24 DECEMBRE 2001. - Loi contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-2002 et mise à jour au 23-08-2002)

Type Loi
Publication 2002-07-17
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 243
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Article 2.18.2. Le Ministre des Finances peut consentir des prêts et de l'aide aux agents du Département en service actif, aux anciens agents, pensionnés ou non, aux ayants droit d'agents des Finances et aux membres de leur famille. Il peut octroyer des subventions à des associations d'agents du Département et aux centres de rencontre existants et à créer du personnel du Ministère des Finances.

Article 2.18.3. Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits ouverts par la présente loi pourront être utilisés pour l'apurement des factures et déclarations de créance d'années antérieures concernant :

  • les dépenses fixes à imputer sur l'allocation de base 11.04 en régularisation du compte d'ordre 87.10.18.51 de l'Administration de la trésorerie relatif aux rémunérations des contractuels subventionnés;
  • la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises;
  • les fournitures résultant d'engagements conclus à l'intervention du Bureau fédéral d'Achat et qui doivent être imputées sur les allocations de base 12.01 ou 74.01 d'un programme de subsistance;
  • les travaux, fournitures et services résultant d'engagements conclus à l'intervention de la Régie des Bâtiments;
  • le remboursement au Ministère de la Communauté flamande de la facture 110/1140/60092 du 11 mai 2001 relative aux dépenses de traitement pour l'année 2000, à concurrence de 16.643 EUR;
  • le remboursement du coût budgétaire des membres du personnel du Service de la redevance radio-T.V. mis à disposition du Ministère des Finances.

Article 2.18.4. Par derogation à l'article 1-01-3, § 2 de la présente loi, l'allocation de base relative aux rémunérations et allocations généralement quelconques " 80.61.11.09 - Personnel de l'Administration des douanes et accises mis à la disposition d'autres administrations du Ministère des Finances et d'autres ministeres et services publics " peut être redistribuée vers ou à partir de l'allocation de base " 80.61.11.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire ".

Article 2.18.5. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base 12.01 - Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, des divisions organiques 40, 50 et 80 de la section 18 - Finances, peuvent être redistribuées entre elles, sur proposition du Ministre des Finances et après accord préalable du Ministre qui a le budget dans ses attributions.

Article 2.18.6. Le Ministre des Finances est autorisé à prélever, au fur et à mesure des besoins, une partie des recettes non fiscales en matière de produit des domaines pour l'affecter au remboursement desdites recettes indûment perçues, y compris les frais et intérêts.

Par dérogation aux articles 3 et 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, un fonds de restitution 66.05 C est ouvert selon les dispositions prévues à l'article 37 des lois précitées.

Article 2.18.7. Le Ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent d'obligations de la Belgique dans le cadre de sa participation aux institutions financières internationales et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des relations internationales.

Article 2.18.8. § 1er. Pour l'année 2002, un programme de prêts à des Etats étrangers peut être négocié à concurrence de 30.370.000 EUR.

Compte tenu des moyens budgetaires prévus à cet effet, le programme de prêts doit être approuvé par le Conseil des Ministres. Il fait mention, d'une part, des prêts à réaliser en priorite et, d'autre part, des prêts prioritaires de remplacement sous forme d'un programme pluriannuel.

Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tout moment aux prêts initialement prévus qui sont supprimés.

Le contrôleur des engagements comptabilise les réalisations et les remplacements des prêts d'un programme.

§ 2. Les prêts à des Etats étrangers sont engagés par le contrôleur des engagements préalablement à la notification de l'accord de prêt, au moment où le Ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l'accord de prêt.

Les crédits destinés à cette fin sont des crédits d'engagement au sens de l'article 7, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 3. Les crédits destinés au paiement de ces prêts sont des crédits d'ordonnancement au sens de l'article 7, § 2, précité.

Article 2.18.9. Le Ministre des Finances est autorisé à prélever, au fur et à mesure des besoins, une partie des recettes non fiscales en provenance de la vente des actifs de l'Etat pour l'affecter aux dépenses relatives aux commissions de vente afférentes à la réalisation de la transmission des titres de propriété.

Article 2.18.10. Dans les limites de l'allocation de base concernée, la contribution suivante peut être accordée :

PROGRAMME 61/1 - RELATIONS FINANCIERES INTERNATIONALES

Financement de la participation de la Belgique au " Tchernobyl Shelter Implementation Plan (SIP) ".

Article 2.18.11. Sont relevés de la prescription quinquennale, les titres de paiements désignés ci-après. Ils seront de nouveau exigibles et payables durant l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ces titres de paiement relevés de la prescription ne peuvent faire l'objet d'une créance d'intérêts de retard pour autant que leur paiement ait eu lieu après le soixantième jour suivant leur nouvelle introduction. Le délai de paiement de soixante jours est compté au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les dépenses causées par ces titres de paiement relevés de la prescription sont imputables aux moyens budgétaires de l'allocation de base 18.61.06.16.01.

Beneficiaire Annee Montant

d'emission (en EUR)

DESMET Geert 1993 755

BOLLEN Ernest 1989 44

GEVERS Jean-Marie 1990 453

VRANCKEN Jose - DEBOES Alida 1993 173

VANDEWALLE Geert - TAVEIRNE Sophie 1992 507

DE KNOP Peter - DE BOCK Manuela 1995 769

BONNE Nancy 1995 362

MIRAPALHETA Felipe 1992 201

WILGAUT Michel 1995 105

NULENS Erik 1993 882

BAERT Peter - VERCAMMEN Ingrid 1995 246

Article 2.18.12. Les crédits provisionnels inscrits sous le programme 60/1 peuvent, après accord du Ministre du Budget, être répartis selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Section 19. - Ministère de la Fonction publique.

Article 2.19.1. Est approuve le budget de la Régie des bâtiments pour l'année 2002, annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 1.011.012.484 EUR et pour les dépenses à 1.060.926.457 EUR, dont 49.913.973 EUR reportés des années budgétaires antérieures et non compris les recettes et les dépenses résultant de dettes dues à des locations-vente et à des opérations analogues qui sont estimées à 65.098.988 EUR.

Il comporte, en dépenses, des crédits d'engagement pour un montant de 166.096.224 EUR. Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 493.252.500 EUR

Article 2.19.2. Le Ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions est autorisé à contracter, en dehors du montant des crédits d'engagement des programmes d'investissement, inscrits aux articles 533.01, 533.03, 533.04, 533.10, 533.11, 533.12, 533.13, 533.14, 536.02 et 536.11 du budget de la Régie des bâtiments, des obligations de location-vente et d'opérations analogues (y compris des investissements réalisés par des tiers dans le cadre d'initiatives privees de financement ou de contrats de location à long terme en vue de la mise à disposition de biens immeubles à l'usage des pouvoirs publics).

Le montant de ces opérations est limité pour 2002 à 143.032.114 euros, destiné aux projets suivants :

Ittre, nouvelle prison : 5.180.844

Courtrai, nouveau bâtiment judiciaire : 2.025.816

Louvain : Tour Philips : 2.895.965

Hasselt, nouvelle prison : 10.376.924

Nivelles, extension prison : 11.155.209

Mons, nouveau bâtiment judiciaire : 47.000.000

Liège, nouvelle Cour de Justice : 67.397.356

En outre, la Régie des bâtiments est autorisée à contracter un marché de promotion en vue de la construction d'un nouveau palais de Justice à Gand pour un montant de 100.000.000 d'euros.

Article 2.19.3. Le Ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions est autorisé à engager et ordonnancer, à charge du budget de la Régie des bâtiments, les dépenses découlant de la consommation d'eau, d'électricité et du chauffage du domaine d'Argenteuil, des palais royaux de Bruxelles et Laeken et de la conciergerie à Marche-les-Dames.

Article 2.19.4. La Régie des batiments est autorisée à effectuer des dépenses pour les frais de première installation dans des bâtiments loués par elle à l'usage des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et du personnel rétribué par l'Etat.

La Régie des bâtiments perçoit à cette fin, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part des départements occupants. Pour les frais d'administration qu'elle supportera, la Régie des bâtiments pourra porter en compte la redevance fixée par le Comité ministériel du Budget du 5 février 1976.

Article 2.19.5. § 1er. La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses, quelle qu'en soit la nature, nécessaires au fonctionnement de certains bâtiments à plusieurs occupants mais considérés comme entités en vue de leur gestion efficace (par ex. les centres administratifs de l'Etat à Bruxelles et à Anvers ainsi que les complexes " Résidence Palace " et " Cinquantenaire " à Bruxelles).

§ 2. La Régie des bâtiments est autorisée à récupérer le montant de ces dépenses à la charge des occupants des bâtiments en question.

La Régie perçoit à cette fin, préalablement au paiement des depenses, des avances provisionnelles de la part de ces occupants.

Article 2.19.6. La Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge les dépenses relatives aux charges locatives des cabinets ministériels logés dans des bâtiments de l'Etat ou dans des bâtiments loués et qui ne cohabitent pas avec leur administration. Le montant de ces dépenses est limité à 50.000 EUR par cabinet pour les bâtiments de l'Etat et à 100.000 EUR pour les bâtiments loués. Les directives en vue de la répartition et de l'utilisation de ce crédit sont fixées de concert par le Ministre du Budget et le Ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions.

Doivent uniquement être considérés comme charges locatives : les frais d'entretien de chauffage central et de conditionnement d'air, les frais pour lavage de vitres, les frais d'entretien d'installations et de centraux téléphoniques, des ascenseurs et d'autres installations de levage, des installations électriques et de sécurité, des parties communes (uniquement lorsque le bâtiment est également occupé par les locataires privés), des pelouses, des parcs et des jardins, les frais de gestion (uniquement lorsque le bâtiment est également occupé par des locataires privés), les taxes régionales et l'installation des appareils de sécurité.

Article 2.19.7. La Régie des bâtiments est autorisée à utiliser à concurrence des recettes effectivement opérées, le produit de la vente de biens immobiliers et d'autres opérations immobilières. Le produit de ces operations sera verse au Fonds de Financement créé en vertu de l'article 335, § 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989.

Les disponibilités du Fonds de Financement non utilisées à la fin d'une année budgétaire sont reportées à l'année budgétaire suivante où elles se confondent avec les recettes propres à cette dernière.

Article 2.19.8. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des batiments, la Regie des bâtiments est autorisée à apporter une contribution financière dans les travaux de réparation du bâtiment de l' " ACADEMIA BELGICA " à Rome.

Article 2.19.9. Par dérogation a l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à prêter son concours à la supervision des travaux d'infrastructure pour les besoins des nouvelles provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon. Pour son concours, elle portera en compte la redevance fixée par le Comité ministériel du Budget du 5 février 1976.

Article 2.19.10. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Regie des bâtiments, la Régie des bâtiments est chargée de la réalisation des études et de la gestion et du contrôle des travaux de rénovation à la Maison des Etudiants belges à Paris (Fondation Biermans-Lapôtre), dans les limites de l'enveloppe globale prévue de 7.684.699 EUR, en ce compris 2.478.935 EUR apportés par le grand-duché du Luxembourg.

Article 2.19.11. Par dérogation aux articles 19 et 20 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour l'exécution de travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, d'études et d'autres travaux divers dans certains immeubles bien définis qui ne sont pas propriété de l'Etat, lorsque ces dépenses sont explicitement mises à la charge de la Régie des bâtiments par des contrats, des conventions ou d'autres accords.

Article 2.19.12. En attendant qu'un règlement définitif de l'hébergement des services policiers locaux, dans le cadre de la réforme policière, soit prise, la Régie des bâtiments est autorisée, par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971, à donner aux bâtiments de l'Etat une affectation en totalité ou en partie pour les besoins des services policiers locaux, sans qu'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres soit nécessaire dans chaque cas. La mise à disposition pour les besoins des services policiers locaux doit s'effectuer gratuitement, précairement et moyennant une convention écrite entre la Régie des bâtiments et la commune. A partir du moment de la mise à disposition, la commune doit prendre en charge toutes les charges du propriétaire ainsi que tous les frais liés à la propriété de l'immeuble mis à la disposition.

Article 2.19.13. La Régie des bâtiments est chargée de la gestion des études et du contrôle des travaux de construction des quatre ailes du bâtiment nommé " Z " de l'OTAN (NACISA). Elle est autorisée à y affecter les sommes provenant de la vente du terrain situé à proximité du quartier général actuel de l'OTAN à Evere ainsi que les sommes prévues pour ce projet dans l'Accord de Coopération du 15 septembre 1993 entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale et les sommes y affectées par l'OTAN.

Article 2.19.14. Par dérogation à l'article 335, § 4, de la loi programme du 22 décembre 1989, la Régie des bâtiments est autorisée à verser au Trésor le produit des ventes d'immeubles destinés à la renovation et/ou à la reprise en location, à concurrence du montant décidé par le Conseil des Ministres.

Article 2.19.15. La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour la sécurisation des domaines royaux Belvédère, Stuyvenberg, Ciergnon et Châteauneuf.

Article 2.19.16. Les dettes exigibles et les créances de la Régie des bâtiments à l'égard des administrations fédérales seront compensées à concurrence du montant des dettes exigibles à la date du 31 décembre 2000.

Le surplus des créances de la Régie des bâtiments à l'égard des administrations fédérales, soit un montant de 9.208.953,77 EUR, sera comptabilisé comme créance irrécouvrable.

Le Ministre des Finances et le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, mettent leurs comptabilités en concordance avec les dispositions reprises ci-avant.

Article 2.19.17. Par dérogation à l'article 34, alinéa 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les soldes encore disponibles au 31 décembre 2001 des crédits non dissociés de l'année budgétaire 2000, inscrits à l'allocation de base 11.12.52 du programme 40/1 et à l'allocation de base 11.12.51 du programme 53/1 de la Section 19 - ministère de la Fonction publique - sont reportés à l'année 2002 et peuvent être utilisés dus le commencement de cette année pour ordonnancer toute dépense engagée pendant l'année budgétaire 2000, à charge de ces mêmes allocations de base.

Section 21. - Pensions.

Article 2.21.1. Les dépenses relatives à des créances d'annees antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante ou, le cas échéant, sur les crédits des fonds organiques dans les cas suivants :

1) Pensions civiles, ecclésiastiques et militaires :

  • Pensions de retraite, avances sur ces pensions et prestations annexes :

. au personnel de l'Etat, des Régions, des Communautés, de La Poste, de la Régie des transports maritimes et de l'enseignement de l'Etat et des Communautés, des magistrats et avoués;

. aux ministres des cultes;

. au personnel de l'armee et de la gendarmerie;

. aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique;

. au personnel de l'enseignement provincial, communal et libre subventionné.

  • Pensions et rentes de survie, avances sur ces pensions et prestations annexes aux ayants droit de l'ancien personnel de carrière des cadres d'Afrique.
  • Transferts de cotisations à effectuer par l'Etat en application de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé; remboursements de transferts perçus indûment.
  • Transferts à la Communauté européenne des montants de pension en application de la loi du 21 mai 1991 établissant certaines relations entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public.
  • Secours tenant lieu de pension.
  • Allocations familiales aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique.
  • Sommes à mettre à la disposition de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en vue de lui permettre d'assurer pour compte de l'Etat, en exécution de l'article 101, 2° à 4°, des textes de la loi du 4 août 1930 sur les allocations familiales aux salariés, le paiement des allocations afférentes à l'année en cours et aux années antérieures ainsi que la couverture des frais d'administration afférents à ce paiement, y compris les frais d'envoi des assignations postales.

2) Pensions et rentes de guerre :

  • Pensions des militaires invalides du temps de paix et de leurs ayants droit. Rentes dans les ordres nationaux.
  • Rentes pour des dommages physiques subis par les membres du personnel civil et militaire de la Coopération technique lors de troubles et émeutes ou guerre civile.
  • Pensions de réparation aux militaires invalides du temps de paix et assimilés ainsi qu'à leurs ayants droit.
  • Pensions, allocations et rentes attribuées aux victimes militaires de la guerre 1914-1918 et à leurs ayants droit.
  • Pensions, allocations et rentes attribuées aux victimes militaires de la guerre 1940-1945 ou assimilées ainsi qu'aux ayants droit de ces personnes.
  • Rentes aux incorporés de force dans l'armée allemande.
  • Rentes, indemnités, avances sur rentes et indemnités ainsi qu'intérêts de retard aux victimes d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle dans le secteur public ainsi qu'à leurs ayants droit.
  • Allocations familiales aux grands invalides et aux veuves des militaires du temps de paix.
  • Allocations familiales aux grands invalides et aux veuves de la guerre 1940-1945.
  • Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1914-1918 et de leurs ayants droit.
  • Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit.
  • Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre en vue d'assurer l'exécution de la loi du 6 juillet 1964 étendant l'application des lois relatives aux pensions de dedommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit aux conséquences de certains faits survenus sur le territoire du Congo (Kinshasa), du Rwanda et du Burundi.
  • Rentes en faveur des pêcheurs marins pour services rendus en temps de guerre.
  • Exécution de l'accord belgo-allemand du 21 septembre 1962 relatif à l'indemnisation des victimes de la guerre.

3) Pensions sociales :

  • Dotation à l'Office national des pensions en vue du financement des dépenses découlant de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées et de la loi du 22 mars 2001 instaurant la garantie de revenus aux personnes âgées.

Article 2.21.2. Les depenses suivantes peuvent être liquidées à charge d'avances de fonds dont le montant maximum ne peut excéder le tiers des crédits alloués a chacun des ministères ordonnateurs.

Les dépenses à imputer sur les crédits relatifs aux :

  • Pensions militaires provisoires, rentes et subsides divers;
  • Secours alloues à défaut de pension à d'anciens magistrats, fonctionnaires, employés, agents sans nomination ou salariés des cadres temporaires et définitifs ainsi qu'aux anciens membres du personnel auxiliaire, à leurs veuves ou aux membres de leur famille qui se trouvent dans une situation malheureuse et dont ils étaient le soutien, qu'il y ait obligation alimentaire ou non;
  • Secours alloués, dans des circonstances exceptionnelles, à celles de ces personnes qui n'ont qu'une pension ou un traitement de disponibilité minime, tenant lieu de pension, par application de l'article 29 de l'arrêté royal du 30 mars 1939 relatif à la mise en disponibilité des agents de l'Etat (y compris éventuellement l'octroi aux ayants droit d'une allocation compensatoire égale à la différence entre le montant cumulé de la pension de survie et de la pension ou de l'avance allouée au titre d'ayant droit de militaire decédé ou de victime de guerre et les 75 % du traitement d'activité dont l'agent décédé aurait bénéficié normalement et d'une allocation compensatoire aux anciens membres du personnel de l'Office d'Identification de l'agglomération bruxelloise et à leurs ayants droit, égale à la différence entre la pension de retraite ou de survie accordée au personnel de l'Etat et la pension de retraite ou de survie leur allouée par l'Office national des pensions) :
  • Justice
  • Intérieur
  • Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
  • Classes moyennes et Agriculture,- Affaires économiques
  • Emploi et Travail
  • Affaires sociales
  • Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles et ex-Ministères de l'Education/Onderwijs.

Les secours alloués à titre de complément à une pension ou un traitement de disponibilité minime seront payés par mensualités. Seule, la liquidation du premier terme s'effectuera sur visa préalable de la Cour des comptes, au vu de l'arrêté royal ou de l'arrêté ministériel d'allocation.

Article 2.21.3. En application de l'article 61 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, l'excédent du produit de la contribution personnelle au financement des pensions de survie enregistre au Fonds des pensions de survie (fonds organique du programme 1 de la division 51) est affecté au financement des dépenses en matière de pensions de retraite du personnel de l'Etat, de l'armée, de la gendarmerie et de l'enseignement.

Cet excédent est estimé à (89.000 milliers d'euros) pour l'année budgétaire 2002.

Article 2.21.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les comptes courants des opérations de Trésorerie 80.07.02.00.B (indemnisation en matière d'accidents du travail pour le personnel de certains organismes d'intérêt public), 82.01.02.60.B (pensions du personnel communal - Régime commun), 82.01.03.61.B (pensions du personnel communal - régime des nouveaux affiliés) et 82.02.05.66.B (pensions à charge de différents pouvoirs ou organismes qui ont conclu une convention avec l'Etat belge) se trouvent en position débitrice.

Article 2.21.5. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque le compte du Fonds " Pool des parastataux " (fonds organique du programme 5 de la division 51) se trouve en position débitrice.

Article 2.21.6. La liquidation des indemnités de funérailles à charge de l'allocation de base 34.25 de la division 51, accordées en vertu de l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 aux ayants droit de pensionnés de l'Etat, a lieu sur avances de fonds conformément à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes. Par dérogation à la loi du 29 octobre 1846 précitée, le montant de chacune de ces avances peut atteindre au maximum 991.600 EUR.

Article 2.21.7. Le Ministre des Finances peut consentir des avances à valoir sur l'indemnité prévue par l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit de pensionnés de l'Etat.

Article 2.21.8. Le compte d'ordre de trésorerie sur lequel sont imputées les charges des nouvelles pensions de retraite et de survie de la police intégrée à partir du 1er avril 2001, peut présenter un solde débiteur à concurrence de 130.000 EUR.

Section 23. - Ministère de l'Emploi et du Travail.

Article 2.23.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, peuvent être consenties des avances de fonds :

1) d'un montant maximum de 18.600 EUR, aux comptables du Département, autres que ceux visés aux 2,3, 4, 5, 6 et 7 ci-après, qui sont autorisés à payer, au moyen de ces avances, les dépenses n'excédant pas 2.500 EUR;

2) d'un montant maximum de 12.400 EUR, au comptable du Service social qui est autorisé à liquider, au moyen de ces avances, les dépenses, quel qu'en soit le montant, prévues pour les actions sociales dans le programme 40/0 - " Secrétariat genéral et services administratifs généraux - subsistance ";

3) d'un montant maximum de 372.000 EUR, au comptable du Département - Services administratifs généraux, à l'effet de payer - éventuellement au moyen d'avances - les créances n'excédant pas 5.500 EUR, hors T.V.A., ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité et les frais de téléphone;

4) d'un montant maximum de 310.000 EUR, au comptable charge de financer les missions, qui est autorisé à mettre les avances nécessaires à la disposition des personnes chargées d'une mission à l'étranger; ces avances serviront, entre autres, à payer forfaitairement leurs menues dépenses;

5) d'un montant maximum de 99.200 EUR au comptable du Service de la collaboration sociale bilatérale qui est autorisé a payer les déclarations de créance relatives aux délégations séjournant en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale, ainsi que les indemnités forfaitaires accordées aux délégations et au personnel du département et des organismes d'intérêt public soumis à sa tutelle qui les accompagne;

6) (D'un montant maximum de 120.000 euros au comptable de l'Administration de l'inspection des lois sociales qui est autorisé à payer, au moyen de ces avances, les montants nécessaires pour l'affranchissement interne des envois de l'Administration centrale et des services extérieurs;)

7) d'un montant maximum de 74.400 EUR aux comptables chargés d'effectuer des dépenses dans le cadre du programme d'activités 40/6 - Contribution fédérale publique belge au Fonds social européen -, quelqu'en soit le montant.

Article 2.23.2. Des avances de fonds telles que visées à l'article 15, 2° de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, peuvent être consenties au comptable competent pour les besoins de dépenses du fonds organique " Fonds social européen belge " (programme 56/9). Aucune de ces avances n'est soumise à un montant maximum, sauf en ce qui concerne la programmation 1994-1999, pour laquelle elles ne peuvent pas dépasser les crédits variables disponibles

Article 2.23.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être accordés :

PROGRAMME 40/0 - SECRETARIAT GENERAL ET SERVICES ADMINISTRATIFS GENERAUX SUBSISTANCE

1) Subside en faveur de l'Association du Personnel du Ministère de l'Emploi et du Travail.

2) Subside en faveur de l'a.s.b.l. Garderie d'Enfants du Ministère de l'Emploi et du Travail.

PROGRAMME 40/1 - COLLABORATION INTERNATIONALE

  • Participation au programme d'échange de travailleurs sociaux des Nations Unies.
  • (Subvention à l'Organisation internationale du travail à titre de contribution volontaire du gouvernement belge pour un programme ou une action spécifique dans les domaines, soit du travail des enfants, soit de la promotion de l'emploi, soit du dialogue social et de la négociation collective, soit de l'administration du travail, soit de la protection sociale ou de l'économie sociale.)
  • Participation dans l'exécution des initiatives en matière de collaboration sociale bilatérale mises sur pied par l'Organisation internationale du Travail ou avec un pays tiers.
  • Subsides à des organisations internationales (BIT, Conseil de l'Europe, Organisations européennes,...), à des organisations non gouvernementales reconnues ou agréées, à des instituts de recherche belges.

(- Contributions financières à des interventions de petite taille via la S.A. Coopération technique belge.)

PROGRAMME 40/2 - ETUDES

  • Attribution de subsides à titre d'encouragement d'activités dans le cadre des missions du Département.

PROGRAMME 40/5 - EGALITE DES CHANCES ENTRE FEMMES ET HOMMES

1) Subsides aux organisations qui ont (entre autres) comme objectif de promouvoir l'émancipation sociale de la femme, pour des projets axés sur :

  • le changement de situations dans lesquelles il est question d'une différence de traitement injustifiée entre l'homme et la femme;
  • le changement de structures et de rapports sociaux qui sont à la base d'obstacles et/ou de retards pour les femmes;
  • un changement de mentalité à l'égard du schéma traditionnel dévolu à l'homme et à la femme;
  • la prise de conscience de la femme et/ou de groupes de femmes à l'égard du rôle et de la position de la femme et la stimulation de la participation sociale de la femme;
  • une réflexion fondamentale sur les rapports hommes-femmes, débouchant sur des stratégies de changement.

2) Subside à l'a.s.b.l. Centre des Femmes " L'AMAZONE ", y compris l'intervention en faveur de l'a.s.b.l. Centre d'Archives pour l'Histoire des Femmes et le Loyer à la Régie des Bâtiments.

3) Subside à l'a.s.b.l. " Sophia ".

4) Subside au Conseil des Femmes francophones de Belgique a.s.b.l.

5) Subside au " Nederlandstalige Vrouwenraad v.z.w ".

PROGRAMME 40/6 - CONTRIBUTION FEDERALE PUBLIQUE BELGE AU FONDS SOCIAL EUROPEEN

  • Attribution de subsides à des organismes privés.
  • Attribution de subsides à des organismes publics.

PROGRAMME 40/9 - SOUTIEN A DES CENTRES D'ACCUEIL

  • Attribution d'un subside aux trois centres d'accueil spécialisés en matière de lutte contre la traite des êtres humains, c'est-à-dire :
  • centre Sürya
  • centre Pag-Asa
  • centre Payoke.

PROGRAMME 51/1 - CONCERTATION ET CONCILIATION SOCIALES

  • Subside au Conseil national du travail.

PROGRAMME 52/1 - ACTIONS EN FAVEUR DE LA PROMOTION SOCIALE, MORALE ET INTELLECTUELLE DES TRAVAILLEURS

1) Dépenses de toute nature afférentes à l'attribution des prix du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et de l'Administration de la sécurité du travail.

2) Subside à l'Institut royal des Elites du Travail.

3) Subside à l'Institut national de recherche sur les conditions de travail.

4) Subvention aux organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.

5) Subsides à des organismes privés afin de soutenir des activités qui poursuivent l'objectif d'humaniser le travail.

6) Subsides à des organismes publics afin de soutenir des activités qui poursuivent l'objectif d'humaniser le travail.

PROGRAMME 54/1 - CONTROLE, REGLEMENTATION ET ENCOURAGEMENT DE LA SECURITE DU TRAVAIL

  • Subside en faveur de l'Association des chefs de service de sécurité et d'hygiène de Belgique.

PROGRAMME 55/1 - REGLEMENTATION ET CONTROLE - ENCOURAGEMENT DE L'HYGIENE DES LIEUX DE TRAVAIL ET DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

  • Octroi d'aide financière aux sociétés scientifiques de médecine du travail et aux organisations professionnelles des médecins du travail pour leur fonctionnement, leurs journées d'études, leurs recherches et publications dans le cadre d'une politique de santé des travailleurs et de la gestion de la médecine du travail.

PROGRAMME 56/3 - PREPENSIONS

1) Subvention au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises afin de couvrir les dépenses inhérentes a une indemnité complémentaire aux travailleurs prépensionnés en 1993 des agences en douane et des bureaux d'expédition.

2) Subvention au Fonds de Sécurité d'existence du secteur de la marine marchande pour payer les allocations complémentaires des prépensionnes du secteur.

Article 2.23.4. (Abrogé) <2002-07-12/32, art. 2.23.3, 002; En vigueur : 23-08-2002>

Article 2.23.5. Des indemnités forfaitaires peuvent être accordées aux membres des délégations qui séjournent en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale ainsi qu'au personnel du Département et des organismes d'intérêt public soumis à sa tutelle qui les accompagne, pour couvrir leurs menues dépenses.

A concurrence d'un montant fixé par le Ministre de l'Emploi et du Travail, les partenaires sociaux désignés par celui-ci peuvent obtenir le remboursement des formations théoriques et pratiques qu'ils organisent dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale.

Article 2.23.6. L'Office national de l'Emploi est autorisé à utiliser, durant l'année budgétaire courante, le solde disponible des années antérieures pour couvrir les dépenses inhérentes au paiement des indemnités d'attente aux travailleurs victimes de certaines fermetures d'entreprises et des primes de départ aux travailleurs licenciés des charbonnages (A.B. 56/60 42.13).

Article 2.23.7. Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Fonds organique " Fonds social européen belge " est autorisé à présenter en engagement et en ordonnancement une position débitrice, qui ne peut dépasser le montant de 7.436.000 EUR.

Article 2.23.8. Est approuvé le budget de l'Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail pour l'année budgetaire 2002 annexé à la présente loi. Ce budget s'élève à 971.000 EUR pour les recettes et à 971.000 EUR pour les dépenses.

Section 26. - Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Article 2.26.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 744.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 7.000 EUR, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, les frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires de l'Inspection des Denrées alimentaires, les avances nécessaires pour la prise des échantillons. Ces avances sont limitées à un montant de 2.000 EUR.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 3.000 EUR.

Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays etrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Article 2.26.2. Les dépenses de toute nature à l'occasion de soins à donner aux bénéficiaires de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, peuvent se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant, dans les limites du tarif visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969.

Article 2.26.3. Des dépenses relatives à des créances d'années budgétaires antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :

  • Depenses relatives aux jetons de présence et aux indemnités pour frais de parcours et de séjour attribués aux présidents et membres des conseils et commissions installés au sein du département.
  • Frais divers (charges locatives, personnel, dépenses de consommation,...) afférents au fonctionnement des cabinets ministériels.

PROGRAMME 53/1 - HOSPITALISATIONS

Intervention de l'Etat dans les charges résultant de la gestion des hôpitaux, à l'exclusion des suppléments prévus en faveur des hôpitaux universitaires.

Intervention de l'Etat dans le prix de la journée d'entretien des hôpitaux universitaires, prévue par l'article 102 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, et dans les frais de prestations fournies par le staff médical des hôpitaux universitaires qui ne donnent pas lieu à une intervention des organismes assureurs.

Intervention de l'Etat dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques et des habitations protégées.

PROGRAMME 53/2 - AIDE MEDICALE URGENTE

Les dépenses relatives aux courses inutiles.

PROGRAMME 53/3 - ART DE GUERIR

Les dépenses relatives à la réalisation et la diffusion des " Folia Diagnostica ".

(PROGRAMME 54/1 - INSPECTION DES DENREES ALIMENTAIRES.

Dépenses pour des frais d'analyses de laboratoire sur des crédits de 2002 et des crédits reportés de 2001.)

PROGRAMME 55/1 - SECURITE D'EXISTENCE

Intervention de l'Etat en matière de minimum sociovital.

Paiement des soins médicaux donnés en Belgique aux victimes des incidents du Heysel survenus le 29 mai 1985 à partir de 19 h 15, c'est-à-dire le coût des soins prodigués par des hôpitaux, cliniques ou cabinets médicaux, le paiement du coût du transport des victimes de ces incidents en Belgique, ainsi que le paiement des frais de funérailles limités au montant maximum remboursé par l'INAMI et tout autre paiement qui serait exigé de l'Etat belge dans le cadre des relations bilatérales entre les pays concernés et à l'appui de traités internationaux et accords bilatéraux.

Subsides aux CPAS en matière de pension alimentaire pour enfants.

PROGRAMME 55/2 - HANDICAPES

Paiement aux handicapés, en application de la loi du 27 février 1987, des termes d'allocations dont le droit a été reconnu au cours des années antérieures et qui, pour l'une ou l'autre cause, n'ont pu être liquidés à charge des crédits prévus pour ces années budgétaires.

PROGRAMME 55/3 - ACCUEIL REFUGIES

Paiement des charges afférentes aux secours de toute nature aux indigents, aux candidats réfugiés et réfugiés reconnus. Frais divers (charges locatives, personnel, dépenses de consommation, etc.) afférents aux fonctionnements de l'accueil centralisé de candidats réfugiés politiques.

PROGRAMME 56/1 - GESTION MEDICALE DU PERSONNEL DES SERVICES PUBLICS

Dépenses de toute nature à l'occasion de soins à donner aux bénéficiaires de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

Article 2.26.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.02.05.14 B - Operations d'ordre de la Trésorerie - Fonds remis au Trésor pour le service financier des rentes, pensions ou allocations au profit de personnes résidant en Belgique et bénéficiant, conformément aux accords internationaux intervenus, d'avantages octroyés par des législations sociales étrangères - créent une position débitrice de ce compte.

Article 2.26.5. Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subvention à l'a.s.b.l. " Service social du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ".

Article 2.26.6. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :

PROGRAMME 40/1 - RELATIONS INTERNATIONALES EN MATIERE DE RECHERCHE, DE FORMATION ET PARTICIPATION A DES ORGANISMES INTERNATIONAUX

Contributions de membres à des organisations internationales dans le domaine de la santé publique.

Contributions destinées à financer directement des réunions en Belgique, d'experts d'organisations internationales sur des sujets de santé publique et d'environnement.

PROGRAMME 51/0 - SUBSISTANCE ADMINISTRATION INFORMATION ET ETUDES

Subventions forfaitaires aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social, contribuent à la promotion du progrès social.

Subventions dans le cadre d'études, de recherches, de journées d'etude, de participations, de diverses interventions, de l'information et de la propagande au sujet des différentes branches de la sécurité sociale.

PROGRAMME 52/0 - SUBSISTANCE ADMINISTRATION DE LA SECURITE SOCIALE

Cotisation de membres à l'Association internationale de la sécurité sociale.

PROGRAMME 53/2 - AIDE MEDICALE URGENTE

Subsides relatifs à l'aide médicale urgente, et subsides dans le cadre de la formation des ambulanciers.

Subside à la Croix Rouge de Belgique, relatif à l'aide médicale urgente.

PROGRAMME 53/3 - ORGANISATION ART DE GUERIR

Subsides à des organismes prophylactiques et sanitaires à titre d'intervention dans les journées d'étude relatives au domaine de l'art de guérir.

Subsides à la réalisation et la diffusion des Folia Diagnostica.

Subsides aux centres de médecine de famille.

Subsides aux médecins généralistes et aux pratiques de groupes, concernant la modernisation de la pratique médicale.

(Subside à deux organisations représentatives de médecine générale.)

PROGRAMME 53/4 - PROPHYLAXIE

Recherche scientifique fondamentale et échange international de données en matière de développements et de problemes récents dans le domaine de la prophylaxie et de l'hygiène.

PROGRAMME 53/6 - PREVENTION MEDICO-SOCIALE

Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de journées d'étude et de diffusion d'informations en matière de santé publique.

Subsides au financement de la tenue du Registre national du Cancer par l'OEuvre belge contre le Cancer.

PROGRAMME 54/1 - INSPECTION DES DENREES ALIMENTAIRES

Recherche scientifique fondamentale et échange international de données en matière de developpements et de problèmes récents dans le domaine de l'hygiène des denrées alimentaires.

Subsides en vue de promouvoir la politique en matière de réglementation des denrées alimentaires et/ou de l'inspection des denrées alimentaires.

PROGRAMME 54/2 - SURVEILLANCE COMMERCIALISATION MEDICAMENTS

Recherche scientifique fondamentale et échange international de données en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de la pharmacie.

PROGRAMME 54/8- BIEN-ETRE ANIMAL

Subsides à des organisations actives dans le domaine du bien-être animal.

PROGRAMME 55/1 - SECURITE D'EXISTENCE

Subsides aux centres publics d'aide sociale et associations de CPAS, de présidents, de secrétaires et d'assistants sociaux de CPAS.

Subsides aux organisations privées qui mènent une action spécifique en faveur des plus démunis (Mouvement Quart-Monde, Mouvement des Personnes avec Enfants et Bas Revenus, Ateliers sociaux/Entreprises d'Apprentissage professionnel, etc.).

Subsides aux organisations qui participent à la distribution d'aliments dans le cadre de l'aide alimentaire de l'U.E.

Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de journées d'études, de recherche et de diffusion d'informations sur les problèmes relatifs à la pauvreté (causes, conséquences, moyens d'y remédier).

PROGRAMME 55/3 - ACCUEIL DES REFUGIES

Subsides aux organisations qui soutiennent le premier accueil et la répartition des réfugiés et les victimes de la traite des êtres humains.

PROGRAMME 55/4 - ECONOMIE SOCIALE

Subsides relatifs au soutien d'initiatives d'organisations et d'institutions actives dans le cadre de l'économie sociale.

Subsides dans le cadre du programme " projets d'économie sociale dans le circuit économique normal ".

Primes de conseil dans le cadre de " l'audit social ".

Subsides concernant le soutien d'initiatives dans le cadre de l'Economie sociale et les projets du FSE.

PROGRAMME 55/5 - POLITIQUE DES GRANDES VILLES

1) Crédits en vue d'attribuer des subsides à différentes associations pour réaliser des initiatives dans le domaine de l'intégration sociale, de la lutte contre la pauvreté et de la promotion de l'économie sociale.

2) Transferts à la Régie des Bâtiments en vue de travaux d'entretien des bâtiments entrepris dans le cadre des programmes de revitalisation des quartiers en crise.

3) Crédits destinés à des pouvoirs locaux en vue d'attribuer des subsides dans le cadre d'initiatives locales prises en matière d'intégration sociale, de sécurité, d'emploi, de lutte contre la pauvreté, de promotion de l'économie sociale et d'amélioration des conditions de vie.

4) Transfert aux communes en vue de permettre la formation, l'encadrement et l'emploi des membres du personnel, affectés à des programmes de revitalisation de quartiers en crise.

5) Transfert à la Régie des Bâtiments en vue de travaux de construction de bâtiments entrepris dans le cadre de programmes de revitalisation des quartiers en crise.

6) Transferts à des pouvoirs locaux en vue d'encourager des investissements répondant à des priorités établies en matière de revitalisation des quartiers en crise.

7) Crédits en vue d'attribuer des subsides à des associations sans but lucratif ou des institutions publiques en vue de soutenir l'organisation par ces associations ou institutions de conférences, colloques ou autres manifestations traitant de la politique des grandes villes.

PROGRAMME 58/1 - POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT

Subsides à la collaboration scientifique avec certaines institutions en matière de surveillance radiologique du territoire, de lutte contre la pollution, et de la sécurité des industries à risque.

Subsides à la collaboration scientifique en matière de transport transfrontalier des déchets industriels.

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