Historique des réformes
26 JUIN 2000. - Décret portant création d'un Conseil économique et social de la Communauté germanophone (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-10-2000 et mise à jour au 02-03-2026)
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26 JUIN 2000. - Décret portant création d'un Conseil économique et soci
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2009-01-01
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2004-05-03
26 JUIN 2000. - Décret portant création d'un Conseil économique et soci
Changements du 2004-05-03
@@ -32,9 +32,9 @@
Les membres énumérés aux points 2 et 3 ont voix délibérative.
§ 2. Les membres du Conseil doivent maîtriser la langue allemande. La moitié des membres ayant voix délibérative au plus peuvent être du même sexe.
§ 2. Les membres du Conseil doivent maîtriser la langue allemande. (...). <DCG 2004-05-03/36, art. 7, 002; **En vigueur :** 03-05-2004>
Par dérogation au premier alinéa, 9 membres ayant voix délibérative au plus peuvent être du même sexe pour le premier mandat du Conseil.
(Alinéa 2 abrogé) <DCG 2004-05-03/36, art. 7, 002; **En vigueur :** 03-05-2004>
§ 3. Le Conseil peut inviter des experts à participer à ses réunions de manière ponctuelle et avec voix consultative.
@@ -121,51 +121,3 @@
Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales,
H. NIESSEN.
##### Article 12.1.. 12.1. [¹ § 1er - Sans préjudice des articles 9 et 12, le Gouvernement accorde au Conseil un subside annuel d'un montant de 200 000 euros.
Le Conseil affecte ce subside comme suit :
1° une moitié en faveur des organisations interprofessionnelles d'employeurs mentionnées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, représentées au sein du Conseil;
2° l'autre moitié en faveur des organisations représentatives des travailleurs mentionnées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 3°, représentées au sein du Conseil.
Le subside mentionné à l'alinéa 1er permet aux organisations mentionnées à l'alinéa 2 d'exercer leurs fonctions au sein ou en dehors du Conseil. Les organisations utilisent leur part respective de ce subside pour couvrir les frais de personnel, de fonctionnement, de services ou d'infrastructure. Chaque année, les organisations établissent un rapport sur l'utilisation de leur part de ce subside et le communiquent au Gouvernement.
§ 2 - Le montant mentionné au § 1er est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation mentionné dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice-pivot applicable au 1er janvier 2019 est de 138,01.]¹
(1)<Inséré par DCG [2018-12-11/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018121111), art. 47, 006; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE V. - Disposition transitoire et entrée en vigueur.
### CHAPITRE Ier. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par DCG [2025-02-24/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025022404), art. 164, 008; En vigueur : 24-02-2025>
### CHAPITRE II. - Composition.
### CHAPITRE III. - Fonctionnement.
### CHAPITRE IV. - Budget, finances et personnel.
##### Article 12.1. [¹ § 1er - Sans préjudice des articles 9 et 12, le Gouvernement accorde au Conseil un subside annuel d'un montant de 200 000 euros.
Le Conseil affecte ce subside comme suit :
1° une moitié en faveur des organisations interprofessionnelles d'employeurs mentionnées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, représentées au sein du Conseil;
2° l'autre moitié en faveur des organisations représentatives des travailleurs mentionnées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 3°, représentées au sein du Conseil.
Le subside mentionné à l'alinéa 1er permet aux organisations mentionnées à l'alinéa 2 d'exercer leurs fonctions au sein ou en dehors du Conseil. Les organisations utilisent leur part respective de ce subside pour couvrir les frais de personnel, de fonctionnement, de services ou d'infrastructure. Chaque année, les organisations établissent un rapport sur l'utilisation de leur part de ce subside et le communiquent au Gouvernement.
§ 2 - Le montant mentionné au § 1er est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation mentionné dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice-pivot applicable au 1er janvier 2019 est de 138,01.]¹
(1)<Inséré par DCG [2018-12-11/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018121111), art. 47, 006; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE V. - Disposition transitoire et entrée en vigueur.
2000-10-11
26 JUIN 2000. - Décret portant création d'un Conseil économique et s
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