24 DECEMBRE 2001. - Loi contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-2002 et mise à jour au 23-08-2002)
Article 2.14.4. Les crédits inscrits au programme 41/0 (A.B. 41.03.03.50) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents afin d'accorder aux fonctionnaires du département des avances sur leurs frais de missions à l'étranger et sur les frais liés aux mutations et retours en congés du personnel déplacé. Les dépenses liquidées sur ces avances sont régularisées par imputation sur les crédits budgétaires prevus à cet effet.
Les crédits inscrits au programme 42/0 (A.B. 42.04.03.50) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents qui assurent le paiement des dépenses relatives aux frais de fonctionnement des postes diplomatiques et consulaires belges et des représentations permanentes auprès d'organismes internationaux. Les dépenses faites sur ces avances sont régularisées par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet. Dans le même but et moyennant l'application de la même procédure de régularisation budgétaire, le Trésor est également autorisé à reconstituer ces fonds de roulement à l'étranger.
Article 2.14.5. Les dépenses, dont la régularisation intervient a posteriori, effectuées dans les postes diplomatiques et consulaires et dans les représentations permanentes au cours des années budgétaires précédentes peuvent être imputées sur les crédits de l'année en cours.
Article 2.14.6. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 41/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Subside destiné à assurer le fonctionnement de la crèche créée au sein du département
PROGRAMME 41/6 - ETUDES ET DOCUMENTATION
1) Contribution de la Belgique dans les frais d'installation et de fonctionnement du Centre international de Presse à Bruxelles.
2) Subside au Service fédéral belge d'Information (S.F.I.).
PROGRAMME 41/7 - COLLABORATION INTERNATIONALE
1) Subsides à des organismes ou associations ayant des activités à caractère international.
2) Subside à l'Institut royal des Relations internationales.
3) Subside à la Fondation Europalia.
PROGRAMME 51/1 - COMMERCE EXTERIEUR
1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays.
2) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays.
3) Subside à " l'Asia-Europe Foundation ".
4) Subsides en vue d'assurer la promotion des exportations.
5) Subventions relatives à l'expansion économique et à la reconversion régionale.
PROGRAMME 51/2 - PROGRAMMES D'ACTIONS BILATERAUX
Subventions concernant des opérations dans le cadre de la politique de programmes d'actions bilatéraux.
PROGRAMME 52/1 - ORGANISMES INTERNATIONAUX
Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays.
PROGRAMME 52/2 - AIDE HUMANITAIRE
Subventions destinées aux institutions ayant pour objet la protection des réfugiés.
PROGRAMME 53/1 - POLITIQUE ETRANGERE
1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays.
2) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays.
3) Programmes de l'Union européenne occidentale (UEO) relatifs à l'acquisition de satellites militaires d'observation à des fins de sécurité.
4) Promotion d'échanges internationaux de jeunes et initiatives d'initiation à la politique internationale.
PROGRAMME 53/2 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE
1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays.
2) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays.
PROGRAMME 53/4 - AIDE HUMANITAIRE
1) Subside au Comité international de la Croix Rouge.
2) Participation à l'action des Nations Unies en faveur des réfugiés arabes de Palestine.
PROGRAMME 55/1 - INFORMATION AU SUJET DE L'EUROPE
Subsides en faveur de l'intégration européenne.
Article 2.14.7. Dans la limite de l'allocation de base concernée, au programme 52/2 Aide humanitaire, des dépenses de toute nature peuvent être faites, moyennant accord préalable du Conseil des Ministres, à titre d'interventions de la Belgique dans les actions en faveur de victimes de catastrophes naturelles graves.
Article 2.14.8. Dans la limite de l'allocation de base concernée, au programme 53/4 " Aide humanitaire ", des dépenses de toute nature peuvent être faites, moyennant accord préalable du Conseil des Ministres, à titre d'interventions et initiatives de la Belgique dans les actions
- de diplomatie préventive, de maintien de la paix, de promotion de la démocratie s'inscrivant dans le cadre de la politique internationale;
- en faveur de populations victimes des conflits;
- relatives au respect des droits de l'homme et à la consolidation de l'état de droit.
Section 15. - Coopération Internationale.
Article 2.15.1. Les dépenses liquidées à charge du fonds de roulement permanent, approvisionné en 1996 par l'allocation de base 54.09.03.50, sont régularisées sans retard par imputation sur les crédits budgétaires des allocations de base suivantes : 54.02.12.01, 54.02.12.02, 54.03.35.53, 54.04.12.27, 54.04.12.28, 54.11.35.11, 54.14.54.42, 54.35.35.11, 54.40.35.50 et 54.43.35.21.
Article 2.15.2. Des dépenses relatives à des créances pour années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante, dans les cas suivants :
1) Remboursement des frais de soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d'Afrique (progr. 54/2).
2) Dépenses relatives à la formation en Belgique de stagiaires de pays à faible revenu, et dépenses relatives à l'aide à caractère social et culturel (progr. 54/1 et 54/2).
3) Dépenses effectuées par les comptables à l'étranger et à régulariser a posteriori.
Article 2.15.3. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 250.000 EUR chacune, par compte chèques postaux ouvert, peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département.
Au moyen de ces avances, ces comptables extraordinaires sont autorisés à payer des créances ne dépassant pas 2.500 EUR.
Article 2.15.4. Dans les limites des allocations de base concernées, des subventions ou allocations peuvent être accordées pour couvrir les dépenses suivantes :
PROGRAMME 54/1 - COOPERATION GOUVERNEMENTALE
1) Dépenses de toute nature liées aux programmes de bourses de stage et d'études en Belgique et à l'étranger en faveur de ressortissants de pays à faible revenu.
2) Allégement de la dette des pays à faible revenu.
3) Contributions financières à des interventions de petite taille.
PROGRAMME 54/2 - COOPERATION NON GOUVERNEMENTALE
1) Subventions aux personnes et aux organisations non gouvernementales relatives à la réalisation d'un stage par des jeunes demandeurs d'emploi dans des projets de coopération agréés.
2) Subventions aux organisations non gouvernementales, pour le financement de l'exécution, de la gestion et de l'évaluation des programmes des ONG à l'exception des activités de prévention, de secours et de réhabilitation, d'aide alimentaire, d'envoi de jeunes demandeurs d'emploi et de prévention des conflits, qui seront subventionnées à charge des allocations de base ad hoc, et des actions exécutées dans le cadre du Fonds belge de Survie.
3) Subventions au " Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand " (VVOB) et à l' " Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger " (APEFE).
4) Subventions à des institutions belges scientifiques et des centres de recherche pour la réalisation de projets, de programmes de recherche et de formation et de congrès dans le domaine de la cooperation avec les pays à faible revenu.
5) Interventions relatives aux initiatives propres du Musée royal de l'Afrique centrale.
6) Subventions pour les initiatives propres de l'Institut de Médecine tropicale.
7) Subventions au Centre européen de gestion des Politiques de Développement.
8) Subventions au " Vlaamse Interuniversitaire Raad ", au Conseil interuniversitaire francophone et aux institutions universitaires pour le financement des bourses, des frais de formation, de la coopération institutionnelle, des initiatives propres et des actions-nord.
9) Subventionnement de stages groupés organisés à l'initiative d'organismes de droit privé.
10) Subventionnement des actions de coopération des gouvernements belges décentralisés.
11) Subventionnement de l'aide sociale et culturelle aux étudiants et stagiaires des pays à faible revenu.
12) Subventionnement de programmes " migration et développement ".
PROGRAMME 54/3 - COOPERATION MULTILATERALE
1) Subventions aux organisations à vocation internationale et à caractère plurisectoriel telles que prévues à charge des allocations de base 54.31.35.01 et 54.31.35.02 : contributions volontaires aux programmes de développement et fonds des Nations Unies, aux organisations spécialisées des Nations Unies, aux programmes connexes des Nations Unies et au Comité international de la Croix Rouge et au " Global Health and Aids Fund ".
2) Participation aux programmes de recherche, en matière d'agronomie, mis en oeuvre par les organisations internationales et régionales en faveur des pays à faible revenu et aux activités de soutien.
3) Contributions financières à des banques de développement et aux fonds de garantie.
4) (Contributions financières découlant de la Convention relative à la diversité biologique, y compris le " Global Environment Facility ", au Secrétariat de la Convention de Lutte contre la Désertification, à l'Organisation Mondiale de la Santé et à divers traités relatifs à l'environnement.)
5) Contributions financières au Fonds international pour le Développement agricole.
6) Subventionnement pour le recrutement de personnel de coopération multilatérale.
PROGRAMME 54/4 - INTERVENTIONS SPECIALES
1) Subventions de toutes natures dans le cadre du Fonds belge de Survie, établi par loi.
2) Subventions pour la prévention de conflits, la reconstruction de paix et les droits de l'homme. Les crédits prévus à l'AB 54.41.35.23 permettront au département de mener, directement ou via la CTB, des projets en matière de droits de l'homme, de démocratisation, de prévention de conflits, de construction de la paix et de développement, ou d'accorder des subventions y relatives à des organisations non gouvernementales agréées et à des associations belges, à des organisations et des institutions locales et à des organisations à vocation internationale.
3) Subventions à des organisations non gouvernementales locales.
4) Subventions pour l'aide d'urgence (de prévention, de secours et de réhabilitation), pour des actions humanitaires et pour l'aide alimentaire.
5) Subventions pour la formation des candidats et des participants à des actions de coopération.
6) Subventions pour l'information relative à la politique et pour la sensibilisation par des tiers aux relations nord-sud, à la coopération internationale et à la tolérance interculturelle.
7) Subventions pour l'organisation et la participation à des réunions concernant la coopération avec les pays à faible revenu.
8) Subventions destinées à promouvoir le secteur privé dans les pays à faible revenu et le commerce équitable.
Article 2.15.5. Pour l'année 2002, le Fonds belge de Survie (A.B. 54.40.35.50) dispose d'une autorisation d'engagement de 33.000.000 EUR.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs un relevé établi en trois exemplaires et mentionnant, d'une part le montant des engagements visés au cours du mois ecoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.
Article 2.15.6. Une partie du crédit inscrit dans le programme 54/4 - Interventions spéciales - de la section 15 - Coopération internationale, peut être transférée à l'allocation de base appropriée de la section 14 - Ministère des Affaires étrangères, par voie d'arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Membre du Gouvernement qui a la Coopération internationale dans ses attributions.
Article 2.15.7. Le crédit prévu à charge de l'allocation de base 54.34.84.08 sera viré par le Membre du Gouvernement qui a la Coopération internationale dans ses attributions ou par son ordonnateur délégué sur un compte de trésorerie géré par le Ministre des Finances ou par son ordonnateur délégué.
Article 2.15.8. Des subventions ou des allocations attribuées à un acteur indirect, dans le cadre d'un programme pluriannuel, devront être justifiées à la date prévue dans les arrêtés ou les conventions y relatifs. Le solde non-utilisé d'une telle subvention annuelle, attribuée a charge d'une année budgétaire antérieure, peut être déduit de la subvention allouée à charge de la présente année budgétaire au même acteur indirect.
Dès lors, le plan d'action ou le programme annuel approuvé pour l'année budgétaire nouvelle sera financé avec des moyens nouveaux à engager, et avec des moyens dont dispose encore l'acteur indirect, suite aux montants non-utilisés dans le cadre des plans d'action ou des programmes annuels antérieurs.
Cet article concerne les allocations de base suivantes: 54.20.35.70, 54.20.54.62, 54.21.35.65, 54.21.35.66, 54.22.33.32, 54.22.33.33, 54.23.45.01, 54.23.45.02, 54.24.45.52, 54.24.45.53, 54.24.45.54, 54.25.45.52, 54.25.45.53, 54.25.45.54 et 54.40.35.50.
Section 16. - Ministère de la Défense nationale.
Article 2.16.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 20.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer des dépenses n'excédant pas 2.500 EUR.
Article 2.16.2. Par dérogation à l'article 41 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses fixes se rapportant au personnel civil du Ministère de la Défense nationale peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit.
Peuvent également faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit au même titre que les dépenses fixes : les indemnités pour frais funéraires, les allocations de naissance ainsi que les dépenses résultant d'opérations et de voyages aériens à l'étranger, de croisières au long cours ou des mesures à prendre immédiatement en cas d'accident terrestre, aérien et naval, quel que soit le montant de ces dépenses.
Article 2.16.3. Des depenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants : les contributions aux organismes internationaux exigibles en vertu d'accords internationaux, les commandes de fournitures et prestations passées à des gouvernements étrangers et aux organismes de production et de logistique de l'OTAN ainsi que le paiement des indemnités pour accidents du travail et des indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels.
Article 2.16.4. Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, que dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article 3 du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à céder du matériel et/ou des matières provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée.
Article 2.16.5. Le Ministre de la Défense est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur : a) l'indemnisation à charge de l'Etat du chef des dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers;
les dépenses relatives aux frais d'hospitalisation dans des établissements civils, aux traitements de longue durée et aux fournitures de produits pharmaceutiques par les officines civiles;
les frais d'utilisation d'installations étrangères.
Article 2.16.6. Les fonds nécessaires au paiement des dépenses relatives aux marchés a passer par le Ministère de la Défense nationale aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada peuvent être obtenus au moyen d'ordonnances d'ouverture de crédit. Ces marchés peuvent être conclus selon la procédure négociée.
Ces fonds peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses résultant des contrats précités.
Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.
Peuvent également être conclus selon la procédure négociée, les marchés et les accords d'échange passés par les organismes du Système OTAN d'Approvisionnement et de Réparation (Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés), ainsi que les marches passés avec un pays membre de l'OTAN, agissant dans le cadre d'un accord international ayant comme objectif l'approvisionnement en pièces détachées, l'entretien ou la maintenance du matériel mis en oeuvre.
Le règlement financier de ces opérations pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel sera imputé au budget de la Défense, ou au profit du fonds budgétaire de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires.
Article 2.16.7. Relève de la décision exclusive du Ministre de la Défense nationale la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant de marchés passés par le Ministère de la Défense nationale :
aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, avec l'Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés;
avec le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, par suite de l'accord logistique en matière d'approvisionnement en pièces de rechange et autre équipement pour CVRT;
avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par suite de l'accord concernant l'approvisionnement en pièces de rechange pour le système d'arme LEOPARD et ses versions dérivées.
Article 2.16.8. Les dépenses à réaliser en Allemagne peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans la République fédérale et faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de credit, quel que soit leur montant.
Les fonds ainsi obtenus peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses précitées.
Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.
Article 2.16.9. Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pour compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutée, ni des droits de douane appliqués dans les pays de l'Union européenne.
Article 2.16.10. Dans les limites des crédits inscrits pour les allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 90/3 - AIDE SOCIALE,
LOGEMENT ET CULTURE
Service social civil.
Office central d'Action sociale et culturelle (OCASC).
PROGRAMME 90/4 - RECONNAISSANCE NATIONALE
A.S.B.L. " Cadets de l'Air de Belgique ".
Union royale nationale des Officiers de Réserve.
Union royale nationale des Sous-Officiers de Réserve.
A.S.B.L. " Centre national de Parachutisme ".
A.S.B.L. " Tank Museum ".
A.S.B.L. " Brussels Air Museum Foundation ".
A.S.B.L. " Les Amis de la Section Marine du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire ".
A.S.B.L. " Les Amis de la Musique des Guides ".
A.S.B.L. " Belgian Air Force Symphonic Band Foundation ".
(10. A.S.B.L. " Cadets de la Marine de Belgique ".)
Article 2.16.11. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.01.25.B de la section " Opérations d'ordre de la Tresorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers - créent une position débitrice de ce compte.
Article 2.16.12. Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux et nationaux seront réalisées au moyen du compte 82.04.01.68.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ".
Ce compte peut présenter un solde débiteur pendant une période de maximum six mois.
La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.
Article 2.16.13. Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 3.718.000 EUR, les recettes provenant des intérêts génerés par les avances déposées auprès de la " Federal Reserve Bank of New York " dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16.
Ces intérêts seront imputés au compte 87.07.03.27C de la Section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ". Ils y seront utilisés en couverture des dépenses résultant des marchés précités.
Article 2.16.14. Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé à faire vendre le mobilier mis à la disposition des familles occupant les logements gérés par l'autorité militaire belge en Allemagne. Ce mobilier sera vendu sur place par ladite autorité aux familles concernées qui, par suite de la restructuration des Forces armées rentreront en Belgique.
Le produit de cette vente sera imputé au Budget des Voies et Moyens en couverture des besoins généraux du Trésor.
Article 2.16.15. Hormis les cas où il est fait appel aux Forces armées en vertu de la loi, des unités peuvent être affectées à des prestations d'utilité publique, ayant un but culturel ou humanitaire, ou d'aide à la Nation, effectuées contre paiement.
Par dérogation au paragraphe précedent, les prestations effectuées au profit de l'Office central d'Action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire (OCASC) ainsi qu'à divers organismes publics appartenant à l'élément civil en vue d'assurer le repatriement de leur patrimoine, suite au retrait définitif des Forces armées en Allemagne, sont effectuées à titre gracieux.
(Par dérogation à l'article 28 des lois coordonnées sur la comptabilite de l'Etat, les prestations effectuées au profit des organismes d'intérêt public peuvent être effectuées à titre gracieux. Le Ministre de la Défense est chargé de fixer les modalités de cette gratuité.)
Article 2.16.16. L'Office central d'Action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire (OCASC) est autorisé à assurer les missions telles que prévues à l'article 1er de l'arreté royal du 10 janvier 1978, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1998, déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Police fédérale.
Les membres du personnel de la Défense nationale qui, en application de l'article 11, § 2, de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'Action sociale et culturelle (OCASC) au profit des membres de la communauté militaire, sont mis à la disposition de l'OCASC, restent à la charge du budget de la Défense nationale.
Article 2.16.17. Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2e alinéa, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé, à valoriser les prestations fournies à la Police fédérale, à l'exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la police fédérale, sur base des coûts supplémentaires occasionnés.
Hormis les prestations occasionnelles, la couverture financière des prestations dont le volume est connu a priori fait l'objet d'une mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé par l'estimation des prestations à réaliser et le décompte de celles réellement effectuées antérieurement.
Article 2.16.18. Le Ministre de la Défense est autorisé, dans le cadre d'une intégration internationale des Forces armées, ou en vue de parer à des cas d'urgence, à conclure avec des pays étrangers des conventions de prestations réciproques de services.
Le règlement financier de ces opérations pourra être effectué par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation, soit au Budget de la Défense nationale, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.
Le Ministre de la Défense est enfin autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions à passer des conventions de cessions réciproques, d'échange et de prêt avec d'autres départements, des entreprises belges ou étrangères et des pays tiers pour autant que soit favorisé de cette façon le renouvellement des stocks utiles aux Forces armées.
Article 2.16.19. Le Ministre de la Défense ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, à restituer, en totalité ou en partie, les biens immobiliers ou d'autres biens destinés à être restitués suite à la restructuration, qui appartiennent à la République fédérale d'Allemagne ou à un Land et qui ont été mis à la disposition de la force ou de l'élément civil pour usage, et de déterminer les répercussions financières de ces restitutions après négociation avec l'Etat de séjour.
La contrepartie financière nette de ces restitutions, déterminée sur la base de l'article 52 de l'Accord complétant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d'Allemagne et le Protocole de signature à l'Accord complémentaire, signés à Bonn le 3 août 1959 et approuvées par la loi du 6 mai 1963, fera l'objet d'un décompte global à l'issue de la restitution de tous les biens immobiliers ou autres biens concernés.
Des paiements partiels peuvent être effectués par la République fédérale d'Allemagne.
(Le solde éventuel et/ou les paiements partiels fera/feront l'objet d'une imputation soit au budget des départements et organismes d'intérêt public concernés, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du compte d'ordre de la trésorerie 87.07.10.34 B pour, après décompte avec les organismes ci-avant, y être utilisé en couverture de dépenses résultant de travaux d'infrastructure et/ou d'assainissement aux domaines en Belgique et/ou Allemagne, gérés par les Forces armées ou lesquels sont connexes aux opérations de restitution.)
Article 2.16.20. Le Ministre de la Défense est autorisé à mettre du personnel en soutien à disposition du Service social civil.
Article 2.16.21. Les dépenses à caractère très urgent à réaliser lors des opérations à l'étranger peuvent être exécutees dans le cadre des marchés pouvant être adjugés selon la procédure negociée. Les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués pour la conclusion des marchés précités à moins que les circonstances locales ne le permettent pas.
Article 2.16.22. Par dérogation à l'article 106 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, sont définitivement acquises à ceux qui les ont perçues, les sommes payées indûment par le Ministère de la Défense nationale avant le 1 janvier 1998 pour les allocations dont le calcul est lié au traitement annuel brut du bénéficiaire pour autant que les paiements indus résultent de l'application d'une formule de calcul erronée.
Article 2.16.23. Le Ministre de la Défense nationale est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget et par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les limites des crédits de la Section 16 - Défense nationale, de procéder à des transferts au profit du programme 16-50-5, " Mise en oeuvre ", afin de faire face aux besoins spécifiques liés aux opérations humanitaires et de soutien de la paix.
Ces transferts de crédits seront communiqués sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes.
Article 2.16.24. Le crédit provisionnel interdépartemental inscrit au programme 50/6 (A.B. 01.01) - crédit provisionnel interdépartemental destiné à couvrir les dépenses de toute nature relatives aux mesures spécifiques de rajeunissement des Forces armées - peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes appropriés des budgets des différents départements par voie d'arrêté royal et avec l'accord du Ministre du Budget.
Article 2.16.25. Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2e alinéa, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le ministre de la Défense est autorisé à conclure des accords avec d'autres instances publiques dans le cadre de la fourniture de prestations réciproques. Le règlement financier de ces opérations pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par le commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet soit d'une compensation en nature soit d'une imputation au budget de la Défense (Budget général des Dépenses), ou au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.
Article 2.16.26. Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2e alinéa, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le ministre de la Défense est autorise à acquérir un navire de transport stratégique au moyen d'une participation financière conjointe du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg.
Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, le ministre de la Défense est autorisé à conclure un marché unique, attribué en conformité avec les dispositions de la loi du 24 décembre 1993 susmentionnée et visant à l'acquisition conjointe d'un navire de transport stratégique avec le Grand-Duché de Luxembourg qui le mandate à cet effet.
Les opérations de dépenses dans le cadre de ce marché sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.
Article 2.16.27. Les soldes affectés au 31 décembre 2001 des comptes 87.07.04.28 B, 87.07.06.30 B, 87.07.09.33 B, 87.07.10.34 B et 87.07.12.36 A de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" doivent être transférés aux fonds budgétaires respectifs.
Pour garantir la continuité du service pendant la phase transitoire, les créances exigibles pourront être payées après le 1 janvier 2002 à charge de ces comptes de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie"4.28.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ".
- 23.830.000 EUR pour le compte 87.07.06.30.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ".
- 1.320.000 EUR pour le compte 87.07.10.34.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ".
Section 17. - Police fédérale et fonctionnement intégré.
Article 2.17.1. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers.
Article 2.17.2. Les indemnités pour frais funéraires, ainsi que les allocations de naissance, peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit au même titre que les dépenses fixes.
Article 2.17.3. Les frais pour soins de santé à l'étranger peuvent être payés au moyen de provisions.
Article 2.17.4. Dans les limites de l'allocation de base concernée, la subvention suivante peut être accordée :
PROGRAMME 44/1 - COORDINATION ET FONCTIONNEMENT
- à l'a.s.b.l. " Service social de la Police intégrée " : quote-part prise à charge du budget comme contribution dans les dépenses de personnel, les dépenses générales de fonctionnement et les dépenses d'intervention;
- au Centre d'Etudes de Police.
PROGRAMME 90/1 - DOTATION FEDERALE
- aux zones de police pluricommunales et aux communes: contribution de l'Etat fédéral dans les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement de la police locale, dans le coût supplémentaire découlant de l'augmentation des cotisations patronales et dans les initiatives pour l'encouragement de la mobilité d'ex-gendarmes en surnombre vers des zones déficitaires en fonctionnaires de police;
- à certaines communes : contribution de l'Etat fédéral dans le coût du personnel civil pour le volet policier des contrats de sécurité.
- à certaines communes : contribution de l'Etat fédéral dans le coût des investissements de nature supralocale.
PROGRAMME 90/2 - APPUI FEDERAL
- à l'a.s.b.l. " Service social de la Police intégrée " : quote-part prise à charge du budget comme contribution dans les dépenses de personnel, les dépenses générales de fonctionnement et les dépenses d'intervention.
- aux écoles et centres d'entraînement et de formation agréés et aux organismes universitaires, pour des cycles de recyclage et de spécialisation qui y sont organisés en faveur des officiers de police;
- à certaines communes : contribution de l'Etat fédéral dans le financement de projets afin de stimuler le recrutement d'allochtones dans la police locale;
- à certaines zones de police pluricommunales et communes : contribution de l'Etat fédéral dans le financement des coûts de fonctionnement encourus pour le maintien des centrales 101;
- à certaines zones de police pluricommunales et communes : contribution de l'Etat fédéral dans les dépenses d'investissements afin d'atteindre la configuration de base requise, déterminée lors de la radioscopie des moyens informatiques des zones de police.
(- à l'A.S.B.L. " Fonds de Solidarité sociale des Services de Police " (FSSPol) : le montant pris à charge du budget, en remboursement des interventions réalisées par l'A.S.B.L., pendant la période du 1 juillet 2001 et le montant de la création du Service social au profit des membres de la police intégrée, à la demande de la direction des affaires sociales de la Direction générale des ressources humaines de la police fédérale;
- à diverses A.S.B.L. qui favorisent l'intégration des polices locale et fédérale : intervention de l'autorité fédérale dans le financement de leurs projets.)
Article 2.17.5. Des dépenses relatives à des créances d'annees antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :
le paiement des indemnités pour accidents du travail;
les indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels;
les fournitures effectuées par les pharmaciens civils ou agreés et pour les prothèses dentaires et chirurgicales.
Article 2.17.6. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.50.00.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers - créent une position débitrice de ce compte.
Article 2.17.7. Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, le ministre de l'Intérieur est autorisé, pendant la période durant laquelle la Défense nationale et la Police fédérale doivent prolonger leur appui réciproque, à valoriser les prestations fournies à la Défense nationale et à indemniser la Défense nationale pour les prestations reçues sur base des coûts supplémentaires.
Le cas échéant, les sommes dues par la Défense nationale seront versées au Budget des Voies et Moyens avec pour destination le fonds budgétaire organique 17-1 " Fonds pour prestations contre paiement ".
Si des sommes sont dues par la Police fédérale et que celles-ci découlent de prestations occasionnelles, les dépenses seront alors imputées sur le budget de la Police fédérale.
Dans le cas contraire, les prestations seront rémunérées à la Défense nationale au moyen de la mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé sur base d'une estimation du coût supplémentaire pour la Défense nationale des prestations a fournir, majoré ou diminué du solde du décompte des prestations réellement effectuées antérieurement.
Article 2.17.8. Le ministre de l'Intérieur est autorisé, dans le cadre de l'utilisation rationnelle de stocks excédentaires, à conclure avec le Ministre de la Défense nationale des conventions de cessions réciproques de matériel, matières et munitions ou de prestations de services.
Le règlement financier de ces opérations réciproques pourra être effectué par voie de compensation.
Le solde éventuel sera soit imputé sur le Budget de la Police fédérale, soit versé au Budget des Voies et Moyens à destination au fonds budgétaire organique 17-1 " Fonds pour prestations contre paiement ".
Article 2.17.9. Les dépenses à effectuer par les officiers de liaison de la Police fédérale qui sont en poste à l'étranger peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans les pays concernés et elles peuvent être liquidées sur des fonds obtenus par ordonnance d'ouverture de crédits, quels qu'en soient les montants.
Par dérogation aux dispositions des articles 3, 28 et 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les biens mis à disposition d'un officier de liaison, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui selon la procédure négociée et selon les règles en vigueur dans chaque pays.
Il peut être procédé de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment où une représentation de la Police fédérale à l'étranger est définitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cédés, gratuitement ou sous la condition de compensation équivalente par la partie recevante, aux services du Ministère des Affaires étrangères.
Dans les cas où il est procédé a une vente sur place, le produit en sera versé au Budget des Voies et Moyens.
Néanmoins, si le matériel peut être remis au fournisseur de nouveaux biens similaires, une compensation peut être opérée par soustraction de la valeur des biens aliénés de la somme facturée pour l'achat du nouveau matériel.
Article 2.17.10. Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de l'Intérieur ou l'ordonnateur délégué par lui, est autorisé :
§ 1er. A condition que les principes de la législation en matière de marchés publics soient respectés, à aliéner du matériel excédentaire, économiquement amorti ou technologiquement obsolète ainsi que des déchets.
L'aliénation peut prendre les formes suivantes :
un marché pour travaux ou services où les produits qui font l'objet du contrat ou qui proviennent de son exécution, sont cédés au cocontractant en guise de paiement pour les prestations fournies par lui;
une convention d'échange concernant du matériel, des biens, des armes et munitions dans le but d'acquérir des biens similaires.
Dans ces cas le solde positif éventuel des opérations mentionnées dans la convention ayant pour objet l'exécution de ces aliénations sera imputé au Budget des Voies et Moyens au profit le fonds budgétaire organique 17-1 " Fonds pour prestations contre paiement "; le solde négatif éventuel sera quant à lui imputé à charge du budget de la Police fédérale;
§ 2. A céder à titre gratuit du matériel excédentaire, des animaux et/ou des biens :
soit à des pays tiers dans le cadre du pret d'assistance, de même qu'à procéder à des prestations de service limitées liées à ces cessions;
soit à des services organiques de l'Intérieur, en vue de l'utilisation optimale des moyens au sein du département.
Article 2.17.11. Sans porter préjudice à la possibilité de redistribution des crédits de personnel d'après les modalités prévues à l'Art. 1-01-3, § 2, du Budget général des Dépenses, le Ministre de l'Intérieur est autorisé, moyennant l'accord du ministre du Budget, dans les limites des crédits de la Section 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré, à procéder à des transferts entre les différents divisions organiques et programmes, afin de faire face aux besoins spécifiques liés à l'implémentation de " la police intégrée a deux niveaux ".
Ces redistributions seront communiquées sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des Comptes.
Article 2.17.12. La " Masse d'habillement et d'équipement de la gendarmerie ", organisée en exécution de l'Art. 70 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de l'Art. 17 de l'arrêté royal du 14 mars 1963 portant organisation du service intérieur, est dissoute.
La police fédérale peut acheter les pièces du stock d'équipement de base qui lui sont utiles à charge du budget et après avis favorable de l'Inspection des Finances.
Le solde du stock sera transféré à l'a.s.b.l. " Service social de la Police intégrée " encore à créer.
Les cotisations seront remboursées aux membres du fonds.
Le solde des liquidités sera ensuite réparti entre le fonds budgétaire 17.2 - " Livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police " et l'a.s.b.l. susvisée dans la proportion 50/50.
Article 2.17.13. Le crédit provisionnel, inscrit au programme 40/4 " Transports euro " et destiné à couvrir les dépenses de toute nature liées aux transports de fonds dans le cadre de l'introduction de l'euro, peut, après l'accord du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins entre les programmes appropriés de la Section 17 par la voie d'un arrêté royal propose par le Ministre de l'Intérieur.
Section 18. - Ministère des Finances.
Article 2.18.1. § 1er. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846 relative a l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties :
1) au comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général chargé du paiement des frais de nettoyage et d'entretien de locaux, mobilier, matériel et machines, pour un montant maximum de 4.000.000 EUR;
2) aux autres comptables extraordinaires de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général, pour un montant maximum de 2.500.000 EUR;
3) au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, pour un montant maximum de 2.000.000 EUR;
4) au comptable extraordinaire du Service social et aux comptables extraordinaires des administrations fiscales en province, pour un montant maximum de 700.000 EUR;
5) aux comptables extraordinaires de l'Inspection générale de la Dette publique, pour un montant maximum de 20.000 EUR.
§ 2. Les comptables extraordinaires des administrations fiscales en province sont autorisés à payer, au moyen d'avances de fonds, tous les frais de service n'excédant pas 6.250 EUR, les indemnités de toute nature ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais d'entretien et de nettoyage, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, teléphone, téléfax, mazout et carburant pour voitures automobiles.
§ 3. Les comptables extraordinaires de la Direction Comptabilite et Budget du Secrétariat général compétents en la matière sont autorisés à payer, au moyen d'avances de fonds, tous les frais de service n'excédant pas 12.500 EUR, les indemnités de toute nature ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais d'entretien et de nettoyage, les frais de fonctionnement des cabinets ministériels, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, téléfax, transmission des données, mazout et carburant pour voitures automobiles.
§ 4. Le comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général chargé du paiement des rémunérations et du remboursement des frais des organes de contrôle de l'Etat auprès des organismes d'intérêt public, est autorisé à payer ces dépenses au moyen d'avances de fonds.
§ 5. Au comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secretariat général, chargé du paiement des frais de mission à l'étranger, autorisation est donnée de consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires.
§ 6. Au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, autorisation est donnée de payer toutes les dépenses de la Masse d'Habillement, quels qu'en soient les montants.
§ 7. Au comptable extraordinaire du Service social, autorisation est donnée de payer les secours et les allocations à caractère social, quels qu'en soient les montants.
§ 8. Le comptable ordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général, chargé du compte " recettes diverses ", est autorisé à effectuer des dépenses, exclusivement dans le cadre et dans les limites financières des programmes préfinancés sur ce compte par l'Union européenne ou d'autres organismes internationaux.
Préalablement à leur mise en paiement, les factures et déclarations de créance relatives à ces programmes doivent être revêtues du visa de l'ordonnateur délégué du Secrétariat général.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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