19 MARS 2004. - Décret relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. (TRADUCTION) (NOTE 1 : art. 2.61, § 2, 4° modifié par DCFL 2012-07-13/44, art. 43, 019; En vigueur : 01-10-2013) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-09-2004 et mise à jour au 27-02-2014)
Article 2.54. Les pouvoirs et prérogatives visés aux sous-sections 4 et 5 ne sont pas exercés à l'égard de la direction dont au moins 10 % des membres sont des étudiants ayant droit de vote.
Sous-section 2. - Défense d'intérêt et devoir d'information.
Article 2.55. Le conseil des étudiants défend les intérêts des etudiants et a un devoir d'information vis-à-vis de tous les étudiants sur la façon dont il exerce ses pouvoirs.
Sous-section 3. - Droit consultatif.
Article 2.56. Le conseil des étudiants peut émettre, de propre initiative, un avis par écrit sur toutes les questions qui intéressent les étudiants.
Après réception d'un avis relatif aux questions visées aux articles II.57 et/ou II.59, la direction émet une réaction écrite motivée sous forme d'une proposition.
Sous-section 4. - Delibération.
Article 2.57. La direction délibère avec le conseil des étudiants sur l'établissement de tout projet de disposition réglementaire portant sur :
1° la fixation du statut de l'étudiant, de la réglementation des études et du régime des examens;
2° la fixation et l'utilisation des droits d'inscription;
3° l'élaboration d'initiatives en matière d'encadrement des étudiants;
4° la fixation des règles relatives à la mobilité estudiantine internationale;
5° la détermination de l'organisation de l'année académique, y compris le régime des vacances et des congés.
Article 2.58. § 1er. La délibération s'effectue soit directement entre la direction et le conseil des étudiants, soit au sein d'un conseil consultatif existant dans l'institution dans lequel sont représentés, outre des délégués du conseil des etudiants, d'autres personnes concernées par l'enseignement et la recherche et dans lequel sont normalement discutées les questions visées aux articles II.57 et II.59.
§ 2. La delibération resulte en un accord ou non-accord entre la direction et le conseil des étudiants ou leurs délégués.
Un accord est mis en exécution par la direction. En cas de non-accord, la décision finale est prise par la direction.
Sous-section 5. - Consultation.
Article 2.59. La direction délibère avec le conseil des étudiants sur tout projet de disposition réglementaire portant sur :
1° la politique générale relative à la gestion de la qualité;
2° l'établissement du code de déontologie relatif à la réglementation linguistique, visé à l'article 91, § 5, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;
3° la fixation des règles relatives à l'évaluation des activités d'enseignement du personnel académique ou enseignant.
Le conseil des étudiants auprès d'une université est en plus consulté sur chaque projet de disposition réglementaire relative aux allocations sociales.
Article 2.60. § 1er. La consultation s'effectue soit directement, soit au sein d'un conseil consultatif existant dans l'institution dans lequel sont représentés, outre des délégués du conseil des étudiants, d'autres personnes concernées par l'enseignement et/ou la recherche et dans lequel sont normalement discutées les questions visées aux articles II.57 et II.59.
§ 2. Les conclusions de la consultation sont déposées dans un avis motivé.
La direction ne peut déroger à l'avis du conseil des étudiants que de façon motivée. Cette motivation est communiquée au conseil des étudiants dans un délai de trente jours calendrier. Le délai prend cours le lendemain de l'adoption de la disposition réglementaire concernée.
Sous-section 6. - Délégation dans la direction.
Article 2.62. Si une direction habilitée à prendre des décisions réalisables en ce qui concerne les matières visées à l'article II.57 et/ou II.59 ne comprend pas d'étudiants à voix délibérative, le conseil des étudiants a le droit d'y déléguer au moins un membre ayant droit de vote, le cas échéant aux conditions déterminées au règlement de participation visé à l'article II.65.
Le délégué du conseil des étudiants est invité aux réunions de la direction et est mis en possession de toutes les pièces.
Section 5. - Fonctionnement.
Sous-section 1re. - Fonctionnement interne.
Article 2.63. Le conseil des étudiants désigne un président.
Le président peut être désigné en dehors des membres du conseil des étudiants. Dans ce cas, il n'a pas le droit de vote.
Article 2.64. Le conseil des étudiants ne statue valablement que si la majorité des membres est présente.
Les modalités du fonctionnement du conseil des étudiants sont reprises dans un règlement de fonctionnement, arrêté à la majorité absolue des voix.
Sous-section 2. - Relations avec la direction.
Article 2.65. La direction et le conseil des étudiants adoptent un règlement de participation, sur la base d'une majorité absolue des voix au sein de la direction d'une part et du conseil des étudiants d'autre part.
Le règlement de participation peut être intégré dans le règlement des études et des examens.
Article 2.66. Le règlement de participation comprend :
1° les règles de procédure devant être observées lors de l'exercice des droits de participation du conseil des étudiants;
2° la manière dont les conflits relatifs à l'exécution du présent titre ou à l'interprétation d'une disposition du règlement de participation sont réglés moyennant des formes d'arbitrage ou de médiation;
3° éventuellement, les règles visés à l'article II.48, § 2, deuxième alinéa.
Le règlement de participation peut accorder des compétences supplémentaires au conseil des étudiants.
Section 6. - Soutien.
Article 2.67. La direction accorde au conseil des étudiants le soutien infrastructurel, financier et/ou administratif nécessaire. A cet effet, le conseil des étudiants introduit un plan de travail.
Article 2.68. La direction détermine les facilités nécessaires pour les délégués des étudiants.
Ces facilités concernent au moins la façon dont les activités d'enseignement et les examens peuvent être organisés d'une manière flexible et dont il peut être dérogé à la présence obligatoire pour certaines subdivisions de formation, eu égard au fonctionnement du conseil des étudiants.
CHAPITRE 3. - Dispositions finales.
Section 1re. - Dispositions modificatives.
Sous-section 1re. - Modifications à la loi du 28 mai 1971 portant création et fonctionnement du "Limburgs Universitair Centrum".
Sous-section 2. - Modifications au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.
Article 2.71. L'article 258, § 1er, 2°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, est remplacé par ce qui suit :
" 2° trois étudiants désignés en tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. Pour l'exercice des compétences il est tenu compte des dispositions de l'article II.51, § 2, premier alinéa, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du décret précité; ".
Article 2.72. L'article 258bis, 2°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, est remplacé par ce qui suit :
" 2° trois étudiants désignés en tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. Pour l'exercice des compétences il est tenu compte des dispositions de l'article II.51, § 2, premier alinéa, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du décret précité; ".
Sous-section 3. - Modifications au décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' "Universiteit Antwerpen".
Article 2.73. A l'article 7 du décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' "Universiteit Antwerpen", sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, 8° est remplacé par la disposition suivante :
" 8° trois etudiants désignés en tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;";
2° le § 2, deuxième alinéa, est remplacé par ce qui suit :
" Les étudiants sont désignés pour une période de deux ans. Cette période ne peut être renouvelée qu'une fois, sauf après une interruption de deux ans. "
Article 2.74. A l'article 14 du même décret, il est ajouté un § 3, rédige comme suit :
" § 3. Pour l'exercice des compétences des étudiants dans le Conseil d'administration, il est tenu compte des dispositions de l'article II.51, § 2, premier alinéa, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. "
Sous-section 4. - Modifications au décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves.
Article 2.75. Dans l'article 8 du décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves, le premier tiret est remplacé par ce qui suit :
" - association coordinatrice d'étudiants : assure au moins la coordination de conseils des etudiants de dix institutions et de deux associations; ".
Section 2. - Disposition abrogatoire.
Article 2.76. Sont abrogés :
1° le chapitre III, section 15 du décret-universités;
2° le titre V, chapitre Ier, section 4 et le chapitre III, section 2, sous-section 3 du décret-instituts supérieurs.
Section 3. - Disposition d'entrée en vigueur.
Article 2.77. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur comme suit :
1° le chapitre 1er entre en vigueur à partir de l'année académique 2004-2005;
2° en ce qui concerne le chapitre 2 :
les associations, ainsi que les institutions auxquelles aucun conseil des étudiants n'était lié pendant l'année académique 2002-2003, sont assujetties, à partir de l'année académique 2004-2005, aux dispositions du chapitre 2. A l'égard de ces institutions, l'article II.49 entre en vigueur le 1er janvier 2004;
les institutions, autres que celles visées au a), sont assujetties aux dispositions du chapitre 2 a partir de l'année académique 2005-2006. A l'égard de ces institutions, l'article II.49 entre en vigueur le 1er janvier 2005;
3° en ce qui concerne le chapitre 3 :
l'article II.75 entre en vigueur le 1er janvier 2003;
les articles II.69, II.70, II.71, II.72, II.73, II.72, II.73, II.74 et II.76 entrent en vigueur :
- à partir de l'année académique 2004-2005, dans le cas visé au point 2°, a);
- à partir de l'année académique 2005-2006, dans le cas visé au point 2°, b).
TITRE IV. - Le "Vlaams Onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs" (Comité flamand de negociation pour l'enseignement supérieur).
CHAPITRE 1er. - Création et composition.
CHAPITRE 2. - Compétence.
Section 1ère. - (...). 2007-06-29/34 , art. 5, 006; **En vigueur :** 15-08-2006>.
Section 2. - (...). 2007-06-29/34 , art. 5, 006; **En vigueur :** 15-08-2006>
Section 3. - (...). 2007-06-29/34 , art. 5, 006; **En vigueur :** 15-08-2006>
Section 4. - (...). 2007-06-29/34 , art. 5, 006; **En vigueur :** 15-08-2006>
CHAPITRE 3. - Dispositions particulières relatives au dénominateur minimal commun.
CHAPITRE 4. - Fonctionnement.
CHAPITRE 4bis. [¹ - Fonds de formation ]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.51, 010; En vigueur : 01-01-2008>
Section 1re. - Dispositions modificatives.
Section 2. - Disposition conservatrice.
Section 3. - Disposition d'entrée en vigueur.
TITRE V. - Evaluation.
Article 2.93. § 1er. Les dispositions du titre III de la présente partie sont évaluées tous les cinq ans par les commissaires du gouvernement auprès des universités et les commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs.
L'(es) association(s) coordinatrice(s) d'étudiants au sens du décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves remet(tent) ses/leurs conclusions aux commissaires du gouvernement et aux commissaires du Gouvernement flamand.
Le rapport d'évaluation est soumis au Gouvernement flamand.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut, sur la base de l'évaluation soumise, au cas ou celle-ci révèle une hausse quantitative et qualitative globale de la participation estudiantine, augmenter les pourcentages visés aux articles II.51, § 2, et II.54, en commun et au prorata de la hausse constatée, à un même pourcentage, ne dépassant toutefois pas 30 %.
En cas d'une augmentation du pourcentage visé à l'article II.54, le nombre d'étudiants dans les directions dont la composition est réglée par décret peut être élargi du nombre d'étudiants requis pour atteindre le pourcentage augmenté.
Article 2.94. Les dispositions du titre IV de la présente partie sont soumises à une évaluation achevée après deux ans de fonctionnement du "Vlaams Onderhandelingscomité".
Article 2.95. L'article II.91 entre en vigueur le 1er octobre 2004.
PARTIE III. - L'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs.
CHAPITRE 5. - Dispositions finales.
Article 3.1. Dans le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes est inséré un article 8bis, rédigé comme suit :
"Article 8bis
§ 1er. Un centre d'éducation des adultes qui organise pendant l'année scolaire 2003-2004 la section 'monumenten- en landschapszorg' (protection des monuments et des sites), 'stedenbouw' (urbanisme) ou 'stedenbouwkunde en ruimtelijke ordening' (urbanisme et aménagement du territoire), transfère cette/ces section(s), au 1er septembre 2004, à un institut supérieur ayant la compétence d'enseignement pour la discipline Architecture.
Si la section n'est pas transférée, elle n'est plus prise en ligne de compte pour le financement ou le subventionnement du centre d'éducation des adultes par la Communauté flamande.
§ 2. Un centre d'éducation des adultes qui organise pendant l'année scolaire 2003-2003 une ou plusieurs des sections mentionnées ci-après, peut transférer cette/ces section(s), au 1er septembre 2004, à un institut supérieur ayant la compétence d'enseignement pour la discipline Soins de santé :
1° infirmier spécialisé pour soins intensifs et aide d'urgence;
2° formation cadre nursing gériatrie et soins des personnes âgées;
3° formation cadre nursing pour infirmiers psychiatriques gradués;
4° formation cadre nursing pour infirmiers hospitaliers gradués;
5° orthopsie;
6° audiologie.
Les sections non transférées sont en permanence organisées comme enseignement supérieur de promotion sociale au sens de l'article 9, premier alinéa, et délivrent des titres légaux, conformément à l'article 40, § 2, deuxième alinéa.
§ 3. A partir du moment où un centre d'éducation des adultes a transféré la/les section(s) visée(s) aux § 1er et 2 à un institut supérieur, le centre perd la compétence d'enseignement pour cette/ces section(s).
Par derogation a l'article 8, les centres d'education des adultes peuvent, à partir de l'année académique 2004-2005, dans les catégories 'enseignement supérieur artistique' et 'enseignement supérieur paramédical', encore uniquement programmer des sections n'étant pas transférées à un institut supérieur. "
Article 3.2. Dans le même décret, il est inséré un article 48quater, rédigé comme suit :
" Article 48quater
§ 1er. Le nombre d'heures de cours/apprenant de la période de référence 1er février 2003 - 31 janvier 2004 des sections qui sont transférées aux instituts supérieurs n'est pas pris en ligne de compte pour le calcul du capital-périodes du centre d'éducation des adultes effectuant le transfert, pour l'année scolaire 2004-2005.
§ 2. Le nombre d'heures de cours/apprenant de la période de référence 1er février 2003 - 31 janvier 2004 des sections qui sont transférées aux instituts supérieurs sert de base pour le calcul des fonctions dans la catégorie des personnels directeurs et des personnels d'appui, tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 fixant les conditions de financement et de subventionnement des fonctions des personnels directeurs et des personnels d'appui des centres d'éducation des adultes, du centre d'éducation des adultes effectuant le transfert, pour l'année scolaire 2004-2005.
§ 3. A partir de la période de référence 1er février 2004 - 31 janvier 2005, le nombre d'heures de cours/apprenant visées aux §§ 1er et 2 est ajouté en tout ou en partie au nombre d'heures de cours/apprenant du centre d'éducation des adultes effectuant le transfert, comme base pour le calcul des fonctions des personnels directeurs et des personnel d'appui, aussi longtemps que et dans la mesure où le nombre d'heures de cours/apprenant du centre concerné ne dépasse pas celui portant sur la période de référence 1er février 2003 - 31 janvier 2004. "
Article 3.3. Dans le même décret, il est inséré un article 70bis, rédigé comme suit :
" Article 70bis
A partir de l'année scolaire 2004-2005, le décret du 17 juillet 1991 relatif a l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, tel que modifié par le décret du 13 avril 1999, cesse de s'appliquer aux sections transférées aux instituts supérieurs visées à l'article 8bis. "
Section 2. - Disposition conservatrice.
Article 3.4. Dans le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, il est inséré un article 307quater, rédigé comme suit :" Article 307quater
Sans préjudice de l'application des articles 92 et 93, l'institut supérieur reprenant une ou plusieurs sections visées à l'article 8bis du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, est obligé d'occuper les membres du personnel enseignant de ces sections reprises, à condition que ceux-ci aient été occupés dans la section concernée durant la periode du 1er juin 2003 au 30 juin 2003 inclus et :
1° soit, qu'ils aient été définitivement nommés au plus tard le 30 juin 2003 dans une fonction principale ou accessoire auprès de la section;
2° soit qu'ils aient été désignés, durant la période du 1er juin 2003 au 30 juin 2003 inclus, à un emploi vacant du personnel enseignant dans la section comme temporaire à durée ininterrompue et rémunérés comme tels par la Communauté flamande en fonction principale ou qu'ils aient pu faire valoir, dans la période susvisée, le droit à une telle désignation à durée ininterrompue.
L'institut supérieur est obligé d'occuper ces membres du personnel au prorata du volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la section reprise le dernier jour de leur occupation en juin 2003. "
Article 3.5. Dans le même décret, il est inséré un article 307quinquies, rédigé comme suit :
" Article 307quinquies
Au moment de la reprise, l'institut supérieur attribue aux membres du personnel nommés un emploi dans une fonction du cadre du personnel au prorata du volume de la charge qu'ils exerçaient au 30 juin 2003 dans la section reprise. Au moment de la reprise, l'institut supérieur attribue aux membres du personnel temporaires à durée ininterrompue et aux ayants droits à une désignation à durée ininterrompue un emploi dans une fonction du cadre du personnel, au prorata du volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la section reprise le dernier jour de leur occupation en juin 2003.
Les membres du personnel visés au premier alinéa deviennent membre du personnel de l'institut supérieur à partir de la reprise et sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut concerné. Le statut et le régime pécuniaire des membres du personnel des instituts supérieurs leur est applicable, tout en tenant compte des suivantes mesures transitoires :
1° les temporaires à durée ininterrompue et les ayants droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient le dernier jour de leur occupation dans la section reprise, à moins que l'institut supérieur ne les insère dans une échelle de traitement supérieure;
2° au moment de la reprise par l'institut supérieur, les membres du personnel qui, le 30 juin 2003, étaient nommés à titre definitif dans la section concernée, deviennent des membres du personnel nommés de l'institut supérieur et conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient le 30 juin 2003 pour leur occupation dans la section reprise, à moins que l'institut supérieur ne les insère dans une échelle de traitement supérieure;
3° au moment de la reprise par l'institut supérieur, les membres du personnel qui, durant la période du 1er juin 2003 au 30 juin 2003, étaient occupés temporairement pour une durée ininterrompue ou pouvaient faire valoir un droit à une telle désignation, deviennent des membres du personnel temporaires de l'institut supérieur. Par dérogation aux dispositions des articles 122, § 2, et 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer les membres du personnel visés, sur leur propre demande, pour le volume de la charge auquel ils peuvent prétendre. Tout personnel voulant être nommé, doit être en possession du titre requis;
4° à partir de la reprise, les membres du personnel qui, le 30 juin 2003, étaient nommés dans la section concernée, reçoivent, à partir de la reprise, une rémunération égale à l'addition des traitements dont ils bénéficiaient pour les deux charges d'enseignement le jour avant la reprise, à condition :
qu'au 1er janvier 1996, ils pouvaient, comme membres du personnel enseignant de l'institut supérieur repreneur, bénéficier de mesures transitoires au sens de l'article 318 et qu'à partir du 1er janvier 1996, ils soient occupés dans un emploi prévu au cadre organique de l'institut supérieur,
qu'ils aient été nommés, le 30 juin 2003 au plus tard, dans une fonction à temps plein comme membre du personnel enseignant, au sein de la section transférée du centre d'éducation des adultes concerné.
En cas d'une modification du volume de la charge, le traitement est adapté proportionnellement. "
TITRE III. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Article 3.6. Dans le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, il est inséré un article 125bis.2, rédigé comme suit :
"Article 125bis.2
§ 1er. A partir du 1er septembre 2004, les instituts supérieurs reprennent les sections visées à l'article 8bis du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, des établissements d'enseignement de promotion sociale, appelés ci-après 'centres d'éducation des adultes'. Les instituts supérieurs concluent un protocole en la matière avec les directions concernées. Les instituts supérieurs remettent les protocoles au Gouvernement flamand le 1er avril 2004 au plus tard.
§ 2. Le protocole visé au § 1er mentionne au moins :
1° le nom du centre d'enseignement des adultes et le nom de l'institut supérieur;
2° le nom de la ou des sections qui sont transférées et de la ou des catégories dans la ou lesquelles cette ou ces sections sont classées;
3° le nom de la ou des sections qui sont transférées et de la ou des catégories dans la ou lesquelles cette ou ces sections sont classées;
4° l'implantation de l'institut supérieur où la ou les sections seront organisées;
5° les modalités d'organisation de la ou des sections qui seront supprimées progressivement, conformément à l'organisation de l'enseignement supérieur de promotion sociale;
6° la procédure et les modalités pour ce qui est du transfert à l'institut supérieur de l'inscription des etudiants qui, au moment du transfert de la ou des sections, sont inscrits auprès du centre d'éducation des adultes;
7° la procédure et les modalités pour ce qui est du transfert du personnel du centre d'éducation des adultes à l'institut supérieur;
8° le cas échéant, les modalités du transfert de l'infrastructure et des biens immeubles.
§ 3. Les instituts supérieurs ayant repris les sections visées au § 1er :
1° suppriment ces sections progressivement à partir de l'année académique 2004-2005. Les apprenants inscrits comme apprenant regulier au plus tard dans l'année scolaire 2003-2004, ont le droit d'achever la formation conformément à la réglementation de l'enseignement supérieur de promotion sociale, à condition qu'ils n'interrompent pas leurs études et remplissent les conditions relatives aux apprenants admis au financement;
2° fixent le droit d'inscription pour les apprenants visés au point 1°, conformément à l'article 50, § 1er, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes. Les instituts superieurs peuvent accorder aux apprenants exemption de paiement du droit d'inscription tel que visé à l'article 50, § 2, du même décret;
3° sont autorisés à organiser ces sections conformément à la suppression graduelle visée au point 1°, suivant la réglementation en matière d'organisation de l'enseignement supérieur de promotion sociale et à délivrer les diplômes y afférents;
4° sont soumis, pour ce qui est de ces sections, à la gestion de la qualité applicable aux instituts supérieurs. "
Article 3.7. Au même décret, il est inséré un article 125ter, rédigé comme suit :
" Article 125ter
§ 1er. Les instituts supérieurs peuvent transformer les sections visées à l'article 125bis.2 en une formation de bachelor ou en une formation de master. Ces formations ne sont pas considérées comme de nouvelles formations telles que visées à l'article 60septies.
§ 2. Les formations visées au § 1er sont censées accréditées jusqu'à la fin de la quatrième année académique incluse, à compter de l'année académique dans laquelle les formations transformées sont organisées pour la première fois.
§ 3. La transformation des sections visées au § 1er se fait conformément à la procédure pour les formations continues, telle que visée à l'article 125, §§ 2 et 3.
§ 4. Par dérogation aux dates mentionnées aux articles 123, § 5, et 125, § 4, le calendrier suivant vaut pour la transformation des sections visées au § 1er :
1° le 1er avril 2004 au plus tard, les instituts supérieurs communiquent leurs propositions de transformation au Gouvernement flamand;
2° la Commission d'agrement communique son avis au Gouvernement flamand au plus tard le 1er mai 2004;
3° le Gouvernement flamand dresse avant le 1er juin 2004 la liste des formations de bachelor et des formations de master que les instituts supérieurs peuvent organiser. La liste mentionne les formations existantes, les formations transformées (grade et qualification), la/les discipline(s) dans la-/lesquelle(s) la formation transformée est classée, le volume des études des formations transformées, la nature des formations transformées et la langue de l'enseignement. "
Article 3.8. A l'article 127, § 3, du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :
" Les formations de master, mentionnées a la liste de transformation visée à l'article 125ter, sont introduites graduellement, année par année, à partir de l'année académique 2004-2005. "
TITRE IV. - Succession en droits.
Article 3.9. L'institut supérieur est subrogé aux droits et obligations du pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire nés jadis du chef de l'organisation des sections visées à l'article 8bis, §§ 1er et 2, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières de l'éducation des adultes, sans préjudice aux dispositions de la présente partie. Le transfert inclut tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures.
TITRE Ier. - Modifications au décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes;.
Article 3.10. Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
PARTIE IV. - Abrogation de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure genérale de l'enseignement supérieur.
Article 4.1. La loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur est abrogée, tout en tenant compte des dispositions de l'article 83 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, à l'exception des dispositions :
1° de l'article 1er, § 1er, et
2° de l'article 2, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, dans la mesure ou ceux-ci prescrivent que :
la durée des études des formes d'enseignement de type court de l'enseignement supérieur s'élève à au moins deux ans;
la durée des études des formes d'enseignement de type long de l'enseignement supérieur s'élève à au moins quatre ans.
Article 4.2. L'article 5, § 3, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. L'enseignement supérieur de promotion sociale est réparti dans les catégories suivantes : l'enseignement supérieur technique, l'enseignement supérieur économique, l'enseignement supérieur agricole, l'enseignement supérieur paramédical, l'enseignement supérieur social, l'enseignement supérieur artistique, l'enseignement supérieur pédagogique et l'enseignement supérieur maritime. "
Article 4.3. L'article 83 du meme décret, abrogé par le décret du 20 octobre 2000, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 83
Les dispositions suivantes de la loi du 7 juillet 1970 restent d'application, jusqu'à ce que le Gouvernement flamand ait appliqué aux catégories de personnel de l'enseignement supérieur de promotion sociale l'article X.40 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement - XIV :
3° l'article 10, modifié par la loi du 18 fevrier 1977 et par les décrets des 5 juillet 1989, 12 juin 1991 et 13 juillet 2001;
4° l'article 17, §§ 4 à 8, modifié par les lois des 6 juillet 1972, 18 février 1977 et 3 juillet 1981 et par les décrets des 12 juin 1991, 13 juillet 2001 et 14 février 2003, étant entendu qu'à l'article 17, § 4, alinéa premier, les mots "à l'article 10 de la présente loi ainsi que celles prévues à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiée par celle du 11 juillet 1973," sont remplacés par les mots "à l'article X.40 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement - XIV".
Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier, à abroger en tout ou en partie et/ou à remplacer ces dispositions. "
Article 4.4. Les articles IV.1, IV.2 et IV.3 entrent en vigueur le 1er septembre 2004. "
TITRE III. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
TITRE I. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Article 5.1. Au Titre 1er, Chapitre Ier, Section 4 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre sont apportées les modifications suivantes :
1° l'intitulé de la Section 4 est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section 4. Institutions d'enseignement supérieur ";
2° l'article 8 est remplacé par ce qui suit : " Article 8
§ 1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par 'institutions enregistrées d'enseignement supérieur' : toute institution non enregistrée d'office offrant un enseignement supérieur dans la Communauté flamande et ayant été enregistrée par le Gouvernement flamand.
Les conditions d'enregistrement sont les suivantes :
1° avoir une structure administrative suffisamment élaborée du point de vue organisationnel pour permettre aux étudiants inscrits d'achever leur formation;
2° avoir une structure financiere permettant aux étudiants inscrits d'achever leur formation;
3° disposer d'une infrastructure suffisamment adaptée pour organiser un enseignement supérieur.
§ 2. Les institutions montrent au moyen d'un dossier d'enregistrement qu'elles remplissent les conditions visées au § 1er, deuxième alinéa.
Ce dossier d'enregistrement comprend au moins :
1° les statuts de l'institution;
2° une description de la structure administrative;
3° un plan financier;
4° un aperçu des formations qui sont éventuellement déjà offertes;
5° un avant-projet du dossier que l'institution entend introduire auprès de l'Organe d'accréditation, afin d'obtenir une accréditation pour une ou plusieurs formations existantes et/ou afin de soumettre une ou plusieurs nouvelles formations à l'évaluation nouvelle formation;
6° une convention avec une autre institution nationale ou étrangère d'enseignement supérieur pouvant offrir la formation en question. Cette convention porte sur la manière dont les étudiants inscrits peuvent achever leur formation.
§ 3. Le Gouvernement flamand décide de l'enregistrement dans un délai de 60 jours calendrier prenant cours le lendemain de la réception du dossier d'enregistrement. En cas d'enregistrement, l'Organe d'accréditation en est mis au courant.
§ 4. Les institutions enregistrées remettent chaque année le compte et le rapport annuels au Gouvernement flamand.
§ 5. L'enregistrement est périmé de plein droit :
1° si, endeans un délai déterminé après l'enregistrement, aucune formation offerte dans l'institution n'obtient une accréditation ou un agrément comme nouvelle formation, ou
2° si, pendant un délai determiné, aucune formation accréditée ou agréée comme nouvelle formation n'est offerte.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives au déroulement de la procédure d'enregistrement et peut préciser les conditions d'enregistrement visées au § 1er, deuxième alinéa.
Il détermine également les modalités relatives à la péremption de l'enregistrement, notamment le régime applicable des délais. "
Article 5.2. Le Titre Ier, Chapitre Ier, Section 5 du même décret, comprenant l'article 9, est remplacé par ce qui suit :
" SECTION 5. - Dispositions institutionnelles.
SOUS-SECTION 1re. - Commission d'agrément.
SUBDIVISION 1re. - Création et composition.
Article 9. § 1er. Pour l'application du présent décret, il est créée une Commission d'agrément
§ 2. Sur avis du 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' (Conseil interuniversitaire flamand), du 'Vlaamse Hogescholenraad' (Conseil des instituts supérieurs flamands), du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'Enseignement) et des associations coordinatrices d'étudiants au sens du décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves, le Gouvernement flamand constitue la Commission d'agrément et en règle le fonctionnement. L'avis est censé être rendu si le Gouvernement flamand ne l'a pas émis dans un délai déterminé.
La Commission d'agrément se compose d'experts de l'intérieur et de l'extérieur. Le Gouvernement flamand veille à ce que les membres puissent juger en toute indépendance juger des demandes d'avis qui leur sont soumises.
SUBDIVISION 2. - Mission.
SUBSUBDIVISION 1re. - Mission de consultation.
Article 9bis. La Commission d'agrément a pour mission de rendre des avis :
1° à la demande de la direction de l'institution au sujet de la macro-efficacité des nouvelles formations, conformément à l'article 62. § 3;
2° a la demande du Gouvernement flamand au sujet d'un agrément temporaire vise à l'article 60bis;
3° à la demande du Gouvernement flamand au sujet des listes des transformations visées aux articles 123, 125 et 125ter ;
4° à la demande du Gouvernement flamand au sujet des propositions de modification des dates mentionnées au Titre Ier, Chapitre VI, tel que prévu à l'article 135.
Avant d'émettre un avis, la Commission d'agrément peut recueillir l'avis du 'Vlaamse Interuniversitaire Raad', du 'Vlaamse Hogescholenraad' ou des directions des associations ou des l'institutions, ou leur demander des renseignements ou des précisions. Le Gouvernement flamand définit les cas dans lesquels il peut être fait appel à cette compétence et fixe la manière dont ladite compétence peut être exercée.
SUBSUBDIVISION 2. - Autres missions
Article 9ter. Dans les cas visés à l'article 93, § 3bis, deuxième alinéa, la Commission d'agrément sanctionne la constitution des commissions de visite.
La Commission d'agrément est responsable pour l'exécution de l'évaluation indicative de l'avancement visée à l'article 124, § 2, deuxième alinéa.
Le Gouvernement flamand peut charger la Commission d'agrément de tâches complémentaires aux missions décrites dans la présente sous-section.
SOUS-SECTION 2. - Organe d'accréditation
SUBDIVISION 1re. - Désignation et mission
Article 9quater. Un traité international désigne l'organe qui, conformément au Titre Ier, Chapitre III, Section 2, confère l'accréditation et exécute l'évaluation nouvelles formations.
Le Gouvernement flamand avise le Parlement flamand du projet de convention avant la signature de celui-ci.
SUBDIVISION 2. - Fonctionnement
SUBSUBDIVISION 1re. - Principes d'administration
Article 9quinquies. L'Organe d'accréditation fixe, de manière exhaustive, les suivants principes d'administration dans un règlement :
1° les principes d'administration s'appliquant à la formation et l'exécution des décisions et règlements portant sur les institutions d'enseignement supérieur en Communauté flamande. Au minimum des principes relatifs à l'indépendance et l'impartialité, la minutie et le bon sens, la motivation formelle, la publicité et la sécurité juridique, notamment la manière dont des décisions et règlements irréguliers peuvent être révoqués;
2° les principes d'administration relatifs au traitement des questions ou réclamations et observations d'institutions d'enseignement supérieur en Communauté flamande ou, le cas échéant, de toute autre personne morale ou physique belge. Notamment le droit de se faire assister par un conseiller pour défendre ses propres intérêts dans les relations avec l'Organe d'accréditation est réglé.
Le règlement se guide sur la base commune du droit administratif en vigueur au sein des parties du traité international visé à l'article 9quater, premier alinéa.
Le règlement cesse de produire ses effets s'il n'a pas été sanctionné dans le délai d'un an de l'entrée en vigueur du reglement. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.
SUBSUBDIVISION 2. - Publication de règlements, arrêtés et rapports. Procédure de recours
Article 9sexies. § 1er. Tout règlement exécutable de l'Organe d'accréditation relatif à la procédure suivant laquelle l'accréditation est accordée et/ou l'évaluation nouvelles formations est réalisée dans l'enseignement supérieur en Communauté flamande, est publié au Moniteur belge.
Les arrêtés d'accréditation sont publiés par extrait au Moniteur belge. L'extrait concerne les éléments essentiels du dispositif. Les arrêtés d'accréditation et rapports d'accréditation de l'Organe d'accréditation sont intégralement publiés sur le site web de l'Organe d'accréditation.
§ 2. La procédure de recours pouvant être ouverte suivant l'article 60quater contre les arrêtés d'accréditation négatifs s'applique par analogie aux règlements visés au § 1er, alinéa premier. A défaut d'une notification, la date de prise de connaissance par l'interessé vaut toutefois comme date initiale du délai de recours pour l'application de l'article 60quater, § 2, 2°.
SUBSUBDIVISION 3. - Dépôt de documents
Article 9septies. L'Organe d'accréditation se charge du dépôt des documents suivants :
1° les arrêtés d'accréditation et les rapports d'accréditation, ainsi que les pièces sur base desquelles ceux-ci ont été émis;
2° les rapports d'évaluation sur l'évaluation nouvelle formation, ainsi que les pièces sur base desquelles ceux-ci ont été émis.
Les documents visés à l'alinéa premier sont déposés et conservés en bon état, classés dûment et de manière accessible, pour une période d'au moins huit ans.
Le dépôt se fait de manière électronique, photographique ou sur papier.
SUBSUBDIVISION 4. - Rapport
Article 9octies. Chaque année, l'Organe d'accréditation rend compte de ses activités auprès du Parlement flamand.
SUBSUBDIVISION 5. - Congé special pour l'exercice de tâches au profit de l'Organe d'accréditation
Article 9nonies. La présente subsubdivision est applicable :
1° aux membres du personnel liés par un statut ou un contrat de travail à durée indéterminé :
aux services du Parlement flamand,
aux groupes politiques agréés, ou aux présidents de ces groupes, des assemblées legislatives de l'Etat et des Communautés ou Régions,
au 'Vlaamse Interuniversitaire Raad',
au 'Vlaamse Hogescholenraad",
à une association,
(f) à une université en Communité flamande,
à un hôpital universitaire, sauf si celui-ci est crée sous la forme d'un organisme public flamand,
à un établissement superieur en Communité flamande,)
au 'Vlerick School voor Management',
à l''Instituut voor Tropische Geneeskunde';
2° les membres du personnel nommés à titre définitif ou admis au stage visés :
à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire,
à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés,
à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique,
à l'article 9 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique,
à l'article 88 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.
Article 9decies. § 1er. Un membre du personnel reçoit, à sa demande, un congé spécial pouvant être prolongé ou renouvelé, en vue de l'exercice de tâches :
1° en tant qu'observateur flamand auprès d'une organisation d'accréditation étrangère entrant en ligne de compte pour une désignation par traité comme Organe d'accréditation;
2° en faveur du fonctionnement de l'Organe d'accréditation.
Le membre du personnel peut prendre ce congé à temps plein ou, dans les limites du volume et des conditions fixés par le Gouvernement flamand, à temps partiel.
§ 2. Le congé spécial est épuisé au moment où une durée cumulée de 10 ans est atteinte. Pour l'application de cette disposition, un congé à temps partiel est assimilé à un congé à temps plein.
§ 3. Le congé spécial vient à terme au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois dans lequel l'occupation auprès de l'Organe d'accréditation cesse.
Article 9undecies. Pendant la/les période(s) de conge spécial, l'Organe d'accréditation paye le frais de personnel à l'institution d'origine.
Article 9duodecies. Pendant la/les période(s) de congé spécial :
1° le membre du personnel est considéré comme étant en activité de service, si son statut connaît cette position administrative;
2° le membre du personnel conserve ses droit en matière de promotion.
Article 9terdecies. § 1er. Le membre du personnel dont le congé spécial vient à terme, peut reprendre dans l'institution d'origine la fonction originaire ou, en cas d'occupation contractuelle, une fonction équivalente.
Lors de sa rentrée en service, le membre du personnel bénéficie du traitement, d'une indemnité de mandat, d'une allocation de foyer ou de résidence, de la pécule de vacances annuelles, de la prime de fin d'année, ainsi que de tous indemnités, allocations ou traitements accessoires liés à la fonction ou éventuellement au mandat originaire ou, en cas d'occupation contractuelle, à l'emploi originaire. La période d'occupation auprès de l'Organe d'accréditation est prise en ligne de compte pour le calcul des anciennetés pécuniaire et de service.
§ 2. Le congé spécial est considéré comme période de mandat pour ce qui est de la constitution du droit visé aux articles 136, § 3, 137, § 3, et 158, § 3, du décret-instituts supérieurs. "
Article 5.3. Au titre Ier, chapitre III, section 1re, sous-sections 4 et 5, du même décret, les mots "Sciences industrielles et technologie" sont remplacés par les mots "Sciences industrielles et technologie, et Sciences nautiques".
Article 5.4. Au même décret, il est inséré un article 24bis, rédige comme suit :
" Article 24bis
Dans le cadre d'une association, une université et un ou plusieurs instituts supérieurs peuvent, au-delà de la partie de discipline Sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie et de la discipline Soins de santé, organiser dans l'enseignement académique des formations communes de bachelor et des formations communes de master qui s'alignent sur ces formations de bachelor. L'université et l'(les) institut(s) supérieur(s) délivrent le diplôme commun et confèrent le grade commun de bachelor ou de master aux etudiants ayant finalisé avec succès la formation organisée en commun. L'université le cas échéant l'(les) institut(s) supérieur(s) doit/doivent toutefois être habilité(e)/-s à conférer les grades concernés dans la partie de discipline Sciences de readaptation motrice et kinésithérapie, respectivement Soins de santé.
En vue du calcul du nombre d'étudiants admis au financement, le nombre d'étudiants qui s'inscrivent à une formation commune visée au premier alinéa est réparti sur les institutions concernées, au prorata du nombre moyen d'étudiants qui étaient inscrits soit à la formation kinésithérapie auprès de l'(des) institut(s) supérieur(s), soit à la formation kinésithérapie et sciences de réadaptation motrice à l'université concernée. Le nombre moyen d'étudiants est calculé sur les années académiques 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004. "
Article 5.5. Dans le même décret, il est inseré un article 24ter, rédigé comme suit :
" Article 24ter
Dans le cadre d'une association, une université peut conférer le grade de docteur dans les ou au-delà des disciplines "Architecture", "Arts audiovisuels et plastiques", "Musique et art dramatique" et "Conception de produits" et/ou dans des ou au-delà de parties de ces disciplines, pour autant que :
1° un ou plusieurs instituts supérieurs de l'association soient, en vertu des articles 32 à 53, habilités pour les disciplines visées, à offrir des formations conduisant au grade de master, et
2° le projet de doctorat soit intégré dans un environnement de recherche commun à l'université et à au moins un (1) institut supérieur de l'association. "
Article 5.6. A l'article 25 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, le mot "docteur" est remplacé par les mots "docteur (doctor of philosophy, en abrégé PhD ou dr.)";
2° le § 2 est complété par un second alinéa, rédigé comme suit :
" Les personnes qui se sont vues conférer les titres visés au premier alinéa par une institution y habilitée en vertu de la législation de l'enseignement, ont également le droit de porter ces titres. ";
3° au § 3, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" Les personnes qui se sont vues conférer les titres visés au premier alinéa par une institution y habilitée en vertu de la législation de l'enseignement, ont également le droit de porter ces titres. ";
4° le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Seules les personnes suivantes peuvent porter le titre de licencié :
1° les porteurs du grade de master dans les formations et disciplines auxquelles le § 3 ne s'applique pas;
2° les personnes auxquelles ce titre a été conféré par une institution y habilitée en vertu de la législation de l'enseignement. ";
5° le § 5 est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. Seules les personnes suivantes peuvent porter le titre de gradué :
1° les porteurs du grade de bachelor dans les formations et disciplines visées à l'article 23, § 1er, et auxquelles le § 2 ne s'applique pas;
2° les personnes auxquelles ce titre a été conféré par une institution y habilitée en vertu de la législation de l'enseignement. ";
6° il est ajouté un § 5bis, rédigé comme suit :
" § 5bis. Seules les personnes auxquelles le titre d'agrégé a été conféré par une institution y habilitée en vertu de la législation de l'enseignement, peuvent porter le titre d'agrégé. ";
7° au § 7, les mots "ou les grades et titres visés aux §§ 2, 3, 4, 5 et 5bis" sont insérés entre les mots "(doctor of philosophy en abrégé PhD ou dr)" et "sans y être habilité";
8° au § 8, les mots "ou les grades et titres visés aux §§ 2, 3, 4, 5 et 5bis" sont insérés entre les mots "(doctor of philosophy en abrégé PhD ou dr)" et "contrairement aux. "
Article 5.7. A l'article 33 du même décret, les mots "et de Dilbeek" sont insérés après le mot "Bruxelles-Capitale".
Article 5.8. A l'article 34 du même décret, les mots "et de Vilvorde" sont insérés après le mot "Bruxelles-Capitale".
Article 5.9. A l'article 47 du même décret, les mots "Genk-Hasselt" sont supprimés.
Article 5.10. Le Titre Ier, Chapitre III, Section 2 du même décret, comprenant les articles 56 à 64inclus, est remplacé par ce qui suit :
" SECTION 2. - Accréditation, programmation et enregistrement des formations
SOUS-SECTION 1re. - Disposition générale
Article 56. § 1er. Les institutions d'enseignement supérieur confèrent les grades de bachelor ou de master après que l'étudiant a achevé avec succès une formation organisée conformément au présent décret et qui :
1° soit, est accréditée conformément a la sous-section 2 ou bénéficie, par mesure transitoire, d'une accréditation de plein droit;
2° soit, est agréée en tant que nouvelle formation conformément à la sous-section 3;
3° soit, benéficie d'un agrément temporaire visé à l'article 60bis ou 60 quinquies.
§ 2. Une formation qui ne remplit plus les conditions visées au § 1er est rayée du Registre de l'Enseignement supérieur et ce à partir de l'année académique qui suit l'année académique dans laquelle la validité de l'accréditation, de l'agrément comme nouvelle formation ou de l'agrément temporaire vient à terme.
Ce n'est qu'après une période de 3 ans à compter de la date de radiation d'une formation que la direction de l'institution peut introduire une demande d'agrément comme nouvelle formation :
1° de la formation rayée ou
2° d'une formation dont le programme de formation correspond en grande partie à celui de la formation rayée.
En cas de radiation d'une formation, la direction de l'institution conclut une convention avec une ou plusieurs institutions intérieures ou étrangères qui peuvent offrir la formation en question. Cette convention porte sur la manière dont les étudiants inscrits peuvent achever leur formation.
SOUS-SECTION 2. - Accréditation
SUBDIVISION 1re. - Demande
Article 57. § 1er. L'accréditation d'une formation est accordée à la demande de la direction de l'institution.
§ 2. La direction de l'institution demande une accréditation au plus tôt 18 mois et au plus tard 9 mois avant l'expiration de la validité de l'accréditation en cours ou de l'agrément comme nouvelle formation ou de l'agrément temporaire visé à l'article 60bis. Les délais sont calculés de mois en mois et de jour en jour. Le jour où le délai expire est compris dans les délais.
Le délai entre la date de la demande d'accréditation et la date de la publication de l'évaluation externe visée à l'article 57bis, § 2, ne peut dépasser un (1) an.
§ 3. L'accréditation des formations organisées en commun qui conduisent à un diplôme commun est accordée à la demande commune des directions des institutions concernées.
Article 57bis. § 1er. L'organe d'accréditation fixe par règlement la forme et le contenu du dossier devant être joint à la demande.
Si une demande ne répond pas aux règles visées, l'Organe d'accréditation donne l'occasion d'y remédier dans un délai prévu à cette fin. S'il n'est pas ou insuffisamment profité de cette occasion, la demande est déclarée irrecevable. L'Organe d'accréditation peut fixer les modalités de cette procédure dans le règlement visé au premier alinéa.
§ 2. Le dossier comprend en tout cas une évaluation externe publiée de la formation.
L'évaluation externe publiée est faite, pour ce qui est des institutions enregistrées d'office, sur la base de la systématique décrite à l'article 93, §§ 3 et 3bis.
Pour ce qui est des institutions enregistrées, l'évaluation externe publiée est réalisée de la façon suivante :
1° la formation est visitée par une commission de visite. La commission de visite est constituée par au moins un (1) étudiant, qui est inscrit à la formation concernée ou à une formation similaire au moment de la constitution de la commission;
2° la commission de visite se sert d'un protocole de qualité intégrale, dressé par un organe d'évaluation. Le protocole de qualité intégrante visé à l'article 93 peut à tout moment être utilisé;
3° le fonctionnement de la commission de visite est coordonné par un organe d'évaluation. Tout organe d'évaluation agissant à l'égard de visites dans des institutions enregistrées, doit être agréé par l'Organe d'accréditation, qui dresse un règlement à cet effet;
4° la commission de visite rassemble le résultat de l'évaluation dans une évaluation externe publiée.
§ 3. La procédure de recours pouvant être ouverte suivant l'article 60quater contre les arrêtés d'accréditation négatifs s'applique par analogie au non-agrement d'un organe d'évaluation conformément au § 2, troisième alinéa, 3°. A défaut d'une notification, la date de prise de connaissance par l'intéressé vaut toutefois comme date initiale du délai de recours pour l'application de l'article 60quater, § 2, 2°.
SUBDIVISION 2. - Garanties de qualité génériques
Article 58. § 1er. L'accréditation d'une formation dépend de la présence de suffisamment de garanties de qualité génériques pour atteindre les objectifs visés au § 2.
Les garanties de qualité génériques concernent :
1° le contenu de l'enseignement, comprenant en tout cas la nature et le niveau de l'enseignement, une cohésion suffisante du programme de formation, la charge d'études et une relation claire et nette entre les objectifs et le contenu du programme de formation;
2° le processus d'enseignement, comprenant en tout cas une harmonisation suffisante entre la mise en oeuvre de l'enseignement et son contenu, un encadrement suffisant des études et une évaluation et un contrôle compréhensibles de l'enseignement;
3° le résultat de l'enseignement, comprenant en tout cas une pertinence sociale satisfaisante des qualifications finales atteintes par les sortants et un rendement suffisant de la formation;
4° les structures matérielles, la qualité du personnel, l'organisation et gestion interne de la qualité;
5° les méthodes utilisées lors de l'auto-évaluation; elles se rapportent en tout cas à la possibilité de comparer la formation à d'autres formations et à un cadre d'évaluation international.
§ 2. La présence de suffisamment de garanties de qualité génériques assure que les institutions proposent un enseignement qui permet aux étudiants au terme de leur formation :
1° dans les formations conduisant au grade de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel :
de maîtriser des compétences générales comme l'aptitude de la pensée et du raisonnement, d'acquérir et de traiter l'information, de permettre la réflexion critique et le travail thématique, la créativité, de pouvoir realiser des tâches dirigeantes simples, d'être apte à communiquer l'information, les idées, les problèmes et les solutions, tant à des spécialistes qu'à des profanes et d'être prêt à l'apprentissage tout au long de la vie;
de maîtriser les compétences générales orientées vers la profession, comme pouvoir travailler en équipe, pouvoir travailler en vue de trouver une solution, c'est-à-dire, de pouvoir définir et analyser de manière autonome des problèmes complexes dans la pratique professionnelle et de pouvoir développer et appliquer des stratégies de solutions sensées, et de réaliser la responsabilité sociale en relation avec la pratique professionnelle;
de maîtriser des compétences professionnelles spécifiques du niveau d'un professionnel débutant;
2° dans les formations conduisant au grade de bachelor dans l'enseignement académique :
de maîtriser les compétences générales comme l'aptitude de la pensée et du raisonnement, d'acquérir et de traiter l'information, de permettre la réflexion critique, la créativité, de pouvoir réaliser des taches dirigeantes simples, d'être apte à communiquer l'information, les idées, les problèmes et les solutions, tant à des spécialistes qu'à des profanes et d'être prêt à l'apprentissage tout au long de la vie;
de maîtriser des compétences scientifiques générales comme une attitude de recherche, de connaître les méthodes et les techniques de recherche et de pouvoir les appliquer de manière adéquate, de pouvoir regrouper les données pertinentes pouvant aider à se faire un jugement sur les questions sociales, scientifiques et éthiques, de pouvoir apprécier l'incertitude, l'ambiguïté et les limites de la connaissance et la capacité d'initier la recherche en fonction d'un problème;
de comprendre les connaissances scientifiques et disciplinaires de base propres à un domaine déterminé des sciences ou des arts, d'avoir une connaissance systématique des éléments-clés d'une discipline, à l'inclusion de l'acquisition de connaissances cohérentes et détaillées, inspirées en partie par les développements les plus récents de la discipline et une compréhension de la structure de la branche et la relation avec d'autres branches;
3° dans les formations conduisant au grade de master :
de maîtriser des compétences génerales à un niveau avancé, comme la capacité de penser et d'agir de manière scientifique, de faire face à des problèmes complexes, de les refléter dans ses propres pensées et ses propres actions et de traduire cette réflexion dans le développement de solutions plus adéquates, de communiquer ses propres recherches et solutions aux problèmes à des collègues et des profanes et de se faire un jugement dans un contexte incertain;
de maîtriser des compétences scientifiques générales à un niveau avancé, comme la capacité d'utiliser des méthodes et techniques de recherche, de concevoir de la recherche, d'appliquer des paradigmes dans le domaine des sciences ou des arts et d'indiquer les limites des paradigmes, de faire preuve d'originalité et de créativité en vue d'étendre ses connaissances et ses conceptions et de pouvoir coopérer dans un environnement multidisciplinaire;
d'avoir une compréhension avancée des connaissances scientifiques disciplinaires propres à un domaine déterminé des sciences ou des arts, d'avoir une idée des connaissances les plus récentes de la branche ou de certaines parties de celle-ci, d'être en mesure de suivre et d'interpréter la manière dont évolue la théorie, d'être en mesure d'apporter une contribution originale à la connaissance d'une ou de quelques parties de la branche et de posséder des aptitudes spécifiques à la branche, comme la conception, la recherche, l'analyse et le diagnostic;
soit de maîtriser les compétences nécessaires pour accomplir la recherche scientifique de manière indépendante ou la pratique autonome des arts au niveau d'un chercheur ou d'un artiste débutant, soit de maîtriser les compétences professionnelles générales et spécifiques nécessaires à l'utilisation indépendante des connaissances scientifiques ou artistiques au niveau de celui qui débute une activité professionnelle.
SUBDIVISION 3. - Examen
Article 59. § 1er. L'accréditation est accordée lorsque l'Organe d'accréditation estime pouvoir conclure raisonnablement, sur la base de l'évaluation externe publiée visée à l'article 57bis, § 2, que les garanties de qualité génériques sont suffisantes.
§ 2. L'Organe d'accréditation confirme les constatations faites à la suite de l'évaluation visée au § 1er dans un rapport d'accréditation, servant de motivation à la décision d'accréditation. L'Organe d'accréditation peut intégrer dans le rapport les autres observations sur les spécificités de qualite particulières à la formation.
Avant l'expiration du délai de décision visé à l'article 60, § 1er, premier alinéa, l'Organe d'accréditation remet à la direction de l'établissement un projet de rapport d'accréditation et de décision d'accréditation. La direction de l'institution a la possibilité de formuler ses objections et observations dans un délai de 15 jours calendrier, prenant cours le lendemain du jour de réception du projet. L'Organe d'accréditation définit dans le règlement visé à l'article 9quinquies les règles de procédure conformément auxquelles les objections et observations sont traitées. Ces règles de procédure ne peuvent jamais mener à un dépassement du délai de décision visé à l'article 60, § 1er, premier alinéa.
Article 59bis. Si l'Organe d'accréditation estime que l'évaluation externe publiée visée à l'article 57bis, § 2, n'a pas été effectuée ou formulée avec suffisamment de soin pour pouvoir conclure raisonnablement qu'il y a oui ou non suffisamment de garanties de qualité génériques, la procédure suivante doit être suivie :
1° les membres nécessaires de la commission de visite concernée sont entendus par l'Organe d'accréditation. De cette audition est dressé procès-verbal, qui est joint au dossier d'accréditation;
2° si le procès-verbal, accompagné de l'évaluation externe publiée, ne comprend pas suffisamment d'éléments pour pouvoir conclure raisonnablement qu'il y a oui ou non suffisamment de garanties de qualité génériques, la direction de l'institution en est mise au courant. L'Organe d'accréditation indique explicitement :
les défauts ayant entaché l'évaluation externe;
le délai dans lequel une autre évaluation externe, nouvelle ou complémentaire, doit être délivrée.
Article 59ter. Si l'évaluation externe publiée visée à l'article 57bis, § 2, est négative du seul fait qu'il n'y avait pas suffisamment de garanties de qualité génériques pour la ou les orientations en dernière année et/ou la ou les implantations où la formation est proposée, la direction de l'institution peut exclure cette (ces) orientation(s) en dernière année et/ou cette (ces) implantation(s) explicitement de la demande d'accréditation.
Si l'Organe d'accréditation accorde l'accréditation de la formation concernée :
1° la décision d'accréditation fait mention de l'exclusion de la ou les orientations en dernière année et/ou de la ou les implantations en question;
2° la direction de l'institution perd, jusqu'à l'obtention d'une nouvelle décision d'accréditation positive, la compétence :
de proposer la ou les orientations en dernière année, et/ou
de proposer la formation concernée dans la ou les implantations exclues.
SUBDIVISION 4. - Rapport d'accréditation et décision d'accréditation
Article 60. § 1er. Dans les quatre mois suivant la réception de la demande d'accréditation, l'Organe d'accréditation prend une décision. Le délai est calculé de mois en mois et de jour en jour. Le jour de réception de la demande d'accréditation est compris dans le délai.
Si l'Organe d'accréditation n'a pas pris de décision dans le délai visé au premier alinéa, la durée de validité de l'accréditation en cours ou la durée de validité de l'agrément en tant que nouvelle formation, est prolongée jusqu'à la fin de l'année académique dans laquelle la décision d'accréditation est finalement prise.
§ 2. La décision d'accréditation entre en vigueur dès sa notification à l'institution ou, en cas de prolongation, à la date d'expiration de l'ancienne décision d'accréditation.
L'accréditation expire au terme de la huitième année académique suivant le jour d'entrée en vigueur de la décision d'accréditation.
SUBDIVISION 5. - Trajectoire en cas d'assentiment à une décision d'accreditation negative
SUBSUBDIVISION 1re. - Agrément temporaire sur demande
Article 60bis. § 1er. Si une formation recueille une décision d'accréditation négative, la direction de l'institution peut introduire auprès du Gouvernement flamand une demande d'agrément temporaire. La demande est introduite dans un délai de 30 jours calendrier, prenant cours le lendemain de la notification de la décision d'accréditation à la direction de l'institution. La demande est assortie d'un plan d'amélioration détaillé dans lequel la direction de l'institution indique de façon contrôlable comment elle entend améliorer la qualité et le niveau.
§ 2. Dans les trois mois suivant la réception de la demande, l'organe d'accréditation prend une décision. Le délai est calculé de mois en mois et de jour en jour. Le jour de réception de la demande est compris dans le délai.
La décision entre en vigueur le jour où l'accréditation précédente ou l'agrément comme nouvelle formation expire.
Si la décision n'est pas notifiée à l'institution dans un délai de 3 mois, elle est censée être positive.
§ 3. La durée de l'agrément temporaire varie de 1 à 3 ans. En cas d'une décision positive implicite, l'agrément temporaire est censé être accordé pour la durée demandée par la direction de l'institution, qui doit tenir compte de la durée minimum de 1 an et la durée maximum de 3 ans.
§ 4. Le Gouvernement flamand prend la décision visée au § 2 sur la base d'une comparaison entre les améliorations proposées et les manquements constatés. Il apprécie si les améliorations proposées sont réalistes et réalisables et si elles sont de nature telle que la formation pourra résister avec succès au contrôle relatif à la présence de suffisamment de garanties de qualité génériques.
Le Gouvernement flamand prend l'avis de la Commission d'agrément avant de prendre une décision.
§ 5. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de l'agrément temporaire sur demande.
SUBSUBDIVISION 2. - Procédure abrégée après agrément temporaire sur demande
Article 60ter. L'accréditation d'une formation après un agrément temporaire visé à l'article 60bis est réalisée au moyen de la suivante procédure abrégée :
1° l'évaluation externe publiée visée à l'article 57bis, § 2, et le rapport d'accréditation portent uniquement sur les éléments sur base desquels la précédente demande d'accréditation a obtenu une evaluation négative;
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