18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 24-07-2025)
(1)2023-12-14/48, art. 13, 086; En vigueur : 01-01-2024>
Article 493. (Antérieurement LIII.CXV.20.) L'arrêté qui octroie le congé mentionne les nom, prénoms et grade de l'agent, la durée du congé et le groupe politique ou le président du groupe à la disposition duquel il est placé.
Article 494. [¹ L'emploi dont l'agent en congé est titulaire peut être déclaré vacant à condition que l'absence atteigne cinq ans au moins et que l'emploi soit de rang A3 ou A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 ou D1.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 193, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 495. (Antérieurement LIII.CXV.22.) L'agent dont le congé vient à expiration, se remet à la disposition du Gouvernement.
Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
Article 496. [¹ Dès que cesse son congé, l'agent qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité. Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 194, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE XIII. - Congé pour interruption de la carrière professionnelle.
Article 497. (Antérieurement LIII.CXV.24.) L'agent est mis à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique, à Sa demande [¹ ...]¹.
(1)2009-03-27/47, art. 195, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 498. (Antérieurement LIII.CXV.25.) Pour la durée de sa mise à disposition, l'agent obtient un congé. Ce congé est rémunéré. Sauf si le Gouvernement en décide autrement, la charge budgétaire totale de l'agent en congé n'est pas remboursée.
Le congé est pour le surplus considéré comme activité de service.
Article 499. (Antérieurement LIII.CXV.26.) [¹ L'emploi dont l'agent en congé est titulaire peut être déclaré vacant à condition que l'absence atteigne cinq ans au moins et que l'emploi soit de rang A3 ou A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 ou D1.]¹
L'agent qui n'a pas été remplacé définitivement reprend, à la fin de sa mise à disposition, l'emploi qu'il occupait.
[¹ Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 196, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE XII. - De la mise à disposition.
Article 500. (Antérieurement LIII.CXVI.1er.) Sont abrogés :
1° l'arrêté du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 1968, l'arrêté royal du 7 mars 1977, l'arrêté royal du 24 novembre 1978, l'arrêté royal du 22 janvier 1979, l'arrêté royal du 27 juillet 1981, l'arrêté royal du 16 novembre 1981, l'arrêté royal du 30 mars 1983, l'arrêté royal du 31 décembre 1984, l'arrêté royal du 18 février 1985, l'arrêté royal du 3 juillet 1985, l'arrêté royal du 26 août 1987, l'arrêté royal du 1er octobre 1987, l'arrêté royal du 2 octobre 1989, l'arrêté royal du 27 mars 1990, l'arrêté royal du 19 juillet 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1990, l'arrêté royal du 18 septembre 1991, l'arrêté royal du 10 octobre 1991, l'arrêté royal du 6 novembre 1991, l'arrêté royal du 14 février 1992, l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994, l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 1996 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 1997;
2° l'arrêté royal du 1er juin 1964 portant des dispositions particulières relatives à la position de disponibilité des agents de l'Etat modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1971, l'arrêté royal du 2 avril 1979 et l'arrêté royal du 19 septembre 1991;
3° l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la disponibilité des agents de l'Etat modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, l'arrête royal du 16 novembre 1991, l'arrêté royal du 18 novembre 1982, l'arrêté royal du 1er octobre du 1987 et l'arrêté royal du 2 octobre 1989;
4° l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1971, l'arrêté royal du 2 avril 1979 et l'arrêté royal du 19 septembre 1991;
5° l'arrêté royal du 26 mai 1975 relatif aux absences de longue durée, justifiées par des raisons familiales modifié par l'arrêté royal du 27 juillet 1981, l'arrêté royal du 16 novembre 1981 et l'arrêté royal du 25 octobre 1990;
6° l'arrête royal du 21 novembre 1980 relatif au congé accordé à certains agents de l'Etat mis à la disposition du Roi, modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 1985;
7° l'arrêté ministériel du 7 septembre 1983 accordant à l'occasion de la fête de la Communauté française, un jour de congé à la date du 27 septembre aux administrations et services du Ministère de la Région wallonne;
8° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 accordant aux agents des services de l'Exécutif régional wallon des congés pour don de moelle osseuse ainsi que pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique et à l'étranger;
9° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 1996 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle;
10° l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 1997 relatif au départ anticipé à mi-temps modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2000;
11° l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 relatif au conge accordé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes;
12° l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 avril 2001 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
Article 501. (Antérieurement LIII.CXVI.2.) Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent des prestations réduites pour raisons sociales ou familiales ou pour convenances personnelles, restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables, jusqu'à l'expiration de la période d'absence en cours.
Article 502. (Antérieurement LIII.CXVI.3.) Pour les agents qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont interrompu leur carrière professionnelle de manière complète, les périodes d'absences sont imputées sur les septante-deux mois visés à l'article 446.
Article 504. (Antérieurement LIII.CXVI.5.) Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
CHAPITRE XII. - De la mise à disposition.
CHAPITRE XIII. - Congé pour interruption de la carrière professionnelle.
Article 505. (LIV.TI.1er.) Sont considérés comme bénéficiaires pour l'application du présent livre :
1° les agents des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;
2° les membres du personnel contractuels des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;
3° les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
Article 506. (Antérieurement LIV.TI.2.) Il peut être accordé une indemnité à tout bénéficiaire visé à l'article 519 qui est astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction.
Article 507. (Antérieurement LIV.TI.3.) Lorsque la situation qui donne lieu à l'octroi d'une indemnité est susceptible de se reproduire, le montant de cette indemnité peut être établi forfaitairement.
Article 508. (Antérieurement LIV.TI.4.) L'interruption de l'exercice de la fonction à laquelle une indemnité forfaitaire est attachée, entraîne, pour le bénéficiaire, la suspension du paiement de ladite indemnité, dans la mesure où les charges ne sont plus supportées.
Article 509. (Antérieurement LIV.TI.5.) L'accomplissement de prestations qui ne peuvent être considérées comme normales peut donner lieu à l'octroi d'une allocation.
Article 510. (Antérieurement LIV.TI.6.) Sauf dispositions particulières en cas d'interruption de l'exercice de la fonction, l'allocation n'est due que si cette interruption ne dépasse pas quarante jours et n'enlève pas au bénéficiaire le bénéfice de son traitement.
Article 513. (Antérieurement LIV.TI.9.) Les sommes dues en matières d'indemnités et d'allocations sont payées abstraction faite des fractions de cent.
Article 514. (Antérieurement LIV.TI.10.) Sauf indication contraire, les montants prévus dans le présent livre sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et sont rattachés à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
Article 515. (Antérieurement LIV.TI.11.) Pour l'application du présent livre aux organismes d'intérêt public, on entend par :
1° Ministre de la Fonction publique :
le Ministre fonctionnellement compétent pour les organismes d'intérêt public qui ne disposent pas d'organe de gestion;
l'organe de gestion pour les organismes d'intérêt public qui en disposent;
2° [¹ [³ directeur général du Service public de Wallonie Support]³, le fonctionnaire général de rang A2 compétent en matière de personnel.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 198, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
(3)2021-09-02/10, art. 76, 079; En vigueur : 01-10-2021>
Article 516. (Antérieurement LIV.TI.12.) L'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères est abrogé.
Article 517. (Antérieurement LIV.TI.13.) Le présent titre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur.
Article 518. (Antérieurement LIV.TI.14.) Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent titre.
Section II.
2009-03-27/47, art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section II.
2009-03-27/47, art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section III. [¹ - La semaine de quatre jours]¹
(1)2014-06-26/04, art. 1, 049; En vigueur : 01-01-2014>
Article 519. (Antérieurement LIV.TII.CI.1er.) Les frais de parcours résultant de déplacements effectués pour les besoins du service donnent lieu à une intervention dans les formes et dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Article 520. (Antérieurement LIV.TII.CI.2.) Tout déplacement est subordonné à une autorisation préalable du chef de service.
Cette autorisation peut être générale notamment dans les cas où les intéressés sont appelés à se déplacer régulièrement.
[¹ Le [³ directeur général du Service public de Wallonie Support]³ refuse le remboursement des frais de parcours lorsqu'il estime qu'il s'agit de déplacements non justifiés; il les réduit dans la mesure où ils seraient exagérés ou auraient normalement pu être évités.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 199, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
(3)2021-09-02/10, art. 77, 079; En vigueur : 01-10-2021>
Article 521. (Antérieurement LIV.TII.CI.3.) Chaque déplacement pour les besoins du service doit se faire à l'aide du moyen de transport le plus adéquat en fonction du coût du transport et de la durée des déplacements.. Il ne peut être dérogé à ce principe que si l'intérêt du service l'exige.
Article 522. (Antérieurement LIV.TII.CI.3.) Dans l'intérêt du service, certains bénéficiaires au sens de l'article 505 peuvent être autorisées à utiliser un moyen de transport personnel dans les conditions prévues à la section IV du présent chapitre.
Section III. [¹ - La semaine de quatre jours]¹
(1)2014-06-26/04, art. 1, 049; En vigueur : 01-01-2014>
Article 523. (Antérieurement LIV.TII.CI.4.) Quel que soit le moyen de transport employé, les débours réels sont remboursés sur la base des tarifs officiels ou, selon le cas, sur déclaration certifiée sincère et visée par [¹ le [³ directeur général du Service public de Wallonie Support ou son délégué du rang A3 au moins]³]¹.
Il en est de même dans les cas exceptionnels où l'intéressé n'a pas été à même d'utiliser les moyens de transport en commun et a dû recourir à tout autre moyen dont l'utilisation se justifie par la nature et par l'urgence de la mission.
(1)2009-03-27/47, art. 200, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
(3)2021-09-02/10, art. 78, 079; En vigueur : 01-10-2021>
Article 525. (Antérieurement LIV.TII.CI.6.) La station de départ autorisée est située, soit dans la résidence effective de l'intéressé, soit dans sa résidence administrative.
Article 526. (Antérieurement LIV.TII.CI.7.) [¹ Si les moyens de transport en commun comportent plusieurs classes, le bénéficiaire est autorisé à voyager en première classe.]¹
Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions détermine [¹ la classe dans laquelle voyagent]¹ les personnes étrangères à l'administration et les délégués des organisations syndicales.
[¹ ...]¹
(1)2014-04-24/39, art. 1, 046; En vigueur : 01-01-2014>
Article 527. (Antérieurement LIV.TII.CI.8.) Lorsqu'une personne est appelée à effectuer des déplacements fréquents dans sa résidence administrative, elle peut obtenir le remboursement des frais d'utilisation des moyens de transport en commun, pour les déplacements de service.
[¹ En ce cas, les frais déboursés à l'occasion du parcours accompli entre le domicile de l'intéressé et une station de transports en commun, en ce compris les frais de parking, sont pris en compte.]¹
(1)2014-04-24/39, art. 2, 046; En vigueur : 01-01-2014>
Section IV. [¹ - Travail à mi-temps à partir de cinquante ou de cinquante-cinq ans]¹
(1)2014-06-26/04, art. 6, 049; En vigueur : 01-01-2014>
Article 528. (Antérieurement LIV.TII.CI.9.) Les parcours effectués en automobile ne donnent droit à aucune indemnité; tous les frais résultant de l'utilisation et de l'entretien des voitures sont à charge de l'employeur.
Article 529. (Antérieurement LIV.TII.CI.10.) Il est tenu pour chaque véhicule à moteur de la Région, un livret de courses dont le modèle est fixé par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
Article 532. (Antérieurement LIV.TII.CI.13.) [¹ Le Service public de Wallonie]¹ et les organismes souscrivent une assurance tous risques pour couvrir les risques encourus par leurs agents utilisant leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du service.
(1)2009-03-27/47, art. 203, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 533. (Antérieurement LIV.TII.CI.14.) Les indemnités kilométriques sont calculées en prenant pour base la distance kilométrique réelle la plus adéquate en fonction du coût du transport et de la durée des déplacements.
[¹ ...]¹
(1)2014-04-24/39, art. 3, 046; En vigueur : 01-01-2014>
Article 534. (Antérieurement LIV.TII.CI.15.) Les indemnités prévues aux articles 531 et 533 sont liquidées sur production d'une déclaration de créance sur l'honneur conforme à l'annexe XV du présent Code, appuyée d'un relevé détaillé établissant le nombre de kilomètres parcourus pour le service.
Les frais de parking et de stationnement payant exposés lors de l'accomplissement des déplacements de service sont liquidés sur base des quittances délivrées, soit en même temps que le paiement des indemnités kilométriques auxquelles ils se rapportent pour les bénéficiaires disposant d'une autorisation d'utiliser leur véhicule motorisé personnel telle que visée à l'article 530, soit sur base d'une déclaration de créance mensuelle pour les bénéficiaires utilisant un moyen de transport appartenant à l'administration.
LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
Article 536. (Antérieurement LIV.TII.CI.17.) Les bénéficiaires qui effectuent des déplacements pour les besoins du service peuvent introduire, par l'intermédiaire de leur chef de service, auprès du [¹ directeur général dont ils dépendent]¹ ou de son délégué, une demande conformément au modèle repris à l'annexe XVI du présent Code, afin d'être autorisé à utiliser leur bicyclette à cet effet.
Est assimilé à la bicyclette un fauteuil roulant ou un autre moyen de transport léger non motorisé.
Ils bénéficient alors d'une indemnité de [⁴ ...]⁴ par kilomètre parcouru, le nombre de kilomètres par trajet étant arrondi à l'unité supérieure.
[⁴ L'indemnité kilométrique visée à l'alinéa 3 correspond au montant prévu pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale, tel qu'indexé conformément à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, avec un minimum de 0,2612 euros par kilomètre parcouru.
L'article 514 n'est pas applicable au montant de l'indemnité kilométrique visée à l'alinéa 3.]⁴
L'indemnité est attribuée sur la base du parcours décrit de manière détaillée par le bénéficiaire, qui ne doit pas être le plus court mais le plus indiqué pour les cyclistes, avec un intérêt particulier pour la sécurité.
[¹ L'indemnité est attribuée par le directeur général dont dépend le bénéficiaire, sur avis du [³ directeur général du Service public de Wallonie Support ou de son délégué du rang A3 au moins]³.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 205, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
(3)2021-09-02/10, art. 79, 079; En vigueur : 01-10-2021>
(4)2023-02-02/01, art. 2, 083; En vigueur : 01-07-2022>
Article 537. (Antérieurement LIV.TII.CI.18.) Les bénéficiaires établissent un état mensuel, conformément au modèle repris à l'annexe XVII du présent Code, indiquant avec précision pour le mois écoulé les jours où ils ont effectués des déplacements à bicyclette, avec mention du nombre total de kilomètres parcourus et de l'indemnité à laquelle ils ont droit.
Après vérification par le service du personnel, le service de paiement est chargé de la liquidation de l'indemnité, qui doit se faire au moins chaque mois.
Article 538. (Antérieurement LIV.TII.CI.19.) L'indemnité de bicyclette octroyée conformément aux dispositions du présent arrêté ne peut être cumulée avec d'autres indemnités similaires qui seraient octroyées aux bénéficiaires.
Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
Article 539. (Antérieurement LIV.TII.CII.1er.) Les bénéficiaires astreints à se déplacer dans l'exercice de leurs fonctions ont droit au remboursement de leurs frais de séjour. Il leur est alloué de ce chef une indemnité forfaitaire journalière.
Article 540. (Antérieurement LIV.TII.CII.2.) Les déplacements d'une durée ininterrompue de plus de trois heures qui comprennent entièrement la treizième et la quatorzième heure du jour, donnent lieu à l'octroi d'une indemnité de 8,11 EUR.
Article 541. (Antérieurement LIV.TII.CII.3.) Lorsqu'il est fait usage d'un moyen de transport en commun, la durée des déplacements est comptée depuis le départ du véhicule à l'aller jusqu'à l'heure réelle d'arrivée de celui-ci au retour.
Article 542. (Antérieurement LIV.TII.CII.4.) L'indemnité visée à l'article 540 n'est pas allouée du chef des déplacements qui sont effectués dans la résidence tant administrative qu'effective des bénéficiaires.
L'indemnité n'est pas allouée lorsque le déplacement calculé conformément à l'article 533 est effectué dans un rayon ne dépassant pas 25 kilomètres.
Article 543. (Antérieurement LIV.TII.CII.5.) Les déplacements effectués par les bénéficiaires délégués pour participer aux travaux des conférences internationales tenues dans le royaume, donnent lieu au remboursement de la dépense réellement effectuée par les intéressés, sur production d'un mémoire justificatif.
Article 544. (Antérieurement LIV.TII.CII.6.) Le présent chapitre est applicable aux bénéficiaires qui, en cette qualité, se déplacent pour témoigner en justice.
En aucun cas, les intéressés ne peuvent recevoir l'indemnité de voyage prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
Article 545. (Antérieurement LIV.TII.CII.7.) [¹ Le [³ directeur général du service public de Wallonie Support ou son délégué du rang A3 au moins]³]¹ a la faculté de refuser l'indemnité de séjour s'il est constaté que les bénéficiaires abusent des droits qui leur sont reconnus par le présent chapitre.
(1)2009-03-27/47, art. 206, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
(3)2021-09-02/10, art. 80, 079; En vigueur : 01-10-2021>
Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) 2007-05-03/33 , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
Article 546. (Antérieurement LIV.TII.CIII.1er.) Il est accordé une intervention dans les frais supportés par les bénéficiaires, lorsqu'ils utilisent un moyen de transport en commun public pour effectuer quotidiennement le trajet aller et retour de leur résidence habituelle à leur lieu de travail.
Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
Article 550. (Antérieurement LIV.TII.CIII.5.) L'intervention dans les frais de transport supportés par les bénéficiaires est payée à l'expiration de la durée de validité du titre de transport délivré par les sociétés qui organisent le transport en commun public, contre remise de ce titre.
Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
Article 552. (Antérieurement LIV.TII.CIII.7.) Pour autant que l'autorité n'organise pas une offre de transport spécifiquement adaptée, il peut être permis aux bénéficiaires qui n'ont aucune possibilité d'utiliser les moyens de transports en commun publics d'utiliser leur véhicule personnel sur une distance déterminée au préalable, à la condition de se trouver dans une des situations suivantes :
1° un empêchement physique ne permet pas l'utilisation des transports publics de manière permanente ou temporaire;
2° l'horaire de prestations irrégulières ou des prestations en service continu ou par rôle excluent l'utilisation des transports publics sur une distance d'au moins trois kilomètres;
3° l'utilisation des moyens de transports en commun publics n'est pas possible en raison de la participation du bénéficiaire à un travail imprévu et urgent en dehors de son régime normal de travail;
4° [¹ l'utilisation des moyens de transport en commun publics requiert un temps d'attente et de parcours qui atteint au moins trois heures.]¹
(1)2010-04-22/15, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2009>
Article 554. (Antérieurement LIV.TII.CIII.9.) L'intervention lors de l'utilisation de moyens de transport personnels est calculée sur la base de l'intervention dans le prix d'une carte train de deuxième classe valable un mois sur la distance admise.
Lorsque le déplacement n'est pas effectué journellement, le montant de l'intervention est multiplié par une fraction dont le numérateur représente le nombre de jours de travail et de déplacement et le dénominateur le nombre total de jours ouvrables au cours de ce mois.
L'intervention ne peut jamais être cumulée avec une intervention similaire dans les déplacements aller et retour entre la résidence habituelle et le lieu de travail, sauf lorsque le titulaire d'un abonnement aux transports en commun publics participe à un travail imprévu et urgent en dehors de son régime normal de travail.
Article 555. (Antérieurement LIV.TII.CIII.10.) Le paiement est effectué sur la base d'une déclaration de créance introduite mensuellement, à l'expiration du mois civil au cours duquel les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail ont eu lieu.
Lorsque plusieurs bénéficiaires dont un au moins remplit une condition visée à l'article 552 voyagent ensemble dans un véhicule personnel, l'intervention est octroyée au propriétaire du véhicule.
Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
Article 556. (Antérieurement LIV.TII.CIII.11.) Les bénéficiaires qui utilisent leur bicyclette pour effectuer un déplacement de leur résidence à leur lieu de travail, et vice-versa, ont droit, lorsqu'ils parcourent au moins un kilomètre pour le trajet à une indemnité de [¹ ...]¹ par kilomètre parcouru, le nombre de kilomètres par trajet étant arrondi à l'unité supérieure. Est assimilé à la bicyclette un fauteuil roulant ou un autre moyen de transport léger non motorisé.
[¹ L'indemnité kilométrique correspond au montant prévu pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale, tel qu'indexé conformément à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, avec un minimum de 0,2612 euros par kilomètre parcouru.
L'article 514 n'est pas applicable au montant de l'indemnité kilométrique visée à l'alinéa 1er.]¹
L'utilisation de la bicyclette peut précéder ou être postérieure à l'utilisation complémentaire des transports en commun publics. L'indemnité ne peut toutefois jamais être cumulée avec une intervention dans les frais de transports publics pour le même trajet et au cours de la même période.
(1)2023-02-02/01, art. 3, 083; En vigueur : 01-07-2022>
Article 557. (Antérieurement LIV.TII.CIII.12.) Les bénéficiaires intéressés introduisent leur demande d'obtention de cette indemnité de bicyclette par l'intermédiaire de leur chef de service, auprès [¹ du [³ directeur général du Service public de Wallonie Support]³ ou de son délégué]¹, conformément au modèle repris à l'annexe XVIII du présent Code. Ils communiquent également le calcul détaillé du nombre de kilomètres parcourus par trajet aller et retour.
Il n'est pas nécessaire que le parcours effectué soit le plus court mais il doit être le plus indiqué pour les cyclistes, avec un intérêt particulier pour la sécurité.
(1)2009-03-27/47, art. 207, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2013-01-31/03, art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
(3)2021-09-02/10, art. 81, 079; En vigueur : 01-10-2021>
Article 558. (Antérieurement LIV.TII.CIII.13.) Les dispositions des articles 537 et 538 sont applicables à la présente section, étant entendu qu'un état mensuel distinct de celui exigé pour l'utilisation de la bicyclette pour les missions de service doit être dressé et ce, conformément au modèle repris à l'annexe XVIII du présent Code.
Article 559. (Antérieurement LIV.TII.CIII.14.) Toute déclaration faite à l'occasion d'une demande tendant à obtenir ou à conserver une indemnité ou allocation qui est en tout ou en partie à charge de la Région, de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public, de la Communauté européenne ou d'une autre organisation internationale ou qui est, en tout ou en partie, composée de deniers publics, doit être sincère et complète.
Toute personne qui sait ou devait savoir n'avoir plus droit à l'intégralité d'une indemnité ou allocation visée à l'alinéa 1er est tenue d'en faire la déclaration.
LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
Article 560. (Antérieurement LIV.TII.CIV.1er.) Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères;
2° l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;
3° l'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel.
Article 561. (Antérieurement LIV.TII.CIV.2.) Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions règle les cas qui présentent une particularité propre à justifier une solution adaptée.
Article 562. (Antérieurement LIV.TII.CIV.3.) Le présent titre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur, à l'exception du chapitre III du présent Livre qui produit ses effets le 1er janvier 2003.
Article 563. (Antérieurement LIV.TII.CIV.4.) Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent titre.
LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
Article 564. (Antérieurement LIV.TIII.CI.1er.) Le présent titre est applicable aux agents et aux membres du personnel contractuel des services du Gouvernement wallon et aux organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
Article 565. (Antérieurement LIV.TIII.CI.2.) § 1er. La gratuité de logement consiste à mettre un logement gratuitement à la disposition de l'agent ou du membre du personnel contractuel ou, à défaut, à lui verser une indemnité qui en tient lieu.
§ 2. Le bénéfice de la gratuité de logement est accordé aux agents et aux membres du personnel contractuel qui effectuent des tâches de gardiennage au sens de l'article 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques, dans les limites du nombre d'emplois prévu pour chaque catégorie au sein du règlement d'ordre intérieur de chaque Direction générale.
Article 566. (Antérieurement LIV.TIII.CI.3.) Le traitement moyen d'un agent et d'un membre du personnel contractuel est égal à la moyenne arithmétique des traitements minimum et maximum de son échelle barémique.
Section Ire. - Droit à l'intervention.
Article 567. (Antérieurement LIV.TIII.CII.1er.) § 1er. Les agents et les membres du personnel contractuel qui bénéficient d'un logement gratuit supportent eux-mêmes toutes les charges locatives; toutefois, si l'administration fournit à ces agents le chauffage et l'éclairage, leur traitement est soumis à retenue mensuelle égale à 2,5 % du montant brut de leur traitement moyen.
§ 2. La mise à disposition d'un logement gratuit équivaut à un avantage en nature dont le montant est fixé par le Ministre des Finances et plafonné à 10 % du montant brut du traitement moyen du bénéficiaire.
Article 570. (Antérieurement LIV.TIII.CII.4.) § 1er. En cas de perte temporaire du bénéfice de la gratuité de logement par un agent, celui-ci peut conserver la jouissance du logement.
§ 2. En cas de perte définitive du bénéfice de la gratuité de logement, l'agent ou ses cohabitants lors du décès de celui-ci, [¹ ...]¹ conservent la jouissance du logement jusqu'à l'expiration du délai fixé dans la lettre signifiant le préavis. La durée de celui-ci ne peut être inférieure à trois mois à dater du 1er jour du mois qui suit la notification.
(1)2009-03-27/47, art. 208, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 571. (Antérieurement LIV.TIII.CII.5.) A partir du premier jour du mois qui suit la date de la perte du bénéfice de la gratuité de logement, l'occupant du logement est redevable d'un loyer dont le montant est fixé à 10 % du montant brut du traitement moyen de l'agent auquel était attribué le logement.
Article 572. (Antérieurement LIV.TIII.CII.6.) Les agents qui suppléent occasionnellement les agents visés à l'article 565, § 2, du présent arrêté, qu'ils bénéficient ou non de la gratuité de logement, reçoivent, par jour de suppléance exercé la bonification horaire prévue à l'art 13, § 1er, 1°, a et b de l'arrête du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.
Les modalités de l'article 14 de ce même arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 sont applicables.
TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
Article 573. (Antérieurement LIV.TIII.CIII.1er.) Les agents concernés ne peuvent continuer à bénéficier des dispositions portées par les mesures suivantes :
1° l'arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;
2° l'arrêté royal du 20 juin 1952 déterminant les fonctions du Ministère de l'Agriculture auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement;
3° l'arrêté royal du 5 octobre 1977 déterminant à l'Administration des Voies hydrauliques, Service des Barrages, les fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuite du logement.
Article 574. (Antérieurement LIV.TIII.CIII.2.) Sont abrogés :
1° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 janvier 1991 déterminant, pour le Service de Production et de Grand Transport d'Eau du Ministère de la Région wallonne, les fonctions dont les titulaires bénéficient de la gratuité du logement;
2° la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1993 accordant une allocation pour privation de logement aux agents de niveau 1 des centres extérieurs de la Division des Pollutions industrielles;
3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1998 déterminant, pour les fonctionnaires des services extérieurs de la Direction générale des Voies hydrauliques du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, les fonctions auxquelles est attache le bénéfice de la gratuité du logement;
4° arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 déterminant, pour les fonctionnaires de la Division de l'Electricité, de l'Electromécanique, de l'Informatique et des Télécommunications du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, les fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
Article 575. (Antérieurement LIV.TIII.CIII.3.) Le présent titre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il est publié au Moniteur belge, à l'exception des articles 573 et 574 qui entrent en vigueur au moment de l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels visés à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.
Article 576. (Antérieurement LIV.TIII.CIII.4.) Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent titre.
ANNEXES.
Article N1. Annexe I. Charte de bonne conduite administrative.
Dans leur travail quotidien, les agents tiennent compte des principes de déontologie énoncés ci-après :
1° les agents servent l'intérêt régional et dès lors l'intérêt public et travaillent dans un esprit conforme aux exigences de loyauté;
2° les agents contribuent à la qualité de l'Administration régionale par une attitude correcte, courtoise, serviable et en s'exprimant de façon claire;
3° les agents adoptent une attitude cohérente, exempte de contradiction et tiennent compte des facteurs pertinents dans le traitement des données;
4° les agents s'abstiennent de toute attitude ou action arbitraires et de tout traitement préférentiel;
5° les agents traitent les demandes de renseignements et les données dans un laps de temps adapté à leurs nature et complexité. Ils traitent les courriers adressés à l'administration ou à tout le moins en accusent réception dans les quinze jours ouvrables à dater de leur réception en mentionnant les noms et coordonnées de l'agent traitant et du responsable de service. Le cas échéant, ils avisent l'usager de l'acheminement du courrier auprès du service compétent, ou des nom et adresse administrative des services compétents lorsqu'ils ne peuvent traiter eux-même la demande.
Ils traitent les courriers électroniques de la même façon;
6° les agents formulent les décisions ou propositions de décisions sur base de motifs clairs, précis et individualisés, de sorte que les usagers puissent connaître les raisons de ces décisions et en apprécier la pertinence et la légalité;
7° les agents indiquent clairement les possibilités et moyens de recours qui assortissent les décisions. Ils indiquent les noms et services des agents ou fonctionnaires auprès desquels le recours gracieux peut être introduit de même que la possibilité de réclamer auprès du médiateur de la Région wallonne;
8° les agents s'identifient de même que leur service lors des communications téléphoniques. Ils répondent avec célérité et orientent, le cas échéant, l'usager vers le service compétent;
9° les agents évitent d'imposer aux usagers des contraintes administratives inutiles par rapport aux nécessités de traitement du dossier. L'application de ce principe tient compte du niveau de responsabilité de l'agent;
10° les agents prennent les dispositions pratiques afin que les données personnelles qu'ils sont amenés à traiter soient concrètement protégées, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
En cas de non-respect des principes énoncés ci-avant, une réclamation peut être introduite auprès du médiateur de la Région wallonne conformément au décret du Conseil régional wallon du 22 décembre 1994 portant création de l'Institution de médiateur de la Région wallonne.
Article 2N3. CHAPITRE II.
§ 1er. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les dispositions de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans et de la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, sont prises en considération pour l'admission dans les administrations de l'Etat.
L'Administrateur délégué du SELOR est chargé, dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, de recevoir les candidatures de porteurs de titres visés à l'article 3, points a et b de la directive précitée du 21 décembre 1988 et aux articles 3, 5, 6, 8 et 9 de la directive précitée du 18 juin 1992. Pour connaître la valeur des titres présentes, l'Administrateur délégué du SELOR soumet, pour avis, ces titres aux autorités compétentes en matière d'enseignement.
Il prend alors les décisions prévues à l'article 8, § 2, de la directive précitée du 21 décembre 1988, en ce compris l'application éventuelle des dispositions de compensation prévues en son article 4 ou celles qui sont prévues à l'article 12, § 2, de la directive précitée du 18 juin 1992, en ce compris l'application éventuelle des dispositions de compensation prévues en ses articles 4, 5 et 7.
§ 3. Les directives publiées au Moniteur belge qui modifieraient ou remplaceraient les directives énumérées au § 2, sont applicables de plein droit sauf si elles affectent des dispositions qui doivent faire l'objet de mesures d'adaptation ou modifieraient les pouvoirs attribués à l'Administrateur délégué du SELOR.
[¹ § 4. Sont également admises, les certifications professionnelles équivalentes délivrées par des opérateurs publics européens de formation ou de validation des compétences si elles sont positionnées au niveau requis du cadre des certifications institué par les autorités compétentes en exécution de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, ou avec les recommandations postérieures qui la remplacent.]¹
(1)2019-05-09/24, art. 3, 2°, 071; En vigueur : 01-08-2019>
Article N4. Annexe IV. Modèle de rapport d'évaluation du stagiaire.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62542-62543).
Article N5. Annexe V. Formulaire de candidature aux emplois de directeur.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62543).
Modifié par :
Article N6. Annexe VI. Modèle de curriculum vitae.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62544).
Article N7. Annexe VII. - Formulaire de candidature à la promotion par avancement de grade.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62545).
Modifié par :
Article N8. Annexe VIII. - Formulaire de candidature à la promotion par accession au niveau supérieur.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62545-62546).
Modifié par :
Article N9. Annexe IX. Formulaire de candidature à la mutation.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62546).
Modifié par :
Article N10. Annexe X. Formulaire de candidature à la permutation.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62547).
Article N11. Annexe XI. - Liste des formations agréées.
1° les cours de l'enseignement à distance du service de l'enseignement à distance du ministère de la Communauté française;
2° les cours de l'enseignement de promotion sociale organisés, subventionnés ou reconnus par une communauté;
3° les cours de l'enseignement supérieur non universitaire de type long ou court et de plein exercice, organisés le soir ou le week-end, dans des établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article 5bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
4° les cours de l'enseignement universitaire des premier et deuxième cycles, organisés le soir ou le week-end dans les universités et les établissements assimilés aux universités en vue de l'obtention d'un titre visé par la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur;
5° les cours de tout cycle d'études complémentaires organisés par les universités et les établissements assimilés aux universités;
6° les cours organisés par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;
7° les formations organisées par le FOREm en centre propre et pour les travailleurs.
Article N12. Annexe XII. - Bulletin d'évaluation.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62548-62549.)
Article N14. Annexe XIV. - [¹ Liste des services et organismes autorisés à occuper du personnel scientifique
1° Institut scientifique de service public;
2° Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique;
3° Centre wallon de Recherches agronomiques;
4° Département des expertises techniques de la direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments;
5° Département des Etudes et de l'Appui à la gestion de la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques.]¹
[² 6° Département d'Etude du Milieu naturel et agricole de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.]²
[³ 7° Société wallonne du Logement.]³
(1)2009-03-27/47, art. 212, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2017-06-15/13, art. 2, 066; En vigueur : 01-08-2017>
(3)2024-11-21/09, art. 1, 092; En vigueur : 01-01-2025>
Article N15. Annexe XV. - Déclaration de créance pour frais de parcours et de séjour.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62562-62563).
Article N16. Annexe XVI. - Demande d'utilisation de la bicyclette pour les missions de service avec octroi d'une indemnité de bicyclette.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62564).
Article N17. Annexe XVII. - Demande de payement de l'indemnité de bicyclette pour les missions de service.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62564).
Modifié par :
2023-02-02/01, art. 4, 083; En vigueur : 01-03-2023>
Article N18. Annexe XVIII. - Demande de payement de l'indemnité de bicyclette pour son utilisation sur le chemin du travail.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62565).
Modifié par
2023-02-02/01, art. 5, 083; En vigueur : 01-03-2023>
Article N19. Annexe XIX. - Allocation de foyer - Désignation du/de la bénéficiaire.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62565-62566).
Article 1N19. Annexe XIX (suite). - Allocation de foyer - Désignation du/de la bénéficiaire.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62566-62567).ite de bicyclette pour son utilisation sur le chemin du travail.
Article 13bis. [¹ Les conditions d'accès à un emploi sont vérifiées préalablement à son attribution.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 9, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE Ier. - Du recrutement.
CHAPITRE II. - Du stage.
CHAPITRE III. - De l'aptitude (physique). 2007-02-15/58 , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
Section II. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) 2007-02-15/58 , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
CHAPITRE V. - De la carrière.
CHAPITRE IV. - Des mandats.
CHAPITRE V. - De la carrière.
Sous-section 4. [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'encadrement.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Sous-section 4. [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'encadrement.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section 2. - [¹ De la promotion par avancement d'échelle de traitements]¹
(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section 3. [¹ De la promotion par accession à un niveau supérieur.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section IV.
2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE VII. - [¹ De la mutation.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE VII. - [¹ De la mutation.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE VIII. - [¹ De la permutation]¹
(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE VIbis. [¹ - Du changement de grade]¹
(1)2014-05-15/49, art. 14, 054; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE X. - [¹ De la réaffectation.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE XI. [¹ De la mobilité interne ou externe.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
TITRE IV. - [¹ Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées]¹
(1)2015-02-26/07, art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>
TITRE IV. - [¹ Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées]¹
(1)2015-02-26/07, art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>
Intitulé de chapitre II supprimé. ) 2007-02-15/58 , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
TITRE V. - De la formation.
Section Ire. - Dispositions générales.
CHAPITRE (II). - Des formations. 2007-02-15/58 , art. 20; **En vigueur :** 12-04-2007>
TITRE VI. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
TITRE VI. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
TITRE VI. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
Article 119bis. [¹ En l'absence de réserve de recrutement ou si aucun lauréat d'une réserve n'accepte l'emploi proposé, l'autorité peut faire appel à une réserve équivalente du pouvoir exécutif fédéral ou d'un pouvoir exécutif soumis à l'Arrêté royal fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernement de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui dépendent, [² ...]².]¹
(1)2009-03-27/47, art. 57, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2014-05-15/37, art. 16, 053; En vigueur : 01-09-2014>
Article 119ter. [¹ Un agent des niveaux A, B et C peut exercer un métier autre que celui pour lequel il a été recruté à condition qu'il soit titulaire d'un diplôme ou certificat d'études qui donne accès à ce métier ou qu'il ait réussi un concours d'accession valable pour le niveau et le métier considérés.
[² [⁴ Un agent des niveaux B et C peut également exercer une fonction autre que celle pour laquelle il a été recruté à condition qu'il soit porteur d'une ou plusieurs certifications professionnelles correspondant à la fonction visée et correspondant au niveau de l'emploi, conformément à l'annexe III.]⁴]²
Un agent du niveau D peut exercer un métier autre que celui pour lequel il a été recruté à condition qu'il ait réussi [³ une sélection statutaire pour une fonction relevant de]³ ce métier ou un examen de qualification au contenu identique à celui [³ de cette sélection statutaire]³.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 58, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2014-04-24/41, art. 4, 052; En vigueur : 01-06-2014>
(3)2014-05-15/37, art. 17, 053; En vigueur : 01-09-2014>
(4)2019-05-09/24, art. 2, 071; En vigueur : 01-08-2019>
CHAPITRE Ier. - Des [¹ sélections statutaires]¹ et des concours d'accession au niveau supérieur.
(1)2014-05-15/37, art. 3, 053; En vigueur : 01-09-2014>
Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.
CHAPITRE II. - Du brevet de direction.
CHAPITRE II. - Du brevet de direction.
Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.
CHAPITRE II. [¹ - Du brevet de receveur fiscal.]¹
(1)2017-05-24/12, art. 15, 064; En vigueur : 01-07-2017>
Article 138bis.
2012-10-18/04, art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
Article 138ter.
2012-10-18/04, art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
Section II. [¹ - De l'examen pour l'obtention du brevet de receveur fiscal.]¹
(1)2017-05-24/12, art. 15, 064; En vigueur : 01-07-2017>
TITRE VII. - Des incompatibilités.
TITRE VII. - Des incompatibilités.
TITRE VII. - Des incompatibilités.
TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE Ier. - Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants.
TITRE XI. - De la chambre de recours.
TITRE XI. - De la chambre de recours.
TITRE XI. - De la chambre de recours.
CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la chambre de recours.
TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives.
CHAPITRE Ier. - Des positions administratives.
CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
CHAPITRE II. - Des traitements.
Section III. - Du calcul et du paiement du traitement.
CHAPITRE IV. - De l'allocation de foyer ou de résidence.
Section IV. - Du traitement en cas de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales [¹ ...]¹.
(1)2009-03-27/47, art. 106, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE IV.
2023-12-14/48, art. 5, 086; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
CHAPITRE VII.
2012-10-18/04, art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
Article 297bis. [¹ § 1er. Est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle A5Sc, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de quinze ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
§ 2. Peut être promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle A5Sc l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de six ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être titulaire d'un certificat de validation des compétences pour l'échelle et le métier concernés.
La promotion est accordée une fois par an aux agents sans qu'ils aient à faire acte de candidature, par le comité de direction concerné, après avis du jury scientifique, dans le respect du nombre de promotions dans le niveau prévu pour l'année en cours par le plan de personnel. ".
§ 3. Est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle A5Sc/bis l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté d'échelle de traitements dans l'échelle A5Sc de dix ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° [² ...]²]¹
(1)2014-05-15/49, art. 23, 054; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2016-04-21/11, art. 12, 059; En vigueur : 01-01-2015>
Article 297ter. [¹ L'article 55, § 2, n'est pas applicable au personnel scientifique.
Est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle A5S l'attaché scientifique titulaire de l'échelle A6S.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 120, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 297quater. [¹ [² L'attaché scientifique peut être promu par promotion par avancement de grade.]²
Sous réserve de l'application de l'article 53, l'attaché scientifique peut être promu par promotion par avancement de grade :
1° au grade de premier attaché scientifique;
2° au grade de conseiller scientifique;
3° au grade de directeur scientifique;
4° au grade d'inspecteur général scientifique.
A l'exception de la promotion par avancement de grade au grade de conseiller scientifique, la promotion par avancement de grade est subordonnée à la vacance d'un emploi de ce grade]¹
(1)2009-03-27/47, art. 121, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2012-10-18/04, art. 27, 032; En vigueur : 01-11-2012>
CHAPITRE II. [¹ - De la sélection, du recrutement et de la carrière]¹
(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
CHAPITRE II. [¹ - De la sélection, du recrutement et de la carrière]¹
(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
Section 1re. [¹ - De la sélection]¹
(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
CHAPITRE III. [¹ - De la carrière]¹
(1)2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
Article 313ter. [¹ Les concours de recrutement dont le programme a été établi avant le 1er mai 2009 sont poursuivis sur la base des dispositions applicables avant cette date.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 132, 024; En vigueur : 01-05-2009>
TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
Article 320bis. [¹ Les procédures d'attribution des emplois déclarés vacants avant le 1er mai 2009 sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 138, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
Section IIIbis. [¹ De l'évaluation.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 139, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section II. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
Section IV. - Du régime disciplinaire.
section IIbis. [¹ Des procédures d'attribution des emplois déclarés vacants à partir du 1er janvier 2004.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 137, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section IIIbis. [¹ De l'évaluation.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 139, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section V. - Des positions et anciennetés administratives.
Section IIIbis. [¹ De l'évaluation.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 139, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section V. - Des positions et anciennetés administratives.
Section VI. - Statut scientifique.
LIVRE II. - REGIME DES FONCTIONNAIRES GENERAUX 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
TITRE Ier. - Dispositions applicables à tous les fonctionnaires généraux 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
TITRE II. [¹ Le régime du mandat]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
TITRE II. [¹ Le régime du mandat]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE II. [¹ Sélection et désignation]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
Section 2. - [¹ Constitution d'un pool de candidats]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
Article 370bis. [¹ Lorsque l'intérêt du service le requiert, les congés énumérés ci-après peuvent être refusés aux agents du rang A3, aux directeurs, ainsi qu'aux agents des rangs A5, B1, C1 et D1 :
1° le congé pour accomplir un stage ou une période d'essai visé à l'article 377;
2° le congé pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'engagé volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps, visé à l'article 378, 1°;
3° le congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile ou dans un corps de pompiers en qualité d'engagé volontaire à ce corps, visé à l'article 378, 2°;
4° le congé pour accompagner et assister des handicapés ou des malades au cours de voyages et de séjours, visé à l'article 380;
5° la disponibilité pour convenances personnelles visée aux articles 433 et 434;
6° le congé pour interruption de la carrière professionnelle visé aux articles 446 et 447;
7° le congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales visé aux articles 454 et 455;
8° la semaine volontaire de quatre jours visée aux articles 462 à 468;
9° le départ anticipé à mi-temps visé aux articles 469 à 473.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 155, 024; En vigueur : 01-05-2009>
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