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# 20 JUILLET 1990. - [Loi concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité.] (Intitulé remplacé par L 2004-07-09/30, art. 74, 002; En vigueur : 25-07-2004) (NOTE : A partir de l'article 2 dans l'ensemble du texte, les mots " certification, contrôle et essais ", " organismes de certification et de contrôle et laboratoires d'essais ", " rapports de certification, rapports de contrôles et rapports d'essais " sont respectivement remplacés par les mots " évaluation de la conformité ", " organisme d'évaluation de la conformité " et " rapports d'évaluation de la conformité " (L 2004-07-09/30, art. 76, 002; En vigueur : 25-07-2004))(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-2004 et mise à jour au 29-11-2013)
##### Article 1. <L 2004-07-09/30, art. 75, 002; **En vigueur :** 25-07-2004> § 1er. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :
##### Article 1. [¹ Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :
1° " Essai " : opération technique qui consiste à déterminer une ou plusieurs caractéristiques d'un produit, processus ou service donné, selon un mode opératoire spécifié;
1° " Accréditation " : attestation formelle délivrée par l'organisme national d'accréditation selon laquelle un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux critères définis par les normes harmonisées et, si d'application, à toute autre exigence supplémentaire, notamment celles fixées dans les programmes sectoriels pertinents, requis pour effectuer une opération spécifique d'évaluation de la conformité;
2° " Etalonnage " : activité qui a pour objectif d'établir, dans des conditions spécifiées, la relation entre les valeurs de la grandeur indiquée par un appareil ou un système de mesure, ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée ou par un matériau de référence, et les valeurs correspondantes de la grandeur réalisées par des étalons;
2° " Système d'accréditation " : système ayant ses propres règles de gestion et destiné à permettre la mise en oeuvre de la procédure d'accréditation;
3° " Matériau de référence " : matériau ou substance dont une ou plusieurs valeurs de la ou des propriétés est ou sont suffisamment homogènes et bien définies pour permettre de l'utiliser pour l'étalonnage d'un appareil, l'évaluation d'une méthode de mesurage ou l'attribution de valeurs aux matériaux;
3° " Evaluation de la conformité " : processus évaluant s'il est démontré que des exigences définies relatives à un produit, processus, service, système, personne ou organisme ont été respectées;
4° " Essai d'aptitude " : évaluation des performances d'un laboratoire en matière d'essais ou étalonnages, au moyen d'intercomparaisons. Par intercomparaison, il faut entendre l'organisation, l'exécution et l'évaluation d'essais ou d'étalonnages d'objets identiques ou semblables par au moins deux laboratoires différents dans des conditions prédéterminés;
4° " Organisme d'évaluation de la conformité " : organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;
5° " Inspection " : examen de la conception d'un produit, service, processus ou d'une installation, et détermination de leur conformité à des exigences spécifiques, ou, sur la base d'un jugement professionnel, aux exigences générales. Le terme " contrôle " est à considérer comme synonyme du terme " inspection ";
5° " Norme harmonisée " : une norme européenne adoptée par l'un des organismes européens de normalisation visés à l'annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives à la société de l'information, sur la base d'une demande formulée par la Commission conformément à l'article 6 de cette directive;
6° " Certification " : procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu'un produit, un processus ou un service est conforme aux exigences spécifiées. Par tierce partie, il faut entendre une personne ou organisme reconnu indépendant des parties en cause, en ce qui concerne le sujet en question;
6° " Essai " : opération technique qui consiste à déterminer une ou plusieurs caractéristiques d'un produit, processus ou service donné, selon un mode opératoire spécifié;
7° " Evaluation de la conformité " : toute activité dont l'objet est de déterminer directement ou indirectement si des exigences applicables sont satisfaites;
7° " Etalonnage " : activité qui a pour objectif d'établir, dans des conditions spécifiées, la relation entre les valeurs de la grandeur indiquée par un appareil ou un système de mesure, ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée ou par un matériau de référence, et les valeurs correspondantes de la grandeur réalisées par des étalons;
8° " Accréditation " : procédure par laquelle un organisme faisant autorité reconnaît formellement qu'un organisme ou un individu est compétent pour effectuer des tâches spécifiques;
8° " Matériau de référence " : matériau ou substance dont une ou plusieurs valeurs de la ou des propriétés est ou sont suffisamment homogènes et bien définies pour permettre de l'utiliser pour l'étalonnage d'un appareil, l'évaluation d'une méthode de mesurage ou l'attribution de valeurs aux matériaux;
9° " Laboratoire d'essais " : organisme qui procède à des essais;
9° " Inspection " : examen de la conception d'un produit, service, processus ou d'une installation, et détermination de leur conformité à des exigences spécifiques, ou, sur la base d'un jugement professionnel, aux exigences générales. Le terme " contrôle " est à considérer comme synonyme du terme " inspection ";
10° " Laboratoire d'étalonnage " : organisme qui procède à des étalonnages;
10° " Certification " : procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu'un produit, un processus ou un service est conforme aux exigences définies. Par tierce partie, il faut entendre une personne ou organisme reconnu indépendant des parties en cause, en ce qui concerne le sujet en question;
11° " Producteur de matériaux de référence " : organisme techniquement compétent (organisation ou firme, publique ou privée) qui est totalement responsable pour assigner les propriétés certifiées ou autres des matériaux de référence qu'il produit et distribue;
11° " le Ministre " : le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions.]¹
12° " Organisateur d'essais d'aptitude " : organisme qui gère des essais d'aptitude;
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13° " Organisme d'inspection " : organisme qui procède à l'inspection. Le terme " organisme de contrôle " est à considérer comme synonyme du terme " organisme d'inspection ";
(1)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 171, 003; En vigueur : 10-01-2010>
14° " Organisme de certification " : organisme qui procède à la certification;
##### Article 2. [¹ § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue de créer un système d'accréditation. Il créera notamment, à cet effet, un organisme national d'accréditation unique et un conseil national d'accréditation.
15° " Organisme d'évaluation de la conformité " : organisme dont l'activité relève de l'évaluation de la conformité et pouvant faire l'objet d'une accréditation conformément à des exigences définies par des documents normatifs reconnus au niveau international;
§ 2. L'organisme national d'accréditation est responsable de la gestion de la procédure pour obtenir l'accréditation, y compris la délivrance et le retrait des accréditations.
16° " Système d'accréditation " : système ayant ses propres règles de procédure et de gestion et destiné à procéder à l'accréditation.
§ 3. Le Conseil national d'Accréditation a pour mission :
§ 2. Sont repris sous la dénomination générale d' " organisme d'évaluation de la conformité " : les laboratoires d'essais et d'étalonnages, les organismes de certification et d'inspection, les producteurs de matériaux de référence et les organisateurs d'essais d'aptitude.
1° de veiller à l'application cohérente et transparente des principes et procédures en matière d'accréditation;
§ 3. Le Roi peut définir, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, d'autres types d'organismes d'évaluation de la conformité pouvant faire l'objet d'une accréditation au sens de la présente loi, quand, sur un marché en évolution constante sur les plans techniques et économiques, se manifestent encore d'autres catégories d'organismes semblables, pour lesquels il existe des critères d'évaluation reconnus au niveau international.
2° d'évaluer le rapport annuel d'activités de l'organisme national d'accréditation et d'émettre un avis adressé au ministre;
##### Article 2. § 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue d'assurer la coordination du système d'accréditation prévu par la présente loi. Il créera notamment, à cet effet, un conseil national d'accréditation et de certification.
3° d'assurer la collecte, la circulation et la publication d'informations relatives aux activités dans ce domaine;
Le conseil a pour mission :
4° d'assurer que toutes les parties intéressées soient associées aux activités d'accréditation;
- de coordonner l'application cohérente et transparente des principes et procédures en matière d'accréditation et de certification,
5° de remettre des avis portant sur tous les aspects concernant l'accréditation.
- d'assurer la collecte, la circulation et la publication d'informations relatives aux activités dans ce domaine,
Le Conseil national d'Accréditation sera notamment composé de représentants des autorités nationales, régionales et communautaires, du Bureau de Normalisation, des entreprises, des organisations de travailleurs et des consommateurs.
- d'assurer que toutes les parties intéressées soient associées aux activités d'accréditation et de certification,
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition du Conseil national d'Accréditation.
- de stimuler et de coordonner tous les efforts menant à des accords de reconnaissance mutuelle sur le plan international,
§ 4. Le Roi fixe, après consultation du Conseil national d'Accréditation, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les critères d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité.
- de remettre des avis portant sur tous les aspects concernant l'accréditation et la certification.
§ 5. Les certificats et rapports d'évaluation de la conformité qui ont été délivrés par les organismes accrédités en vertu de la présente loi sont reconnus par l'Etat belge.]¹
Ce conseil national sera notamment composé de représentants des autorités nationales, régionales et communautaires, de l'Institut belge de Normalisation, des entreprises et des consommateurs.
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Le Roi détermine la composition de ce conseil national.
(1)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 172, 003; En vigueur : 10-01-2010>
§ 2. Le Roi fixe, après consultation du conseil national d'accréditation et de certification, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions d'accréditation des organismes et des laboratoires d'essais visés à l'article 1er, ainsi que les conditions de certification, d'essais et de contrôle.
##### Article 3.
§ 3. Sans préjudice d'autres dispositions légales et réglementaires, l'octroi et le retrait des accréditations sont effectués par les autorités désignées par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
<Abrogé par L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 173, 003; En vigueur : 10-01-2010>
Les certificats, marques, labels, rapports d'essais et rapports de contrôle qui ont été délivrés par les organismes accrédités en vertu de la présente loi sont reconnus par l'Etat belge.
##### Article 4.
§ 4. Le Roi peut, après consultation du conseil national d'accréditation et de certification, déterminer la forme des certificats, marques, labels, rapports d'essais et rapports de contrôle visés au § 3.
##### Article 3. Les organismes accrédités en vertu de l'article 2 de la présente loi peuvent être notifiés de la manière déterminée par le Roi aux instances internationales ou étrangères en vue de l'obtention d'une reconnaissance internationale ou en vue de la conclusion d'un accord de reconnaissance réciproque.
##### Article 4. § 1. Le Roi peut, jusqu'au 1er janvier 1993, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales de la présente loi afin de prendre les mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui résultent pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux.
§ 2. Le projet d'arrêté visé au § 1er est soumis à l'avis motivé de la section de législation du Conseil d'Etat.
Cet avis est publié au Moniteur belge en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
§ 3. L'arrêté royal pris en vertu du § 1er est abrogé lorsqu'il n'a pas été ratifié par les Chambres législatives dans l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge.
<Abrogé par L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 174, 003; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 5. § 1. Le Roi exerce les pouvoirs qui Lui sont confiés par les dispositions de la présente loi sur proposition du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions.
§ 2. Lorsque les mesures à prendre en exécution de la présente loi concernent des produits, des services ou des processus de fabrication qui sont ou peuvent être réglementés à l'initiative d'un Ministre autre que celui qui a les Affaires économiques dans ses attributions, ces mesures sont proposées et exécutées par le Ministre concerné et notifiées au Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions.
§ 2. [¹ ...]¹
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(1)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 175, 003; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 6. § 1. Les dépenses afférentes à la gestion et à la promotion du système national d'accréditation sont à charge du Ministère des Affaires économiques.
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§ 3. Le Roi fixe le mode de calcul et de paiement des rétributions et des dépenses.
##### Article 7. § 1. Est puni d'une amende de vingt-six à cinq mille francs celui qui :
##### Article 7.
1. en employant des manoeuvres frauduleuses, obtient ou tente d'obtenir d'un organisme accrédité en vertu de la présente loi, un certificat, une marque, un label, un rapport d'essai ou un rapport de contrôle ou sa prolongation lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi ou de prolongation;
§ 1. [¹ Est puni d'une amende de vingt-six à cinq mille euros celui qui :
2. en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, accorde un certificat une marque, un label, un rapport d'essai ou un rapport de contrôle;
1° en employant des manoeuvres frauduleuses, obtient ou tente d'obtenir d'un organisme accrédité en vertu de la présente loi, un certificat ou un rapport d'évaluation de la conformité;
3. en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, utilise ou tente d'utiliser un certificat, une marque, un label, un rapport d'essai ou un rapport de contrôle;
2° en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, accorde un certificat ou un rapport d'évaluation de la conformité;
4. en employant des manoeuvres frauduleuses, notamment par des agissements qui peuvent prêter à confusion, donne faussement l'impression qu'un produit, un service ou un processus bénéficie d'un certificat, d'une marque, d'un label, d'un rapport d'essai ou d'un rapport de contrôle délivré par un organisme accrédité en vertu de la présente loi;
3° en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, utilise ou tente d'utiliser un certificat ou un rapport d'évaluation de la conformité;
4° en employant des manoeuvres frauduleuses, notamment par des agissements qui peuvent prêter à confusion, donne faussement l'impression qu'un produit, un service ou un processus bénéficie d'un certificat ou un rapport d'évaluation de la conformité délivré par un organisme accrédité en vertu de la présente loi.]¹
§ 2. En cas de récidive, dans les trois années d'une condamnation pour une infraction visée par la présente loi ou par un de ses arrêtés d'exécution, la peine peut être doublée.
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§ 4. Les dispositions du livre premier du Code pénal, à l'exclusion du chapitre V mais sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
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(1)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 176, 003; En vigueur : 10-01-2010>
##### Article 8. Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution est constatée, les marchandises indûment pourvues d'un certificat, d'une marque ou d'un label sont saisies.
##### Article 9. § 1. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents de l'Etat commissionnés à cette fin par le Roi sont compétents pour rechercher et constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions prévues à l'article 7 de la présente loi. Sous peine de nullité, une copie du procès-verbal doit être notifiée au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction.
##### Article 9.
§ 1. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents de l'Etat commissionnés à cette fin par le Roi sont compétents pour rechercher et constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions prévues à l'article 7 de la présente loi. Sous peine de nullité, une copie du procès-verbal doit être notifiée au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction.
§ 2. Ils peuvent, dans l'accomplissement de cette mission :
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5. s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les habitations privées avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police; les visites dans les habitations privées doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins.
§ 3. Les agents visés au § 1er peuvent demander le concours de la gendarmerie et de la police pour l'exécution de leur mission.
§ 3. Les agents visés au § 1er peuvent demander le concours [¹ ...]¹ de la police pour l'exécution de leur mission.
§ 4. Les agents de l'Etat commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général.
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(1)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 177, 003; En vigueur : 10-01-2010>