restauration est inscrite au Registre, doit être acquittée dans un délai de quatre mois à compter de cette dernière date.
§ 2. Quiconque, entre le moment de la déchéance des droits prévue au paragraphe 5 et celui où la restauration de ces droits sort ses effets conformément au paragraphe 1erbis, a de bonne foi utilisé en Belgique l'invention objet du brevet ou pris à cette fin les mesures nécessaires peut continuer à utiliser cette invention pour les besoins de sa propre entreprise. Le droit reconnu par le présent paragraphe ne peut être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché. Est réservée l'application de la loi du 10 janvier 1955.
§ 3. La requête en restauration dans les droits visés au paragraphe 1erbis n'est pas recevable pour les délais visés au même paragraphe.
Le Roi détermine, le cas échéant, d'autres délais que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, pour lesquels la requête en restauration n'est pas recevable.
§ 4. La procédure de restauration des droits visée au paragraphe 1erbis est applicable rétroactivement aux brevets européens délivrés avant l'entrée en vigueur du présent article, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° le brevet européen n'est pas rédigé dans une langue nationale;
2° le brevet européen est maintenu à la suite d'une procédure d'opposition;
3° le brevet européen est réputé sans effet en Belgique en raison de la fourniture d'une traduction dudit brevet au Service après l'expiration du délai de trois mois visé au paragraphe 1er et avant l'entrée en vigueur du présent article;
4° la procédure de restauration visée au paragraphe 1erbis n'est pas applicable audit brevet à la date d'entrée en vigueur du présent article compte tenu des délais prévus en vertu du paragraphe 1erbis, 1° ; [et] <Erratum,M.B. 27-06-2014,p.58237>
5° la requête en restauration est déposée auprès du Service dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent article.
§ 5. Si aucune suite n'est donnée aux dispositions du paragraphe 1er, le brevet européen sans effet unitaire est considéré n'avoir pas eu d'effets en Belgique depuis l'origine.
§ 6. Le Service tient un registre de tous les brevets européens sans effet unitaire visés au paragraphe 1er qui ont effet sur le territoire national, tient le texte ou éventuellement la traduction à disposition du public et perçoit les taxes nationales pour le maintien du brevet pour les années qui suivent l'année de la publication de la délivrance du brevet.]¹
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(1)<L [2014-04-19/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041960), art. 28, 004; En vigueur : 22-09-2014>
##### Article 6. Les dispositions des articles 3 et 4 n'affectent pas le droit des tribunaux nationaux d'exiger une traduction intégrale de la demande ou du brevet délivré dans la langue de la procédure judiciaire.
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(1)<Inséré par L [2011-01-10/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011005), art. 51, 003; En vigueur : indéterminée >
##### Article 1/1. [¹ Pour l'application de la présente loi et des arrêtés d'exécution, on entend par :
1° le Règlement 1257/2012 : le Règlement n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 du Parlement européen et du Conseil mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet;
2° le brevet européen : un brevet délivré par l'Office européen des brevets ("OEB") conformément aux règles et procédures prévues dans la Convention sur le brevet européen, indépendamment du fait que le brevet jouisse ou non de l'effet unitaire en vertu du règlement 1257/2012.
3° le brevet européen avec effet unitaire : le brevet européen auquel est conféré un effet unitaire en vertu du Règlement 1257/2012;
4° le brevet européen sans effet unitaire : le brevet européen auquel aucun effet unitaire n'est conféré en vertu du règlement 1257/2012;
5° la juridiction unifiée du brevet : la juridiction commune aux Etats membres contractants instituée par l'Accord relatif à la création d'une juridiction unifiée du brevet, signé le 19 février 2013.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-19/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041960), art. 26, 004; En vigueur : 22-09-2014>
##### Article 5/1. [¹ L'Office met à disposition les services d'ingénierie linguistique permettant la traduction automatique des informations relatives aux brevets, par le biais d'un site internet désigné par le Roi, sur lequel les demandes de brevet européen et les brevets européens délivrés peuvent être consultés dans les mêmes conditions, dans toutes les langues nationales.
Le Roi peut préciser les modalités et les conditions de la mise à disposition des services d'ingénierie linguistique visés.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-01-10/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011005), art. 51, 003; En vigueur : indéterminée >
##### Article 5/2. [¹ Les dispositions de l'Accord relatif à la juridiction unifiée du brevet s'appliquent aux brevets européens sans effet unitaire qui ont pris effet sur le territoire belge en tant que brevets nationaux, sous réserve de l'application de l'article 83 (1) à (3) et (5) de cet Accord.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-19/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041960), art. 29, 004; En vigueur : 22-09-2014>
##### Article 5/3. [¹ Lorsque l'effet unitaire d'un brevet européen a été enregistré en vertu du Règlement 1257/2012, ce brevet européen est réputé n'avoir pas pris effet en tant que brevet national à la date de publication de la mention de sa délivrance dans le Bulletin européen des brevets.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-19/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041960), art. 30, 004; En vigueur : 22-09-2014>