18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 24-07-2025)
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
Section 2. - [¹ Constitution d'un pool de candidats]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
TITRE III. - Dispositions applicables aux fonctionnaires généraux non soumis au régime du mandat 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS.
CHAPITRE VIII. - Congés pour motifs impérieux d'ordre familial.
Section Ire. - Dispositions générales.
Section Irebis. - [¹ Du contrôle des absences pour maladie]¹
(1)2012-11-15/04, art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
CHAPITRE X. - Disponibilité.
Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
Section Ire. - Droit à l'intervention.
CHAPITRE III. - Des frais de déplacement sur le chemin du travail.
ANNEXES.
CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
Article 29bis.. 29bis. [¹ Par dérogation aux articles 22 à 29, le membre du personnel contractuel recruté en application de l'article 119quater sur le poste qu'il occupe est dispensé du stage si, pendant la durée de son contrat, il a été évalué favorablement conformément à l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel.]¹
(1)2014-03-20/10, art. 1, 044; En vigueur : 01-05-2014>
Section Ire. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) 2007-02-15/58 , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
Section II. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) 2007-02-15/58 , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
Sous-section 1re. - [¹ Des généralités quant à la promotion par avancement de grade.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Sous-section 2. - [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades [² ...]² d'adjoint principal, d'assistant principal, de gradué principal et de gradué principal qualifié]¹
(1)2016-07-21/25, art. 3, 061; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2016-12-22/30, art. 5, 063; En vigueur : 01-01-2017>
Sous-section 4. [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'encadrement.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Sous-section 4. [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'encadrement.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE VI. - Des fonctions supérieures.
CHAPITRE II. - Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées.
CHAPITRE Ier. - [¹ De la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 35, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Intitulé de chapitre II supprimé. ) 2007-02-15/58 , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
CHAPITRE Ier. [¹ - De la direction du Service public de Wallonie en charge de la formation du personnel]¹
(1)2021-09-02/10, art. 28, 079; En vigueur : 01-10-2021>
Section IV. - Du congé de formation.
Section Ire. - Dispositions générales.
CHAPITRE III. [¹ - De la formation des premiers adjoints, des premiers assistants, des premiers gradués, des premiers attachés et des directeurs.]¹
(1)2016-04-21/11, art. 1, 059; En vigueur : 01-01-2015>
Article 119quater.. 119quater. [¹ Par dérogation aux articles 13, alinéa 2, 15, 117 et 119bis, le membre du personnel contractuel engagé à durée indéterminée est recruté s'il satisfait aux conditions suivantes :
1° remplir les conditions générales d'admissibilité visées à l'article 19, 1° à 5°, et 8°;
2° être lauréat d'un concours de recrutement organisé par le SELOR;
3° être en ordre utile pour être recruté sur le poste qu'il occupe ou sur un autre poste de même niveau et de même métier déclaré vacant.]¹
(1)2014-03-20/10, art. 2, 044; En vigueur : 01-05-2014>
Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.
Section II. - De l'examen pour l'obtention du brevet de direction.
Section Ire.
2016-04-21/11, art. 11, 059; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE III. - [¹ Du certificat de validation des compétences.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
TITRE VIII. - De l'évaluation.
TITRE VIII. - De l'évaluation.
TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE III. - [¹ Du Comité de direction.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 79, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la chambre de recours.
CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la chambre de recours.
TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives.
TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives.
CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
TITRE XV. - Du statut pécuniaire.
Section Ire. - De la fixation des échelles de traitements.
Section II. - Des services admissibles.
Section III. - Du calcul et du paiement du traitement.
Section IV. - Du traitement en cas de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales [¹ ...]¹.
(1)2009-03-27/47, art. 106, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE V. - Du pécule de vacances.
CHAPITRE VII.
2012-10-18/04, art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
CHAPITRE VII.
2012-10-18/04, art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
CHAPITRE II. [¹ - De la sélection, du recrutement et de la carrière]¹
(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
Section 3. [¹ - Du stage et de la nomination définitive]¹
(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
Section 3. [¹ - Du stage et de la nomination définitive]¹
(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
Section 2. [¹ - De la promotion au grade de maître de recherche]¹
(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
section IIbis. [¹ Des procédures d'attribution des emplois déclarés vacants à partir du 1er janvier 2004.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 137, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section VII. - Du statut pécuniaire.
TITRE II. [¹ Le régime du mandat]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
Section II. - [¹ De la rémunération]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE V. - [¹ Evaluation]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE V. - Congé de paternité.
Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
CHAPITRE XI. - Du congé pour mission.
Section III. [¹ - La semaine de quatre jours]¹
(1)2014-06-26/04, art. 1, 049; En vigueur : 01-01-2014>
Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
CHAPITRE II. - Des frais de séjour.
CHAPITRE III. - Des frais de déplacement sur le chemin du travail.
Section III. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail.
ANNEXES.
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Article 29bis. [¹ Par dérogation aux articles 22 à 29, le membre du personnel contractuel recruté en application de l'article 119quater sur le poste qu'il occupe est dispensé du stage si, pendant la durée de son contrat, il a été évalué favorablement conformément à l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel.]¹
(1)2014-03-20/10, art. 1, 044; En vigueur : 01-05-2014>
Article 119quater. [² § 1.]² [¹ Par dérogation aux articles 13, alinéa 2, 15, 117 et 119bis, le membre du personnel contractuel engagé à durée indéterminée est recruté s'il satisfait aux conditions suivantes :
1° remplir les conditions générales d'admissibilité visées à l'article 19, 1° à 5°, et 8°;
2° être lauréat d'un concours de recrutement organisé par le SELOR;
3° être en ordre utile pour être recruté sur le poste qu'il occupe ou sur un autre poste de même niveau et de même métier déclaré vacant.]¹
[² § 2. [³ ...]³]².
(1)2014-03-20/10, art. 2, 044; En vigueur : 01-05-2014>
(2)2021-12-16/17, art. 1, 080; En vigueur : 14-01-2022>
(3)2025-01-30/14, art. 1, 093; En vigueur : 01-03-2025>
Article 229bis.. 229bis. [¹ Le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans peut être autorisé par le secrétaire général sur demande de l'agent. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.
Le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans d'un fonctionnaire général soumis au régime des mandats peut être autorisé par le Gouvernement, sur demande du mandataire, aux conditions décrites à l'alinéa 1er. Le mandataire ne peut en aucun cas poursuivre l'exécution de son mandat au-delà du terme de celui-ci.]¹
(1)2014-04-30/07, art. 1, 051; En vigueur : 28-05-2014>
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions.
TITRE XV. - Du statut pécuniaire.
CHAPITRE II. - Des traitements.
Section II. - Des services admissibles.
Section III. - Du calcul et du paiement du traitement.
CHAPITRE III. - De la rétribution garantie.
CHAPITRE V. - Du pécule de vacances.
CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
TITRE XVI. - Des autres dispositions applicables aux stagiaires.
CHAPITRE III. [¹ - De la carrière]¹
(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
section IIbis. [¹ Des procédures d'attribution des emplois déclarés vacants à partir du 1er janvier 2004.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 137, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section III. - Des incompatibilités.
Section IIIbis. [¹ De l'évaluation.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 139, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section III. - Des incompatibilités.
Section VIII. - Des comités de direction et des comités stratégiques.
CHAPITRE III. - [¹ Durée du mandat]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
Section 5. - [¹ [² Contrat d'administration]² et contrat d'objectifs]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2015-05-07/07, art. 2, 057; En vigueur : 31-05-2015>
CHAPITRE III. - [¹ Durée du mandat]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE V. - [¹ Evaluation]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
TITRE III. - Dispositions applicables aux fonctionnaires généraux non soumis au régime du mandat 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS.
CHAPITRE VII. - Congé parental.
Section Irebis. - [¹ Du contrôle des absences pour maladie]¹
(1)2012-11-15/04, art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
Section III. - Disponibilité pour maladie.
Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
Section III. - Utilisation des moyens de transport appartenant à l'administration.
Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
ANNEXES.
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Article 52bis. [¹ Peut être promu par avancement au grade de conseiller l'agent de niveau A qui répond aux conditions suivantes :
1° une ancienneté de niveau de [³ cinq]³ ans;
2° une évaluation favorable;
3° l'absence de sanction disciplinaire non radiée.
La procédure visée à l'article 50, § 2 [² et § 3]² est applicable.]¹
(1)2014-05-15/49, art. 10, 054; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2017-05-24/12, art. 9, 064; En vigueur : 01-07-2017>
(3)2023-10-12/24, art. 3, 085; En vigueur : 01-01-2024>
Section 3. [¹ De la promotion par accession à un niveau supérieur.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE VI. - Des fonctions supérieures.
Article 70bis. [¹ Le changement de grade est la nomination à sa demande d'un agent à un autre grade du même rang.
Les grades d'un même rang sont équivalents.]¹
(1)2014-05-15/49, art. 14, 054; En vigueur : 01-01-2015>
Article 70ter. [¹ Le changement de grade est subordonné à la déclaration de vacance d'un emploi de ce grade.
Pour bénéficier d'un changement de grade l'agent répond aux conditions suivantes :
1° justifier d'une évaluation favorable;
2° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
3° avoir une ancienneté de rang de deux ans;
4° remplir les conditions d'accès à l'emploi fixées par la déclaration de vacance de l'emploi.
En outre, pour bénéficier d'un changement de grade au grade d'attaché qualifié et de gradué qualifié l'agent doit être lauréat d'une épreuve de fonction, visée à l'article 114 du présent arrêté.]¹
(1)2014-05-15/49, art. 14, 054; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE IV. - [¹ Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées]¹
(1)2015-02-26/07, art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>
CHAPITRE XII. [¹ Du changement de résidence administrative.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Intitulé de chapitre II supprimé. ) 2007-02-15/58 , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
Section II. - De la mission de service pour formation obligatoire.
Section IV. - Du congé de formation.
CHAPITRE III. [¹ - De la formation des premiers adjoints, des premiers assistants, des premiers gradués, des premiers attachés et des directeurs.]¹
(1)2016-04-21/11, art. 1, 059; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE II.
2016-04-21/11, art. 11, 059; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE II. [¹ - Du brevet de receveur fiscal.]¹
(1)2017-05-24/12, art. 15, 064; En vigueur : 01-07-2017>
CHAPITRE IV.
2012-10-18/04, art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
TITRE VII. - Des incompatibilités.
CHAPITRE III. - [¹ Du Comité de direction.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 79, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE III. - [¹ Du Comité de direction.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 79, 024; En vigueur : 01-05-2009>
TITRE XI. - De la chambre de recours.
TITRE XI. - De la chambre de recours.
CHAPITRE II. - De la procédure devant la chambre de recours.
TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
Article 229bis. [¹ Le maintien en activité au-delà de l'âge [⁴ légal de la retraite]⁴ peut être autorisé [² , après avis du directeur général concerné,]² par le [³ directeur général du Service public de Wallonie Support]³ sur demande de l'agent. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.
Le maintien en activité au-delà de l'âge [⁴ légal de la retraite]⁴ [² d'un agent du rang A1 ou A2, peut, à sa demande, être autorisé par le Gouvernement]², aux conditions décrites à l'alinéa 1er. Le mandataire ne peut en aucun cas poursuivre l'exécution de son mandat au-delà du terme de celui-ci.]¹
[² Le maintien en activité au-delà de l'âge [⁴ légal de la retraite]⁴ d'un agent du rang A3 ou A4 peut, à sa demande et après avis de son supérieur hiérarchique, être autorisé par le Gouvernement aux conditions décrites à l'alinéa 1er.]²
(1)2014-04-30/07, art. 1, 051; En vigueur : 28-05-2014>
(2)2016-04-14/03, art. 1, 058; En vigueur : 05-05-2016>
(3)2021-09-02/10, art. 62, 079; En vigueur : 01-10-2021>
(4)2023-06-23/20, art. 2, 088; En vigueur : 01-10-2023>
Section III. - Du calcul et du paiement du traitement.
Section IV. - Du traitement en cas de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales [¹ ...]¹.
(1)2009-03-27/47, art. 106, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ.
CHAPITRE VII.
2012-10-18/04, art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
CHAPITRE III. [¹ - De la carrière]¹
(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
CHAPITRE III. [¹ - De la carrière]¹
(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
CHAPITRE IV. [¹ - Du congé pour une mission de recherche scientifique.]¹
(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
Section IV. - Du régime disciplinaire.
LIVRE II. - REGIME DES FONCTIONNAIRES GENERAUX 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
Section 4. - [¹ Désignation]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE IV. - [¹ Situation administrative et pécuniaire]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
Section III. - Congés à but philanthropique.
Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
(1)2010-09-02/02, art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
Section III. [¹ - La semaine de quatre jours]¹
(1)2014-06-26/04, art. 1, 049; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Section II. - Utilisation de moyens de transport en commun.
Section II. - Utilisation de moyens de transport en commun.
Section III. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail.
ANNEXES.
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Article 80bis. [¹ Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° l'Agence : l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;
2° l'Office : l'Office de la Communauté germanophone pour les Personnes handicapées;
3° le Service : le Service " Personnes handicapées autonomie recherchée, Phare " de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.]¹
(1)2015-02-26/07, art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>
Article 87bis. [¹ § 1er. Il est créé auprès du Ministre de la Fonction publique, pour l'ensemble des Services du Gouvernement et des organismes concernés par le présent arrêté, une commission d'accompagnement composée :
1° d'un représentant du Service public de Wallonie, qui la préside;
2° d'un représentant de chaque organisme soumis au présent arrêté;
3° d'un représentant de l'Agence, en sa qualité d'organisme chargé d'un rôle transversal de mise en oeuvre de la politique du Gouvernement wallon en matière d'intégration et de maintien à l'emploi des travailleurs handicapés au sein des services publics qui relèvent de ses compétences;
4° d'un représentant de la Commission wallonne des personnes handicapées;
5° de trois représentants de chaque organisation syndicale représentative au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
§ 2. La commission d'accompagnement est chargée de remettre au Gouvernement, tous les deux ans et dans les six mois qui suivent la production du rapport établi par l'Agence, un rapport portant sur la mise en oeuvre du présent titre.
La commission d'accompagnement est habilitée à cet effet à demander et à recevoir toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Elle peut formuler toutes les recommandations, utiles à l'amélioration de la politique de recrutement et d'emploi des personnes handicapées, qu'elle publie sur la page du portail du Gouvernement wallon qui lui est consacrée.]¹
(1)2015-02-26/07, art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>
Intitulé de chapitre II supprimé. ) 2007-02-15/58 , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
Section II. - De la mission de service pour formation obligatoire.
Section IV. - Du congé de formation.
TITRE VI. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
CHAPITRE III. - [¹ Du certificat de validation des compétences.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
TITRE VII. - Des incompatibilités.
CHAPITRE Ier. - Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants.
TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
TITRE X. - Du régime disciplinaire.
TITRE XI. - De la chambre de recours.
TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
CHAPITRE II. - Des traitements.
Section IV. - Du traitement en cas de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales [¹ ...]¹.
(1)2009-03-27/47, art. 106, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section III. - Du calcul et du paiement du traitement.
CHAPITRE V. - Du pécule de vacances.
CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ.
CHAPITRE VII.
2012-10-18/04, art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
Section 2. [¹ - De la promotion au grade de maître de recherche]¹
(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
Section II. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
TITRE III. - Dispositions applicables aux fonctionnaires généraux non soumis au régime du mandat 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
Section II. - Congés exceptionnels.
Section IV. - Pauses d'allaitement.
CHAPITRE VI. [¹ - Congé d'adoption et congé d'accueil.]¹
(1)2021-04-22/10, art. 1, 076; En vigueur : 01-01-2021>
Section Ire. - Congé politique.
CHAPITRE III. - Des frais de déplacement sur le chemin du travail.
Section II. - Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
Section IV. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
ANNEXES.
CHAPITRE Ier.
Article 346/1. [¹ § 1er. Dans les six mois de la désignation des mandataires des rangs A1 et A2, le Comité stratégique transmet un projet de contrat d'administration au Gouvernement.
§ 2. Le Gouvernement et le Comité stratégique négocient le projet de contrat d'administration.
§ 3. Dans les douze mois de la désignation des mandataires, le Gouvernement adopte le contrat d'administration.]¹
(1)2015-05-07/07, art. 4, 057; En vigueur : 31-05-2015>
Article 346/2. [¹ Chaque année, après le vote du budget par le Parlement, le Comité stratégique transmet un rapport de suivi du contrat d'administration au Gouvernement par l'intermédiaire du Ministre de la Fonction publique.
Ce rapport présente :
1° l'évolution de l'atteinte des objectifs et des projets stratégiques ;
2° les nouveaux risques identifiés par rapport à la mise en oeuvre du contrat ;
3° les propositions de modification du contrat d'administration.
[² 4° l'organigramme et le plan de personnel du Secrétariat général et de chaque Direction générale, arrêtés au 30 septembre, sont présentés en annexe.]²
Le rapport assure la cohérence entre le contenu du contrat d'administration et le budget voté pour l'année.]¹
(1)2015-05-07/07, art. 4, 057; En vigueur : 31-05-2015>
(2)2019-05-02/48, art. 6, 072; En vigueur : 01-01-2020>
Article 346/3. [¹ Le Gouvernement et le Comité stratégique, à la demande d'une des deux parties, peuvent modifier le contrat d'administration selon une procédure fixée dans le vademecum.
Un délai minimum de six mois doit s'écouler entre deux modifications.]¹
(1)2015-05-07/07, art. 4, 057; En vigueur : 31-05-2015>
Article 346/4. [¹ Le contrat d'administration prend fin par la conclusion d'un nouveau contrat d'administration selon la procédure visée à l'article 346/1.
Au plus tard six mois avant l'expiration du contrat d'administration, le Comité stratégique soumet au Gouvernement son évaluation du contrat et de sa mise en oeuvre. Il y joint ses recommandations pour l'établissement du prochain contrat d'administration.]¹
(1)2015-05-07/07, art. 4, 057; En vigueur : 31-05-2015>
Article 346/5. [¹ S'agissant des organismes d'intérêt public de la catégorie A au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, pour la lecture des articles 346 à 346/4, par " Comité stratégique ", il faut entendre " le ou les fonctionnaires dirigeants ", et pour la lecture de l'article 346/2, alinéa 1er, par " Ministre de la Fonction publique ", il faut entendre " le ou les Ministres fonctionnellement compétents ".
Les organismes d'intérêt public de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public sont dispensés de l'établissement d'un contrat d'administration. Dans les six mois qui suivent leur désignation, les mandataires des organismes d'intérêt public de la catégorie B établissent un plan d'administration, en lien avec le plan d'entreprise de l'organisme, qui décrit les activités et projets concrétisant les objectifs du contrat de gestion. Le plan d'administration est valable pour une durée de deux ans ; il est approuvé par l'organe de gestion, puis par le Gouvernement.]¹
(1)2015-05-07/07, art. 4, 057; En vigueur : 31-05-2015>
Article 346/6. [¹ Les mandataires nommés à titre temporaire dans un emploi d'inspecteur général rédigent un contrat d'objectifs. Le contrat d'objectifs met en oeuvre la lettre de mission et s'inscrit dans le cadre du contrat d'administration.
L'inspecteur général établit le contrat d'objectifs dans les trois mois de sa désignation. Le contrat d'objectifs est approuvé par le supérieur hiérarchique, après concertation au sein du Comité de direction.
Le contrat d'objectifs est établi sur la base d'un modèle adopté par le Gouvernement, sur proposition du Collège des fonctionnaires généraux dirigeants. Le contrat d'objectifs est un document synthétique établi sur la base d'éléments mesurables.
Le contrat d'objectifs est réexaminé et, le cas échéant, adapté dans les trois mois de toute modification du contrat d'administration.
En cas de désaccord entre le supérieur hiérarchique et l'inspecteur général sur le contenu du projet de contrat d'objectifs, le ou les Ministres fonctionnels adoptent définitivement le contrat d'objectifs. A défaut d'accord, le dossier est évoqué au Gouvernement.
Chaque année, après le vote du budget au Parlement, l'inspecteur général transmet un rapport de suivi du contrat d'objectifs au supérieur hiérarchique. ]¹
(1)2015-05-07/07, art. 4, 057; En vigueur : 31-05-2015>
CHAPITRE IV. - [¹ Situation administrative et pécuniaire]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
Section Ire. - Congés de circonstances.
Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
(1)2010-09-02/02, art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
Section IV. [¹ - Travail à mi-temps à partir de cinquante ou de cinquante-cinq ans]¹
(1)2014-06-26/04, art. 6, 049; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
ANNEXES.
CHAPITRE II.
CHAPITRE Ier.
Article 108bis.. 108bis. [¹ Tout agent titulaire du grade de premier attaché, de premier gradué, de premier assistant ou de premier adjoint doit suivre au moins douze heures de formation par année civile.
Tout agent titulaire du grade de directeur doit suivre au moins dix-huit heures de formation par année civile.
Les formations ont pour objectif le développement des compétences liées aux fonctions d'encadrement des agents.]¹
(1)2016-04-21/11, art. 1, 059; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE III. [¹ - De la formation des premiers adjoints, des premiers assistants, des premiers gradués, des premiers attachés et des directeurs.]¹
(1)2016-04-21/11, art. 1, 059; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE III. [¹ - De la formation des premiers adjoints, des premiers assistants, des premiers gradués, des premiers attachés et des directeurs.]¹
(1)2016-04-21/11, art. 1, 059; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE VI. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
Section Ire.
2016-04-21/11, art. 11, 059; En vigueur : 01-01-2015>
Section Ire. [¹ - De la formation préparatoire au brevet de receveur fiscal.]¹
(1)2017-05-24/12, art. 15, 064; En vigueur : 01-07-2017>
CHAPITRE IV.
2012-10-18/04, art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
CHAPITRE Ier. - Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants.
TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE II. - [¹ Du Comité stratégique.]¹.
(1)2009-03-27/47, art. 75, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE III. - [¹ Du Comité de direction.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 79, 024; En vigueur : 01-05-2009>
TITRE XI. - De la chambre de recours.
TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives.
CHAPITRE Ier. - Des positions administratives.
TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
TITRE XV. - Du statut pécuniaire.
CHAPITRE III. - De la rétribution garantie.
CHAPITRE IV. - De l'allocation de foyer ou de résidence.
CHAPITRE VII.
2012-10-18/04, art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ.
Section IIIbis. [¹ De l'évaluation.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 139, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
Section III. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail.
Section III. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail.
TITRE III. - Fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
Section V. [¹ - Déplacements sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile]¹
(1)2012-10-18/04, art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
ANNEXES.
CHAPITRE II.
CHAPITRE Ier.
Article 108bis. [¹ Tout agent titulaire du grade de premier attaché, de premier gradué, de premier assistant ou de premier adjoint doit suivre au moins douze heures de formation par année civile.
Tout agent titulaire du grade de directeur doit suivre au moins dix-huit heures de formation par année civile.
Les formations ont pour objectif le développement des compétences liées aux fonctions d'encadrement des agents.]¹
(1)2016-04-21/11, art. 1, 059; En vigueur : 01-01-2015>
Article 109bis.. 109bis. [¹ Le membre du personnel visé à l'article 109 qui utilise les transports en commun pour se rendre sur le lieu de formation bénéficie d'une indemnité calculée conformément aux articles 523 à 527.
Le membre du personnel qui utilise son véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de formation bénéficie de l'indemnité visée à l'article 535, alinéa 2.]¹
(1)2016-10-27/14, art. 9, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Chapitre IV. [¹ De la mission de service pour les membres du personnel désignés formateurs internes auprès de l'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne ou de la [² direction du Service public de Wallonie en charge de la formation du personnel]²]¹
(1)2016-10-27/14, art. 9, 062; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2021-09-02/10, art. 39, 079; En vigueur : 01-10-2021>
CHAPITRE II.
2016-04-21/11, art. 11, 059; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE IV.
2012-10-18/04, art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
TITRE VII. - Des incompatibilités.
TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE III. - [¹ Du Comité de direction.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 79, 024; En vigueur : 01-05-2009>
TITRE XI. - De la chambre de recours.
CHAPITRE II. - De la procédure devant la chambre de recours.
TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives.
TITRE XV. - Du statut pécuniaire.
CHAPITRE IV. - De l'allocation de foyer ou de résidence.
CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ.
Section 3. [¹ - De la promotion au grade de directeur scientifique ou de conseiller scientifique]¹
(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
Section 4. [¹ - De la mutation, de la mutation temporaire, de la réaffectation, de la mobilité interne ou externe]¹
(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
CHAPITRE V. - Congé de paternité.
CHAPITRE VII. - Congé parental.
CHAPITRE XII. - De la mise à disposition.
CHAPITRE III. - Des frais de déplacement sur le chemin du travail.
Section III. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
ANNEXES.
CHAPITRE II.
CHAPITRE Ier.
Article 6bis.. 6bis. [¹ a) au sens de l'article 6, 4°, il y a lieu d'entendre par receveur fiscal le fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales au bénéfice de la Région wallonne tel que visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes;
au sens de l'article 6, 6°, il y a lieu d'entendre par commissaire de comité d'acquisition l'agent du Service public de Wallonie habilité à authentifier les actes des personnes morales visés à l'article 6quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980.]¹
(1)2017-05-24/12, art. 2, 064; En vigueur : 01-07-2017>
Article 15bis.. 15bis. [¹ Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi de commissaire de comité d'acquisition successivement par :
1° mutation ou réaffectation;
2° recrutement;
3° mobilité externe.]¹
(1)2017-05-24/12, art. 5, 064; En vigueur : 01-07-2017>
CHAPITRE III. - De l'aptitude (physique). 2007-02-15/58 , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
Article 52ter.. 52ter. [¹ Peut être promu par avancement au grade de receveur fiscal l'agent de niveau A qui répond aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de niveau de deux ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée;
4° être titulaire d'un brevet de receveur fiscal et/ou des brevets intitulés "Recouvrement à charge des personnes physiques " et "Recouvrement à charge des personnes morales " obtenus dans le cadre de la sélection comparative d'accession à une fonction A3 ou de l'épreuve de qualification professionnelle correspondante, organisées dans les administrations générales fiscales, pour l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement.
La procédure visée à l'article 50, § 2 et 3, est applicable.]¹
(1)2017-05-24/12, art. 10, 064; En vigueur : 01-07-2017>
Section V.
2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE VII. - [¹ De la mutation.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE VIII. - [¹ De la permutation]¹
(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
TITRE V. - De la formation.
Intitulé de chapitre II supprimé. ) 2007-02-15/58 , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
Section II. - De la mission de service pour formation obligatoire.
Section III. - De la dispense de service pour formation (...). 2007-02-15/58 , art. 27; **En vigueur :** 12-04-2007>
Section III. - De la dispense de service pour formation (...). 2007-02-15/58 , art. 27; **En vigueur :** 12-04-2007>
TITRE VI. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
CHAPITRE II. - [¹ Du Comité stratégique.]¹.
(1)2009-03-27/47, art. 75, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE II. - De la procédure devant la chambre de recours.
TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives.
CHAPITRE IV. - De l'allocation de foyer ou de résidence.
CHAPITRE VII.
2012-10-18/04, art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ.
CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ.
CHAPITRE II. [¹ Sélection et désignation]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés.
Section Ire. - Congés de circonstances.
Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
Section IV. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
ANNEXES.
CHAPITRE II.
CHAPITRE Ier.
Article 413/1.. 413/1. [¹ Toute absence est susceptible de faire l'objet d'un contrôle en application des articles 413ter à 413octies. ]¹
(1)2017-06-15/11, art. 2, 065; En vigueur : 21-07-2017>
Article 413bis/1. [¹ L'agent qui se sent dans l'incapacité de poursuivre son travail en cours d'activité journalière en informe, avant de s'absenter, la personne ou le service que lui indique un supérieur hiérarchique du niveau A.
Au-delà de la troisième absence en cours d'activité journalière dans l'année civile, l'agent se fait examiner, le jour même et à ses frais, par un médecin même s'il prévoit que son absence ne durera pas plus d'un jour. Le médecin remplit un certificat médical type.
Pour les personnes souffrant d'une affection reconnue comme maladie grave et de longue durée par le service médical de contrôle, au-delà de la douzième absence en cours d'activité journalière dans l'année civile, l'agent se fait examiner, le jour même et à ses frais, par un médecin même s'il prévoit que son absence ne durera pas plus d'un jour. Le médecin remplit un certificat médical type.]¹
(1)2017-06-15/11, art. 4, 065; En vigueur : 21-07-2017>
ANNEXES.
CHAPITRE II.
CHAPITRE Ier.
Article 6bis. [¹ a) au sens de l'article 6, 4°, il y a lieu d'entendre par receveur fiscal le fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales au bénéfice de la Région wallonne tel que visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes;
au sens de l'article 6, 6°, il y a lieu d'entendre par commissaire de comité d'acquisition l'agent du Service public de Wallonie habilité à authentifier les actes des personnes morales visés à l'article 6quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980.]¹
(1)2017-05-24/12, art. 2, 064; En vigueur : 01-07-2017>
Article 15bis. [¹ Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi de commissaire de comité d'acquisition successivement par :
1° mutation ou réaffectation;
2° recrutement;
3° mobilité externe.]¹
(1)2017-05-24/12, art. 5, 064; En vigueur : 01-07-2017>
Article 52ter. [¹ Peut être promu par avancement au grade de receveur fiscal l'agent de niveau A qui répond aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de niveau de deux ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée;
4° être titulaire d'un brevet de receveur fiscal et/ou des brevets intitulés "Recouvrement à charge des personnes physiques " et "Recouvrement à charge des personnes morales " obtenus dans le cadre de la sélection comparative d'accession à une fonction A3 ou de l'épreuve de qualification professionnelle correspondante, organisées dans les administrations générales fiscales, pour l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement.
La procédure visée à l'article 50, § 2 et 3, est applicable.]¹
(1)2017-05-24/12, art. 10, 064; En vigueur : 01-07-2017>
Article 109bis. [¹ Le membre du personnel visé à l'article 109 qui utilise les transports en commun pour se rendre sur le lieu de formation bénéficie d'une indemnité calculée conformément aux articles 523 à 527.
Le membre du personnel qui utilise son véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de formation bénéficie de l'indemnité visée à l'article 535, alinéa 2.]¹
(1)2016-10-27/14, art. 9, 062; En vigueur : 01-01-2017>
TITRE XVII. - Du personnel scientifique.
Section 2. - [¹ Constitution d'un pool de candidats]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
Section II. - [¹ De la rémunération]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
Article 413/1. [¹ Toute absence est susceptible de faire l'objet d'un contrôle en application des articles 413ter à 413octies. ]¹
(1)2017-06-15/11, art. 2, 065; En vigueur : 21-07-2017>
Section V. [¹ - Déplacements sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile]¹
(1)2012-10-18/04, art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
TITRE III. - Fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
ANNEXES.
Article 211/1.. 211/1. [¹ Par dérogation à l'article 211, la durée moyenne maximale du temps de travail pour des prestations à temps plein est ramenée à trente heures et vingt-quatre minutes par semaine si les conditions suivantes sont réunies :
1° relever du niveau C ou D sans être titulaire d'un grade d'encadrement;
2° avoir atteint l'âge de soixante ans;
3° occuper un emploi,
- soit pour lequel, depuis le 16 septembre 2016, le règlement d'ordre intérieur, dont il relève, prévoit des travaux tels que visés à l'article 4, 5° et 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques,
- soit pour lequel, depuis le 16 septembre 2016, une allocation visée à l'article 16, 2° et 3°, dudit arrêté est octroyée,
- soit pour lequel, depuis le 16 septembre 2016, des allocations visées respectivement par les arrêtés du Gouvernement wallon du 19 février 2009 octroyant une allocation pour risques aux agents qui participent habituellement aux opérations de terrain de l'Unité de Répression des Pollutions et du 8 décembre 2005 octroyant une allocation pour risques aux agents qui participent habituellement aux opérations de terrain de l'unité anti-braconnage sont octroyées;
4° bénéficier automatiquement, en raison de la pénibilité ou du risque encouru par l'accomplissement des tâches inhérentes à l'exercice de sa fonction, des allocations visées au 3°.
La diminution de la durée moyenne maximale du temps de travail s'accompagne d'une embauche compensatoire à due concurrence.
Le directeur général de la direction générale concernée décide, selon les nécessités du service, comment sont réparties les prestations hebdomadaires sur une moyenne mensuelle.
Par dérogation aux alinéas 2 et 3, l'agent qui exerce le métier de nettoyeur - technicien de surface ou le métier d'accompagnateur scolaire bénéficie d'une compensation horaire correspondant à un cinquième de la durée du travail. Cette compensation horaire est prise dans les limites des nécessités du service.]¹
(1)2018-10-11/23, art. 1, 068; En vigueur : 01-01-2019>
TITRE XVII. - Du personnel scientifique.
TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
Section V. [¹ - Déplacements sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile]¹
(1)2012-10-18/04, art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
ANNEXES.
Article 13/1. [¹ Au Service public de Wallonie, les déclarations de vacance des emplois de recrutement et les décisions d'engagement sont réalisées dans les limites d'enveloppes budgétaires établies pour le secrétariat général et pour chaque direction générale.
L'enveloppe est alimentée en flux continu par les crédits rendus disponibles suite aux départs qui interviennent au sein du Secrétariat général et de chaque Direction générale.
En cas de définition d'une norme de remplacement partiel des départs, un taux de remplacement moyen sera appliqué pour déterminer la partie des crédits rendus disponibles qui alimentera l'enveloppe.
Ce taux moyen de remplacement est fixé en fonction de la part des effectifs qui sont affectés aux missions critiques assurées au sein du Service public de Wallonie.
Les missions critiques sont les missions qui satisfont à au moins un des critères suivants :
1° elles sont assurées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7;
2° elles ne peuvent pas être interrompues sans préjudice grave pour l'ordre public et la sécurité;
3° elles répondent aux besoins logistiques internes indispensables au bon fonctionnement de l'administration;
4° elles ne peuvent pas être interrompues sans préjudice grave pour les finances publiques de la Région.
Par dérogation à l'article 305, § 1er, alinéa 1er, 2°, le présent article ne s'applique pas aux organismes.]¹
(1)2019-05-02/48, art. 4, 072; En vigueur : 01-01-2020>
Article 13/2. [² Ancien art. 13bis]² [¹ Les conditions d'accès à un emploi sont vérifiées préalablement à son attribution.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 9, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2019-05-02/48, art. 5, 072; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE II. - Du stage.
Section 3. [¹ De la promotion par accession à un niveau supérieur.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section V.
2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE VI. - Des fonctions supérieures.
Intitulé de chapitre II supprimé. ) 2007-02-15/58 , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
Section III. - De la dispense de service pour formation (...). 2007-02-15/58 , art. 27; **En vigueur :** 12-04-2007>
Section IV. - Du congé de formation.
CHAPITRE III. - [¹ Du Comité de direction.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 79, 024; En vigueur : 01-05-2009>
TITRE XI. - De la chambre de recours.
CHAPITRE II. - De la procédure devant la chambre de recours.
Article 211/1. [¹ Par dérogation à l'article 211, la durée moyenne maximale du temps de travail pour des prestations à temps plein est ramenée à trente heures et vingt-quatre minutes par semaine si les conditions suivantes sont réunies :
1° relever du niveau C ou D sans être titulaire d'un grade d'encadrement;
2° avoir atteint l'âge de soixante ans;
3° occuper un emploi,
- soit pour lequel, depuis le 16 septembre 2016, le règlement d'ordre intérieur, dont il relève, prévoit des travaux tels que visés à l'article 4, 5° et 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques,
- soit pour lequel, depuis le 16 septembre 2016, une allocation visée à l'article 16, 2° et 3°, dudit arrêté est octroyée,
- soit pour lequel, depuis le 16 septembre 2016, des allocations visées respectivement par les arrêtés du Gouvernement wallon du 19 février 2009 octroyant une allocation pour risques aux agents qui participent habituellement aux opérations de terrain de l'Unité de Répression des Pollutions et du 8 décembre 2005 octroyant une allocation pour risques aux agents qui participent habituellement aux opérations de terrain de l'unité anti-braconnage sont octroyées;
4° bénéficier automatiquement, en raison de la pénibilité ou du risque encouru par l'accomplissement des tâches inhérentes à l'exercice de sa fonction, des allocations visées au 3°.
La diminution de la durée moyenne maximale du temps de travail s'accompagne d'une embauche compensatoire à due concurrence.
Le directeur général de la direction générale concernée décide, selon les nécessités du service, comment sont réparties les prestations hebdomadaires sur une moyenne mensuelle.
Par dérogation aux alinéas 2 et 3, l'agent qui exerce le métier de nettoyeur - technicien de surface ou le métier d'accompagnateur scolaire bénéficie d'une compensation horaire correspondant à un cinquième de la durée du travail. Cette compensation horaire est prise dans les limites des nécessités du service.]¹
(1)2018-10-11/23, art. 1, 068; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE IV. - De l'allocation de foyer ou de résidence.
CHAPITRE V. - Du pécule de vacances.
TITRE XVI. - Des autres dispositions applicables aux stagiaires.
Section 4. - [¹ Désignation]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
ANNEXES.
Article 413bis/2.. 413bis/2. [¹ Pour faire reconnaître son affection comme maladie grave et de longue durée en application de la présente section, l'agent introduit une demande de reconnaissance auprès du service médical de contrôle. La demande est accompagnée d'un avis du médecin traitant. Si le service médical de contrôle l'estime nécessaire, il convoque l'agent en vue de l'examiner.
Le service médical de contrôle rend sa décision endéans les trente jours à compter de l'introduction de la demande. Il réévalue sa décision dans un délai fixé dans celle-ci.
La reconnaissance d'une affection comme maladie grave et de longue durée en application de la présente section ne vaut pas comme reconnaissance d'une affection comme maladie grave et de longue durée en vertu de l'article 431.]¹
(1)2020-08-27/14, art. 1, 073; En vigueur : 01-10-2020>
Section IV. [¹ - Travail à mi-temps à partir de cinquante ou de cinquante-cinq ans]¹
(1)2014-06-26/04, art. 6, 049; En vigueur : 01-01-2014>
Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
Section V. [¹ - Déplacements sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile]¹
(1)2012-10-18/04, art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
ANNEXES.
Article 413bis/2. [¹ Pour faire reconnaître son affection comme maladie grave et de longue durée en application de la présente section, l'agent introduit une demande de reconnaissance auprès du service médical de contrôle. La demande est accompagnée d'un avis du médecin traitant. Si le service médical de contrôle l'estime nécessaire, il convoque l'agent en vue de l'examiner.
Le service médical de contrôle rend sa décision endéans les trente jours à compter de l'introduction de la demande. Il réévalue sa décision dans un délai fixé dans celle-ci.
La reconnaissance d'une affection comme maladie grave et de longue durée en application de la présente section ne vaut pas comme reconnaissance d'une affection comme maladie grave et de longue durée en vertu de l'article 431.]¹
(1)2020-08-27/14, art. 1, 073; En vigueur : 01-10-2020>
Article 341/4/1.. 341/4/1. [¹ Les candidats admis à participer au certificat interuniversitaire s'acquittent d'un minerval dont le montant équivaut au montant du droit d'inscription à une année d'études universitaire fixé conformément à l'article 39, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.]¹
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)