Historique des réformes
30 MARS 1999. - Décret portant organisation de l'assurance soins (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-1999 et mise à jour au 23-05-2017)
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2017-01-01
30 MARS 1999. - Décret portant organisation de l'assurance soins (TRADU
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2004-06-09
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2003-01-01
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2001-05-18
30 MARS 1999. - Décret portant organisation de l'assurance soins (TRADU
2000-01-01
30 MARS 1999. - Décret portant organisation de l'assurance soins (TRADU
Changements du 2000-01-01
@@ -2,9 +2,13 @@
##### Article 24. Les articles 1, 2, 11, 12, 13, premier alinéa, 1° et 4°, 14, 15, 18 et 21 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 1999.
Pour les articles 4 et 13, premier alinéa, 3°, le gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur.
(Pour chacune des autres dispositions du présent décret, le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur.) <DCFL 1999-12-22/35, art. 52, 002; **En vigueur :** 01-01-2000>
Les autres dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2000.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 12 fixée le 01-08-2000 par AGF 2000-07-17/82, art. 13)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 16, alinéa 2, et 19 fixée le 20-07-2000 par AGF 2000-07-17/87, art. 31)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 20 fixée le 20-07-2000 par AGF 2000-06-08/58, art. 13)
##### Article 2. Dans le présent décret, il faut entendre par :
@@ -161,133 +165,3 @@
Le gouvernement détermine les conditions relatives à la constatation, au paiement et au recouvrement des subventions, à l'équilibre financier, et au calcul des paramètres pondérés.
### CHAPITRE V. - Dispositions finales et entrée en vigueur.
### CHAPITRE 1. - Dispositions générales, définitions, objectif et obligation d'affiliation.
### Section 1. - Dispositions générales et définitions.
##### Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
### Section 2. - Objectif et obligation d'affiliation.
##### Article 3. Sous réserve des conditions du présent décret et jusqu'à concurrence d'un montant annuel maximal, l'assurance soins donne droit à la prise en charge par une caisse d'assurance soins des frais encourus pour des prestations d'aide et de services non médicaux.
### CHAPITRE II. - Conditions d'application et procédure.
### Section 1. - Conditions d'application.
### Section 2. - Procédure.
##### Article 10bis. <Inséré par DCFL 2001-05-18/48, art. 12; **En vigueur :** 18-05-2001> La période de suspension, le délai d'attente ou les deux, visés à l'article 6, § 1er et à l'article 10, § 1er, sont maintenus lorsqu'un affilié, après une interruption de son affiliation, est à nouveau régi par l'article 4, § 1er, ou se réaffilie à une caisse d'assurance soins en application de l'article 4, § 2.
### CHAPITRE III. - Organisation.
### Section 1. - Le Fonds flamand d'Assurance Soins.
### Section 2. - Les caisses d'assurance soins.
##### Article 17bis. <Inséré par DCFL 2001-05-18/48, art. 20; **En vigueur :** 18-05-2001> Le gouvernement peut charger les caisses d'assurance soins de la gestion financière des réserves suivant les règles que le gouvernement fixe.
##### Article 18. Les coordonnées des affiliés sont utilisées par les caisses d'assurance soins et par le Fonds flamand d'Assurance Soins tout en respectant la vie privée des affiliés.
### CHAPITRE IV. - Surveillance et contrôle.
##### Article 19. Les caisses d'assurance soins se trouvent sous la surveillance et sous le contrôle du Fonds flamand d'Assurance Soins, et soumettent une fois par an un rapport comptable de toutes les transactions au Fonds flamand d'Assurance Soins conformément aux conditions de forme à fixer par le gouvernement.
##### Article 20. Le Fonds flamand d'Assurance Soins soumet une fois par an un rapport comptable de toutes les transactions au gouvernement conformément aux conditions de forme à fixer par le gouvernement.
##### Article 21. § 1er. Une fois par an, et ce au plus tard le 31 octobre, le gouvernement présente au Parlement flamand le budget du Fonds flamand d'Assurance Soins pour l'année suivante.
§ 2. Une fois par an, et ce au plus tard le 30 juin, le gouvernement présente au Parlement flamand un compte-rendu circonstancié des revenus et dépenses, ainsi que du fonctionnement du Fonds flamand d'Assurance Soins au cours de l'exercice précédent.
### CHAPITRE IVbis. - (Inséré par DCFL 2000-12-08/34, art. 11; **En vigueur :** 23-01-2001) Dispositions pénales.
##### Article 21bis. (Inseré par DCFL 2000-12-08/34, art. 11; **En vigueur :** 23-01-2001)Est punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à deux mille francs ou de l'une de ces peines seulement, la personne affiliée à une Caisse d'assurance soins agréée et qui refuse de payer, après deux sommations, la cotisation visée à l'article 13, premier alinéa, 3°.
### CHAPITRE V. - (Dispositions finales.) <DCFL 2001-05-18/48, art. 21, 003; **En vigueur :** 18-05-2001>
##### Article 22. L'article 6 du décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 6.
L'allocation du Fonds est refusée ou réduite si la personne handicapée a, en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, droit à une allocation d'intégration sociale destinée à couvrir le même besoin et en raison du même handicap que celui en application du présent décret, à l'exception de la couverture réglée dans le cadre du décret du (...) portant organisation de l'assurance soins. ".
##### Article 23. (NOTE : par son arrêt n° 33/2001 du 13-03-2001, M.B. 27-03-2001, p. 10002-10014, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 23 ; Abrogé : 01-01-2000) A l'article 582 du Code Judiciaire, un 6° est ajouté pour ce qui concerne la Communauté flamande, libellé comme suit :
" 6° des litiges relatifs aux droits et aux obligations découlant de l'application du décret du (...) portant organisation de l'assurance soins. ".
##### Article 23bis. <Inséré par DCFL 2001-05-18/48, art. 22; **En vigueur :** 18-05-2001> Le gouvernement arrête les mesures transitoires concernant le délai de résidence prévu à l'article 5, premier alinéa, 5°, et le délai d'affiliation prévu à l'article 5, premier alinéa, 6°.
##### Article 23ter. <Inséré par DCFL 2001-05-18/48, art. 23; **En vigueur :** 18-05-2001> Par dérogation à l'article 13, cinquième alinéa, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2003, le gouvernement peut déterminer le mode de fixation et l'importance des montants visés à l'article 13, premier alinéa, 3°, sur base forfaitaire ou sur base des paramètres qu'il fixe et qui ne sont pas tributaires de la capacité financière des affiliés. Le gouvernement détermine les règles selon lesquelles les personnes en situation précaire peuvent payer les montants impayés, visés au premier alinéa, ou peuvent être dispensées, en tout ou en partie, du paiement, annulant ainsi la période de suspension, visée à l'article 6, deuxième alinéa.
##### Article 1bis. <Inséré par DCFL 2005-11-25/41, art. 2; **En vigueur :** 01-10-2001> Les dispositions du présent décret sont applicables sans préjudice de l'application de la réglementation européenne et des traités internationaux.
### Section 2. - Objectif et obligation d'affiliation. (Voir NOTES sous l'intitulé)
### Section 1. - Conditions d'application.
### Section 2. - Procédure.
### Section 1. - Le Fonds flamand d'Assurance Soins. (Voir NOTES sous l'intitulé)
### Section 2. - Les caisses d'assurance soins.
### CHAPITRE IV. - Surveillance et contrôle.
### CHAPITRE IVbis. - (Inséré par DCFL 2000-12-08/34, art. 11; **En vigueur :** 23-01-2001) Dispositions pénales.
### CHAPITRE V. - (Dispositions finales.) <DCFL 2001-05-18/48, art. 21, 003; **En vigueur :** 18-05-2001>
##### Article 23quater. <Inséré par DCFL 2005-06-24/41, art. 46; **En vigueur :** 03-09-20059> § 1er. Les personnes visées à l'article 4, § 1er, § 2 et § 2ter peuvent régulariser la suspension visée à l'article 6, § 1er, alinéa quatre, et le délai d'attente visé à l'article 10, § 1er, alinéa deux, à condition :
1° de payer la totalité des cotisations dues au plus tard le 30 avril 2006;
2° que la suspension visée à l'article 6, § 1, alinéa quatre, et le délai d'attente visé à l'article 10, § 1er, alinéa deux n'a pas encore été appliquée à l'occasion d'une demande de prise en charge.
§ 2. Le délai visé à l'article 5, alinéa premier, 6° ne peut être régularisé que dans la mesure où la personne visée à l'article 4, § 2 et § 2ter, alinéa deux, a payé sa première cotisation d'affiliation à une caisse d'assurance soins avant le 30 juin 2003.
§ 3. La suspension visée à l'article 6, § 1, alinéa quatre, et le délai d'attente visé à l'article 10, § 1er, alinéa deux déjà appliqués à l'occasion d'une demande de prise en charge ne peuvent être régularisés que dans la mesure où la personne visée au § 1 a payé une première cotisation d'affiliation à une caisse d'assurance soins avant le 30 juin 2003.
§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités relatives à cette régularisation.
##### Article 23quinquies.. 23quinquies. [¹ Les personnes visées à l'article 4, § 2, alinéas deux, cinq et sept, peuvent s'affilier volontairement, jusqu'au 30 juin 2010 au plus tard, à une caisse d'assurance soins agréée en vertu du présent décret, pour la période du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2009 inclus.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'affiliation à effet rétroactif, visée à l'alinéa premier.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-04-30/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043045), art. 9, 011; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 8bis.. 8bis. [¹ Après l'épuisement de la procédure de réclamation, visée à l'article 8, § 4, un recours peut être formé auprès du tribunal du travail. Sous peine d'irrecevabilité, ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision contestée.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-03-25/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011032517), art. 5, 012; En vigueur : 01-01-2011>
### Section 1. - Le Fonds flamand d'Assurance Soins.
### Section 2. - Les caisses d'assurance soins.
### CHAPITRE IV. - Surveillance et contrôle.
### CHAPITRE V. - (Dispositions finales.) <DCFL 2001-05-18/48, art. 21, 003; **En vigueur :** 18-05-2001>
##### Article 8bis. [¹ Après l'épuisement de la procédure de réclamation, visée à l'article 8, § 4, un recours peut être formé auprès du tribunal du travail. Sous peine d'irrecevabilité, ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision contestée.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-03-25/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011032517), art. 5, 012; En vigueur : 01-01-2011>
##### Article 23quinquies. [¹ Les personnes visées à l'article 4, § 2, alinéas deux, cinq et sept, peuvent s'affilier volontairement, jusqu'au 30 juin 2010 au plus tard, à une caisse d'assurance soins agréée en vertu du présent décret, pour la période du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2009 inclus.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'affiliation à effet rétroactif, visée à l'alinéa premier.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-04-30/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043045), art. 9, 011; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 23sexies. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les mesures transitoires relatives aux conditions sous lesquelles les prises en charge de personnes qui ne peuvent plus s'affilier à l'assurance-soins à cause de l'application des règles d'assignation reprises au règlement (CE) n° 883/04, sont mises en oeuvre.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-06-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062117), art. 27, 014; En vigueur : 01-05-2010>
1999-05-28
30 MARS 1999. - Décret portant organisation de l'assurance soins (TR
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