Historique des réformes

21 DECEMBRE 1990. - Loi portant statut des candidats militaires du cadre actif. (NOTE : abrogée avec effet à une date indéterminée <L 2007-02-28/35, art. 216, 014 et 015; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2012 (voir L 2010-12-29/01, art. 7)>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-06-1994 et mise à jour au 12-02-2010)

11 versions · 1991-01-12
2011-07-01
21 DECEMBRE 1990. - Loi portant statut des candidats militaires du cadr
2005-08-10
21 DECEMBRE 1990. - Loi portant statut des candidats militaires du cadr
2005-08-08
21 DECEMBRE 1990. - Loi portant statut des candidats militaires du cadr

Changements du 2005-08-08

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##### Article 10. (§ 1. Pour être admis comme candidat par le Ministre de la Défense nationale et indépendamment des conditions propres à la catégorie de personnel pour lqquelle ils sont formés :
1° les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, pour être agréés comme candidats militaires de carrière et les candidats visés à l'article 2, alinéa 2, pour être agréés comme candidat officier de complément, doivent satisfaire aux conditions prévues aux articles 16 et 17;
1° (abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 105, 011; **En vigueur :** 01-01-2004>
2° les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°, doivent avoir effectué, après leur formation, au moins deux ans de service actif comme militaires de carrière dans leur catégorie de personnel et être classés en ordre utile dans une épreuve de passage;
3° les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 3°, doivent avoir effectué, après leur formation, au moins deux ans de service actif comme militaires de complément dans leur catégorie de personnel et être classés en ordre utile dans une épreuve de passage;
4° en plus des conditions visées au 1°, les candidats visés à l'article 2, alinéa 2, doivent être titulaires du brevet supérieur de pilote ou de navigateur.
4° (abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 105, 011; **En vigueur :** 01-01-2004>
Le Roi organise les épreuves visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, et en fixe les conditions de participation.) <L 1994-05-20/31, art. 72, 1°, 002; **En vigueur :** 15-08-1994>
§ 2. Les militaires du cadre de réserve visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° (...), doivent présenter leur démission du cadre de réserve. Leur admission comme candidat entraîne de plein droit l'acceptation de leur démission de leur grade dans le cadre de réserve. <L 1994-05-20/31, art. 72, 2°, 002; **En vigueur :** 15-08-1994>
§ 2. (abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 105, 011; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 3. Lorsque le recrutement visé au § 1er est déficitaire pour satisfaire aux besoins d'encadrement, les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui satisfont aux conditions des articles 16 et 17, et sont classés en ordre utile à l'issue d'une épreuve d'admission spéciale que le Roi instaure à cet effet et pour lequel Il fixe les conditions de participation, peuvent être admis par le Ministre de la Défense nationale pour suivre une formation donnant accès à une catégorie de personnel des militaires de complément.
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En période de guerre l'accomplissement de cette formalité est constaté par toutes voies de droit.) <L 1994-05-20/31, art. 79, 002; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 20. En fonction de l'objectif final et du type de formation définie à l'article 3, le Roi détermine par catégorie de personnel et par force (ou par corps, pour les corps spéciaux), le cycle de formation des candidats. Il fixe la nature des cours, les examens qui doivent être présentés, les périodes de stage ou d'évaluation à suivre, les rapports de stage à soumettre éventuellement et les conditions à remplir pour réussir la formation. (Les candidats peuvent être classés selon les conditions que le Roi fixe.) <L 2001-03-22/36, art. 140, 007; **En vigueur :** 17-04-2001>
##### Article 20. En fonction de l'objectif final et du type de formation définie à l'article 3, le Roi détermine par catégorie de personnel et par force (ou par corps, pour les corps spéciaux), le cycle de formation des candidats. Il fixe la nature des cours, (...) les périodes de stage ou d'évaluation à suivre, les rapports de stage à soumettre éventuellement et les conditions à remplir pour réussir la formation. (Les candidats peuvent être classés selon les conditions que le Roi fixe.) <L 2001-03-22/36, art. 140, 007; **En vigueur :** 17-04-2001> <L 2005-07-20/41, art. 24, 012; **En vigueur :** 08-08-2005>
Les candidats peuvent être astreints à recevoir toute ou partie de leur formation dans un établissement militaire étranger ou dans un établissement civil, en Belgique ou à l'étranger.
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Afin de permettre au candidat de terminer sa formation avec succès, la période de formation peut exceptionnellement être prolongée au conditions et dans les cas que le Roi fixe.
##### Article 24. <L 1994-05-20/31, art. 83, 002; **En vigueur :** 15-08-1994> § 1. Le candidat militaire de carrière visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation à la suite de qualités professionnelles insuffisantes, peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité militaire désignée par Lui l'autorisation :
1° soit de recommencer une nouvelle formation dans une autre spécialité dans la même qualité;
2° soit de suivre une formation de militaire de complément dans sa catégorie de personnel, à condition qu'il soit déjà, s'il est candidat officier de carrière, commissionné au grade de sous-lieutenant;
3° soit de suivre une formation de candidat sous-officier de carrière pour le candidat officier de carrière qui n'est pas encore commissionné au grade de sous-lieutenant.
§ 2. Le candidat officier de carrière (ou candidat sous-officier de carrière) visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation comme candidat membre ou comme membre du personnel navigant, pilote ou navigateur, pour des raisons d'inaptitude médicale au service aérien ou d'incapacité professionnelle au service aérien est agréé à sa demande, et aux conditions que le Roi détermine, par le chef d'état-major de sa force pour suivre, dans sa force, une formation d'officier de carrière (ou de sous-officier de carrière) du personnel non-navigant. <L 2001-03-22/36, art. 142, 007; **En vigueur :** 17-04-2001>
Le candidat à la force navale visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation comme candidat militaire de carrière ou de complément de la force navale pour des raisons d'inaptitude médicale au service en mer peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir du chef de l'état-major général l'autorisation de poursuivre sa formation dans une autre force (ou dans un corps spécial). <L 2001-03-22/36, art. 142, 007; **En vigueur :** 17-04-2001>
Le candidat militaire de carrière ou de complément qui, pour des raisons médicales, n'est pas en état de parfaire son cycle de formation spécifique peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir du chef d'état-major de sa force l'autorisation de poursuivre sa formation dans un autre cycle de formation spécifique de sa force dans la même qualité et dans une promotion contemporaine.
(Le candidat-militaire de carrière ou de complément, qui, pour des raisons de condition physique, n'est pas en état de parfaire son cycle de formation spécifique, peut, à sa demande et aux conditions fixées par le Roi, obtenir, du chef d'état-major de sa force, l'autorisation de poursuivre sa formation dans un autre cycle de formation spécifique de sa force dans la même qualité et dans une promotion contemporaine.) <L 2001-03-22/36, art. 142, 007; **En vigueur :** 17-04-2001>
§ 3. Le candidat militaire de complément visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation à la suite de qualités professionnelles insuffisantes peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité militaire désignée par Lui l'autorisation de suivre une nouvelle formation d'un autre type de militaire de complément dans la même catégorie de personnel. Cette autorisation ne peut être obtenue qu'une seule fois.
§ 4. Le candidat officier ou sous-officier de complèment visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation à la suite de qualités professionnelles insuffisantes et qui n'obtient pas le reclassement mentionné au § 3 peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité militaire désignée par Lui l'autorisation de suivre la formation de militaire de carrière dans la catégorie de personnel immédiatement inférieure.
§ 5. Dans les conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut être dispensé par l'autorité militaire désignée par Lui, de parties de formation ou de cours s'il a suivi auparavant, avec succès, ces parties de formation, ces cours ou des parties de formation et des cours équivalents.
§ 6. Dans les conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut obtenir de l'autorité militaire désignée par Lui un ajournement pour passer certaines épreuves et examens ou pour suivre ou parfaire certaines parties de formation. Les demandes d'ajournement sont considérées comme des demandes de retrait temporaire d'emploi (pour convenances personnelles), lorsqu'elles se fondent sur les raisons déterminées par le Roi. <L 2000-05-25/32, art. 37, 006; **En vigueur :** 20-08-1997>>
§ 7. Dans les conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut être orienté ou réorienté par l'autorité militaire désignée par Lui vers un cycle de formation spécifique dans sa force ou dans une autre force, dans la même qualité et dans une promotion contemporaine.
§ 8. Dans les conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui a arrêté sa formation originelle afin de suivre une nouvelle formation, mais qui y échoue pour les raisons que le Roi détermine, peut obtenir de l'autorité militaire désignée par Lui l'autorisation d'être réintégré dans sa formation originelle.
§ 9. Le candidat visé au § 1er, 2° et 3°, au § 4 et au § 8 contracte un engagement dans sa nouvelle qualité.
##### Article 24. <L 2002-08-02/45, art. 146, 009; **En vigueur :** 29-08-2002> § 1er. En fonction des besoins d'encadrement des forces armées, peut être reclassé à sa demande le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, qui, pendant les parties du cycle de formation fixées par le Roi :
1° soit, a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles;
2° soit, a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités caractérielles;
3° soit, doit être retiré de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée.
La décision de reclassement peut consister en :
1° soit, aux conditions fixées par le Roi, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation dans la même qualité, dans la même catégorie de personnel, dans un autre cycle de formation spécifique;
2° soit, aux conditions fixées par le Roi, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation, en qualité de candidat militaire de complément, dans la même catégorie de personnel;
3° soit, aux conditions fixées par le Roi, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation en qualité de candidat militaire de carrière ou de complément, dans une catégorie de personnel inférieure.
Toutefois, lorsque le candidat est considéré comme ayant échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités caractérielles, seul le reclassement visé à l'alinéa 2, 3°, peut être autorisé
Le reclassement est accepté ou refusé par l'autorité que le Roi désigne et selon la procédure qu'Il fixe.
Le reclassement ne peut être accordé qu'une fois.
§ 2. Le candidat officier de carrière ou le candidat sous-officier de carrière visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation comme candidat membre ou comme membre du personnel navigant aérien pour des raisons d'inaptitude médicale au service aérien ou d'incapacité professionnelle au service aérien peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel l'aptitude médicale au service aérien ou la capacité professionnelle au service aérien n'est pas exigée.
Le candidat militaire de carrière ou de complément de la marine visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation pour des raisons d'inaptitude médicale au service en mer peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation pour lequel l'aptitude médicale au service en mer n'est pas exigée.
§ 3. Le candidat militaire de carrière ou de complément qui, pour des raisons d'inaptitude médicale, n'est pas en état de poursuivre son cycle de formation spécifique peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne l'autorisation de poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel cette aptitude médicale n'est pas exigée.
§ 4. Le candidat militaire de carrière ou de complément qui, pour des raisons de condition physique, n'est pas en état de poursuivre son cycle de formation spécifique peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel cette condition physique n'est pas exigée.
§ 5. Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut être dispensé par l'autorité qu'Il désigne, de parties de formation ou de cours s'il a suivi auparavant, avec succès, ces parties de formation, ces cours ou des parties de formation et des cours équivalents.
§ 6. (Aux conditions, pour la durée et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat qui, à la suite d'une suspension par mesure d'ordre, d'une détention préventive ou d'un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire ou pour des raisons de santé, à la suite d'une grossesse ou pour convenances personnelles, se trouve ou se trouvait dans l'impossibilité de se préparer ou de se présenter à certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire certaines parties de la formation peut obtenir de l'autorité désignée par le Roi un ajournement pour présenter certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire certaines parties de la formation.
Un ajournement pour convenances personnelles est considéré comme un retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles.) <L 2003-03-27/49, art. 111, 011; **En vigueur :** 14-07-2003>
§ 7. Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut être orienté ou réorienté par l'autorité qu'Il désigne vers un autre cycle de formation spécifique dans la même catégorie de personnel, dans la même qualité et dans une promotion contemporaine.
Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut, à sa demande, être réorienté par l'autorité qu'il désigne vers un cycle de formation spécifique dans la même ou dans une autre catégorie de personnel, dans la même ou dans une autre qualité.
§ 8. Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui a arrêté sa formation originelle afin de suivre une nouvelle formation, mais qui y échoue pour les motifs que le Roi détermine, peut obtenir de l'autorité qu'Il désigne l'autorisation d'être réintégré dans sa formation originelle.
§ 9. Le candidat visé au § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, le cas échéant au § 7, et au § 8, contracte un engagement dans sa nouvelle qualité.
##### Article 25. <L 1994-05-20/31, art. 84, 002; **En vigueur :** 15-08-1994> La qualité de candidat est retirée de plein droit :
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4° lorsque le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, obtient à sa demande la résiliation de son engagement ou rengagement;
5° lorsque, à sa demande, le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, en obtient l'autorisation du chef de l'état-major général ou de l'autorité militaire que ce dernier désigne;
5° lorsque, à sa demande, le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, en obtient l'autorisation du chef de l'(état-major de la défense) ou de l'autorité militaire que ce dernier désigne; <L 2003-03-27/49, art. 112, 011; **En vigueur :** 01-01-2004>
6° lorsque l'engagement ou le rengagement est résilié d'office;
7° lorsque le candidat perd la nationalité belge.
lorsque les cas de perte de la qualité de candidat visés à l'alinéa 1er, s'appliquent à des militaires âgés de moins de 18 ans, célibataires et non émancipés, ceux qui exercent à leur égard l'autorité parentale en sont avisés, par lettre recommandée à la poste, par le chef de l'état-major général ou par l'autorité militaire désignée par ce dernier.
7° lorsque le candidat (n'est plus citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers). <L 2003-03-27/49, art. 112, 011; **En vigueur :** 01-01-2004>
Lorsque les cas de perte de la qualité de candidat visés à l'alinéa 1er, s'appliquent à des militaires âgés de moins de 18 ans, célibataires et non émancipés, ceux qui exercent à leur égard l'autorité parentale en sont avisés, par lettre recommandée à la poste, par le chef de l'état-major général ou par l'autorité militaire désignée par ce dernier.
##### Article 26. § 1. Le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 2° ou 3°, qui perd la qualité de candidat est réintégré dans sa catégorie d'origine du personnel de carrière ou de complément. Il lui sont accordés l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté sa catégorie de personnel des militaires de carrière ou de complément.
§ 2. Le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui avant son admission, faisait partie du cadre de réserve ainsi que le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°, qui suivait une formation en vue de son admission dans une catégorie de personnel inférieure à sa catégorie de personnel du cadre de réserve et qui perd la qualité de candidat sans avoir demandé la résiliation de son acte d'engagement est, selon le cas, transféré dans la catégorie de personnel du cadre de réserve correspondant à la catégorie de personnel du cadre actif pour laquelle il était candidat ou est envoyé en congé illimité.
§ 3. Le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui perd la qualité de candidat ou dont l'acte d'engagement a été résilié est, selon le cas et sans préjudice de l'application de l'article 28 et de l'article 55 de la loi du 13 juillet 1976 en ce qui concerne le personnel féminin, transféré dans le cadre des militaires de réserve ou envoyé en congé illimité à condition de ne pas être tenu à effectuer un terme de service actif comme milicien en application du § 4.
(§ 2. Le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui avant son admission comme candidat appartenait au cadre de réserve ou était envoyé en congé illimité, est, sans préjudice de l'application des articles 26bis et 28, selon le cas :
1° envoyé en congé définitif, s'il perd la qualité de candidat soit en application de l'article 25, 3°, parce qu'il ne possède plus les qualités morales requises pour toute catégorie de personnel, soit en application de l'article 25, 6° ou 7°;
2° s'il perd la qualité de candidat en application de l'article 25, 3°, parce qu'il ne possède plus les qualités morales requises pour la catégorie de personnel des officiers ou des sous-officiers, envoyé en congé illimité dans la catégorie des non militaires de réserve avec le grade et l'ancienneté qu'il aurait obtenus, si dès son admission dans le cadre de réserve, il avait appartenu à la catégorie des militaires en congé illimité et n'avait jamais quitté cette catégorie;
3° sans préjudice de l'application de l'article 24, § 8, s'il perd la qualité de candidat pour d'autres raisons que celles mentionnées au 1° et 2°, soit transféré dans la catégorie de personnel du cadre de réserve, soit transféré dans la catégorie des non militaires de réserve à laquelle il appartenait avant son admission comme candidat, avec le grade et l'ancienneté qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté la catégorie précitée, selon le cas.
§ 3. Le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui perd la qualité de candidat et qui avant son admission comme candidat n'appartenait pas au cadre de réserve ou n'était pas envoyé en congé illimité est, sans préjudice de l'application des articles 24, § 8, 26, § 4, 26bis et 28, envoyé en congé définitif.) <L 1994-05-20/31, art. 85, 1°, 002; **En vigueur :** 15-08-1994>
(§ 3bis. Le militaire court terme qui a presté au moins un engagement complet en cette qualité avant son admission immédiate comme candidat, est censé avoir été transféré dans le cadre de résere ou envoyé en congé illimité en application des articles 20 et 22 de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme et, lors de son admission comme candidat, avoir introduit, le cas échéant, sa démission du cadre de réserve en application de l'article 10, § 2.) <L 1994-05-20/32, art. 37, 003; **En vigueur :** 15-08-1994>
§ 4. Le candidat masculin visé au § 3, qui a perdu la qualité de candidat ou dont l'acte d'engagement a été résilié est envoyé en congé illimité :
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Si, pour satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe, il aurait dû servir durant une période plus courte que le terme de service actif auquel il est astreint comme milicien, son terme de service actif comme milicien est limité à la durée de cette période.
S'il s'agit d'un candidat officier ou sous-officier du personnel navigant aérien qui est rayé pour inaptitude physique ou incapacité professionnelle, ou d'un candidat du personnel navigant en mer qui est déclaré inapte physique au service en mer, le temps passé sous les armes comme candidat sera décompté du terme de service actif auquel l'intéressé serait astreint comme milicien.
S'il s'agit d'un candidat officier ou sous-officier du personnel navigant aérien qui est rayé pour (inaptitude médicale) ou incapacité professionnelle, ou d'un candidat du personnel navigant en mer qui est déclaré (médicale inapte) au service en mer, le temps passé sous les armes comme candidat sera décompté du terme de service actif auquel l'intéressé serait astreint comme milicien. <L 1994-05-20/31, art. 85, 2°, 002; **En vigueur :** 15-08-1994>
S'il s'agit d'un candidat qui a perdu la qualité de candidat à la suite d'un accident survenu ou d'une affection contractée ou aggravée durant et par le fait du service, le temps passé sous les armes comme candidat est décompté du terme de service actif auquel l'intéressé serait astreint comme milicien.
Toutefois, le candidat qui n'a pas été remis précédemment à l'autorité militaire comme milicien pourra, à sa demande, être maintenu sous les armes pour accomplir son terme de service actif, à condition que la résiliation de son engagement ait eu lieu durant ou après l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans; dans ce cas il sera soumis aux obligations des miliciens de la classe portant le millésime de l'année de la résiliation de son engagement après adaptation éventuelle suite à l'application des règles d'exception visées aux trois paragraphes précédents.
(Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu'aux miliciens de la levée 1993 et des levées antérieures.) <L 1994-05-20/31, art. 85, 3°, 002; **En vigueur :** indéterminée >
### CHAPITRE V. - La résiliation d'engagement.
##### Article 27. L'engagement ou le rengagement d'un candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 4°, et alinéa 2, ne peut être résilié que dans les cas suivants :
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Toutefois, celui qui ne satisfait pas à la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, peut bénéficier de la priorité instaurée par l'alinéa 1er s'il a quitté le service actif depuis moins de douze mois parce qu'ils ne satisfait plus à la condition d'âge fixée par le Roi pour le rengagement des militaires court terme.
(Le classement de ces candidats se fait selon le modèle psychométrique visé à l'article 13bis.) <L 2001-03-22/36, art. 138, 007; **En vigueur :** 17-04-2001>
(alinéa 3 abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 105, 011; **En vigueur :** 01-01-2004>
### CHAPITRE VII. - Les prestations volontaires d'encadrement.
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##### Article 14. Pour l'application de la présente loi, le Roi fixe les équivalences de niveau d'étude visées aux articles 11, alinéa 2, 2°, et 12, alinéa 2, 1°, et alinéa 3, et 13, alinéa 2.
##### Article 19. En période de mobilisation, les engagements en cours sont prorogés de plein droit jusqu'au jour fixé par le Ministre de la Défense nationale et au plus tard jusqu'au jour fixé pour la remise de l'armée sur pied de paix.
##### Article 7bis. <Inséré par L 2001-03-22/36, art. 137; **En vigueur :** 17-04-2001> Pour l'application des dispositions du statut des candidats-militaires du cadre actif, le service médical est considéré comme une force.
##### Article 8bis. <Inséré par L 1994-05-20/31, art. 70; **En vigueur :** 15-08-1994> § 1. Aux candidats s'applique le régime des congés d'urgence et des permissions de service pour raisons familiales applicables aux militaires du cadre actif en dessous du rang d'officier.
Les candidats bénéficient des congés inscrits au programme de formation selon les règles fixées dans un règlement approuvé par le Ministre de la Défense nationale.
Toutefois, sans préjudice des dispositions relatives à l'ajournement, le candidat suit pendant la période de stage ou d'évaluation, le régime de congés et de permissions de la catégorie du cadre actif pour laquelle il est candidat.
§ 2. En dehors des heures normales d'études inscrites au programme de formation, des mesures supplémentaires d'assistance pédagogique peuvent être imposées lorsque les résultats d'études du candidat sont insuffisants.
Les règles concernant ces mesures d'assistance pédagogique, qui n'ont pas le caractère d'une punition disciplinaire, sont fixées dans un règlement approuvé par le Ministre de la Défense nationale.
##### Article 3. La formation visée à l'article 2 se compose d'une ou plusieurs phases de formation consécutives pouvant comprendre soit une période de formation d'école, soit une période d'instruction, soit une période de formation d'école et d'instruction, soit une période de stage, soit une période d'évaluation durant laquelle le candidat occupe une fonction pour laquelle il a recu une formation.
Le Roi fixe la structure de cette formation suivant les besoins des forces et l'objectif final de la formation.
2003-11-01
21 DECEMBRE 1990. - Loi portant statut des candidats militaires du cadr
2001-04-17
21 DECEMBRE 1990. - Loi portant statut des candidats militaires du cadr
2000-06-29
21 DECEMBRE 1990. - Loi portant statut des candidats militaires du cadr
2000-04-16
21 DECEMBRE 1990. - Loi portant statut des candidats militaires du cadr
1997-08-20
21 DECEMBRE 1990. - Loi portant statut des candidats militaires du cadr
1994-08-15
21 DECEMBRE 1990. - Loi portant statut des candidats militaires du cadr
1991-01-12
21 DECEMBRE 1990. - Loi portant statut des candidats militaires du c
1991-01-01
21 DECEMBRE 1990. - Loi portant statut des candidats militaires du cadr
version originale Texte à cette date