Historique des réformes
29 NOVEMBRE 2001. - Loi fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-12-2001 et mise à jour au 16-02-2026)
14 versions
· 2001-12-08
2024-06-03
29 NOVEMBRE 2001. - Loi fixant un cadre temporaire de conseillers en vu
2023-12-18
29 NOVEMBRE 2001. - Loi fixant un cadre temporaire de conseillers en vu
2021-12-18
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2007-12-18
29 NOVEMBRE 2001. - Loi fixant un cadre temporaire de conseillers en vu
2004-07-25
29 NOVEMBRE 2001. - Loi fixant un cadre temporaire de conseillers en vu
Changements du 2004-07-25
@@ -2,7 +2,7 @@
##### Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
##### Article 2. Outre le cadre fixé dans le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, il est créé dans les cours d'appel, pour une période de trois ans prenant cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un cadre temporaire de conseillers fixé comme suit :
##### Article 2. Outre le cadre fixé dans le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, il est créé dans les cours d'appel, pour une période (de six ans) prenant cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un cadre temporaire de conseillers fixé comme suit : <L 2004-07-09/31, art. 8, 002; **En vigueur :** 25-07-2004>
Siege Nombre supplementaire de conseillers
@@ -16,7 +16,7 @@
Mons 1
##### Article 3. Il peut être pourvu aux places prévues dans le tableau figurant à l'article 2 au-delà de l'expiration de la période de trois ans, moyennant décision du Roi en ce sens, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prise sur la base d'une évaluation reposant sur la mesure, au moyen d'un système d'enregistrement uniforme, de la charge de travail des cours d'appel et au plus tard avant l'expiration de cette période. A défaut de décision, les surnombres sont résorbés au fur et à mesure des places vacantes.
##### Article 3. Il peut être pourvu aux places prévues dans le tableau figurant à l'article 2 au-delà de l'expiration de la période (de six ans), moyennant décision du Roi en ce sens, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prise sur la base d'une évaluation reposant sur la mesure, au moyen d'un système d'enregistrement uniforme, de la charge de travail des cours d'appel et au plus tard avant l'expiration de cette période. A défaut de décision, les surnombres sont résorbés au fur et à mesure des places vacantes. <L 2004-07-09/31, art. 9, 002; **En vigueur :** 25-07-2004>
L'arrêté royal visé à l'alinéa précédent cesse de produire ses effets à la fin du sixième mois qui suit son entrée en vigueur s'il n'a pas été confirmé par la loi avant cette date.
2001-12-08
29 NOVEMBRE 2001. - Loi fixant un cadre temporaire de conseillers en
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Texte à cette date