Historique des réformes
24 FEVRIER 2003. - Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale [et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale]. <L 2003-12-22/42, art. 250, 002; En vigueur : 10-01-2004> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-2003 et mise à jour au 10-10-2018)
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24 FEVRIER 2003. - Loi concernant la modernisation de la gestion de la
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2016-01-01
24 FEVRIER 2003. - Loi concernant la modernisation de la gestion de la
Changements du 2016-01-01
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L'employeur, son préposé ou mandataire qui effectue à l'aide d'un procédé électronique la transmission des données imposée en vertu de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est tenu de fournir à l'assuré social une copie des données fournies le concernant. Le Roi détermine le contenu de cette copie, ainsi que les délais et les modalités de remise de cette copie.
*[² § 2bis. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, le Comité de gestion détermine après concertation avec les institutions de sécurité sociale compétentes le moment à partir duquel l'employeur, son préposé ou mandataire communique les données à l'aide d'un procédé électronique.]²*
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour l'application du présent article, assimiler à des employeurs d'autres catégories de personnes que celles visées au § 1er, alinéa 1er, en particulier lorsque ces personnes fournissent fréquemment des données par ou en vertu d'une réglementation visée au § 1er, alinéa 1er.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, disposer que le champ d'application du présent article soit étendu à l'assuré social tel que décrit à l'article 2, alinéa 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la " charte " de l'assuré social.
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 98, 006; En vigueur : 01-07-2011>
(2)<L [2015-07-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015072013), art. 54, 008; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 5. L'article 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par la loi du 20 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante :
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##### Article 14. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 février 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.
##### Article 4/1.. 4/1. [¹ Une signature apposée à l'aide de la carte d'identité électronique (e-ID) est assimilée à une signature manuscrite.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 52, 007; En vigueur : 08-04-2013>
##### Article 4/1. [¹ Une signature apposée à l'aide de la carte d'identité électronique (e-ID) est assimilée à une signature manuscrite.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 51, 007; En vigueur : 08-04-2013>
##### Article 4/2. [¹ § 1er. Un service permettant d'envoyer par recommandé, au moyen de techniques informatiques, un document signé de manière électronique à un citoyen, à un employeur ou à son mandataire, nommé ci-après le destinataire, à l'intervention de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, peut être mis à la disposition.
A cette fin, la Banque-carrefour de la sécurité sociale utilise des techniques informatiques qui :
a) garantissent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi au moyen de techniques de sécurisation adaptées;
b) permettent d'identifier correctement l'expéditeur et de déterminer correctement le moment d'envoi;
c) prévoient que l'expéditeur, le cas échéant à sa demande, reçoit une preuve de l'envoi ou de la remise de l'envoi au destinataire.
La section Sécurité sociale du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé approuve ces techniques informatiques.
La communication entre l'expéditeur et le destinataire intervient via une boîte mail sécurisée, qui est mise à la disposition du citoyen, de l'employeur ou de son mandataire via le réseau de la sécurité sociale. Cette boîte mail est le canal de communication officiel pour les messages électroniques envoyés entre l'expéditeur et le destinataire.
§ 2. La communication qui répond aux conditions visées au § 1er a la même force probante qu'une lettre recommandée ou une lettre recommandée envoyée par la poste.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 52, 007; En vigueur : 08-04-2013>
2013-04-08
24 FEVRIER 2003. - Loi concernant la modernisation de la gestion de la
2010-07-01
24 FEVRIER 2003. - Loi concernant la modernisation de la gestion de la
2010-01-01
24 FEVRIER 2003. - Loi concernant la modernisation de la gestion de la
2007-01-07
24 FEVRIER 2003. - Loi concernant la modernisation de la gestion de la
2006-01-09
24 FEVRIER 2003. - Loi concernant la modernisation de la gestion de la
2004-01-10
24 FEVRIER 2003. - Loi concernant la modernisation de la gestion de la
2003-04-02
24 FEVRIER 2003. - Loi concernant la modernisation de la gestion de
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