Historique des réformes

9 MARS 1993. - Loi tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1999 et mise à jour au 11-12-2023)

6 versions · 1993-04-24
2020-11-30
9 MARS 1993. - Loi tendant à réglementer et à contrôler les activités d
2019-01-10
9 MARS 1993. - Loi tendant à réglementer et à contrôler les activités d
2009-12-28
9 MARS 1993. - Loi tendant à réglementer et à contrôler les activités d

Changements du 2009-12-28

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##### Article 1. Au sens de la présente loi, on entend par courtage matrimonial, toute activité consistant à offrir, moyennant rémunération, des rencontres entre personnes, ayant pour but direct ou indirect la réalisation d'un mariage ou d'une union stable.
### CHAPITRE II. - Contrôle et surveillance.
### CHAPITRE II. - [¹ Champ d'application]¹
##### Article 2. (Aucune personne physique ou morale ne peut exercer une activité de courtage si elle n'est pas préalablement enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des entreprises.) <L 2005-12-14/35, art. 15, 003; **En vigueur :** 07-01-2006>
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Le Roi fixe les modalités de l'enregistrement.
(1)<L [2009-12-22/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122207), art. 2, 004; En vigueur : 28-12-2009>
##### Article 2. [¹ Cette loi s'applique à toutes les personnes physiques et morales qui exercent une activité de courtage matrimonial en Belgique.]¹
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(1)<L [2009-12-22/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122207), art. 3, 004; En vigueur : 28-12-2009>
### CHAPITRE III. - Des offres et des contrats de courtage matrimonial.
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##### Article 16. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
### CHAPITRE Vbis. - (De la suspension ou de la radiationde l'enregistrement). <Inséré par L 1999-04-11/47, art. 9; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE Vbis.
##### Article 16bis. <Inséré par L 1999-04-11/47, art. 9; **En vigueur :** 01-07-1999> § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 9bis, et 10 à 16, l'enregistrement visé à l'article 2 peut être radié ou suspendu par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, pour la durée qu'il détermine, à l'égard des personnes physiques ou morales qui ne remplissent plus l'une ou l'autre condition prévue par les arrêtés d'exécution (ou qui ne respectent pas une des dispositions de la loi, de ses arrêtés d'exécution ou d'un arrêté pris en exécution de l'article 34 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur). <L 2005-12-14/35, art. 18, 003; **En vigueur :** 07-01-2006>
<Abrogé par L [2009-12-22/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122207), art. 4, 004; En vigueur : 28-12-2009>
§ 2. Le ministre ou son délégué notifie au préalable ses griefs aux intéressés. Il porte à leur connaissance qu'ils peuvent consulter le dossier qui a été constitué et qu'ils disposent d'un délai de deux semaines pour présenter leur défense. Les intéressés peuvent demander à être entendus par le Ministre ou son délégué.
##### Article 16bis.
La décision du ministre est motivée et notifiée aux intéressés par lettre recommandée à la poste. Elle est publiée par extrait au Moniteur belge.
Dès réception de la notification, l'entreprise de courtage matrimonial doit aussitôt communiquer à chacun de ses clients une copie de la décision, ainsi qu'une information quant aux conséquences sur les contrats en cours, reprenant, selon le cas, le texte du § 5 ou du § 6 du présent article.
§ 3. La radiation ou la suspension de l'enregistrement a une durée d'un an maximum, à partir de la notification de la décision. Durant cette période, l'entreprise de courtage matrimonial concernée ne peut plus exercer les activités soumises à la présente loi. Elle doit, en cas de radiation, solliciter un nouvel enregistrement pour exercer ces activités.
§ 4. L'enregistrement ne peut être accordé ou maintenu aux entreprises de courtage matrimonial ayant à deux reprises fait l'objet d'une mesure de radiation ou de suspension.
§ 5. La radiation de l'enregistrement entraîne de plein droit la résiliation des contrats en cours. L'entreprise de courtage matrimonial doit rembourser à chacun de ses clients, le montant du dernier paiement du prix effectué.
§ 6. La suspension de l'enregistrement autorise le client à résilier le contrat sans indemnité, par lettre recommandée à la poste. L'entreprise de courtage matrimonial doit alors lui rembourser le montant du dernier paiement du prix effectué.
<Abrogé par L [2009-12-22/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122207), art. 4, 004; En vigueur : 28-12-2009>
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
2006-01-07
9 MARS 1993. - Loi tendant à réglementer et à contrôler les activités d
1999-07-01
9 MARS 1993. - Loi tendant à réglementer et à contrôler les activités d
1993-04-24
9 MARS 1993. - Loi tendant à réglementer et à contrôler les activité
version originale Texte à cette date