18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 24-07-2025)

Type Décret
Publication 2003-12-31
Dernière mise à jour 2025-03-01
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 941
Historique des réformes JSON API

(3)2021-09-02/10, art. 60, 079; En vigueur : 01-10-2021>

Article 226. [¹ En cas de mutation ou de mobilité interne, l'agent conserve les anciennetés de rang, de niveau et de service acquises avant la mutation ou la mesure de mobilité interne.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 101, 024; En vigueur : 01-05-2009>

TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives.

Article 227. (antérieurement LI.TXIV.1er.) Nul ne peut perdre la qualité d'agent avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions et par le présent arrêté.

Article 228. (antérieurement LI.TXIV.2.) Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent :

1° l'agent dont la nomination n'est pas régulière, à condition que, sauf fraude ou dol, cette irrégularité ait été constatée par l'autorité qui l'a nommé dans le délai imparti pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure;

2° [¹ l'agent qui ne satisfait plus à la condition de nationalité, qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques ou qui ne satisfait plus aux lois sur la milice;]¹

3° l'agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours;

4° l'agent qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et des lois pénales a pour effet la cessation des fonctions;

5° l'agent démis pour raisons disciplinaires ou révoqué.


(1)2009-03-27/47, art. 102, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 229. (antérieurement LI.TXIV.3.) Entraînent également la cessation des fonctions :

1° [² la démission volontaire.

Dans ce cas, l'agent peut abandonner son service huit jours au plus tôt après avoir notifié sa démission volontaire au [⁴ directeur général du Service public de Wallonie Support]⁴. Ce délai peut être réduit de commun accord.]²

2° la mise à la retraite;

3° le licenciement pour inaptitude professionnelle définitivement constatée.


(1)2009-03-27/47, art. 103, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2012-10-18/04, art. 20, 032; En vigueur : 01-11-2012>

(3)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>

(4)2021-09-02/10, art. 61, 079; En vigueur : 01-10-2021>

CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.

TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.

Article 230. (antérieurement LI.TXV.CI.1er.) La rémunération d'un agent comprend :

1° le traitement;

2° [¹ ...]¹.


(1)2023-12-14/48, art. 3, 086; En vigueur : 01-01-2024>

Article 231. (antérieurement LI.TXV.CI.2.) Les traitements des agents sont fixés dans des échelles.

Les échelles de traitements comprennent :

1° un traitement minimal;

2° des traitements intermédiaires correspondant à des échelons d'ancienneté pécuniaire et résultant d'augmentations intercalaires annales, biennales et sexennales;

3° un traitement maximal.

Chaque échelle de traitements est constituée d'une série de traitements exprimés en unités monétaires correspondant à leur montant annuel, non indexé, à 100 %.

Article 232. (antérieurement LI.TXV.CI.3.) L'ancienneté pécuniaire est constituée de la somme des services admissibles pour la fixation du traitement.

TITRE XV. - Du statut pécuniaire.

TITRE XV. - Du statut pécuniaire.

Article 233. (antérieurement LI.TXV.CII.1er.) Les échelles de traitements sont celles qui figurent à l'annexe XIII.

[¹ ...]¹

(NOTE : Applicable pour le personnel du Centre régional de soins psychiatriques "Les Marronniers" : Pour l'application de l'article 233 du Code au personnel du cadre II de l'organisme, les mots " à l'annexe XIII " sont remplacés par " à la convention collective de travail établissant les conditions de travail et de rémunération applicables à la Commission paritaire n° 330 "; voir ; Les échelles de traitement des emplois figurant au cadre II de l'organisme et qui ne sont pas fixées par des conventions collectives conclues au sein de la Commission paritaire n° 330 sont énoncées dans l'annexe II)


(1)2014-05-15/49, art. 20, 054; En vigueur : 01-01-2015>

Article 235. (antérieurement LI.TXV.CII.3.) Le traitement de tout agent est fixé dans l'échelle de son grade.

[¹ Toutefois, si le traitement de l'agent ayant bénéficié d'une mesure de mobilité externe est inférieur à celui dont il bénéficiait la veille de la mesure de mobilité, le traitement le plus élevé est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne, dans sa nouvelle échelle, un traitement au moins égal.]¹


(1)2014-12-11/05, art. 9, 055; En vigueur : 01-01-2015>

Article 236. (antérieurement LI.TXV.CII.4.) Lors de toute modification du statut pécuniaire d'un grade, le traitement lié à ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

Dans un même grade, lorsque le nouveau traitement ainsi fixe est inférieur à celui dont l'agent bénéficie au moment de l'entrée en vigueur d'une nouvelle carrière pécuniaire, le bénéfice de l'ancienne carrière pécuniaire est maintenu jusqu'à ce qu'un traitement au moins égal soit obtenu dans la nouvelle carrière pécuniaire.

Article 237. [¹ L'agent promu obtient à tout moment un traitement au moins égal à celui dont il bénéficiait ou aurait bénéficié avant sa promotion.

L'agent recruté dans un niveau supérieur à celui du grade dont il était titulaire la veille de son recrutement obtient à tout moment un traitement au moins égal à celui dont il bénéficiait ou aurait bénéficié dans le niveau qu'à la veille de son recrutement il avait au sein des services du Gouvernement ou des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.]¹


(1)2012-10-18/04, art. 21, 032; En vigueur : 01-11-2012>

Section Ire. - De la fixation des échelles de traitements.

TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.

Article 244. (antérieurement LI.TXV.CII.12.) § 1er. Le traitement mensuel est égal à 1/12e du traitement.

Le traitement du mois au cours duquel l'agent est admis à la retraite ou décède est dû en entier.

§ 2. Le traitement horaire est égal à 1/(52 * h)e du traitement, fraction dans laquelle " h " représente, dans le régime de travail auquel l'agent est soumis, la durée hebdomadaire du travail pour des prestations à temps plein.

Article 245. (antérieurement LI.TXV.CII.13.) Le traitement mensuel est payé à terme échu, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois.

Article 246. (antérieurement LI.TXV.CII.14.) § 1er. Le traitement du mois qui n'est pas dû intégralement est fractionné en trentièmes.

Lorsque le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables.

Lorsque le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.

§ 2. Lorsque le mois comprend deux périodes que différencient le montant du traitement ou l'imputation budgétaire de celui-ci :

1° le nombre de trentièmes dus pour la première période est déterminé conformément au § 1er;

2° le nombre total de trentièmes dus pour le mois est déterminé conformément au § 1er ce nombre total est toujours égal à trente si le mois est payable intégralement;

3° le nombre de trentièmes dus pour la seconde période est égal à la différence entre le nombre total de trentièmes dus pour le mois et nombre de trentièmes dus pour la première période.

Article 247. (antérieurement LI.TXV.CII.15.) Les traitements mensuel et horaire sont liés aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

Le traitement est rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.

TITRE XV. - Du statut pécuniaire.

Article 248. (antérieurement LI.TXV.CII.16.) En ce qui concerne les prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales [¹ ...]¹ et par dérogation à l'article 246, le traitement dû est calculé en multipliant le traitement mensuel par la fraction qui correspond à la proportion de ces prestations.


(1)2009-03-27/47, art. 107, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 249. (antérieurement LI.TXV.CII.17.) La position de non activité suspend l'octroi des augmentations intercalaires et sexennales visées à l'article 231.

CHAPITRE II. - Des traitements.

Article 250.

2023-12-14/48, art. 4, 086; En vigueur : 01-01-2024>

Article 251.

2023-12-14/48, art. 4, 086; En vigueur : 01-01-2024>

Article 252.

2023-12-14/48, art. 4, 086; En vigueur : 01-01-2024>

Article 253.

2023-12-14/48, art. 4, 086; En vigueur : 01-01-2024>

Article 254.

2023-12-14/48, art. 4, 086; En vigueur : 01-01-2024>

Article 255.

2023-12-14/48, art. 4, 086; En vigueur : 01-01-2024>

Section II. - Des services admissibles.

Article 256.

2023-12-14/48, art. 5, 086; En vigueur : 01-01-2024>

Article 257.

2023-12-14/48, art. 5, 086; En vigueur : 01-01-2024>

Article 258.

2023-12-14/48, art. 5, 086; En vigueur : 01-01-2024>

Article 259.

2023-12-14/48, art. 5, 086; En vigueur : 01-01-2024>

Article 260.

2023-12-14/48, art. 5, 086; En vigueur : 01-01-2024>

Section III. - Du calcul et du paiement du traitement.

Article 261. (antérieurement LI.TXV.CV.1er.) Les agents bénéficient chaque année d'un pécule de vacances.

Article 262. (antérieurement LI.TXV.CV.2.) Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

1° " prestations complètes ", les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;

2° " année de référence ", l'année civile précédant celle au cours de laquelle les vacances doivent être accordées;

3° " traitement annuel ", le traitement, le salaire, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire [¹ ...]¹.

[¹ ...]¹


(1)2023-12-14/48, art. 7, 086; En vigueur : 01-01-2024>

Article 263. (antérieurement LI.TXV.CV.3.) Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, le montant du pécule de vacances correspond à 92 % d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année de vacances.

[¹ Une retenue de 13,07 % est effectuée sur le pécule de vacances.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 108, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 264. (antérieurement LI.TXV.CV.4.) § 1er. Par dérogation à l'article 263, en 2003, le pécule de vacances se compose d'une partie forfaitaire et d'une partie variable fixées comme suit :

a)

pour la partie forfaitaire : le montant de la partie forfaitaire octroyée l'année précédente, augmenté d'une fraction dont le dénominateur est l'indice santé du mois de janvier de l'année précédente et le numérateur l'indice santé du mois de janvier de l'année considérée; le résultat obtenu est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement;

b)

pour la partie variable : la partie variable équivaut à 1,1 pourcent du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) les traitements du(s) pour le mois de mars de l'année des vacances. Ce pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s) pour le mois considéré, lorsque l'agent n'a bénéficié pour ledit mois d'aucun traitement ou seulement d'un traitement réduit.

§ 2. Par dérogation à l'article 263, le montant du pécule de vacances des agents des niveaux 2+ et 2 est fixé selon les pourcentages suivants :

1° en 2004, 71 %;

2° en 2005, 81 %.

§ 3. Par dérogation à l'article 263, le montant du pécule de vacances des agents de niveau 1 est fixé selon les pourcentages suivants :

1° en 2004, 55 %;

2° en 2005, 61 %;

3° en 2006, 68 %.

Article 265. (antérieurement LI.TXV.CV.5.) § 1er. Sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, l'agent :

1° a bénéficié totalement ou partiellement du traitement annuel;

2° n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel disciplinaire;

3° a bénéficié d'un congé parental;

4° a été absent suite à un congé accordé en vue de la protection de la maternité par l'article 39, 42 et 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971;

5° a été dispensé du travail en application de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.

§ 2. Est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui auquel l'agent a acquis cette qualité, à condition :

1° d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence;

2° d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit :

a)

soit la date à laquelle l'agent a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

b)

soit la date à laquelle le contrat d'apprentissage a pris fin.

L'agent doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises. Cette preuve peut être fournie par toutes voies de droit, témoins y compris.

Article 266. (antérieurement LI.TXV.CV.6.) Par dérogation à l'article 265, ne sont pas prises en considération pour le calcul du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles l'agent a obtenu [¹ un congé]¹ pour l'accomplissement d'une mission prévue à l'article 435 du présent Code, à l'exception des missions exercées dans le cadre du Livre II.


(1)2009-03-27/47, art. 109, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 267. (antérieurement LI.TXV.CV.7.) § 1er. Sans préjudice de l'article 265, § 1er, 2° et 3°, et § 2, lorsque des prestations complètes n'ont pas été accomplies durant toute l'année de référence, le pécule de vacances est fixé comme suit :

1° un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;

2° un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois.

§ 2. L'octroi d'un traitement partiel afférent à l'exercice de prestations réduites entraîne une réduction proportionnelle du pécule de vacances.

Article 268. (antérieurement LI.TXV.CV.8.) En cas de prestations incomplètes, le pécule de vacances est accordé au prorata des prestations fournies sur base du ou des diviseur(s)-horaire(s) en vigueur dans la réglementation pécuniaire; éventuellement, la même proportion s'applique aux périodes visées à l'article 265, § 1er, 2°, et § 2.

Article 269.

2019-05-09/22, art. 1, 070; En vigueur : 01-08-2019>

Article 270.

2019-05-09/22, art. 1, 070; En vigueur : 01-08-2019>

Article 271. (antérieurement LI.TXV.CV.11.) Les sommes que l'agent aurait perçues, à titre de pécule de vacances, du fait d'autres prestations accomplies pendant l'année de référence, sont déduites du montant du pécule de vacances octroyé en application de l'article 265, § 2.

Article 272. (antérieurement LI.TXV.CV.12.) § 1er. Le pécule de vacances est payé au cours du mois de mai conformément aux articles 262 et 263.

§ 2. Par dérogation à la règle énoncée au paragraphe précédent, le pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès, de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du montant forfaitaire, du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont bénéficie l'agent à la même date.

Lorsqu'à ce moment, il ne bénéficie d'aucun traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s).

CHAPITRE V. - Du pécule de vacances.

Article 273. (antérieurement LI.TXV.CVI.1er.) L'agent a droit à une allocation de fin d'année.

Article 274. (antérieurement LI.TXV.CVI.2.) Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre :

1° par " rémunération " : tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou de diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;

2°[¹ ...]¹;

3°[¹ ...]¹;

4° par " prestations complètes " : les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;

5° par " période de référence " : la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée.


(1)2023-12-14/48, art. 7, 086; En vigueur : 01-01-2024>

Article 275. (antérieurement LI.TXV.CVI.3.) § 1er. Bénéficie de la totalité du montant de l'allocation l'intéressé qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, a bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence.

§ 2. Lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié de la totalité de sa rémunération visée au § 1er, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes, le montant de l'allocation est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue.

§ 3. Si durant la période de référence, l'intéressé, titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes a bénéficié d'un congé parental ou n'a pu entrer en fonction, ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1960, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire, ces périodes sont assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la totalité de sa rémunération.

Article 276.

2019-05-09/22, art. 1, 070; En vigueur : 01-08-2019>

Article 277. [¹ § 1er. Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et de deux parties variant avec la [² rémunération]².

§ 2. La partie forfaitaire est fixée à 744,8500 euros, montant indexé pour l'année 2018.

Dans cette partie forfaitaire, un montant indexé pour l'année 2018 de 349,8277 euros est censé avoir été fixé avant le 1er août 1990.

La partie forfaitaire et le montant de 349,8277 euros sont adaptés chaque année selon une fraction dont le dénominateur est l'indice lissé du mois d'octobre de l'année précédente et le numérateur l'indice lissé du mois d'octobre de l'année considérée.

§ 3. La première partie variable représente 2,5 % de la [² rémunération ]² qui a servi de base au calcul de la [² rémunération]² due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.

§ 4. La seconde partie variable représente 7 % de la [² rémunération]² qui a servi de base au calcul de la [² rémunération]² due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.

Toutefois, cette seconde partie variable est portée à 100,9500 euros si le résultat du calcul est inférieur à ce montant et limitée à 201,9000 euros si le résultat du calcul est supérieur à ce montant.

Ces montants de 100,9500 euros et 201,9000 euros sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

§ 5. [² Si l'intéressé n'a pas bénéficié de sa rémunération pour le mois d'octobre de l'année considérée, les parties variables sont calculées

1° sur la base de sa dernière rémunération en cas de cessation définitive des fonctions durant la période de référence ;

2° sur la base de la rémunération pour ce mois si celle-ci avait été due, dans les autres cas. ]²]¹


(1)2019-05-09/22, art. 2, 070; En vigueur : 01-08-2019>

(2)2023-12-14/48, art. 8, 086; En vigueur : 01-01-2024>

Article 278.

2023-12-14/48, art. 9, 086; En vigueur : 01-01-2024>

Article 279.

2019-05-09/22, art. 4, 070; En vigueur : 01-08-2019>

Article 280. (antérieurement LI.TXV.CVI.8.) L'allocation de fin d'année est liquidée et payée en une fois entre le 1er et le 15 décembre de l'année considérée.

[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de cessation des fonctions, l'allocation de fin d'année est payée en même temps que le pécule de vacances, dans le délai fixé à l'article 272, paragraphe 2.]¹


(1)2023-10-12/24, art. 12, 085; En vigueur : 01-01-2024>

Article 281. (antérieurement LI.TXV.CVI.9.) La liquidation et le paiement de l'allocation de fin d'année incombent au service qui a ou aurait été chargé de liquider et de payer la rémunération au bénéficiaire, soit pour le dernier mois de la période de référence, soit pour la première partie de ce mois si celui-ci comprend plusieurs parties que différencie l'imputation budgétaire de la rémunération.

Article 282. (antérieurement LI.TXV.CVI.10.) Les cas pour lesquels l'interprétation des articles 275, § 2, 276 et 277 présente des difficultés sont réglés par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, sur proposition du Ministre compétent.

CHAPITRE V. - Du pécule de vacances.

Article 283.

2012-10-18/04, art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>

Article 284.

2012-10-18/04, art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>

Article 285.

2012-10-18/04, art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>

CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ.

Article 286. (antérieurement LI.TXV.CVIII.1er.) Sauf en cas de faute grave, une allocation de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle.

Cette allocation est égale :

1° au dernier traitement annuel d'activité si l'agent compte au moins vingt années de service;

2° aux deux tiers du dernier traitement annuel d'activité si l'agent compte au moins dix ans et moins de vingt ans de service;

3° à la moitié du dernier traitement annuel d'activité si l'agent compte moins de dix ans de service.

CHAPITRE VII.

2012-10-18/04, art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>

CHAPITRE VII.

2012-10-18/04, art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>

CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.

Article 289. [¹ § 1er. Par agent scientifique, l'on entend l'agent qui est titulaire d'un grade visé à l'article 290, § 1er.

Les services du Service public de Wallonie et les organismes d'intérêt public énumérés à l'annexe XIV, ci-après dénommés services et organismes, occupent des agents scientifiques.

L'organigramme des services ou organismes identifie les emplois réservés aux agents scientifiques.

Ceux-ci sont pourvus, sur la proposition du jury scientifique visé à l'article 294, par le Gouvernement ou, dans l'organisme concerné, par l'organe de gestion de celui-ci.

§ 2. Les dispositions des autres titres du présent Livre ainsi que des Livres II, III et IV sont applicables aux agents scientifiques dans la mesure où le présent Titre n'y déroge pas.

Pour l'application de ces dispositions, les agents scientifiques titulaires du grade figurant dans la colonne de gauche sont réputés agents titulaires du grade correspondant figurant dans la colonne de droite du tableau suivant :

Directeur scientifique Directeur
Conseiller scientifique Conseiller
Maître de recherche Premier attaché
Chargé de recherche Premier attaché
Attaché scientifique principal Attaché
Attaché scientifique Attaché

]¹


(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>

Article 290. [¹ § 1er. La carrière scientifique comporte trois rangs dans le niveau A :

1° le rang A4;

2° le rang A5;

3° le rang A6.

Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans le niveau.

Les grades sont répartis entre les rangs comme suit :

1° le rang A4 comprend les grades de directeur scientifique et de conseiller scientifique;

2° le rang A5 comprend les grades de maître de recherche et de chargé de recherche;

3° le rang A6 comprend les grades d'attaché scientifique principal et d'attaché scientifique.

A l'exception de l'avancement au grade de directeur scientifique, l'avancement successif d'un agent à ces différents grades et rangs n'est pas subordonné à une vacance d'emploi.

Il est réglé par les dispositions des sections I à IV du chapitre III.

§ 2. Les grades d'attaché scientifique et d'attaché scientifique principal sont conférés, aux agents recrutés au rang A6, aux conditions suivantes:

1° attaché scientifique : être porteur d'un diplôme ou titre d'études donnant accès au niveau A et figurant à l'annexe III;

2° attaché scientifique principal :

a)

soit être porteur du grade académique de docteur de troisième cycle obtenu après la soutenance d'une thèse;

b)

soit être détenteur d'un diplôme ou titre d'études donnant accès au niveau A et repris à l'annexe III et justifier d'activités scientifiques jugées, par le jury scientifique, équivalentes au niveau du grade académique de docteur de troisième cycle obtenu après la soutenance d'une thès]¹


(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>

Article 291. [¹ Une échelle de traitements est octroyée au titulaire d'un grade conformément aux correspondances suivantes :

1° pour le grade de directeur scientifique, l'échelle de traitements A4Sc;

2° pour le grade de conseiller scientifique, l'échelle de traitements A4/2;

3° pour le grade de maître de recherche, l'échelle de traitements A5Sc/bis;

4° pour le grade de chargé de recherche, l'échelle de traitements A5Sc;

5° pour le grade d'attaché scientifique principal, l'échelle de traitements A6Sc;

6° pour le grade d'attaché scientifique, l'échelle de traitements A6/1.]¹


(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>

Article 292. [¹ § 1er. Par ancienneté scientifique, l'on entend la durée :

1° des services prestés en position d'activité de service par l'agent depuis son entrée en service comme [² membre du personnel scientifique]² de l'un des services ou organismes;

2° des missions exercées par l'agent dans l'intérêt de l'enseignement supérieur ou de la science même si, pour les accomplir, l'agent a été placé en non-activité.

Est également admissible au titre d'ancienneté scientifique :

1° la durée des services prestés par l'agent avant son entrée en service dans les services ou organismes, en tant que membre du personnel enseignant ou scientifique, en ce compris les assistants volontaires, d'une université belge ou d'un établissement belge y assimilé en vertu des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires;

2° la durée de l'activité scientifique de l'agent, avant son entrée en service dans ces mêmes établissements, comme bénéficiaire d'une rétribution ou d'une subvention attribuée par :

a)

l'Etat, une Communauté, une Région, une Commission communautaire ou un organisme international reconnu par une des autorités précitées ou un état étranger lié à la Belgique par un accord culturel;

b)

par les provinces, les communes, le Fonds national de la Recherche scientifique, ainsi que tous autres services ou institutions de recherche scientifique ou de financement de la recherche scientifique, publics ou privés, à la condition que ces institutions ou services auprès desquels l'activité scientifique a été exercée, figurent sur la liste fixée par le Gouvernement.

La durée des services prestés comme titulaire d'une fonction comportant des prestations incomplètes est calculée à due concurrence.

§ 2. Outre les services admissibles visés à l'article 238 du Code, constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, les services admissibles pour le calcul de l'ancienneté scientifique telle qu'elle est définie au paragraphe 1er.]¹


(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>

(2)2024-04-19/08, art. 1, 089; En vigueur : 01-06-2024>

TITRE XVI. - Des autres dispositions applicables aux stagiaires.

Article 294bis. [¹ Il est pourvu à la vacance d'un emploi de directeur scientifique successivement par :

1° mutation, réaffectation ou promotion par avancement de grade;

2° mobilité interne ou externe.

Il est pourvu à la vacance d'un emploi de conseiller scientifique successivement par :

1° mutation, réaffectation ou promotion par avancement de grade;

2° mobilité interne ou externe;

3° recrutement.

Il est pourvu à la vacance d'un emploi de premier attaché scientifique successivement par :

1° mutation, promotion par avancement de grade;

2° mobilité interne ou externe.

Il est pourvu à la vacance d'un emploi d'attaché scientifique successivement par :

1° mutation;

2° mobilité interne ou externe;

3° recrutement.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 116, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 302bis. [¹ L'article 76 est applicable personnel scientifique. L'avis des jurys scientifiques concernés est également requis.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 127, 024; En vigueur : 01-05-2009>

TITRE XVI. - Des autres dispositions applicables aux stagiaires.

TITRE XVII. - Du personnel scientifique.

TITRE XVII. - Du personnel scientifique.

TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.

CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.

Article 309bis. [¹ [⁶ ...]⁶

Pour les procédures en cours au 12 avril 2007, les conditions visées à l'article 53, § 2, 5° et 6°, ne sont pas requises.

Les agents titulaires d'un grade visé à l'article 8 et non affectés à un emploi d'encadrement ne peuvent se voir attribuer un emploi d'encadrement [⁶ que s'ils sont classés en ordre utile suite à une procédure de promotion par avancement de grade à un grade d'encadrement]⁶.]¹

[⁶ ...]⁶

[⁶ ...]⁶


(1)2009-03-27/47, art. 131, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2010-07-15/09, art. 46, 026; En vigueur : 16-08-2010 (en ce qui concerne les métiers du conseil)>

(3)2012-01-19/04, art. 3, 031; En vigueur : 09-02-2012>

(4)2014-02-13/06, art. 1, 042; En vigueur : 01-02-2013>

(5)2014-05-15/49, art. 24, 054; En vigueur : 01-01-2015>

(6)2016-04-21/11, art. 16, 059; En vigueur : 01-01-2015>

Section 2. [¹ - Du recrutement]¹


(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>

Article 313bis. 2007-02-15/58, art. 68; **En vigueur :** 12-04-2007> Les lauréats des réserves portant les références AFW9910A, AFW9926B, AFW9920C, AFW9930D, ADW9926D, ADW9920C, ADW9930D et AFW9940E qui ne répondent pas à une proposition d'emplois dans le délai fixé à l'article 118, § 1er, alinéa 2, sont exclus des réserves de recrutement

Article 315. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.8.) Les fonctions supérieures accordées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont prolongées d'office et expirent au plus tard douze mois après ladite entrée en vigueur.

Article 318. [¹ Le gradué principal bénéficiaire de l'échelle B2 lauréat de l'examen de promotion au grade ancien de premier gradué est réputé définitivement titulaire du test de validation des compétences pour l'avancement à l'échelle B1bis en application de l'article 56, § 1er, alinéa 2.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 135, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 319. [¹ L'assistant principal bénéficiaire de l'échelle C2 lauréat de l'examen de promotion au grade ancien de premier assistant est réputé définitivement titulaire du test de validation des compétences pour l'avancement à l'échelle C1bis en application de l'article 56, § 1er, alinéa 2.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 136, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 319bis. 2007-02-15/58, art. 71; **En vigueur :** 12-04-2007> Aussi longtemps que la condition visée à l'article 56, § 1er, 3°, n'est pas requise, les agents qui sont, en application des articles 317 à 319, réputés définitivement lauréats du test de validation des compétences pour l'avancement à un grade sont prioritaires pour l'avancement à ce grade. L'article 309bis, alinéa 1er, leur est applicable.

Aussi longtemps que la condition visée à l'article 56, § 3, alinéa 2, n'est pas requise, les agents qui sont, en application de l'article 317, alinéa 2, réputés définitivement avoir suivi les formations d'acquisition des compétences pour l'avancement à un grade sont prioritaires pour l'avancement à ce grade. L'article 309bis, alinéa 3, leur est applicable.

Article 320. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.13.) Les mesures transitoires visées aux articles 316 à 319 s'appliquent aux agents en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Section 3. [¹ - De la promotion au grade de directeur scientifique ou de conseiller scientifique]¹


(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>

Article 321. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.14.) Dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les agents qui se trouvent dans la situation visée à l'article 139, à l'exception de ceux pour lesquels une dérogation d'office est accordée en application de l'article 140, doivent introduire une demande en autorisation de cumul conformément à l'article 140, § 2 et § 3.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les autorisations de cumul octroyées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ont une validité de trois ans à dater de leur date d'octroi.

Dans les délais prévus par 140, § 2, les autorités qui y sont désignées statuent sur la demande.

En cas de refus de l'autorisation, l'agent met fin aux activités exercées en cumul dans le délai fixé par ces autorités et en tout cas dans les douze mois de la notification du refus.

En cas de refus de l'autorisation, le cumul dans l'enseignement, s'exerce jusqu'à la fin de l'année scolaire ou académique en cours.

Le non-respect des dispositions du présent article sont passibles de peines disciplinaires.

Article 322. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.15.) La première évaluation de l'agent à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté est celle qui lui a été attribuée sur la base des dispositions antérieures.

Si cette évaluation fait l'objet d'une contestation, la dernière évaluation non contestée est assimilée à l'évaluation visée à l'alinéa 1er.

Section 4. [¹ - De la mutation, de la mutation temporaire, de la réaffectation, de la mobilité interne ou externe]¹


(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>

Article 323. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.16.) Les procédures disciplinaires en cours sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les organes de recours constitués avant l'entrée en vigueur du présent arrêté poursuivent l'examen des recours dans les procédures visées à l'alinéa 1er.

CHAPITRE IV. [¹ - Du congé pour une mission de recherche scientifique.]¹


(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>

Article 324. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.17.) L'agent conserve les anciennetés de rang, de niveau et de service qui étaient les siennes avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 325. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.18.) L'agent qui souhaite obtenir une révision du calcul de ses anciennetés conformément aux articles 225 et 243 dispose d'un délai maximum de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent Code pour introduire sa demande. Les nouvelles anciennetés produisent leurs effets à compter du premier jour du septième mois qui suit entrée en vigueur du présent Code.

CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.

Article 326. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.19.) Est considéré comme statutaire scientifique, le membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la carrière scientifique.

Est considéré comme stagiaire scientifique, le membre du personnel qui est engagé sous contrat à la suite de la réussite d'un concours d'attaché scientifique organisé par le SELOR.

Pour la personne qui, à la date d'entrée en vigueur du présent Code, bénéficie après passage devant un jury scientifique instauré par le Gouvernement wallon, d'une reconnaissance qu'elle réunit les aptitudes scientifiques figurant sur la fiche des qualifications et des aptitudes scientifiques, la durée du stage à effectuer à la suite de la réussite d'un concours d'attaché scientifique organise par le SELOR est diminuée de la période qui s'est écoulée entre la date de ladite attestation et l'entrée en stage sans toutefois que la durée du stage soit inférieure à une année.

La présente disposition ne s'applique pas au stagiaire relevant du statut scientifique fédéral.

CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.

Article 327. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.20.) L'agent nommé par conversion conserve au moins la rémunération qu'il avait ou aurait obtenue, dans son ancienne échelle de traitement, au moment de sa conversion de grade.

Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient de l'échelle de traitement A2S, conservent le bénéfice de celle-ci.

L'agent titulaire d'un ancien grade composant une carrière plane conserve au moins la rémunération qu'il avait ou aurait obtenue au moment de sa conversion de grade dans chacun des grades composant cette carrière.

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.

Article 328. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.21.) Les comités de direction des ministères et organismes tels que composés à l'article 310, § 2, 5° exercent les compétences des comités de direction visés au présent arrêté jusqu'au moment où ils sont composés conformément aux articles 7 et 158.

Jusqu'au moment où ils sont composés conformément aux articles 7 et 163, les comités stratégiques sont composés des agents de rang A1 et A3 pour un secrétariat général et de rang A2 et A3 pour une direction générale qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont nommés ou désignés pour exercer des fonctions supérieures ou désignés ad intérim.

Section Ire. - Des procédures de promotion.

Article 329. (antérieurement LI.TXVIII.CIV.1er.) Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa date de publication au moniteur, à l'exception :

a)

des dispositions relatives à la carrière plane visées aux 51, alinéa 2 et 308, qui sortent leurs effets le 1er octobre 2003.

b)

de la revalorisation des échelles de traitement des rangs B3 et B2 qui sort ses effets au 1er octobre 2003;

c)

de l'augmentation de 1 pour cent des échelles de traitement des niveaux 2+ et 1 qui sort ses effets au 1er décembre 2003;

d)

des dispositions de l'article 264, § 1er qui sortent leurs effets au 1er mai 2003.

Article 330. (antérieurement LI.TXVIII.CIV.2.) L'article 3 du décret du 6 décembre 2001 abrogeant certaines dispositions en matière de fonction publique entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrête.

Article 331. (antérieurement LI.TXVIII.CIV.3.) Le ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Section II. - Des épreuves de recrutement et de carrière.

Section II. - Des épreuves de recrutement et de carrière.

Section IV. - Du régime disciplinaire.

section IIbis. [¹ Des procédures d'attribution des emplois déclarés vacants à partir du 1er janvier 2004.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 137, 024; En vigueur : 01-05-2009>

section IIbis. [¹ Des procédures d'attribution des emplois déclarés vacants à partir du 1er janvier 2004.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 137, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Section III. - Des incompatibilités.

Section V. - Des positions et anciennetés administratives.

Section VI. - Statut scientifique.

Section VII. - Du statut pécuniaire.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

LIVRE II. - REGIME DES FONCTIONNAIRES GENERAUX 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>

Section 3. - [¹ Déclarations de vacance et lettres de mission]¹


(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE II. [¹ Sélection et désignation]¹


(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE II. [¹ Sélection et désignation]¹


(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>

Article 368. (Antérieurement LIII.CI.1er.) § 1er. Le présent livre est applicable aux agents de la Région.

§ 2. [¹ Les dispositions du présent livre sont également applicables aux stagiaires en ce qui concerne :

1° le congé annuel de vacances visé aux articles 371 à 373;

2° les jours fériés visés à l'article 375;

3° les congés de circonstances visés à l'article 376;

4° le congé pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'engagé volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps visé à l'article 378, 1°;

5° le congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile ou dans un corps de pompiers en qualité d'engagé volontaire à ce corps, visé à l'article 378, 2°;

6° les congés exceptionnels [³ ...]³ visés à l'article 379;

7° les congés à but philanthropique visés aux articles 380 à 383;

8° les pauses d'allaitement visées aux articles 384 à 386;

9° la protection de la maternité visée aux articles 387 à 395;

10° [³ le congé de maternité transféré visé à l'article 396]³;

11° [³ le congé de naissance visé à l'article 397]³;

12° [² le congé d'adoption et le congé d'accueil visés ]² aux articles 398 et 399;

13° le congé parental sous la forme d'interruption de la carrière professionnelle visé à l'article 400;

14° le congé parental visé à l'article 400bis ;

15° les congés pour motif impérieux d'ordre familial visés aux articles 401 à 404;

16° le congé de maladie visé aux articles 405 à 418;

17° la dispense de service pour examen de médecine préventive visée à l'article 419;

18° la disponibilité pour maladie visée aux articles 428 à 432;

19° le congé pour mission visé aux articles 435 à 444;

20° la mise à disposition visée à l'article 445;

21° le congé pour interruption de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs visé à l'article 448;

22° le congé pour interruption de la carrière professionnelle pour assistance ou octroi de soins à un membre de son ménage ou de sa famille qui souffre d'une maladie grave visé à l'article 449;

[² 22°/1 le congé pour interruption de la carrière professionnelle octroyé à l'aidant proche reconnu visé à l'article 449bis; ]²

23° les congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales visés aux articles 454 et 455;

24° le congé politique visé aux articles 474 à 482;

25° le congé pour présenter sa candidature aux élections de certaines assemblées visé aux articles 483 et 484;

26° le congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel ou d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral visé aux articles 485 à 490;

27° le congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès d'un président d'un de ces groupes visé aux articles 491 à 496;

28° le congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique visé aux articles 497 à 499.]¹

§ 3. [¹ ...]¹

§ 4. [¹ ...]¹


(1)2009-03-27/47, art. 153, 024; En vigueur : 01-05-2009>

(2)2022-04-06/05, art. 1, 081; En vigueur : 01-06-2022>

(3)2022-12-01/05, art. 3, 082; En vigueur : 01-01-2023>

Article 369. (Antérieurement LIII.CI.2.) Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par jours ouvrables les jours où l'agent est tenu de travailler [¹ en vertu de son régime normal de travail]¹.

En outre, les congés visés au présent arrêté sont rémunérés sauf dispositions contraires.


(1)2009-03-27/47, art. 154, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 370. (Antérieurement LIII.CI.3.) L'agent ne peut s'absenter de son service s'il n'a obtenu au préalable un congé ou une dispense de service.

Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits.

Section 5. - [¹ [² Contrat d'administration]² et contrat d'objectifs]¹


(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2015-05-07/07, art. 2, 057; En vigueur : 31-05-2015>

Article 371. (Antérieurement LIII.CII.1er.) § 1er. L'agent a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est fixée comme suit selon l'âge :

1° moins de quarante-cinq ans : vingt-sept jours ouvrables;

2° de quarante-cinq à quarante-neuf ans : vingt-huit jours ouvrables;

3° de cinquante à cinquante-cinq ans : vingt-neuf jours ouvrables;

4° de cinquante-cinq à cinquante-neuf ans : trente jours ouvrables.

§ 2. L'agent jouit d'un congé annuel de vacances supplémentaire dont la durée est fixée comme suit selon l'âge :

1° à soixante ans : un jour ouvrable;

2° à soixante et un ans : deux jours ouvrables;

3° à soixante-deux ans : trois jours ouvrables;

4° à soixante-trois ans : quatre jours ouvrables;

5° à soixante-quatre ans : cinq jours ouvrables.

[² 6° à soixante-cinq ans : six jours ouvrables;]²

[² 7° à soixante-six ans : sept jours ouvrables.]²

[¹ L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'agent visé à l'article 211/1.]¹


(1)2018-10-11/23, art. 2, 068; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2024-04-04/43, art. 1, 091; En vigueur : 01-08-2024>

Article 374.

2009-03-27/47, art. 159, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Section 2. - [¹ Constitution d'un pool de candidats]¹


(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>

Section 2. - [¹ Constitution d'un pool de candidats]¹


(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>

Article 376. (Antérieurement LIII.CIII.1er.) [¹ Pour l'application du présent article, sont assimilés :

1° au conjoint : la personne de même sexe ou non qui cohabite avec l'agent;

2° au mariage : l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale par deux personnes de même sexe ou non qui cohabitent en tant que couple.]¹

Des congés de circonstances sont accordés dans des limites fixées ci-après :

1° le mariage de l'agent : quatre jours ouvrables;

2° le mariage d'un enfant de l'agent : deux jours ouvrables;

3° le mariage :

a)

d'un enfant du conjoint de l'agent;

b)

d'un frère ou d'une soeur,

c)

d'un beau-frère ou d'une belle-soeur,

d)

du père ou de la mère,

e)

du beau-père ou de la belle-mère,

f)

du mari de la mère ou de la femme du père,

g)

d'un petit-fils ou d'une petite-fille,

h)

d'un grand-père ou d'une grand-mère de l'agent : un jour ouvrable;

4° [² le décès du conjoint de l'agent : [⁴ dix jours ouvrables, à choisir par l'agent dans l'année qui suit le jour du décès]⁴;

4°/1 [⁴ le décès de l'enfant de l'agent, de l'enfant du conjoint de l'agent, ou de l'enfant que l'agent ou que le conjoint accueille ou a accueilli dans sa famille dans le cadre d'une procédure de tutelle ou de placement de six mois consécutifs au moins : dix jours ouvrables, à choisir par l'agent dans l'année qui suit le jour du décès]⁴;]²

[³ 4°/2 le décès d'un parent ou allié au premier degré de l'agent ou d'un parent ou allié au premier degré du conjoint de l'agent, autre que celui visé au 4°/1 : quatre jours ouvrables;]³

[⁴ 4°/3 le décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil auprès desquels l'agent fut placé dans le cadre d'un placement familial de longue durée : quatre jours ouvrables;]⁴

5° le décès d'un parent ou allié de l'agent au-delà du premier degré, habitant sous le même toit que l'agent : deux jours ouvrables;

[⁴ 4°/4 le décès de l'enfant que l'agent accueille dans sa famille depuis moins de six mois dans le cadre d'une procédure de tutelle ou de placement : un jour ouvrable;]⁴

6° le décès du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'agent, habitant sous le même toit que l'agent : deux jours ouvrables;

7° le décès d'un parent ou allié de l'agent, au deuxième ou troisième degré, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : un jour ouvrable;

8° le décès du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'agent, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : un jour ouvrable;

9° le changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service lorsque la mutation entraîne l'intervention de la Région dans les frais de déménagement : deux jours ouvrables;

10° la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : un jour ouvrable;

11° la participation à la fête de la jeunesse laïque d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : un jour ouvrable;

12° l'ordination ou l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur de l'agent : un jour ouvrable;

13° la participation à un jury de cour d'assises, la convocation comme témoin devant une juridiction ou la comparution personnelle ordonnée par une juridiction : la durée nécessaire;

14° l'exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire ou de témoin d'un bureau de vote, d'un bureau de dépouillement ou d'un bureau principal : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours ouvrables.

Si l'exercice des fonctions visées à l'alinéa 2, coïncide avec un ou plusieurs jours où l'agent n'est pas tenu de travailler, l'agent obtient une dispense de service le ou les jours qui suivent la fin de l'exercice des fonctions.

Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service.


(1)2013-01-31/10, art. 1, 036; En vigueur : 01-03-2013>

(2)2014-03-20/10, art. 8, 044; En vigueur : 01-01-2014>

(3)2022-04-06/05, art. 3, 081; En vigueur : 01-06-2022>

(4)2022-12-01/05, art. 4, 082; En vigueur : 01-01-2023>

Section 3. - [¹ Déclarations de vacance et lettres de mission]¹


(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>

Article 377. (Antérieurement LIII.CIII.2.) L'agent obtient un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public ou dans l'enseignement subventionné.

Ce congé est accordé pour une période qui correspond à la durée du stage ou de la période d'essai.

Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

[¹ Alinéa 4 abrogé.]¹

Le congé qui dépasse les limites prévues est converti de plein droit en disponibilité pour convenances personnelles.


(1)2009-03-27/47, art. 160, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 378. (Antérieurement LIII.CIII.3.) L'agent obtient un congé :

1° pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'engagé volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps;

2° pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile ou dans un corps de pompiers en qualité d'engagé volontaire à ce corps.

Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

[¹ Alinéa 3 abrogé.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 161, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Section 5. - [¹ [² Contrat d'administration]² et contrat d'objectifs]¹


(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2015-05-07/07, art. 2, 057; En vigueur : 31-05-2015>

Article 380. (Antérieurement LIII.CIII.5.) L'agent obtient des congés pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique ou à l'étranger par une association, une institution publique ou une institution privée, dont la mission est de prendre en charge le sort de handicapés et de malades et qui, à cette fin, reçoit des subventions des pouvoirs publics.

La demande de congé doit être appuyée d'une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour de vacances est placé sous sa responsabilité.

La durée de ces congés ne peut excéder cinq jours ouvrables par an; ils sont assimilés à des périodes d'activité de service.

[¹ Alinéa 4 abrogé.]¹


(1)2009-03-27/47, art. 162, 024; En vigueur : 01-05-2009>

Article 381. (Antérieurement LIII.CIII.6.) L'agent obtient un congé de quatre jours ouvrables au plus par an pour don de moelle osseuse. Ce congé prend cours le jour où la moelle osseuse est prélevée à l'établissement de soins; il est assimilé à une période d'activité de service.

Article 382. (Antérieurement LIII.CIII.7.) L'agent obtient un congé pour don d'organes ou de tissus. Ce congé est accordé pour une période correspondant à la durée de l'hospitalisation et de la convalescence éventuellement requise ainsi qu'à la durée des examens médicaux préalables. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

CHAPITRE IV. - [¹ Situation administrative et pécuniaire]¹


(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>

Article 384. (Antérieurement LIII.CIII.9.) L'agent qui preste 4 heures ou plus par journée de travail a le droit de recevoir une dispense de service afin, en dehors de son lieu de travail, de nourrir son ou ses enfants au lait maternel ou de tirer son lait jusqu'à [¹ neuf]¹ mois après la naissance.

Cette période peut être prolongée de deux mois maximum lorsque des circonstances médicales le justifient.


(1)2012-10-18/04, art. 30, 032; En vigueur : 01-11-2012>

Article 385. (Antérieurement LIII.CIII.10.) La pause d'allaitement peut durer une demi-heure maximum. Toutefois, lorsque l'agent preste à temps plein, il a droit à deux pauses à prendre pendant ce même jour. Ces deux pauses peuvent être cumulées en une seule pause d'une heure.

Le moment de la pause est à convenir entre l'agent et le supérieur hiérarchique immédiat dont il relève.

Article 386. (Antérieurement LIII.CIII.11.) L'agent avertit l'autorité dont il relève deux mois avant de faire usage de ce droit. L'autorité peut réduire ce délai.

L'agent doit fournir la preuve de l'allaitement par une attestation d'un centre de consultation pour nourrissons ou par un certificat médical. Cette preuve doit être fournie chaque mois.

CHAPITRE III. - [¹ Durée du mandat]¹


(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>

Article 387. (Antérieurement LIII.CIV.1er.) Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est assimilé à une période d'activité de service.

Article 390. (Antérieurement LIII.CIV.4.) Lorsque l'agent a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période l'agent se trouve en congé de maternité.

Par dérogation à l'article 388, la rémunération est due.

Article 391bis. 2007-02-15/58, art. 80, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> Dans les cas où, après les sept premiers jours à compter de la naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de l'agent, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, l'agent remet à l'autorité dont il relève :

1° à la fin de la période de congé postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est reste hospitalisé après les sept premiers jours à compter de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;

2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitte l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.

Article 392. (Antérieurement LIII.CIV.6.) En période de grossesse ou d'allaitement, l'agent ne peut effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de trente-huit heures par semaine.

Article 393. (Antérieurement LIII.CIV.7.) L'agent en activité de service obtient à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande de l'agent doit être appuyée de toute preuve utile.

Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

Article 394. (Antérieurement LIII.CIV.8.) L'agent qui est dispensé de travail, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, est en congé pour la durée nécessaire. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Section II. - [¹ De la rémunération]¹


(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>

Article 397. [¹ Sans préjudice de l'article 396, l'agent obtient, à sa demande, un congé de naissance d'une durée de quinze jours à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard. Ce congé est pris dans les quatre mois de la naissance ou le cas échéant, de l'expiration du congé de maternité transféré.

La durée du congé visé ci-avant est de vingt jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2023.

A défaut d'un agent visé à l'alinéa 1er, le même droit revient à l'agent qui, au moment de la naissance :

1° cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne sont pas unis par un lien de parenté entraînant un empêchement à mariage dont le tribunal de la famille ne peut pas dispenser ;

2° depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne sont pas unis par un lien de parenté entraînant un empêchement à mariage dont le tribunal de la famille ne peut pas dispenser. La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population.

La condition visée à l'alinéa 3, 1° et 2°, relative à la résidence principale de l'enfant n'est pas applicable lorsque l'enfant est mort-né.

Un seul agent a droit au congé visé à l'alinéa 3, à l'occasion de la naissance d'un même enfant. Les agents qui ouvrent le droit au congé en vertu de l'alinéa 3, 1° et 2°, ont successivement priorité les uns sur les autres.

Le congé de naissance n'est pas octroyé en cas de fausse couche se produisant avant le cent quatre-vingt-unième jour de gestation.

Le congé de naissance est assimilé à une période d'activité de service.

Le droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail exclut pour un même parent, le cas échéant, le droit au congé ouvert par les alinéas précédents.]¹


(1)2022-12-01/05, art. 8, 082; En vigueur : 01-01-2023>

Section II. - [¹ De la rémunération]¹


(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>

Article 398. [¹ § 1er. L'agent qui, dans le cadre d'une adoption, accueille un enfant mineur dans sa famille, obtient un congé d'adoption de huit semaines.

La durée du congé visé à l'alinéa 1er est allongée :

1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2023;

2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2025;

3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2027.

L'alinéa 2 s'applique uniquement aux demandes introduites à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé d'adoption prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.

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