Historique des réformes
10 JUIN 1997. - Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-1999 et mise à jour au 31-12-2009)
8 versions
· 1997-08-01
2010-01-10
10 JUIN 1997. - Loi relative au régime général, à la détention, à la ci
2007-03-05
10 JUIN 1997. - Loi relative au régime général, à la détention, à la ci
2006-05-18
10 JUIN 1997. - Loi relative au régime général, à la détention, à la ci
Changements du 2006-05-18
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§ 2. Les autorisations visées au § 1er ne sont octroyées qu'aux personnes établies dans le pays qui offrent les garanties nécessaires pour l'application correcte des dispositions prévues par la présente loi et pour autant que les mesures de surveillance et de contrôle nécessaires puissent être effectuées sans entraîner la mise en place d'un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins économiques en question.
§ 3. (Les autorisations visées au § 1er sont refusees aux personnes qui n'ont pas acquitte les sommes dues en vertu de la réglementation douanière, fiscale ou sociale, ou qui ont commis une infraction grave ou des infractions répétées aux mêmes réglementations, ou qui ont été condamnées du chef de faux et d'usage de faux en écritures, de contrefacon ou de falsification de sceaux et de timbres, de corruption de fonctionnaires publics ou de concussion, de vol, de recel, d'escroquerie, ou d'abus de confiance ou de banqueroute simple ou frauduleuse.) <L 1999-05-04/31, art. 9, 002; **En vigueur :** 08-06-1999>
§ 4. Les décisions qui ne font pas droit aux demandes d'autorisation sont établies par écrit et adressées aux demandeurs. Elles doivent être dûment motivées par le fonctionnaire qui a statué.
§ 3. (Les autorisations visées au § 1er sont refusees aux personnes qui n'ont pas acquitte les sommes dues en vertu de la réglementation douanière, fiscale, sociale ou de la législation relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et de produits pétroliers ou qui ont commis une infraction grave ou des infractions répétées aux mêmes réglementations, ou qui ont été condamnées du chef de faux et d'usage de faux en écritures, de contrefaçon ou de falsification de sceaux et de timbres, de corruption de fonctionnaires publics ou de concussion, de vol, de recel, d'escroquerie, ou d'abus de confiance ou de banqueroute simple ou frauduleuse.) <L 2006-01-26/37, art. 47, 006; **En vigueur :** 18-05-2006>
§ 4. Les décisions qui ne font pas droit aux demandes d'autorisation sont établies par ecrit et adressées aux demandeurs. Elles doivent être dûment motivées par le fonctionnaire qui a statué.
##### Article 22. § 1er. Une autorisation est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l'article 21, une ou plusieurs des conditions prévues pour son octroi n'étaient pas ou ne sont plus remplies.
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##### Article 30. Il n'est procédé au remboursement de l'accise dans les situations prévues par la présente loi que si le montant à rembourser excède (10,00 EUR). <AR 2000-07-20/64, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-01-2002>
Aucun remboursement n'est accorde lorsque les faits ayant conduit à l'acquittement ou à la prise en compte d'un montant d'accise qui n'était pas légalement dû résultent d'une manoeuvre de l'intéresse.
##### Article 40. Toute manoeuvre ayant pour but d'obtenir frauduleusement la décharge, l'exemption, le remboursement ou la suspension de l'accise, est punie d'une amende égale au décuple de l'accise pour laquelle il a été tenté d'obtenir abusivement la décharge, l'exemption, le remboursement ou la suspension, avec un minimum de (250,00 EUR). <AR 2000-07-20/64, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-01-2002>
Aucun remboursement n'est accordé lorsque les faits ayant conduit à l'acquittement ou à la prise en compte d'un montant d'accise qui n'était pas légalement dû résultent d'une manoeuvre de l'intéressé.
##### Article 40. Toute manoeuvre ayant pour but d'obtenir frauduleusement la decharge, l'exemption, le remboursement ou la suspension de l'accise, est punie d'une amende égale au décuple de l'accise pour laquelle il a été tenté d'obtenir abusivement la décharge, l'exemption, le remboursement ou la suspension, avec un minimum de (250,00 EUR). <AR 2000-07-20/64, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 41. Toute infraction à la présente loi ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui n'est pas sanctionnée par les articles 39 et 40, est punie d'une amende de 625,00 EUR) à (3.125,00 EUR) . <AR 2000-07-20/64, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-01-2002>
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##### Article 21. § 1er. Une autorisation est annulée si elle a été délivrée sur la base d'éléments inexacts ou incomplets et que :
- le demandeur connaissait ou devait raisonnablement connaitre ce caractère inexact ou incomplet; et
- le demandeur connaissait ou devait raisonnablement connaître ce caractère inexact ou incomplet; et
- qu'elle n'aurait pas été prise sur la base des éléments exacts et complets.
§ 2. L'annulation de l'autorisation est notifiée au titulaire de celle-ci.
§ 2. L'annulation de l'autorisation est notifiee au titulaire de celle-ci.
(§ 3. L'annulation prend effet à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation en cause.) <L 2003-12-22/42, art. 317, 004; **En vigueur :** 10-01-2004>
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1° la personne physique ou morale qui en a garanti le paiement;
2° l'entrepositaire agréé expéditeur, lorsqu'une dispense de garantie a été accordée.) <L 2003-12-22/42, art. 318, 004; **En vigueur :** 10-01-2004>
§ 2. Lorsque, en cours de circulation, une infraction ou une irrégularité a été constatée dans le pays sans qu'il soit possible d'établir le lieu où elle a été commise, elle est réputée avoir été commise dans le pays.
2° l'entrepositaire agréé expéditeur, lorsqu'une dispense de garantie a éte accordée.) <L 2003-12-22/42, art. 318, 004; **En vigueur :** 10-01-2004>
§ 2. Lorsque, en cours de circulation, une infraction ou une irrégularité a été constatée dans le pays sans qu'il soit possible d'établir le lieu ou elle a été commise, elle est réputée avoir été commise dans le pays.
§ 3. Lorsque des produits d'accise n'arrivent pas à destination et lorsqu'il n'est pas possible d'établir le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité, cette infraction ou cette irrégularité est réputée avoir été commise dans l'Etat membre de départ.
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§ 4. Si, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'établissement du document d'accompagnement, l'Etat membre où l'infraction ou l'irrégularité a effectivement été commise vient à être déterminé, cet Etat procède au recouvrement de l'accise aux taux en vigueur à la date d'expédition des marchandises. Dans ce cas, dès que la preuve de ce recouvrement est fournie, l'accise initialement percue est remboursée.
##### Article 34. Les garanties à fournir conformément aux articles 7, 11, 13, (15,) 18 et 19 doivent être constituées auprès du receveur sous l'une des formes et aux conditions prévues par la loi générale sur les douanes et accises. <L 2003-12-22/42, art. 319, 004; **En vigueur :** 10-01-2004>
##### Article 42. <L 2003-12-22/42, art. 320, 004; **En vigueur :** 10-01-2004> Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 39, 40 et 41, l'accise est toujours exigible, à l'exception de l'accise due sur les produits d'accise qui, suite à la constatation d'une infraction sur la base de l'article 39, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d'une transaction, sont abandonnés au Tresor.
L'accise qui n'est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira neanmoins de base au calcul des amendes à infliger conformément à l'article 39.
##### Article 34. Les garanties à fournir conformément aux articles 7, 11, 13, (15,) 18 et 19 doivent être constituées auprès du receveur sous l'une des formes et aux conditions prevues par la loi générale sur les douanes et accises. <L 2003-12-22/42, art. 319, 004; **En vigueur :** 10-01-2004>
##### Article 42. <L 2003-12-22/42, art. 320, 004; **En vigueur :** 10-01-2004> Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 39, 40 et 41, l'accise est toujours exigible, à l'exception de l'accise due sur les produits d'accise qui, suite à la constatation d'une infraction sur la base de l'article 39, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d'une transaction, sont abandonnes au Trésor.
L'accise qui n'est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira néanmoins de base au calcul des amendes à infliger conformément à l'article 39.
### CHAPITRE I. - Dispositions générales et définitions.
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3° tenir une comptabilité en matière de livraison de produits et indiquer à l'administration le lieu où les produits sont livrés.
##### Article 23. § 1er. Nonobstant l'utilisation éventuelle de procédures informatisees, tout produit soumis à accise, circulant en régime suspensif entre les différents Etats membres, y compris la circulation par voie maritime ou aérienne directe d'un port ou aéroport communautaire à un autre port ou aéroport communautaire, est accompagné d'un document établi par l'expéditeur. Ce document peut être, soit un document administratif, soit un document commercial. La forme et le contenu de ce document, et la procédure à suivre lorsque l'usage d'un tel document est objectivement inapproprié, sont définis par un règlement de la Commission des Communautés européennes.
##### Article 23. § 1er. Nonobstant l'utilisation éventuelle de procédures informatisées, tout produit soumis à accise, circulant en régime suspensif entre les différents Etats membres, y compris la circulation par voie maritime ou aérienne directe d'un port ou aéroport communautaire à un autre port ou aeroport communautaire, est accompagné d'un document établi par l'expéditeur. Ce document peut être, soit un document administratif, soit un document commercial. La forme et le contenu de ce document, et la procédure à suivre lorsque l'usage d'un tel document est objectivement inapproprié, sont définis par un règlement de la Commission des Communautés européennes.
§ 2. Aux fins d'identifier les produits et de procéder à leur contrôle, il y a lieu de procéder au dénombrement des colis et à la description des produits au moyen du document visé au § 1er et éventuellement au scellement par capacité effectué par l'expéditeur lorsque le moyen de transport est reconnu apte au scellement par l'administration, ou au scellement des colis effectué par l'expéditeur.
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§ 4. Le § 1er ne s'applique pas lorsque les produits d'accise circulent dans les conditions visées à (l'article 4, § 3). <L 2004-07-09/30, art. 6, 005; **En vigueur :** 25-07-2004> § 5. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux produits soumis à accise circulant en régime suspensif entre deux entrepôts fiscaux situés dans le pays via le territoire d'un autre Etat membre.
##### Article 24. § 1er. L'administration est informée par les opérateurs des livraisons expédiées et recues au moyen du document visé à l'article 23.
##### Article 24. § 1er. L'administration est informée par les opérateurs des livraisons expédiées et recues au moyen du document visé a l'article 23.
Ce document est établi en quatre exemplaires :
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En cas de livraison de produits d'accise en régime suspensif à destination d'un opérateur établi dans le pays, l'exemplaire destiné au renvoi à l'expéditeur étranger pour apurement doit être certifié ou visé par les agents de l'administration.
La procédure à suivre pour l'exemplaire destiné aux autorites compétentes de l'Etat membre de destination est fixée par un règlement de la Commission des Communautés européennes.
La procédure à suivre pour l'exemplaire destiné aux autorités compétentes de l'Etat membre de destination est fixée par un règlement de la Commission des Communautés européennes.
§ 2. Dans le cas où les produits soumis à accise circulent en régime suspensif à destination d'un entrepositaire agréé, d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré, un exemplaire du document administratif d'accompagnement ou une copie du document commercial dûment annoté est renvoyé par le destinataire à l'expéditeur pour apurement, au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui de la réception par le destinataire.
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3° la désignation des produits recus aux fins de vérifier si l'envoi est conforme avec les indications figurant sur le document. En cas de conformité, il convient de faire figurer la mention " envoi conforme ";
4° le numéro de référence ou d'enregistrement délivré éventuellement par les autorités compétentes de l'Etat membre de destination qui utilisent une telle numérotation et/ou le visa des autorités compétentes de l'Etat membre de destination si cet Etat membre prévoit que l'exemplaire destiné au renvoi doit être certifié ou vise par ses propres autorités;
4° le numéro de référence ou d'enregistrement délivré éventuellement par les autorités compétentes de l'Etat membre de destination qui utilisent une telle numérotation et/ou le visa des autorités compétentes de l'Etat membre de destination si cet Etat membre prévoit que l'exemplaire destiné au renvoi doit être certifié ou visé par ses propres autorités;
5° la signature autorisée du destinataire.
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§ 2. Les marques fiscales ou de reconnaissance, au sens du § 1er, sont uniquement valables en Belgique.
§ 3. La circulation intracommunautaire des produits munis d'une marque fiscale belge ou d'une marque nationale belge de reconnaissance, au sens du § 1er, et destinés à la vente en Belgique s'effectue sur le territoire d'un autre Etat membre sous le couvert d'un document d'accompagnement prévu a l'article 23 ou, le cas échéant, suivant les dispositions de l'article 4, § 3.
§ 4. La circulation intracommunautaire dans le pays de produits munis d'une marque fiscale ou de reconnaissance d'un autre Etat membre et destinés à la vente dans cet Etat membre, s'effectue sous le couvert d'un document d'accompagnement prévu à l'article 23 ou, le cas échéant, suivant les dispositions de l'article 4, § 3.
§ 3. La circulation intracommunautaire des produits munis d'une marque fiscale belge ou d'une marque nationale belge de reconnaissance, au sens du § 1er, et destinés à la vente en Belgique s'effectue sur le territoire d'un autre Etat membre sous le couvert d'un document d'accompagnement prévu à l'article 23 ou, le cas échéant, suivant les dispositions de l'article 4, § 3.
§ 4. La circulation intracommunautaire dans le pays de produits munis d'une marque fiscale ou de reconnaissance d'un autre Etat membre et destinés à la vente dans cet Etat membre, s'effectue sous le couvert d'un document d'accompagnement prevu à l'article 23 ou, le cas échéant, suivant les dispositions de l'article 4, § 3.
### CHAPITRE IV. - Remboursement.
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4° les produits soumis à accise et mis à la consommation dans le pays et à ce titre munis d'une marque fiscale ou d'une marque de reconnaissance belge peuvent faire l'objet d'un remboursement de l'accise due en Belgique, pour autant que la destruction de ces marques soit constatée par l'administration.
§ 3. Dans les cas où des produits d'accise ayant déjà été mis à la consommation dans le pays sont livrés, destinés à être livrés ou affectés à l'intérieur d'un autre Etat membre à des fins commerciales aux besoins d'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou aux besoins d'un organisme de droit public, l'administration procède au remboursement de l'accise acquittée en Belgique à la seule condition que l'accise ait déjà été acquittée dans l'Etat membre de destination.
§ 3. Dans les cas où des produits d'accise ayant déjà été mis à la consommation dans le pays sont livrés, destinés à être livrés ou affectés à l'interieur d'un autre Etat membre à des fins commerciales aux besoins d'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou aux besoins d'un organisme de droit public, l'administration procède au remboursement de l'accise acquittée en Belgique à la seule condition que l'accise ait déjà été acquittée dans l'Etat membre de destination.
§ 4. Dans les cas visés à l'article 11, § 3, l'administration procède, à la demande du vendeur belge, au remboursement de l'accise que celui-ci a acquittée en Belgique pour autant qu'il ait respecté les obligations prévues audit paragraphe.
§ 5. Le Ministre des Finances fixe les modalités de contrôle applicables aux remboursements effectués en exécution du présent article. Dans le cas visé au § 4, il peut, en outre, prévoir une simplification de la procédure de remboursement lorsque le vendeur a la qualité d'entrepositaire agréé.
§ 6. Il ne sera donné suite a aucune demande de remboursement lorsqu'elle ne satisfait pas aux conditions fixées par le Ministre des Finances.
##### Article 28. § 1er. Il est procedé au remboursement de l'accise dans la mesure où il est établi, à la satisfaction de l'administration, qu'au moment où il a eté acquitte ou pris en compte, son montant :
§ 6. Il ne sera donné suite à aucune demande de remboursement lorsqu'elle ne satisfait pas aux conditions fixées par le Ministre des Finances.
##### Article 28. § 1er. Il est procédé au remboursement de l'accise dans la mesure où il est établi, à la satisfaction de l'administration, qu'au moment où il a été acquitté ou pris en compte, son montant :
- est relatif à des produits d'accise pour lesquels aucune accise n'est exigible;
- est supérieur, pour un motif quelconque, à celui qui était légalement à percevoir.
- est supérieur, pour un motif quelconque, à celui qui était légalement a percevoir.
§ 2. Le remboursement de l'accise pour l'un des motifs visés au § 1er est accordé sur demande écrite déposée auprès du bureau des accises ou des douanes et accises où elle a été acquittée ou prise en compte, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de validation de la déclaration de mise à la consommation.
Ce délai n'est susceptible d'aucune prorogation, sauf si l'intéressé a apporte la preuve qu'il a été empêché de déposer sa demande dans ledit délai par suite d'un cas fortuit ou de force majeure.
Ce délai n'est susceptible d'aucune prorogation, sauf si l'intéressé a apporté la preuve qu'il a été empêché de déposer sa demande dans ledit délai par suite d'un cas fortuit ou de force majeure.
L'administration procède d'office au remboursement lorsqu'elle constate d'elle-même, pendant ce délai, l'existence de l'une ou l'autre des situations décrites au § 1er.
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Sont assimilés à des produits livrés par des comptoirs de vente les produits livrés à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs.
§ 2. Le bénéfice de l'exonération prévue au § 1er ne s'applique qu'aux produits dont les quantités n'excèdent pas, par personne et par voyage, les limites prevues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté.
##### Article 32. Dans le cadre de la procédure inhérente à l'exonération de l'accise qui leur est accordée, les diplomates, fonctionnaires consulaires, forces armées et organismes visés à (l'article 20, 7° à 12°), de la loi genérale sur les douanes et accises, sont habilités a recevoir en provenance d'autres Etats membres des produits en suspension de droits d'accise sous le couvert du document d'accompagnement visé a l'article 23, à condition que ce document soit accompagné d'un certificat d'exonération. La forme et le contenu de ce certificat d'exonération sont définis par un règlement de la Commission des Communautés européennes. <L 2004-07-09/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 25-07-2004>
##### Article 33. § 1er. Les petits producteurs de vin sont dispensés des obligations visées aux Chapitres II et III ainsi que des autres obligations liées à la circulation et au contrôle. Lorsque ces petits producteurs effectuent eux-mêmes des opérations intracommunautaires, ils en informent le receveur compétent et ils respectent les obligations prescrites par le règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993 relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole, notamment en ce qui concerne le registre de sortie et le document commercial visés par ledit règlement.
§ 2. Le bénéfice de l'exonération prévue au § 1er ne s'applique qu'aux produits dont les quantites n'excèdent pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté.
##### Article 32. Dans le cadre de la procédure inhérente à l'exonération de l'accise qui leur est accordée, les diplomates, fonctionnaires consulaires, forces armées et organismes visés à (l'article 20, 7° à 12°), de la loi générale sur les douanes et accises, sont habilités à recevoir en provenance d'autres Etats membres des produits en suspension de droits d'accise sous le couvert du document d'accompagnement visé à l'article 23, à condition que ce document soit accompagné d'un certificat d'exonération. La forme et le contenu de ce certificat d'exonération sont définis par un règlement de la Commission des Communautes européennes. <L 2004-07-09/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 25-07-2004>
##### Article 33. § 1er. Les petits producteurs de vin sont dispensés des obligations visées aux Chapitres II et III ainsi que des autres obligations liees à la circulation et au controle. Lorsque ces petits producteurs effectuent eux-mêmes des opérations intracommunautaires, ils en informent le receveur compétent et ils respectent les obligations prescrites par le règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993 relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole, notamment en ce qui concerne le registre de sortie et le document commercial visés par ledit règlement.
Par petits producteurs de vin, il faut entendre les personnes qui produisent en moyenne moins de 1 000 hectolitres de vin par an.
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##### Article 37. Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques en vue d'assurer l'exacte perception de l'accise due dans le pays en vertu de la présente loi et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette accise est exigible.
Il peut en outre prescrire que tout transport et toute détention à des fins commerciales, de produits d'accise ne se trouvant pas sous régime suspensif, doivent être couverts par un document conforme aux modalites d'utilisation arrêtées par lui.
##### Article 38. § 1er. L'administration peut échanger avec les administrations fiscales des autres Etats membres tous renseignements susceptibles de permettre l'etablissement correct à l'intérieur de la Communauté des droits d'accise grevant les huiles minérales, les tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques.
Il peut en outre prescrire que tout transport et toute détention à des fins commerciales, de produits d'accise ne se trouvant pas sous régime suspensif, doivent être couverts par un document conforme aux modalités d'utilisation arrêtées par lui.
##### Article 38. § 1er. L'administration peut échanger avec les administrations fiscales des autres Etats membres tous renseignements susceptibles de permettre l'établissement correct à l'intérieur de la Communauté des droits d'accise grevant les huiles minérales, les tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques.
§ 2. Les renseignements recus des administrations fiscales des autres Etats membres sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par l'administration belge.
§ 3. Les renseignements destinés aux administrations fiscales des autres Etats membres sont recueillis dans les mêmes conditions que les renseignements similaires que l'administration belge recueille pour son propre compte.
§ 4. L'administration belge peut également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'un autre Etat membre, autoriser la présence sur le territoire national d'agents de l'administration fiscale de cet Etat membre en vue de recueillir tous renseignements susceptibles de permettre l'etablissement correct a l'intérieur de la Communauté de l'accise grevant les huiles minérales, les tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques.
§ 4. L'administration belge peut également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'un autre Etat membre, autoriser la présence sur le territoire national d'agents de l'administration fiscale de cet Etat membre en vue de recueillir tous renseignements susceptibles de permettre l'établissement correct à l'intérieur de la Communauté de l'accise grevant les huiles minérales, les tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques.
§ 5. Les renseignements recueillis dans un autre Etat membre par un agent de l'Administration belge dans le cadre d'un accord conclu avec cet Etat membre peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis dans le pays par l'administration.
##### Article 43. L'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 30 juin 1995, est confirmé pour la période pendant laquelle il a été en vigueur.
##### Article 44. L'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifie par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 30 juin 1995, est abroge.
##### Article 44. L'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au regime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 30 juin 1995, est abrogé.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
2004-07-25
10 JUIN 1997. - Loi relative au régime général, à la détention, à la ci
2004-01-10
10 JUIN 1997. - Loi relative au régime général, à la détention, à la ci
2002-01-01
10 JUIN 1997. - Loi relative au régime général, à la détention, à la ci
1999-06-08
10 JUIN 1997. - Loi relative au régime général, à la détention, à la ci
1997-08-01
10 JUIN 1997. - Loi relative au régime général, à la détention, à la
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Texte à cette date