Historique des réformes
4 JANVIER 1999. - Décret relatif aux fonctions de promotion et de sélection. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-02-1999 et mise à jour au 04-12-2025)
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4 JANVIER 1999. - Décret relatif aux fonctions de promotion et de sélec
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2016-09-01
4 JANVIER 1999. - Décret relatif aux fonctions de promotion et de sélec
2016-03-03
4 JANVIER 1999. - Décret relatif aux fonctions de promotion et de sélec
Changements du 2016-03-03
@@ -46,7 +46,7 @@
6° être titulaire du brevet en rapport avec la fonction à conférer;
[³ 7° ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction considérée, pendant les deux dernières années scolaires, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 91duodecies de l'arrêté royal du 22 mars 1969.]³
[³ 7° ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction considérée, pendant les deux dernières années scolaires, d'un rapport défavorable tel que visé [⁴ aux articles 75ter ou 91duodecies]⁴ de l'arrêté royal du 22 mars 1969.]³
(Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas d'application en ce qui concerne l'accès à la fonction de sélection de chef d'atelier d'un centre technique et pédagogique, et aux fonctions de promotion de directeur d'un centre technique et pédagogique, (de directeur d'un centre d'auto-formation et de formation continuée, de directeur d'un centre de dépaysement et de plein air ou d'un directeur d'un centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française).) <DCFR 2001-12-20/64, art. 65, 003; **En vigueur :** 01-02-2002> <DCFR 2002-12-19/54, art. 32, 005; **En vigueur :** 01-01-2003>
@@ -59,6 +59,8 @@
(2)<DCFR [2013-10-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013101703), art. 23, 015; En vigueur : 01-12-2012>
(3)<DCFR [2014-04-11/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041125), art. 22, 016; En vigueur : 29-06-2014>
(4)<DCFR [2016-02-04/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020402), art. 77, 017; En vigueur : 03-03-2016>
##### Article 13. Pour être nommés à la fonction de promotion de préfet des études ou directeur dans l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent :
@@ -636,9 +638,7 @@
(1)<Inséré par DCFR [2009-04-30/92](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043092), art. 14, 012; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 21bis. *(NOTE : par son arrêt n° 42/2015 du 26-03-2015 (M.B. 21-05-2015, p. 28131-28134), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 21bis, §3°, tel qu'il a été complété par l'article 24, 3°, de la DCF 2013-10-17/03)*
[¹ § 1er. Par dérogation à l'article 21, les membres du personnel qui occupent temporairement le 1er septembre 2012 un emploi de secrétaire de direction, sont nommés à titre définitif au 1er janvier 2013 dans cet emploi et affectés à cet établissement, pour autant qu'à la date de la nomination, ils satisfassent aux dispositions suivantes :
##### Article 21bis. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 21, les membres du personnel qui occupent temporairement le 1er septembre 2012 un emploi de secrétaire de direction, sont nommés à titre définitif au 1er janvier 2013 dans cet emploi et affectés à cet établissement, pour autant qu'à la date de la nomination, ils satisfassent aux dispositions suivantes :
1° être de conduite irréprochable;
@@ -684,13 +684,29 @@
10° avoir suivi ou dispensé une formation spécifique organisée par le Gouvernement.]¹
[² § 3. *Par dérogation à l'article 19bis, les membres du personnel qui occupent temporairement le 1er septembre 2012 un emploi de sous-directeur ou de proviseur, sont nommés à titre définitif au 1er janvier 2013 dans cet emploi et affectés à cet établissement, pour autant qu'à la date de la nomination, ils satisfassent aux dispositions suivantes : 1° être de conduite irréprochable; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° avoir satisfait aux lois sur la milice; 4° être titulaire, à titre définitif, de l'une des fonctions de recrutement en rapport avec la fonction de sous-directeur ou proviseur et être porteur du titre requis pour cette fonction de recrutement; 5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique; 6° compter une ancienneté de service de 6 ans. Cette ancienneté est calculée conformément à l'article 17; 7° ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire, de la démission disciplinaire ou de la révocation dans une fonction de membre du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif; 8° compter une ancienneté de fonction de 2 ans calculée conformément aux articles 84 et 85 de l'arrêté royal du 22 mars 1969; 9° occuper un emploi vacant au 1er septembre 2012.*]²
[² § 3. Par dérogation à l'article 19bis, les membres du personnel qui occupent temporairement le 1er septembre 2012 un emploi de sous-directeur ou de proviseur, sont nommés à titre définitif au 1er janvier 2013 dans un emploi vacant de sous-directeur ou de proviseur, pour autant qu'à la date de la nomination, ils satisfassent aux dispositions suivantes :
1° être de conduite irréprochable;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° avoir satisfait aux lois sur la milice;
4° être titulaire, à titre définitif, de l'une des fonctions de recrutement en rapport avec la fonction de sous-directeur ou proviseur et être porteur du titre requis pour cette fonction de recrutement;
5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
6° compter une ancienneté de service de 6 ans. Cette ancienneté est calculée conformément à l'article 17;
7° ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire, de la démission disciplinaire ou de la révocation dans une fonction de membre du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif;
8° compter une ancienneté de fonction de 2 ans calculée conformément aux articles 84 et 85 de l'arrêté royal du 22 mars 1969.]²
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(1)<Inséré par DCFR [2013-02-28/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022815), art. 74, 014; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<DCFR [2013-10-17/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013101703), art. 24, 015; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<DCFR [2016-02-04/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020402), art. 78, 017; En vigueur : 03-03-2016>
### Section Ire. - De la lettre de mission. <Insérée par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 52; **En vigueur :** 01-01-2007>
2014-06-29
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2012-12-01
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2009-07-01
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2007-01-01
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2004-09-01
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2004-02-09
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2003-01-01
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2002-06-01
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2002-02-01
4 JANVIER 1999. - Décret relatif aux fonctions de promotion et de sélec
1999-02-25
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1999-02-25
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