18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 24-07-2025)

Type Décret
Publication 2003-12-31
Dernière mise à jour 2025-03-01
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 941
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Toutefois, pour les [⁴ pour les emplois d'encadrement du rang A5 et les emplois de rang A4]⁴, elle est décidée par le Gouvernement.

§ 3. L'agent introduit sa demande de permutation [⁴ , le cas échéant, par voie électronique,]⁴ au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe X accompagné d'un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe VI.

L'agent ne peut introduire une demande de permutation avant un délai de [⁴ d'un an]⁴ à dater de l'attribution de son emploi.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>

(3)2021-09-02/10, art. 21, 079; En vigueur : 01-10-2021>

(4)2023-10-12/24, art. 7, 085; En vigueur : 01-01-2024>

Article 73. [¹ § 1er. La mutation temporaire est une mutation d'office pour une période de trois ans au maximum.

L'agent conserve son emploi.

§ 2. La mutation temporaire est décidée par le [³ directeur général du Service public de Wallonie Support]³[⁴ sur proposition ou avis motivés concordants des Directeurs généraux après avis des inspecteurs généraux concernés]⁴.

Toutefois, la mutation temporaire d'un agent titulaire d'un grade des rangs A3 à A5 est décidée par le Gouvernement[⁴ ...]⁴.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>

(3)2021-09-02/10, art. 22, 079; En vigueur : 01-10-2021>

(4)2023-10-12/24, art. 8, 085; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE VI. - Des fonctions supérieures.

CHAPITRE VIbis. [¹ - Du changement de grade]¹


(1)2014-05-15/49, art. 14, 054; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE VIbis. [¹ - Du changement de grade]¹


(1)2014-05-15/49, art. 14, 054; En vigueur : 01-01-2015>

Article 78ter. (antérieurement LI.TIII.CIXbis.2.) La mutation d'office dans l'intérêt du service qui n'entraîne pas de changement de résidence administrative ne nécessite pas l'accord de l'agent. Il peut toutefois faire valoir son point de vue avant la mutation d'office dans l'intérêt du service.

La mutation d'office dans l'intérêt du service qui entraîne un changement de résidence administrative nécessite l'accord de l'agent.

Article 78quater. (antérieurement LI.TIII.CIXbis.3.) La mutation d'office dans l'intérêt du service est décidée par le Gouvernement ou par le secrétaire général sur avis favorable des directeurs généraux concernés selon que les deux emplois n'appartiennent pas ou appartiennent au même cadre organique.

CHAPITRE VII. - [¹ De la mutation.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>

CHAPITRE VIII. - [¹ De la permutation]¹


(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>

CHAPITRE IX. - [¹ De la mutation temporaire.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>

CHAPITRE IX. - [¹ De la mutation temporaire.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 81. [¹ § 1er. Le Service public de Wallonie occupe un nombre de personnes handicapées fixé à un minimum de deux pour cent et demi de l'effectif occupé au 31 décembre de l'année précédente. La déclaration ONSS tient lieu de preuve de l'effectif occupé.

Les emplois occupés par des personnes handicapées sont identifiés dans l'organigramme visé à l'article 11, § 2.

Cinq pour cent des recrutements sont réservés à des personnes handicapées aussi longtemps que le pourcentage d'occupation fixé à l'alinéa 1er n'est pas atteint.

§ 2. Le [² directeur général du Service public de Wallonie Support]² informe les membres du personnel des dispositions dont les personnes handicapées peuvent bénéficier en termes d'aménagement raisonnable des conditions de travail.]¹


(1)2015-02-26/07, art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>

(2)2021-09-02/10, art. 25, 079; En vigueur : 01-10-2021>

CHAPITRE X. - [¹ De la réaffectation.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 82. [¹ Pour être prises en compte dans le quota visé à l'article 81, § 1er, les personnes handicapées occupées au sein du Service public de Wallonie remplissent au moins une des conditions suivantes :

1° avoir été admises au bénéfice des dispositions de l'Agence, de l'Office, du Service, avoir été admises au bénéfice des dispositions d'une ou plusieurs " bijzondere tewerkstellings ondersteunde maatregelen, BTOM " octroyées par le " Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling, VDAB ", et fournir une attestation ou une décision délivrée par l'un de ces organismes;

2° avoir été victimes d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par le Fonds des accidents du travail ou par l'Administration de l'expertise médicale (Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Service de la Médecine du travail) certifiant une incapacité permanente d'au moins 30 pour cent;

3° avoir été victimes d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par le Fonds des maladies professionnelles ou par l'Administration de l'expertise médicale certifiant une incapacité permanente d'au moins 30 pour cent;

4° avoir été victimes d'un accident de droit commun et fournir une copie du jugement ou de l'arrêt délivré par le greffe du tribunal ou de la cour certifiant que le handicap ou l'incapacité permanente est d'au moins 30 pour cent;

5° avoir été victimes d'un accident domestique et fournir une copie de la décision de l'organisme assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 30 pour cent;

6° être dans les conditions médicales pour bénéficier ou bénéficier de l'allocation de remplacement de revenus ou de l'allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, la preuve étant apportée par une attestation du Service public fédéral Sécurité sociale;

7° avoir été déclarées définitivement inaptes à l'exercice de leurs activités habituelles mais aptes à l'exercice de certaines fonctions désignées par l'Administration de l'expertise médicale, par le service interne de prévention ou de protection, mis en place conformément à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ou par le service externe de prévention et de protection auquel l'administration publique est affiliée, conformément à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

8° avoir été déclarées définitivement inaptes à l'exercice de leurs activités habituelles par l'Administration de l'expertise médicale, par le service interne de prévention ou de protection ou par le service externe de prévention et de protection auquel l'employeur précédent était affilié, mais aptes à l'exercice de certaines fonctions désignées par l'Administration de l'expertise médicale, par le service interne de prévention ou de protection ou par le service externe de prévention et de protection auquel l'administration publique est affiliée;

9° avoir bénéficié d'un aménagement raisonnable des conditions de travail, accordé en raison d'un handicap en exécution de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.]¹


(1)2015-02-26/07, art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>

Article 84. [¹ Les personnes handicapées bénéficient à leur demande d'aménagements raisonnables lors de leur participation à des épreuves pour l'obtention du certificat de management public [² ...]² [³ ou du brevet de receveur fiscal]³, des épreuves de validation des compétences, des examens de qualification ou des formations de carrière.]¹


(1)2015-02-26/07, art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>

(2)2016-04-21/11, art. 7, 059; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2017-05-24/12, art. 12, 064; En vigueur : 01-07-2017>

Article 86. [¹ Le [² directeur général du Service public de Wallonie Support]² organise l'accueil, la formation et l'intégration professionnelle des personnes handicapées, le cas échéant en collaboration avec l'Agence, l'Office ou le Service moyennant l'accord des personnes concernées.

Le cas échéant et de l'accord de la personne handicapée concernée, l'Agence, l'Office ou le Service propose des mesures d'adaptation du poste de travail.]¹


(1)2015-02-26/07, art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>

(2)2021-09-02/10, art. 26, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Article 87. [¹ Le [² directeur général du Service public de Wallonie Support]² établit tous les deux ans, pour le 31 mars au plus tard, un rapport relatif à l'emploi des personnes handicapées au sein du Service public de Wallonie, rapport qu'il transmet à l'Agence.

L'Agence établit un rapport global relatif à l'emploi des personnes handicapées au sein du Service public de Wallonie et des organismes.

Le rapport est communiqué aux Ministres compétents en matière de Fonction publique régionale et d'intégration des personnes handicapées, lesquels en informent le Gouvernement.

Le rapport est publié sur le site internet de l'Agence et soumis à l'avis de la Commission wallonne des Personnes handicapées, laquelle est invitée à formuler et à publier des recommandations pour l'intégration des personnes handicapées.]¹


(1)2015-02-26/07, art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>

(2)2021-09-02/10, art. 27, 079; En vigueur : 01-10-2021>

CHAPITRE XII. [¹ Du changement de résidence administrative.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>

CHAPITRE XII. [¹ Du changement de résidence administrative.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 89.

2012-10-18/04, art. 12, 032; En vigueur : 01-11-2012>

Intitulé de chapitre II supprimé. ) 2007-02-15/58 , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>

CHAPITRE (II). - Des formations. 2007-02-15/58 , art. 20; **En vigueur :** 12-04-2007>

Section Ire. - Dispositions générales.

TITRE V. - De la formation.

Article 91bis. 2007-02-15/58, art. 22; **En vigueur :** 12-04-2007> Par formation de carrière, on entend toute formation visant à satisfaire aux critères d'évaluation ainsi que les formations préparatoires aux épreuves pour l'obtention [¹ ...]¹ du [² certificat de management public et du brevet de receveur fiscal]², les formations préparatoires aux épreuves de validation des compétences acquises et aux concours d'accession au niveau supérieur.


(1)2016-04-21/11, art. 9, 059; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2017-05-24/12, art. 14, 064; En vigueur : 01-07-2017>

Article 91ter. 2007-02-15/58, art. 23; **En vigueur :** 12-04-2007> § 1er. [¹ Le Service public de Wallonie prend en charge les frais d'inscription aux formations de carrière ou obligatoires visées au présent chapitre.]¹

§ 2. Les agents qui utilisent les transports en commun pour se rendre à des formations de carrière bénéficient d'une indemnité calculée conformément aux articles 523 à 527.

Les agents qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre à des formations de carrière bénéficient de l'indemnité visée à l'article 535, alinéa 2.

Les agents qui se rendent à d'autres formations à leur initiative ne bénéficient d'aucune indemnité pour frais de parcours.


(1)2009-03-27/47, art. 39, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 94. (antérieurement LI.TV.CIII.4.) La mission de service couvre le temps nécessaire pour suivre la formation, y compris le temps nécessaire pour s'y rendre et en revenir. L'agent peut compenser sur ses heures de service les heures de formation qui ont lieu en dehors des heures normales de service.

Section Ire. - Dispositions générales.

CHAPITRE (II). - Des formations. 2007-02-15/58 , art. 20; **En vigueur :** 12-04-2007>

Article 99. (antérieurement LI.TV.CIII.9.) La formation à l'initiative de l'agent doit avoir un rapport soit avec son métier actuel, soit avec un autre métier qu'il pourrait exercer [¹ au sein du Service public de Wallonie ou d'un organisme]¹.


(1)2009-03-27/47, art. 45, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 101. (antérieurement LI.TV.CIII.11.) Le congé ne peut être accordé plus d'une fois pour une même formation.

Pour une même formation, le congé ne peut être cumulé avec la mission visée à l'article 92.

Article 102. (antérieurement LI.TV.CIII.12.) La durée du congé est égale au nombre d'heures de la formation, déduction faite de celles dont l'agent est dispensé.

Pour une formation n'exigeant pas de présence régulière, le nombre d'heures de la formation est égal au nombre d'heures ou de leçons du programme d'études.

Section IV. - Du congé de formation.

CHAPITRE Ier. - Des concours de recrutement et des concours d'accession au niveau supérieur.

TITRE VI. - Des épreuves de recrutement et de carrière.

Article 110. (antérieurement LI.TVI.CI.1er.) [¹ Les sélections statutaires et les concours d'accession]¹ sont organisés pour l'ensemble des services du Gouvernement et des organismes d'intérêt public dépendant de la Région qui sont soumis au statut des agents de la Région.


(1)2014-05-15/37, art. 4, 053; En vigueur : 01-09-2014>

Article 112.

2016-07-21/25, art. 12, 061; En vigueur : 01-09-2016>

Article 112bis. 2007-02-15/58, art. 38; **En vigueur :** 12-04-2007> Sans préjudice de l'article 511, le président et les membres du jury d'un concours d'accession ou [¹ d'une sélection statutaire]¹ bénéficient d'une allocation de 75 euros par demi-journée, rattachée à l'indice pivot 138,01 au 1er janvier 1990 et indexée conformément aux règles de l'article 247.


(1)2014-05-15/37, art. 7, 053; En vigueur : 01-09-2014>

Section II. - Des concours de recrutement.

Article 113. [¹ § 1er. Une fonction correspond à un emploi ou à un groupe d'emplois, déclinée dans un ou plusieurs métiers figurant à l'annexe II, dans le cadre d'un référentiel commun au Service public de Wallonie et aux organismes, approuvé par le Gouvernement wallon après avis du collège des fonctionnaires généraux dirigeants et concertation avec les organisations syndicales représentatives.

§ 2. Pour chaque fonction à conférer, il est établi une description de fonction qui contient des informations sur :

1° le niveau, le grade, le rang et l'échelle de traitements du ou des emplois;

2° les conditions d'accès à l'emploi ou aux emplois, y compris l'expérience professionnelle éventuellement requise.

La description de fonction définit :

1° la finalité et les activités principales de la fonction;

2° les compétences requises pour exercer la fonction.

La description de fonction est annoncée lors de l'appel à candidatures du SELOR.]¹

[² § 3. Pour adjoindre les grades d'attaché qualifié et de gradué qualifié à un emploi, la finalité et les activités principales de la fonction relative à cet emploi doivent relever d'au moins deux des caractéristiques suivantes :

1° engagement de sa responsabilité pénale ou civile prévue par une disposition légale ou réglementaire;

2° gestion de projets innovants;

3° gestion de projets d'un degré de complexité élevé impliquant la coordination des activités qui y sont liées;

4° exercice d'activités exigeant des connaissances particulières;

5° justification d'une expérience large de haut niveau à travers des connaissances pratiques ou l'exercice d'activités antérieures d'une durée de six ans. Cette durée peut être réduite à deux ans en cas de détention de diplômes complémentaires ou d'un doctorat.]²


(1)2014-05-15/37, art. 9, 053; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2014-05-15/49, art. 15, 054; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre IV. [¹ De la mission de service pour les membres du personnel désignés formateurs internes auprès de l'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne ou de la [² direction du Service public de Wallonie en charge de la formation du personnel]²]¹


(1)2016-10-27/14, art. 9, 062; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2021-09-02/10, art. 39, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Article 123. (antérieurement LI.TVI.CI.14.) Si un concours consiste en une épreuve générale et une ou plusieurs épreuves particulières, les agents qui ont réussi l'épreuve générale sont, à leur demande, dispensés de cette épreuve si, par la suite, ils participent à nouveau à un ou plusieurs concours du même niveau ou d'un niveau inférieur.

Article 124. (antérieurement LI.TVI.CI.15.) § 1er. Le Gouvernement détermine, dans l'appel aux candidats :

1° le contenu des épreuves et des parties d'épreuve;

2° le nombre de points attribués à l'ensemble du concours, à chacune des épreuves et des parties d'épreuve.

§ 2. Les candidats devront obtenir au moins cinquante pour cent des points à chaque épreuve et chaque partie d'épreuve et soixante pour cent pour l'ensemble des épreuves.

§ 3. Pour les épreuves et les parties d'épreuve dont la correction est automatisée, le jury ne peut, sans motivation, arrondir la cote obtenue.

§ 4. Les candidats sont classés dans la réserve sur la base du total des points obtenus à l'ensemble des épreuves de base. En cas d'égalité des points, le classement se fait sur base de l'ancienneté de service, le plus ancien étant classé le premier. Si une égalité subsiste, c'est le candidat le plus âgé qui est classé le premier.

Article 126. (antérieurement LI.TVI.CI.17.) Les lauréats pour l'emploi à conférer sont promus dans l'ordre de leur classement.

Si des lauréats de concours différents sont en compétition pour la même promotion, ils sont classés suivant l'ordre de date des procès-verbaux de clôture des concours, à commencer par la date la plus ancienne et, pour chaque concours, dans l'ordre de leur classement.

Section II. [¹ - Des sélections statutaires]¹


(1)2014-05-15/37, art. 8, 053; En vigueur : 01-09-2014>

Section II. [¹ - Des sélections statutaires]¹


(1)2014-05-15/37, art. 8, 053; En vigueur : 01-09-2014>

Article 127. [¹ La préparation à l'épreuve requise pour l'obtention du brevet de receveur fiscal est organisée pour l'ensemble des services et organismes.]¹


(1)2017-05-24/12, art. 15, 064; En vigueur : 01-07-2017>

Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.

Article 128. [¹ L'examen pour l'obtention du brevet de receveur fiscal porte sur les compétences requises du candidat pour exercer un emploi de receveur fiscal.

Le programme du brevet de receveur fiscal porte au moins sur les matières suivantes :

1° poursuites directes et indirectes;

2° privilèges et hypothèques;

3° régimes matrimoniaux;

4° les procédures d'insolvabilité : faillite, règlement collectif de dettes, réorganisation judiciaire, liquidation de société;

5° la prescription;

6° notions de droit des société;

7° le recouvrement à charge des héritiers.

Le volume horaire du brevet de receveur fiscal est de cent heures au moins.

Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget établissent le programme et le règlement de l'examen sur la proposition conjointe du [² directeur général du Service public de Wallonie Support]² et du Directeur général de la [² qui a la Fiscalité dans ses attributions]².]¹


(1)2017-05-24/12, art. 15, 064; En vigueur : 01-07-2017>

(2)2021-09-02/10, art. 47, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Article 129. [¹ Le règlement de l'examen du brevet de receveur fiscal est porté à la connaissance des candidats par note de service.

Les candidats devront obtenir au moins cinquante pour cent des points à chaque épreuve et chaque partie d'épreuve et soixante pour cent pour l'ensemble des épreuves.]¹


(1)2017-05-24/12, art. 15, 064; En vigueur : 01-07-2017>

Article 130. [¹ L'examen pour l'obtention du brevet de receveur fiscal est organisé les années paires par la [² direction du Service public de Wallonie en charge de la formation du personnel]² pour l'ensemble des services et organismes.

Le brevet est délivré par un jury composé :

1° de l'inspecteur général du Département du Recouvrement;

2° un représentant de la cellule fiscale de la Région wallonne;

3° d'un représentant de la Direction du support juridique de la Direction générale opérationnelle Fiscalité;

4° d'un receveur fiscal;

5° un professeur d'université spécialisé dans les matières fiscales.

Le membre visé au 1° préside le jury.]¹


(1)2017-05-24/12, art. 15, 064; En vigueur : 01-07-2017>

(2)2021-09-02/10, art. 48, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Article 131. [¹ Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite dans le temps.]¹


(1)2017-05-24/12, art. 15, 064; En vigueur : 01-07-2017>

Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.

Section Ire. - De la formation préalable à l'épreuve de validation des compétences acquises.

Article 132. [¹ Le certificat de validation des compétences s'acquiert au terme d'une procédure organisée pour chaque métier par la [² direction du Service public de Wallonie en charge de la formation du personnel]² pour l'ensemble des services et organismes.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2021-09-02/10, art. 49, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.

Article 133. [¹ Les procédures d'obtention du certificat sont organisées au moins tous les deux ans.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 134. [¹ Le Gouvernement fixe les compétences requises pour l'exercice, à chaque rang, de chaque métier.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 135. [¹ [² ...]², le Gouvernement arrête le programme et le règlement de ces procédures d'obtention du certificat.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2016-07-21/25, art. 13, 061; En vigueur : 01-09-2016>

Article 136. [¹ Le [³ directeur général du Service public de Wallonie Support]³ annonce par note de service l'organisation de chaque procédure d'obtention du certificat à laquelle peut s'inscrire tout agent réunissant les conditions de promotion autres que la détention du certificat de validation des compétences et l'ancienneté.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>

(3)2021-09-02/10, art. 50, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Article 137. [¹ Le jury de chaque procédure est désigné par le [³ directeur général du Service public de Wallonie Support]³. Il arrête le règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation de la procédure et veille à son application; il établit le procès-verbal fixant la liste des personnes ayant obtenu le certificat. Le directeur de la Formation notifie les résultats aux candidats.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>

(3)2021-09-02/10, art. 51, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Article 138. [¹ Le candidat qui a obtenu le certificat de validation des compétences au terme de la procédure est en déclaré titulaire. Cette déclaration figure dans l'annuaire visé à l'article 17.

Les titulaires d'un certificat de validation des compétences en conservent le bénéfice sans limite dans le temps.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>

TITRE VII. - Des incompatibilités.

Article 140. (antérieurement LI.TVII.2.) § 1er. Par dérogation à l'article 139, le cumul d'activités professionnelles inhérentes à l'exercice de la fonction s'exerce de plein droit.

Est inhérente à l'exercice de la fonction toute charge :

attachée, en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, à la fonction exercée par le membre du personnel;

à laquelle l'agent est désigné d'office par l'autorité hiérarchique dont il relève.

Pour l'application du présent paragraphe, les heures d'absence couvertes par une dispense de service sont considérées comme des heures de service.

§ 2. Par dérogation à l'article 139, [¹ le [⁴ directeur général du Service public de Wallonie Support]⁴]¹ peut autoriser le cumul [² pour une durée maximale de cinq ans renouvelable]² sur demande écrite et préalable de l'agent et après avis motivé du comité de direction [¹ concerné]¹, dans les conditions suivantes :

le cumul n'est pas de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction;

le cumul n'est pas contraire à la dignité de celle-ci;

le cumul n'est pas de nature à compromettre l'indépendance de l'agent ou créer une confusion avec sa qualité d'agent.

§ 3. Au plus tard dans les deux mois de l'introduction de la demande auprès [¹ du [⁴ directeur général du Service public de Wallonie Support]⁴]¹, le comité de direction émet un avis motivé à son égard. Passé ce délai, l'avis est censé favorable.

[¹ le [⁴ directeur général du Service public de Wallonie Support]⁴]¹ statue sur la demande de l'agent dans un délai de soixante jours prenant cours à la date de la réception de l'avis motivé du comité de direction. Passé ce délai, [¹ le [³ secrétaire général]³]¹ est censé se ranger à l'avis du comité de direction.

Si le dossier ne contient pas les renseignements nécessaires, l'autorité qui le constate demande ces renseignements dans un délai de trente jours prenant cours à la date de la réception du dossier.

L'autorisation est révocable si l'une des conditions visées au § 2 n'est plus remplie.

Les décisions d'autorisation, de refus et de révocation sont motivées.

§ 4. En cas de modification de sa situation administrative ou de modification des conditions d'exercice ou de la nature du cumul, l'agent est tenu d'introduire une nouvelle demande.


(1)2009-03-27/47, art. 67, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2012-10-18/04, art. 17, 032; En vigueur : 01-11-2012>

(3)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>

(4)2021-09-02/10, art. 52, 079; En vigueur : 01-10-2021>

CHAPITRE II. [¹ - Du brevet de receveur fiscal.]¹


(1)2017-05-24/12, art. 15, 064; En vigueur : 01-07-2017>

Article 141. (antérieurement LI.TVIII.1er.) § 1er. L'évaluation de l'agent a pour but d'apprécier sa contribution, en fonction de son métier et des tâches qui lui sont confiées, au bon fonctionnement du service.

Celle-ci est notifiée à l'agent au moyen d'un bulletin d'évaluation conforme au modèle figurant en annexe XII.

§ 2. L'évaluation de l'agent prend en considération :

tous les éléments relatifs à sa manière de servir : ses relations avec les autres agents, les autres services et les usagers, sa ponctualité, son organisation, ses méthodes et ses efforts de formation, la qualité et la quantité du travail;

la participation de l'agent à l'atteinte des objectifs du service, fixés selon les méthodes de gestion propres [¹ au Service public de Wallonie]¹ ou organismes concernés et après avoir situe son rôle et son niveau d'implication par rapport à l'atteinte de ces objectifs;

l'atteinte des objectifs personnels préalablement fixés par le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins. Dans les services extérieurs, ces objectifs sont fixés par le supérieur hiérarchique du rang A6 ou A5 au moins.

Le [¹ Comité de direction de la Direction générale dont l'agent relève]¹ fixe les objectifs des agents de rang A4.

§ 3. Les objectifs visés au § 2 sont fixés lors d'un entretien de planification, de manière spécifique, mesurable et doivent être axés sur le résultat et inscrits dans le temps.


(1)2009-03-27/47, art. 68, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 142. (antérieurement LI.TVIII.2.) La méthodologie de l'évaluation est adoptée par le Gouvernement, après avis du collège visé à l'article 153.

Article 143. (LI.TVIII.3.) Le dossier individuel de l'agent contient tout élément probant et une fiche individuelle relatant les faits ou circonstances, favorables et défavorables, susceptibles de servir d'élément d'appréciation. Ces faits ou constatations ne peuvent avoir trait qu'à l'exercice de la fonction et doivent être visés par l'agent qui note éventuellement ses observations.

Tout fait ou toute constatation que l'agent estime susceptible de servir d'élément d'appréciation est noté à sa demande sur sa fiche individuelle par le supérieur hiérarchique compétent qui indique ses observations éventuelles.

Article 144. (antérieurement LI.TVIII.4.) L'agent se voit attribuer une évaluation favorable, réservée ou défavorable.

Article 145. (antérieurement LI.TVIII.5.) L'évaluation est attribuée à l'issue d'un entretien, tous les deux ans entre le 15 septembre et le 15 décembre et deux ans après l'entretien de planification visé à l'article 141. [¹ La nomination à titre définitif emporte première évaluation, favorable, de l'agent]¹.


(1)2009-03-27/47, art. 69, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 146. (antérieurement LI.TVIII.6.) § 1er. Tous les deux ans, le [¹ Comité de direction]¹ évalue les agents de rang A4, le supérieur hiérarchique du rang A4 évalue les agents de rangs A5 et A6 et le supérieur hiérarchique de rang A5 ou A6 au moins évalue les agents [¹ des niveaux B, C et D ]¹.

Le fonctionnaire général ou l'agent qui est amené à évaluer doit posséder une évaluation favorable.

§ 2. L'agent qui, pour quelle que raison que ce soit, est absent ou n'exerce pas sa fonction et qui se trouve dans une position administrative dans laquelle il conserve son droit à la promotion, conserve sa dernière évaluation jusqu'à ce qu'il reprenne sa fonction.

Si la durée de l'absence le justifie, un entretien de planification a lieu dès la reprise de ses fonctions.

Un an après la reprise de ses fonctions, il peut demander que son évaluation soit révisée.


(1)2009-03-27/47, art. 70, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 147. (antérieurement LI.TVIII.7.) Dans les 15 jours de l'entretien, les supérieurs hiérarchiques visés à l'article 146 notifient la proposition d'évaluation. Dans les 15 jours de la notification, l'agent signe et retourne cette proposition, accompagnée de ses remarques éventuelles. A défaut de ce faire, il est censé accepter l'évaluation qui devient définitive.

Article 148. (antérieurement LI.TVIII.8.) Les observations qui sont faites par l'agent sont examinées par le supérieur hiérarchique direct visé à l'article 146 qui a émis la proposition d'évaluation et le supérieur hiérarchique de celui-ci. Ils notifient à l'agent leur décision dans les 15 jours de la réception des observations.

Article 149. (antérieurement LI.TVIII.9.) L'agent qui fait l'objet d'une évaluation réservée ou défavorable peut saisir la Chambre de recours.

La notification de l'évaluation mentionne l'existence et les formes du recours.

Article 151. (antérieurement LI.TVIII.11.) Lorsque l'évaluation attribuée est défavorable ou réservée, une évaluation intermédiaire a lieu six mois après son attribution.

Article 152. (antérieurement LI.TVIII.12.) [¹ Après deux évaluations défavorables successives définitivement attribuées, et sur proposition du Comité de direction, le [³ directeur général du Service public de Wallonie Support]³ pour l'agent titulaire d'un grade de recrutement et le Gouvernement pour l'agent titulaire d'un grade de promotion notifie la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle à l'agent.]¹

Dans les quinze jours de cette notification, l'agent peut introduire un recours devant la Chambre de recours visée au Titre XI du présent arrêté.

La Chambre, réunie en séance plénière, rend un avis [¹ dans les deux mois]¹ de sa saisine et le notifie au Gouvernement.

Après avoir pris connaissance de l'avis de la Chambre de recours, le Gouvernement peut décider du licenciement pour inaptitude professionnelle de l'agent.

[¹ le [³ directeur général du Service public de Wallonie Support]³]¹ notifie le licenciement pour inaptitude professionnelle, par lettre recommandée à la poste.


(1)2009-03-27/47, art. 72, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>

(3)2021-09-02/10, art. 54, 079; En vigueur : 01-10-2021>

TITRE VIII. - De l'évaluation.

CHAPITRE IV.

2012-10-18/04, art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>

Article 153. (antérieurement LI.TIX.CI.1er.) Il existe un collège des fonctionnaires généraux dirigeants, ci-après dénommé le " collège ", composé de l'ensemble des fonctionnaires généraux dirigeants [¹ du Service public de Wallonie et des organismes]¹.


(1)2009-03-27/47, art. 74, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 154. (antérieurement LI.TIX.CI.2.) Le collège se réunit à la demande du Gouvernement, d'un ministre ou d'un tiers de ses membres.

Article 157. (antérieurement LI.TIX.CI.5.) Il établit son règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le Gouvernement.

TITRE VIII. - De l'évaluation.

Article 158. (antérieurement LI.TIX.CII.1er.) [¹ Il existe au sein du Service public de Wallonie un Comité stratégique comprenant les fonctionnaires généraux des rangs A1 et A2]¹

[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 76, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 159. (antérieurement LI.TIX.CII.2.) Outre les attributions qui lui sont reconnues par le présent arrêté, le [¹ Comité stratégique]¹ connaît de toutes les questions d'intérêt général relatives à l'organisation et au fonctionnement [¹ du Service public de Wallonie]¹.

[² Il dispose d'un pouvoir d'avis, d'initiative ou à la demande d'un Ministre ou du Gouvernement, sur tout dossier relatif à l'organisation ou aux missions du Service public de Wallonie]²


(1)2009-03-27/47, art. 77, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2013-01-31/03, art. 4, 040; En vigueur : 01-02-2013>

Article 160. (antérieurement LI.TIX.CII.3.) Le [¹ Comité stratégique]¹ est présidé par le fonctionnaire général le plus ancien dans le rang le plus élevé.


(1)2009-03-27/47, art. 78, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 161. (antérieurement LI.TIX.CII.4.) Le [¹ Comité stratégique]¹ établit son règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le Gouvernement.


(1)2009-03-27/47, art. 78, 024; En vigueur : 01-05-2009>

TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 163. [¹ Au sein du secrétariat général, de chaque Direction générale [³ extérieure au Secrétariat général]³ et de chaque organisme, un Comité de direction regroupe les fonctionnaires généraux]¹

[² Dans les organismes qui comprennent uniquement un seul fonctionnaire général au cadre, le comité de direction regroupe le fonctionnaire général et les agents titulaires du grade de directeur.]²


(1)2009-03-27/47, art. 80, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2014-05-15/49, art. 17, 054; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2021-09-02/10, art. 55, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Article 164. (antérieurement LI.TIX.CIII.2.) Outre les attributions qui lui sont reconnues par le présent arrêté, le [¹ Comité de direction]¹ connaît de toutes les questions intérêt général relatives à l'organisation et au fonctionnement [¹ du secrétariat général, de la Direction générale ou de l'organisme]¹.


(1)2009-03-27/47, art. 81, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 165. (antérieurement LI.TIX.CIII.3.) Le [¹ Comité de direction]¹ est présidé par le fonctionnaire général le plus ancien dans le rang le plus élevé.


(1)2009-03-27/47, art. 82, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 166. (antérieurement LI.TIX.CIII.4.) Les personnes participant à une séance du [¹ Comité de direction]¹ sont tenues au secret à l'égard des documents et des délibérations dans les limites fixées à l'article 162.


(1)2009-03-27/47, art. 82, 024; En vigueur : 01-05-2009>

CHAPITRE Ier. - Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants.

Article 167. (antérieurement LI.TX.1er.) Les agents qui manquent à leurs devoirs sont passibles de l'une des sanctions suivantes :

1° [¹ le blâme;]¹

2° [¹ la retenue de traitement;]¹

3° [¹ le déplacement disciplinaire;]¹

4° [¹ la régression barémique]¹

5° la rétrogradation;

6° la démission d'office;

7° la révocation.


(1)2009-03-27/47, art. 83, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 168. (antérieurement LI.TX.2.) La retenue de traitement ne peut être prononcée pour une période supérieure à trois mois. Elle porte sur la moitié de la part de la rémunération en espèces visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Article 169. [¹ La régression barémique consiste en l'attribution d'une échelle de traitements inférieure dans le grade.

La rétrogradation consiste en la nomination à un grade inférieur. ]¹


(1)2009-03-27/47, art. 84, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 170. (antérieurement LI.TX.4.) L'agent soumis à une procédure disciplinaire peut se faire assister à tout stade de la procédure par une personne de son choix.

Article 171. (LI.TX.5.) L'agent est en droit de consulter son dossier et d'en obtenir gratuitement une copie.

Article 172. (antérieurement LI.TX.6.) § 1er. [¹ Chaque ministre, le [² secrétaire général]² et, pour ses services, chaque directeur général peut ordonner à un supérieur hiérarchique d'entamer une action disciplinaire pour les faits qu'il précise et de faire une proposition de sanction disciplinaire.]¹

§ 2. [¹ ...]¹

§ 3. L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés ou portés à la connaissance de l'autorité dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.

En cas d'action pénale et si le Ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive à l'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire, l'action disciplinaire doit être entamée ou poursuivie dans les six mois qui suivent la date de la communication.


(1)2009-03-27/47, art. 85, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>

Article 175. (antérieurement LI.TX.9.) [¹ ...]¹ La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés.


(1)2009-03-27/47, art. 88, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 176. [¹ Le blâme, la retenue de traitement, le déplacement disciplinaire, la régression barémique, la rétrogradation, la démission d'office et la révocation sont infligés par le Gouvernement.]¹


(1)2014-03-20/10, art. 4, 044; En vigueur : 01-05-2014>

Article 177. (antérieurement LI.TX.11.) Celui qui a instruit une affaire disciplinaire ou formulé une proposition [¹ provisoire]¹ de sanction disciplinaire ne peut prendre aucune part à la sanction.


(1)2021-09-02/10, art. 56, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Article 178. (antérieurement LI.TX.12.) La sanction infligée ne peut être plus lourde que celle proposée définitivement et il n'est tenu compte que des faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.

Article 179. (antérieurement LI.TX.13.) L'autorité inflige la sanction disciplinaire dans les deux mois à compter soit de l'expiration du délai de recours à la chambre de recours, soit de la notification de l'avis de la chambre de recours ou du procès-verbal de défaut de comparution.

Article 180. (antérieurement LI.TX.14.) § 1er. Si aucune sanction n'a été infligée dans le délai vise à l'article 179, l'autorité est réputée y avoir renoncé.

§ 2. La sanction est notifiée sans délai à l'agent par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés.

Si la chambre de recours a émis un avis, la sanction lui est également notifiée.

Article 181. (antérieurement LI.TX.15.) Le reproche à l'agent de plusieurs faits ne donne lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule sanction disciplinaire.

Article 182. (antérieurement LI.TX.16.) Si un nouveau fait est reproché à l'agent pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours en soit interrompue.

Article 183. (antérieurement LI.TX.17.) La radiation des sanctions disciplinaires est opérée d'office après un délai prenant cours à la date à laquelle la sanction a été infligée et égal à :

1° trois mois pour le rappel à l'ordre;

2° [¹ quatre]¹ mois pour le blâme;

3° neuf mois pour la retenue de traitement, le déplacement disciplinaire [¹ , la régression barémique]¹ et la rétrogradation.

La radiation a pour seul effet de retirer du dossier toute mention ou référence à la sanction disciplinaire.


(1)2009-03-27/47, art. 90, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 185. (antérieurement LI.TX.19.) L'agent chargé de faire une proposition de sanction disciplinaire ou d'infliger une sanction disciplinaire et le comité de direction sont conseillés par un agent juriste expressément désigné à cette fin [¹ au sein [² du Secrétariat général]² ]¹ et spécialisé à temps plein ou à temps partiel dans cette fonction d'assistance.

L'agent juriste assiste aux auditions, veille au bon déroulement de la procédure et ne peut émettre aucune opinion quant au fond. Il vise tous les documents de la procédure.

Les organismes qui en font la demande peuvent bénéficier de l'assistance de l'agent juriste, visé à l'alinéa 1.


(1)2009-03-27/47, art. 91, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2013-01-31/03, art. 5, 040; En vigueur : 01-02-2013>

TITRE X. - Du régime disciplinaire.

TITRE X. - Du régime disciplinaire.

Article 187. (antérieurement LI.TXI.CI.2.) § 1er. La chambre de recours se compose de :

1° un président et trois vice-présidents;

2° dix-huit assesseurs effectifs et dix-huit assesseurs suppléants, agents ou mandataires [¹ du Service public de Wallonie et des]¹ organismes d'intérêt public;

Elle est assistée par quatre greffiers effectifs et quatre greffiers suppléants.

§ 2. Le président et les vice-présidents sont désignés par le Gouvernement parmi les magistrats effectifs ou honoraires.

Les neuf assesseurs effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement, dont au moins trois assesseurs effectifs et trois suppléants proviennent d'un organisme d'intérêt public.

Neuf assesseurs effectifs et suppléants sont désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Les assesseurs désignés par les organisations syndicales doivent être agréés par le Gouvernement. Le refus d'agrément est soumis au Comité de secteur n° XVI.

Les greffiers effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement parmi les agents [¹ du niveau A du Service public de Wallonie et des organismes]¹.

[² § 3. Le président et les vice-présidents de la chambre de recours bénéficient d'une allocation de présence d'un montant de 75 euros par demi-journée, rattachée à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et indexée conformément aux règles de l'article 247.]²


(1)2009-03-27/47, art. 93, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2021-09-02/10, art. 57, 079; En vigueur : 01-01-2020>

Article 188. (antérieurement LI.TXI.CI.3.) Dans chaque affaire un agent est désigné par [¹ le [³ directeur général du Service public de Wallonie Support]³]¹ pour défendre la proposition de décision ou la décision contestée.

Cet agent ne peut assister à la délibération. L'avis mentionne le respect de cette interdiction.

La Chambre est assistée par un traducteur juré en langue allemande lorsque l'agent est du régime linguistique allemand.


(1)2009-03-27/47, art. 94, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>

(3)2021-09-02/10, art. 58, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Article 189. (antérieurement LI.TXI.CI.4.) La chambre de recours établit son règlement d'ordre intérieur, qui est approuve par le Gouvernement.

Le règlement d'ordre intérieur prévoit la méthodologie de travail, le nombre de sections dont au minimum trois sections.

Le règlement d'ordre intérieur détermine, hormis le cas visé à l'article 152, alinéa 3, les autres cas dans lesquels la chambre délibère en formation plénière, ainsi que la manière dont les membres de la chambre sont affectés aux sections et les affaires distribuées aux sections.

Article 190. (antérieurement LI.TXI.CI.5.) Le requérant a le droit, pour des motifs légitimes de demander la récusation de tout assesseur. Chaque magistrat qui préside la chambre ou une section récuse l'assesseur dont l'impartialité pourrait être mise en cause.

TITRE XI. - De la chambre de recours.

Article 192. (antérieurement LI.TXI.CII.1er.) Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux recours contre les propositions de décision et les décisions visées à l'article 186.

Article 193. (antérieurement LI.TXI.CII.2.) L'agent saisit la chambre de recours dans les quinze jours de la notification de la proposition de décision ou de la décision à laquelle il ne peut se rallier.

A défaut de recours dans ce délai, la proposition de décision ou la décision sont définitives.

Les recours contre une décision de suspension dans l'intérêt du service et une éventuelle retenue de traitement et les recours contre une décision en matière de congés, de disponibilité et d'absences ne sont pas suspensifs.

Article 195. (antérieurement LI.TXI.CII.4.) Aucun recours ne peut faire l'objet des délibérations de la chambre de recours si les enquêtes visées à l'article 198 ne sont complètement terminées, si le requérant n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses moyens de défense.

Article 196. (antérieurement LI.TXI.CII.5.) § 1er. Au moins quinze jours avant sa comparution devant la chambre de recours, l'agent est convoqué par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

La convocation mentionne :

1° les faits justifiant la proposition de décision ou la décision;

2° la constitution d'un dossier administratif complet relatif à la proposition de décision ou à la décision;

3° le lieu, le jour et l'heure de la comparution;

4° le droit de l'agent de se faire assister par une personne de son choix, laquelle ne peut cependant, à aucun titre, faire partie de la chambre;

5° le lieu où et les jours et heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté;

6° le droit de demander l'audition de témoins.

§ 2. A partir de la réception de la convocation à comparaître jusqu'à la veille de la comparution, l'agent peut consulter le dossier et communiquer par écrit, s'il le souhaite, ses moyens de défense à la chambre de recours.

Article 197. (antérieurement LI.TXI.CII.6.) § 1er. Sauf cas de force majeure ou accord de la Chambre de recours, l'agent comparait en personne et ne peut y renoncer.

§ 2. L'agent qui s'abstient de comparaître alors qu'il a été régulièrement convoqué, est réputé renoncer au recours introduit, sauf en cas de force majeure ou d'accord de la Chambre de recours.

§ 3. L'agent qui n'a pu comparaître en personne pour cas de force majeure ou accord de la Chambre de recours est immédiatement reconvoqué.

Article 198. (antérieurement LI.TXI.CII.7.) § 1er. La chambre de recours peut décider d'entendre des témoins, d'office ou à la demande de l'agent.

L'audition des témoins a lieu en présence de l'agent.

Tout membre du personnel convoqué en qualité de témoin ne peut s'opposer à être entendu.

§ 2. La chambre de recours peut décider de tenir des enquêtes complémentaires et y déléguer deux assesseurs qui ont assisté aux délibérations. Ces assesseurs, hors les cas où aucun assesseur n'est désigné à cette fin par les organisations syndicales, sont choisis l'un parmi la délégation de l'autorité, l'autre parmi la délégation des organisations syndicales.

CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la chambre de recours.

Article 201. (antérieurement LI.TXII.1er.) Lorsque l'intérêt du service le requiert, l'agent peut être suspendu de ses fonctions.

Article 202. (antérieurement LI.TXII.2.) Lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou des indices probants, la suspension dans l'intérêt du service peut s'accompagner d'une retenue de traitement.

La retenue de traitement ne peut être supérieure à la part de la rémunération en espèces visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Article 203. [¹ L'agent est entendu par le directeur général dont il relève ou son délégué préalablement à la décision de suspension dans l'intérêt du service.]¹

L'agent peut consulter le dossier qui a été constitué en vue d'entamer une action en suspension dans l'intérêt de service.


(1)2014-03-20/10, art. 5, 044; En vigueur : 01-05-2014>

Article 204. (antérieurement LI.TXII.4.) L'agent peut être assisté d'une personne de son choix à tout stade de la procédure de suspension dans l'intérêt du service.

Article 205. (antérieurement LI.TXII.5.) § 1er. La suspension dans l'intérêt du service est décidée par le Gouvernement pour un terme de six mois au plus. En cas de poursuites pénales, le Gouvernement peut proroger ce terme pour des périodes consécutives de six mois au plus, jusqu'à la communication d'une décision judiciaire définitive.

L'agent dispose d'un recours à la chambre de recours conformément à l'article 186.

Le Gouvernement prend une nouvelle décision dans les deux mois de la notification d'un avis de la chambre de recours favorable au requérant, à défaut de quoi tous les effets de la suspension dans l'intérêt du service et de l'éventuelle retenue de traitement sont levés. Aucun recours n'est ouvert devant la chambre de recours contre cette nouvelle décision, à moins que cette nouvelle décision ne soit plus sévère que la décision qui a fait l'objet de l'avis.

§ 2. Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée dans les six mois à compter de la communication de la décision judiciaire définitive, tous les effets de la suspension dans l'intérêt du service et de l'éventuelle retenue de traitement sont levés.

Article 206. (antérieurement LI.TXII.6.) La décision de suspension dans l'intérêt du service et l'éventuelle retenue de traitement sont notifiées, dans les quinze jours de la décision, à l'agent par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés.

Article 207. (antérieurement LI.TXII.7.) Sauf en cas de démission d'office ou de révocation, le traitement retenu pendant la suspension dans l'intérêt du service est remboursé à l'agent dès que la suspension dans l'intérêt du service a pris fin.

TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.

CHAPITRE Ier. - Des positions administratives.

Article 208. (antérieurement LI.TXIII.CI.1er.) L'agent se trouve, à tout moment, dans une des positions administratives suivantes :

1° activité de service;

2° non-activité;

3° disponibilité.

Article 209. (antérieurement LI.TXIII.CI.2.) Pour la détermination de sa position administrative, l'agent est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative.

Article 210. (antérieurement LI.TXIII.CI.3.) L'agent est réputé accomplir des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui donne droit à son traitement d'activité ou, à défaut, à la conservation de ses titres à l'avancement de traitement.

L'interruption de service n'est imputable à l'agent que lorsqu'elle est due à son initiative non justifiée ou à sa faute. Dans ces cas, l'interruption de service est réputée volontaire.

Article 211. (antérieurement LI.TXIII.CI.4.) La durée moyenne maximale du temps de travail est de trente-huit heures par semaine pour des prestations à temps plein.

Article 212. (antérieurement LI.TXIII.CI.5.) Sauf disposition contraire, l'agent qui est dans la position d'activité de service :

1° a droit au traitement;

2° a droit à l'avancement de traitement;

3° peut faire valoir ses titres à la promotion.

Article 213. (antérieurement LI.TXIII.CI.6.) Sauf disposition contraire, l'agent qui est dans la position de non-activité :

1° n'a pas droit au traitement;

2° n'a pas droit à l'avancement de traitement;

3° ne peut faire valoir ses titres à la promotion.

Article 214. (antérieurement LI.TXIII.CI.7.) L'agent ne peut être mis ou maintenu en non-activite s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

Article 215. (antérieurement LI.TXIII.CI.8.) L'agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé se trouve de plein droit en non-activité.

[¹ L'agent qui ne donne pas suite à l'invitation à reprendre le travail visée à l'article 418 se trouve de plein droit en non-activité.]¹


(1)2010-09-02/02, art. 1, 027; En vigueur : 24-09-2010>

Article 216. (antérieurement LI.TXIII.CI.9.) Aux conditions fixées aux articles 420 à 434 du présent Code, l'agent peut être mis en position de disponibilité :

1° pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie [¹ ...]¹;

2° pour convenances personnelles;

3° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.


(1)2009-03-27/47, art. 97, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 217. (antérieurement LI.TXIII.CI.10.) L'agent ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

Article 218. (antérieurement LI.TXIII.CI.11.) § 1er. Des traitements d'attente dont les taux sont fixes au livre III du présent Code sont alloués aux agents mis en disponibilité pour maladie ou infirmité.

§ 2. L'agent mis en disponibilité pour maladie ou infirmité conserve ses titres à la promotion ainsi que ses anciennetés administrative et pécuniaire.

§ 3. L'agent mis en disponibilité pour convenances personnelles ne reçoit aucun traitement d'attente.

Il ne peut se prévaloir de maladies ou d'infirmités contractées pendant sa période de disponibilité.

Il ne conserve pas ses titres à la promotion, à la mutation et à l'avancement de traitement.

TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.

Article 219. [¹ Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre agents dont l'ancienneté doit être comparée s'établit successivement de la façon suivante :

1° à égalité [² de rang]², l'agent dont l'ancienneté de rang est la plus grande;

2° à égalité d'ancienneté de rang, l'agent dont l'échelle de traitements est la plus élevée;

3° à égalité d'échelle, l'agent dont l'ancienneté d'échelle est la plus grande;

4° à égalité d'ancienneté d'échelle, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;

5° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.

En cas de passage de l'échelle [³ A6/1 ou A5/1]³ à l'échelle [³ A6/2 ou A5/2]³ et inversement, l'ancienneté acquise dans l'ancienne échelle vaut dans la nouvelle échelle.

Pour l'application du présent article, les échelles [³ A6/1 ou A5/1]³ sont respectivement assimilées aux échelles [³ A6/2 ou A5/2]³.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 98, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2012-10-18/04, art. 18, 032; En vigueur : 01-11-2012>

(3)2014-05-15/49, art. 18, 054; En vigueur : 01-01-2015>

Article 222. (antérieurement LI.TXIII.CII.4.) Pour le calcul de l'ancienneté de rang et de niveau, sont directement admissibles les services effectifs que l'agent a prestés sans interruption volontaire comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.

Pour les anciennetés de rang ou de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à un grade du rang ou du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade.

Pour le calcul de l'ancienneté de service sont directement admissibles les services effectifs que l'agent a prestés, en faisant partie à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.

Article 223. (antérieurement LI.TXIII.CII.5.) § 1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté de rang, de niveau et de service.

§ 2. Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisés dans l'ancienneté de rang, de niveau et de service à concurrence d'un mois par période de trente jours.

Les services admissibles visés à l'alinéa 1er ne prennent effet qu'au 1er janvier de l'année qui suit.

Les fractions de mois inférieures en fin d'année à une période de trente jours sont reportées à l'année suivante où, en fin d'exercice, les dispositions prévues aux alinéas 1er et 2 leur sont à nouveau appliquées.

Article 224. (antérieurement LI.TXIII.CII.6.) La durée des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang, de niveau et de service ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent les services effectifs.

Article 225. (antérieurement LI.TXIII.CII.7.) Les services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang, de niveau et de service sont fixés par [¹ le [³ directeur général du Service public de Wallonie Support ou son délégué du rang A3 au moins]³]¹ à la demande de l'agent qui doit introduire sa demande au plus tard dans les trois mois de sa nomination à titre définitif. L'agent joint à sa demande tous éléments de preuve utiles. Les services admis le sont à compter du premier jour du mois qui suit la demande.


(1)2009-03-27/47, art. 100, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>

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