Historique des réformes
21 DECEMBRE 1990. - Loi portant statut des candidats militaires du cadre actif. (NOTE : abrogée avec effet à une date indéterminée <L 2007-02-28/35, art. 216, 014 et 015; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2012 (voir L 2010-12-29/01, art. 7)>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-06-1994 et mise à jour au 12-02-2010)
11 versions
· 1991-01-12
2011-07-01
21 DECEMBRE 1990. - Loi portant statut des candidats militaires du cadr
2005-08-10
21 DECEMBRE 1990. - Loi portant statut des candidats militaires du cadr
2005-08-08
21 DECEMBRE 1990. - Loi portant statut des candidats militaires du cadr
2003-11-01
21 DECEMBRE 1990. - Loi portant statut des candidats militaires du cadr
2001-04-17
21 DECEMBRE 1990. - Loi portant statut des candidats militaires du cadr
2000-06-29
21 DECEMBRE 1990. - Loi portant statut des candidats militaires du cadr
2000-04-16
21 DECEMBRE 1990. - Loi portant statut des candidats militaires du cadr
1997-08-20
21 DECEMBRE 1990. - Loi portant statut des candidats militaires du cadr
1994-08-15
21 DECEMBRE 1990. - Loi portant statut des candidats militaires du cadr
Changements du 1994-08-15
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Afin de permettre au candidat de terminer sa formation avec succès, la période de formation peut exceptionnellement être prolongée au conditions et dans les cas que le Roi fixe.
##### Article 24. § 1. Le candidat militaire de carrière visé à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 4°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation pour des raison d'études, peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir du Ministre de la Défense nationale l'autorisation de suivre la formation de militaire de complément dans sa catégorie de personnel.
§ 2. Le candidat officier de carrière visé à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 4°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation comme candidat membre ou comme membre du personnel navigant, pilote ou navigateur, pour des raisons d'inaptitude physique au service aérien ou d'incapacité professionnelle au service aérien est agréé d'office pour suivre, dans sa force, une formation d'officier de carrière du personnel non-navigant.
Le candidat militaire de carrière de la Force navale visé à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 4°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation comme candidat militaire de carrière de la Force navale pour des raisons d'inaptitude physique au service en mer peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir du Ministre de la Défense nationale l'autorisation de poursuivre sa formation dans une autre force armée.
§ 3. Le candidat officier ou sous-officier de complément visé à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 4°, et alinéa 2 qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation pour des raisons d'études, peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir du Ministre de la Défense nationale l'autorisation de suivre la formation de militaire de carrière dans la catégorie de personnel immédiatement inférieure.
§ 4. Le candidat volontaire de complément visé à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 4°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation suite à ses résultats insatisfaisants peut, à sa demande, obtenir de l'autorité militaire désignée par le Roi l'autorisation de suivre une nouvelle formation d'un autre type. Cette autorisation ne peut être obtenue qu'une seule fois.
§ 5. Le candidat visé au § 1er et au § 3 contracte un engagement dans sa nouvelle qualité.
Il peut être dispensé des phases de formation qu'il a suivies antérieurement avec succès.
##### Article 24. <L 1994-05-20/31, art. 83, 002; **En vigueur :** 15-08-1994> § 1. Le candidat militaire de carrière visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation à la suite de qualités professionnelles insuffisantes, peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité militaire désignée par Lui l'autorisation :
1° soit de recommencer une nouvelle formation dans une autre spécialité dans la même qualité;
2° soit de suivre une formation de militaire de complément dans sa catégorie de personnel, à condition qu'il soit déjà, s'il est candidat officier de carrière, commissionné au grade de sous-lieutenant;
3° soit de suivre une formation de candidat sous-officier de carrière pour le candidat officier de carrière qui n'est pas encore commissionné au grade de sous-lieutenant.
§ 2. Le candidat officier de carrière visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation comme candidat membre ou comme membre du personnel navigant, pilote ou navigateur, pour des raisons d'inaptitude médicale au service aérien ou d'incapacité professionnelle au service aérien est agréé à sa demande, et aux conditions que le Roi détermine, par le chef d'état-major de sa force pour suivre, dans sa force, une formation d'officier de carrière du personnel non-navigant.
Le candidat à la force navale visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation comme candidat militaire de carrière ou de complément de la force navale pour des raisons d'inaptitude médicale au service en mer peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir du chef de l'état-major général l'autorisation de poursuivre sa formation dans une autre force.
Le candidat militaire de carrière ou de complément qui, pour des raisons médicales, n'est pas en état de parfaire son cycle de formation spécifique peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir du chef d'état-major de sa force l'autorisation de poursuivre sa formation dans un autre cycle de formation spécifique de sa force dans la même qualité et dans une promotion contemporaine.
§ 3. Le candidat militaire de complément visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation à la suite de qualités professionnelles insuffisantes peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité militaire désignée par Lui l'autorisation de suivre une nouvelle formation d'un autre type de militaire de complément dans la même catégorie de personnel. Cette autorisation ne peut être obtenue qu'une seule fois.
§ 4. Le candidat officier ou sous-officier de complèment visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation à la suite de qualités professionnelles insuffisantes et qui n'obtient pas le reclassement mentionné au § 3 peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité militaire désignée par Lui l'autorisation de suivre la formation de militaire de carrière dans la catégorie de personnel immédiatement inférieure.
§ 5. Dans les conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut être dispensé par l'autorité militaire désignée par Lui, de parties de formation ou de cours s'il a suivi auparavant, avec succès, ces parties de formation, ces cours ou des parties de formation et des cours équivalents.
§ 6. Dans les conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut obtenir de l'autorité militaire désignée par Lui un ajournement pour passer certaines épreuves et examens ou pour suivre ou parfaire certaines parties de formation. Les demandes d'ajournement sont considérées comme des demandes de retrait temporaire d'emploi, lorsqu'elles se fondent sur les raisons déterminées par le Roi.
§ 7. Dans les conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut être orienté ou réorienté par l'autorité militaire désignée par Lui vers un cycle de formation spécifique dans sa force ou dans une autre force, dans la même qualité et dans une promotion contemporaine.
§ 8. Dans les conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui a arrêté sa formation originelle afin de suivre une nouvelle formation, mais qui y échoue pour les raisons que le Roi détermine, peut obtenir de l'autorité militaire désignée par Lui l'autorisation d'être réintégré dans sa formation originelle.
§ 9. Le candidat visé au § 1er, 2° et 3°, au § 4 et au § 8 contracte un engagement dans sa nouvelle qualité.
##### Article 25. Perd la qualité de candidat :
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##### Article 41. <Disposition modificative de l'article 1 de la L 1961-12-27/30>
##### Article 5bis. <Inséré par L 1994-05-20/31, art. 69; **En vigueur :** 15-08-1994> Sous réserve de l'article 24, § 6, les dispositions qui sont applicables aux militaires de carrière en matière de retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles ne sont pas applicables aux candidats.
##### Article 26bis. <Inséré par L 1994-05-20/31, art. 86; **En vigueur :** indéterminée > § 1. Le candidat officier ou sous-officier de carrière visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, dont l'engagement ou le rengagement est résilié pour toute raison autre que l'inaptitude médicale et qui quitte les forces armées comme candidat militaire ou comme militaire du cadre actif est tenu :
1° soit de rembourser une partie des frais de sa formation que le Roi détermine :
a) lorsqu'il s'agit d'un candidat officier de carrière qui ne termine pas ses études à l'Ecole royale militaire ou à toute autre institution de niveau universitaire et qui a obtenu le diplôme y afférent, décerné par une des institutions susnommées après les années de candidature;
b) lorsqu'il s'agit d'un candidat sous-officier de carrière qui ne termine pas sa formation qu'il a entamée dans une école de sous-officiers après y avoir obtenu le diplôme ou certificat y afférent, délivré par cette école;
2° soit de servir en qualité de volontaire court terme pendant une période égale au nombre d'années d'études pour lesquelles le candidat a réussi, sans que cette période puisse excéder trois années lorsqu'il s'agit d'un candidat officier de carrière ou sans que cette période puisse excéder deux années lorsqu'il s'agit d'un candidat sous-officier de carrière qui ne peuvent ou ne veulent pas rembourser la partie des frais visée au 1°.
Le Roi fixe par formation la somme à rembourser en application de l'alinéa 1er, 1°, en fonction du nombre d'années de formation suivies, ainsi que les règles pratiques concernant le remboursement.
L'intéressé qui ne remplit pas les conditions pour servir en qualité de militaire court terme est tenu au remboursement des frais de formation visés à l'alinéa 1er, 1°.
§ 2. Par décision du chef de l'état-major général, le candidat officier de carrière et le candidat sous-officier de carrière dont l'engagement ou le rengagement est résilié pour des raisons d'études peuvent être autorisés à servir respectivement dans la qualité d'officier ou de sous-officier court terme.
§ 3. Dans le cas contraire, la même autorité décide si le candidat officier doit servir comme sous-officier ou volontaire court terme: le candidat sous-officier doit servir comme volontaire court terme.
§ 4. Les dispositions du § 1er sont également d'application au candidat officier de complément ou au candidat sous-officier de complément qui perd cette qualité et qui a été admis à cette formation après résiliation de son engagement ou rengagement comme candidat officier de carrière ou candidat sous-officier de carrière et auxquels les dispositions du § 1er étaient applicables à ce moment.
<Par son arrêt n° 81/95 du 14 décembre 1995 (M.B. 03.01.1996, p. 42) la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 26bis, § 1 et § 4; **Abrogé :** indéterminée >
##### Article 1. La présente loi fixe le statut des candidats militaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne, navale et du service médical.
##### Article 9bis. <Inséré par L 1994-05-20/32, art. 36; **En vigueur :** 15-08-1994> Pour les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, le Ministre de la Défense nationale peut fixer annuellement, pour chaque catégorie de personnel, le nombre de place qui peuvent être attribuées prioritairement aux militaires court terme qui satisfont aux conditions suivantes :
1° avoir presté comme militaire court terme au moins un engagement complet;
2° avoir presté dans la même catégorie de personnel que celle pour laquelle une priorité est accordée;
3° être encore en service actif comme militaire court terme.
Toutefois, celui qui ne satisfait pas à la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, peut bénéficier de la priorité instaurée par l'alinéa 1er s'il a quitté le service actif depuis moins de douze mois parce qu'ils ne satisfait plus à la condition d'âge fixée par le Roi pour le rengagement des militaires court terme.
### CHAPITRE VII. - Les prestations volontaires d'encadrement.
##### Article 30. Après avoir prélevé sur le produit des cotisations les sommes destinées à couvrir ses frais d'administration, l'Office national de sécurité sociale en verse le solde à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (indemnités de maladie et d'invalidité et soins de santé) et aux Offices de l'Emploi.
Le Ministre de la Défense nationale délivre aux militaires intéressés, le jour où ils quittent l'armée, les documents sociaux nécessaires.
##### Article 13bis. <Inséré par L 2001-03-22/36, art. 139; **En vigueur :** 17-04-2001> Pour la catégorie de personnel désignée par le Roi ou par l'autorité qu'Il détermine, le classement des candidats peut se faire selon un modèle psychométrique.
Ce modèle psychométrique tient compte des critères suivants : l'importance accordée à l'occupation des différentes places pour les forces armées et la probabilité de réussite de tous les candidats pour les différents cycles de formation spécifiques.
##### Article 14. Pour l'application de la présente loi, le Roi fixe les équivalences de niveau d'étude visées aux articles 11, alinéa 2, 2°, et 12, alinéa 2, 1°, et alinéa 3, et 13, alinéa 2.
##### Article 19. En période de mobilisation, les engagements en cours sont prorogés de plein droit jusqu'au jour fixé par le Ministre de la Défense nationale et au plus tard jusqu'au jour fixé pour la remise de l'armée sur pied de paix.
##### Article 7bis. <Inséré par L 2001-03-22/36, art. 137; **En vigueur :** 17-04-2001> Pour l'application des dispositions du statut des candidats-militaires du cadre actif, le service médical est considéré comme une force.
##### Article 8bis. <Inséré par L 1994-05-20/31, art. 70; **En vigueur :** 15-08-1994> § 1. Aux candidats s'applique le régime des congés d'urgence et des permissions de service pour raisons familiales applicables aux militaires du cadre actif en dessous du rang d'officier.
Les candidats bénéficient des congés inscrits au programme de formation selon les règles fixées dans un règlement approuvé par le Ministre de la Défense nationale.
Toutefois, sans préjudice des dispositions relatives à l'ajournement, le candidat suit pendant la période de stage ou d'évaluation, le régime de congés et de permissions de la catégorie du cadre actif pour laquelle il est candidat.
§ 2. En dehors des heures normales d'études inscrites au programme de formation, des mesures supplémentaires d'assistance pédagogique peuvent être imposées lorsque les résultats d'études du candidat sont insuffisants.
Les règles concernant ces mesures d'assistance pédagogique, qui n'ont pas le caractère d'une punition disciplinaire, sont fixées dans un règlement approuvé par le Ministre de la Défense nationale.
##### Article 3. La formation visée à l'article 2 se compose d'une ou plusieurs phases de formation consécutives pouvant comprendre soit une période de formation d'école, soit une période d'instruction, soit une période de formation d'école et d'instruction, soit une période de stage, soit une période d'évaluation durant laquelle le candidat occupe une fonction pour laquelle il a recu une formation.
Le Roi fixe la structure de cette formation suivant les besoins des forces et l'objectif final de la formation.
##### Article 5. Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des officiers de carrière, des sous-officiers de carrière ou des volontaires de carrière sont applicables aux candidats, selon la catégorie de personnel pour laquelle ils sont formés.
##### Article 6. Les dispositions des lois coordonnées sur les pensions militaires s'appliquent aux candidats.
##### Article 8. Pour l'application de la présente loi, le candidat est "en service" lorsqu'il est en service actif ou en non-activité.
### CHAPITRE II. - L'admission.
### CHAPITRE III. - Les engagements et rengagements.
### CHAPITRE IV. - De la formation.
##### Article 20bis. <inséré par L 2005-07-20/41, art. 25 ; **En vigueur :** 08-08-2005> Pendant toute la formation, le candidat doit :
1° posséder les qualités professionnelles et caractérielles requises ainsi que les qualités physiques requises sur le plan de la condition physique;
2° posséder les qualités physiques requises sur le plan médical;
3° posséder les qualités morales indispensables à la catégorie de personnel pour laquelle il est formé.
Si une partie du cycle de formation est suivie dans un établissement visé à l'article 20, alinéa 2, il est tenu compte, pour cette partie, du régime de cet établissement quant à l'octroi d'une dispense ou d'un ajournement, l'appréciation professionnelle, l'organisation et le fonctionnement de la commission de délibération et quant aux mesures à prendre par cette commission. L'appréciation des qualités caractérielles et physiques sur le plan de la condition physique peut être limitée à certaines périodes de la formation.
##### Article 20ter. <inséré par L 2005-07-20/41, art. 26 ; **En vigueur :** 08-08-2005> § 1er. Pendant une période d'instruction ou de formation scolaire, l'appréciation des qualités professionnelles est fondée sur les résultats obtenus pour les éléments de cette période de formation.
Pendant une période de stage ou d'évaluation, l'appréciation des qualités professionnelles consiste à vérifier dans quelle mesure le candidat est capable d'exercer de façon autonome les tâches qui lui seraient confiées, selon le cas, comme officier, sous-officier ou volontaire. Cette appréciation est exprimée par une des mentions suivantes : " insuffisant ", " suffisant ", " bien " ou " très bien ".
§ 2. Les qualités professionnelles de tout candidat sont appréciées, le cas échéant, au moins :
1° pendant la formation académique, à la fin de chaque année de formation et à la fin de la formation académique;
2° pendant la période d'instruction, une fois par année de formation et à la fin de la période d'instruction;
3° pendant la période de stage, une fois par année de formation et à la fin de la période de stage;
4° pendant la période d'évaluation, une fois par année de formation et à la fin de la période d'évaluation.
Le Roi peut fixer des moments d'appréciation professionnelle supplémentaires, en fonction du cycle de formation spécifique du candidat.
Au cas où les moments d'appréciation coïncident, une seule appréciation est réalisée.
##### Article 20quater. <inséré par L 2005-07-20/41, art. 27 ; **En vigueur :** 08-08-2005> § 1er. Pendant une période d'instruction ou pendant une période de formation scolaire le candidat possède les qualités professionnelles requises s'il satisfait simultanément, lors de chaque appréciation visée à l'article 20ter, § 2, aux critères de réussite suivants :
1° ne pas s'être abstenu sans raison valable de participer à tous les examens;
2° avoir obtenu au moins la note minimum globale pour réussir;
3° avoir obtenu au moins la note minimum pour réussir dans chaque élément exclusif.
§ 2. Chaque appréciation portée sur un candidat pendant une période d'instruction ou de formation scolaire visée à l'article 20ter, § 2, pour laquelle il n'a pas satisfait aux critères de réussite, ou pendant laquelle il n'a pas participé à un examen ou une épreuve sans raison valable, est soumise à la commission de délibération compétente.
Toutefois, le candidat officier qui n'a réussi, à aucun des deux essais, l'examen sur la connaissance effective de la seconde langue nationale, prévu à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, continue sa formation avec sa promotion initiale.
§ 3. En ce qui concerne l'appréciation des qualités professionnelles, la commission de délibération décide que le candidat, selon le cas et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 20bis, alinéa 2 :
1° possède les qualités professionnelles requises et peut, le cas échéant, continuer la formation;
2° peut présenter un examen de repêchage, réintroduire et représenter, ou réintroduire ou représenter son mémoire de fin d'études;
3° peut exceptionnellement recommencer la formation et peut être rattaché à la promotion suivante;
4° ne possède plus les qualités professionnelles requises et a échoué définitivement.
##### Article 20quinquies. <inséré par L 2005-07-20/41, art. 28 ; **En vigueur :** 08-08-2005> § 1er. Pendant une période de stage ou d'évaluation, le candidat possède les qualités professionnelles requises s'il obtient au moins la mention " suffisant " lors de l'appréciation annuelle et lors de l'appréciation à la fin de la période de stage et d'évaluation.
§ 2. Chaque appréciation visée au § 1er pour laquelle le candidat n'a pas obtenu au moins la mention " suffisant " est soumise à la commission d'évaluation compétente.
La commission d'évaluation décide que le candidat soit :
1° possède les qualités professionnelles requises en lui attribuant pour l'appréciation concernée la mention " suffisant " et peut, le cas échéant, continuer la formation;
2° ne possède plus les qualités professionnelles requises et a échoué définitivement.
##### Article 20sexies. <inséré par L 2005-07-20/41, art. 29 ; **En vigueur :** 08-08-2005> § 1er. L'appréciation des qualités caractérielles est l'appréciation de l'attitude du candidat comme militaire selon certains critères, sur la base de comportements observables. La liste des critères et la liste des comportements observables sont fixées par le Roi.
La pondération et le caractère exclusif ou non des critères, l'échelle des valeurs des comportements observables et les notes à obtenir pour réussir sont fixés par le Roi en fonction de la catégorie de personnel pour laquelle le candidat est formé et, le cas échéant, de son cycle de formation spécifique, ainsi que du moment de l'appréciation.
Toutefois, la liste et l'échelle des valeurs des comportements observables sont fixées par le Ministre de la Défense jusqu'au 31 décembre 2006 au plus tard.
§ 2. Les qualités caractérielles du candidat sont appréciées, le cas échéant, au moins :
1° à la fin de la période de formation scolaire ou d'instruction et une fois par année de formation;
2° à la fin de la période de stage;
3° à la fin de la période d'évaluation.
Le Roi peut fixer des moments d'appréciation caractérielle supplémentaires, en fonction du cycle de formation spécifique du candidat.
##### Article 20septies. <inséré par L 2005-07-20/41, art. 30 ; **En vigueur :** 08-08-2005> § 1er. Pour posséder les qualités caractérielles requises, le candidat doit, lors de chaque appréciation visée à l'article 20sexies, § 2, satisfaire aux critères de réussite suivants :
1° avoir obtenu au moins la note minimum globale pour réussir;
2° avoir obtenu au moins la note minimum pour réussir pour chaque critère exclusif.
§ 2. Chaque appréciation visée au § 1er pour laquelle le candidat n'a pas satisfait aux critères de réussite est soumise, selon le cas :
1° à une commission de délibération, s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de formation scolaire ou une période d'instruction;
2° à une commission d'évaluation s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de stage ou d'évaluation.
Si la commission de délibération ou d'évaluation confirme l'appréciation défavorable, le candidat est considéré comme ayant définitivement échoué.
Dans le cas contraire, le candidat est censé avoir les qualités caractérielles requises.
##### Article 20octies. <inséré par L 2005-07-20/41, art. 31 ; **En vigueur :** 08-08-2005> § 1er. L'appréciation des qualités physiques sur le plan de la condition physique est fondée sur les résultats obtenus lors d'épreuves de condition physique.
Les épreuves de condition physique comprennent les épreuves de base de condition physique et, pour certains cycles de formation spécifique, des épreuves supplémentaires de condition physique.
§ 2. Les qualités physiques sur le plan de la condition physique sont appréciées au moins à la fin de chaque année de formation.
Afin de réussir, le candidat dispose de deux essais.
Lors de la première année de formation, les épreuves de condition physique peuvent être présentées pour la première fois, au plus tôt le premier jour du sixième mois suivant l'incorporation.
§ 3. Le Roi fixe :
1° la nature et le caractère exclusif ou non des épreuves;
2° la note minimum globale à obtenir pour réussir;
3° des moments d'appréciation supplémentaires, en fonction du cycle de formation spécifique du candidat.
##### Article 20novies. <inséré par L 2005-07-20/41, art. 32 ; **En vigueur :** 08-08-2005>
1er. Pour posséder les qualités physiques requises, le candidat doit, lors de chaque appréciation visée à l'article 20octies, satisfaire aux critères de réussite suivants :
1° avoir obtenu au moins la note minimum globale pour réussir;
2° avoir obtenu au moins la note minimum pour réussir pour chaque épreuve exclusive.
§ 2. Chaque appréciation visée au § 1er pour laquelle le candidat n'a pas satisfait aux critères de réussite est soumise, selon le cas :
1° à une commission de délibération, s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de formation scolaire ou une période d'instruction;
2° à une commission d'évaluation s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de stage ou d'évaluation.
Cette commission peut, selon le cas :
1° décider d'assimiler le candidat à ceux qui ont réussi, auquel cas il est censé posséder les qualités requises sur le plan de la condition physique;
2° décider que le candidat a définitivement échoué parce qu'il ne possède pas les qualités requises sur le plan de la condition physique;
3° décider d'accorder un ajournement au candidat qui le demande pour représenter les épreuves de base de condition physique, dans les cas que le Roi fixe;
4° décider d'accorder une prolongation de la période de formation de sorte qu'il puisse présenter les dernières épreuves de condition physique à une date ultérieure fixée.
##### Article 20decies. <inséré par L 2005-07-20/41, art. 33 ; **En vigueur :** 08-08-2005> Le candidat peut interjeter un appel motivé auprès de la commission d'appel, selon le cas, contre une décision de la commission de délibération ou de la commission d'évaluation.
La commission d'appel peut confirmer la décision de la commission de délibération ou d'évaluation ou prendre une nouvelle décision.
Le Roi fixe la composition et le fonctionnement des commissions de délibération, d'évaluation et d'appel.
##### Article 20undecies. <inséré par L 2005-07-20/41, art. 34 ; **En vigueur :** 08-08-2005> Possède les qualités physiques requises sur le plan médical le candidat qui satisfait aux critères visés à l'article 90, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire, qui correspondent à son cycle de formation spécifique.
##### Article 20duodecies. <inséré par L 2005-07-20/41, art. 35 ; **En vigueur :** 08-08-2005> Possède les qualités morales visées à l'article 20bis, alinéa 1er, 3°, le candidat :
1° qui n'a pas été condamné du chef d'une des infractions visées aux chapitres V et VI du titre VII et aux chapitres Ier et II du titre IX du Code pénal;
2° qui n'a pas été condamné à un emprisonnement de trois mois ou plus du chef d'une infraction autre que celles visées au 1° à l'exception de certaines infractions, déterminées par le Roi, du Code pénal et des lois relatives à la police de la circulation routière coordonnées le 16 mars 1968.
Le Roi peut, en fonction de la catégorie de personnel pour laquelle le candidat est formé, fixer des infractions supplémentaires qui entraînent la perte des qualités morales.
##### Article 23. Les dispositions de l'article 22, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, entraînent de plein droit la perte du grade dans lequel le candidat était commissionné.
### CHAPITRE V. - La résiliation d'engagement.
##### Article 28. Le candidat qui est mis à la pension pour cause d'inaptitude physique est considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires.
### CHAPITRE VI. - Dispositions sociales.
### CHAPITRE VII. - (Abrogé) <L 2001-05-16/39, art. 82, 008; **En vigueur :** 01-11-2003>
##### Article 32. L'article 2 de la loi organique de l'école royale militaire du 18 mars 1838, modifié par la loi du 4 juillet 1964, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 2. - Les élèves sont des militaires en service actif et ont la qualité de candidat.
Ils servent à la faveur d'engagements et de rengagements comme prévu par le statut des candidats."
##### Article 33. Dans la même loi, l'article 12, § 2, 3°, modifié par la loi du 13 novembre 1974, est remplacé par la disposition suivante :
"3° posséder les qualités morales, caractérielles et physiques indispensables à l'état d'officier."
##### Article 34. <Disposition modificative de l'art. 1 de la L 1958-03-01/30>
##### Article 35. <Disposition modificative de l'art. 2 de la L 1958-03-01/30>
##### Article 36. <Disposition modificative de l'art. 5 de la L 1958-03-01/30>
##### Article 37. <Disposition modificative de l'art. 61 de la L 1958-03-01/30>
##### Article 38. <Disposition modificative de l'art. 63 de la L 1958-03-01/30>
##### Article 39. <Disposition modificative de l'art. 2 de la L 1960-06-28/01>
##### Article 40. <Disposition modificative de l'art. 4 de la L 1960-06-28/01>
##### Article 42. <Disposition modificative de l'article 8 de la L 1961-12-27/30>
##### Article 43. <Disposition modificative de l'article 30 de la L 1961-12-27/30>
##### Article 44. <Disposition modificative de l'article 40quater de la L 1961-12-27/30>
##### Article 45. <Disposition modificative de l'article 44 de la L 1961-12-27/30>
##### Article 46. <Disposition modificative de l'article 69 de la L 1961-12-27/30>
##### Article 47. <Disposition modificative de l'article 70bis de la L 1961-12-27/30>
##### Article 48. L'intitulé de la loi du 12 juillet 1973 portant statut des volontaires du cadre de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifié par la loi du 13 juillet 1976, est remplacé par l'intitulé suivant :
"Loi portant statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical."
##### Article 49. L'article 1 de la même loi, modifié par la loi du 13 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 1. - Le cadre actif des volontaires des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical comprend les volontaires de carrière et les volontaires de complément.
Pour être admis comme volontaire de carrière, il faut :
1° avoir la qualité de candidat volontaire de carrière et avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi en exécution du statut des candidats;
2° ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe.
Pour être admis comme volontaire de complément, il faut :
1° avoir la qualité de candidat volontaire de complément et avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi en exécution du statut des candidats;
2° ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe."
##### Article 50. A l'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 13 juillet 1976, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1. Les grades se succèdent dans l'ordre hiérarchique ci-après :
1° à la force terrestre, à la force aérienne et au service médical :
a) soldat;
b) premier soldat;
c) caporal ou brigadier;
d) caporal-chef ou brigadier-chef;
e) premier caporal-chef ou premier brigadier-chef;
2° à la force navale;
a) matelot;
b) matelot de première classe;
c) premier matelot;
d) quartier-maître;
e) quartier-maître-chef."
##### Article 51. L'article 20quater de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 20quater. Pour être nommé au grade de sergent dans la catégorie des sous-officiers de complément, le volontaire de carrière :
1° doit avoir la qualité de candidat sous-officier et avoir subi avec succès la formation fixée par le Roi en exécution du statut des candidats;
2° ne peut pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe."
##### Article 52. Il est inséré dans la même loi un chapitre VIter, comprenant les articles 20sexies à 20nonies, rédigé comme suit :
"Chapitre VIter. - Les volontaires de complément.
Art. 20sexies. Les volontaires de complément n'ont accès qu'aux grades de soldat, premier soldat et caporal ou aux grades équivalents.
Art. 20septies. Les volontaires de complément ne peuvent accéder au grade supérieur qu'après nomination à ce grade de tous les volontaires de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade qui n'ont pas subi de perte d'ancienneté.
Art. 20octies. Pour être admis dans la catégorie des volontaires de carrière, le volontaire de complément doit posséder la qualité de candidat volontaire de carrière et avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi en exécution du statut des candidats.
Art. 20nonies. Pour autant que ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des volontaires de carrière sont applicables aux volontaires de complément.
Les dispositions des lois coordonnées sur les pensions militaires s'appliquent aux volontaires de complément.
##### Article 53. Il est inséré dans la même loi un article 21bis, rédigé comme suit :
"Art. 21bis. Pour être admis comme musicien militaire volontaire, il faut :
1° ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe;
2° satisfaire aux conditions pour contracter un engagement fixées dans le statut des candidats;
3° selon les règles que le Roi fixe, posséder les qualités morales, caractérielles et physiques indispensables à l'état de volontaire;
4° réussir un concours de recrutement organisé selon les règles que le Roi fixe;
5° suivre la formation militaire de base que le Roi fixe.
##### Article 54. <Disposition modificative de l'art. 37 de la L 1976-07-13/30>
##### Article 55. <Disposition modificative de l'art. 41 de la L 1976-07-13/30>
##### Article 56. Dans la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des militaires, l'article 1 est remplacé par la disposition suivante :
"Article 1. - La présente loi est applicable aux militaires.
Par militaire il faut entendre toute personne liée à l'Etat par un statut d'officier, de sous-officier, de volontaire ou de candidat, ainsi que par le statut de membre du personnel de la Gendarmerie, ou servant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962.
##### Article 57. <Disposition modificative de l'art. 11,§1 et disposition abrogatoire de l'art.11, §§2-4 de la L 1987-02-18/32>
##### Article 58. <Disposition abrogatoire de l'art. 35,§3 de la L 1987-02-18/32>
##### Article 59. Sont abrogés :
1° <Disposition abrogatoire de la L 1955-12-23/31>
2° <Disposition abrogatoire des art. 6, 10 et 80bis de la L 1958-03-01/30>
3° <Disposition abrogatoire des articles 9, 12, 40bis, 40ter, 40quinquies et 70ter de la L 1961-12-27/30>
4° les articles 20bis, 20ter, et 20quinquies, insérés par la loi du 13 juillet 1976, de la loi du 12 juillet 1973 portant statut des volontaires du cadre de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;
5° <Disposition abrogatoire des art. 6 à 32, 24 à 36 et 42 de la L 1976-07-13/30>
### CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 60. Les engagés et rengagés visés à l'article 8, § 2, b, de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées obtiennent de plein droit la qualité de candidat à la date de mise en vigueur de la présente loi.
Ils restent en service en vertu de leur engagement ou rengagement en cours.
##### Article 62. Les militaires du cadre temporaire en service qui ont moins de quatre ans de service dans leur catégorie du cadre temporaire à la date de mise en vigueur de la présente loi terminent leur engagement ou rengagement.
Dès qu'ils ont effectué quatre ans de service actif, ils sont admis d'office comme militaire de complément de leur catégorie de personnel à condition d'avoir réussi une épreuve soit de langue, soit professionnelle, soit de langue et professionnelle qui est organisée chaque année. Ils peuvent participer deux fois consécutivement à cette épreuve et ce à partir de leur troisième année de service actif. A leur demande, ils peuvent renoncer à cette possibilité de passage.
Ils ne sont autorisés à contracter un rengagement que si, à la date d'expiration de leur engagement ou rengagement, ils n'ont pas encore effectué quatre ans de service actif ou n'ont pas encore eu l'occasion de participer deux fois consécutivement à l'épreuve visée à l'alinéa 2.
Le Roi arrête les mesures transitoires nécessaires à l'application du présent article.
##### Article 63. Il est accordé aux militaires qui doivent quitter le service actif en application de l'article 61 une prime de reclassement dont le Roi fixe le montant ainsi que les conditions, les modalités et la procédure d'octroi.
Les primes accordées en exécution de l'article 10, § 3, de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées sont accordées aux militaires visés aux articles 61 et 62.
##### Article 64. Seules les dispositions qui leur étaient applicables lorsqu'ils ont commencé leur formation sont applicables aux militaires qui suivent une formation visée à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, à sa date de mise en vigueur.
##### Article 65. Le Roi peut prendre les dispositions transitoires nécessaires pour l'application de la présente loi.
##### Article 66. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi. (NOTE : l'AR 1999-05-13/48, art. 54, qui entre en vigueur le 01-01-2000, dispose :
Les dispositions suivantes de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif sont mises en vigueur pour les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, de la même loi :
1° les articles 1er et 2, alinéa 1er, 2° et 3°;
2° l'article 3;
3° les articles 5 et 6;
4° les articles 8 et 8bis;
5° l'article 9, alinéas 1er et 2;
6° l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, et alinéa 2;
7° l'article 15;
8° l'article 20;
9° l'article 21, §§ 3 et 6;
10° l'article 22, 1°, 2° et 4°;
11° l'article 23;
12° l'article 25, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 7°;
13° l'article 26, § 1er;
14° l'article 28;
15° l'article 44;
16° l'article 47;
17° l'article 55;
18° l'article 59, 3°, en ce qui concerne l'abrogation des articles 40bis, 40ter, 40quinquies et 70ter de la loi du 27 décembre 1961;
19° l'article 59, 4°, en ce qui concerne l'abrogation des articles 20bis, 20ter et 20quinquies de la loi du 12 juillet 1973;
20° l'article 59, 5°, en ce qui concerne l'abrogation de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1976;
21° l'article 64.)
### CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
### CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales.
1991-01-12
21 DECEMBRE 1990. - Loi portant statut des candidats militaires du c
1991-01-01
21 DECEMBRE 1990. - Loi portant statut des candidats militaires du cadr
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Texte à cette date