24 DECEMBRE 2001. - Loi contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-2002 et mise à jour au 23-08-2002)
Soutien/subsides à des associations/organisations nationales et internationales actives dans le domaine de l'environnement : subventions à des initiatives ayant trait à des colloques et des campagnes de sensibilisation, à des journées d'études et à la diffusion d'informations concernant la sensibilisation à des problèmes environnementaux; à la collaboration scientifique avec certaines institutions/organisations + financement structurel de la plate-forme ONG composée des 4 organismes coordinateurs des ONG belges pour l'environnement, en tant que point de contact pour leurs membres sur le plan de la coordination de la politique environnementale fédérale, internationale et européenne (BBL/BRAL/I.E.B/I.E.W)
PROGRAMME 59/1 - VICTIMES DE LA GUERRE
Subsides pour soutenir l'action sociale de certaines fédérations et oeuvres en faveur des victimes de la guerre et de leurs ayants droit.
PROGRAMME 60/1 - RESEARCH DEVELOPMENT NATIONAL
Financement du Registre national de recherche génétique par le " Centrum voor Menselijke Erfelijkheid " de la K.U.L.
Financement de la poursuite de la recherche scientifique concernant l'action de médicaments contre le SIDA.
Subsides à des organismes prophylactiques et sanitaires à titre d'intervention dans des journées d'étude relatives à la politique hospitalière.
Subsides aux études prospectives des phénomènes allergiques chez les nouveau-nés.
Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de la médecine sociale, plus particulièrement des initiatives concernant le cancer, la génétique, le syndrome du SIDA et la problématique des handicapés conformément à la loi du 8 août 1980, art. 5, § 1er, 2°.
Subside national au Fonds de la recherche scientifique médicale.
Recherche scientifique fondamentale et échange international de données en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de la prophylaxie, de l'hygiène, de l'hygiène des denrées alimentaires et de la pharmacie.
Subsides à l'a.s.b.l. " NUBEL " comme intervention pour l'élaboration de la table belge de composition des aliments.
Subsides au CRIOC.
PROGRAMME 60/2 - RESEARCH DEVELOPMENT INTERNATIONAL
Contributions de membres à des organisations internationales dans le domaine de la santé publique et de l'environnement.
Contributions destinées à financer des réunions d'experts d'organisations internationales sur des sujets de santé publique et d'environnement (pro memorie).
PROGRAMME 60/3 - INSTITUT SCIENTIFIQUE DE LA SANTE PUBLIQUE - LOUIS PASTEUR (ANC. INSTITUT D'HYGIENE ET D'EPIDEMIOLOGIE)
Subsides octroyés par l'IHE pour des enquêtes ou des recherches exécutées pour ou en collaboration avec l'IHE, dans le cadre des contrats ou conventions conclus avec les centres universitaires, d'autres établissements scientifiques, des établissements d'intérêt public ou des services d'étude.
PROGRAMME 60/4 - INSTITUT SCIENTIFIQUE DE LA SANTE PUBLIQUE - LOUIS PASTEUR (ANC. INSTITUT PASTEUR)
Subsides octroyes par l'Institut Pasteur pour des enquêtes ou des recherches exécutées pour ou en collaboration avec l'Institut Pasteur, dans le cadre des contrats ou conventions conclus avec les centres universitaires, d'autres établissements scientifiques, des établissements d'intérêt public ou des services d'étude.
Article 2.26.7. Les paiements à charge des crédits variables du programme 54/2 - activités 3, 4 et 5, pour l'application de la loi sur les médicaments (loi du 5 janvier 1976, art. 152), peuvent se faire par avance de fonds.
A cette fin, et par derogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 248.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département désignés à cet effet en vue de payer les créances n'excédant pas 3.000 EUR.
Article 2.26.8. Les montants trop perçus versés aux C.P.A.S. au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centre publics d'aide sociale et de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, peuvent être considérés pour l'exercice 2002 comme des avances pour l'année en cours.
Article 2.26.9. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures dans le cadre de l'arrêté royal du 22 août 1989 réglant l'intervention de l'Etat en matière d'avances sur pensions alimentaires et de recouvrement de ces pensions peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante.
Dans le même cadre, les montants trop versés aux CPAS au cours des années précédentes, peuvent être considérés pour l'exercice 2002 comme des avances pour l'année en cours.
Article 2.26.10. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures dans le cadre de l'intervention de l'Etat pour maisons de soins psychiatriques et maisons protégées agréées peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante.
Article 2.26.11. Est approuvé le budget de l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile pour l'année 2002, annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à (124.000 EUR) et pour les dépenses à (124.000 EUR).
Article 2.26.12. Est approuvé le budget de l'Agence fédérale pour la Securité de la Chaîne alimentaire pour l'année 2002, annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à (95.719.000 EUR) et pour les dépenses à (97.760.000 EUR) en attente de l'exécution de l'accord du Lambermont.
Article 2.26.13. Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les recettes du fonds organique " Financement du contrôle des assureurs-loi " (programme 26.52.4) sont désaffectées à concurrence des dépenses effectuées par l'Etat pour le compte du fonds organique à charge de crédits autres que les crédits variables.
Article 2.26.14. Il est créé une nouvelle cellule " surveillance médicale et évaluation " afin de répondre éventuellement à des questions du public ou de professionnels et de prendre des mesures en cas de crise relative à la santé publique. En cas de crise, cette AB 53/33.1201 peut être majorée par le transfert de moyens provenant des autres allocations de base " 12.01 " par la voie d'un arrêté royal de transfert.
Article 2.26.15. Une allocation de base 61.30 est creée dans le programme 54/4 qui autorise le transfert des crédits nécessaires à partir des budgets des services qui vont faire partie de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Article 2.26.16. Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.
Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.
Article 2.26.17. Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique " Fonds d'économie sociale " est autorisé à présenter une position débitrice qui ne peut dépasser en engagement et en ordonnancement le montant global de 8.924.000 EUR.
Article 2.26.18. Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique " Fonds européen pour Réfugiés " est autorisé à présenter une position débitrice, qui ne peut depasser en engagement et en ordonnancement le montant de 1.859.000 EUR.
Article 2.26.19. Moyennant l'accord du Ministre du Budget, le crédit provisionnel inscrits à la division organique 53 - 9 peuvent être répartis par arrêté royal entre les programmes appropriés en fonction des besoins.
Article 2.26.20. Par dérogation à l'article 1-01-3, § 2 de la présente loi, dans les programmes 40/0, 41/1, 51/0, 54/1, 54/2 en 60/1, les allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques " 1103 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 1104 - Personnel autre que statutaire " et les autres allocations de base de ces programmes peuvent être redistribuées entre elles.
Article 2.26.21. Les dépenses afférentes à des créances en cours à charge des crédits non dissociés des allocations de base 26.55.52.4320 et 26.55.52.6320 de l'année budgétaire 2000 peuvent être imputées sur les crédits d'ordonnancement de l'A.B. 26.55.52.4322 de l'année courante.
Une autorisation d'engagement à concurrence de 992.000 EUR est accordée à charge du programme d'activité 55/5 - Politique des grandes villes, afin d'assurer le maintien des engagements existants ou susceptibles de tomber en annulation au 31 décembre 2001.
Article 2.26.22. Pour l'année budgétaire 2002, l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est dispensée du paiement des cotisations en matière de pensions (parastataux) pour le personnel transféré des ministères
Article 2.26.23. Une A.B. 33.10 est créée dans le programme 53/7 qui autorise le transfert de crédits vers les centres de transfusion sanguines pour le financement des NAT-tests dans le cadre de la politique de dépistage des virus HIV et HCV par le NAT-test
Section 31. - Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
Article 2.31.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties :
- pour un montant maximum de 1.500.000 EUR au comptable extraordinaire de la Direction logistique et le comptable extraordinaire responsable pour les crédits du SIGEC;
- pour un montant maximum de 1.000.000 EUR aux comptables extraordinaires des Etablissements scientifiques de l'Etat;
- pour un montant maximum de 750.000 EUR aux autres comptables extraordinaires du Département.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires peuvent effectuer le paiement des créances n'excédant pas 5.000 EUR (en ce qui concerne le comptable extraordinaire responsable du SIGEC, elles ne peuvent dépasser les 37.500 EUR), ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais d'affranchissement postal par machine, les frais de téléphone et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités de toute nature allouées sur le budget, les frais encourus lorsque la responsabilité civile de l'Etat est engagée et les interventions de l'Etat en faveur des restaurants et réfectoires fréquentés par le personnel du Département, prévues par la présente loi.
Les comptables extraordinaires du Département chargés du paiement des avances sur frais de mission à l'étranger, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires en mission à l'étranger, les avances nécessaires.
Article 2.31.2. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, le comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social peut recevoir des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 12.500 EUR, dont il sera justifié ultérieurement.
Article 2.31.3. Les paiements à charge des crédits variables du programme 54/2 " Actions du Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux " peuvent se faire par avances de fonds.
A cette fin, et par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 125.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département désignés a l'effet de payer les créances n'excédant pas 5.000 EUR, ainsi que, quel qu'en soit le montant, les créances relatives à la protection des obtentions végétales.
Article 2.31.4. Des avances de fonds telles que visées à l'article 15, 2° de la loi du 29 octobre 1846 sur l'organisation de la Cour des comptes, peuvent être consenties au comptable extraordinaire compétent pour les besoins des dépenses du fonds organique " Fonds des matières premières " (programme 54/1). Chacune de ces avances ne peut dépasser les 125.000 EUR.
Article 2.31.5. Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant l'Agriculture dans ses attributions est autorisé à prélever trimestriellement les recettes éventuelles résultant du préfinancement de subventions des intérêts pour les affecter aux dépenses faites en exécution de l'article 3, 2° de la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole.
Article 2.31.6. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :
PROGRAMME 40/1 - SUBSISTANCE : AIDE GENERALE AUX DIFFERENTES ADMINISTRATIONS FONCTIONNELLES
- Cotisations à des associations nationales.
- Cotisation à la Fondation des Relations publiques pour l'Agriculture (AGRINFO).
PROGRAMME 51/0 - SUBSISTANCE
- Subventions octroyées à des organismes, institutions et personnes s'occupant, sur le plan national, de recherche appliquée, d'études d'information et de représentation au profit des indépendants et des petites et moyennes entreprises.
- Subventions à la recherche appliquée dans le secteur des P.M.E.
PROGRAMME 52/3 - POLITIQUE STRUCTURELLE
ET PECHE MARITIME
- Primes pour la tenue, par les armateurs, d'une comptabilité du rendement de la pêche maritime.
PROGRAMME 54/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
- Cotisation à ou part d'intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales à l'étranger.
PROGRAMME 54/2 - ACTIONS DU FONDS POUR LA PRODUCTION ET LA PROTECTION DES VEGETAUX ET DES PRODUITS VEGETAUX
- Cotisation à ou part d'intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales à l'étranger.
PROGRAMME 55/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
- Cotisation à ou part d'intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales à l'étranger.
PROGRAMME 55/2 - ACTIONS DU FONDS DE LA SANTE ET DE LA PRODUCTION DES ANIMAUX
- Subvention au Comité belge de la Fédération internationale de laiterie.
PROGRAMME 56/1 - R. & D. DANS LE CADRE NATIONAL - PROBLEMES URGENTS, RECHERCHES CONTRACTUELLES ET VULGARISATION
- Subventions à des recherches scientifiques et techniques à finalité agricole.
- Droits de participation et d'affiliation à des sociétés nationales à caractère scientifique.
- Indemnisation de pertes subies lors de recherches.
PROGRAMME 56/2 - R. & D. DANS LE CADRE INTERNATIONAL. REUNIONS D'ETUDE ET COLLABORATION INTERNATIONALE
- Cotisation à ou part d'intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales à l'étranger.
PROGRAMME 56/4 - ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ET DE VULGARISATION
Subventions aux 10 chambres provinciales de l'agriculture et aux 115 comices agricoles.
Subventions dans l'intérêt de l'agriculture et de l'horticulture.
a . Subventions aux associations horticoles :
- Organisation fruitière belge;
- Nationale Vakgroep Fruit.
b . Subventions pour les associations et manifestations agricoles et horticoles suivantes :
- Exposition nationale des fraises - Association des cultivateurs de fraises;
- Biennale internationale du Witloof;
- Société royale linnéenne et de Flore;
- Journée du monde rural;
- UPAF (assemblée générale);
- Concours national de labour;
- Prix du Ministre;
- Autres manifestations et actions dans l'intérêt du développement de l'agriculture et/ou l'horticulture.
Subventions aux jardins d'essais et aux centres d'essais horticoles reconnus.
Subventions aux centres agricoles pour assurer la mise en oeuvre adéquate des programmes de développement des grandes cultures.
Article 2.31.7. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé directement de l'avoir du fonds organique " Fonds agricole " (programme 52/2) par l'intervention du Ministre des Finances.
Article 2.31.8. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé de l'avoir du fonds organique " Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux " (programme 54/2) par l'intervention du Ministre des Finances.
Article 2.31.9. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé de l'avoir du fonds organique " Fonds de la Santé et de la Production des animaux " (programme 55/2) par l'intervention du Ministre des Finances.
Article 2.31.10. Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et à l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, les recettes du " Fonds des matières premières " (programme 54/1) sont désaffectées à concurrence d'un montant de 12.500 EUR qui s'ajoute aux ressources générales du Trésor.
Article 2.31.11. Il est prévu au programme 52/0 des avances permanentes en vue du paiement de dépenses incombant à l'Etat soldées à l'intervention d'agents des services à l'étranger.
Ces avances permanentes sont destinées à assurer le paiement de dépenses dont la régularisation intervient a posteriori, et ce, dans la limite des crédits budgétaires existants.
Article 2.31.12. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives à un compte " Fonds des quotas " de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " créent une position débitrice.
Article 2.31.13. Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, une partie des réserves du " Fonds d'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine " (programme 31.55.3) peut être affectée au " Fonds des matières premières " (programme 31.54.1) et au " Fonds de la Santé et de la Production des Animaux " (programme 31.55.2).
Article 2.31.14. Par dérogation à l'article 45 § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les recettes du fonds organique " Fonds d'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine " (programme 31.55.3) peuvent être affectées au fonds organique " Fonds de la Santé et de la Production des Animaux " (programme 31.55.2) pour un montant maximum de 8,5 millions d'EUR.
Article 2.31.15. Les payements des engagements pour 2001 qui concernent les compétences qui sont attribuées aux Régions et aux Communautés par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fiscales des Régions et qui sont fixés après le 31.12.2001 (conformément à l'article 39 de cette loi spéciale) peuvent faire l'objet d'une imputation aux crédits de la division organique 58 " matière régionalisée ".
Article 2.31.16. Sans porter préjudice à la possibilité de redistribution des crédits de personnel prévues à l'article 1-01-3, § 2, du Budget général des Dépenses, le Ministre chargé de l'Agriculture est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, dans les limites des crédits précisés aux articles 20, 21 et 23 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fiscales des Régions à procéder à des transferts entre les différentes divisions organiques et programmes, afin de faire face aux besoins spécifiques liés à la régionalisation du département.
Article 2.31.17. Par dérogation à la législation en vigueur pour les fonds organiques qui se trouvent dans le budget de la section 31 Classes moyennes et Agriculture, les Régions peuvent verser des montants en faveur de ces fonds. Ces recettes peuvent être utilisées pour couvrir des dépenses qui se rapportent aux compétences attribuées aux Régions comme définies dans la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fiscales des Régions.
Section 32. - Ministère des Affaires économiques.
Article 2.32.1. § 1er. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 1.250.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 5.500 EUR, ainsi que les indemnités de toute nature sur le budget.
Le comptable extraordinaire du Département chargé du paiement des avances sur frais de missions à l'étranger est autorisé à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 5.500 EUR.
Des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires compétents, désignés dans le cadre de la participation de la Belgique aux expositions internationales, jusqu'au niveau des crédits budgétaires prevus à cette fin et jusqu'au niveau des crédits variables disponibles a cette fin sur le Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales.
§ 2. Sous le contrôle du Ministre ou de son représentant, moyennant justification ultérieure par le Département et dans les limites des crédits budgétaires, des avances peuvent être mise à la disposition des Trésoriers, désignes, par le Ministre, auprès des Expositions internationales en vue de l'exécution des dépenses.
Les paiements à charge des fonds disponibles sur les crédits variables du programme 62/2 (Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales) peuvent se faire, quel qu'en soit le montant, par avance de fonds.
Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 2001 pourra être utilisé pour les dépenses de l'année 2002.
Article 2.32.2. Les dépenses relatives à des créances d'années anterieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante en ce qui concerne les subventions au personnel des charbonnages touché par les mesures de fermeture.
Article 2.32.3. Est approuvé le budget du Bureau fédéral du Plan pour l'année 2002 annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 8.545.000 EUR et pour les dépenses à 8.545.000 EUR.
Article 2.32.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :
PROGRAMME 40/1 - INSTITUT POUR LES COMPTES NATIONAUX
Dotation à l'Institut pour les Comptes nationaux (ICN).
PROGRAMME 41/1 - AIDE A TOUS LES DEPARTEMENTS
Dépenses diverses de service social, autres que les achats de biens patrimoniaux.
PROGRAMME 41/3 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES
1) Subvention à l'a.s.b.l. Belgian Bioindustries Association (B.B.A.).
2) Intervention dans les frais de publication de rapports et d'études ainsi que dans les frais d'organisation de congrès et de colloques.
3) Subvention au bureau permanent de la Commission internationale permanente (C.I.P.) pour l'épreuve des armes à feu portatives.
PROGRAMME 50/1 - CHARBONNAGE
Subventions au personnel des charbonnages touché par des mesures de fermeture.
PROGRAMME 60/1 - BUREAU FEDERAL DU PLAN
Dotation au Bureau fédéral du Plan.
PROGRAMME 61/2 - AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE SECURITE DE LA POPULATION, NOTAMMENT PAR LA TRANSPOSITION DE DIRECTIVES EUROPEENNES
Information de la population relative aux dossiers énergétiques et gestion administrative de ces dossiers.
PROGRAMME 61/3 - FINANCEMENT DU PASSIF NUCLEAIRE
1) Financement de l'organisme public O.N.D.R.A.F.
2) Dotation au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.) pour le financement du passif social.
3) Dotations à l'O.N.D.R.A.F. pour le Fonds de Financement du Passif nucléaire.
PROGRAMME 61/5 - ACTIONS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Actions en matière de développement durable.
PROGRAMME 62/1 - PROTECTION DU DROIT A LA CONSOMATION
1) Subvention au Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs (C.R.I.O.C.).
2) Subvention à l'a.s.b.l. " Commission des Litiges Voyages ".
3) Dépenses généralement quelconques en matière d'information des consommateurs.
PROGRAMME 62/2 - DISTRIBUTION ET EXPOSITIONS
1) Subvention au Comité belge de la Distribution.
2) Manifestations économiques (arrêté royal du 9 avril 1962) tant en Belgique qu'à l'étranger (participations, interventions diverses, achat ou location de matériel).
3) Subvention au Bureau international des Expositions à Paris.
PROGRAMME 62/4 - INFORMATION DU CONSOMMATEUR EN MATIERE DE CONSOMMATION
Dépenses généralement quelconques en matière d'information des consommateurs en vue de la protection de la consommation.
PROGRAMME 65/1 - APPLICATION DU SYSTEME FEDERAL D'ACCREDITATION ET DE CERTIFICATION
Subvention à des associations internationales actives dans le domaine de la certification et de l'accréditation.
(PROGRAMME 65/5 - FINANCEMENT DE PROJETS EUROPEENS DANS LE CADRE DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET DE SURVEILLANCE.
Contribution au Centre européen des consommateurs (Euroloket).
Contribution au Internetsupported Communication System for Market Surveillance (ICSMS).)
PROGRAMME 67/1 - PARTICIPATION AUX ACTIVITES DES ASSOCIATIONS STATISTIQUES
1) Subvention à l'Institut international de Statistique à La Haye.
2) Subvention à la Société belge de Démographie.
3) Subvention à la Société belge de Statistique.
PROGRAMME 70/1 - R. & D. AU PLAN NATIONAL
1) Etudes et recherches dans le domaine de l'énergie en relais du programme national R & D-Energie.
2) Subvention à l'Institut interuniversitaire des Sciences nucléaires (I.I.S.N.).
3) Subvention aux Centres collectifs.
4) Actions spécifiques des Centres collectifs en faveur des petites et moyennes entreprises.
PROGRAMME 70/2 - R. & D. AU PLAN INTERNATIONAL
1) Recherches dans le domaine de la fusion et recherches connexes.
2) Subvention à l'Institut international du Froid (I.I.F.).
3) Contribution de la Belgique aux programmes R. & D. dans le domaine de l'Energie.
4) Charges incombant à l'Etat belge en vertu de sa participation à l'entreprise commune " Joint European Torus ".
5) Aide economique aux pays de l'Europe de l'Est.
6) Cotisation de la Belgique au Centre européen de Recherche nucléaire (C.E.R.N.) à Genève.
7) Aide à la Fédération russe pour la conversion de plutonium provenant du démantèlement d'armes nucléaires en combustible propre aux réacteurs civils.
PROGRAMME 70/3 - DOTATIONS AUX ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES DE L'ETAT ASSIMILES
1) Subvention à l'Institut de Radio-Eléments (I.R.E.).
2) Subvention pour investissements à l'Institut de Radio-Eléments (I.R.E.).
3) Subvention au Centre d'étude de l'Energie nucléaire (C.E.N.).
4) Subvention pour investissements exceptionnels à effectuer par le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.).
5) Subvention à l'Institut de Radio-Eléments (I.R.E.) pour frais de fonctionnement spécifiques.
PROGRAMME 70/5 - ETUDES ET RECHERCHES SUR LES PROBLEMES DE STRUCTURES GEOLOGIQUES PROFONDES
Subvention aux organismes géologiques internationaux.
PROGRAMME 70/6 - APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR POIDS ET MESURES
1) Subvention à l'Institut belge de Normalisation (I.B.N.).
2) Subvention aux organismes métrologiques internationaux.
PROGRAMME 70/7 - PROTECTION DU DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
1) Cotisation de la Belgique à l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle a Genève.
2) Charges incombant à la Belgique envers l'Office européen des Brevets à Munich : ajustement fiscal des pensions.
Article 2.32.5. Par dérogation aux articles 55 à 58 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'a.s.b.l. Service social est autorisée à constituer un fonds de roulement à concurrence de 160.000 EUR.
Section 33. - Ministère des Communications et de l'Infrastructure.
Article 2.33.1. § 1er. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services qui font partie du Ministère des Communications et de l'Infrastructure pour un montant maximum de 175.000 EUR à l'effet de payer les créances qui ne dépassent pas 2.500 EUR concernant :
- l'achat de biens non durables et de services;
- l'achat de biens meubles patrimoniaux;
- les honoraires d'avocats et de médecins et la rémunération d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers de même que les jetons de présence qui leur sont dus, les frais de route et de séjour;
- les dépenses de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone et les dépenses de consommation de mazout et de carburant pour les véhicules;
- les indemnités à des tiers decoulant de la responsabilité de l'Etat;
- les indemnités diverses du personnel de l'Etat et des Cabinets pour charges réelles et dommages matériels de même que les frais de transports concernant les déplacements de service et les primes d'assurance des délegués du Département qui se rendent à l'étranger, y compris l'intervention de l'Etat-employeur dans le prix de l'abonnement social.
Toutefois, les comptables du Service des Finances et du Service Logistique des Services généraux pourront disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 322.000 EUR à l'effet de payer les créances précitées.
Les comptables du Service des Finances des Services généraux peuvent par ailleurs disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 75.000 EUR pour le paiement de créances qui ne dépassent par 2.500 EUR et qui ont trait a :
- divers secours et allocations de nature sociale en faveur des membres du personnel pensionnés, anciens agents et ayants droit pour l'ensemble du département;
- secours spéciaux a certaines catégories de victimes d'accidents du travail.
Au moyen des avances de fonds, ces comptables extraordinaires sont autorisés à payer des dépenses n'excédant pas 2.500 EUR; les comptables sont néanmoins autorisés à payer des dépenses de téléphone et d'affranchissement postal jusque 5.000 EUR.
§ 2. Autorisation est donnée aux comptables du Service des Finances de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 2.500 EUR.
Article 2.33.2. Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, peuvent être utilisés pour le paiement de dépenses créées au cours d'années budgétaires anterieures, les crédits non dissociés suivants relatifs :
1) a la rémunération des membres du Cabinet et spécialement le remboursement des traitements aux administrations et institutions d'origine;
2) aux charges de personnel de la S.N.C.B. placé sous l'autorité de l'Administration du Transport Terrestre;
3) aux frais de fonctionnement du service de l'Administration de la Circulation routière et de l'Infrastructure chargé de l'application de la réglementation sur le permis de conduire et du remboursement aux communes de frais relatifs à la délivrance des permis;
4) à la participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de l'Aviation civile et de la Commission européenne pour l'Aviation civile;
5) à la contribution de la Belgique à l'Organisation maritime intergouvernementale;
6) à la participation de la Belgique résultant de l'organisation d'un service de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Océan Atlantique Nord;
7) à la part contributive de la Belgique dans les dépenses de l'Office central des Transports internationaux par chemin de fer, à Bern;
8) aux montants à payer à la S.N.C.B. dans le cadre du Plan Rosetta.
Article 2.33.3. Le Ministre de la Mobilité et des Transports est autorisé à accorder des indemnités ou des secours dans les conditions qu'il déterminera, à d'anciens agents pensionnés ou non par suite d'accident en service ou d'accident du travail ou pour raisons de santé, a l'effet de ne pas les traiter moins favorablement que les ouvriers se trouvant dans des conditions semblables, et ce nonobstant les dispositions de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles.
Article 2.33.4. Dans les limites des allocations de base concernees, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 40/1 - ETUDES ET ACTIONS EN MATIERE DE MOBILITE, TRANSPORT ET GESTION INTERNE
- Subsides en matière de mobilité et de transport.
- Subsides au Conseil supérieur de la sécurité dans les transports.
- Subsides dans le cadre du plan de gestion de la mobilité.
- Subside à l'Institut fédéral de la Mobilité.
(- Subside à l'Institut belge de la Sécurité routière.)
PROGRAMME 41/0 - SUBSISTANCE
Subside à l'a.s.b.l. Service social du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.
PROGRAMME 41/5 - ENTREPRISES PUBLIQUES
Subside à l'a.s.b.l. " Support à la cellule d'emploi Sabena ".
(Subside à l'A.S.B.L. " Support à la Cellule d'Emploi Sabena ")
PROGRAMME 51/0 - SUBSISTANCE
Subsides dans le cadre de la politique de promotion de la mobilité durable.
PROGRAMME 51/1 - TRANSPORT FERROVIAIRE
1) Subsides dans le cadre du financement de mesures en faveur de la promotion du transport public.
2) Subside au conseil consultatif des usagers.
3) Subsides dans le cadre des investissements et frais d'établissement de l'intégration tarifaire.
4) Subsides dans le cadre du Plan Rosetta.
PROGRAMME 51/2 - NAVIGATION INTERIEURE
Mesures d'accompagnement en faveur de la batellerie.
PROGRAMME 52/1 - REGULATION DU TRAFIC AERIEN ET COOPERATION INTERNATIONALE
1) Association pour l'établissement de la navigabilité des aéronefs (JAA-Hoofddorp) du fait de la qualité de membre de la Belgique de cette organisation internationale.
2) Stations Météo Montréal : participation de la Belgique dans les frais des stations météorologiques et de sécurité dans l'Océan Atlantique Nord.
3) Organisation internationale de l'Aviation civile (OACI Montréal), Commission européenne pour l'Aviation civile (CEAC Montréal), Fonds de sécurité de l'Aviation, participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement.
PROGRAMME 52/3 - RECHERCHE SCIENTIFIQUE
" Institut Von Karman de dynamique des Fluides " : participation de l'Etat dans les dépenses de personnel et les dépenses d'ordre général, dans les frais de fonctionnement et d'équipement de l'Institut, dans les dépenses de restauration, d'entretien et d'adaptation des bâtiments de l'Institut.
PROGRAMME 52/5 - FONDS POUR LE FINANCEMENT ET L'AMELIORATION DES MOYENS DE CONTROLE, D'INSPECTION ET D'ENQUETE ET DES PROGRAMMES DE PREVENTION DE L'AERONAUTIQUE
Contributions à des organisations internationales dans le cadre de la navigation aérienne.
(Allocations uniques à certains pilotes chômeurs indemnisés.)
PROGRAMME 53/2 - MARINE MARCHANDE
1) " Association internationale de Signalisation maritime " du chef de la qualité de membre de la Belgique de cette organisation.
2) Secrétariat pour le système d'information dans le cadre du Mémorandum d'Entente de Paris concernant le contrôle des bateaux par l'Etat du Port : contribution de la Belgique dans les frais de fonctionnement.
3) Réseau d'information européen " HAZMAT ".
4) Organisation maritime intergouvernementale (O.M.I. Londres).
5) Service de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Atlantique Nord.
6) Association permanente internationale des congrès de la navigation.
PROGRAMME 56/0 - SUBSISTANCE
1) Association belge pour l'Etude, l'Essai et l'Emploi des Matériaux.
2) Association permanente internationale des congrès de la route.
3) Organisation d'expositions, de conférences et de travaux et concours.
PROGRAMME 56/2 - TRAVAUX A FINANCEMENT FEDERAL
1) Subvention pour la rénovation de l'Atomium.
2) Interventions en matière d'informations et de propagande.
(3) Subside à Bruxelles 2000.
4) Subside au Musée de l'Architecture.)
PROGRAMME 56/3 - PRESCRIPTIONS ET AGREMENTS TECHNIQUES RELATIFS A LA CONSTRUCTION
1) European Organisation for technical Approval (EOTA).
2) Contribution à l'Union européenne pour l'Agrément technique dans la Construction (UEAtc).
PROGRAMME 56/4 - ORGANISATION ET SECURITE DU TRANSPORT PRIVE PAR ROUTE
Subventions aux organismes ou institutions dans le cadre d'actions ou de journées d'études en rapport avec la sécurité routière.
PROGRAMME 56/5 - Unit RER
Subventions en matière de Réseau express régional.
PROGRAMME 57/0 - CELLULE PERMANENTE CHARGEE DE LA GESTION DU CADRE ORGANIQUE DISTINCT DU MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE
Subside à l'A.S.B.L. Service Social du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.
Article 2.33.5. § 1er. La partie des recettes perçues par l'Administration de l'Aéronautique en 2002 dépassant le montant de 2.479.000 EUR, est affectee au Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique, repris au programme 33.52.5.
§ 2. - Le Fonds mentionné au § 1er peut présenter un solde débiteur maximum de 1.239.500 EUR.
Article 2.33.6. § 1er. Le montant de 76.401.000 EUR prélevé sur le produit de l'impôt des personnes physiques pour être affecté au Fonds de Financement du Role International et de la Fonction de Capitale de Bruxelles en exécution de l'article 3 de la loi du 10 août 2001 créant ledit fonds, est augmenté de 9.916.000 EUR pour l'année budgétaire 2002 (programme 33.56.2).
§ 2. - Le Fonds mentionné au § 1er peut présenter un solde débiteur maximum de 30 millions EUR.
Article 2.33.7. Un prélèvement sur le produit de l'impot des personnes physiques à concurrence de (12.395.000 EUR) est affecté au Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles pour l'année budgétaire 2002 (programme 33.56.22).
Article 2.33.8. Des avances de fonds telles que visées à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846 d'un montant maximal de 75.000 EUR, peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département désignés en vue de payer les créances n'excédant pas 2.500 EUR à charge des crédits variables de personnel et de fonctionnement inscrits au programme 33.52.5 - " Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique " et au programme 33.56.2 - " Fonds de Financement du Rôle international et de la Fonction de Capitale de Bruxelles ".
Les créances concernées ont trait à :
- l'achat de biens non durables et de services;
- l'achat de biens patrimoniaux;
- les honoraires d'avocats et de médecins, la rémunération d'experts étrangers à l'administration, les prestations de tiers de même que les jetons de présence qui leur sont dus, les frais de route et de séjour;
- les dépenses de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, les dépenses de consommation de mazout et de carburant pour les véhicules;
- les indemnites diverses au personnel de l'Etat pour charges réelles et dommages matériels, les frais de transport concernant les déplacements de service, les primes d'assurance des délégues du département qui se rendent à l'étranger, l'intervention de l'Etat - employeur dans le prix de l'abonnement social.
De même, de telles avances de fonds d'un montant maximum de 75.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Service des Finances afin de pouvoir accorder les avances nécessaires, même au delà de 2.500 EUR, aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger.
Article 2.33.9. Est approuvé le budget de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications de l'année 2002 annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 33.400.000 euros et pour les dépenses à 37.815.000 euros.
Il comporte en dépenses des crédits d'engagement pour un montant de 1.172.000 euros.
Les recettes pour ordre sont évaluées à 7.750.000 euros et les dépenses pour ordre à 7.750.000 euros.
Le budget du service de médiation s'élève pour les recettes à 1.153.000 euros et pour les dépenses à 1.561.000 euros.
Section 51. - Dette publique.
Article 2.51.1. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé directement par le Ministre des Finances de l'avoir du fonds budgétaire " Prélèvements sur produit d'emprunts destinés à couvrir :
1° les dépenses effectuées dans le cadre d'opérations de gestion de la dette publique;
2° les remboursements effectués par anticipation;
3° les décaissements résultant des fluctuations des cours de change.
Article 2.51.2. Le Ministre des Finances est autorisé à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires et à charge de régularisation ultérieure, toutes les dépenses inscrites à la présente section du budget, à l'exception des allocations de base suivantes :
- 45.40.11.10 " Salaires relatifs à l'émission d'emprunts ";
- 45.40.12.21 " Frais autres que frais financiers, liés à l'activité du Service de la dette publique ";
- 45.40.12.04 " Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique ";
- 45.40.74.01 " Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables ";
- 45.40.74.04 " Dépenses d'investissement relatives à l'informatique ";
- 45.30.41.02 " Dépenses diverses découlant de la création et du fonctionnement du Fonds de vieillissement ".
Article 2.51.3. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque, à la suite de transactions sur titres de l'Etat belge visés à l'article 89 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus, la restitution du précompte mobilier, effectuée anticipativement par l'Etat au bénéfice des épargnants non résidents, crée une position débitrice du compte 84.01.02.78.B " Arrérages de Rentes " de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ".
Article 2.51.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 84.01.01.77.B - Dotations à mettre à la disposition de la Caisse d'Amortissement - créent une position débitrice de ce compte.
Article 2.51.5. Les primes d'émission afférentes aux obligations linéaires émises avant le 31 décembre 2001, comptabilisées sur le compte de trésorerie 10.65.01.06 et fractionnées par année budgétaire, prorata temporis en fonction de la durée des emprunts qui les ont générées, sont respectivement affectées aux dépenses budgétaires d'intérêt de la dette publique ou portées à charge du budget, complémentairement aux dépenses d'intérêt, selon qu'elles constituent un gain ou une perte pour le Trésor.insi qu'aux opérations d'échanges de titres de la dette publique en franc belge et en euro sont comptabilisées, selon le cas en recette ou en dépense, sur un compte de trésorerie ouvert à cette fin. Ces primes sont ensuite ventilées prorata temporis par échéance d'intérêt sur la durée restant à courir des emprunts qui les ont générées.
A chaque échéance d'intérêt, le montant cumulé des primes reparties prorata temporis qui se rattache à cette echéance est respectivement affecté aux dépenses budgétaires d'intérêt de la dette publique ou porté en dépense à charge des crédits budgétaires d'intérêt, selon que ce montant constitue un gain ou une perte pour le Trésor.
Article 2.51.6. Des dépenses relatives à des créances d'années budgétaires antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans le cas des crédits pour les établissements dans le secteur des matières personnalisables qui relèvent dans la région bruxelloise de la compétence du Parlement national et du Gouvernement national (programme 43/1).
Article 2.51.8. Par dérogation aux dispositions des articles 11 et 12 de la Convention du 6 février 1965 pour le règlement des questions relatives à la Dette publique et au portefeuille de la Colonie du Congo belge conclue entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo, approuvée par la loi du 23 avril 1965, et par dérogation aux dispositions de l'article 7 de la loi du 5 janvier 1977 portant émission d'une deuxième tranche d'emprunt du Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion, le Ministre du Budget, le Ministre des Finances et le Ministre des Affaires étrangères peuvent décider conjointement de verser au Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion une dotation dont ils détermineront le montant ainsi que les modalités d'exécution.
La dotation visée à l'alinéa précédent peut être également utilisée en exécution de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 relatif à l'intervention du Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion dans le paiement des indemnités dues par l'Etat belge en execution des dispositions du " Protocole portant règlement de l'indemnisation des biens zaïrianisés ayant appartenu à des personnes physiques belges et échanges de lettres y relatifs " en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 1° de la loi du 26 juillet 1996, visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, nonobstant l'article 4 dudit arrêté.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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