Historique des réformes
16 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-06-2003 et mise à jour au 09-11-2023)
6 versions
· 2003-06-04
2015-09-01
16 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'octroi de moyens financiers pour
Changements du 2015-09-01
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##### Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° activité parascolaire : manifestation qu'organise ou à laquelle participe un établissement d'enseignement, qui poursuit un but pédagogique spécifique ou général, qui se tient pendant l'année scolaire et à laquelle participent les élèves ou étudiants inscrits dans l'établissement d'enseignement concerné, en principe encadrés par des accompagnateurs, cette manifestation ne faisant pas partie intégrante du programme d'études;
1° Pas traduit
2° formation continuée : mesure ayant pour objeta) de promouvoir le développement personnel et professionnel;
2° activité parascolaire : manifestation qu'organise ou à laquelle participe un établissement d'enseignement, qui poursuit un but pédagogique spécifique ou général, qui se tient pendant l'année scolaire et à laquelle participent les élèves ou étudiants inscrits dans l'établissement d'enseignement concerné, en principe encadrés par des accompagnateurs, cette manifestation ne faisant pas partie intégrante du programme d'études;
3° formation continuée : mesure ayant pour objet
a) de promouvoir le développement personnel et professionnel;
b) de garantir la qualité de l'offre en matière d'enseignement;
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f) de s'initier à de nouvelles formes et méthodes d'enseignement ainsi qu'à des matériels didactiques actuels et, le cas échéant, de les introduire ou
g) d'étendre des capacités dans le domaine des relations humaines;
3° élève ou étudiant régulier : élève ou étudiant pris en considération pour le calcul légal des emplois du personnel enseignant;
4° pouvoir organisateur : pouvoir organisateur d'une école, d'un centre d'enseignement à horaire réduit ou d'un institut de formation scolaire continuée ou encore pouvoir organisateur d'un centre psycho-medico-social.
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[² En plus des montants mentionnés à l'alinéa 2, les pouvoirs organisateurs des écoles fondamentales ordinaires et spécialisées obtiennent les montants annuels suivants par élève remplissant les conditions énoncées à l'article 5 :
1°section maternelle : 20 euros par enfant;
1°section maternelle : [³ 25]³ euros par enfant;
2° enseignement primaire : 50 euros par élève.]²
2° enseignement primaire : [³ 50]³ euros par élève.]²
§ 2. Les pouvoirs organisateurs de l'école de nursing reçoit un montant annuel forfaitaire de 3.300 euro.
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(2)<DCG [2014-05-05/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050522), art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<DCG [2015-06-29/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062919), art. 80, 007; En vigueur : 01-09-2015>
## Elèves à prendre en considération.
##### Article 5. § 1er. Dans l'enseignement maternel ordinaire sont pris en considération les élèves visés à l'article 14, alinéa 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire et inscrits au plus tard le [² cinquième jour d'école du mois d'octobre]² de l'année scolaire en cours.
##### Article 5. § 1er. Dans l'enseignement maternel ordinaire sont pris en considération les élèves visés à l'article 14, alinéa 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire et inscrits au plus tard le [³ 30 septembre]³de l'année scolaire en cours.
Dans l'[¹ enseignement maternel spécialisé]¹ sont pris en considération les élèves visés à l'article 1er du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'[¹ enseignement spécialisé]¹ et inscrits au plus tard le [² cinquième jour d'école du mois d'octobre]² de l'année scolaire en cours.
Dans l'[¹ enseignement maternel spécialisé]¹ sont pris en considération les élèves visés à l'article 1er du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'[¹ enseignement spécialisé]¹ et inscrits au plus tard le [³ 30 septembre]³ de l'année scolaire en cours.
§ 2. Dans l'enseignement primaire ordinaire sont pris en considération :
1. les élèves visés à l'article 14, alinéa 2, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire et inscrits au plus tard le [² cinquième jour d'école du mois d'octobre]² de l'année scolaire en cours;
1. les élèves visés à l'article 14, alinéa 2, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire et inscrits au plus tard le[³ 30 septembre]³ de l'année scolaire en cours;
2. les élèves nécessitant un soutien accru, visés à l'article 29 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, qui fréquentent une école primaire ordinaire, suivent au moins quatorze heures de cours par semaine et sont inscrits au plus tard le [² cinquième jour d'école du mois d'octobre]² de l'année scolaire en cours.
2. les élèves nécessitant un soutien accru, visés à l'article 29 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, qui fréquentent une école primaire ordinaire, suivent au moins quatorze heures de cours par semaine et sont inscrits au plus tard le [³ 30 septembre]³ de l'année scolaire en cours.
Dans l'[¹ enseignement primaire spécialisé]¹ sont pris en considération les élèves visés à l'article 1er du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'[¹ enseignement spécialisé]¹ et inscrits au plus tard le [² cinquième jour d'école du mois d'octobre]² de l'année scolaire en cours.
Dans l'[¹ enseignement primaire spécialisé]¹ sont pris en considération les élèves visés à l'article 1er du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'[¹ enseignement spécialisé]¹ et inscrits au plus tard le[³ 30 septembre]³ de l'année scolaire en cours.
§ 3. Dans l'enseignement secondaire ordinaire sont pris en considération les élèves visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire et inscrits au plus tard le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours.
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(1)<DCG [2009-05-11/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009051115), art. 177, 004; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2012-01-16/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011606), art. 55, 005; En vigueur : 01-01-2012>
(3)<DCG [2015-06-29/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062919), art. 81, 007; En vigueur : 01-09-2015>
## Modalités de liquidation.
2014-09-01
16 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'octroi de moyens financiers pour
2012-01-01
16 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'octroi de moyens financiers pour
2009-09-01
16 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'octroi de moyens financiers pour
2005-07-01
16 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'octroi de moyens financiers pour
2003-06-04
16 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'octroi de moyens financiers p
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