Historique des réformes
9 MARS 1993. - Loi tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1999 et mise à jour au 11-12-2023)
6 versions
· 1993-04-24
2020-11-30
9 MARS 1993. - Loi tendant à réglementer et à contrôler les activités d
2019-01-10
9 MARS 1993. - Loi tendant à réglementer et à contrôler les activités d
2009-12-28
9 MARS 1993. - Loi tendant à réglementer et à contrôler les activités d
2006-01-07
9 MARS 1993. - Loi tendant à réglementer et à contrôler les activités d
1999-07-01
9 MARS 1993. - Loi tendant à réglementer et à contrôler les activités d
Changements du 1999-07-01
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2° les nom, prénom ou la dénomination sociale, le domicile ou le siège social de l'entreprise de courtage matrimonial et son numéro d'enregistrement au Ministère des Affaires économiques,
3° la date de prise d'effet du contrat,
3° la date de prise d'effet du contrat (et sa durée), <L 1999-04-11/47, art. 2, 1°, 002; **En vigueur :** 01-07-1999>
4° la description exacte des services offerts par l'entreprise de courtage matrimonial dans le cadre du contrat,
5° le prix à payer et les modalités de paiements éventuelles,
5° (le prix à payer et les modalités de paiement, compte tenu des dispositions de l'article 8, § 1er;) <L 1999-04-11/47, art. 2, 2°, 002; **En vigueur :** 01-07-1999>er et les modalités de paiements éventuelles,
6° la clause de renonciation suivante, rédigée en caractères gras dans un cadre distinct du texte au recto de la première page " Dans les sept jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la signature du contrat, le client a le droit de renoncer sans frais ni indemnité au contrat à condition d'en prévenir l'entreprise de courtage matrimonial par lettre recommandée à la poste. "
6° la clause de renonciation suivante, rédigée en caractères gras dans un cadre distinct du texte au recto de la première page " Dans les sept jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la signature du contrat, le client a le droit de renoncer sans frais ni indemnité au contrat à condition d'en prévenir l'entreprise de courtage matrimonial par lettre recommandée à la poste. (Aucun acompte ni paiement quelconque ne peut être exigé ou accepté du client avant la fin de ce délai de réflexion;) <L 1999-04-11/47, art. 2, 3°, 002; **En vigueur :** 01-07-1999>
(7° la faculté, les modalités et les conditions de résiliation en cours de contrat, compte tenu des dispositions de l'article 7, §§ 3 à 6.) <L 1999-04-11/47, art. 2, 4°, 002; **En vigueur :** 01-07-1999>
§ 2. La description et les qualités de la personne recherchée par le client sont reprises dans le contrat. Cette description reprend au moins les éléments suivants : le sexe, l'âge, la situation familiale, le secteur d'activité professionnelle et le lieu de résidence de la personne recherchée.
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Aucun acompte ni paiement quelconque ne peut être exigé ou accepté du client avant la fin de ce délai de réflexion.
§ 2. Le contrat de courtage matrimonial est établi pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an.
§ 2. (Le contrat de courtage matrimonial est établi pour une durée déterminée qui est de trois, six, neuf ou douze mois.) <L 1999-04-11/47, art. 3, 1°, 002; **En vigueur :** 01-07-1999>
Il ne peut être renouvelé par tacite reconduction.
A l'expiration de chaque trimestre, chacune des parties peut mettre fin anticipativement au contrat par lettre recommandée à la poste adressée au moins quinze jours à l'avance, sans être tenue au paiement d'indemnités autres que celle prévue à l'alinéa suivant.
(Alinéas 3 et 4 abrogés) <L 1999-04-11/47, art. 3, 2°, 002; **En vigueur :** 01-07-1999>
Le premier contrat peut prévoir l'obligation, pour le client qui y met fin anticipativement, de verser à l'entreprise une indemnité qui ne peut être supérieure à trente pour cent, vingt pour cent ou dix pour cent du prix global selon que la résiliation intervient à l'expiration du premier, du deuxième, ou du troisième trimestre.
(§ 3. Lorsque le contrat est conclu pour une durée de trois mois, chacune des parties peut résilier le contrat à l'expiration du premier ou du deuxième mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au moins quinze jours à l'avance.
##### Article 8. § 1. Le paiement du prix doit être échelonné sur la durée totale du contrat, en mensualités ou paiements trimestriels d'un montant égal.
§ 4. Lorsque le contrat est conclu pour une durée de six mois, chacune des parties peut résilier le contrat à l'expiration du deuxième ou du quatrième mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au moins quinze jours à l'avance.
§ 5. Lorsque le contrat est conclu pour une durée de neuf ou de douze mois, chacune des parties peut résilier le contrat à l'expiration de chaque trimestre, par lettre recommandée à la poste, adressée au moins quinze jours à l'avance.
§ 6. Le premier contrat conclu entre les parties peut prévoir l'obligation, pour la partie qui résilie le contrat conformément aux §§ 3 à 5, de verser à l'autre une indemnité qui ne peut être supérieure à 15 % du solde du prix total convenu, qui n'a pas été payé en raison de la résiliation.) <L 1999-04-11/47, art. 3, 3°, 002; **En vigueur :** 01-07-1999>
##### Article 8. § 1. (Le paiement du prix doit être échelonné sur la durée totale du contrat en paiements d'un montant égal, mensuels pour les contrats de trois mois, bimestriels pour les contrats de six mois, trimestriels pour les contrats de neuf ou douze mois, avec toutefois la possibilité de paiements mensuels pour les contrats de six, neuf ou douze mois.) <L 1999-04-11/47, art. 4, 002; **En vigueur :** 01-07-1999>
§ 2. Nul ne peut, dans le cadre du contrat ou de son financement, faire signer par le client ou par la caution ou toute autre personne qui constitue une sûreté personnelle, une lettre de change ou un billet à ordre, en garantie du paiement des engagements contractés.
Nul ne peut de même accepter un chèque à titre de sûreté du paiement de la somme due par le client.
##### Article 10. Les infractions aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, § 1er, et 8, § 2, seront punies d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement.
##### Article 10. Les infractions aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, § 1er, et 8, (...) seront punies d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement. <L 1999-04-11/47, art. 8, 002; **En vigueur :** 01-07-1999>
Sera puni des mêmes peines celui qui diffuse ou fait diffuser pour compte d'une entreprise de courtage matrimonial des annonces qui ne comportent pas les mentions prévues à l'article 3, § 1er.
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L'article 2 entrera en vigueur à la date fixée par le Roi.
Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables pendant la durée convenue.
### Section 1er [¹ - Recherche ]¹
(1)<Inséré par L [2020-09-29/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020092905), art. 57, 006; En vigueur : 30-11-2020>
##### Article 9/1. [¹ § 1er. Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de :
1° l'application de la procédure de transaction visée à l'article 9bis;
2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;
3° une poursuite pénale.
§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique. ]¹
(1)<Inséré par L [2020-09-29/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020092905), art. 60, 006; En vigueur : 30-11-2020>
##### Article 9/2. [¹ Le ministère public notifie au service compétent visé à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative. ]¹
(1)<Inséré par L [2020-09-29/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020092905), art. 61, 006; En vigueur : 30-11-2020>
##### Article 9/3. [¹ Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, il envoie une copie des pièces de procédure des actes d'enquête complémentaires aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique. ]¹
(1)<Inséré par L [2020-09-29/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020092905), art. 62, 006; En vigueur : 30-11-2020>
### CHAPITRE IVbis. - (De l'action en cessation). <Inséré par L 1999-04-11/47, art. 7; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE V. [¹ - Répression ]¹
(1)<L [2020-09-29/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020092905), art. 64, 006; En vigueur : 30-11-2020>
##### Article 16/1. [¹ Les articles XV.69, XV.71, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution. ]¹
(1)<Inséré par L [2020-09-29/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020092905), art. 68, 006; En vigueur : 30-11-2020>
### CHAPITRE Vbis.
<Abrogé par L [2009-12-22/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122207), art. 4, 004; En vigueur : 28-12-2009>
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
1993-04-24
9 MARS 1993. - Loi tendant à réglementer et à contrôler les activité
version originale
Texte à cette date