Historique des réformes
29 NOVEMBRE 2001. - Loi fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-12-2001 et mise à jour au 16-02-2026)
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29 NOVEMBRE 2001. - Loi fixant un cadre temporaire de conseillers en vu
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Changements du 2013-12-18
@@ -2,7 +2,7 @@
##### Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
##### Article 2. Outre le cadre fixé dans le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, il est créé dans les cours d'appel, pour une période [¹ de douze ans]¹ prenant cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un cadre temporaire de conseillers fixé comme suit :
##### Article 2. Outre le cadre fixé dans le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, il est créé dans les cours d'appel, pour une période [¹ de quatorze ans]¹ prenant cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un cadre temporaire de conseillers fixé comme suit :
| Siège | Nombre supplémentaire de conseillers |
| --- | --- |
@@ -14,15 +14,15 @@
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(1)<L [2012-12-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123102), art. 2, 007; En vigueur : 18-12-2012>
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 164, 008; En vigueur : 18-12-2013>
##### Article 3. Il peut être pourvu aux places prévues dans le tableau figurant à l'article 2 au-delà de l'expiration de la période [¹ de douze ans]¹, moyennant décision du Roi en ce sens, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prise sur la base d'une évaluation reposant sur la mesure, au moyen d'un système d'enregistrement uniforme, de la charge de travail des cours d'appel et au plus tard avant l'expiration de cette période. A défaut de décision, les surnombres sont résorbés au fur et à mesure des places vacantes.
##### Article 3. Il peut être pourvu aux places prévues dans le tableau figurant à l'article 2 au-delà de l'expiration de la période [¹ de quatorze ans]¹, moyennant décision du Roi en ce sens, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prise sur la base d'une évaluation reposant sur la mesure, au moyen d'un système d'enregistrement uniforme, de la charge de travail des cours d'appel et au plus tard avant l'expiration de cette période. A défaut de décision, les surnombres sont résorbés au fur et à mesure des places vacantes.
L'arrêté royal visé à l'alinéa précédent cesse de produire ses effets à la fin du sixième mois qui suit son entrée en vigueur s'il n'a pas été confirmé par la loi avant cette date.
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(1)<L [2012-12-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123102), art. 3, 007; En vigueur : 18-12-2012>
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 165, 008; En vigueur : 18-12-2013>
##### Article 4. Pour la cour d'appel de Bruxelles, en ce qui concerne le cadre fixé à l'article 2, quatre conseillers sont présentés par la commission de nomination et de désignation francophone du Conseil supérieur de la Justice et deux conseillers sont présentés par la commission de nomination et de désignation néerlandophone du même Conseil.
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" CHAPITRE VIter. - De l'enregistrement de la charge de travail
Art. 352bis. Le Roi détermine, après avis du Conseil supérieur de la Justice, la manière dont est enregistrée la charge de travail du juge et du ministère public ainsi que la manière dont ces données enregistrées sont évaluées. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.
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