18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 24-07-2025)
(1)2021-05-20/14, art. 5, 077; En vigueur : 02-06-2021>
Article 350_DROIT_FUTUR.. 350 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Le Gouvernement peut désigner tout agent exerçant ses fonctions dans les services du Gouvernement wallon, dans un organisme auquel est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, dans un organisme auquel sont d'application les dispositions du présent Code ou au sein de l'organisme créé en vertu de l'accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles, pour exercer les fonctions supérieures pour une période de douze mois, éventuellement renouvelable, dans les cas suivants :
1° absence de candidat ou de candidat apte au sens de l'article 344, alinéa 3 ;
2° absence du mandataire depuis plus de deux mois ;
3° absence prévisible du mandataire pour une durée d'au moins deux mois ;
4° fin du mandat, dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire.
Pour l'application des mécanismes visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, le Gouvernement fait prioritairement appel aux agents membres du pool visé à l'article 341/8.
[² ...]²
Tout agent ou membre du personnel contractuel désigné pour exercer les fonctions supérieures doit justifier de cinq ans d'expérience professionnelle dans le niveau A ou dans un niveau équivalent dont une expérience professionnelle de deux ans en gestion d'équipe.
§ 2. En cas de désignation d'un mandataire pour exercer des fonctions supérieures, le mandat est suspendu pour toute la durée des fonctions supérieures.]¹
{/fut}----------
(1)2021-05-20/14, art. 23, 077; En vigueur : 01-07-2023>
(2)2021-05-20/14, art. 23, 077; En vigueur : 01-07-2023>
CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
ANNEXES.
Article 341/4/1. [¹ Les candidats admis à participer au certificat interuniversitaire s'acquittent d'un minerval dont le montant équivaut au montant du droit d'inscription à une année d'études universitaire fixé conformément à l'article 39, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.]¹
(1)2021-05-20/14, art. 5, 077; En vigueur : 02-06-2021>
Article 350_DROIT_FUTUR. 350 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Le Gouvernement peut désigner tout agent exerçant ses fonctions dans les services du Gouvernement wallon, dans un organisme auquel est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, dans un organisme auquel sont d'application les dispositions du présent Code ou au sein de l'organisme créé en vertu de l'accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles, pour exercer les fonctions supérieures pour une période de douze mois, éventuellement renouvelable, dans les cas suivants :
1° absence de candidat ou de candidat apte au sens de l'article 344, alinéa 3 ;
2° absence du mandataire depuis plus de deux mois ;
3° absence prévisible du mandataire pour une durée d'au moins deux mois ;
4° fin du mandat, dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire.
Pour l'application des mécanismes visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, le Gouvernement fait prioritairement appel aux agents membres du pool visé à l'article 341/8.
[² ...]²
Tout agent ou membre du personnel contractuel désigné pour exercer les fonctions supérieures doit justifier de cinq ans d'expérience professionnelle dans le niveau A ou dans un niveau équivalent dont une expérience professionnelle de deux ans en gestion d'équipe.
§ 2. En cas de désignation d'un mandataire pour exercer des fonctions supérieures, le mandat est suspendu pour toute la durée des fonctions supérieures.]¹
{/fut}----------
(1)2021-05-20/14, art. 23, 077; En vigueur : 01-07-2023>
(2)2021-05-20/14, art. 23, 077; En vigueur : 01-07-2023>
Article 449bis.. 449bis.[¹ Par dérogation à l'article 446, l'agent reconnu comme aidant proche en vertu du chapitre 3 de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche a droit à un congé pour aidants proches reconnus. Dans le cadre de ce congé, l'agent peut interrompre sa carrière de manière complète ou à raison d'un cinquième ou de la moitié des prestations qui lui sont normalement imposées, en vertu des articles 100ter et 102ter de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales.
[² Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière complète sont limitées à trois mois par personne aidée et ne peuvent excéder un total de six mois sur toute la carrière. Ces périodes d'interruption complète peuvent être fractionnées en période d'un mois ou un multiple de ce chiffre.]²
[² Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière partielle sont limitées à six mois par personne aidée et ne peuvent excéder un total de douze mois sur toute la carrière. Ces périodes d'interruption partielle peuvent être fractionnées en période de deux mois ou un multiple de ce chiffre.]²
Par personne aidée, l'on entend la personne telle que définie par l'article 2 de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche.
L'agent qui veut interrompre sa carrière pour ce motif en informe l'autorité dont il relève par écrit auquel il joint la preuve de la reconnaissance de sa qualité d'aidant proche visée à l'alinéa 1er.
L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite. ]¹
(1)2022-04-06/05, art. 10, 081; En vigueur : 01-06-2022>
(2)2022-12-01/05, art. 11, 082; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE III. - Des frais de déplacement sur le chemin du travail.
ANNEXES.
Article 50/1. [¹ § 1er. La promotion au grade de directeur est suivie d'une période probatoire à l'issue de laquelle, en cas d'évaluation défavorable, l'agent promu est retrogradé à son grade antérieur.
L'agent réintégré dans son grade précédent est en instance de réaffectation.
L'agent qui fait l'objet d'une évaluation favorable est définitivement promu de plein droit.
§ 2. La période probatoire est d'un an.
Par dérogation à l'article 144, l'évaluation réservée n'est pas applicable, seule une évaluation favorable ou défavorable est attribuée.
Par dérogation à l'article 145, le principe d'un entretien tous les deux ans ainsi que celui de l'attente de la période du 15 septembre au 15 décembre pour l`évaluation ne sont pas d'application.
Par dérogation à l'article 151, une évaluation défavorable ne donne pas lieu à une évaluation intermédiaire.
L'évaluation à prendre en considération est l'évaluation définitivement attribuée, le cas échéant après avis ou décision de la Chambre de recours en application de l'article 150. En cas de recours devant la Chambre de recours, la période probatoire est prolongée de la durée nécessaire permettant à l'autorité de prendre une décision dans les délais prévus aux articles 150, alinéa 2 et 200, paragraphe 2, alinéa 4.
§ 3. Le présent article s'applique également à l'agent qui obtient le grade de directeur par changement de grade.
§ 4. L'agent qui, avant le terme de la période probatoire, se voit attribuer un autre emploi de directeur par mobilité interne, fait l'objet d'un retrait d'emploi ou dont l'emploi a été supprimé et qui est réaffecté dans un autre emploi de directeur est soumis à une nouvelle période probatoire d'un an. En cas de réintégration au grade précédent, il faut entendre par grade précédent le grade que l'agent avait avant sa promotion au grade de directeur.
§ 5. Le présent article ne s'applique pas aux agents promus avant son entrée en vigueur.]¹
(1)2023-10-12/24, art. 1, 085; En vigueur : 01-01-2024>
Intitulé de chapitre II supprimé. ) 2007-02-15/58 , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
Section II. [¹ - Des sélections statutaires]¹
(1)2014-05-15/37, art. 8, 053; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE IV.
2012-10-18/04, art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
CHAPITRE II. - [¹ Du Comité stratégique.]¹.
(1)2009-03-27/47, art. 75, 024; En vigueur : 01-05-2009>
TITRE X. - Du régime disciplinaire.
CHAPITRE Ier. - Des positions administratives.
CHAPITRE III.
2023-12-14/48, art. 4, 086; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE Ier. <[¹ - Dispositions générales]¹
(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
Article 449bis. [¹ Par dérogation à l'article 446, l'agent reconnu comme aidant proche en vertu du chapitre 3 de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche a droit à un congé pour aidants proches reconnus. Dans le cadre de ce congé, l'agent peut interrompre sa carrière de manière complète ou à raison d'un cinquième ou de la moitié des prestations qui lui sont normalement imposées, en vertu des articles 100ter et 102ter de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales.
[² Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière complète sont limitées à trois mois par personne aidée et ne peuvent excéder un total de six mois sur toute la carrière. Ces périodes d'interruption complète peuvent être fractionnées en période d'un mois ou un multiple de ce chiffre.]²
[² Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière partielle sont limitées à six mois par personne aidée et ne peuvent excéder un total de douze mois sur toute la carrière. Ces périodes d'interruption partielle peuvent être fractionnées en période de deux mois ou un multiple de ce chiffre.]²
Par personne aidée, l'on entend la personne telle que définie par l'article 2 de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche.
L'agent qui veut interrompre sa carrière pour ce motif en informe l'autorité dont il relève par écrit auquel il joint la preuve de la reconnaissance de sa qualité d'aidant proche visée à l'alinéa 1er.
L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite. ]¹
(1)2022-04-06/05, art. 10, 081; En vigueur : 01-06-2022>
(2)2022-12-01/05, art. 11, 082; En vigueur : 01-01-2023>
ANNEXES.
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