Historique des réformes

18 DECEMBRE 1991. - Décrets relatifs aux structures destinées aux [seniors] âgées, coordonnés le 18 décembre 1991. (Intitulé modifié par DCFL 2007-07-13/60, art. 2, 006; En vigueur : 01-12-2008) (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-1994 et mise à jour au 17-12-2009)

6 versions · 1992-08-20
2010-01-01
18 DECEMBRE 1991. - Décrets relatifs aux structures destinées aux [seni
2008-12-01
18 DECEMBRE 1991. - Décrets relatifs aux structures destinées aux [seni
1998-09-05
18 DECEMBRE 1991. - Décrets relatifs aux structures destinées aux [seni
1998-02-27
18 DECEMBRE 1991. - Décrets relatifs aux structures destinées aux [seni
1994-07-01
18 DECEMBRE 1991. - Décrets relatifs aux structures destinées aux [seni

Changements du 1994-07-01

@@ -2,7 +2,7 @@
##### Article 2. Pour l'application des présents décrets coordonnés, on entend par :
1° pouvoir provincial ou local : une province, une commune, une association de communes, une agglomération, une fédération de communes, un centre public d'aide sociale, un centre public intercommunal d'aide sociale, une association visée à l'article 118 de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976. Pour l'application du présent décret sont assimilées à un pouvoir provincial ou local : la Société flamande du Logement et les sociétés agréées par elle;
1° pouvoir provincial ou local : une province, une commune, une association de communes, une agglomération, une fédération de communes, un centre public d'aide sociale, un centre public intercommunal d'aide sociale, une association visée à l'article 118 de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976. Pour l'application du présent décret sont assimilées à un pouvoir provincial ou local : la Société flamande du Logement et les sociétés agréées par elle (et la Commission communautaire flamande); <DCFL 1994-02-23/35, art. 16, § 1bis, 002; **En vigueur :** 01-07-1994>
2° personnes âgées : personnes de 60 ans ou plus;
@@ -24,11 +24,7 @@
### Section 1. - Habitations pour personnes âgées.
##### Article 3. § 1. Des subventions peuvent être octroyées aux pouvoirs provinciaux ou locaux pour la construction et la transformation d'habitations pour personnes âgées dans la limite des crédits budgétaires approuvés et à charge du Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales. Le montant de la subvention est fixé à 60 p.c. du coût des travaux, fournitures et services approuvés par l'Exécutif.
Peut également faire l'objet d'une subvention, l'acquisition par les pouvoirs provinciaux ou locaux de bâtiments susceptibles d'être aménagés comme habitations pour personnes âgées. Le montant de cette subvention est fixé à 60 p.c. du prix d'achat de l'immeuble majoré des frais résultant des travaux de transformation.
Sauf en cas d'acquisition d'un bâtiment neuf par un pouvoir provincial ou local, construit par une société de logement agréée, en collaboration avec le pouvoir provincial ou local, le montant maximal admissible aux subventions pour l'acquisition et les travaux de transformation est égal à 75 p.c. du coût maximal fixé par l'Exécutif pour l'octroi de subventions pour la construction d'habitations pour personnes âgées.
##### Article 3. (§ 1. Seules les administrations locales et provinciales peuvent bénéficier de subventions pour la construction et la transformation des habitations pour personnes âgées ou pour l'achat d'immeubles destinés à être aménagés comme habitations pour personnes âgées.) <DCFL 1994-02-23/35, art. 16, § 2, 002; **En vigueur :** 01-07-1994>
§ 2. Pour pouvoir bénéficier de subventions, les habitations pour personnes âgées doivent :
@@ -42,13 +38,7 @@
### Section 2. - Centres de services.
##### Article 4. § 1. Des subventions peuvent être octroyées aux pouvoirs provinciaux ou locaux, aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public dans le sens de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public pour la construction, la transformation et l'aménagement des centres de services, à charge du Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales et dans les limites des crédits budgétaires. Le montant de la subvention est fixé à 60 p.c. du coût des travaux, fournitures et services approuvés par l'Exécutif, compte tenu des activités envisagées et des utilisateurs potentiels du centre de services.
Peut également faire l'objet de subventions, l'acquisition par les pouvoirs provinciaux ou locaux, les associations sans but lucratif et les organismes d'intérêt public précités, de bâtiments destinés à être aménagés comme centre de services.
Le montant de cette subvention est fixé à 60 p.c. du prix d'achat du bâtiment majoré du coût des travaux de transformation.
Sauf en cas d'acquisition d'un bâtiment neuf par un pouvoir provincial ou local, construit par une société de logement agréée, en collaboration avec le pouvoir provincial ou local, le montant maximal admissible aux subventions pour l'acquisition et les travaux de transformation est égal à 75 p.c. du coût maximal fixé par l'Exécutif pour un bâtiment ayant la même superficie.
##### Article 4. (§ 1. Seuls les administrations locales et provinciales, les associations sans but lucratif et les organismes d'intérêt public au sens de la loi du 27 juin 1921 peuvent bénéficier de subventions pour la construction, la transformation et l'aménagement de centres de services ou pour l'achat d'immeubles destinés à être aménagés comme centres de services.) <DCFL 1994-02-23/35, art. 16, § 2, 002; **En vigueur :** 01-07-1994>
§ 2. L'octroi de subventions est subordonné aux conditions suivantes :
@@ -60,19 +50,7 @@
### Section 3. - Résidences-services, complexes résidentiels proposant des services, maisons de repos et centre de soins de jour.
##### Article 5. § 1. Des subventions peuvent être octroyées aux pouvoirs provinciaux ou locaux, aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public dans le sens de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public pour la construction, la transformation, le reconditionnement et l'aménagement des services-résidences, complexes résidentiels proposant des services, maisons de repos et des centres de soins de jour, à charge du Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales et dans les limites des crédits budgétaires.
Le montant de la subvention est fixé comme suit :
1° pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services, les maisons de repos et les centres de soins de jour : 60 p.c. du coût des travaux, fournitures et services approuvés par l'Exécutif;
2° pour les maisons de repos faisant déjà fonction de maison de repos avant le 1er janvier 1976 : 90 p.c. du coût des travaux, fournitures et services indispensables pour que l'établissement puisse se conformer aux normes de sécurité prévues pour les maisons de repos pour personnes âgées, à la condition qu'avant le 31 décembre 1992, un projet relatif à la conformité aux normes de sécurité précitées et établi conformément aux règles déterminées l'Exécutif, soit soumis à l'approbation de l'administration de la Famille et de l'Aide sociale. L'Exécutif établit les règles selon lesquelles le caractère indispensable des travaux précités doit être déterminé.
Peut également faire l'objet de subventions, l'acquisition par les pouvoirs provinciaux ou locaux, les associations sans but lucratif et les organismes d'intérêt public susmentionnés, de bâtiments destinés à être aménagés comme résidence-services, complexe résidentiel proposant des services, maison de repos ou centre de soins de jour.
Le montant de la subvention est fixé à 60 p.c. du prix d'achat du bâtiment majoré du coût des travaux de transformation.
Sauf en cas d'acquisition d'un bâtiment neuf par un pouvoir provincial ou local, construit par une société de logement agréée, en collaboration avec le pouvoir provincial ou local, le montant maximum admissible aux subventions pour l'acquisition et l'exécution de travaux de transformation est égal à 75 p.c. du coût maximal fixé par l'Exécutif pour un bâtiment ayant la même capacité d'hébergement.
##### Article 5. (§ 1. Seuls les administrations locales et provinciales, les associations sans but lucratif et les organismes d'intérêt public au sens de la loi du 27 juin 1921 peuvent bénéficier de subventions pour la construction, l'extension, la transformation et l'aménagement des résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services, de maisons de repos et de centres de soins de jour ou pour l'achat d'immeubles destinés à être aménagés comme résidences-services, complexes résidentiels proposant des service, maisons de repos ou centres de soins de jour ou à titre d'intervention dans les frais de location, location-vente, crédit-bail ou prêt pour l'achat, la construction, l'aménagement et la mise en service de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et de maisons de repos. Les deux subventions ne sont pas cumulables.) <DCFL 1994-02-23/35, art. 16, § 2, 002; **En vigueur :** 01-07-1994>
§ 2. Pour pouvoir bénéficier de subventions, l'établissement visé au § 1er doit :
@@ -90,13 +68,9 @@
7° l'Exécutif peut déroger à la condition fixée au 6°, en faveur d'autres établissements agréés en vertu du présent décret.
§ 3. Dans les limites des crédits budgétaires approuvés et selon les règles et à concurrence d'un montant qu'il fixe, l'Exécutif flamand peut octroyer, à charge du Fonds flamand pour la construction d'institutions hospitalières et médico-sociales, aux pouvoirs locaux et provinciaux, aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public, au sens de la loi du 17 juin 1921, des subventions à titre d'intervention dans les frais de location, de location-achat, de leasing ou d'emprunt pour l'acquisition, la construction, l'aménagement et la mise en service de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et de maisons de repos.
Ces subventions ne peuvent être cumulées avec les subventions accordées en vertu du § 1er.
Pour bénéficier de la subvention visée au premier alinéa, l'établissement doit satisfaire aux conditions fixées au § 2.
##### Article 6. Suivant les modalités prévues à l'article 5, § 1er, et § 2, 1°, 2°, 4° et 5°, l'Exécutif peut subventionner d'autres formes de logement, de soins et de services pour personnes âgées, organisées par un établissement agréé en vertu du présent décret.
§ 3. (...) <DCFL 1994-02-23/35, art. 16, § 1, 002; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 6. Suivant les modalités prévues à l'article 5, § 1er, et § 2, 1°, 2°, 4° et 5°, l'Exécutif peut subventionner d'autres formes de logement, de soins et de services pour personnes âgées, organisées par un établissement agréé en vertu du présent décret (pour autant que ces formes ne constituent pas des investissements, conformément aux dispositions du décret relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables). <DCFL 1994-02-23/35, art. 16, § 3, 002; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section 4. - Dispositions communes.
@@ -261,269 +235,3 @@
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner afin de les faire concorder réciproquement et rendre uniforme la terminologie, sans nuire aux principes énoncés dans ces dispositions.
La coordination portera le titre suivant : " Décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le... ".
### Section 3. - Résidences-services, complexes résidentiels proposant des services, maisons de repos et centre de soins de jour.
### CHAPITRE V. - Agrément et octroi de subventions relatifs au fonctionnement de résidences-services, complexes résidentiels proposant des services, maisons de repos et centres de soins de jour.
##### Article 22. § 1. Sans préjudice de l'application des sanctions prévues au Code pénal, est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 3 mois et d'une amende de 26 francs à 2 000 francs ou de l'une de ces peines seulement :
1° celui qui, en infraction à l'article 10, aménage dans un bâtiment existant ou met en service une résidence-services, un complexe résidentiel proposant des services, une maison de repos ou un centre de soins de jour, ou en modifie la capacité d'hébergement sans avoir obtenu l'autorisation préalable;
2° celui qui, en infraction aux articles 14 ou 17 exploite une résidence-services, un complexe résidentiel proposant des services, une maison de repos ou un centre de soins de jour, sans avoir obtenu l'agrément;
3° celui qui, en infraction à l'article 19, exploite un établissement qui fait l'objet d'une mesure de fermeture.
En cas de récidive dans les deux ans qui suivent la date où un jugement de condamnation rendu du chef des infractions visées au présent article, est passé en force de chose jugée, les peines peuvent être doublées.
§ 2. Les personnes physiques ou morales exploitant un établissement en infraction aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, sont civilement responsables des amendes et frais de justice auxquels leurs préposés ou mandataires sont condamnés.
§ 3. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues au présent décret.
Les cours et tribunaux peuvent par ailleurs interdire l'exploitaton d'un établissement à l'auteur de l'infrction, tant à titre personnel que par personne interposée, pendant une période à fixer par eux. L'interdiction prend effet huit jours francs après la signification de la condamnation.
Une infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois.
### CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.
##### Article 1. Les présents décrets coordonnés règlent une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.
### Section 3. - Résidences-services, complexes résidentiels proposant des services, (et maisons de repos). <DCFL 1998-07-14/45, art. 29, 005; **En vigueur :** indéterminée >
### Section 4. - Dispositions communes.
### CHAPITRE III. - Autorisations préalables.
### CHAPITRE IV. - Agrément et octroi de subventions relatifs au fonctionnement des centres de services. (Abrogé) <DCFL 1998-07-14/45, art. 29, 005; **En vigueur :** indéterminée >
### CHAPITRE V. - Agrément et octroi de subventions relatifs au fonctionnement de résidences-services, complexes résidentiels proposant des services, (et maisons de repos). <DCFL 1998-07-14/45, art. 29, 005; **En vigueur :** indéterminée >
### CHAPITRE VI. - Moyens de défense.
### CHAPITRE VII. - Inspection.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales.
### CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 24. Les maisons de repos non agréées qui ont introduit une demande d'agrément avant la date de publication du présent décret, peuvent être agréées provisoirement pour autant qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 17, troisième alinéa.
Bruxelles, le 18 décembre 1991.
Le Président du (Gouvernement) flamand, <AGF 1994-01-19/31, art. 2, **En vigueur :** 25-02-1994>
G. GEENS
Pour le (Ministre flamand) de l'Aide sociale et de la Famille, absent :
Le (Ministre flamand) de la Santé publique et des Affaires bruxelloises, <AGF 1994-01-19/31, art. 2, **En vigueur :** 25-02-1994>
H. WECKX
### ANNEXES.
##### Article N1. Annexe 1. INDEX DE LA COORDINATION.
CHAPITRE I : Dispositions preliminaires art. 1 et 2
CHAPITRE II : Octroi de subventions pour operations
d'investissements
Section 1re : Logements pour personnes agees art. 3
Section 2 : Centres de services art. 4
Section 3 : Residences-services et complexes residentiels
proposant des services, maisons de repos et
centres de soins de jour art. 5 et 6
Section 4 : Dispositions communes art. 7 a 9
CHAPITRE III : Autorisations prealables art. 10
CHAPITRE IV : Agrement et octroi de subventions relatifs au
fonctionnement des centres de services art. 11 a 13
CHAPITRE V : Agrement et octroi de subventions relatifs au
fonctionnement de residences-services et
complexes residentiels proposant des services,
maisons de repos et centres de soins de jour art. 14 a 19
CHAPITRE VI : Moyens de defense art. 20
CHAPITRE VII : Inspection art. 21
CHAPITRE VIII : Dispositions penales art. 22
CHAPITRE IX : Dispositions transitoires et finales art. 23 et 24
Annexe 1 : Index de la coordination
Annexe 2 : Tableau de concordance
Annexe 3 : Dispositions non coordonnees
Vu pour être annexé à l'arrêté du (Gouvernement) flamand du 18 décembre 1991. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, **En vigueur :** 25-02-1994>
Le Président du (Gouvernement)flamand, <AGF 1994-01-19/31, art. 2, **En vigueur :** 25-02-1994>
G. GEENS
Pour le (Ministre flamand) de l'Aide sociale et de la Famille, absent : <AGF 1994-01-19/31, art. 2, **En vigueur :** 25-02-1994>
Le (Ministre flamand) de la Santé publique et des Affaires bruxelloises, <AGF 1994-01-19/31, art. 2, **En vigueur :** 25-02-1994>
H. WECKX
##### Article N2. Annexe 2. Tableau de concordance.
Decret du 5 mars 1985 Coordination
Art. 1 Art. 1
Art. 2 Art. 2
Art. 3 Art. 3
Art. 4 Art. 4
Art. 5 Art. 5
Art. 6 Art. 7
Art. 7 Art. 8
Art. 8 Art. 9
Art. 9 Art. 10
Art. 10 Art. 11
Art. 11 Art. 12
Art. 12 Art. 13
Art. 13 Art. 14
Art. 14 Art. 15
Art. 15 Art. 17
Art. 16 Art. 19
Art. 17 Art. 20
Art. 18 Art. 21
Art. 19 Art. 22
Art. 20 non repris
Art. 21 Art. 24
Art. 22 abroge par article 3 du decret du 13 avril 1988
Art. 23 non repris
Art. 24 non repris
Decret du 13 avril 1988 Coordination
Art. 1 Art. 1
Art. 2 Art. 15, # 1, 6°
Art. 3 non repris
Art. 4, # 1 Art. 25
# 2 non repris
Decret du 20 decembre 1989 Coordination
Art. 21 Art. 5, # 3
Art. 23, 1° (partim) non repris
Decret du 21 decembre 1990 Coordination
Art. 110 Art. 5, # 3
Decret du 20 fevrier 1991 Coordination
Art. 1 Art. 1
Art. 2 Art. 2, 3, 4, 5
Art. 3 Art. 2
Art. 4 Intitule
section 3
Art. 5 Art. 5
Art. 6 Art. 6
Art. 7 Art. 10
Art. 8 Intitule
Chapitre V
Art. 9 Art. 14
Art. 10 Art. 15
Art. 11 Art. 16
Art. 12 Art. 17
Art. 13 Art. 18
Art. 14 Art. 19
Art. 15 Art. 22
Art. 16 non repris
Vu pour être annexé à l'arrêté du (Gouvernement) flamand du 18 décembre 1991. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, **En vigueur :** 25-02-1994>
Le Président du (Gouvernement) flamand, <AGF 1994-01-19/31, art. 2, **En vigueur :** 25-02-1994>
G. GEENS
Pour le (Ministre flamand) de l'Aide sociale et de la Famille, absent : <AGF 1994-01-19/31, art. 2, **En vigueur :** 25-02-1994>
Le (Ministre flamand) de la Santé publique et des Affaires bruxelloises, <AGF 1994-01-19/31, art. 2, **En vigueur :** 25-02-1994>
H. WECKX
##### Article N3. Annexe 3. Dispositions non coordonnées.
Ne figurent pas dans la coordination :
##### Article 2N3. 2. Décret du 13 avril 1988 :
Art. 3. L'article 22 du décret précité du 5 mars 1985 est abrogé.
Art. 4. § 2. Conservent l'agrément jusqu'au 1er septembre 1989 :
1° les maisons de repos existant au 1er septembre 1985 et jouissant d'un agrément, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1966 relative aux maisons de repos pour personnes âgées, modifiée par la loi du 10 mai 1967;
2° les maisons de repos agréées conformément au décret précité du 5 mars 1985, pour autant que leur agrément expire avant le 1er septembre 1989;
3° les maisons de repos ayant obtenu un agrément provisoire en vertu du décret précité du 5 mars 1985.
##### Article 3N3. 3. Décret du 20 décembre 1989 :
Art. 23. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur comme suit :
1° les articles ..... 21 le 1er janvier 1990.
1992-08-20
18 DECEMBRE 1991. - Décrets relatifs aux structures destinées aux [s
version originale Texte à cette date