Historique des réformes

28 FEVRIER 2003. - Décret relatif à la politique flamande d'intégration civique (TRADUCTION). (NOTE : Art. 2, 11°, art. 5, et art. 14 sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2006-07-14/64, art. 2, §2, art. 6, et art. 16, §2, 003; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Art. 5, §1er, point 4° est modifié avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2008-02-01/32, art. 4, 3°, 004; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-11-2006 et mise à jour au 26-07-2013)

4 versions · 2003-05-08
2012-03-16
28 FEVRIER 2003. - Décret relatif à la politique flamande d'intégration
2008-02-21
28 FEVRIER 2003. - Décret relatif à la politique flamande d'intégration

Changements du 2008-02-21

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14° étranger : la personne qui ne fournit pas la preuve qu'elle possède la nationalité belge est qui est autorisée ou admise à séjourner ou à s'établir en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume;
15° UE : l'Union européenne, c.à.d. le groupe de pays adhérant à l'ordre juridique créé par le Traité du 7 février 1992 sur l'Union européenne, et le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne;
15° UE : l'Union européenne, c-à-d. le groupe de pays adhérant à l'ordre juridique créé par le Traité du 7 février 1992 sur l'Union européenne, et le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne;
16° EEE : l'Espace économique européen, à savoir le groupe de pays adhérant à l'ordre juridique créé par l'accord du 2 mai 1992 portant création de l'Espace économique européen;
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(La forme masculine réfère aux hommes comme aux femmes.) <DCFL 2006-07-14/64, art. 2, 8°, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
[¹ 31° demandeur d'asile : l'étranger qui a introduit une demande d'asile, soit de reconnaissance du statut de réfugié, soit d'octroi du statut de protection subsidiaire conformément à l'article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
32° une année scolaire entière d'enseignement d'accueil : une année scolaire d'enseignement d'accueil qui compte au moins neuf mois (les mois de vacances de juillet et août non compris) de fréquentation régulière des cours, répartis sur un ou deux années scolaires.]¹
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(1)<DCFL [2008-02-01/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008020132), art. 2, 004; En vigueur : 02-03-2008>
### CHAPITRE II. - Groupe cible, but et contenu de la politique flamande d'intégration civique.
##### Article 3. <DCFL 2006-07-14/64, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Appartiennent au groupe cible de la politique flamande d'intégration civique, les catégories de personnes suivantes :
1° tout étranger majeur inscrit au registre national par une commune de la région de langue néerlandaise ou par une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception de l'étranger qui réside ici à titre temporaire et du demandeur d'asile tant que sa demande d'asile n'a pas été déclarée recevable;
1° [¹ tout étranger ayant acquis l'âge de dix-huit ans accomplis, inscrit au registre national par une commune de la région de langue néerlandaise ou par une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception de l'étranger qui réside ici à titre temporaire et du demandeur d'asile pendant un délai de quatre mois après l'introduction de sa demande d'asile;]¹
2° tout belge majeur, né hors de Belgique, dont au moins un parent est né hors de Belgique, et inscrit au registre national par une commune de la région de langue néerlandaise ou par une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
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1° l'intégrant au statut obligatoire visé à l'article 5, § 1er;
2° l'intégrant inscrit au registre national pendant plus de douze mois, et qui est parent ou tuteur d'un enfant en âge scolaire ou soumis à la scolarité obligatoire;
2° [¹ l'intégrant qui est parent ou tuteur d'un enfant à l'âge scolaire ou scolarisable;]¹
3° l'intégrant de moins de 65 ans, inscrit au registre national pendant plus de douze mois, et qui acquiert des revenus par le biais d'une allocation d'attente ou une allocation de chômage;
4° l'intégrant qui est locataire ou candidat locataire d'un logement social en Région flamande;
5° le membre de la famille ou du ménage tel que visé à l'article 5, § 2, 2°, a), b) et c), pour autant qu'il soit ressortissant d'un état non membre de l'UE;
6° l'intégrant qui est inscrit au registre national pendant plus de douze mois et qui acquiert des revenu par le biais de services sociaux ou d'un revenu d'intégration sociale.
5° le membre de la famille ou du ménage tel que visé à l'article 5, § 2, 2°, a), b) et c), [¹ âgé de moins de 65 ans,]¹ pour autant qu'il soit ressortissant d'un état non membre de l'UE;
6° l'intégrant [¹ âgé de moins de 65 ans,]¹ qui est inscrit au registre national pendant plus de douze mois et qui acquiert des revenu par le biais de services sociaux ou d'un revenu d'intégration sociale.
Les catégories suivantes d'intégrants inscrits au registre national par une commune de la région de langue néerlandaise, appartiennent en tout cas aux catégories prioritaires pour le parcours d'intégration civique primaire tel que visé à l'article 10 :
1° l'intégrant de moins de 65 ans, inscrit au registre national pendant plus de douze mois, et qui acquiert des revenus par le biais d'une allocation d'attente ou une allocation de chômage;
1° l'intégrant de moins de 65 ans, [¹ inscrit au Registre national depuis plus de douze mois]¹, et qui acquiert des revenus par le biais d'une allocation d'attente ou une allocation de chômage;
2° l'intégrant qui est parent ou tuteur d'un enfant à l'âge scolaire ou scolarisable;
3° l'intégrant qui est locataire ou candidat locataire d'un logement social en Région flamande;
4° le membre de la famille ou du ménage tel que visé à l'article 5, § 2, 2°, a), b) et c), pour autant qu'il soit ressortissant d'un état non membre de l'UE;
4° [¹ l'intégrant visé à l'article 5, § 1er, âgé de moins de 65 ans, pour autant qu'il n'appartienne pas aux intégrants visés à l'article 5, § 2, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, sauf s'il est ressortissant d'un Etat hors UE, et pour autant qu'il n'appartienne pas aux intégrants dispensés de l'obligation d'intégration civique en vertu de l'article 5, § 2, alinéa 1er, 4°, 5° ou 6°, ou de l'article 5, § 2, alinéas trois et quatre;]¹
[¹ 5° le demandeur d'asile, pour autant que sa demande d'asile ait été introduite il y a au moins quatre mois, pendant la suite de la procédure d'asile, y compris le recours introduit auprès du Conseil du Contentieux des étrangers en vertu de l'article 39/2, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]¹
§ 5. Appartient également au groupe cible de la politique flamande d'intégration civique, le nouvel arrivant mineur tel que visé dans la législation organique de l'enseignement. Tout nouvel arrivant mineur a droit à un parcours d'orientation tel que mentionné à l'article 17.
[¹ § 6. A l'exception de l'intégrant qui acquiert des revenus par le biais d'une allocation d'attente, d'une allocation de chômage, d'une aide sociale ou d'un revenu d'intégration sociale, un intégrant tel que visé au § 1er a droit, tant qu'il exerce une activité professionnelle, à une parcours d'intégration civique primaire, qui lui permet à la fois d'exercer son activité professionnelle et de suivre son parcours d'intégration civique. La charge de la preuve de l'activité professionnelle repose sur l'intégrant.]¹
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(1)<DCFL [2008-02-01/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008020132), art. 3, 004; En vigueur : 02-03-2008>
##### Article 4. § 1er. (La politique flamande d'intégration civique est concrétisée par un parcours d'intégration civique offert à l'intégrant.) <DCFL 2006-07-14/64, art. 4, 1°, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 2. Le parcours d'intégration civique se compose d'un volet primaire et d'un volet secondaire.
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##### Article 5. <DCFL 2006-07-14/64, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Dans la mesure où elles sont inscrites dans une commune de la région de langue néerlandaise, disposent d'un titre de séjour de plus de trois mois, ont acquis l'âge de dix-huit ans accomplis, et ne sont pas exemptées conformément au § 2, les catégories suivantes de personnes sont obligées de suivre un parcours d'intégration civique tel que visé à l'article 10, et d'observer les obligations définies au § 3 :
1° tout intégrant tel que visé à l'article 3, § 1er, 1°, qui est inscrit au registre national depuis pas plus de douze mois consécutifs. Cet intégrant conserve sa qualité d'intégrant au statut obligatoire tant qu'il n'a pas rempli les obligations telles que définies à l'article 4, § 3, alinéa 3, et à l'article 5, § 3, 1° et 2°;
1° [¹ tout intégrant tel que visé à l'article 3, § 1er, 1°, qui est inscrit au registre national pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois mois. Cet intégrant conserve sa qualité d'intégrant au statut obligatoire tant qu'il n'a pas rempli les obligations telles que définies à l'article 4, § 3, alinéa 3, et à l'article 5, § 3, 1° et 2°;]¹
2° tout intégrant appartenant à l'une des catégories suivantes, visées dans le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus : le responsable de la paroisse désigné par l'évêque pour le culte catholique romain et son suppléant, le prédicant pour le culte protestant et son suppléant, le ministre du culte et son suppléant pour le culte anglican, le rabbin et son suppléant pour le culte israélite, le ministre et son suppléant pour le culte orthodoxe, le premier imam et son suppléant pour le culte islamique;
3° tout réfugié reconnu en Belgique au sens de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant qu'il ne soit pas inscrit en cette qualité au registre national depuis plus de douze mois.
3° [¹ tout intégrant tel que visé à l'article 3, § 1er, 2°, qui a la nationalité belge, pour autant ne soit pas inscrit pour la première fois au registre national depuis plus de douze mois consécutifs. Cet intégrant conserve sa qualité d'intégrant au statut obligatoire tant qu'il n'a pas rempli les obligations telles que définies à l'article 4, § 3, alinéa 3, et à l'article 5, § 3, 1° et 2°;]¹
§ 2. Les intégrants suivants, visés au § 1er, sont dispensés de l'obligation d'intégration civique :
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5° l'intégrant qui prouve, à l'aide d'un certificat médical, qu'il est gravement malade ou a un handicap mental ou physique qui rend toute participation ou continuation de la participation au parcours d'intégration civique impossible à titre permanent;
[¹ 6° l'intégrant qui démontre à l'aide d'une attestation de fréquentation régulière des cours, qu'il a accompli une année scolaire entière d'enseignement d'accueil.]¹
L'intégrant visé au § 1er, 1° et 3° est dispensé de l'obligation d'intégration civique dès l'âge de 65 ans.
Les intégrants visés au § 1er, 1° et 3° sont dispensés de l'obligation d'intégration civique s'ils sont titulaires d'un certificat d'enseignement fondamental ou d'un certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans un établissement d'enseignement agréé, financé, organisé ou subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, ou le Royaume des Pays-Bas, à l'exception d'Aruba et des Antilles néerlandaises. La charge de la preuve repose sur l'intégrant.
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§ 5. Quand et tant qu'un intégrant tel que visé au § 1er, 1° et 3°, est professionnellement actif, il a droit à une parcours d'intégration civique primaire, qui lui permet à la fois d'exercer son activité professionnelle et de remplir l'obligation d'intégration civique. Il peut à cet effet être dérogé aux dispositions du § 3. La charge de la preuve de l'activité professionnelle repose sur l'intégrant. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.
§ 6. Le ressortissant d'un pays non membre de l'UE+, qui est inscrit au registre national par une commune de la région de langue néerlandaise, prouve, en vertu de la législation d'un Etat membre de l'UE, qu'il est ressortissant de ce pays résident de longue durée, et prouve avoir satisfait aux conditions d'intégration, conformément à l'article 5, alinéa deux, de la Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut de résidents ressortissant de pays tiers résidents de longue durée, afin d'acquérir le statut de résident de longue durée au sens de ladite directive, a la seule obligation de suivre un programme de formation de néerlandais deuxième langue, tel que visé à l'article 13, § 1er, alinéa trois, en respectant les obligations visées au § 3, 1° et 2°. Si nécessaire, l'intéressé est tenu de fournir lui-même la preuve de son statut.
§ 6. [¹ L'intégrant, ressortissant]¹ d'un pays non membre de l'UE+, qui est inscrit au registre national par une commune de la région de langue néerlandaise, prouve, en vertu de la législation d'un Etat membre de l'UE, qu'il est ressortissant de ce pays résident de longue durée, et prouve avoir satisfait aux conditions d'intégration, conformément à l'article 5, alinéa deux, de la Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut de résidents ressortissant de pays tiers résidents de longue durée, afin d'acquérir le statut de résident de longue durée au sens de ladite directive, a la seule obligation de suivre un programme de formation de néerlandais deuxième langue, tel que visé à l'article 13, § 1er, alinéa trois, en respectant les obligations visées au § 3, 1° et 2°. Si nécessaire, l'intéressé est tenu de fournir lui-même la preuve de son statut.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.
§ 7. Par dérogation au § 1er, et pour autant qu'il soit inscrit au registre national par une commune de la région de langue néerlandaise, tout demandeur d'asile admis au séjour sur le territoire par le ministre compétent ou son délégué, ou, en cas d'appel, par le Commissaire général des Réfugiés et Apatrides, jusqu'à ce qu'une décision soit prise par ce dernier quant au bien-fondé de sa demande de reconnaissance en tant que réfugié, ou, en cas d'appel, par la Commission d'appel permanente pour les Réfugiés, est obligé de suivre un programme d'orientation sociale tel que visé à l'article 13, § 1er, alinéa deux, en respectant les obligations du § 3.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.
§ 7. [¹ Par dérogation au § 1er et pour autant qu'il soit inscrit au registre national par une commune de la région de langue néerlandaise, tout demandeur d'asile, pour autant que sa demande d'asile ait été introduite au moins il y a quatre mois, pendant la suite de la procédure d'asile, y compris le recours introduit auprès du Conseil du Contentieux des étrangers en vertu de l'article 39/2, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est obligé de suivre un programme d'orientation sociale tel que visé à l'article 13, § 1er, alinéa deux, en respectant les obligations du § 3.]¹
[¹ § 8. Le nouvel arrivant mineur, tel que visé à l'article 3, § 5, qui atteint l'âge de dix-huit ans au moment où il n'est pas encore pas inscrit pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois mois au registre national depuis douze mois consécutifs, par une commune de la région de langue néerlandaise, et qui en tant qu'intégrant n'est pas dispensé de l'obligation d'intégration civique conformément à l'article 5, § 2, est obligé, conformément à l'article 5, § 3, 1°, de se présenter au bureau d'accueil dans un délai de trois mois au maximum après qu'il a atteint l'âge de dix-huit ans. Si, lorsqu'il se présente, il n'est pas capable de démontrer qu'il est inscrit dans l'enseignement d'accueil ou pour une formation conduisant à un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans un établissement d'enseignement agréé, financé, organisé ou subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, le Royaume des Pays-Bas, à l'exception d'Aruba et des Antilles néerlandaises, l'obligation d'intégration civique visée à l'article 5, § 3, 2° et 3° est applicable par analogie. Si, lorsqu'il se présente, il peut démontrer qu'il est inscrit dans l'enseignement d'accueil ou pour une formation conduisant à un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans l'un des établissements susmentionnés, l'obligation d'intégration est suspendue jusqu'au 31 août de l'année scolaire en question. S'il peut démontrer, au plus tard le 31 août de la même année qu'il est de nouveau inscrit dans une formation conduisant à un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans l'un des établissements susmentionnés, ou s'il peut présenter une attestation de fréquentation régulière des cours telle que visée au § 2, alinéa premier, 6°, il est dispensé de l'obligation d'intégration civique et le bureau d'accueil délivre une attestation de dispense telle que visée à l'article 14, alinéa deux. S'il n'est pas capable, au plus tard le 31 août de la même année, de démontrer qu'il est de nouveau inscrit dans une formation conduisant à un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans l'un des établissements susmentionnés, l'obligation d'intégration civique visée à l'article 5, § 3, 2° et 3° est applicable par analogie.]¹
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(1)<DCFL [2008-02-01/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008020132), art. 4, 004; En vigueur : 02-03-2008>
### CHAPITRE III. - L'organisation de la politique d'intégration civique.
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Sous réserve de l'application des dispositions de la présente section, le Gouvernement flamand arrête le contenu et l'organisation du parcours primaire d'intégration civique.
##### Article 11. (La commune où l'intégrant visé à l'article 3, § 1, 1°, qui n'est pas inscrit au registre national depuis plus de douze mois consécutifs, s'inscrit, informe ladite personne sur la politique d'intégration civique et la renvoie au bureau d'accueil. La commune attire l'attention des intégrants au statut obligatoire, visés à l'article 5, § 1er, 1° en 3°, et à l'article 5, § 6 et § 7, sur les obligations visées à l'article 5, § 3, qui, le cas échéant, leur sont applicables, ainsi que sur les sanctions visées à l'article 25, § 2.) <DCFL 2006-07-14/64, art. 11, 1°, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
En outre, la commune remet chaque mois au bureau d'accueil une liste (des intégrants, visés à l'article 3, § 1er, 1°, qui ne sont pas inscrits au registre national depuis plus de douze mois consécutifs, et des nouveaux arrivants mineurs allophones), qui se sont inscrites le mois précédent. <DCFL 2006-07-14/64, art. 11, 2°, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 11. [¹ La commune où l'intégrant visé à l'article 3, § 1er est inscrit au registre national pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois mois, informe ladite personne sur la politique d'intégration civique et la renvoie au bureau d'accueil. La commune attire l'attention des intégrants au statut obligatoire, visés à l'article 5, § 1er, 1° et 3°, et à l'article 5, §§ 6, 7 et 8, sur les obligations visées à l'article 5, § 3, qui, le cas échéant, leur sont applicables, ainsi que sur les sanctions visées à l'article 25, § 2.]¹
[¹ La commune remet en outre chaque mois au bureau d'accueil une liste des intégrants visés à l'article 3, § 1er, qui sont inscrits pour la première fois au registre national avec un titre de séjour de plus de trois mois, des intégrants visés à l'article 5, §§ 7 et 8, et des nouveaux arrivants mineurs allophones qui se sont inscrits au cours du mois écoulé.]¹
Le Gouvernement flamand arrête les modalités des alinéas 1 et 2.
##### Article 12. § 1er. (Lorsqu'un intégrant au statut obligatoire tel que visé à l'article 5, § 1er, 1°, et à l'article 5, § 6, ne s'est pas présenté au bureau d'accueil dans le délai de trois mois au maximum de l'inscription, lorsqu'un intégrant au statut obligatoire tel que visé à l'article 5, § 1er, 3°, ne s'est pas présenté au bureau d'accueil dans les trois mois de l'inscription en qualité de réfugié reconnu, ou lorsqu'un intégrant au statut obligatoire tel que visé à l'article 5, § 7 ne s'est pas présenté au bureau d'accueil dans les trois mois du début de l'obligation d'intégration civique, le bureau d'accueil en informe la commune. La commune informe l'intéressé une nouvelle fois et le renvoie de nouveau au bureau d'accueil conformément à l'article 11, alinéa premier. Lorsqu'un intégrant au statut obligatoire tel que prévu à l'article 5, § 1er, 2°, ne s'est pas présenté au bureau d'accueil dans le délai de trois mois au maximum du début de l'obligation d'intégration civique, le bureau d'accueil en informe l'instance visée à l'article 11bis, alinéa premier. Ladite instance informe l'intéressé une nouvelle fois et le renvoie de nouveau au bureau d'accueil conformément à l'article 11bis, alinéa premier. Lorsqu'un intégrant au statut obligatoire tel que prévu à l'article 5, § 1er, 4°, ne s'est pas présenté au bureau d'accueil dans le délai de trois mois au maximum du début de l'obligation d'intégration civique, le bureau d'accueil en informe le C.P.A.S. Le C.P.A.S. informe l'intéressé une nouvelle fois et le renvoie de nouveau au bureau d'accueil conformément à l'article 11bis, alinéa deux.
Lorsqu'un intégrant au statut obligatoire ne s'est pas présenté au bureau d'accueil dans le délai de trois mois au maximum du début de l'obligation d'intégration civique, ou a mis fin prématurément au programme de formation, ou ne l'a pas suivi régulièrement, le bureau d'accueil en informe l'instance désignée par le Gouvernement flamand, en vue de l'imposition de la sanction visée à l'article 25, § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 5, § 5, le Gouvernement flamand fixe les critères à l'aide desquels le bureau d'accueil peut juger si quelqu'un a mis fin prématurément ou non au programme de formation.
Sans préjudice de l'application de l'article 5, § 5, le Gouvernement flamand fixe les critères à l'aide desquels le bureau d'accueil peut juger si quelqu'un a participé régulièrement ou non au programme de formation.
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(1)<DCFL [2008-02-01/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008020132), art. 5, 004; En vigueur : 02-03-2008>
##### Article 12.
§ 1er. ([¹ Lorsqu'un intégrant au statut obligatoire tel que visé à l'article 5, § 1er, 1° et 3°, et à l'article 5, § 6, ne s'est pas présenté au bureau d'accueil dans le délai de trois mois au maximum de l'inscription, lorsqu'un intégrant au statut obligatoire tel que visé à l'article 5, § 7 ne s'est pas présenté au bureau d'accueil dans le délai de trois mois au maximum du début de l'obligation d'intégration civique, ou lorsqu'un intégrant au statut obligatoire tel que visé à l'article 5, § 8 ne s'est pas présenté au bureau d'accueil dans les trois mois au maximum après avoir atteint l'âge de dix-huit ans, le bureau d'accueil en informe la commune.]¹ La commune informe l'intéressé une nouvelle fois et le renvoie de nouveau au bureau d'accueil conformément à l'article 11, alinéa premier. Lorsqu'un intégrant au statut obligatoire tel que prévu à l'article 5, § 1er, 2°, ne s'est pas présenté au bureau d'accueil dans le délai de trois mois au maximum du début de l'obligation d'intégration civique, le bureau d'accueil en informe l'instance visée à l'article 11bis, alinéa premier. Ladite instance informe l'intéressé une nouvelle fois et le renvoie de nouveau au bureau d'accueil conformément à l'article 11bis, alinéa premier. Lorsqu'un intégrant au statut obligatoire tel que prévu à l'article 5, § 1er, 4°, ne s'est pas présenté au bureau d'accueil dans le délai de trois mois au maximum du début de l'obligation d'intégration civique, le bureau d'accueil en informe le C.P.A.S. Le C.P.A.S. informe l'intéressé une nouvelle fois et le renvoie de nouveau au bureau d'accueil conformément à l'article 11bis, alinéa deux.
Lorsqu'un intégrant au statut obligatoire ne s'est pas présenté au bureau d'accueil dans le délai de trois mois au maximum du début de l'obligation d'intégration civique, ou a mis fin prématurément au programme de formation, ou ne l'a pas suivi régulièrement, le bureau d'accueil en informe l'instance désignée par le Gouvernement flamand, en vue de l'imposition de la sanction visée à l'article 25, § 2.
[¹ avec maintien de l'application de l'article 3, § 6, et de l'article 5, § 5,]¹ le Gouvernement flamand fixe les critères à l'aide desquels le bureau d'accueil peut juger si quelqu'un a mis fin prématurément ou non au programme de formation.
[¹ Avec maintien de l'application de l'article 3, § 6, et de l'article 5, § 5,]¹ le Gouvernement flamand fixe les critères à l'aide desquels le bureau d'accueil peut juger si quelqu'un a participé régulièrement ou non au programme de formation.
Le Gouvernement flamand peut raccourcir le délai fixé aux alinéas 1 et 2.) <DCFL 2006-07-14/64, art. 13, 1°, 002; **En vigueur :** 01-01-2007; par contre le § 1er, L1, cinquième et sixième phrases, entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, voir DCFL 2006-07-14/64, art. 27, 4°>
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Le parcours d'intégration primaire se terminera au plus tard un an du démarrage du programme de formation visé au premier alinéa.
Le Gouvernement flamand décide pour quels groupes cibles il peut être dérogé aux délais, visés aux alinéas premier et deux. La possibilité de dérogation est en tout cas prévu pour l'intégrant au statut obligatoire visé à l'article 5, § 5.) <DCFL 2006-07-14/64, art. 13, 2°, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le Gouvernement flamand décide pour quels groupes cibles il peut être dérogé aux délais, visés aux alinéas premier et deux. La possibilité de dérogation est en tout cas prévu pour l'intégrant au statut obligatoire [¹ visé aux articles 3, § 6 et 5, § 5]¹.) <DCFL 2006-07-14/64, art. 13, 2°, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 3. (...) <DCFL 2006-07-14/64, art. 13, 3°, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
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(1)<DCFL [2008-02-01/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008020132), art. 6, 004; En vigueur : 02-03-2008>
##### Article 13. § 1er. Dans le parcours primaire d'intégration civique, le programme de formation se compose de trois paquets de formation, à savoir l'orientation sociale, le néerlandais comme seconde langue et l'orientation de la trajectoire de vie.
L'orientation sociale a pour but de renforcer le fonctionnement autonome, d'une part en stimulant la connaissance des droits et devoirs et la connaissance et la compréhension de notre société et de ses valeurs fondamentales et, d'autre part, en entamant le développement de quelques compétences nécessaires à l'autonomie des (intégrants). <DCFL 2006-07-14/64, art. 14, 1°, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
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§ 3. (Le Gouvernement flamand détermine le contenu, les conditions et les critères de qualité de chaque programme de formation visé au § 1er. Les éléments du programme de formation qui sont proposés dans les centres et le VDAB, sont soumis aux dispositions en matière de contrôle de qualité applicables à ces centres et au VDAB.) <DCFL 2006-07-14/64, art. 14, 5°, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 4. (Sans préjudice de l'application de l'article 12, § 2, les centres proposent aux intégrants, dans les trois mois de la date où ils se sont présentés au bureau d'accueil, un cours sur mesure de neerlandais comme deuxième langue. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.) <DCFL 2006-07-14/64, art. 14, 6°, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 4. (Sans préjudice de l'application de l'article 12, § 2, les centres proposent aux intégrants, dans les trois mois de la date où ils se sont présentés au bureau d'accueil, un cours sur mesure de néerlandais comme deuxième langue. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.) <DCFL 2006-07-14/64, art. 14, 6°, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 14. <DCFL 2006-07-14/64, art. 16, § 1er, 002; **En vigueur :** 01-01-2007> Lorsque l'intégrant a suivi régulièrement le programme de formation, le bureau d'accueil délivre à cette personne une attestation d'intégration civique.
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Si l'intégrant remplit les conditions énoncées à l'article 13, § 2, alinéa deux, le bureau d'accueil délivre à cette personne une attestation "EVC".
Les attestations mentionnées aux alinéas premier à trois inclus, sont établies par le bureau d'accueil. Elles sont enregistrées par la commune où réside l'intégrant.
Les attestations mentionnées aux alinéas premier à trois inclus, sont établies par le bureau d'accueil. Elles sont enregistrées par la commune où réside l'intégrant. [¹ Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités]¹
Le Gouvernement flamand fixe les conditions et modalités de l'attestation d'intégration civique, de l'attestation de dispense et de l'attestation EVC.
##### Article 15. L'accompagnement de parcours est garant de l'approche intégrale du parcours primaire d'integration civique qui est réalisé en concertation avec (l'intégrant). <DCFL 2006-07-14/64, art. 17, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le Gouvernement flamand arrête les modalites de l'accompagnement de parcours.
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(1)<DCFL [2008-02-01/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008020132), art. 7, 004; En vigueur : 02-03-2008>
##### Article 15. L'accompagnement de parcours est garant de l'approche intégrale du parcours primaire d'intégration civique qui est réalisé en concertation avec (l'intégrant). <DCFL 2006-07-14/64, art. 17, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'accompagnement de parcours.
##### Article 16. Le parcours primaire d'intégration civique est clôturé lorsque (l'intégrant) est confiée aux structures régulières par le bureau d'accueil. Le transfert peut se dérouler selon un protocole conclu avec les structures régulières. Le transfert peut se faire par étapes. Le transfert est complet au plus tard un an après le démarrage du programme de formation (sans préjudice de l'application de l'article 12, § 2, alinéa trois). Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités. <DCFL 2006-07-14/64, art. 18, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
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L'enseignement d'accueil mentionné à l'alinéa premier, est offert dans un établissement d'enseignement fondamental ou secondaire. Il est axé sur les aptitudes linguistiques de néerlandais et sur l'intégration sociale de nouveaux arrivants mineurs allophones.
[¹ Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le bureau d'accueil peut informer le nouvel arrivant mineur allophone qui se présente au bureau d'accueil ou y est présenté, pendant un délai de soixante jours scolaires suivant la présentation, sur l'offre socioculturelle de langue néerlandaise et éventuellement le mettre en contact avec les services locaux concernés.]¹
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'aiguillage visé à l'alinéa premier.
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(1)<DCFL [2008-02-01/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008020132), art. 8, 004; En vigueur : 02-03-2008>
##### Article 18. La commune où le nouvel arrivant mineur allophone est inscrit renvoie ce nouvel arrivant au bureau d'accueil et informe les personnes investies de l'autorité parentale des dispositions en vigueur relatives à l'obligation scolaire et au droit à l'enseignement. La commune informe le bureau d'accueil de l'inscription du nouvel arrivant mineur allophone.
(La commune où le nouvel arrivant mineur allophone s'inscrit, informe cette personne sur l'offre socioculturelle de la commune et, si celle-ci le souhaite, la met en contact avec les services locaux concernés.) <DCFL 2006-07-14/64, art. 21, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 19. <DCFL 2006-07-14/64, art. 22, 002; **En vigueur :** 01-01-2007> L'orientation active, par le bureau d'accueil, à l'enseignement d'accueil doit etre réalisée dans le délai fixé pour immigrants mineurs de nationalité étrangère conformément à l'article 1er, § 7 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.
De même, pour les mineurs qui n'ont pas été inscrits dans une école dans le délai imparti, le bureau d'accueil réalise l'orientation dans les soixante jours de classe après qu'ils se sont présentés au bureau d'accueil. En outre, le bureau d'accueil signale à la plate-forme de concertation locale les élèves non inscrits visés par le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalite des chances en éducation-I, ou au département de l'Enseignement dans le cadre du contrôle du respect de l'obligation scolaire.
Le Gouvernement flamand peut élargir la définition du parcours d'orientation dans les cas où l'orientation ne peut pas être réalisee dans les délais fixés dans les premier et deuxième alinéas.
##### Article 19. <DCFL 2006-07-14/64, art. 22, 002; **En vigueur :** 01-01-2007> L'orientation active, par le bureau d'accueil, à l'enseignement d'accueil doit être réalisée dans le délai fixé pour immigrants mineurs de nationalité étrangère conformément à l'article 1er, § 7 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.
De même, pour les mineurs qui n'ont pas été inscrits dans une école dans le délai imparti, le bureau d'accueil réalise l'orientation dans les soixante jours de classe après qu'ils se sont présentés au bureau d'accueil. En outre, le bureau d'accueil signale à la plate-forme de concertation locale les élèves non inscrits visés par le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, ou au département de l'Enseignement dans le cadre du contrôle du respect de l'obligation scolaire.
Le Gouvernement flamand peut élargir la définition du parcours d'orientation dans les cas où l'orientation ne peut pas être réalisée dans les délais fixés dans les premier et deuxième alinéas.
### Section III. - Le parcours secondaire d'intégration civique destiné aux personnes majeures du groupe cible.
##### Article 20. Pendant le parcours secondaire d'intégration civique, les (intégrants) prennent part à l'offre des structures régulières dans la perspective de leur trajectoire de vie. <DCFL 2006-07-14/64, art. 23, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le Gouvernement flamand règle le contenu et l'organisation du parcours secondaire d'intégration civique auprès des structures flamandes régulières visées à (l'article 2, premier alinea, 2°). <DCFL 2006-07-14/64, art. 23, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 21. Les structures flamandes régulières communiquent à intervalles réguliers les résultats du parcours secondaire d'intégration civique des (intégrants) au bureau d'accueil. Le Gouvernement flamand en fixe les modalites. <DCFL 2006-07-14/64, art. 24, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le Gouvernement flamand règle le contenu et l'organisation du parcours secondaire d'intégration civique auprès des structures flamandes régulières visées à (l'article 2, premier alinéa, 2°). <DCFL 2006-07-14/64, art. 23, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 21. Les structures flamandes régulières communiquent à intervalles réguliers les résultats du parcours secondaire d'intégration civique des (intégrants) au bureau d'accueil. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités. <DCFL 2006-07-14/64, art. 24, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE V. - Dispositions générales.
##### Article 22. Le Gouvernement flamand assure l'encadrement et l'appui logistique des bureaux d'accueil. La Communauté flamande met un système informatique uniforme de suivi des clients à la disposition des bureaux d'accueil. Ce système a pour but d'appuyer le fonctionnement des bureaux d'accueil et de suivre la politique flamande d'intégration civique. Le Gouvernement flamand peut arreter les modalités de la mise à disposition et d'adaptation du système informatique uniforme de suivi des clients.
##### Article 22. Le Gouvernement flamand assure l'encadrement et l'appui logistique des bureaux d'accueil. La Communauté flamande met un système informatique uniforme de suivi des clients à la disposition des bureaux d'accueil. Ce système a pour but d'appuyer le fonctionnement des bureaux d'accueil et de suivre la politique flamande d'intégration civique. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la mise à disposition et d'adaptation du système informatique uniforme de suivi des clients.
[¹ A l'appui et en exécution de la politique flamande d'intégration civique, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions aux organisations avec lesquelles il conclut une convention. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la convention.]¹
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(1)<DCFL [2008-02-01/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008020132), art. 9, 004; En vigueur : 02-03-2008>
##### Article 23. Le Gouvernement flamand contrôle la mise en oeuvre de la politique flamande d'intégration civique sur le terrain. Le suivi et l'évaluation du parcours primaire d'intégration civique se font sur la base des rapports des bureaux d'accueil aux autorités flamandes et aux communes de la région de langue néerlandaise (...). Le Gouvernement flamand en fixe les modalités. <DCFL 2006-07-14/64, art. 25, 1°, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
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### CHAPITRE VI. - Sanctions.
##### Article 25. § 1er. (Le bureau d'accueil est obligé de contrôler si l'intégrant au statut obligatoire s'est présenté au bureau d'accueil. Le bureau d'accueil est obligé en outre de contrôler si l'intégrant au statut obligatoire a participé regulièrement au programme de formation.
##### Article 25.
§ 1er. (Le bureau d'accueil est obligé de contrôler si l'intégrant au statut obligatoire s'est présenté au bureau d'accueil. Le bureau d'accueil est obligé en outre de contrôler si l'intégrant au statut obligatoire a participé régulièrement au programme de formation.
Le non-respect des obligations telles que définies au premier alinéa et à l'article 12, § 1er, peut donner lieu à l'imposition d'une amende administrative de 50 à 150 euros par infraction. Le Gouvernement flamand fixe les règles relatives à la constatation des infractions, à l'imposition et au recouvrement de l'amende.
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Les centres qui proposent le programme de néerlandais comme seconde langue tel que visé à l'article 13, § 1er, sont tenus de coopérer au contrôle de la participation régulière au programme de néerlandais comme seconde langue par les intégrants.
Le non-respect des obligations définies à l'alinéa quatre peut donner lieu à des sanctions. Les sanctions sont soumises aux dispositions applicables en matière de sanctions telles que prévues par le décret du 3 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes et par le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés.) <DCFL 2006-07-14/64, art. 26, 1°, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>e. Les établissements d'enseignement qui proposent le paquet de néerlandais comme seconde langue tel que visé à l'article 13, § 1er, sont tenus de coopérer au contrôle de la participation régulière au paquet de néerlandais comme seconde langue par les personnes majeures du groupe cible.
Le non-respect des obligations définies à l'alinéa précédent et à l'article 12, § 2, alinéa 2 peut donner lieu à des sanctions.
La sanction en question peut être un recouvrement partiel de subventions, plafonné a 10 % de ces subventions. Le Gouvernement flamand règle la constatation des infractions et l'application des sanctions. L'arrêté en question garantit le droit à la défense.
Le Gouvernement flamand règle le contrôle vise au premier alinéa.
§ 2. La personne majeure du groupe cible qui commet une infraction aux obligations imposées par l'article 5 est sanctionnée par une amende de 1 à 25 euros.
Les dispositions du livre I du Code pénal, à l'exception du chapitre V mais y compris le chapitre VII, sont applicables en cas d'infraction telle que définie par le present décret.
Le non-respect des obligations définies à l'alinéa quatre peut donner lieu à des sanctions. [¹ Les sanctions tombent sous l'application des dispositions applicables à ces centres, tels que définis dans le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.]¹) <DCFL 2006-07-14/64, art. 26, 1°, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 2. (Une amende administrative de 50 à 5.000 euros peut être imposée aux intégrants au statut obligatoire qui ne respectent pas les dispositions de l'article 4, § 3, alinéa trois, et de l'article 5, § 3, 1° et 2°, ainsi qu'aux intégrants qui mettent fin prématurément, de manière injustifiée, au programme de formation du parcours d'intégration civique primaire.
Le Gouvernement flamand fixe le montant de l'amende administrative et les marges éventuellement applicables. Il est tenu compte de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, des circonstances atténuantes.
Le Gouvernement flamand désigne l'instance qui constate les infractions. Les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire.
Le Gouvernement flamand désigne l'instance qui impose l'amende administrative. Une amende administrative ne peut plus être imposée pour une infraction constatée il y a plus de deux ans.
Une amende administrative ne peut être imposée qu'après que :
1° la personne concernée a reçu une sommation écrite de l'instance désignée par le Gouvernement flamand à se mettre en ordre;
2° la personne en question ne s'est pas mise en ordre dans le délai fixé par le Gouvernement flamand;
3° la personne concernée, assistée ou non par un conseil, a eu l'occasion d'être entendue par une instance à désigner par le Gouvernement flamand.
La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste ou contre récépissé. La notification mentionne la façon de former recours contre la décision.
Le Gouvernement flamand précise ce qu'il faut entendre par les instances mentionnées dans les alinéas trois, quatre et cinq..
Sous peine de déchéance du droit à l'introduction d'un recours dans un délai de 15 jours prenant cours le jour de la notification de la décision de lui imposer une amende administrative, l'intéressé peut introduire un recours contre cette décision par voie de requête auprès du tribunal de police. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
Le Gouvernement flamand arrête le délai et les modalités du paiement de l'amende administrative.
Sans préjudice de l'application des décrets du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales, respectivement pour la Communauté flamande et la Région flamande et les organismes qui en relèvent, le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires habilités à délivrer une contrainte et la déclarer exécutoire en vue du recouvrement de l'amende administrative. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.
La requête en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle s'est formée. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux intégrants tels que visés à l'article 3, § 4, premier alinéa, 3°, qui mettent fin prématurément, de manière, au programme de formation qui leur a été offert conformément à l'article 13, § 2, alinéa trois. L'article 7 du décret du 4 juin 2003 relatif à la politique flamande d'intégration par le travail leur est applicable.) <DCFL [2006-07-14/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071464), art. 26, 2°, 003; **En vigueur :** 01-03-2009>
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(1)<DCFL [2008-02-01/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008020132), art. 10, 004; En vigueur : 02-03-2008>
### CHAPITRE VI. - Sanctions.
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##### Article 27. Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur et prévoit les mesures transitoires requises.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-04-2004, par AGF 2004-01-30/42, art. 40)
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-04-2004, par AGF [2004-01-30/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004013042), art. 40)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 25, § 2, fixée au 01-01-2009, par AGF [2008-09-12/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008091244), art. 12)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
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Le bureau d'accueil et le VDAB concluent à cet effet un protocole de coopération. Le Gouvernement flamand en détermine les modalités.
§ 2. La Maison du néerlandais assure l'accueil coordonne et objectivé, éventuellement un testing, et l'aiguillage de l'intégrant à une offre appropriée de néerlandais comme deuxième langue, ainsi que le suivi de cette offre.
§ 2. La Maison du néerlandais assure l'accueil coordonné et objectivé, éventuellement un testing, et l'aiguillage de l'intégrant à une offre appropriée de néerlandais comme deuxième langue, ainsi que le suivi de cette offre.
Le bureau d'accueil et la maison du néerlandais concluent à cet effet un protocole de coopération. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités.
2007-01-01
28 FEVRIER 2003. - Décret relatif à la politique flamande d'intégration
2003-05-08
28 FEVRIER 2003. - Décret relatif à la politique flamande d'intégrat
version originale Texte à cette date