Historique des réformes

21 DECEMBRE 1990. - Loi relative à l'enregistrement des navires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-1999 et mise à jour au 01-08-2019)

5 versions · 1990-12-29
2018-07-01
21 DECEMBRE 1990. - Loi relative à l'enregistrement des navires. (NOTE
2017-02-01
21 DECEMBRE 1990. - Loi relative à l'enregistrement des navires. (NOTE

Changements du 2017-02-01

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La radiation de l'enregistrement entraîne de plein droit la déchéance du droit de battre pavillon belge.
§ 2. Le Roi désigne le Bureau de la conservation des hypothèques où le registre des navires est tenu. Il règle l'organisation de ce registre et de l'enregistrement.
§ 2. [¹ Le registre des navires est tenu par le Registre naval belge visé à l'article 2 de la loi du 25 décembre 2016 portant transfert de l'enregistrement des navires et de la conservation des hypothèques maritimes. Le Roi règle l'organisation de ce registre et de l'enregistrement.]¹
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(1)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 19, 004; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
##### Article 3. § 1. Le Roi détermine les navires qui doivent ou peuvent être enregistrés ainsi que les conditions auxquelles les navires, leur propriétaire, leur armateur ou leur armateur-gérant doivent préalablement satisfaire à cet effet; Il peut notamment prescrire des conditions de nationalité, de domicile, de résidence ou d'établissement du siège principal, ainsi que de composition du capital social ou des organes des associations ou sociétés.
§ 2. Le Roi fixe les conditions de forme ainsi que le contenu de la déclaration à déposer chez le conservateur des hypothèques en vue de l'enregistrement; Il détermine les documents qui doivent être annexés à la déclaration ou dont la production peut être exigée à l'occasion de l'examen de celle-ci; Il désigne les personnes qui sont tenues ou qui sont habilitées à déposer la déclaration et fixe un délai à cet effet; Il détermine les documents à inscrire au registre.
§ 3. Le Roi détermine les modifications au contenu de la déclaration d'enregistrement qui doivent être portées à la connaissance du conservateur des hypothèques, les modalités de cette déclaration complémentaire ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit intervenir.
§ 2. Le Roi fixe les conditions de forme ainsi que le contenu de la déclaration à déposer chez le [¹ Registre naval belge]¹ en vue de l'enregistrement; Il détermine les documents qui doivent être annexés à la déclaration ou dont la production peut être exigée à l'occasion de l'examen de celle-ci; Il désigne les personnes qui sont tenues ou qui sont habilitées à déposer la déclaration et fixe un délai à cet effet; Il détermine les documents à inscrire au registre.
§ 3. Le Roi détermine les modifications au contenu de la déclaration d'enregistrement qui doivent être portées à la connaissance du [¹ Registre naval belge]¹, les modalités de cette déclaration complémentaire ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit intervenir.
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(1)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 20, 004; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
##### Article 4. L'enregistrement est radié :
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##### Article 5. § 1. La radiation de l'enregistrement laisse subsister les inscriptions relatives aux droits réels qui grèvent le navire et n'affecte pas la radiation, la réduction ou le renouvellement ultérieur de ces inscriptions.
§ 2. Aucune radiation de l'enregistrement ne peut être effectuée que trente jours après la date où tous les créanciers inscrits à la conservation des hypothèques et tous les tiers qui y ont fait inscrire un exploit de saisie, ont été avisés par le conservateur conformément aux modalités arrêtées par le Roi.
§ 2. Aucune radiation de l'enregistrement ne peut être effectuée que trente jours après la date où tous les créanciers inscrits [⁴ au]⁴ [² Registre naval belge]² et tous les tiers qui y ont fait inscrire un exploit de saisie, ont été avisés par le [³ Registre naval belge]³ conformément aux modalités arrêtées par le Roi.
Ce délai n'est pas applicable en cas de radiation à la demande ou sur déclaration du propriétaire, si celui-ci produit en même temps l'accord écrit des créanciers et des tiers susvisés.
§ 3. Le conservateur des hypothèques fait mention de la radiation sur le certificat de jaugeage.
§ 3. Le [¹ Registre naval belge]¹ fait mention de la radiation sur le certificat de jaugeage.
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(1)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 20, 004; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
(2)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 21, 004; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
(3)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 3, 004; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
(4)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 23, 004; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
##### Article 6. Sans préjudice de l'application de la législation relative aux réquisitions civiles et militaires, le Roi désigne l'autorité habilitée à conclure des contrats afin de garder ou de mettre sous pavillon belge les navires indispensables à la protection des intérêts de la population ou de l'armée.
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##### Article 8. § 1. Un navire enregistré ne peut être inscrit dans un registre des affrètements coque nue étranger que si l'autorité désignée à cet effet par le Roi l'autorise.
A la requête du bénéficiaire de l'autorisation, le conservateur des hypothèques inscrit cette dernière dans le registre des navires et fait mention de ladite inscription sur le document accordant l'autorisation.
A la requête du bénéficiaire de l'autorisation, le [¹ Registre naval belge]¹ inscrit cette dernière dans le registre des navires et fait mention de ladite inscription sur le document accordant l'autorisation.
Par l'accomplissement de ces formalités, le droit de battre pavillon belge est suspendu pour la durée de l'affrètement coque nue qui a donné lieu à l'autorisation.
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§ 4. Après l'inscription de l'autorisation, les inscriptions visées aux articles 8 et 9 du Titre Ier du Livre II du Code de Commerce subsistent. Les nouvelles inscriptions doivent se faire dans le registre des navires.
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(1)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 20, 004; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
##### Article 9. L'autorisation visée à l'article 8 n'est donnée que si les conditions suivantes sont remplies :
a) la charte-partie établissant l'affrètement coque nue doit mentionner que :
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Le capitaine ou patron est tenu de veiller à ce que soient toujours inscrits sur la poupe, en lettres apparentes et distinctes, le nom du navire et celui de son port d'attache.
##### Article 13. Le Roi fixe le montant de la redevance afférente à l'exécution de chacune des formalités prévues par la présente loi.
##### Article 13.
<Abrogé par L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 25, 004; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
### CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives.
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##### Article 20. <Disposition modificative de l'article 13 du livre II du CCOM 1879-08-21/30>
##### Article 21.
a) <Disposition modificative de l'article 16, alinéa 1 du livre II du CCOM 1879-08-21/30>
##### Article 21. a) <Disposition modificative de l'article 16, alinéa 1 du livre II du CCOM 1879-08-21/30>
b) <Disposition modificative de l'article 16, dernier alinéa du livre II du CCOM 1879-08-21/30>
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### CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 33. § 1. Lors de l'enregistrement au registre des navires, d'un navire immatriculé au registre matricule conformément à la loi visée à l'article 32, 2°, et ayant fait l'objet d'une inscription hypothécaire ou autre, les inscriptions non périmées ni radiées sont transférées d'office par le conservateur des hypothèques au registre des navires.
##### Article 33. § 1. Lors de l'enregistrement au registre des navires, d'un navire immatriculé au registre matricule conformément à la loi visée à l'article 32, 2°, et ayant fait l'objet d'une inscription hypothécaire ou autre, les inscriptions non périmées ni radiées sont transférées d'office par le [¹ Registre naval belge]¹ au registre des navires.
Ce transfert n'exerce aucune influence quant à l'ordre de ces inscriptions. Il entraîne la radiation d'office de l'immatriculation et des inscriptions relatives au navire concerné dans le registre matricule.
Le Roi règle les modalités suivant lesquelles s'opèrent ce transfert et cette radiation.
§ 2. Le conservateur des hypothèques radie d'office les immatriculations au registre matricule de tous les navires pour lesquels aucun enregistrement n'aura été fait en vertu de la présente loi. Le Roi fixe les modalités de cette radiation.
§ 2. Le [¹ Registre naval belge]¹ radie d'office les immatriculations au registre matricule de tous les navires pour lesquels aucun enregistrement n'aura été fait en vertu de la présente loi. Le Roi fixe les modalités de cette radiation.
La radiation annule le droit de battre pavillon belge. L'article 5 de la présente loi est d'application.
Une hypothèque ne peut plus être inscrite au registre matricule après la radiation d'office de l'immatriculation.
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(1)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 20, 004; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
##### Article 34. Le Roi fixe les conditions dans lesquelles des lettres de mer sont délivrées pour les bateaux de plaisance. Il détermine la forme et la teneur de ces documents.
Il règle le statut administratif de ces bateaux.
Les articles 11 à 14 de la présente loi sont d'application.
##### Article 35. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. (NOTE : l'AR 1996-04-04/35, art. 63, dispose que la présente loi entre en vigueur le 11-05-1996.)
##### Article 35. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
*(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 11-05-1996 par AR 1996-04-04/35, art. 63)*
2017-01-01
21 DECEMBRE 1990. - Loi relative à l'enregistrement des navires. (NOTE
1999-04-01
21 DECEMBRE 1990. - Loi relative à l'enregistrement des navires. (NOTE
1990-12-29
21 DECEMBRE 1990. - Loi relative à l'enregistrement des navires. (NO
version originale Texte à cette date