Historique des réformes
24 FEVRIER 2003. - Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale [et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale]. <L 2003-12-22/42, art. 250, 002; En vigueur : 10-01-2004> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-2003 et mise à jour au 10-10-2018)
10 versions
· 2003-04-02
2018-09-10
24 FEVRIER 2003. - Loi concernant la modernisation de la gestion de la
2017-01-08
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2016-01-01
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2010-07-01
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2010-01-01
24 FEVRIER 2003. - Loi concernant la modernisation de la gestion de la
2007-01-07
24 FEVRIER 2003. - Loi concernant la modernisation de la gestion de la
2006-01-09
24 FEVRIER 2003. - Loi concernant la modernisation de la gestion de la
2004-01-10
24 FEVRIER 2003. - Loi concernant la modernisation de la gestion de la
Changements du 2004-01-10
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§ 2. Le Comité de Gestion définit :
1° les conditions d'accès et d'utilisation du système d'information des institutions de sécurité sociale par les employeurs, leurs préposés ou mandataires, dont les standards selon lesquels les communications de données sont réalisées à l'aide d'un procédé électronique et l'adresse à laquelle les données doivent être envoyées;
1° (les conditions d'accès et d'utilisation du système d'information des institutions de sécurité sociale et du système d'information de l'autorité fédérale par les entreprises, leurs préposés ou mandataires, dont les standards selon lesquels les communications de données sont réalisées à l'aide d'un procédé électronique et l'adresse à laquelle les données doivent être envoyées;) <L 2003-12-22/42, art. 251, 002; **En vigueur :** 10-01-2004>
2° le contenu de l'accusé de réception visé au § 1er ainsi que son mode et délai de transmission à l'employeur, son préposé ou mandataire.
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Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.
##### Article 4/1.. 4/1. [¹ Une signature apposée à l'aide de la carte d'identité électronique (e-ID) est assimilée à une signature manuscrite.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 51, 007; En vigueur : 08-04-2013>
##### Article 4/2.. 4/2. [¹ § 1er. Un service permettant d'envoyer par recommandé, au moyen de techniques informatiques, un document signé de manière électronique à un citoyen, à un employeur ou à son mandataire, nommé ci-après le destinataire, à l'intervention de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, peut être mis à la disposition.
A cette fin, la Banque-carrefour de la sécurité sociale utilise des techniques informatiques qui :
a) garantissent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi au moyen de techniques de sécurisation adaptées;
b) permettent d'identifier correctement l'expéditeur et de déterminer correctement le moment d'envoi;
c) prévoient que l'expéditeur, le cas échéant à sa demande, reçoit une preuve de l'envoi ou de la remise de l'envoi au destinataire.
La section Sécurité sociale du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé approuve ces techniques informatiques.
La communication entre l'expéditeur et le destinataire intervient via une boîte mail sécurisée, qui est mise à la disposition du citoyen, de l'employeur ou de son mandataire via le réseau de la sécurité sociale. Cette boîte mail est le canal de communication officiel pour les messages électroniques envoyés entre l'expéditeur et le destinataire.
§ 2. La communication qui répond aux conditions visées au § 1er a la même force probante qu'une lettre recommandée ou une lettre recommandée envoyée par la poste.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 52, 007; En vigueur : 08-04-2013>
##### Article 4/1. [¹ Une signature apposée à l'aide de la carte d'identité électronique (e-ID) est assimilée à une signature manuscrite.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 51, 007; En vigueur : 08-04-2013>
##### Article 4/2. [¹ § 1er. Un service permettant d'envoyer par recommandé, au moyen de techniques informatiques, un document signé de manière électronique à un citoyen, à un employeur ou à son mandataire, nommé ci-après le destinataire, à l'intervention de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, peut être mis à la disposition.
A cette fin, la Banque-carrefour de la sécurité sociale utilise des techniques informatiques qui :
a) garantissent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi au moyen de techniques de sécurisation adaptées;
b) permettent d'identifier correctement l'expéditeur et de déterminer correctement le moment d'envoi;
c) prévoient que l'expéditeur, le cas échéant à sa demande, reçoit une preuve de l'envoi ou de la remise de l'envoi au destinataire.
La section Sécurité sociale du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé approuve ces techniques informatiques.
La communication entre l'expéditeur et le destinataire intervient via une boîte mail sécurisée, qui est mise à la disposition du citoyen, de l'employeur ou de son mandataire via le réseau de la sécurité sociale. Cette boîte mail est le canal de communication officiel pour les messages électroniques envoyés entre l'expéditeur et le destinataire.
§ 2. La communication qui répond aux conditions visées au § 1er a la même force probante qu'une lettre recommandée ou une lettre recommandée envoyée par la poste.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 52, 007; En vigueur : 08-04-2013>
##### Article 4/3.. 4/3. [¹ Toutes les communications de la part des institutions de sécurité sociale avec une entreprise, un mandataire ou un curateur se font au moyen d'une technique électronique via la boîte mail sécurisée visée à l'article 4/2.
Le Roi détermine, après avis du Comité de gestion de la Banque- Carrefour de la Sécurité sociale, la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 1er. La date d'entrée en vigueur peut différer selon l'institution de sécurité sociale et/ou selon le type de communication.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-01/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120122), art. 5, 009; En vigueur : 08-01-2017>
2003-04-02
24 FEVRIER 2003. - Loi concernant la modernisation de la gestion de
version originale
Texte à cette date