18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 24-07-2025)
Article 370ter. [¹ § 1er. A l'exception des prestations réduites pour raisons médicales visées aux articles 414 à 418, du congé pour interruption de la carrière professionnelle visé aux articles [³ 448, 449 et 449bis]³ et du congé politique visé aux articles 474 à 482, les prestations d'un régime de travail à temps partiel, notamment ceux visés au chapitre XIV, sont organisées selon un cycle de deux semaines dont la première est impaire, sachant que la semaine commence le lundi et que la première semaine de l'année est celle qui comprend le premier jeudi de janvier.
§ 2. L'agent qui désire faire choix d'un régime de travail à temps partiel introduit une demande par la voie hiérarchique.
La demande est introduite au moins deux mois avant la période pendant laquelle l'agent désire fournir ses prestations à temps partiel.
La demande propose, sous peine de nullité, un calendrier de travail, dans le respect du § 1er.
A défaut de notification d'un refus dans le mois de la réception de la demande, cette dernière et le calendrier proposé sont considérés comme acceptés.
§ 3. Le directeur général de la Direction générale concernée notifie le refus du calendrier de travail proposé, ainsi que les calendriers de travail acceptables, classés dans l'ordre de préférence décroissante de l'Administration.
L'agent dispose de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 2 pour notifier à l'Administration soit qu'il fait choix d'un des calendriers de travail proposés par l'Administration, soit qu'il renonce à sa demande.
Faute de notification dans le délai fixé à l'alinéa 3, l'agent est réputé avoir fait choix du calendrier de travail proposé en premier par l'Administration.
Sauf promotion, mutation ou permutation, le calendrier de travail ne peut être modifié qu'avec l'accord de l'agent.
§ 4. [² ...]²]¹
(1)2009-03-27/47, art. 156, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2018-05-24/05, art. 1, 067; En vigueur : 14-06-2018>
(3)2022-04-06/05, art. 2, 081; En vigueur : 01-06-2022>
Section 4. - [¹ Désignation]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
Section Ire. - [¹ De l'exercice du mandat]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE III. - [¹ Durée du mandat]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE IV. - [¹ Situation administrative et pécuniaire]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
Section Ire. - [¹ De l'exercice du mandat]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE V. - [¹ Evaluation]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés.
LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS.
CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés.
CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels.
Section III. - Congés à but philanthropique.
Section IV. - Pauses d'allaitement.
CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
CHAPITRE IV. - Protection de la maternité.
CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
CHAPITRE V. - Congé de paternité.
CHAPITRE VI. [¹ - Congé d'adoption et congé d'accueil.]¹
(1)2021-04-22/10, art. 1, 076; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE VII. - Congé parental.
Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
(1)2010-09-02/02, art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
Section Irebis. - [¹ Du contrôle des absences pour maladie]¹
(1)2012-11-15/04, art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
(1)2010-09-02/02, art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
CHAPITRE X. - Disponibilité.
Section III. - Disponibilité pour maladie.
Section II. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
CHAPITRE XI. - Du congé pour mission.
CHAPITRE XII. - De la mise à disposition.
CHAPITRE XIII. - Congé pour interruption de la carrière professionnelle.
CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
Section IV. [¹ - Travail à mi-temps à partir de cinquante ou de cinquante-cinq ans]¹
(1)2014-06-26/04, art. 6, 049; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
Section III. - Utilisation des moyens de transport appartenant à l'administration.
CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
Section III. - Utilisation des moyens de transport appartenant à l'administration.
ANNEXES.
Section Ire. - Droit à l'intervention.
Section II. - Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
Article 23bis.. 23bis. [¹ La Direction des Ressources humaines du Service public de Wallonie est exclusivement compétente à l'égard du Service public de Wallonie et des organismes pour l'exercice des missions suivantes :
1° assurer l'évaluation et le suivi des stagiaires du Service public de Wallonie et des organismes;
2° encadrer, avec l'assistance de maîtres de stages, les stagiaires dont elle assure l'évaluation et le suivi;
3° désigner, au sein du Service public de Wallonie et des organismes, les maîtres de stages, lesquels assurent la bonne intégration et le suivi des stagiaires.]¹
(1)2012-10-18/04, art. 3, 032; En vigueur : 01-11-2012>
CHAPITRE III. - De l'aptitude (physique). 2007-02-15/58 , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
CHAPITRE IV. - Des mandats.
CHAPITRE V. - De la carrière.
Section Ire. - [¹Dispositions générales.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Sous-section 2. - [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades [² ...]² d'adjoint principal, d'assistant principal, de gradué principal et de gradué principal qualifié]¹
(1)2016-07-21/25, art. 3, 061; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2016-12-22/30, art. 5, 063; En vigueur : 01-01-2017>
Sous-section 3. [¹ - De la promotion par avancement aux grades de directeur, de conseiller et de receveur fiscal.]¹
(1)2017-05-24/12, art. 7, 064; En vigueur : 01-07-2017>
Section 2. - [¹ De la promotion par avancement d'échelle de traitements]¹
(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Sous-section 4. [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'encadrement.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section 2. - [¹ De la promotion par avancement d'échelle de traitements]¹
(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section IV.
2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section IV.
2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE VII. - [¹ De la mutation.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE IX. - [¹ De la mutation temporaire.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE VIbis. [¹ - Du changement de grade]¹
(1)2014-05-15/49, art. 14, 054; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE VII. - [¹ De la mutation.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE XI. [¹ De la mobilité interne ou externe.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE XII. [¹ Du changement de résidence administrative.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE Ier. - [¹ De l'obligation d'occuper des personnes handicapées]¹
(1)2015-02-26/07, art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>
Intitulé de chapitre II supprimé. ) 2007-02-15/58 , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
CHAPITRE Ier. - [¹ De la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 35, 024; En vigueur : 01-05-2009>
TITRE V. - De la formation.
CHAPITRE (II). - Des formations. 2007-02-15/58 , art. 20; **En vigueur :** 12-04-2007>
Section Ire. - Dispositions générales.
CHAPITRE Ier. - Des concours de recrutement et des concours d'accession au niveau supérieur.
Chapitre IV. [¹ De la mission de service pour les membres du personnel désignés formateurs internes auprès de l'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne ou de la Direction de la Formation du personnel]¹
(1)2016-10-27/14, art. 9, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Section Ire. - Dispositions générales.
Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.
Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.
Section II. [¹ - De l'examen pour l'obtention du brevet de receveur fiscal.]¹
(1)2017-05-24/12, art. 15, 064; En vigueur : 01-07-2017>
CHAPITRE III. - [¹ Du certificat de validation des compétences.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE II. - [¹ Du Comité stratégique.]¹.
(1)2009-03-27/47, art. 75, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE II. - [¹ Du Comité stratégique.]¹.
(1)2009-03-27/47, art. 75, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la chambre de recours.
CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la chambre de recours.
TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions.
Section Ire. - De la fixation des échelles de traitements.
Section II. - Des services admissibles.
Section IV. - Du traitement en cas de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales [¹ ...]¹.
(1)2009-03-27/47, art. 106, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
Article 288bis.. 288bis. [¹ Les stagiaires bénéficient, dans les mêmes conditions que les agents occupés à titre définitif, des promotions visées aux articles 49, 56, § 1er, alinéa 1er, et, en ce qui concerne le niveau A, 56, § 2.]¹
(1)2012-10-18/04, art. 26, 032; En vigueur : 01-11-2012>
CHAPITRE VII.
2012-10-18/04, art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
CHAPITRE II. [¹ - De la sélection, du recrutement et de la carrière]¹
(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
Section 2. [¹ - Du recrutement]¹
(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
Section 1re. [¹ - De la promotion au grade de chargé de recherche]¹
(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
section IIbis. [¹ Des procédures d'attribution des emplois déclarés vacants à partir du 1er janvier 2004.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 137, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section III. - Des incompatibilités.
section IIbis. [¹ Des procédures d'attribution des emplois déclarés vacants à partir du 1er janvier 2004.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 137, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section IV. - Du régime disciplinaire.
Section VI. - Statut scientifique.
Section VIII. - Des comités de direction et des comités stratégiques.
CHAPITRE II. [¹ Sélection et désignation]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
Section 1re. - [¹ Certificat de management public]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE Ier. - [¹ Champ d'application et conditions d'accès]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
Section 3. - [¹ Déclarations de vacance et lettres de mission]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
Section 3. - [¹ Déclarations de vacance et lettres de mission]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
Section 5. - [¹ [² Contrat d'administration]² et contrat d'objectifs]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2015-05-07/07, art. 2, 057; En vigueur : 31-05-2015>
CHAPITRE III. - [¹ Durée du mandat]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE III. - [¹ Durée du mandat]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
Section Ire. - [¹ De l'exercice du mandat]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
Section II. - [¹ De la rémunération]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés.
CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels.
CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels.
Section IV. - Pauses d'allaitement.
CHAPITRE IV. - Protection de la maternité.
CHAPITRE VII. - Congé parental.
CHAPITRE VIII. - Congés pour motifs impérieux d'ordre familial.
CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
CHAPITRE VIII. - Congés pour motifs impérieux d'ordre familial.
Section Ire. - Dispositions générales.
CHAPITRE X. - Disponibilité.
Section Ire. - Dispositions générales.
Section III. - Disponibilité pour maladie.
Section III. - La semaine volontaire de quatre jours.
CHAPITRE XII. - De la mise à disposition.
Section II.
2009-03-27/47, art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
Section II.
2009-03-27/47, art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section IV. [¹ - Travail à mi-temps à partir de cinquante ou de cinquante-cinq ans]¹
(1)2014-06-26/04, art. 6, 049; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
Article 559bis.. 559bis. [¹ Par dérogation aux articles 547 à 559, les déplacements effectués sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques sont indemnisés selon les règles visées aux articles 519 à 538.
Par dérogation à l'article 530, l'agent qui ne dispose pas d'un véhicule de service est autorisé à utiliser un véhicule personnel pour les déplacements effectués sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.]¹
(1)2012-10-18/04, art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
Section II. - Utilisation de moyens de transport en commun.
Section III. - Utilisation des moyens de transport appartenant à l'administration.
ANNEXES.
Section III. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail.
Section V. [¹ - Déplacements sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile]¹
(1)2012-10-18/04, art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
Article 23bis. [¹ La Direction [² du Service public de Wallonie Secrétariat général en charge des ressources humaines]² est exclusivement compétente à l'égard du Service public de Wallonie et des organismes pour l'exercice des missions suivantes :
1° assurer l'évaluation et le suivi des stagiaires du Service public de Wallonie et des organismes;
2° encadrer, avec l'assistance de maîtres de stages, les stagiaires dont elle assure l'évaluation et le suivi;
3° désigner, au sein du Service public de Wallonie et des organismes, les maîtres de stages, lesquels assurent la bonne intégration et le suivi des stagiaires.]¹
(1)2012-10-18/04, art. 3, 032; En vigueur : 01-11-2012>
(2)2021-09-02/10, art. 8, 079; En vigueur : 01-10-2021>
Article 288bis. [¹ Les stagiaires bénéficient, dans les mêmes conditions que les agents occupés à titre définitif, des promotions visées aux articles [² 49 et 56]².]¹
(1)2012-10-18/04, art. 26, 032; En vigueur : 01-11-2012>
(2)2023-06-23/20, art. 3, 088; En vigueur : 01-06-2019>
Section III. - Congés à but philanthropique.
Article 413bis. [¹ L'agent qui se sent dans l'incapacité d'effectuer son travail en informe ou en fait informer la personne ou le service que lui indique un supérieur hiérarchique du niveau A, aussi tôt que possible et en tout cas avant 9 heures 30 m s'il est soumis à l'horaire variable ou, à défaut, avant l'heure à laquelle il était censé prendre ses fonctions. Il précise ou fait préciser son lieu de séjour. Dès le premier jour d'absence, à moins qu'il ne prévoie que son absence ne dure pas plus d'un jour, l'agent se fait également examiner à ses frais par son médecin traitant, lequel remplit immédiatement un certificat médical type.
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, au-delà de la troisième absence d'un jour dans l'année civile, pour toute nouvelle absence dont l'agent prévoit qu'elle ne durera pas plus d'un jour, il se fait examiner, le jour même et à ses frais, par un médecin, lequel remplit un certificat médical type.]²
[²Pour les personnes souffrant d'une affection reconnue comme maladie grave et de longue durée par le service médical de contrôle, au-delà de la douzième absence d'un jour dans l'année civile, pour toute nouvelle absence dont l'agent prévoit qu'elle ne durera pas plus d'un jour, il se fait examiner, le jour même et à ses frais, par un médecin, lequel remplit un certificat médical type. ]²
L'alinéa 1er et les articles 413ter à 413octies sont applicables à l'agent qui se sent dans l'incapacité de reprendre le travail à la date fixée par le médecin, même si l'agent prévoit que son absence ne se prolongera pas de plus d'un jour.]¹
(1)2012-11-15/04, art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
(2)2017-06-15/11, art. 3, 065; En vigueur : 21-07-2017>
Article 413ter. [¹ Les contrôles sont réalisés à l'initiative du service de contrôle ou à la demande du directeur général dont l'agent relève ou de son délégué.
Les contrôles sont effectués entre 8 heures et 20 heures. Un contrôle commencé avant 20 heures peut être poursuivi après 20 heures. Le médecin contrôleur, qui ne doit pas annoncer sa visite, justifie spontanément de son identité et de sa qualité auprès de l'agent.
Le médecin traitant mentionne sur le certificat médical type les raisons de l'absence et sa durée prévisible, exprimée en jours de calendrier. Il indique également si l'agent est ou n'est pas autorisé à sortir.
L'agent informe ou fait informer de la durée prévisible de son absence le service ou la personne qui lui est indiqué. Il envoie ou fait envoyer immédiatement par la poste ou par tout autre moyen équivalent au service de contrôle le certificat médical type, après l'avoir complété ou fait compléter en y indiquant notamment son lieu de séjour.]¹
[² Si l'agent omet d'envoyer ou de faire envoyer le certificat médical conformément à l'alinéa 4, il se trouve de plein droit en non-activité pour les jours d'absence qui précèdent le jour de cet envoi.]²
(1)2012-11-15/04, art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
(2)2022-10-06/07, art. 1, 084; En vigueur : 01-11-2022>
Article 413quater. [¹ L'examen a lieu à l'endroit fixé par le service de contrôle ou le médecin contrôleur, sauf dans les cas visés à l'alinéa 2, où il a lieu au lieu de séjour.
L'agent que son médecin traitant n'a pas autorisé à sortir reste présent à son lieu de séjour pendant son absence, sauf cas de force majeure.
Le médecin contrôleur qui ne peut trouver ou examiner l'agent à son lieu de séjour laisse un avis de passage indiquant les lieu, jour et heure où l'agent est tenu de se présenter pour se faire examiner. [² Dans ce cas, les frais de déplacement de l'agent sont pris en charge par la Région selon les règles applicables en matière de frais de parcours.]²
L'agent notifie préalablement au service de contrôle tout changement de lieu de séjour pendant son absence. Le transfert du lieu de séjour à l'étranger pendant l'absence est subordonné à la décision du service de contrôle, après avis du médecin traitant.]¹
[³ L'agent qui refuse ou rend impossible l'exécution de l'examen médical par le médecin contrôleur est placé de plein droit en non-activité.]³
(1)2012-11-15/04, art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
(2)2014-11-27/06, art. 1, 050; En vigueur : 01-04-2014>
(3)2022-10-06/07, art. 2, 084; En vigueur : 01-11-2022>
Article 413quinquies. [¹ Si le médecin contrôleur constate que l'agent est dans l'incapacité d'effectuer son travail, l'absence de l'agent est justifiée pour la durée fixée par le médecin contrôleur. Si le médecin contrôleur constate que l'agent n'est pas ou n'est plus dans l'incapacité d'effectuer son travail, l'agent reprend le travail le premier jour ouvrable qui suit le contrôle, sauf contestation de ces constatations.
Le médecin contrôleur communique immédiatement ses constatations par écrit à l'agent. Il l'invite à les viser s'il modifie la durée prévisible de l'absence fixée par le médecin traitant ou s'il constate que l'agent n'est pas ou n'est plus dans l'incapacité d'effectuer son travail.]¹
(1)2012-11-15/04, art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
Article 413sexies. [¹ L'agent ne peut reprendre le travail avant la date fixée sans certificat médical qui l'y autorise.]¹
(1)2012-11-15/04, art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
Article 413septies. [¹ En cas de contestation des constatations du médecin contrôleur, la procédure d'arbitrage prévue à l'article 31, § 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est d'application.]¹
(1)2012-11-15/04, art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
Article 413octies. [¹ En cas d'absences répétées, la mise d'un agent sous contrôle systématique peut être proposée par un supérieur hiérarchique du rang A4 au moins. Les décisions de mise sous contrôle systématique sont prises pour une durée déterminée, qui ne peut excéder deux ans, par le directeur général du [² Support]², après avis du service de contrôle; elles sont levées et renouvelées de même. Elles sont notifiées à l'agent.
L'agent sous contrôle systématique qui se sent dans l'incapacité de travailler ou de reprendre le travail à la date fixée se conforme aux dispositions de la présente section. Dès le premier jour d'absence et même s'il prévoit que son absence ne durera pas plus d'un jour, l'agent se fait examiner à ses frais par son médecin traitant et se présente au service de contrôle. S'il est dans l'impossibilité de se déplacer, il en informe le service de contrôle.]¹
(1)2012-11-15/04, art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
(2)2021-09-02/10, art. 73, 079; En vigueur : 01-10-2021>
CHAPITRE V. - Congé de paternité.
CHAPITRE IX. - Congé de maladie.
Section II. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
CHAPITRE XI. - Du congé pour mission.
CHAPITRE XIII. - Congé pour interruption de la carrière professionnelle.
CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
Section III. [¹ - La semaine de quatre jours]¹
(1)2014-06-26/04, art. 1, 049; En vigueur : 01-01-2014>
Section Ire. - Congé politique.
Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) 2007-05-03/33 , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
Article 559bis. [¹ Par dérogation aux articles 547 à 559, les déplacements effectués sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques sont indemnisés selon les règles visées aux articles 519 à 538.
Par dérogation à l'article 530, l'agent qui ne dispose pas d'un véhicule de service est autorisé à utiliser un véhicule personnel pour les déplacements effectués sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.]¹
(1)2012-10-18/04, art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
Section II. - Utilisation de moyens de transport en commun.
Section III. - Utilisation des moyens de transport appartenant à l'administration.
Section III. - Utilisation des moyens de transport appartenant à l'administration.
CHAPITRE II. - Des frais de séjour.
ANNEXES.
Section IV. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
Section IV. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
Article 341/1. [¹ § 1er. Le Certificat de management public est délivré après la réussite de l'examen organisé à l'issue de la formation prévue par l'accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne, conclu le 10 novembre 2011.
§ 2. La formation consiste en [³ ...]³ un Certificat interuniversitaire en management public visé à l'article 6, § 1er, 6°, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, ci-après dénommé : le " Certificat interuniversitaire ". Le Certificat interuniversitaire est conféré par les universités de la Communauté française.
Le Certificat de management public est organisé par cycles. Un cycle désigne l'ensemble constitué par :
- le concours d'accès à la formation visé à l'article 341/4, § 2;
- les cours, études de cas, travaux pratiques, séminaires [³ ...]³ et examens qui mènent à la délivrance du Certificat interuniversitaire;
- [³ l'examen visé à l'article 341/7, § 3.]³
§ 3. Sur proposition de l'Ecole d'Administration publique agissant en concertation avec les universités, le Gouvernement fixe le programme du Certificat interuniversitaire nécessaire à l'obtention du Certificat de management public. Ce programme comprend les objectifs des cours et le profil des enseignants qui en seront chargés.
§ 4. Le programme du Certificat interuniversitaire est pluridisciplinaire et de haut niveau. Il vise à développer les aptitudes en management public et à doter les candidats des compétences requises pour l'exercice d'un mandat. Sous réserve de certains apports théoriques, il est axé essentiellement sur une formation pratique qui s'appuie sur une pédagogie interactive favorisant l'implication personnelle des participants. Il comprend des études de cas et des analyses de dossiers fondés sur la réalité administrative. Les enseignements, théoriques et pratiques, insistent sur les problèmes concrets rencontrés dans la gestion des services publics et sur les solutions susceptibles d'y être apportées.
[³ ...]³
§ 5. [³ Le volume horaire du certificat interuniversitaire est de cent septante heures au moins. Les universités fixent de commun accord le nombre de crédits ECTS du certificat interuniversitaire.]³]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
(2)2014-02-06/11, art. 1, 043; En vigueur : 08-03-2014>
(3)2021-05-20/14, art. 1, 077; En vigueur : 02-06-2021>
Article 341/2. [¹ Nul ne peut accéder au cycle en vue de l'obtention du certificat de management public s'il ne répond pas, à l'échéance du délai pour le dépôt des candidatures, aux conditions cumulatives suivantes :
1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau A, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau 1 ou au niveau A ou à un niveau équivalent ou être porteur d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau A, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'école d'administration publique ou par un autre organe désigné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne ou par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française ;
2° pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans de gestion d'équipe.]¹
(1)2021-05-20/14, art. 2, 077; En vigueur : 02-06-2021>
Article 341/3. [¹ § 1er. Chaque cycle fait l'objet d'une annonce rédigée par l'Ecole d'administration publique et publiée par le SELOR, au moins au Moniteur belge, dans deux titres de presse quotidienne belge édités en langue française et sur le site internet du SELOR.
§ 2. Cette annonce comprend au moins les éléments suivants :
1° les conditions d'accès ainsi que le nombre maximum de participants à l'épreuve visée à l'article 341/4, § 2, alinéa 8, et à la formation conduisant à la délivrance du Certificat interuniversitaire ;
2° la référence de la page du site internet du SELOR via laquelle les candidats peuvent s'inscrire au concours d'accès à la formation ;
3° l'identité des services ou des personnes qui peuvent fournir, aux candidats, toute information utile sur la formation ;
4° les informations ou documents qui doivent figurer dans l'acte de candidature ;
5° le délai et les modalités de dépôt des candidatures.
§ 3. Le délai de dépôt des candidatures est fixé par le SELOR sans qu'il puisse être inférieur à vingt jours ni excéder deux mois. Il commence à courir le lendemain du jour de la publication au Moniteur belge de l'annonce visée au paragraphe 2. A défaut de respecter ce délai, la candidature est irrecevable.
Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.
§ 4. Les candidatures sont adressées par voie électronique au SELOR.
§ 5. Le SELOR vérifie la recevabilité des candidatures.]¹
(1)2021-05-20/14, art. 3, 077; En vigueur : 02-06-2021>
Article 341/4. [¹ § 1er. En tant qu'il conditionne la délivrance du certificat en management public, le certificat interuniversitaire est accessible à un nombre limité de participants. Pour chaque cycle, ce nombre est fixé préalablement par le Gouvernement, après avis de l'Ecole d'administration publique remis dans les trente jours de la demande, faute de quoi l'avis est réputé favorable.
§ 2. Le SELOR convoque les candidats dont la candidature a été jugée recevable au concours d'accès à la formation.
Le concours est organisé par le SELOR et se compose de deux épreuves.
La première épreuve porte sur les connaissances du candidat, notamment sa connaissance des institutions publiques.
Le contenu de la première épreuve est fixé par le SELOR. Le SELOR fait appel aux formateurs des universités désignées par l'Ecole d'administration publique pour la rédaction des questions de l'épreuve et la détermination du niveau de connaissance requis.
Le SELOR transmet aux candidats une liste des matières sur lesquelles porte la première épreuve ainsi qu'une liste non exhaustive d'ouvrages de référence au moins trente jours avant la date prévue pour l'organisation de la première épreuve.
Les lauréats sont classés en ordre utile par le SELOR.
Le Gouvernement détermine le nombre de personnes ayant réussi la première épreuve qui sont invitées à passer une seconde épreuve. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex aequo au rang correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer à la seconde épreuve.
La seconde épreuve consiste en un test générique d'évaluation des compétences managériales des candidats.
Le SELOR élabore et organise l'épreuve. L'épreuve doit permettre d'identifier les capacités minimums en management applicables au sein des organismes publics des participants. Elle ne peut pas consister en un test de jugement situationnel ni en un entretien STAR.
Les lauréats de la seconde épreuve sont classés en ordre utile par le SELOR.
Par " lauréat ", on entend le candidat qui a satisfait aux exigences minimales définies par le SELOR pour réussir les épreuves décrites au présent article.
§ 3. Seuls sont admis à participer au certificat interuniversitaire les lauréats classés en ordre utile au regard du nombre de participants fixé par le Gouvernement sur avis de l'Ecole d'administration publique. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex aequo au rang correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer au certificat interuniversitaire.
Le SELOR valide les résultats du concours.
§ 4. La formation conduisant à la délivrance du certificat interuniversitaire peut uniquement être suivie une seule fois par cycle par les lauréats du test générique d'évaluation des compétences managériales.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut, sur base de motifs impérieux dument motivés, autoriser le candidat qui ne suit pas la formation, qui l'abandonne ou qui y échoue à conserver le bénéfice de la réussite du test générique d'évaluation des compétences managériales.
Le candidat qui bénéficie de la dérogation visée à l'alinéa 2 suit le premier prochain cycle de formation organisé. Chaque candidat peut uniquement bénéficier d'une seule dérogation. L'intégration d'un candidat bénéficiant d'une dérogation au sein d'un cycle de formation n'a pas d'effet sur le nombre de participants fixés par le Gouvernement conformément au paragraphe 3.]¹
(1)2021-05-20/14, art. 4, 077; En vigueur : 02-06-2021>
Article 341/5. [¹ § 1er. Tout candidat admis à participer au Certificat interuniversitaire peut solliciter auprès du jury de ce certificat une dispense pour un ou plusieurs cours, et les évaluations correspondantes à ces cours, en ce compris si ces évaluations sont organisées sous forme d'épreuve intégrant plusieurs cours ou matières. Aucune dispense ne peut être accordée pour ce qui concerne les études de cas [² ...]².
Peut être dispensé d'un cours le candidat qui fournit la preuve qu'il a suivi avec fruit un cours ou une formation équivalent pour lequel il demande une dispense.
Un candidat peut, dans les mêmes conditions, obtenir une dispense s'il peut se prévaloir de compétences avérées en lien manifeste avec le cours concerné. Le jury du Certificat interuniversitaire statue collégialement et souverainement.]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
(2)2021-05-20/14, art. 6, 077; En vigueur : 02-06-2021>
Article 341/6. [¹ Dans des circonstances motivées, les candidats peuvent être autorisés par le jury du Certificat interuniversitaire à étaler celui-ci sur maximum deux ans.]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
Article 341/7. [¹ § 1er. L'Ecole d'administration publique délivre le certificat de management public à tous les lauréats du concours visé à l'article 341/4, titulaires du certificat interuniversitaire qui ont également réussi l'examen organisé à la fin de chaque cycle.
§ 2. Pour chaque cycle, un jury de cinq membres est composé par le SELOR, en concertation avec l'Ecole. Ce jury comprend :
1° le Directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou son délégué ;
2° deux membres issus du corps académique des universités participant à la convention portant sur le certificat en management public qui disposent d'une expertise pertinente au regard des aptitudes à évaluer ;
3° deux experts externes en management.
Par " convention " on entend le document qui contient les modalités de collaboration entre les universités et l'Ecole pour la conception et la mise en oeuvre de la formation conduisant à la délivrance du Certificat de management public.
§ 3. Les lauréats ayant obtenu le certificat de management public sont versés, après la réussite de l'examen organisé à la fin de chaque cycle, au pool des candidats pouvant postuler une fonction à mandat visé à l'article 341/8.
Cet examen consiste en une épreuve orale qui a pour but d'évaluer les aptitudes à l'exercice d'une fonction de management qui ont été développées dans le cadre du certificat interuniversitaire.
Le jury délibère sur la réussite des candidats à la majorité des deux tiers des membres présents.
Les candidats ayant réussi l'examen ne font l'objet d'aucun classement et ne se voient attribuer aucune mention.
Les candidats n'ayant pas réussi l'examen peuvent le représenter une seule fois au plus tôt six mois après la date de l'examen et au plus tard lors de la prochaine session organisée.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, sur base de motifs impérieux dument motivés, autoriser le candidat qui, bien que régulièrement convoqué, ne se présente pas à l'examen à le représenter ultérieurement. Le candidat qui bénéficie de la dérogation représente l'examen lors de la première prochaine session organisée. Chaque candidat peut uniquement bénéficier d'une seule dérogation.
§ 4. Le jury établit un règlement fixant l'organisation concrète et matérielle de l'examen.]¹
(1)2021-05-20/14, art. 7, 077; En vigueur : 02-06-2021>
LIVRE II. - REGIME DES FONCTIONNAIRES GENERAUX 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
TITRE II. [¹ Le régime du mandat]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE II. [¹ Sélection et désignation]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
Section 4. - [¹ Désignation]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
Section Ire. - [¹ De l'exercice du mandat]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
CHAPITRE IV. - [¹ Situation administrative et pécuniaire]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
TITRE III. - Dispositions applicables aux fonctionnaires généraux non soumis au régime du mandat 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
CHAPITRE IV. - Protection de la maternité.
CHAPITRE IX. - Congé de maladie.
Section Ire. - Dispositions générales.
Section Irebis. - [¹ Du contrôle des absences pour maladie]¹
(1)2012-11-15/04, art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
(1)2010-09-02/02, art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
CHAPITRE X. - Disponibilité.
Section III. - Disponibilité pour maladie.
Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
Section III. [¹ - La semaine de quatre jours]¹
(1)2014-06-26/04, art. 1, 049; En vigueur : 01-01-2014>
Section IV. [¹ - Travail à mi-temps à partir de cinquante ou de cinquante-cinq ans]¹
(1)2014-06-26/04, art. 6, 049; En vigueur : 01-01-2014>
Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) 2007-05-03/33 , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
Section II. - Utilisation de moyens de transport en commun.
TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
CHAPITRE III. - Des frais de déplacement sur le chemin du travail.
ANNEXES.
TITRE III. - Fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 391ter.. 391ter. [¹ Lorsque l'agent féminin peut prolonger la période d'interruption de travail après la neuvième semaine d'au moins deux semaines, les deux dernières semaines de congé de maternité postnatal peuvent être converties, à sa demande, en jours de congé de repos postnatal.
Au plus tard quatre semaines avant la fin du congé de maternité postnatal obligatoire, l'agent féminin informe par écrit le directeur général du Personnel et des Affaires générales de la conversion qu'elle souhaite et de l'horaire qu'elle se fixe, dans le respect de l'article 370ter.
Ces jours de congé de repos postnatal doivent être pris dans les huit semaines à compter de la fin du congé de maternité postnatal obligatoire.
Ces jours sont assimilés à une période d'activité de service.]¹
(1)2013-01-31/10, art. 2, 036; En vigueur : 01-03-2013>
Article 391quater.. 391quater. [¹ L'agent féminin est autorisé à exercer ses fonctions à concurrence de 50 pour cent de la durée des prestations à temps plein pendant une période de deux mois précédant le septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement.
L'agent féminin qui désire faire choix du régime de travail à mi-temps visé à l'alinéa 1er introduit une demande auprès du directeur général du Personnel et des Affaires générales.
La demande est introduite au moins deux mois avant la période pendant laquelle l'agent féminin désire fournir ses prestations à temps partiel.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Le congé de maternité met fin au régime de travail à temps partiel visé à l'alinéa 1er.]¹
(1)2013-01-31/10, art. 3, 036; En vigueur : 01-03-2013>
CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés.
CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels.
Article 412bis.. 412bis. [¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales communique à l'agent, dans le mois qui suit celui de son anniversaire, le solde à la date de son anniversaire des jours de congé de maladie auxquels lui donne droit l'article 405.
En cas de désaccord, l'agent dispose d'un recours devant la chambre de recours.]¹
(1)2013-01-31/10, art. 8, 036; En vigueur : 01-03-2013>
CHAPITRE V. - [¹ Congé de maternité transféré et congé de naissance]¹.
(1)2022-12-01/05, art. 6, 082; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE X. - Disponibilité.
CHAPITRE IX. - Congé de maladie.
Section II. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
Section II. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
CHAPITRE XII. - De la mise à disposition.
CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
Section IV. [¹ - Travail à mi-temps à partir de cinquante ou de cinquante-cinq ans]¹
(1)2014-06-26/04, art. 6, 049; En vigueur : 01-01-2014>
Section Ire. - Congé politique.
Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) 2007-05-03/33 , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
CHAPITRE II. - Des frais de séjour.
Section Ire. - Droit à l'intervention.
ANNEXES.
TITRE III. - Fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
TITRE III. - Fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
Article 400ter.. 400ter. [¹ Lorsque le congé parental visé aux articles 400 et 400bis est pris sous la forme d'un congé à temps plein, l'agent introduit sa demande par la voie hiérarchique dans les deux mois qui précèdent le début du congé sollicité.]¹
(1)2013-05-16/04, art. 3, 037; En vigueur : 27-05-2013>
CHAPITRE IX. - Congé de maladie.
CHAPITRE V. - [¹ Congé de maternité transféré et congé de naissance]¹.
(1)2022-12-01/05, art. 6, 082; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE VIII. - Congés pour motifs impérieux d'ordre familial.
CHAPITRE X. - Disponibilité.
Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
(1)2010-09-02/02, art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
(1)2010-09-02/02, art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
Section II. - Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
CHAPITRE II. - Des frais de séjour.
CHAPITRE III. - Des frais de déplacement sur le chemin du travail.
ANNEXES.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 391ter. [¹ Lorsque l'agent féminin peut prolonger la période d'interruption de travail après la neuvième semaine d'au moins deux semaines, les deux dernières semaines de congé de maternité postnatal peuvent être converties, à sa demande, en jours de congé de repos postnatal.
Au plus tard quatre semaines avant la fin du congé de maternité postnatal obligatoire, l'agent féminin informe par écrit le directeur général du [² Support]² de la conversion qu'elle souhaite et de l'horaire qu'elle se fixe, dans le respect de l'article 370ter.
Ces jours de congé de repos postnatal doivent être pris dans les huit semaines à compter de la fin du congé de maternité postnatal obligatoire.
Ces jours sont assimilés à une période d'activité de service.]¹
(1)2013-01-31/10, art. 2, 036; En vigueur : 01-03-2013>
(2)2021-09-02/10, art. 70, 079; En vigueur : 01-10-2021>
Article 391quater. [¹ L'agent féminin est autorisé à exercer ses fonctions à concurrence de 50 pour cent de la durée des prestations à temps plein pendant une période de deux mois précédant le septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement.
L'agent féminin qui désire faire choix du régime de travail à mi-temps visé à l'alinéa 1er introduit une demande auprès du directeur général du [² Support]².
La demande est introduite au moins deux mois avant la période pendant laquelle l'agent féminin désire fournir ses prestations à temps partiel.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Le congé de maternité met fin au régime de travail à temps partiel visé à l'alinéa 1er.]¹
(1)2013-01-31/10, art. 3, 036; En vigueur : 01-03-2013>
(2)2021-09-02/10, art. 71, 079; En vigueur : 01-10-2021>
Article 400ter. [¹ Lorsque le congé parental visé aux articles 400 et 400bis est pris sous la forme d'un congé à temps plein, l'agent introduit sa demande par la voie hiérarchique dans les deux mois qui précèdent le début du congé sollicité.]¹
(1)2013-05-16/04, art. 3, 037; En vigueur : 27-05-2013>
Article 412bis. [¹ Le directeur général du [² Support]² communique à l'agent, dans le mois qui suit celui de son anniversaire, le solde à la date de son anniversaire des jours de congé de maladie auxquels lui donne droit l'article 405.
En cas de désaccord, l'agent dispose d'un recours devant la chambre de recours.]¹
(1)2013-01-31/10, art. 8, 036; En vigueur : 01-03-2013>
(2)2021-09-02/10, art. 72, 079; En vigueur : 01-10-2021>
TITRE V. - De la formation.
Article 341/8. [¹ Il est constitué un pool de candidats à l'exercice d'un mandat au sens du présent Titre.
Seuls les membres de ce pool peuvent déposer leur candidature à un emploi à pourvoir par mandat.
Le pool des candidats à un mandat est composé :
1° des titulaires du Certificat de management public;
2° [² des mandataires en fonction au sein des services du Gouvernement et des organismes visés à l'article 1er le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur, et ayant fait l'objet d'une mention "très favorable" ou "favorable" lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même arrêté;
3° des membres du pool de candidats à l'exercice d'un mandat établi par l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII;
4° des mandataires en fonction au sein de Wallonie-Bruxelles international le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles international ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur et qui ont reçu une mention "très favorable" ou "favorable" lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement;
5° du mandataire en fonction au sein de l'école d'administration publique le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne et ayant fait l'objet d'une mention "très favorable" ou "favorable" lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même arrêté;
6° de l'administrateur général adjoint du FOREm ayant fait l'objet d'une mention "très favorable" ou "favorable" lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne;
7° de l'administrateur général adjoint de Wallonie-Bruxelles international ayant fait l'objet d'une mention "très favorable" ou "favorable" lors de l'évaluation réalisée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles international par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement.]²
Il n'est établi aucun classement parmi les membres du pool. Leur liste est établie par ordre alphabétique. Cette liste est tenue par l'Ecole d'Administration publique. Les membres du pool sont tenus de lui notifier, par écrit, toute modification de leurs coordonnées.
L'appartenance au pool ne confère aucun autre droit que celui de pouvoir déposer sa candidature à un emploi à pourvoir par mandat. Elle ne donne lieu à aucune sorte de rétribution ou de rémunération.]¹
[³ Le titulaire du brevet de management public, visé à l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 2002 créant une école d'administration publique en Communauté française est assimilé au titulaire du certificat en management public pour autant qu'il ait réussi l'examen visé à l'article 341/7 du présent Code dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 2021 modifiant diverses dispositions relatives au certificat de management public au sein de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International.]³
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 06-02-2013>
(2)2014-02-06/11, art. 4, 043; En vigueur : 01-07-2014>
(3)2021-05-20/14, art. 8, 077; En vigueur : 02-06-2021>
Section 1re. - [¹ Certificat de management public]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
Article 354/1. [¹ Sans préjudice de l'article 70 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les mandataires titulaires d'un emploi de rangs A1 et A2 peuvent être auditionnés devant le Parlement, aux côtés du Ministre et moyennant l'accord de ce dernier, sur les questions pour lesquelles l'administration dispose d'une délégation ou qui relèvent de la stricte organisation interne des services.]¹
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