Historique des réformes

19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif aux chèques-formation à la création d'entreprise. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2007 et mise à jour au 04-01-2017)

6 versions · 2003-01-17
2012-06-02
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif aux chèques-formation à la création
2010-08-16
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2009-12-28
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif aux chèques-formation à la création
2009-04-27
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif aux chèques-formation à la création
2007-12-30
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif aux chèques-formation à la création

Changements du 2007-12-30

@@ -186,9 +186,11 @@
Le Gouvernement peut récupérer l'aide indûment versée conformément au chapitre III du titre Ier des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
##### Article 13. L'article 2, alinéa 1er, du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels est complété comme suit :
" 10° le décret du 19 décembre 2002 relatif aux chèques-formation à la création d'entreprise. "
##### Article 13. [¹ La surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels.]¹
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(1)<DRW [2007-11-22/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112246), art. 26, 002; En vigueur : 30-12-2007>
##### Article 14. Le Gouvernement remet chaque année au Conseil régional wallon un rapport d'évaluation sur l'application du présent décret.
@@ -237,23 +239,3 @@
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme M. ARENA.
##### Article 14bis.. 14bis. [¹ Pour remplir les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret, l'opérateur de formation qui ne dispose pas d'un siège social en Région wallonne doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, s'il a son siège social ou son immatriculation à la Banque-Carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en Région de Bruxelles-Capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, démontrer qu'il répond, au sein de sa Région ou de sa Communauté, à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par ou en vertu du présent décret.
Pour remplir les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret, l'opérateur de formation qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, démontrer qu'il répond dans son pays à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par ou en vertu du présent décret et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient l'opérateur de formation qui sollicite un agrément.
Pour remplir les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret, l'opérateur de formation qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, satisfaire aux conditions d'agrément déterminées par ou en vertu du présent décret et apporter la preuve qu'il preste le même type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient l'opérateur de formation qui sollicite un agrément.]¹
(1)<Inséré par DRW [2009-12-10/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121030), art. 10, 004; En vigueur : 28-12-2009>
##### Article 14bis. [¹ Pour remplir les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret, l'opérateur de formation qui ne dispose pas d'un siège social en Région wallonne doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, s'il a son siège social ou son immatriculation à la Banque-Carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en Région de Bruxelles-Capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, démontrer qu'il répond, au sein de sa Région ou de sa Communauté, à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par ou en vertu du présent décret.
Pour remplir les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret, l'opérateur de formation qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, démontrer qu'il répond dans son pays à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par ou en vertu du présent décret et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient l'opérateur de formation qui sollicite un agrément.
Pour remplir les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret, l'opérateur de formation qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, satisfaire aux conditions d'agrément déterminées par ou en vertu du présent décret et apporter la preuve qu'il preste le même type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient l'opérateur de formation qui sollicite un agrément.]¹
(1)<Inséré par DRW [2009-12-10/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121030), art. 10, 004; En vigueur : 28-12-2009>
2003-01-17
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif aux chèques-formation à la créati
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