Historique des réformes

20 JUILLET 1990. - [Loi concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité.] (Intitulé remplacé par L 2004-07-09/30, art. 74, 002; En vigueur : 25-07-2004) (NOTE : A partir de l'article 2 dans l'ensemble du texte, les mots " certification, contrôle et essais ", " organismes de certification et de contrôle et laboratoires d'essais ", " rapports de certification, rapports de contrôles et rapports d'essais " sont respectivement remplacés par les mots " évaluation de la conformité ", " organisme d'évaluation de la conformité " et " rapports d'évaluation de la conformité " (L 2004-07-09/30, art. 76, 002; En vigueur : 25-07-2004))(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-2004 et mise à jour au 29-11-2013)

4 versions · 1990-08-22
2013-12-12
20 JUILLET 1990. - [Loi concernant l'accréditation des organismes d'éva
2010-01-10
20 JUILLET 1990. - [Loi concernant l'accréditation des organismes d'éva
2004-07-15
20 JUILLET 1990. - [Loi concernant l'accréditation des organismes d'éva

Changements du 2004-07-15

@@ -1,36 +1,42 @@
# 20 JUILLET 1990. - [Loi concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité.] (Intitulé remplacé par L 2004-07-09/30, art. 74, 002; En vigueur : 25-07-2004) (NOTE : A partir de l'article 2 dans l'ensemble du texte, les mots " certification, contrôle et essais ", " organismes de certification et de contrôle et laboratoires d'essais ", " rapports de certification, rapports de contrôles et rapports d'essais " sont respectivement remplacés par les mots " évaluation de la conformité ", " organisme d'évaluation de la conformité " et " rapports d'évaluation de la conformité " (L 2004-07-09/30, art. 76, 002; En vigueur : 25-07-2004))(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-2004 et mise à jour au 29-11-2013)
##### Article 1. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :
##### Article 1. <L 2004-07-09/30, art. 75, 002; **En vigueur :** 25-07-2004> § 1er. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :
1. Organisme de certification.
1° " Essai " : opération technique qui consiste à déterminer une ou plusieurs caractéristiques d'un produit, processus ou service donné, selon un mode opératoire spécifié;
Organisme qui procède à une ou plusieurs des certifications suivantes :
2° " Etalonnage " : activité qui a pour objectif d'établir, dans des conditions spécifiées, la relation entre les valeurs de la grandeur indiquée par un appareil ou un système de mesure, ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée ou par un matériau de référence, et les valeurs correspondantes de la grandeur réalisées par des étalons;
- certification de conformité,
3° " Matériau de référence " : matériau ou substance dont une ou plusieurs valeurs de la ou des propriétés est ou sont suffisamment homogènes et bien définies pour permettre de l'utiliser pour l'étalonnage d'un appareil, l'évaluation d'une méthode de mesurage ou l'attribution de valeurs aux matériaux;
- certification d'assurance de la qualité,
4° " Essai d'aptitude " : évaluation des performances d'un laboratoire en matière d'essais ou étalonnages, au moyen d'intercomparaisons. Par intercomparaison, il faut entendre l'organisation, l'exécution et l'évaluation d'essais ou d'étalonnages d'objets identiques ou semblables par au moins deux laboratoires différents dans des conditions prédéterminés;
- certification de système de qualité,
5° " Inspection " : examen de la conception d'un produit, service, processus ou d'une installation, et détermination de leur conformité à des exigences spécifiques, ou, sur la base d'un jugement professionnel, aux exigences générales. Le terme " contrôle " est à considérer comme synonyme du terme " inspection ";
incluant ou non l'attribution de labels de qualité.
6° " Certification " : procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu'un produit, un processus ou un service est conforme aux exigences spécifiées. Par tierce partie, il faut entendre une personne ou organisme reconnu indépendant des parties en cause, en ce qui concerne le sujet en question;
2. Organisme de contrôle.
7° " Evaluation de la conformité " : toute activité dont l'objet est de déterminer directement ou indirectement si des exigences applicables sont satisfaites;
Organisme impartial ayant l'organisation, le personnel, la compétence et l'intégrité pour assurer, selon des critères donnés, des fonctions telles que :
8° " Accréditation " : procédure par laquelle un organisme faisant autorité reconnaît formellement qu'un organisme ou un individu est compétent pour effectuer des tâches spécifiques;
évaluation, avis en vue de l'acceptation et surveillance extérieure des opérations de contrôle de la qualité du fabricant, sélection et évaluation des produits sur chantier, en usine ou ailleurs, comme il convient, conformément à des critères spécifiés.
9° " Laboratoire d'essais " : organisme qui procède à des essais;
3. Laboratoire d'essais.
10° " Laboratoire d'étalonnage " : organisme qui procède à des étalonnages;
Laboratoire qui procède à des essais, c'est-à-dire des opérations techniques qui consistent à déterminer une ou plusieurs caractéristiques d'un produit, processus ou service donné, selon un mode opératoire spécifié.
11° " Producteur de matériaux de référence " : organisme techniquement compétent (organisation ou firme, publique ou privée) qui est totalement responsable pour assigner les propriétés certifiées ou autres des matériaux de référence qu'il produit et distribue;
4. Système d'accréditation.
12° " Organisateur d'essais d'aptitude " : organisme qui gère des essais d'aptitude;
Système élaboré à partir de règles spécifiques relatives aux conditions, à la procédure et à la gestion et visant à l'accréditation, la prolongation ou le retrait de l'accréditation d'organismes de certification, d'organismes de contrôle et de laboratoires d'essais.
13° " Organisme d'inspection " : organisme qui procède à l'inspection. Le terme " organisme de contrôle " est à considérer comme synonyme du terme " organisme d'inspection ";
5. Accréditation.
14° " Organisme de certification " : organisme qui procède à la certification;
Reconnaissance formelle par les autorités compétentes de la compétence d'un organisme de certification, d'un organisme de contrôle ou d'un laboratoire d'essais lui permettant d'octroyer, dans un domaine déterminé et sur base d'une enquête ou d'une évaluation, des labels, des marques ou des certificats ou d'établir des rapports.
15° " Organisme d'évaluation de la conformité " : organisme dont l'activité relève de l'évaluation de la conformité et pouvant faire l'objet d'une accréditation conformément à des exigences définies par des documents normatifs reconnus au niveau international;
16° " Système d'accréditation " : système ayant ses propres règles de procédure et de gestion et destiné à procéder à l'accréditation.
§ 2. Sont repris sous la dénomination générale d' " organisme d'évaluation de la conformité " : les laboratoires d'essais et d'étalonnages, les organismes de certification et d'inspection, les producteurs de matériaux de référence et les organisateurs d'essais d'aptitude.
§ 3. Le Roi peut définir, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, d'autres types d'organismes d'évaluation de la conformité pouvant faire l'objet d'une accréditation au sens de la présente loi, quand, sur un marché en évolution constante sur les plans techniques et économiques, se manifestent encore d'autres catégories d'organismes semblables, pour lesquels il existe des critères d'évaluation reconnus au niveau international.
##### Article 2. § 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue d'assurer la coordination du système d'accréditation prévu par la présente loi. Il créera notamment, à cet effet, un conseil national d'accréditation et de certification.
1990-08-22
20 JUILLET 1990. - [Loi concernant l'accréditation des organismes d'
version originale Texte à cette date