Historique des réformes

24 FEVRIER 2003. - Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale [et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale]. <L 2003-12-22/42, art. 250, 002; En vigueur : 10-01-2004> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-2003 et mise à jour au 10-10-2018)

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Changements du 2013-04-08

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2° le contenu de l'accusé de réception visé au § 1er ainsi que son mode et délai de transmission à l'employeur, son préposé ou mandataire.
(§ 2bis. Le Comité de Gestion définit les conditions et les modalités selon lesquelles une communication par lettre recommandée peut être valablement réalisée par un organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale en ayant recours à une communication de données à l'aide d'un procédé électronique.
Les conditions et les modalités visées à l'alinéa 1er ne produisent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi et à la date fixée par cet arrêté.
L'arrêté portant approbation des conditions et modalités visées à l'alinéa 1er est publié au Moniteur belge. Les conditions et les modalités visées à l'alinéa 1er sont publiées en annexe de l'arrêté royal.) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 153, 004; **En vigueur :** 07-01-2007>
§ 2bis. [² ...]².
[¹ § 2ter. La Banque-Carrefour de la sécurité sociale coordonne le développement par une ou plusieurs institutions de sécurité sociale d'un système intégré pour la gestion des utilisateurs et des autorisations d'accès, l'identification électronique et l'authentification de l'identité des utilisateurs et la gestion et la vérification des qualités et mandats pertinents d'utilisateurs, qui doit être utilisé par les entreprises, leurs préposés ou mandataires en vue de l'accès au système d'information des institutions de sécurité sociale.]¹
§ 3. Les communications de données visées au § 1er qui sont réalisées à l'aide d'un procédé électronique sont assimilées à l'introduction d'une déclaration ou au fait de compléter ou remettre un document.
(La communication faite conformément aux conditions et modalités déterminées en exécution du § 2bis est assimilée à l'envoi d'une lettre recommandée.) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 154, 004; **En vigueur :** 07-01-2007>
[² Alinéa 2 abrogé.]²
(§ 4. Le Roi peut étendre l'application du présent article à d'autres catégories de personnes.) <L 2005-12-27/31, art. 134, 003; **En vigueur :** 09-01-2006>
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(1)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 54, 005; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 53, 007; En vigueur : 08-04-2013>
##### Article 4. § 1er. Le présent article est d'application à la communication de données que l'employeur, son préposé ou mandataire est tenu de fournir en vertu de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 ou la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
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Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.
##### Article 4/1.. 4/1. [¹ Une signature apposée à l'aide de la carte d'identité électronique (e-ID) est assimilée à une signature manuscrite.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 51, 007; En vigueur : 08-04-2013>
##### Article 4/2.. 4/2. [¹ § 1er. Un service permettant d'envoyer par recommandé, au moyen de techniques informatiques, un document signé de manière électronique à un citoyen, à un employeur ou à son mandataire, nommé ci-après le destinataire, à l'intervention de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, peut être mis à la disposition.
A cette fin, la Banque-carrefour de la sécurité sociale utilise des techniques informatiques qui :
a) garantissent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi au moyen de techniques de sécurisation adaptées;
b) permettent d'identifier correctement l'expéditeur et de déterminer correctement le moment d'envoi;
c) prévoient que l'expéditeur, le cas échéant à sa demande, reçoit une preuve de l'envoi ou de la remise de l'envoi au destinataire.
La section Sécurité sociale du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé approuve ces techniques informatiques.
La communication entre l'expéditeur et le destinataire intervient via une boîte mail sécurisée, qui est mise à la disposition du citoyen, de l'employeur ou de son mandataire via le réseau de la sécurité sociale. Cette boîte mail est le canal de communication officiel pour les messages électroniques envoyés entre l'expéditeur et le destinataire.
§ 2. La communication qui répond aux conditions visées au § 1er a la même force probante qu'une lettre recommandée ou une lettre recommandée envoyée par la poste.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 52, 007; En vigueur : 08-04-2013>
2010-07-01
24 FEVRIER 2003. - Loi concernant la modernisation de la gestion de la
2010-01-01
24 FEVRIER 2003. - Loi concernant la modernisation de la gestion de la
2007-01-07
24 FEVRIER 2003. - Loi concernant la modernisation de la gestion de la
2006-01-09
24 FEVRIER 2003. - Loi concernant la modernisation de la gestion de la
2004-01-10
24 FEVRIER 2003. - Loi concernant la modernisation de la gestion de la
2003-04-02
24 FEVRIER 2003. - Loi concernant la modernisation de la gestion de
version originale Texte à cette date