Historique des réformes
18 DECEMBRE 1991. - Décrets relatifs aux structures destinées aux [seniors] âgées, coordonnés le 18 décembre 1991. (Intitulé modifié par DCFL 2007-07-13/60, art. 2, 006; En vigueur : 01-12-2008) (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-1994 et mise à jour au 17-12-2009)
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· 1992-08-20
2010-01-01
18 DECEMBRE 1991. - Décrets relatifs aux structures destinées aux [seni
2008-12-01
18 DECEMBRE 1991. - Décrets relatifs aux structures destinées aux [seni
1998-09-05
18 DECEMBRE 1991. - Décrets relatifs aux structures destinées aux [seni
1998-02-27
18 DECEMBRE 1991. - Décrets relatifs aux structures destinées aux [seni
Changements du 1998-02-27
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7° centre de soins de jour : un bâtiment ou une partie d'un bâtiment, quelle qu'en soit la dénomination, procurant aux personnes âgées, sans logement, des soins de jour ainsi que tous ou une partie des soins familiaux et ménagers habituels;
8° l'Exécutif : l'Exécutif flamand;
9° le Conseil supérieur : le Conseil supérieur flamand du troisième âge.
### CHAPITRE II. - Octroi de subventions pour investissements.
8° (le Gouvernement) : (le Gouvernement) flamand; <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994>
9° (abrogé) <DCFL 1997-07-15/61, art. 24, 004; **En vigueur :** 27-02-1998>
### Section 2. - Centres de services.
### Section 1. - Habitations pour personnes âgées.
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§ 2. L'octroi de subventions est subordonné aux conditions suivantes :
1° l'implantation du centre de services doit s'inscrire dans le programme établi par l'Exécutif après avis du Conseil supérieur;
1° l'implantation du centre de services doit s'inscrire dans le programme établi par (le Gouvernement) (...); <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994> <DCFL 1997-07-15/61, art. 24, 004; **En vigueur :** 27-02-1998>
2° les organisateurs doivent s'engager à utiliser le bâtiment comme centre de services, conformément aux conditions d'agrément prévues par le présent décret;
3° satisfaire aux conditions déterminées par l'Exécutif, après avis du Conseil supérieur.
3° satisfaire aux conditions déterminées par (le Gouvernement), (...). <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994> <DCFL 1997-07-15/61, art. 24, 004; **En vigueur :** 27-02-1998>
### CHAPITRE IV. - Agrément et octroi de subventions relatifs au fonctionnement des centres de services.
##### Article 5. (§ 1. Seuls les administrations locales et provinciales, les associations sans but lucratif et les organismes d'intérêt public au sens de la loi du 27 juin 1921 peuvent bénéficier de subventions pour la construction, l'extension, la transformation et l'aménagement des résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services, de maisons de repos et de centres de soins de jour ou pour l'achat d'immeubles destinés à être aménagés comme résidences-services, complexes résidentiels proposant des service, maisons de repos ou centres de soins de jour ou à titre d'intervention dans les frais de location, location-vente, crédit-bail ou prêt pour l'achat, la construction, l'aménagement et la mise en service de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et de maisons de repos. Les deux subventions ne sont pas cumulables.) <DCFL 1994-02-23/35, art. 16, § 2, 002; **En vigueur :** 01-07-1994>
§ 2. Pour pouvoir bénéficier de subventions, l'établissement visé au § 1er doit :
1° s'inscrire dans le cadre du programme établi par (le Gouvernement), (...); <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994> <DCFL 1997-07-15/61, art. 24, 004; **En vigueur :** 27-02-1998>
2° être localisé dans ou près d'un quartier résidentiel;
3° comprendre au moins dix logements particuliers en cas d'une résidence-services ou d'un complexe résidentiel proposant des services et pouvoir héberger 40 personnes âgées s'il s'agit d'une maison de repos; ce dernier chiffre est réduit à 30 lorsque la maison de repos est érigée conjointement avec une résidence-services ou un complexe résidentiel proposant des services. La capacité totale ne peut dépasser 90 logements pour ce qui concerne les résidences-services ou complexes résidentiels proposant des services et 180 logements en cas de maisons de repos; toutefois ces maxima ne sont pas applicables aux initiatives pour lesquelles une autorisation préalable a été accordée le jour de l'entrée en vigueur de la disposition présente ou qui sont reprises dans la programmation;
4° satisfaire aux conditions établies par (le Gouvernement), (...); <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994> <DCFL 1997-07-15/61, art. 24, 004; **En vigueur :** 27-02-1998>
5° les demandeurs doivent produire une déclaration dans laquelle ils s'engagent à respecter toutes les conditions d'agrément;
6° pour les centres de soins de jours : être intégrés dans une maison de repos ou être situés à proximité d'une maison de repos;
7° (le Gouvernement) peut déroger à la condition fixée au 6°, en faveur d'autres établissements agréés en vertu du présent décret. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994>
§ 3. (...) <DCFL 1994-02-23/35, art. 16, § 1, 002; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 6. Suivant les modalités prévues à l'article 5, § 1er, et § 2, 1°, 2°, 4° et 5°, l'Exécutif peut subventionner d'autres formes de logement, de soins et de services pour personnes âgées, organisées par un établissement agréé en vertu du présent décret (pour autant que ces formes ne constituent pas des investissements, conformément aux dispositions du décret relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables). <DCFL 1994-02-23/35, art. 16, § 3, 002; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section 4. - Dispositions communes.
##### Article 7. L'Exécutif fixe le montant maximum du coût des travaux, fournitures et services donnant lieu à l'octroi de subventions. Le montant maximum comprend la taxe sur la valeur ajoutée et les frais généraux.
Lors de la fixation du montant maximum, il est tenu compte des fluctuations des salaires des travailleurs et des charges sociales y afférentes, ainsi que des fluctuations des prix des matériaux et des impôts et taxes.
##### Article 8. La destination des bâtiments visés aux articles 3, 4 et 5 et qui ont bénéficie d'une subvention, ne peut être modifiée sans accord préalable de l'Exécutif, sous peine de remboursement des sommes octroyées comme subventions.
##### Article 9. L'Exécutif détermine les critères et les règles complémentaires relatifs à l'octroi et au recouvrement des subventions, après avis du Conseil supérieur.
##### Article 10. La construction d'une résidence-services, d'un complexe résidentiel proposant des services, d'une maison de repos ou d'un centre de soins de jour, l'aménagement ou l'utilisation en tant que tel d'un bâtiment existant et la modification de la capacité, sont soumis à l'autorisation préalable du (Gouvernement) selon les modalités qu'il détermine (...). <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994> <DCFL 1997-07-15/61, art. 24, 004; **En vigueur :** 27-02-1998>
L'autorisation ne peut être accordée si l'initiative ne cadre pas dans le programme établi par (le Gouvernement), (...). <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994> <DCFL 1997-07-15/61, art. 24, 004; **En vigueur :** 27-02-1998>
Selon les règles qu'il détermine (...), (le Gouvernement) peut autoriser une adaptation du programme, sur base des besoins subrégionaux et locaux de structures destinées aux personnes âgées. <DCFL 1997-07-15/61, art. 24, 004; **En vigueur :** 27-02-1998>
##### Article 11. § 1. Pour obtenir et conserver l'agrément comme centre de services, les conditions suivantes doivent être remplies :
Le centre doit :
1° être créé par un pouvoir provincial ou local, une association sans but lucratif ou un organisme d'intérêt public, au sens de la loi du 27 juin 1921;
2° s'inscrire dans le cadre du programme visé à l'article 4, § 2, 1°;
3° occuper une position centrale dans le quartier à desservir et être ouvert au moins 32 heures adéquatement réparties entre les jours ouvrables, comme centre d'accueil et de rencontre pour personnes âgées;
4° respecter les convictions idéologiques, philosophiques et religieuses des personnes faisant appel au centre;
5° dispenser les services suivants aux personnes agées, en s'assurant la collaboration d'institutions ou services existants ou en informant les personnes âgées de leur existence, ou bien en les organisant lui-même à défaut de structures agréées dans le cadre de la réglementation existante pour dispenser localement lesdits services :
- aide familiale et ménagère;
- soins corporels;
- information et assistance sociale;
- aide matérielle.
§ 2 Le demandeur doit :
1° créer un conseil du centre composé de représentants :
- des utilisateurs;
- des sections ou groupes locaux d'organisations agréées pour la formation socio-culturelle des adultes en associations, s'adressant particulièrement aux personnes âgées;
- des associations et structures s'occupant au niveau local des personnes âgées.
La composition et la compétence de ce conseil sont déterminés par (le Gouvernement); <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994>
2° tenir une comptabilité distincte selon les modalités fixées par (le Gouvernement). <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994>
##### Article 12. Il peut être octroyé aux centres de services agréés une subvention de fonctionnement dont le montant et les modalités d'octroi sont fixés par (le Gouvernement), dans les limites des crédits budgétaires approuvés. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994>
##### Article 13. L'agrément est accordé, refusé, suspendu ou retiré par (le Gouvernement), selon les modalités qu'il détermine et (...). <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994> <DCFL 1997-07-15/61, art. 24, 004; **En vigueur :** 27-02-1998>
##### Article 14. § 1. Toute résidence-services, complexe résidentiel proposant des services, maison de repos ou centre de soins de jour est soumis à l'agrément de (le Gouvernement). <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994>
§ 2. Cet agrément vaut uniquement pour l'établissement agréé et pour une période de minimum deux ans et de maximum dix ans. Il est renouvelable.
Il est accordé, refusé, suspendu ou retiré par (le Gouvernement), selon les modalités qu'il détermine et (...). <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994> <DCFL 1997-07-15/61, art. 24, 004; **En vigueur :** 27-02-1998>
§ 3. L'agrément doit être mentionné sur tous actes, factures, lettres, bons de commande et autres pièces analogues émanant de l'établissement.
§ 4. (Le Gouvernement) peut agréér d'autres formes de logement, de soins et de services pour personnes âgées, organisées par un établissement agréé en vertu du présent décret, pour autant que les normes fixées à l'article 15 soient respectées. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994>
##### Article 15. § 1. Une résidence-services, un complexe résidentiel proposant des services, une maison de repos ou un centre de soins de jour ne peut être exploité qu'en respectant les normes fixées par (le Gouvernement) (...). <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994> <DCFL 1997-07-15/61, art. 24, 004; **En vigueur :** 27-02-1998>
Ces normes ont notamment trait à :
1° la politique d'admission et de décharge;
2° l'accueil des personnes âgées;
3° la liberté des pensionnaires et le respect de leurs convictions idéologiques, philosophiques et religieuses;
4° l'alimentation, l'hygiène et les soins à dispenser;
5° le bâtiment;
6° les aspects spécifiques de la sécurité intéressant les structures pour personnes âgées;
7° le nombre et la qualification des personnes employées par l'établissement;
8° la participation des personnes âgées;
9° l'examen et le traitement des plaintes des résidents;
10° le règlement d'ordre intérieur;
11° la comptabilité;
12° pour les maisons de repos : la composition et le montant maximum du prix de journée à carge de la personne âgée.
§ 2. L'exploitation est assurée par une seule personne physique ou morale. Elle est responsable tant pour les admissions individuelles ou la location que pour l'organisation des soins et services.
##### Article 16. Il peut être alloué aux centres de soins de jour, dans les limites des crédits budgétaires approuvés, une subvention de fonctionnement forfaitaire dont le montant et les modalités d'octroi sont fixés par (le Gouvernement). <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994>
##### Article 17. Les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services, les maisons de repos et les centres de soins de jour ayant fait l'objet d'une première demande d'agrément, peuvent être agréés provisoirement.
L'agrément provisoire est valable pour une période d'un an prenant cours le jour de réception de la demande. A la requête motivée du demandeur, l'agrément provisoire peut être prolongé une fois pour une période d'un an.
(Le Gouvernement) fixe, (...), les conditions à respecter et les modalités d'octroi de l'agrément provisoire. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994> <DCFL 1997-07-15/61, art. 24, 004; **En vigueur :** 27-02-1998>
##### Article 18. Par dérogation aux articles 14, 15 et 17 des résidences-services, des complexes résidentiels proposant des services et des maisons de repos qui ne sont pas à même de fournir la preuve du respect des dispositions en vigueur relatives aux mesures de sécurité applicables aux bâtiments de ce type, peuvent être agréés ou, le cas échéant, agréés provisoirement, si les conditions suivantes sont remplies :
1° satisfaire à toutes les conditions et normes fixées en vertu des articles 15 et 17, à l'exception des aspects de sécurité;
2° pouvoir produire une attestation du bourgmestre compétent, après avis du service d'incendie territorialement compétent, contenant une énumération d'une part de toutes les mesures à prendre immédiatement afin de garantir la sécurité des résidents et d'autre part des mesures à prendre afin de rendre les bâtiments conformes aux normes de sécurité en vigueur;
3° prouver, ou bien, que les travaux relatifs aux normes de sécurité sont entamés et sont poursuivis de facon normale;
ou bien, qu'a été soumis à l'approbation de l'administration de la Famille et de l'Aide sociale un projet relatif à la conformité aux normes de sécurité d'un bâtiment de ce type et établi conformément aux règles déterminées par l'Exécutif flamand;
ou bien, qu'a été introduit une demande de dérogation motivée par des mesures de sécurité alternatives, telle que prévue par les dispositions en vigueur en la matière;
4° être exploités pendant la période d'agrément ou, le cas échéant, d'agrément provisoire, par la même personne physique ou morale.
Cet agrément ou, le cas échéant, l'agrément provisoire ne peut être octroyé que pour des périodes consécutives dont la durée totale n'excède au maximum pas trois ans.
##### Article 19. (Le Gouvernement) peut, par décision motivée, ordonner la fermeture de toute résidence-services, complexe résidentiel proposant des services, maison de repos ou centre de soins de jour lorsque ceux-ci ne répondent pas aux conditions prévues par ou en vertu du présent décret. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994>
La procédure de fermeture est établie par (le Gouvernement) (...). <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994> <DCFL 1997-07-15/61, art. 24, 004; **En vigueur :** 27-02-1998>
##### Article 20. L'Exécutif fixe les modalités d'introduction d'un mémoire en défense par le demandeur contre l'intention de l'Exécutif de refuser l'autorisation préalable telle que définie à l'article 10, de refuser, suspendre ou retirer l'agrément tel que défini aux articles 13, 14 et 17 et de procéder à la fermeture telle que définie à l'article 19.
##### Article 21. § 1. Les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande désignés par l'Exécutif veillent à l'application des dispositions du présent décret et des arrêtés pris en vertu du présent décret; à cet effet, ils peuvent visiter l'établissement et prendre connaissance sur place des documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.
§ 2. Ils constatent les infractions par procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie est envoyée aux auteurs de l'infraction, au plus tard dans les sept jours francs qui suivent la constatation de l'infraction.
##### Article 23. L'Exécutif peut déroger au programme visé à l'article 10, deuxième alinéa, lorsque le demandeur de l'autorisation préalable justifie que la construction d'une résidence-services, d'un complexe résidentiel proposant des services ou d'une maison de repos, l'aménagement en tant que tel ou la mise en service d'un bâtiment existant, ont débuté avant le 1er janvier 1985 ou ont fait l'objet, avant cette date, d'un permis de bâtir ou d'un accord de principe de la part du Ministre compétent.
L'autorisation préalable visée à l'article 10, premier alinéa, n'est pas requise lorsque les travaux ont fait l'objet avant le 1er janvier 1985, d'au moins un avant-projet approuvé par le Ministre compétent.
##### Article 1N3. 1. Décret du 5 mars 1985 :
Art. 20. Sont abrogés pour ce qui concerne la Communauté flamande :
1° la loi du 12 juillet 1966 relative aux maisons de repos pour personnes âgées, modifiée par la loi du 10 mai 1967;
2° la loi du 22 mars 1971 octroyant des subsides pour la construction de maisons de repos pour personnes âgées, modifiée par la loi du 15 juillet 1976;
3° l'article 4, 2°, a de l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux par les provinces, communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'église et associations de polders et de wateringues " dans la mesure où cette disposition concerne les " hospices " et les " habitations pour vieux ménages ";
4° l'arrêté royal du 18 avril 1977 relatif aux centres de services;
5° l'arrêté royal du 18 avril 1977 relatif à l'octroi de subsides, dans la région flamande, pour la construction de centres de services communs.
Art. 23. En attendant que le décret du 1er juin 1983 portant création du Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales, entre en vigueur, le Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales institué par la loi du 6 juillet 1973, accomplit les missions confiées par le présent décret au Fonds flamand précité.
Art. 24. L'Exécutif flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
##### Article 4N3. 4. Décret du 20 février 1991 :
Art. 16. L'Exécutif peut coordonner les dispositions du décret du 5 mars 1985 portant réglementation de l'agrément et de l'octroi de subventions relatifs aux structures destinées aux personnes âgées avec les dispositions ayant modifié celles-ci, explicitement ou implicitement, au moment de la coordination.
A cette fin, il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage des dispositions à coordonner et, en général, la forme des textes;
2° faire concorder les références dans les dispositions à coordonner avec le nouveau numérotage;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner afin de les faire concorder réciproquement et rendre uniforme la terminologie, sans nuire aux principes énoncés dans ces dispositions.
La coordination portera le titre suivant : " Décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le... ".
### Section 3. - Résidences-services, complexes résidentiels proposant des services, maisons de repos et centre de soins de jour.
##### Article 5. (§ 1. Seuls les administrations locales et provinciales, les associations sans but lucratif et les organismes d'intérêt public au sens de la loi du 27 juin 1921 peuvent bénéficier de subventions pour la construction, l'extension, la transformation et l'aménagement des résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services, de maisons de repos et de centres de soins de jour ou pour l'achat d'immeubles destinés à être aménagés comme résidences-services, complexes résidentiels proposant des service, maisons de repos ou centres de soins de jour ou à titre d'intervention dans les frais de location, location-vente, crédit-bail ou prêt pour l'achat, la construction, l'aménagement et la mise en service de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et de maisons de repos. Les deux subventions ne sont pas cumulables.) <DCFL 1994-02-23/35, art. 16, § 2, 002; **En vigueur :** 01-07-1994>
§ 2. Pour pouvoir bénéficier de subventions, l'établissement visé au § 1er doit :
1° s'inscrire dans le cadre du programme établi par l'Exécutif, après avis du Conseil supérieur;
2° être localisé dans ou près d'un quartier résidentiel;
3° comprendre au moins dix logements particuliers en cas d'une résidence-services ou d'un complexe résidentiel proposant des services et pouvoir héberger 40 personnes âgées s'il s'agit d'une maison de repos; ce dernier chiffre est réduit à 30 lorsque la maison de repos est érigée conjointement avec une résidence-services ou un complexe résidentiel proposant des services. La capacité totale ne peut dépasser 90 logements pour ce qui concerne les résidences-services ou complexes résidentiels proposant des services et 180 logements en cas de maisons de repos; toutefois ces maxima ne sont pas applicables aux initiatives pour lesquelles une autorisation préalable a été accordée le jour de l'entrée en vigueur de la disposition présente ou qui sont reprises dans la programmation;
4° satisfaire aux conditions établies par l'Exécutif, après avis du Conseil supérieur;
5° les demandeurs doivent produire une déclaration dans laquelle ils s'engagent à respecter toutes les conditions d'agrément;
6° pour les centres de soins de jours : être intégrés dans une maison de repos ou être situés à proximité d'une maison de repos;
7° l'Exécutif peut déroger à la condition fixée au 6°, en faveur d'autres établissements agréés en vertu du présent décret.
§ 3. (...) <DCFL 1994-02-23/35, art. 16, § 1, 002; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 6. Suivant les modalités prévues à l'article 5, § 1er, et § 2, 1°, 2°, 4° et 5°, l'Exécutif peut subventionner d'autres formes de logement, de soins et de services pour personnes âgées, organisées par un établissement agréé en vertu du présent décret (pour autant que ces formes ne constituent pas des investissements, conformément aux dispositions du décret relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables). <DCFL 1994-02-23/35, art. 16, § 3, 002; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section 4. - Dispositions communes.
##### Article 7. L'Exécutif fixe le montant maximum du coût des travaux, fournitures et services donnant lieu à l'octroi de subventions. Le montant maximum comprend la taxe sur la valeur ajoutée et les frais généraux.
Lors de la fixation du montant maximum, il est tenu compte des fluctuations des salaires des travailleurs et des charges sociales y afférentes, ainsi que des fluctuations des prix des matériaux et des impôts et taxes.
##### Article 8. La destination des bâtiments visés aux articles 3, 4 et 5 et qui ont bénéficie d'une subvention, ne peut être modifiée sans accord préalable de l'Exécutif, sous peine de remboursement des sommes octroyées comme subventions.
##### Article 9. L'Exécutif détermine les critères et les règles complémentaires relatifs à l'octroi et au recouvrement des subventions, après avis du Conseil supérieur.
##### Article 10. La construction d'une résidence-services, d'un complexe résidentiel proposant des services, d'une maison de repos ou d'un centre de soins de jour, l'aménagement ou l'utilisation en tant que tel d'un bâtiment existant et la modification de la capacité, sont soumis à l'autorisation préalable de l'Exécutif selon les modalités qu'il détermine après avis du Conseil supérieur.
L'autorisation ne peut être accordée si l'initiative ne cadre pas dans le programme établi par l'Exécutif, après avis du Conseil supérieur.
Selon les règles qu'il détermine après avis du Conseil supérieur, l'Exécutif peut autoriser une adaptation du programme, sur base des besoins subrégionaux et locaux de structures destinées aux personnes âgées.
##### Article 11. § 1. Pour obtenir et conserver l'agrément comme centre de services, les conditions suivantes doivent être remplies :
Le centre doit :
1° être créé par un pouvoir provincial ou local, une association sans but lucratif ou un organisme d'intérêt public, au sens de la loi du 27 juin 1921;
2° s'inscrire dans le cadre du programme visé à l'article 4, § 2, 1°;
3° occuper une position centrale dans le quartier à desservir et être ouvert au moins 32 heures adéquatement réparties entre les jours ouvrables, comme centre d'accueil et de rencontre pour personnes âgées;
4° respecter les convictions idéologiques, philosophiques et religieuses des personnes faisant appel au centre;
5° dispenser les services suivants aux personnes agées, en s'assurant la collaboration d'institutions ou services existants ou en informant les personnes âgées de leur existence, ou bien en les organisant lui-même à défaut de structures agréées dans le cadre de la réglementation existante pour dispenser localement lesdits services :
- aide familiale et ménagère;
- soins corporels;
- information et assistance sociale;
- aide matérielle.
§ 2 Le demandeur doit :
1° créer un conseil du centre composé de représentants :
- des utilisateurs;
- des sections ou groupes locaux d'organisations agréées pour la formation socio-culturelle des adultes en associations, s'adressant particulièrement aux personnes âgées;
- des associations et structures s'occupant au niveau local des personnes âgées.
La composition et la compétence de ce conseil sont déterminés par l'Exécutif;
2° tenir une comptabilité distincte selon les modalités fixées par l'Exécutif.
##### Article 12. Il peut être octroyé aux centres de services agréés une subvention de fonctionnement dont le montant et les modalités d'octroi sont fixés par l'Exécutif, dans les limites des crédits budgétaires approuvés.
##### Article 13. L'agrément est accordé, refusé, suspendu ou retiré par l'Exécutif, selon les modalités qu'il détermine et après avis du Conseil supérieur.
##### Article 14. § 1. Toute résidence-services, complexe résidentiel proposant des services, maison de repos ou centre de soins de jour est soumis à l'agrément de l'Exécutif.
§ 2. Cet agrément vaut uniquement pour l'établissement agréé et pour une période de minimum deux ans et de maximum dix ans. Il est renouvelable.
Il est accordé, refusé, suspendu ou retiré par l'Exécutif, selon les modalités qu'il détermine et après avis du Conseil supérieur.
§ 3. L'agrément doit être mentionné sur tous actes, factures, lettres, bons de commande et autres pièces analogues émanant de l'établissement.
§ 4. L'Exécutif peut agréér d'autres formes de logement, de soins et de services pour personnes âgées, organisées par un établissement agréé en vertu du présent décret, pour autant que les normes fixées à l'article 15 soient respectées.
##### Article 15. § 1. Une résidence-services, un complexe résidentiel proposant des services, une maison de repos ou un centre de soins de jour ne peut être exploité qu'en respectant les normes fixées par l'Exécutif sur avis du Conseil supérieur.
Ces normes ont notamment trait à :
1° la politique d'admission et de décharge;
2° l'accueil des personnes âgées;
3° la liberté des pensionnaires et le respect de leurs convictions idéologiques, philosophiques et religieuses;
4° l'alimentation, l'hygiène et les soins à dispenser;
5° le bâtiment;
6° les aspects spécifiques de la sécurité intéressant les structures pour personnes âgées;
7° le nombre et la qualification des personnes employées par l'établissement;
8° la participation des personnes âgées;
9° l'examen et le traitement des plaintes des résidents;
10° le règlement d'ordre intérieur;
11° la comptabilité;
12° pour les maisons de repos : la composition et le montant maximum du prix de journée à carge de la personne âgée.
§ 2. L'exploitation est assurée par une seule personne physique ou morale. Elle est responsable tant pour les admissions individuelles ou la location que pour l'organisation des soins et services.
##### Article 16. Il peut être alloué aux centres de soins de jour, dans les limites des crédits budgétaires approuvés, une subvention de fonctionnement forfaitaire dont le montant et les modalités d'octroi sont fixés par l'Exécutif.
##### Article 17. Les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services, les maisons de repos et les centres de soins de jour ayant fait l'objet d'une première demande d'agrément, peuvent être agréés provisoirement.L'agrément provisoire est valable pour une période d'un an prenant cours le jour de réception de la demande. A la requête motivée du demandeur, l'agrément provisoire peut être prolongé une fois pour une période d'un an.
L'Exécutif fixe, après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur, les conditions à respecter et les modalités d'octroi de l'agrément provisoire.
##### Article 18. Par dérogation aux articles 14, 15 et 17 des résidences-services, des complexes résidentiels proposant des services et des maisons de repos qui ne sont pas à même de fournir la preuve du respect des dispositions en vigueur relatives aux mesures de sécurité applicables aux bâtiments de ce type, peuvent être agréés ou, le cas échéant, agréés provisoirement, si les conditions suivantes sont remplies :
1° satisfaire à toutes les conditions et normes fixées en vertu des articles 15 et 17, à l'exception des aspects de sécurité;
2° pouvoir produire une attestation du bourgmestre compétent, après avis du service d'incendie territorialement compétent, contenant une énumération d'une part de toutes les mesures à prendre immédiatement afin de garantir la sécurité des résidents et d'autre part des mesures à prendre afin de rendre les bâtiments conformes aux normes de sécurité en vigueur;
3° prouver, ou bien, que les travaux relatifs aux normes de sécurité sont entamés et sont poursuivis de facon normale;
ou bien, qu'a été soumis à l'approbation de l'administration de la Famille et de l'Aide sociale un projet relatif à la conformité aux normes de sécurité d'un bâtiment de ce type et établi conformément aux règles déterminées par l'Exécutif flamand;
ou bien, qu'a été introduit une demande de dérogation motivée par des mesures de sécurité alternatives, telle que prévue par les dispositions en vigueur en la matière;
4° être exploités pendant la période d'agrément ou, le cas échéant, d'agrément provisoire, par la même personne physique ou morale.
Cet agrément ou, le cas échéant, l'agrément provisoire ne peut être octroyé que pour des périodes consécutives dont la durée totale n'excède au maximum pas trois ans.
##### Article 19. L'Exécutif peut, par décision motivée, ordonner la fermeture de toute résidence-services, complexe résidentiel proposant des services, maison de repos ou centre de soins de jour lorsque ceux-ci ne répondent pas aux conditions prévues par ou en vertu du présent décret.
La procédure de fermeture est établie par l'Exécutif après avis du Conseil supérieur.
##### Article 20. L'Exécutif fixe les modalités d'introduction d'un mémoire en défense par le demandeur contre l'intention de l'Exécutif de refuser l'autorisation préalable telle que définie à l'article 10, de refuser, suspendre ou retirer l'agrément tel que défini aux articles 13, 14 et 17 et de procéder à la fermeture telle que définie à l'article 19.
##### Article 21. § 1. Les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande désignés par l'Exécutif veillent à l'application des dispositions du présent décret et des arrêtés pris en vertu du présent décret; à cet effet, ils peuvent visiter l'établissement et prendre connaissance sur place des documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.
§ 2. Ils constatent les infractions par procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie est envoyée aux auteurs de l'infraction, au plus tard dans les sept jours francs qui suivent la constatation de l'infraction.
##### Article 23. L'Exécutif peut déroger au programme visé à l'article 10, deuxième alinéa, lorsque le demandeur de l'autorisation préalable justifie que la construction d'une résidence-services, d'un complexe résidentiel proposant des services ou d'une maison de repos, l'aménagement en tant que tel ou la mise en service d'un bâtiment existant, ont débuté avant le 1er janvier 1985 ou ont fait l'objet, avant cette date, d'un permis de bâtir ou d'un accord de principe de la part du Ministre compétent.
L'autorisation préalable visée à l'article 10, premier alinéa, n'est pas requise lorsque les travaux ont fait l'objet avant le 1er janvier 1985, d'au moins un avant-projet approuvé par le Ministre compétent.
##### Article 1N3. 1. Décret du 5 mars 1985 :
Art. 20. Sont abrogés pour ce qui concerne la Communauté flamande :
1° la loi du 12 juillet 1966 relative aux maisons de repos pour personnes âgées, modifiée par la loi du 10 mai 1967;
2° la loi du 22 mars 1971 octroyant des subsides pour la construction de maisons de repos pour personnes âgées, modifiée par la loi du 15 juillet 1976;
3° l'article 4, 2°, a de l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux par les provinces, communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'église et associations de polders et de wateringues " dans la mesure où cette disposition concerne les " hospices " et les " habitations pour vieux ménages ";
4° l'arrêté royal du 18 avril 1977 relatif aux centres de services;
5° l'arrêté royal du 18 avril 1977 relatif à l'octroi de subsides, dans la région flamande, pour la construction de centres de services communs.
Art. 23. En attendant que le décret du 1er juin 1983 portant création du Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales, entre en vigueur, le Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales institué par la loi du 6 juillet 1973, accomplit les missions confiées par le présent décret au Fonds flamand précité.
Art. 24. L'Exécutif flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
##### Article 4N3. 4. Décret du 20 février 1991 :
Art. 16. L'Exécutif peut coordonner les dispositions du décret du 5 mars 1985 portant réglementation de l'agrément et de l'octroi de subventions relatifs aux structures destinées aux personnes âgées avec les dispositions ayant modifié celles-ci, explicitement ou implicitement, au moment de la coordination.
A cette fin, il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage des dispositions à coordonner et, en général, la forme des textes;
2° faire concorder les références dans les dispositions à coordonner avec le nouveau numérotage;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner afin de les faire concorder réciproquement et rendre uniforme la terminologie, sans nuire aux principes énoncés dans ces dispositions.
La coordination portera le titre suivant : " Décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le... ".
### CHAPITRE V. - Agrément et octroi de subventions relatifs au fonctionnement de résidences-services, complexes résidentiels proposant des services, maisons de repos et centres de soins de jour.
##### Article 22. § 1. Sans préjudice de l'application des sanctions prévues au Code pénal, est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 3 mois et d'une amende de 26 francs à 2 000 francs ou de l'une de ces peines seulement :
1° celui qui, en infraction à l'article 10, aménage dans un bâtiment existant ou met en service une résidence-services, un complexe résidentiel proposant des services, une maison de repos ou un centre de soins de jour, ou en modifie la capacité d'hébergement sans avoir obtenu l'autorisation préalable;
2° celui qui, en infraction aux articles 14 ou 17 exploite une résidence-services, un complexe résidentiel proposant des services, une maison de repos ou un centre de soins de jour, sans avoir obtenu l'agrément;
3° celui qui, en infraction à l'article 19, exploite un établissement qui fait l'objet d'une mesure de fermeture.
En cas de récidive dans les deux ans qui suivent la date où un jugement de condamnation rendu du chef des infractions visées au présent article, est passé en force de chose jugée, les peines peuvent être doublées.
§ 2. Les personnes physiques ou morales exploitant un établissement en infraction aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, sont civilement responsables des amendes et frais de justice auxquels leurs préposés ou mandataires sont condamnés.
§ 3. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues au présent décret.
Les cours et tribunaux peuvent par ailleurs interdire l'exploitaton d'un établissement à l'auteur de l'infrction, tant à titre personnel que par personne interposée, pendant une période à fixer par eux. L'interdiction prend effet huit jours francs après la signification de la condamnation.
Une infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois.
1994-07-01
18 DECEMBRE 1991. - Décrets relatifs aux structures destinées aux [seni
1992-08-20
18 DECEMBRE 1991. - Décrets relatifs aux structures destinées aux [s
version originale
Texte à cette date