18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 24-07-2025)
La durée du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant remplit, en raison de son handicap, les conditions d'octroi du supplément d'allocations familiales en vertu de la réglementation relative aux allocations familiales qui lui est applicable.
La durée du congé d'adoption, le cas échéant doublée en vertu de l'alinéa 4, est allongée de deux semaines en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs.
§ 2. Le congé d'adoption peut être fractionné par semaine et est pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille de l'agent. Ce délai est porté à huit mois lorsque la durée du congé d'adoption a été doublée en application du paragraphe 1er, alinéa 4.
L'accueil se prouve par une inscription aux registres de la population ou au registre des étrangers de sa commune de résidence.
§ 3. En cas d'adoption internationale et par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le congé d'adoption peut être pris dès le lendemain de l'approbation, par l'autorité centrale communautaire compétente, de la décision de confier l'enfant à l'agent conformément aux articles 361-3, 5°, ou 361-5, 4°, du Code civil, afin d'aller chercher l'enfant dans l'Etat d'origine.
L'agent produit dans ce cas une attestation de l'autorité centrale communautaire compétente qui confirme l'attribution de l'enfant à l'agent.
§ 4. L'agent qui, dans le cadre d'une procédure de tutelle ou de placement d'un enfant mineur, se voit confier, pour une durée continue de minimum six mois, l'accueil de cet enfant mineur dans sa famille, a droit, pour prendre soin de cet enfant et une seule fois pour le même enfant, à un congé d'accueil de huit semaines.
L'agent produit dans ce cas la décision émanant de la juridiction ou du service compétents lui octroyant l'accueil de l'enfant.
La durée du congé visé à l'alinéa 1er est allongée :
1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2023;
2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2025;
3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2027.
L'alinéa 3 s'applique uniquement aux demandes introduites à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé d'accueil prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.
La durée du congé d'accueil visé à l'alinéa 1er est doublée lorsque l'enfant remplit, en raison de son handicap, les conditions d'octroi du supplément d'allocations familiales en vertu de la réglementation relative aux allocations familiales qui lui est applicable.
La durée du congé d'accueil visé à l'alinéa 1er, le cas échéant doublée en vertu de l'alinéa 5, est allongée de deux semaines en cas d'accueil simultané de plusieurs enfants mineurs.
§ 5. Le congé d'accueil peut être fractionné par semaine et est pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille de l'agent. Ce délai est porté à huit mois lorsque la durée du congé d'accueil a été doublée en application du paragraphe 4, alinéa 5.
L'accueil se prouve par une inscription aux registres de la population ou au registre des étrangers de sa commune de résidence.]¹
(1)2021-04-22/10, art. 2, 076; En vigueur : 01-01-2021>
Article 399. [¹ Le congé d'adoption et le congé d'accueil sont assimilés à des périodes d'activité de service.
[² ...]²]¹
(1)2021-04-22/10, art. 3, 076; En vigueur : 01-01-2021>
(2)2022-12-01/05, art. 9, 082; En vigueur : 01-01-2023>
TITRE III. - Dispositions applicables aux fonctionnaires généraux non soumis au régime du mandat 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
Article 400bis. 2007-02-15/58, art. 84; **En vigueur :** 12-04-2007> Un congé parental de trois mois au maximum est accordé à l'agent en activité de service, après la naissance, l'adoption ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil. Ce congé à temps plein doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de [¹ douze]¹ ans. A la demande de l'agent, le congé est fractionné par mois. Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
[¹ [² Lorsque l'enfant remplit, en raison de son handicap, les conditions d'octroi du supplément d'allocations familiales en vertu de la réglementation relative aux allocations familiales qui lui est applicable, le congé parental de trois mois est accordé jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de vingt et un ans]².]¹
(1)2013-01-31/10, art. 6, 036; En vigueur : 01-03-2013>
(2)2022-04-06/05, art. 6, 081; En vigueur : 01-06-2022>
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 401. (Antérieurement LIII.CVIII.1er.) [² L'agent a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximale de quinze jours ouvrables par an. Le congé est accordé par le directeur général dont il relève ou son délégué. Le congé est pris par jour ou par demi-jour.]²
Outre le congé prévu à l'alinéa 1er, l'agent a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximale de trente jours ouvrables par an pour :
1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l'agent ou d'un parent, d'un allié au premier degré ou d'un parent ou allié de la personne de l'un ou de l'autre sexe avec laquelle l'agent cohabite n'habitant pas sous le même toit que lui;
2° la garde, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de quinze ans.
[¹ 3° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de [³ vingt-cinq]³ ans,[⁴ lorsqu'ils remplissent, en raison de leur handicap, les conditions d'octroi du supplément d'allocations familiales en vertu de la réglementation relative aux allocations familiales qui leur est applicable ]⁴;
4° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui se trouvent sous le statut de la minorité prolongée.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 167, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2013-01-31/10, art. 7, 036; En vigueur : 01-03-2013>
(3)2017-06-15/11, art. 1, 065; En vigueur : 21-07-2017>
(4)2022-04-06/05, art. 7, 081; En vigueur : 01-06-2022>
Article 402. (Antérieurement LIII.CVIII.2.) Le congé pour motifs impérieux d'ordre familial n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à des périodes d'activité de service.
Article 403. (Antérieurement LIII.CVIII.3.) La durée maximale du congé pour motifs impérieux d'ordre familial est réduite à due concurrence conformément à l'article 373, § 1er.
Article 404. (Antérieurement LIII.CVIII.4.) Pour l'ensemble de la carrière de l'agent, ces congés ne peuvent excéder cinq cent quarante jours ouvrables.
LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS.
LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS.
Article 405. (Antérieurement LIII.CIX.1er.) Pour l'ensemble de sa carrière, l'agent qui, par suite de maladie ou d'infirmité, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, peut obtenir des congés de maladie à concurrence de vingt et un jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis trente-six mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant soixante-trois jours ouvrables.
Pour l'agent invalide de guerre, le nombre de jours fixé à l'alinéa 1er est porté respectivement à trente-deux et à nonante-six.
Le congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service.
Article 406. (Antérieurement LIII.CIX.2.) § 1er. Les vingt et un et trente-deux jours visés à l'article 405 sont réduits au prorata des prestations non effectuées pendant la période de douze mois considérée, lorsque au cours de ladite période l'agent :
1° a obtenu un ou des congés énumérés à l'article 373, § 1er, 1° à 5°;
2° a été absent pour maladie, à l'exclusion des conges visés à l'article 410;
3° a été placé en non-activité en application de l'article 215 du présent Code.
§ 2. Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.
§ 3. Seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour maladie sont comptabilisés.
Article 407. (Antérieurement LIII.CIX.3.) § 1er. Le congé de maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle visés au chapitre XIII, ni aux régimes de travail à temps partiel visés au chapitre XIV du présent Livre.
L'agent continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites.
§ 2. Lorsque l'agent effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit en vertu de l'article 405 au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir.
Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.
Pour l'agent qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme congé de maladie les jours d'absence pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations.
Article 408. (Antérieurement LIII.CIX.4.) Le congé de maladie suspend le congé pour motifs impérieux d'ordre familial.
Article 409. (Antérieurement LIII.CIX.5.) Pour l'application de l'article 405 sont, également pris en considération l'ensemble des services effectifs que l'agent a accomplis, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement créé reconnu ou subventionné par l'Etat ou une communauté, un centre psycho-médico-social, un service d'orientation professionnelle ou un institut médico-pédagogique.
Article 410. (Antérieurement LIII.CIX.6.) § 1er. Sous réserve de l'article 412 et par dérogation à l'article 405 l'agent bénéficie d'un congé accordé sans limites de temps :
1° lorsque sa maladie est provoquée par un accident du travail, par un accident survenu sur le chemin du travail ou par une maladie professionnelle;
2° lorsque l'agent a été éloigné de son poste de travail suite à une décision exécutoire du médecin du travail constatant son inaptitude à occuper un poste visé à [¹ l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs]¹ et qu'aucun travail de remplacement n'a pu lui être assigné.
En outre, les jours de congé accordés suite à un accident du travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle, même après la date de consolidation, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 405.
§ 2. L'agent menacé par une maladie professionnelle ou par une grave maladie contagieuse et qui, selon des modalités fixées par le Gouvernement, est amené à cesser temporairement d'exercer ses fonctions est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
(1)2012-10-18/04, art. 31, 032; En vigueur : 01-11-2012>
Article 410bis. 2007-02-15/58, art. 85; **En vigueur :** 12-04-2007> Ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 405 les jours de congé de maladie qui sont la conséquence d'un harcèlement moral ou sexuel ou de faits de violence au travail, pour autant que le harcèlement ou les faits de violence soient reconnus par l'autorité ou constatés par une décision judiciaire passée en force de chose jugée.
Article 411. (Antérieurement LIII.CIX.7.) Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article 410 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 405, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de la Région ou de l'organisme.
Article 412. (Antérieurement LIII.CIX.8.) Pour l'application de l'article 23, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal fixant les principes généraux, l'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour maladie avant qu'il n'ait épuise la somme de congés à laquelle lui donne droit l'article 405.
L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'agent qui, après avoir accompli une mission auprès d'un gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'un organisme international, a été, à ce titre, mis la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension.
Article 413. (Antérieurement LIII.CIX.9.) [¹ Au sens de la présente section, il y a lieu d'entendre par :
1° service de contrôle : le service de contrôle médical choisi par le Gouvernement et auquel est soumis tout agent absent pour maladie;
2° médecin contrôleur : tout médecin agissant pour le compte du service de contrôle;
3° absence : toute absence pour maladie;
4° jour ouvrable : tout jour où l'agent est tenu de travailler;
5° médecin traitant : tout médecin, habituel ou non, choisi par l'agent et tout médecin désigné par le médecin traitant pour le remplacer;
6° lieu de séjour : la résidence habituelle ou temporaire de l'agent, un établissement de soins ou tout autre endroit où l'agent peut être trouvé pendant son absence.]¹
(1)2012-11-15/04, art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés.
Article 414. (Antérieurement LIII.CIX.10.) [¹ L'agent peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales :
1° en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;
2° lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de travailler à temps plein après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours.
L'appréciation de la situation médicale de l'agent et l'octroi de prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin de l'administration de l'Expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.]¹
(1)2010-09-02/02, art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
Article 415. (Antérieurement LIII.CIX.11.) [¹ § 1er. L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 1°, peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum trois mois.
Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois. Des prolongations peuvent être accordées, tout au plus, pour une période équivalente, si l'administration de l'Expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 417 sont applicables.
§ 2. L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 2°, peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum douze mois, à moins que le médecin de l'administration de l'Expertise médicale estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.
Des prolongations peuvent être accordées pour tout au plus douze mois, si l'administration de l'Expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 417 sont d'application.
§ 3. A chaque examen, le médecin de l'administration de l'Expertise médicale juge si l'agent est apte à prester 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales.
Au cours d'une période de prestations réduites pour raisons médicales, l'agent visé au § 2 peut demander un nouvel examen médical auprès de l'administration de l'Expertise médicale en vue d'adapter son régime de travail.
§ 4. Les prestations réduites visées au § 1er s'effectuent tous les jours, à moins que le médecin de l'administration de l'Expertise médicale en décide autrement.
Les prestations réduites visées au § 2 s'effectuent selon une répartition des prestations sur la semaine, conformément à l'avis du médecin de l'administration de l'Expertise médicale.]¹
(1)2010-09-02/02, art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
Article 416. (Antérieurement LIII.CIX.12.) [¹ § 1er. Sont considérées comme congé les absences de l'agent lorsqu'il effectue des prestations réduites en application des articles 414 à 418. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
§ 2. L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 1° et 2°, bénéficie de son traitement complet pour les trois premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales.
L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 2°, bénéficie à partir du quatrième mois du traitement dû pour les prestations réduites, augmenté de 60 % du traitement qui aurait été dû pour les prestations non fournies.
§ 3. Le congé pour prestations réduites pour raisons médicales est suspendu dès que l'agent obtient ou est absent pour l'une des causes suivantes :
1° un congé de maternité;
[³ 1°/1 un congé de maternité transféré]³
2° un congé de [³ naissance]³;
3°[² un congé d'adoption]²;
[² 3°/1 un congé d'accueil;
4° un congé parental;
5° un congé pour interruption de la carrière professionnelle;
6° des congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales;
7° la semaine volontaire de quatre jours;
8° le départ anticipé à mi-temps.
L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle.]¹
(1)2010-09-02/02, art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
(2)
(3)2022-12-01/05, art. 10, 082; En vigueur : 01-01-2023>
Article 417. (Antérieurement LIII.CIX.13.) [¹ § 1er. L'agent qui désire bénéficier des prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin de l'administration de l'Expertise médicale au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.
L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 1°, doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail.
L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 2°, doit produire un rapport médical circonstancié, établi par un médecin spécialiste.
§ 2. Le médecin de l'administration de l'Expertise médicale se prononce sur l'aptitude médicale de l'agent à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales. Il remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé à l'article 417, § 1er, ses constatations écrites à l'agent.
§ 3. Après la remise des constatations par le médecin de l'administration de l'Expertise médicale dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales visées à l'article 414, alinéa 1er, 1° et 2°, l'agent peut désigner un médecin-arbitre de commun accord avec l'administration de l'Expertise médicale, dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations en vue de régler le litige médical. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, l'agent peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.
Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.
Les frais de cette procédure ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent sont à charge de la partie qui n'obtient pas gain de cause.
Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin de l'administration de l'Expertise médicale. L'administration de l'Expertise médicale et l'agent en sont immédiatement avertis par lettre recommandée à la poste par le médecin-arbitre.]¹
(1)2010-09-02/02, art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
Article 418. (Antérieurement LIII.CIX.14.) [¹ Si l'administration de l'Expertise médicale estime qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales, elle en informe le [³ directeur général du service public de Wallonie Support]³ qui invite l'agent à reprendre le travail.]¹
(1)2010-09-02/02, art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
(2)2013-01-31/03, art. 7, 040; En vigueur : 01-02-2013>
(3)2021-09-02/10, art. 74, 079; En vigueur : 01-10-2021>
CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels.
Article 419. (Antérieurement LIII.CIX.15.) L'agent en activité de service obtient à sa demande une dispense de service en vue de subir un examen de dépistage du cancer, du glaucome, du diabète, du sida [¹ , des maladies cardio-vasculaires et de l'ostéoporose ]¹.
La dispense est accordée pour la durée de l'examen, y compris le temps de s'y rendre et d'en revenir avec un maximum d'un demi jour par examen et par année civile.
L'agent se ménage toute preuve utile de la réalité de l'examen.
(1)2017-06-15/11, art. 5, 065; En vigueur : 21-07-2017>
Section II. - Congés exceptionnels.
Section II. - Congés exceptionnels.
Article 420. (Antérieurement LIII.CX.1er.) Le traitement d'attente visé à l'article 218 du présent Code est établi sur la base du dernier traitement d'activité, revu s'il échet en application de l'article 429.
En cas de cumul de fonctions, le traitement d'attente n'est accordé qu'en raison de la fonction principale.
Article 421. (Antérieurement LIII.CX.2.) L'agent en disponibilité est tenu de notifier à l'administration une adresse dans [¹ le Royaume]¹, où peuvent lui être [¹ notifiées]¹ les décisions qui le concernent.
(1)2009-03-27/47, art. 168, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 422. (Antérieurement LIII.CX.3.) Le Gouvernement peut déclarer l'emploi vacant dont l'agent en disponibilité est titulaire à condition que l'absence atteigne un an au moins et que l'emploi soit de rang [¹ A3 ou ]¹ A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang [¹ A5, B1, C1 ou D1]¹.
(1)2009-03-27/47, art. 169, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 423. (Antérieurement LIII.CX.4.) L'agent en disponibilité reste à la disposition du Gouvernement et, s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises, il peut être rappelé en activité de service aux conditions fixées par le présent chapitre.
Il est tenu d'occuper, dans les délais fixés par le Gouvernement, l'emploi qui lui est assigné. Dans la mesure où un emploi de même rang et de même métier est inoccupé dans la même résidence administrative que celle de son emploi précédant, il y est réaffecté. A défaut d'emploi inoccupé dans la même résidence administrative, il est réaffecté dans un emploi inoccupé de même rang et de même métier dans la résidence administrative la plus proche.
Si, sans motif valable, il refuse d'occuper cet emploi, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
Article 424. (Antérieurement LIII.CX.5.) L'agent en disponibilité qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité.
Section IV. - Pauses d'allaitement.
Article 425. (Antérieurement LIII.CX.6.) La mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service doit être précédée d'une proposition établie par [¹ le [³ directeur général du Service public de Wallonie Support]³]¹. Cette proposition est notifiée à l'agent qui peut exercer un recours devant la chambre de recours.
(1)2009-03-27/47, art. 170, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
(3)2021-09-02/10, art. 75, 079; En vigueur : 01-10-2021>
Article 426. (Antérieurement LIII.CX.7.) L'agent en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service jouit d'un traitement d'attente égal à son dernier traitement d'activité.
CHAPITRE IV. - Protection de la maternité.
Article 428. (Antérieurement LIII.CX.9.) § 1er. Sans préjudice de l'article 410, l'agent qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congé accordés en vertu de l'article 405 se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie. Il conserve ses titres à la promotion ainsi que ses anciennetés administrative et pécuniaire.
§ 2. [¹ L'agent en disponibilité pour maladie est soumis au contrôle médical du service visé à l'article 413, 1°.]¹
(1)2012-11-15/04, art. 2, 034; En vigueur : 01-07-2013>
Article 429. (Antérieurement LIII.CX.10.) [¹ L'agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % du traitement d'activité pour un travail à temps plein, le montant de ce traitement d'attente ne pouvant pas être supérieur au montant du dernier traitement d'activité.]¹
Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur :
1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;
2° à la pension que l'intéressé obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique.
(1)2013-01-31/10, art. 9, 036; En vigueur : 01-03-2013>
Article 430. (Antérieurement LIII.CX.11.) L'agent en disponibilité pour maladie qui bénéficie d'un traitement d'attente est convoqué chaque année devant le service de contrôle, au cours du mois correspondant à celui de sa mise en disponibilité.
Si, sans motif légitime, l'agent ne comparaît pas devant le service de contrôle à l'époque fixée par l'alinéa 1er, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution.
Article 431. (Antérieurement LIII.CX.12.) L'agent a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par le service médical de contrôle. Ce droit ne produit ses effets qu'à partir du moment où l'agent a été mis en disponibilité pour une période ininterrompue de trois mois au moins.
Ce droit entraîne une révision de la situation de l'agent avec effet pécuniaire au jour où sa disponibilité a débuté.
[¹ La reconnaissance d'une affection comme maladie grave et de longue durée en application de la présente section ne vaut pas comme reconnaissance d'une affection comme maladie grave et de longue durée en vertu de l'article 413bis/2 sauf mention en sens contraire du service médical de contrôle dans la décision de reconnaissance.]¹
(1)2020-08-27/14, art. 2, 073; En vigueur : 01-10-2020>
CHAPITRE VII. - Congé parental.
Article 433. [¹ La disponibilité pour convenances personnelles est accordée pour une période de trois mois au moins et de cinq ans au plus. Chaque période de disponibilité pour convenances personnelles est suivie d'une période d'activité de service de six mois au moins. Le total des périodes de disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder cinq ans pour toute la carrière.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 171, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 434. [¹ L'agent dont l'absence excède la période pour laquelle la disponibilité pour convenances personnelles a été accordée est considéré comme démissionnaire.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 171, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
Article 436. (Antérieurement LIII.CXI.2.) Si la mission dont il est chargé l'empêche en fait ou en droit de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées, l'agent obtient les congés nécessaires à l'exécution d'une telle mission.
Ces congés sont accordés par le Gouvernement pour deux ans au moins. Ils sont renouvelables pour une durée de deux ans au moins.
Article 437. (Antérieurement LIII.CXI.3.) Le congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
[¹ Il est toutefois rémunéré lorsque l'agent est désigné en qualité d'expert national :
1° en vertu de la décision C(2006) 2033 de la Commission du 1er juin 2006 relative au régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission;
2° dans le cadre du programme européen " Institution Building " institué par le Règlement (CE) n° 622/98 du Conseil du 16 mars 1998 relatif à l'assistance en faveur des Etats candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion et, en particulier, à l'établissement de partenariats pour l'adhésion.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 173, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 438. (Antérieurement LIII.CXI.4.) § 1er. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions visées à l'art. 435.
§ 2. Par dérogation au § 1er, toute mission auprès d'un Gouvernement étranger, d'une institution européenne ou d'une institution internationale perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger ou de l'organisme européen ou international au profit duquel la mission est accomplie.
Article 439. (Antérieurement LIII.CXI.5.) L'agent chargé de l'exécution d'une mission reconnue d'intérêt général obtient les augmentations de traitement ainsi que les promotions auxquelles il peut prétendre, au moment où il les obtiendrait ou les aurait obtenues s'il était resté effectivement en service.
Article 440. (Antérieurement LIII.CXI.6.) § 1er. L'agent en congé pour mission internationale peut bénéficier d'une indemnité aux conditions et aux taux déterminés par le Gouvernement.
Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur au traitement dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service.
L'indemnité est déterminée en tenant compte, d'une part, des rétributions accordées à l'agent pour l'exécution de sa mission et, d'autre part, du coût de la vie dans le pays où l'agent exécute sa mission, du rang social correspondant à cette mission et des charges familiales accrues inhérentes à l'éloignement du foyer.
§ 2. L'indemnité visée par le présent article ne peut être octroyée à l'agent en mission qui soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires soit en raison de l'exécution de sa mission, jouit d'avantage au moins équivalents au traitement dont il aurait bénéficié s'il était resté en service.
Article 441. (Antérieurement LIII.CXI.7.) Le Gouvernement peut déclarer l'emploi vacant dont l'agent en mission est titulaire à condition que l'absence atteigne un an au moins et que l'emploi soit de rang [¹ A3 ou]¹ A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang [¹ A5, B1, C1 ou D1 ]¹.
(1)2009-03-27/47, art. 174, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 443. (Antérieurement LIII.CXI.9.) L'agent dont la mission vient à expiration ou est interrompue par décision du Gouvernement, par décision de l'institution au profit de laquelle la mission est exercée ou par décision propre se remet à la disposition du Gouvernement.
Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
Article 444. (Antérieurement LIII.CXI.10.) Dès que cesse sa mission, l'agent qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité.
[¹ Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 175, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE IX. - Congé de maladie.
CHAPITRE VII. - Congé parental.
Article 446. [¹ [² L'agent obtient un congé pour interrompre sa carrière de manière complète ou à raison d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées, par périodes consécutives ou non de six mois au moins et de douze mois au plus.]²
Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt totalement sa carrière ne peuvent au total excéder [² soixante]² mois au cours de la carrière.
Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt partiellement sa carrière ne peuvent au total excéder [² soixante]² mois au cours de la carrière.
Les périodes d'interruption complètes et partielles peuvent être cumulées.
[³ Dans le calcul de la période de soixante mois, ne comptent pas les périodes d'interruption de la carrière pour :
1° donner des soins palliatifs;
2° assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade;
3° le congé parental;
4° le congé d'aidants proches reconnus]³.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2013-01-31/10, art. 11, 036; En vigueur : 01-03-2013>
(3)2022-04-06/05, art. 9, 081; En vigueur : 01-06-2022>
Article 447. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 446, l'agent occupé à temps plein qui a atteint l'âge de cinquante-cinq ans peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière jusqu'à sa retraite à raison d'un cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées.
§ 2. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par métier lourd celui visé à l'article 8bis, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.
Par dérogation au paragraphe 1er, l'agent qui a atteint l'âge de cinquante ans peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière jusqu'à sa retraite à raison de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées, si à la date du début des prestations réduites, il a antérieurement effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les dix années précédentes ou pendant au moins sept ans, pendant les quinze années précédentes.
§ 3. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :
1° métier lourd, celui visé à l'article 8bis, § 1er, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations;
2° carrière, celle visée à l'article 8bis, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.
Par dérogation au paragraphe 1er, l'agent qui a atteint l'âge de cinquante ans peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière jusqu'à sa retraite à raison d'un cinquième de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées, lorsqu'il satisfait, à la date du début des prestations réduites, à l'une des conditions suivantes :
1° avoir une carrière d'au moins vingt-huit ans;
2° antérieurement au régime d'interruption de la carrière professionnelle, avoir effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les dix années précédentes ou pendant au moins sept ans durant les quinze années précédentes.
§ 4. Les périodes de réduction des prestations visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas imputées sur les soixante mois visés à l'article 446.]¹
(1)2014-05-15/32, art. 1, 048; En vigueur : 01-01-2014>
Article 448. [¹ Par dérogation à l'article 446, l'agent peut interrompre sa carrière de manière complète ou à raison d'un cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées, pour une durée d'un mois, éventuellement renouvelable pour un mois, pour donner des soins palliatifs à une personne en vertu des articles 100bis et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales.
Par soins palliatifs on entend toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins, donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.
L'agent qui veut interrompre sa carrière pour ce motif en informe l'autorité dont il relève, joint à cette communication le formulaire de demande dont le modèle et le contenu sont déterminés par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi ainsi qu'une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne en nécessité de soins palliatifs et dont il paraît que l'agent a déclaré qu'il est disposé à donner des soins palliatifs, sans que l'identité du patient soit mentionnée.
L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 449. [¹ Par dérogation à l'article 446, l'agent peut interrompre sa carrière de manière complète ou à raison d'un cinquième, [² ...]² ou de la moitié de la durée des prestations qui leur sont normalement imposées, en vertu des articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave, par périodes consécutives ou non d'un mois au moins et de trois mois au plus.
Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière complète ne peuvent au total excéder douze mois par patient au cours de la carrière. Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière partielle ne peuvent au total excéder vingt-quatre mois par patient au cours de la carrière.
Pour l'application du présent article est considéré comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec l'agent et comme membre de la famille, tant les parents que les alliés.
Par maladie grave, il y a lieu d'entendre toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle celui-ci est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou mentale est nécessaire pour la convalescence.
L'agent qui veut interrompre sa carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille qui souffre d'une maladie grave, en informe l'autorité dont il relève, joint à cette communication une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou du membre de la famille gravement malade et établissant que l'agent s'est déclaré disposé à assister ou à donner des soins à la personne gravement malade.
L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite.
En cas de maladie grave d'un enfant âgé de 16 ans au plus dont l'agent supporte exclusivement ou principalement la charge au sens de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971 instituant les prestations familiales garanties, les périodes maximales de l'interruption complète et de l'interruption partielle de la carrière professionnelle sont portées respectivement à 24 mois et à 48 mois lorsque cet agent est isolé.
Les périodes complètes et partielles de la carrière professionnelle peuvent seulement être prises par périodes d'un mois minimum et de trois mois maximum, consécutives ou non.
Est isolé au sens du présent article, l'agent qui habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.
En cas d'application de l'alinéa 7 du présent article, l'agent isolé fournit en outre la preuve de la composition de son ménage au moyen d'une attestation délivrée par l'autorité communale et dont il ressort que l'agent, au moment de la demande, habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.
Pour chaque prolongation d'une période d'interruption complète et partielle de la carrière, l'agent doit à nouveau suivre la même procédure et introduire les attestations requises en vertu du présent arrêté.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2013-01-31/10, art. 12, 036; En vigueur : 01-03-2013>
Article 450. [¹ Si l'agent n'a pas droit aux allocations d'interruption à la suite d'une décision du directeur du bureau du chômage ou s'il y renonce, l'interruption de la carrière professionnelle est convertie en non-activité.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux agents qui renoncent aux allocations d'interruption parce que celles-ci, conformément aux arrêtés royaux nos 415, 416 et 418 du 16 juillet 1986, ne sont pas compatibles avec le bénéfice d'une pension. Il ne s'applique pas non plus aux agents qui ont perdu le droit aux allocations d'interruption parce qu'ils ont dépassé le délai de douze mois d'activité indépendante.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 451. [¹ Le congé pour interruption de la carrière n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à de l'activité de service.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 452. [¹ Au cours d'une période d'interruption partielle de la carrière, l'agent ne peut obtenir un congé pour motifs impérieux d'ordre familial.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 453. [¹ A sa demande, l'agent peut reprendre sa fonction avant l'échéance de la période d'interruption moyennant un préavis de deux mois communiqué par lettre recommandée à l'autorité dont il relève, à moins que celle-ci n'accepte un délai plus court.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE IX. - Congé de maladie.
Section Ire. - Dispositions générales.
Article 456.
2009-03-27/47, art. 180, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
(1)2010-09-02/02, art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
Article 457.
2009-03-27/47, art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 458.
2009-03-27/47, art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 459.
2009-03-27/47, art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 460.
2009-03-27/47, art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 461.
2009-03-27/47, art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section Irebis. - [¹ Du contrôle des absences pour maladie]¹
(1)2012-11-15/04, art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
Article 462. [¹ § 1er. [² A l'exception de l'agent visé à l'article 211/1]² l'agent occupé à temps plein peut faire choix, pour une période ininterrompue d'au moins un an, du régime de travail de la semaine de quatre jours dans lequel il fournit sur quatre jours ouvrables par semaine quatre cinquièmes des prestations qui lui sont normalement imposées.
§ 2. L'agent âgé de moins de cinquante-cinq ans peut faire usage du régime de la semaine de quatre jours visé au paragraphe 1er pour une période maximale de soixante mois.
§ 3. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par métier lourd, un métier visé à l'article 4, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de cinquante ou cinquante-cinq ans dans le secteur public.
L'agent qui a atteint l'âge de cinquante ans peut faire usage du régime de la semaine de quatre jours visé au paragraphe 1er jusqu'à la date de sa retraite anticipée ou non, lorsqu'il satisfait, à la date de début de ce congé, à l'une des conditions suivantes :
1° avoir une ancienneté de service d'au moins vingt-huit ans;
2° antérieurement au régime de la semaine de quatre jours, avoir effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les dix années précédentes ou pendant au moins sept ans durant les quinze années précédentes.
§ 4. L'agent qui a atteint l'âge de cinquante-cinq ans peut faire usage du régime de la semaine de quatre jours visé au paragraphe 1er jusqu'à la date de sa retraite anticipée ou non.]¹
(1)2014-06-26/04, art. 2, 049; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2018-10-11/23, art. 3, 068; En vigueur : 01-01-2019>
Article 463. [¹ Dans le régime de la semaine de quatre jours, l'agent ne peut-être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque motif que ce soit, [² ...]². Il ne peut pas non plus se prévaloir d'un régime d'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2010-09-02/02, art. 4, 027; En vigueur : 24-09-2010>
Article 464. [¹ Le régime de la semaine de quatre jours est suspendu lorsque l'agent bénéficie d'un des congés suivants :
1° un congé de maternité;
2° [³ un congé d'adoption ou un congé d'accueil, tous deux visés aux articles 398 et 399]³;
3° un congé parental sous forme de l'interruption de la carrière professionnelle visé à l'article 400;
4° un congé parental visé à l'article 400bis ;
5° un congé pour motifs impérieux d'ordre familial visé aux articles 401 à 404;
6° un congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées visées à l'article 483;
7° un congé pour interruption de la carrière professionnelle en vue de donner des soins palliatifs visé à l'article 448;
8° un congé pour assistance ou octroi de soins à un membre de son ménage ou de sa famille qui souffre d'une maladie grave visé à l'article 449;]¹
[² 9° un congé pour prestations réduites pour raisons médicales visé aux articles 414 à 418.]²
[³ 10° un congé pour aidants proches reconnus visé à l'article 449bis.]³
(1)2009-03-27/47, art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2014-06-26/04, art. 3, 049; En vigueur : 01-01-2014>
(3)2022-04-06/05, art. 12, 081; En vigueur : 01-06-2022>
Article 465. [¹ L'agent absent en raison d'un congé visé à l'article 464 n'est plus soumis pendant ce congé aux dispositions du régime de la semaine de quatre jours mais est soumis aux dispositions qui régissent le congé dont il bénéficie. En ce cas, [² la prime est multipliée]² par une fraction dont le numérateur représente le nombre de jours prestés pendant ladite période et dont le dénominateur représente le nombre de jours qui auraient été prestés si le congé n'avait pas été accordé.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2014-06-26/04, art. 4, 049; En vigueur : 01-01-2014>
Article 466. [¹ L'agent qui fait usage du droit visé à l'article 462 reçoit quatre-vingts pour cent de son traitement, augmenté d'une prime de 70,14 euros par mois. Ce montant est lié à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
Sans préjudice de l'article 465, lorsque les quatre-vingts pour cent du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime visée à l'alinéa 1er n'est pas entièrement payée, dans la même proportion.]¹
(1)2014-06-26/04, art. 5, 049; En vigueur : 01-01-2014>
Article 467. [¹ La période d'absence de l'agent est considérée comme une période de congé et est assimilée pour le surplus à une période d'activité de service.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 468. [¹ L'agent peut mettre fin au régime de la semaine de quatre jours moyennant un préavis de trois mois, à moins que, à sa demande, l'autorité dont il relève n'accepte un délai plus court.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
(1)2010-09-02/02, art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
Article 469. [¹ L' agent a le droit, à partir de cinquante cinq ans, de travailler à mi-temps jusqu'à la date de sa mise à la retraite anticipée ou pour limite d'âge.]¹
[² L'agent a le droit, à partir de cinquante ans, de travailler à mi-temps jusqu'à la date de sa mise à la retraite anticipée ou pour limite d'âge lorsque celui-ci, à la date de début de ce congé, satisfait de manière cumulative aux conditions suivantes :
1° avoir antérieurement effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les dix années précédentes ou pendant au moins sept ans durant les quinze années précédentes;
2° ce métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de main- d'oeuvre, établie en application de l'article 8bis, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.
Pour l'application de l'alinéa 2, on entend par métier lourd le métier lourd tel que défini à l'article 4, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de cinquante ou cinquante-cinq ans dans le secteur public.]²
(1)2009-03-27/47, art. 183, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2014-06-26/04, art. 7, 049; En vigueur : 01-01-2014>
Article 470. [¹ Si le supérieur hiérarchique de rang A2 au moins estime qu'il est nécessaire de maintenir l'agent au travail à temps plein en raison de ses connaissances, capacités ou aptitudes spécifiques ou en raison de l'importance de la mission dont il est investi, il peut reporter l'ouverture du droit au départ anticipé à une date ultérieure à celle choisie par l'agent sans que la période écoulée entre la date choisie par ce dernier et celle qui agrée le supérieur hiérarchique puisse être supérieure à six mois.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 183, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 471. [¹ Le supérieur hiérarchique visé à l'article 470 dispose, pour invoquer cet article, d'un délai de quinze jours à compter du jour qui suit l'introduction de la demande.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 183, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 473. [¹ L'agent peut mettre fin au régime de travail visé à l'article 469, moyennant un préavis de trois mois, à moins qu'un délai plus court soit accepté. En ce cas, l'agent ne peut plus introduire une nouvelle demande de départ anticipé à mi-temps.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 183, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
Article 474. (Antérieurement LIII.CXV.1er.) L'agent a droit, dans les cas et selon les modalités fixées ci-après, à un congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée.
Article 475. (Antérieurement LIII.CXV.2.) Par congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée, il faut entendre :
1° soit une dispense de service qui n'a aucune incidence sur la situation administrative et pécuniaire de l'agent;
2° soit un congé politique facultatif accorde à la demande de l'agent;
3° soit un congé politique d'office auquel l'agent ne peut pas renoncer.
Article 476. (Antérieurement LIII.CXV.3.) A la demande des agents et dans les limites fixées ci-après, une dispense de service de la durée mentionnée est accordée pour l'exercice des mandats politiques suivants :
1° conseiller communal, lorsque l'agent n'est ni bourgmestre, ni échevin : deux jours par mois;
2° membre d'un conseil de [¹ l'action]¹ sociale autre que le président : deux jours par mois;
3° membre du Conseil de la Communauté germanophone, autre que le président : deux jours par mois;
4° conseiller provincial lorsque l'agent n'est pas membre de la députation permanente du conseil provincial : deux jours par mois;
5° membre de la Commission communautaire commune, [¹ de la Commission communautaire française ou]¹ de la Commission communautaire flamande autre que le président : un demi-jour par mois.
La dispense de service se prend à la convenance de l'agent. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial.
(1)2009-03-27/47, art. 184, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 477. (Antérieurement LIII.CXV.4.) A la demande des agents et dans les limites fixées ci-après, un congé politique facultatif de la durée mentionnée est accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants :
1° conseiller communal, lorsque l'agent n'est ni bourgmestre ni échevin, d'une commune comptant :
jusqu'à 80 000 habitants : deux jours par mois;
plus de 80 000 habitants : quatre jours par mois;
2° membre d'un conseil de [¹ l'action]¹ sociale, lorsque l'agent n'est ni président ni membre du bureau permanent, d'une commune comptant :
jusqu'à 80 000 habitants : deux jours par mois;
plus de 80 000 habitants : quatre jours par mois;
3° échevin ou président du conseil de [¹ l'action]¹ sociale d'une commune comptant :
jusqu'à 30 000 habitants : quatre jours par mois;
de 30 001 à 50 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
4° bourgmestre d'une commune comptant :
jusqu'à 30 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
5° membre du bureau permanent d'un conseil de [¹ l'action]¹ sociale d'une commune comptant :
jusqu'à 10 000 habitants : deux jours par mois;
de 10 001 à 20 000 habitants : trois jours par mois;
plus de 20 000 habitants : cinq jours par mois;
6° conseiller provincial lorsque l'agent n'est pas membre de la députation permanente du conseil provincial : quatre jours par mois;
7° membre du Conseil de la Communauté germanophone, autre que le président : deux jours par mois.
(1)2009-03-27/47, art. 185, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 478. (Antérieurement LIII.CXV.5.) Les agents sont mis en congé politique d'office de la durée mentionnée pour l'exercice des mandats politiques suivants :
1° bourgmestre d'une commune comptant :
jusqu'à 20 000 habitants : trois jours par mois;
de 20 001 à 30 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
plus de 50 000 habitants : à temps plein;
2° échevin dans une commune comptant :
jusqu'à 20 000 habitants : deux jours par mois;
de 20 001 à 30 000 habitants : quatre jours par mois;
de 30 001 à 50 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
plus de 80 000 habitants : à temps plein;
3° président du conseil de [¹ l'action]¹ sociale dans une commune comptant :
jusqu'à 20 000 habitants : deux jours par mois;
de 20 001 à 30 000 habitants : quatre jours par mois;
de 30 001 à 50 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
plus de 80 000 habitants : à temps plein;
4° membre de la députation permanente d'un conseil provincial : à temps plein;
5° président du Conseil de la Communauté germanophone : à temps plein;
6° président de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française ou de la Commission communautaire flamande : à temps plein;
7° membre d'une des Chambres législatives, du Parlement européen, d'un Conseil de Communauté autre que celui de la Communauté germanophone : à temps plein;
8° ministre ou secrétaire d'Etat fédéral, communautaire, régional ou membre de la Commission des Communautés européennes : à temps plein;
9° membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale : à temps plein;
10° membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale : à temps plein.
Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment qui suit l'élection ou la désignation au mandat politique visé.
(1)2009-03-27/47, art. 186, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 479. (Antérieurement LIII.CXV.6.) Les agents qui disposent de congés politiques d'office dans le cadre du présent arrêté arrêtent en début de mois le calendrier de leurs jours de congés politiques en question.
En ce qui concerne les dispenses de service et les congés politiques facultatifs, ceux-ci peuvent être pris, après en avoir avisé le chef de service, avec un minimum d'une heure, sans pour autant que la somme de ceux-ci ne dépasse le total mensuel des dispenses de service et des congés politiques facultatifs autorisés.
Les agents qui n'exercent pas une fonction à temps plein sont néanmoins mis en congé politique d'office à temps plein pour l'exercice d'un mandat politique prévue à l'article 478 pour autant qu'y corresponde un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein.
Article 480. (Antérieurement LIII.CXV.7.) Pour l'application des articles 477 et 478, le nombre d'habitants est détermine conformément aux dispositions des articles 5 et 29 de la nouvelle loi communale.
Article 481. (Antérieurement LIII.CXV.8.) Les périodes couvertes par un congé politique facultatif ou un congé politique d'office ne sont pas rémunérées. Elles sont assimilées pour le surplus à des périodes activité de service.
[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 187, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 482. (Antérieurement LIII.CXV.9.) § 1er. Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.
[¹ A ce moment, l'agent recouvre ses droits statutaires. Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté.]¹
§ 2. Après leur réintégration, les agents ne peuvent pas cumuler leur traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique visé aux articles 476 à 478 et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation.
§ 3. [¹ L'emploi dont l'agent en congé est titulaire peut être déclaré vacant à condition que l'absence atteigne un an au moins et que l'emploi soit de rang A3 ou A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 ou D1.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 188, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section II. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
Article 483. (Antérieurement LIII.CXV.10.) L'agent obtient un congé pour lui permettre de présenter sa candidature aux élections au Parlement européen, aux chambres législatives fédérales, aux [¹ Parlements de Communauté et de Région]¹, aux conseils provinciaux ou aux conseils communaux.
(1)2009-03-27/47, art. 189, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 484. (Antérieurement LIII.CXV.11.) Le congé est accordé pour une période correspondant à la durée de la campagne électorale à laquelle l'intéressé participe en qualité de candidat.
Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
Sauf pour les stagiaires, le congé qui dépasse les limites prévues est converti de plein droit en disponibilité pour convenances personnelles.
Section II. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
Article 485. (Antérieurement LIII.CXV.12.) L'agent obtient un congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un membre du Gouvernement wallon. Le congé est rémunéré par le service d'origine. Sauf si le Gouvernement en décide autrement, la charge budgétaire totale de l'agent en congé n'est pas remboursée.
Le congé est assimilé à de l'activité de service.
Article 487. (Antérieurement LIII.CXV.14.) A la fin de son affectation et à moins qu'il ne soit détaché dans un autre cabinet ou secrétariat, cellule de coordination générale de la politique ou cellule de politique générale d'un membre du Gouvernement fédéral, l'agent obtient un jour de congé par mois d'activité dans le cabinet, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables.
Article 488. [¹ L'emploi dont l'agent en congé est titulaire peut être déclaré vacant à condition que l'absence atteigne cinq ans au moins et que l'emploi soit de rang A3 ou A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 ou D1.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 190, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 489. (Antérieurement LIII.CXV.16.) L'agent dont le congé vient à expiration, se remet à la disposition [¹ de l'autorité]¹.
Si sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après 10 jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
(1)2009-03-27/47, art. 191, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 490. [¹ Dès que cesse son congé, l'agent qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité. Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 192, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
Article 491. (Antérieurement LIII.CXV.18.) Au sens de la présente section, il faut entendre par groupe politique tout groupe politique reconnu conformément au règlement d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale.
Article 492. (Antérieurement LIII.CXV.19.) A la demande du président d'un groupe politique, avec l'accord de l'intéressé, l'agent obtient un congé, pour une période de deux ans au plus, aux fins d'accomplir, d'une manière régulière et continue, des prestations au bénéfice de ce groupe ou de son président.
Ce congé est renouvelable par périodes de deux ans au plus.
Il est rémunéré. Le service d'origine réclame à l'institution auprès de laquelle l'agent est en congé le remboursement de la charge budgétaire totale.
La charge budgétaire totale comprend les cotisations patronales, le traitement, le pécule de vacances, [¹ ...]¹, l'allocation de fin d'année ainsi que toute autre allocation ou indemnité qui est liquidée par le service d'origine.
Le congé est assimilé à de l'activité de service.
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