Historique des réformes

19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif aux chèques-formation à la création d'entreprise. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2007 et mise à jour au 04-01-2017)

6 versions · 2003-01-17
2012-06-02
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif aux chèques-formation à la création
2010-08-16
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif aux chèques-formation à la création

Changements du 2010-08-16

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##### Article 1. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci. Il est applicable sur le territoire de la région de langue française.
##### Article 2. Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et dans la limite des crédits budgétaires, allouer une aide par le biais de chèques-formation à la création d'entreprise, ci-après dénommés " chèques ", à la personne qui désire s'installer comme travailleur indépendant ou créer une société, ci-après dénommée " le porteur de projet ".
##### Article 2. [¹ Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, allouer une aide par le biais de chèques-formation à la création d'entreprise, ci-après dénommés " chèques ", à la personne qui désire soit exercer comme travailleur indépendant à titre principal, soit créer, reprendre ou transmettre, une société, ci-après dénommée "porteur de projet".]¹
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(1)<DRW [2010-07-22/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072208), art. 17, 005; En vigueur : 16-08-2010>
##### Article 3. § 1er. Pour pouvoir bénéficier de l'aide, le porteur de projet doit suivre une formation dispensée ou supervisée par un opérateur de formation agréé [¹ pour pouvoir être rétribué pour ses services par le biais de chèques]¹ tel que défini à l'article 9, ci-après dénommé " opérateur de formation agréé ". Il élabore un projet qui pourra, à terme, lui permettre :
1° soit de s'établir, en région de langue française, comme travailleur indépendant à titre principal et s'affilier à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants agréée;
2° soit de créer, en région de langue française, une des sociétés commerciales visées à l'article 2 du Code des sociétés, dans laquelle il est soit gérant, soit administrateur délégué, et qui correspond à la définition d'une entreprise au sens de l'annexe Ire du règlement (C.E.) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité C.E. aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.
2° soit de créer [² transmettre ou reprendre]², en région de langue française, une des sociétés commerciales visées à l'article 2 du Code des sociétés, dans laquelle il est soit gérant, soit administrateur délégué, et qui correspond à la définition d'une entreprise au sens de l'annexe Ire du règlement (C.E.) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité C.E. aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.
§ 2. Est toutefois exclu le porteur de projet :
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4° qui a été condamné à une peine privative de liberté de trois mois au moins, même conditionnellement, pour une des infractions prévues aux articles 489, 489bis et 489ter du Code pénal et qui n'est pas réhabilité;
5° qui est, au moment de la demande d'aide, affilié, à titre principal, à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants agréée;
6° qui est, au moment de la demande d'aide, gérant ou administrateur délégué d'une société commerciale.
5° [² ...]²
6° [² ...]²
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(1)<DRW [2009-12-10/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121030), art. 4, 004; En vigueur : 28-12-2009>
(2)<DRW [2010-07-22/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072208), art. 18, 005; En vigueur : 16-08-2010>
##### Article 4. Le porteur de projet peut acquérir des chèques auprès de l'émetteur choisi par le Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, au prix de 2,50 euros, à concurrence, par période de deux ans, d'un nombre maximum de mille quatre cent vingt-deux chèques. L'émetteur choisi est dénommé ci-après " l'émetteur ".
Le Gouvernement lui confie par convention, notamment, la vérification des conditions d'octroi dans le chef du porteur de projets, la transmission des renseignements relatifs aux opérateurs de formation agréés [¹ pour pouvoir être rétribués pour leurs services par le biais de chèques]¹ auprès des porteurs de projet, le suivi de la circulation des chèques et la transmission des statistiques.
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(1)<Inséré par DRW [2009-12-10/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121030), art. 10, 004; En vigueur : 28-12-2009>
##### Article 14bis. [¹ Pour remplir les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret, l'opérateur de formation qui ne dispose pas d'un siège social en Région wallonne doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, s'il a son siège social ou son immatriculation à la Banque-Carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en Région de Bruxelles-Capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, démontrer qu'il répond, au sein de sa Région ou de sa Communauté, à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par ou en vertu du présent décret.
Pour remplir les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret, l'opérateur de formation qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, démontrer qu'il répond dans son pays à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par ou en vertu du présent décret et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient l'opérateur de formation qui sollicite un agrément.
Pour remplir les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret, l'opérateur de formation qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, satisfaire aux conditions d'agrément déterminées par ou en vertu du présent décret et apporter la preuve qu'il preste le même type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient l'opérateur de formation qui sollicite un agrément.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2009-12-10/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121030), art. 10, 004; En vigueur : 28-12-2009>
2009-12-28
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2009-04-27
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif aux chèques-formation à la création
2007-12-30
19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif aux chèques-formation à la création
2003-01-17
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