Historique des réformes
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif aux chèques-formation à la création d'entreprise. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2007 et mise à jour au 04-01-2017)
6 versions
· 2003-01-17
2012-06-02
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif aux chèques-formation à la création
2010-08-16
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif aux chèques-formation à la création
2009-12-28
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif aux chèques-formation à la création
Changements du 2009-12-28
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##### Article 2. Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et dans la limite des crédits budgétaires, allouer une aide par le biais de chèques-formation à la création d'entreprise, ci-après dénommés " chèques ", à la personne qui désire s'installer comme travailleur indépendant ou créer une société, ci-après dénommée " le porteur de projet ".
##### Article 3. § 1er. Pour pouvoir bénéficier de l'aide, le porteur de projet doit suivre une formation dispensée ou supervisée par un opérateur de formation agréé tel que défini à l'article 9, ci-après dénommé " opérateur de formation agréé ". Il élabore un projet qui pourra, à terme, lui permettre :
##### Article 3. § 1er. Pour pouvoir bénéficier de l'aide, le porteur de projet doit suivre une formation dispensée ou supervisée par un opérateur de formation agréé [¹ pour pouvoir être rétribué pour ses services par le biais de chèques]¹ tel que défini à l'article 9, ci-après dénommé " opérateur de formation agréé ". Il élabore un projet qui pourra, à terme, lui permettre :
1° soit de s'établir, en région de langue française, comme travailleur indépendant à titre principal et s'affilier à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants agréée;
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6° qui est, au moment de la demande d'aide, gérant ou administrateur délégué d'une société commerciale.
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(1)<DRW [2009-12-10/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121030), art. 4, 004; En vigueur : 28-12-2009>
##### Article 4. Le porteur de projet peut acquérir des chèques auprès de l'émetteur choisi par le Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, au prix de 2,50 euros, à concurrence, par période de deux ans, d'un nombre maximum de mille quatre cent vingt-deux chèques. L'émetteur choisi est dénommé ci-après " l'émetteur ".
Le Gouvernement lui confie par convention, notamment, la vérification des conditions d'octroi dans le chef du porteur de projets, la transmission des renseignements relatifs aux opérateurs de formation agréés auprès des porteurs de projet, le suivi de la circulation des chèques et la transmission des statistiques.
Le Gouvernement lui confie par convention, notamment, la vérification des conditions d'octroi dans le chef du porteur de projets, la transmission des renseignements relatifs aux opérateurs de formation agréés [¹ pour pouvoir être rétribués pour leurs services par le biais de chèques]¹ auprès des porteurs de projet, le suivi de la circulation des chèques et la transmission des statistiques.
Le Gouvernement peut adapter la valeur d'acquisition d'un chèque en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
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(1)<DRW [2009-12-10/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121030), art. 5, 004; En vigueur : 28-12-2009>
##### Article 5. § 1er. Le chèque est destiné à permettre au porteur de projet de couvrir, en compensation, une heure prestée personnellement pour élaborer ou initier son projet d'entreprise, ce qui constitue une formation préparatoire à la mise en oeuvre du projet.
Dans ce cas, le nombre maximum de chèques est limité à cinq cent vingt-deux chèques par porteur de projet, et ceux-ci ne peuvent être utilisés que pendant une période de six mois maximum précédant le lancement de l'activité et à raison de quatre-vingt-sept chèques par mois au maximum.
Le paiement des chèques est subordonné au suivi du porteur de projet par un opérateur de formation agréé, à raison d'au moins une heure de formation individuelle-accompagnement par dix heures prestées personnellement par le porteur de projet.
Le paiement des chèques est subordonné au suivi du porteur de projet par un opérateur de formation [¹ agréé pour pouvoir être rétribué pour ses services par le biais de chèques]¹, à raison d'au moins une heure de formation individuelle-accompagnement par dix heures prestées personnellement par le porteur de projet.
L'opérateur est chargé du contrôle des justificatifs de ces heures prestées personnellement produits par le porteur de projet.
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5° de l'aide sociale financière.
§ 2. Le chèque est également destiné à couvrir une demi-heure de formation relative à des sujets qui ont un rapport étroit avec le projet, en petits groupes auprès d'un opérateur de formation agréé.
§ 2. Le chèque est également destiné à couvrir une demi-heure de formation relative à des sujets qui ont un rapport étroit avec le projet, en petits groupes auprès d'un opérateur de formation [¹ agréé pour pouvoir être rétribué pour ses services par le biais de chèques]¹.
Dans ce cas, le nombre maximum de chèques est limité à trois cents chèques par porteur de projet, et ceux-ci ne peuvent être utilisés que pendant une période de douze mois maximum précédant le lancement de l'activité et à raison de cent chèques par mois au maximum.
§ 3. Le chèque est également destiné à couvrir vingt minutes de formation individuelle-accompagnement auprès d'un opérateur de formation agréé. Ces formations doivent s'inscrire dans un processus d'acquisition des connaissances nécessaires au développement du projet.
§ 3. Le chèque est également destiné à couvrir vingt minutes de formation individuelle-accompagnement auprès d'un opérateur de formation [¹ agréé pour pouvoir être rétribué pour ses services par le biais de chèques]¹. Ces formations doivent s'inscrire dans un processus d'acquisition des connaissances nécessaires au développement du projet.
Dans ce cas, le nombre maximum de chèques est limité à six cents chèques par porteur de projet, et ceux-ci ne peuvent être utilisés que pendant une période de douze mois maximum précédant le lancement de l'activité et à raison de cent chèques par mois au maximum.
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§ 4. Le Gouvernement peut adapter les nombres de chèques et les périodes d'utilisation visés aux paragraphes 1 à 3. Dans ce cas, le Gouvernement tient compte du rapport d'évaluation visé à l'article 14, alinéa 1.
##### Article 6. Le porteur de projet s'engage à fournir annuellement à l'opérateur de formation agréé, pendant une période de cinq ans suivant le début de l'activité :
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(1)<DRW [2009-12-10/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121030), art. 6, 004; En vigueur : 28-12-2009>
##### Article 6. Le porteur de projet s'engage à fournir annuellement à l'opérateur de formation [¹ agréé pour pouvoir être rétribué pour ses services par le biais de chèques]¹, pendant une période de cinq ans suivant le début de l'activité :
1° les derniers comptes annuels disponibles;
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3° la structure de son personnel.
L'opérateur de formation agréé fournit annuellement à l'administration un rapport relatif aux porteurs de projets formés pendant une période de cinq ans suivant le début de l'activité de ces porteurs.
##### Article 7. Après avoir été réceptionné par l'opérateur de formation agréé, le chèque est payé par l'émetteur pour un montant de 12,50 euros, selon des modalités déterminées par le Gouvernement :
L'opérateur de formation [¹ agréé pour pouvoir être rétribué pour ses services par le biais de chèques]¹ fournit annuellement à l'administration un rapport relatif aux porteurs de projets formés pendant une période de cinq ans suivant le début de l'activité de ces porteurs.
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(1)<DRW [2009-12-10/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121030), art. 7, 004; En vigueur : 28-12-2009>
##### Article 7. Après avoir été réceptionné par l'opérateur de formation [¹ agréé pour pouvoir être rétribué pour ses services par le biais de chèques]¹, le chèque est payé par l'émetteur pour un montant de 12,50 euros, selon des modalités déterminées par le Gouvernement :
1° au porteur de projet dans le cas visé à l'article 5, § 1er;
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Le Gouvernement peut adapter ce montant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
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(1)<DRW [2009-12-10/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121030), art. 8, 004; En vigueur : 28-12-2009>
##### Article 8. <Abrogé par DRW [2008-11-06/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110648), art. 26, 003; En vigueur : 27-04-2009>
##### Article 9. Par opérateur de formation, il faut entendre les structures d'aide et d'assistance aux indépendants et aux petites et moyennes entreprises qui apportent la preuve d'une expérience utile dans l'accompagnement et la formation de porteurs de projets et qui peuvent être agréées par le Gouvernement [¹ après avis de la commission visée à l'article 24bis du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises]¹.
##### Article 9. Par opérateur de formation, il faut entendre les structures d'aide et d'assistance aux indépendants et aux petites et moyennes entreprises qui apportent la preuve d'une expérience utile dans l'accompagnement et la formation de porteurs de projets et qui peuvent être [² agréées pour pouvoir être rétribuées pour ses services par le biais de chèques]² par le Gouvernement [¹ après avis de la commission visée à l'article 24bis du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises]¹.
Toutefois, les structures d'aide et d'assistance aux indépendants et aux petites et moyennes entreprises peuvent développer ces formations via un partenariat avec des organismes de formation expérimentés.
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(1)<DRW [2008-11-06/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110648), art. 27, 003; En vigueur : 27-04-2009>
(2)<DRW [2009-12-10/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121030), art. 9, 004; En vigueur : 28-12-2009>
##### Article 10. Le Gouvernement détermine la procédure d'octroi d'agrément des opérateurs de formation.
Il détermine également la procédure de renouvellement, de suspension et de retrait d'agrément.
@@ -195,3 +217,13 @@
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme M. ARENA.
##### Article 14bis.. 14bis. [¹ Pour remplir les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret, l'opérateur de formation qui ne dispose pas d'un siège social en Région wallonne doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, s'il a son siège social ou son immatriculation à la Banque-Carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en Région de Bruxelles-Capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, démontrer qu'il répond, au sein de sa Région ou de sa Communauté, à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par ou en vertu du présent décret.
Pour remplir les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret, l'opérateur de formation qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, démontrer qu'il répond dans son pays à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par ou en vertu du présent décret et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient l'opérateur de formation qui sollicite un agrément.
Pour remplir les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret, l'opérateur de formation qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, satisfaire aux conditions d'agrément déterminées par ou en vertu du présent décret et apporter la preuve qu'il preste le même type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient l'opérateur de formation qui sollicite un agrément.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2009-12-10/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121030), art. 10, 004; En vigueur : 28-12-2009>
2009-04-27
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif aux chèques-formation à la création
2007-12-30
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif aux chèques-formation à la création
2003-01-17
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif aux chèques-formation à la créati
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