Historique des réformes

18 DECEMBRE 1991. - Décrets relatifs aux structures destinées aux [seniors] âgées, coordonnés le 18 décembre 1991. (Intitulé modifié par DCFL 2007-07-13/60, art. 2, 006; En vigueur : 01-12-2008) (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-1994 et mise à jour au 17-12-2009)

6 versions · 1992-08-20
2010-01-01
18 DECEMBRE 1991. - Décrets relatifs aux structures destinées aux [seni
2008-12-01
18 DECEMBRE 1991. - Décrets relatifs aux structures destinées aux [seni
1998-09-05
18 DECEMBRE 1991. - Décrets relatifs aux structures destinées aux [seni

Changements du 1998-09-05

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3° habitation pour personnes âgées : une maison, une partie d'une maison ou un appartement spécialement construits ou aménagés par un pouvoir provincial ou local comme logement particulier pour personnes âgées;
4° centre de services : un centre assurant en particulier des services matériels, hygiéniques et sociaux aux personnes âgées résidant dans un quartier afin qu'elles puissent garder aussi longtemps que possible leur indépendance et rester intégrées dans la société;
4° (...) <DCFL 1998-07-14/45, art. 29, 005; **En vigueur :** indéterminée >
5° service-résidences ou complexe résidentiel proposant des services : un ou plusieurs bâtiments, quelle qu'en soit la dénomination, constituant fonctionnellement un ensemble et comprenant des logements particuliers permettant aux personnes âgées une vie indépendante ainsi que des équipements communs de services auxquels elles peuvent faire librement appel;
6° maison de repos : un ou plusieurs bâtiments, quelle qu'en soit la dénomination, constituant fonctionnellement une résidence collective procurant aux personnes âgées qui y demeurent en permanence, un hébergement ainsi que tous ou une partie des soins familiaux et ménagers habituels;
7° centre de soins de jour : un bâtiment ou une partie d'un bâtiment, quelle qu'en soit la dénomination, procurant aux personnes âgées, sans logement, des soins de jour ainsi que tous ou une partie des soins familiaux et ménagers habituels;
7° (...) <DCFL 1998-07-14/45, art. 29, 005; **En vigueur :** indéterminée >
8° (le Gouvernement) : (le Gouvernement) flamand; <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994>
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§ 2. Pour pouvoir bénéficier de subventions, les habitations pour personnes âgées doivent :
1° s'inscrire dans le cadre du programme établi par l'Exécutif, après avis du Conseil supérieur;
2° être localisées de telle facon que les habitants continuent à faire partie intégrante de la communauté locale;
3° satisfaire aux conditions fixées par l'Exécutif, après avis du Conseil supérieur.
La personne qui sollicite la subvention doit s'engager à soumettre à l'approbation de l'Exécutif, les critères et les conditions d'attribution des habitations pour personnes âgées.
1° s'inscrire dans le cadre du programme établi par (le Gouvernement), (...); <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994> <DCFL 1997-07-15/61, art. 24, 004; **En vigueur :** 27-02-1998>
2° être localisées de telle façon que les habitants continuent à faire partie intégrante de la communauté locale;
3° satisfaire aux conditions fixées par (le Gouvernement), (...). <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994> <DCFL 1997-07-15/61, art. 24, 004; **En vigueur :** 27-02-1998>
La personne qui sollicite la subvention doit s'engager à soumettre à l'approbation du (Gouvernement), les critères et les conditions d'attribution des habitations pour personnes âgées. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994>
### Section 1. - Habitations pour personnes âgées.
##### Article 4. (Abrogé) <DCFL 1998-07-14/45, art. 29, 005; **En vigueur :** indéterminée >
### Section 2. - Centres de services.
##### Article 4. (§ 1. Seuls les administrations locales et provinciales, les associations sans but lucratif et les organismes d'intérêt public au sens de la loi du 27 juin 1921 peuvent bénéficier de subventions pour la construction, la transformation et l'aménagement de centres de services ou pour l'achat d'immeubles destinés à être aménagés comme centres de services.) <DCFL 1994-02-23/35, art. 16, § 2, 002; **En vigueur :** 01-07-1994>
§ 2. L'octroi de subventions est subordonné aux conditions suivantes :
1° l'implantation du centre de services doit s'inscrire dans le programme établi par (le Gouvernement) (...); <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994> <DCFL 1997-07-15/61, art. 24, 004; **En vigueur :** 27-02-1998>
2° les organisateurs doivent s'engager à utiliser le bâtiment comme centre de services, conformément aux conditions d'agrément prévues par le présent décret;
3° satisfaire aux conditions déterminées par (le Gouvernement), (...). <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994> <DCFL 1997-07-15/61, art. 24, 004; **En vigueur :** 27-02-1998>
### CHAPITRE IV. - Agrément et octroi de subventions relatifs au fonctionnement des centres de services.
##### Article 5. (§ 1. Seuls les administrations locales et provinciales, les associations sans but lucratif et les organismes d'intérêt public au sens de la loi du 27 juin 1921 peuvent bénéficier de subventions pour la construction, l'extension, la transformation et l'aménagement des résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services, de maisons de repos et de centres de soins de jour ou pour l'achat d'immeubles destinés à être aménagés comme résidences-services, complexes résidentiels proposant des service, maisons de repos ou centres de soins de jour ou à titre d'intervention dans les frais de location, location-vente, crédit-bail ou prêt pour l'achat, la construction, l'aménagement et la mise en service de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et de maisons de repos. Les deux subventions ne sont pas cumulables.) <DCFL 1994-02-23/35, art. 16, § 2, 002; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 5. (§ 1. Seuls les administrations locales et provinciales, les associations sans but lucratif et les organismes d'intérêt public au sens de la loi du 27 juin 1921 peuvent bénéficier de subventions pour la construction, l'extension, la transformation et l'aménagement des résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services, (et de maisons de repos) ou pour l'achat d'immeubles destinés à être aménagés comme résidences-services, complexes résidentiels proposant des service, (ou comme maisons de repos) ou à titre d'intervention dans les frais de location, location-vente, crédit-bail ou prêt pour l'achat, la construction, l'aménagement et la mise en service de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et de maisons de repos. Les deux subventions ne sont pas cumulables.) <DCFL 1994-02-23/35, art. 16, § 2, 002; **En vigueur :** 01-07-1994> <DCFL 1998-07-14/45, art. 29, 005; **En vigueur :** indéterminée >
§ 2. Pour pouvoir bénéficier de subventions, l'établissement visé au § 1er doit :
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5° les demandeurs doivent produire une déclaration dans laquelle ils s'engagent à respecter toutes les conditions d'agrément;
6° pour les centres de soins de jours : être intégrés dans une maison de repos ou être situés à proximité d'une maison de repos;
7° (le Gouvernement) peut déroger à la condition fixée au 6°, en faveur d'autres établissements agréés en vertu du présent décret. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994>
6° (...) <DCFL 1998-07-14/45, art. 29, 005; **En vigueur :** indéterminée >
7° (...) <DCFL 1998-07-14/45, art. 29, 005; **En vigueur :** indéterminée >
§ 3. (...) <DCFL 1994-02-23/35, art. 16, § 1, 002; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 6. Suivant les modalités prévues à l'article 5, § 1er, et § 2, 1°, 2°, 4° et 5°, l'Exécutif peut subventionner d'autres formes de logement, de soins et de services pour personnes âgées, organisées par un établissement agréé en vertu du présent décret (pour autant que ces formes ne constituent pas des investissements, conformément aux dispositions du décret relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables). <DCFL 1994-02-23/35, art. 16, § 3, 002; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 6. Suivant les modalités prévues à l'article 5, § 1er, et § 2, 1°, 2°, 4° et 5°, (le Gouvernement) peut subventionner d'autres formes de logement, de soins et de services pour personnes âgées, organisées par un établissement agréé en vertu du présent décret (pour autant que ces formes ne constituent pas des investissements, conformément aux dispositions du décret relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables). <DCFL 1994-02-23/35, art. 16, § 3, 002; **En vigueur :** 01-07-1994> <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994>
### Section 4. - Dispositions communes.
##### Article 7. L'Exécutif fixe le montant maximum du coût des travaux, fournitures et services donnant lieu à l'octroi de subventions. Le montant maximum comprend la taxe sur la valeur ajoutée et les frais généraux.
Lors de la fixation du montant maximum, il est tenu compte des fluctuations des salaires des travailleurs et des charges sociales y afférentes, ainsi que des fluctuations des prix des matériaux et des impôts et taxes.
##### Article 8. La destination des bâtiments visés aux articles 3, 4 et 5 et qui ont bénéficie d'une subvention, ne peut être modifiée sans accord préalable de l'Exécutif, sous peine de remboursement des sommes octroyées comme subventions.
##### Article 9. L'Exécutif détermine les critères et les règles complémentaires relatifs à l'octroi et au recouvrement des subventions, après avis du Conseil supérieur.
##### Article 10. La construction d'une résidence-services, d'un complexe résidentiel proposant des services, d'une maison de repos ou d'un centre de soins de jour, l'aménagement ou l'utilisation en tant que tel d'un bâtiment existant et la modification de la capacité, sont soumis à l'autorisation préalable du (Gouvernement) selon les modalités qu'il détermine (...). <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994> <DCFL 1997-07-15/61, art. 24, 004; **En vigueur :** 27-02-1998>
##### Article 7. (Abrogé) <DCFL 1994-02-23/35, art. 16, § 1, 002; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 8. (Abrogé) <DCFL 1994-02-23/35, art. 16, § 1, 002; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 9. (Abrogé) <DCFL 1994-02-23/35, art. 16, § 1, 002; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 10. La construction d'une résidence-services, d'un complexe résidentiel proposant des services, (ou d'une maison de repos), l'aménagement ou l'utilisation en tant que tel d'un bâtiment existant et la modification de la capacité, sont soumis à l'autorisation préalable du (Gouvernement) selon les modalités qu'il détermine (...). <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994> <DCFL 1997-07-15/61, art. 24, 004; **En vigueur :** 27-02-1998> <DCFL 1998-07-14/45, art. 29, 005; **En vigueur :** indéterminée >
L'autorisation ne peut être accordée si l'initiative ne cadre pas dans le programme établi par (le Gouvernement), (...). <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994> <DCFL 1997-07-15/61, art. 24, 004; **En vigueur :** 27-02-1998>
Selon les règles qu'il détermine (...), (le Gouvernement) peut autoriser une adaptation du programme, sur base des besoins subrégionaux et locaux de structures destinées aux personnes âgées. <DCFL 1997-07-15/61, art. 24, 004; **En vigueur :** 27-02-1998>
##### Article 11. § 1. Pour obtenir et conserver l'agrément comme centre de services, les conditions suivantes doivent être remplies :
Le centre doit :
1° être créé par un pouvoir provincial ou local, une association sans but lucratif ou un organisme d'intérêt public, au sens de la loi du 27 juin 1921;
2° s'inscrire dans le cadre du programme visé à l'article 4, § 2, 1°;
3° occuper une position centrale dans le quartier à desservir et être ouvert au moins 32 heures adéquatement réparties entre les jours ouvrables, comme centre d'accueil et de rencontre pour personnes âgées;
4° respecter les convictions idéologiques, philosophiques et religieuses des personnes faisant appel au centre;
5° dispenser les services suivants aux personnes agées, en s'assurant la collaboration d'institutions ou services existants ou en informant les personnes âgées de leur existence, ou bien en les organisant lui-même à défaut de structures agréées dans le cadre de la réglementation existante pour dispenser localement lesdits services :
- aide familiale et ménagère;
- soins corporels;
- information et assistance sociale;
- aide matérielle.
§ 2 Le demandeur doit :
1° créer un conseil du centre composé de représentants :
- des utilisateurs;
- des sections ou groupes locaux d'organisations agréées pour la formation socio-culturelle des adultes en associations, s'adressant particulièrement aux personnes âgées;
- des associations et structures s'occupant au niveau local des personnes âgées.
La composition et la compétence de ce conseil sont déterminés par (le Gouvernement); <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994>
2° tenir une comptabilité distincte selon les modalités fixées par (le Gouvernement). <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994>
##### Article 12. Il peut être octroyé aux centres de services agréés une subvention de fonctionnement dont le montant et les modalités d'octroi sont fixés par (le Gouvernement), dans les limites des crédits budgétaires approuvés. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994>
##### Article 13. L'agrément est accordé, refusé, suspendu ou retiré par (le Gouvernement), selon les modalités qu'il détermine et (...). <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994> <DCFL 1997-07-15/61, art. 24, 004; **En vigueur :** 27-02-1998>
##### Article 14. § 1. Toute résidence-services, complexe résidentiel proposant des services, maison de repos ou centre de soins de jour est soumis à l'agrément de (le Gouvernement). <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994>
##### Article 11. (Abrogé) <DCFL 1998-07-14/45, art. 29, 005; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 12. (Abrogé) <DCFL 1998-07-14/45, art. 29, 005; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 13. (Abrogé) <DCFL 1998-07-14/45, art. 29, 005; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 14. § 1. Toute résidence-services, complexe résidentiel proposant des services, (ou maison de repos) est soumis à l'agrément de (le Gouvernement). <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994> <DCFL 1998-07-14/45, art. 29, 005; **En vigueur :** indéterminée >
§ 2. Cet agrément vaut uniquement pour l'établissement agréé et pour une période de minimum deux ans et de maximum dix ans. Il est renouvelable.
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§ 4. (Le Gouvernement) peut agréér d'autres formes de logement, de soins et de services pour personnes âgées, organisées par un établissement agréé en vertu du présent décret, pour autant que les normes fixées à l'article 15 soient respectées. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994>
##### Article 15. § 1. Une résidence-services, un complexe résidentiel proposant des services, une maison de repos ou un centre de soins de jour ne peut être exploité qu'en respectant les normes fixées par (le Gouvernement) (...). <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994> <DCFL 1997-07-15/61, art. 24, 004; **En vigueur :** 27-02-1998>
##### Article 15. § 1. Une résidence-services, un complexe résidentiel proposant des services, (ou une maison de repos) ne peut être exploité qu'en respectant les normes fixées par (le Gouvernement) (...). <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994> <DCFL 1997-07-15/61, art. 24, 004; **En vigueur :** 27-02-1998> <DCFL 1998-07-14/45, art. 29, 005; **En vigueur :** indéterminée >
Ces normes ont notamment trait à :
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§ 2. L'exploitation est assurée par une seule personne physique ou morale. Elle est responsable tant pour les admissions individuelles ou la location que pour l'organisation des soins et services.
##### Article 16. Il peut être alloué aux centres de soins de jour, dans les limites des crédits budgétaires approuvés, une subvention de fonctionnement forfaitaire dont le montant et les modalités d'octroi sont fixés par (le Gouvernement). <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994>
##### Article 17. Les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services, les maisons de repos et les centres de soins de jour ayant fait l'objet d'une première demande d'agrément, peuvent être agréés provisoirement.
##### Article 16. (Abrogé) <DCFL 1998-07-14/45, art. 29, 005; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 17. Les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services, (ou les maisons de repos) ayant fait l'objet d'une première demande d'agrément, peuvent être agréés provisoirement. <DCFL 1998-07-14/45, art. 29, 005; **En vigueur :** indéterminée >
L'agrément provisoire est valable pour une période d'un an prenant cours le jour de réception de la demande. A la requête motivée du demandeur, l'agrément provisoire peut être prolongé une fois pour une période d'un an.
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2° pouvoir produire une attestation du bourgmestre compétent, après avis du service d'incendie territorialement compétent, contenant une énumération d'une part de toutes les mesures à prendre immédiatement afin de garantir la sécurité des résidents et d'autre part des mesures à prendre afin de rendre les bâtiments conformes aux normes de sécurité en vigueur;
3° prouver, ou bien, que les travaux relatifs aux normes de sécurité sont entamés et sont poursuivis de facon normale;
ou bien, qu'a été soumis à l'approbation de l'administration de la Famille et de l'Aide sociale un projet relatif à la conformité aux normes de sécurité d'un bâtiment de ce type et établi conformément aux règles déterminées par l'Exécutif flamand;
3° prouver, ou bien, que les travaux relatifs aux normes de sécurité sont entamés et sont poursuivis de façon normale;
ou bien, qu'a été soumis à l'approbation de l'administration de la Famille et de l'Aide sociale un projet relatif à la conformité aux normes de sécurité d'un bâtiment de ce type et établi conformément aux règles déterminées par (le Gouvernement) flamand; <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994>
ou bien, qu'a été introduit une demande de dérogation motivée par des mesures de sécurité alternatives, telle que prévue par les dispositions en vigueur en la matière;
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Cet agrément ou, le cas échéant, l'agrément provisoire ne peut être octroyé que pour des périodes consécutives dont la durée totale n'excède au maximum pas trois ans.
##### Article 19. (Le Gouvernement) peut, par décision motivée, ordonner la fermeture de toute résidence-services, complexe résidentiel proposant des services, maison de repos ou centre de soins de jour lorsque ceux-ci ne répondent pas aux conditions prévues par ou en vertu du présent décret. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994>
##### Article 19. (Le Gouvernement) peut, par décision motivée, ordonner la fermeture de toute résidence-services, complexe résidentiel proposant des services, (ou maison de repos) lorsque ceux-ci ne répondent pas aux conditions prévues par ou en vertu du présent décret. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994> <DCFL 1998-07-14/45, art. 29, 005; **En vigueur :** indéterminée >
La procédure de fermeture est établie par (le Gouvernement) (...). <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994> <DCFL 1997-07-15/61, art. 24, 004; **En vigueur :** 27-02-1998>
##### Article 20. L'Exécutif fixe les modalités d'introduction d'un mémoire en défense par le demandeur contre l'intention de l'Exécutif de refuser l'autorisation préalable telle que définie à l'article 10, de refuser, suspendre ou retirer l'agrément tel que défini aux articles 13, 14 et 17 et de procéder à la fermeture telle que définie à l'article 19.
##### Article 21. § 1. Les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande désignés par l'Exécutif veillent à l'application des dispositions du présent décret et des arrêtés pris en vertu du présent décret; à cet effet, ils peuvent visiter l'établissement et prendre connaissance sur place des documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.
##### Article 20. (Le Gouvernement) fixe les modalités d'introduction d'un mémoire en défense par le demandeur contre l'intention du (Gouvernement) de refuser l'autorisation préalable telle que définie à l'article 10, de refuser, suspendre ou retirer l'agrément tel que défini aux articles 13, 14 et 17 et de procéder à la fermeture telle que définie à l'article 19. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994>
##### Article 21. § 1. Les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande désignés par (le Gouvernement) veillent à l'application des dispositions du présent décret et des arrêtés pris en vertu du présent décret; à cet effet, ils peuvent visiter l'établissement et prendre connaissance sur place des documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994>
§ 2. Ils constatent les infractions par procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie est envoyée aux auteurs de l'infraction, au plus tard dans les sept jours francs qui suivent la constatation de l'infraction.
##### Article 23. L'Exécutif peut déroger au programme visé à l'article 10, deuxième alinéa, lorsque le demandeur de l'autorisation préalable justifie que la construction d'une résidence-services, d'un complexe résidentiel proposant des services ou d'une maison de repos, l'aménagement en tant que tel ou la mise en service d'un bâtiment existant, ont débuté avant le 1er janvier 1985 ou ont fait l'objet, avant cette date, d'un permis de bâtir ou d'un accord de principe de la part du Ministre compétent.
##### Article 23. (Le Gouvernement) peut déroger au programme visé à l'article 10, deuxième alinéa, lorsque le demandeur de l'autorisation préalable justifie que la construction d'une résidence-services, d'un complexe résidentiel proposant des services ou d'une maison de repos, l'aménagement en tant que tel ou la mise en service d'un bâtiment existant, ont débuté avant le 1er janvier 1985 ou ont fait l'objet, avant cette date, d'un permis de bâtir ou d'un accord de principe de la part du Ministre compétent. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994>
L'autorisation préalable visée à l'article 10, premier alinéa, n'est pas requise lorsque les travaux ont fait l'objet avant le 1er janvier 1985, d'au moins un avant-projet approuvé par le Ministre compétent.
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Art. 23. En attendant que le décret du 1er juin 1983 portant création du Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales, entre en vigueur, le Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales institué par la loi du 6 juillet 1973, accomplit les missions confiées par le présent décret au Fonds flamand précité.
Art. 24. L'Exécutif flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 24. (Le Gouvernement) flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994>
##### Article 4N3. 4. Décret du 20 février 1991 :
Art. 16. L'Exécutif peut coordonner les dispositions du décret du 5 mars 1985 portant réglementation de l'agrément et de l'octroi de subventions relatifs aux structures destinées aux personnes âgées avec les dispositions ayant modifié celles-ci, explicitement ou implicitement, au moment de la coordination.
Art. 16. (Le Gouvernement) peut coordonner les dispositions du décret du 5 mars 1985 portant réglementation de l'agrément et de l'octroi de subventions relatifs aux structures destinées aux personnes âgées avec les dispositions ayant modifié celles-ci, explicitement ou implicitement, au moment de la coordination. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-02-1994>
A cette fin, il peut :
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La coordination portera le titre suivant : " Décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le... ".
### Section 3. - Résidences-services, complexes résidentiels proposant des services, maisons de repos et centre de soins de jour.
Vu pour être annexé à l'arrêté du (Gouvernement) flamand du 18 décembre 1991. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, **En vigueur :** 25-02-1994>
Le président du (Gouvernement) flamand, <AGF 1994-01-19/31, art. 2, **En vigueur :** 25-02-1994>
G. GEENS
Pour le (Ministre flamand) de l'Aide sociale et de la Famille, absent : <AGF 1994-01-19/31, art. 2, **En vigueur :** 25-02-1994>
Le (Ministre flamand) de la Santé publique et des Affaires bruxelloises, <AGF 1994-01-19/31, art. 2, **En vigueur :** 25-02-1994>
H. WECKX
### CHAPITRE II. - Octroi de subventions pour investissements.
### CHAPITRE V. - Agrément et octroi de subventions relatifs au fonctionnement de résidences-services, complexes résidentiels proposant des services, maisons de repos et centres de soins de jour.
##### Article 22. § 1. Sans préjudice de l'application des sanctions prévues au Code pénal, est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 3 mois et d'une amende de 26 francs à 2 000 francs ou de l'une de ces peines seulement :
1° celui qui, en infraction à l'article 10, aménage dans un bâtiment existant ou met en service une résidence-services, un complexe résidentiel proposant des services, une maison de repos ou un centre de soins de jour, ou en modifie la capacité d'hébergement sans avoir obtenu l'autorisation préalable;
2° celui qui, en infraction aux articles 14 ou 17 exploite une résidence-services, un complexe résidentiel proposant des services, une maison de repos ou un centre de soins de jour, sans avoir obtenu l'agrément;
1° celui qui, en infraction à l'article 10, aménage dans un bâtiment existant ou met en service une résidence-services, un complexe résidentiel proposant des services, (ou une maison de repos), ou en modifie la capacité d'hébergement sans avoir obtenu l'autorisation préalable; <DCFL 1998-07-14/45, art. 29, 005; **En vigueur :** indéterminée >
2° celui qui, en infraction aux articles 14 ou 17 exploite une résidence-services, un complexe résidentiel proposant des services, (ou une maison de repos), sans avoir obtenu l'agrément; <DCFL 1998-07-14/45, art. 29, 005; **En vigueur :** indéterminée >
3° celui qui, en infraction à l'article 19, exploite un établissement qui fait l'objet d'une mesure de fermeture.
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Les cours et tribunaux peuvent par ailleurs interdire l'exploitaton d'un établissement à l'auteur de l'infrction, tant à titre personnel que par personne interposée, pendant une période à fixer par eux. L'interdiction prend effet huit jours francs après la signification de la condamnation.
Une infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois.
### CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.
##### Article 1. Les présents décrets coordonnés règlent une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.
### Section 3. - Résidences-services, complexes résidentiels proposant des services, (et maisons de repos). <DCFL 1998-07-14/45, art. 29, 005; **En vigueur :** indéterminée >
### Section 4. - Dispositions communes.
### CHAPITRE III. - Autorisations préalables.
### CHAPITRE IV. - Agrément et octroi de subventions relatifs au fonctionnement des centres de services. (Abrogé) <DCFL 1998-07-14/45, art. 29, 005; **En vigueur :** indéterminée >
### CHAPITRE V. - Agrément et octroi de subventions relatifs au fonctionnement de résidences-services, complexes résidentiels proposant des services, (et maisons de repos). <DCFL 1998-07-14/45, art. 29, 005; **En vigueur :** indéterminée >
### CHAPITRE VI. - Moyens de défense.
### CHAPITRE VII. - Inspection.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales.
### CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 24. Les maisons de repos non agréées qui ont introduit une demande d'agrément avant la date de publication du présent décret, peuvent être agréées provisoirement pour autant qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 17, troisième alinéa.
Bruxelles, le 18 décembre 1991.
Le Président du (Gouvernement) flamand, <AGF 1994-01-19/31, art. 2, **En vigueur :** 25-02-1994>
G. GEENS
Pour le (Ministre flamand) de l'Aide sociale et de la Famille, absent :
Le (Ministre flamand) de la Santé publique et des Affaires bruxelloises, <AGF 1994-01-19/31, art. 2, **En vigueur :** 25-02-1994>
H. WECKX
### ANNEXES.
##### Article N1. Annexe 1. INDEX DE LA COORDINATION.
CHAPITRE I : Dispositions preliminaires art. 1 et 2
CHAPITRE II : Octroi de subventions pour operations
d'investissements
Section 1re : Logements pour personnes agees art. 3
Section 2 : Centres de services art. 4
Section 3 : Residences-services et complexes residentiels
proposant des services, maisons de repos et
centres de soins de jour art. 5 et 6
Section 4 : Dispositions communes art. 7 a 9
CHAPITRE III : Autorisations prealables art. 10
CHAPITRE IV : Agrement et octroi de subventions relatifs au
fonctionnement des centres de services art. 11 a 13
CHAPITRE V : Agrement et octroi de subventions relatifs au
fonctionnement de residences-services et
complexes residentiels proposant des services,
maisons de repos et centres de soins de jour art. 14 a 19
CHAPITRE VI : Moyens de defense art. 20
CHAPITRE VII : Inspection art. 21
CHAPITRE VIII : Dispositions penales art. 22
CHAPITRE IX : Dispositions transitoires et finales art. 23 et 24
Annexe 1 : Index de la coordination
Annexe 2 : Tableau de concordance
Annexe 3 : Dispositions non coordonnees
Vu pour être annexé à l'arrêté du (Gouvernement) flamand du 18 décembre 1991. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, **En vigueur :** 25-02-1994>
Le Président du (Gouvernement)flamand, <AGF 1994-01-19/31, art. 2, **En vigueur :** 25-02-1994>
G. GEENS
Pour le (Ministre flamand) de l'Aide sociale et de la Famille, absent : <AGF 1994-01-19/31, art. 2, **En vigueur :** 25-02-1994>
Le (Ministre flamand) de la Santé publique et des Affaires bruxelloises, <AGF 1994-01-19/31, art. 2, **En vigueur :** 25-02-1994>
H. WECKX
##### Article N2. Annexe 2. Tableau de concordance.
Decret du 5 mars 1985 Coordination
Art. 1 Art. 1
Art. 2 Art. 2
Art. 3 Art. 3
Art. 4 Art. 4
Art. 5 Art. 5
Art. 6 Art. 7
Art. 7 Art. 8
Art. 8 Art. 9
Art. 9 Art. 10
Art. 10 Art. 11
Art. 11 Art. 12
Art. 12 Art. 13
Art. 13 Art. 14
Art. 14 Art. 15
Art. 15 Art. 17
Art. 16 Art. 19
Art. 17 Art. 20
Art. 18 Art. 21
Art. 19 Art. 22
Art. 20 non repris
Art. 21 Art. 24
Art. 22 abroge par article 3 du decret du 13 avril 1988
Art. 23 non repris
Art. 24 non repris
Decret du 13 avril 1988 Coordination
Art. 1 Art. 1
Art. 2 Art. 15, # 1, 6°
Art. 3 non repris
Art. 4, # 1 Art. 25
# 2 non repris
Decret du 20 decembre 1989 Coordination
Art. 21 Art. 5, # 3
Art. 23, 1° (partim) non repris
Decret du 21 decembre 1990 Coordination
Art. 110 Art. 5, # 3
Decret du 20 fevrier 1991 Coordination
Art. 1 Art. 1
Art. 2 Art. 2, 3, 4, 5
Art. 3 Art. 2
Art. 4 Intitule
section 3
Art. 5 Art. 5
Art. 6 Art. 6
Art. 7 Art. 10
Art. 8 Intitule
Chapitre V
Art. 9 Art. 14
Art. 10 Art. 15
Art. 11 Art. 16
Art. 12 Art. 17
Art. 13 Art. 18
Art. 14 Art. 19
Art. 15 Art. 22
Art. 16 non repris
Vu pour être annexé à l'arrêté du (Gouvernement) flamand du 18 décembre 1991. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, **En vigueur :** 25-02-1994>
Le Président du (Gouvernement) flamand, <AGF 1994-01-19/31, art. 2, **En vigueur :** 25-02-1994>
G. GEENS
Pour le (Ministre flamand) de l'Aide sociale et de la Famille, absent : <AGF 1994-01-19/31, art. 2, **En vigueur :** 25-02-1994>
Le (Ministre flamand) de la Santé publique et des Affaires bruxelloises, <AGF 1994-01-19/31, art. 2, **En vigueur :** 25-02-1994>
H. WECKX
##### Article N3. Annexe 3. Dispositions non coordonnées.
Ne figurent pas dans la coordination :
##### Article 2N3. 2. Décret du 13 avril 1988 :
Art. 3. L'article 22 du décret précité du 5 mars 1985 est abrogé.
Art. 4. § 2. Conservent l'agrément jusqu'au 1er septembre 1989 :
1° les maisons de repos existant au 1er septembre 1985 et jouissant d'un agrément, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1966 relative aux maisons de repos pour personnes âgées, modifiée par la loi du 10 mai 1967;
2° les maisons de repos agréées conformément au décret précité du 5 mars 1985, pour autant que leur agrément expire avant le 1er septembre 1989;
3° les maisons de repos ayant obtenu un agrément provisoire en vertu du décret précité du 5 mars 1985.
##### Article 3N3. 3. Décret du 20 décembre 1989 :
Art. 23. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur comme suit :
1° les articles ..... 21 le 1er janvier 1990.
1998-02-27
18 DECEMBRE 1991. - Décrets relatifs aux structures destinées aux [seni
1994-07-01
18 DECEMBRE 1991. - Décrets relatifs aux structures destinées aux [seni
1992-08-20
18 DECEMBRE 1991. - Décrets relatifs aux structures destinées aux [s
version originale Texte à cette date