19 MARS 2004. - Décret relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. (TRADUCTION) (NOTE 1 : art. 2.61, § 2, 4° modifié par DCFL 2012-07-13/44, art. 43, 019; En vigueur : 01-10-2013) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-09-2004 et mise à jour au 27-02-2014)
Article 5.81. Au même décret, il est inséré un article 34bis, rédigé comme suit :
" Article 34bis
L'inscription d'un étudiant qui ne satisfait pas aux conditions d'admission décrétales et réglementaires, est nulle. A l'inscription annulée n'est attachée aucune conséquence juridique.
Par dérogation aux dispositions fixées au premier alinéa, un étudiant inscrit qui ne satisfait pas aux conditions d'admission décretales et réglementaires a le droit de :
1° passer des examens pour l'année d'études suivie, et;
2° s'il réussit aux examens, d'achever la formation et d'obtenir un diplôme de cette formation s'il a terminé avec succès le trajet ultérieur de la formation, si les conditions suivantes sont remplies :
l'étudiant a participé aux activités d'études pendant un délai d'au moins 60 jours calendrier, qui commence le lendemain de la rentrée académique, respectivement du jour d'inscription, si l'inscription a été prise après le début de l'année académique, et;
le caractère fautif a été constaté par l'université ou bien a été communiqué par une instance exterieure à l'université après le délai visé sous a), et
l'étudiant n'a pas fait de fausses déclarations ou soumis de faux documents pour rendre plausible sa thèse qu'il satisfait aux conditions décretales. "
Article 5.82. A l'article 65 du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Outre les tâches académiques visées au premier alinéa, les autorités universitaires peuvent charger les membres du personnel académique autonome également de tâches organisationnelles, coordinatrices ou administratives. "
Article 5.83. A l'article 80 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 1994, il est ajoute un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Par un accord conclu entre un établissement d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques et une université, un membre du personnel d'un tel établissement peut être chargé, avec son consentement, d'accomplir des missions, y compris d'agir comme examinateur, dans cette université. L'accord fixe la durée de la mission et, le cas échéant, l'indemnisation financière qui est payée par l'université à l'établissement auquel appartient le membre du personnel. "
Article 5.84. L'article 91, troisième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997 et modifié par le décret du 20 avril 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Lors d'une première nomination comme membre du personnel académique autonome, les autorités universitaires peuvent désigner temporairement une personne comme membre du personnel académique autonome pour une période de trois ans au maximum avec la perspective pour la personne intéressée de pouvoir bénéficier d'une nomination définitive sans nouvelle vacance, si les autorités universitaires évaluent favorablement ses prestations. "
Article 5.85. Dans l'article 92, deuxième alinéa, du meme décret, modifié par le décret du 27 janvier 1993, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante :
Lorsqu'une grossesse ou maladie sévère de longue durée interrompt le premier, deuxième ou troisième délai du mandat, les assistants docteurs sont désignés pour un délai supplémentaire d'un an. "
Article 5.86. A l'article 94 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit :
" Lorsqu'une grossesse ou maladie sevère de longue durée interrompt le premier ou deuxième délai du mandat, les assistants docteurs sont désignés pour un délai supplémentaire d'un an. "
Article 5.87. A l'article 95, troisième alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, il est ajouté la phrase suivante :
" La reconsidération de l'ancienneté barémique doit être explicitement et sérieusement motivée. "
Article 5.88. L'article 99 du même décret, abrogé par le décret du 18 mai 1999, est retabli dans la rédaction suivante :
" Article 99
Pour l'application des articles 95, deuxième alinéa, et 97, premier alinéa, les autorités universitaires fixent les conditions de rémunération générales. ".
Article 5.89. A l'article 130ter du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 1994 et remplacé par le décret du 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit :
" Le plan de développement de l'enseignement doit, le cas échéant, faire l'objet d'un avis positif de l'association à laquelle appartient l'université. Les moyens supplémentaires visés au § 1er peuvent également être affectés aux projets axés sur l'innovation pédagogique et au niveau du contenu de l'enseignement au sein de l'association y compris l'académisation de l'enseignement supérieur de deux cycles. ";
2° il est ajouté un § 9, rédigé comme suit :
" § 9. Les moyens supplémentaires qui sont octroyés aux universités pendant l'exercice budgétaire 2002 par la voie de protocoles d'accord, ainsi que les moyens supplémentaires visés au § 1er qui sont octroyés aux universités, ne sont pas censés être des allocations de fonctionnement et sont comptabilisés à la section IV fonds de recherche et services scientifiques, sous-section Autres fonds de recherche. "
Article 5.90. Le § 5 ajouté par l'article V.36 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV à l'article 140ter du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, est renuméroté en § 6.
Le § 5 ajouté par l'article V.39 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV à l'article 140ter du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, est renuméroté en § 7.
Article 5.91. A l'article 161 du même décret, remplacé par les décrets des 27 janvier 1993 et 4 avril 2003, la phrase suivante est ajoutée :
" Le Gouvernement flamand fixe le schema comptable. "
Article 5.92. Le § 9 ajouté par l'article V.37 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV à l'article 169quater du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, est renumérote en § 11.
Article 5.93. A l'article 182, sixième alinéa, du meme decret, inséré par le décret du 8 juillet 1996, les mots "premier et deuxième alinéas" sont remplacés par les mots "premier au quatrieme alinéas inclus"
Article 5.94. A l'article 188 du même décret, modifié par le décret du 27 janvier 1993 et 18 mai 1999, il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé comme suit :
Les montants des rémunérations, allocations et indemnités dont il est question à l'article 104 du présent décret et à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant le tableau de la structure de la carrière et du statut pécuniaire du personnel administratif et technique des universités de la Communauté flamande se réfèrent, du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1999 inclus, aux montants tels qu'ils étaient mentionnés dans le statut du personnel flamand au moment de leur octroi. "
CHAPITRE 3. - Modifications au décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques.
Article 5.95. A l'article 14, 2° du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit :
" Les établissements peuvent attribuer une indemnité individuelle pour prestations rendues aux personnels des universités ou instituts supérieurs qui, sur la base de ce qui précède, sont chargés de l'enseignement, de la recherche et des services scientifiques. "
CHAPITRE 4. - Disposition d'entrée en vigueur.
Article 5.96. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur comme suit :
1° les articles V.82 et V.83 produisent leurs effets le 1er octobre 1991;
2° l'article V.94 produit ses effets le 1er janvier 1993.
3° l'article V.84 produit ses effets le 1er octobre 1997;
4° l'article V.87 produit ses effets le 1er octobre 1999;
5° les articles V.89, 2°, V.90 et V.92 produisent leurs effets le 1er janvier 2002;
6° l'article V.89, 1° produit ses effets le 1er janvier 2003;
7° les articles V.80, V.83, V.85, V.86, V.88 et V.95 entrent en vigueur le 1er octobre 2003;
8° les articles V.79 et V.91 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
TITRE IV. - Modifications au décret du 7 juillet 1998 relatif à l'organisation du " Vlaamse Hogescholenraad " (Conseil des instituts supérieurs flamands).
Article 5.97. Dans l'article 2 du décret du 7 juillet 1998 relatif à l'organisation du " Vlaamse Hogescholenraad " (Conseil des instituts supérieurs flamands), les mots "organisme d'intérêt public" sont remplacés deux fois par les mots "fondation d'intérêt public".
Article 5.98. A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er la deuxième phrase est abrogée;
2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. L'assemblee générale fixe par règlement la composition du conseil d'administration. Elle détermine la procédure de désignation des membres du conseil d'administration, la durée du mandat et la façon de désigner le president, le vice-président, le trésorier et le secretaire. Aussi longtemps que ce règlement n'est pas fixé, la façon de désigner, la composition et la durée du mandat qui sont appliquées à présent restent d'application. "
TITRE V. - Modification au décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement XIV.
Article 5.99. Dans l'article V23, 2°, du décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement XIV, les mots "le 1er septembre 1996" sont remplacés par les mots "le 1er janvier 1996".
Article 5.100. L'article V.99 produit ses effets le 1er janvier 1996.
TITRE VI. - Régularisation de certains diplômes et grades.
Article 5.101. Les diplômes et grades suivants de l'enseignement supérieur sont censés être délivrés légalement par la faculté "Evangelische Theologische Faculteit" à Heverlee (jadis le "Bijbelinstituut") ou par la faculté "Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid" à Bruxelles :
1° le certificat d'études faites en vue de la dispensation de cours de religion délivré au terme de quatre années d'étude;
2° le diplôme pour la dispensation de cours de religion protestante dans le degré inférieur;
3° le gradué en sciences religieuses;
4° l'agrégé de cours de religion protestante dans l'enseignement secondaire inférieur.
Cette disposition est applicable jusqu'à la fin de l'année académique 2006-2007. Les étudiants qui, au cours de l'année académique 2006-2007, ont échoué aux examens de l'année d'études conduisant à un des diplômes et grades visés au premier alinéa, peuvent toutefois obtenir respectivement un diplôme délivré légalement et un grade conféré légalement pendant l'année académique 2007-2008.
Article 5.102. L'article V.101 produit ses effets le 1er octobre 1964.
CHAPITRE 3. - Modifications au décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques.
TITRE Ier. - Modifications au décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.
Article 6.1. A l'article 169ter du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, premier alinéa, les mots "membres du personnel de l'université et du Fonds pour la Recherche scientifique ainsi que par les titulaires d'une bourse accordée par le Fonds pour la Recherche Scientifique, le "Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie" ou une université flamande" sont remplacés par les mots "personnels rémunérés" et les mots "d'autres personnes" par les mots "chercheurs volontaires"
2° au § 1er, il est ajouté un troisième et un quatrième alinéas, rédigés comme suit :
" Par membre du personnel rémunéré on entend :
un membre des personnels académiques,
un boursier actif au sein de l'université ou un collaborateur scientifique rémunéré par l'université ou
un membre du personnel chargé de l'aide à la gestion ou un membre du personnel technique de l'université.
Dans les cas visés sous b) et c), il n'est pas tenu compte de la présence ou de l'absence d'une supervision quelconque sur la recherche, la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération.
Par chercheur volontaire, il faut entendre une personne qui n'obtient aucune indemnité de l'université, ou bien qui obtient une indemnité qui ne donne lieu à aucune cotisation sociale conformément à la législation sur la sécurité sociale. ";
3° au § 4, deuxième alinéa les mots "ou pédagogiques" sont ajoutés après les mots "à des fins scientifiques".
4° il est ajouté un § 7bis, redigé comme suit :
" § 7bis. Les droits et obligations de l'université décrits dans le présent article peuvent être attribués sur une base générale ou individuelle à :
1° en vertu d'un règlement général de recherche et de coopération de l'association
l'association, ou
un service sans individualité juridique sous l'autorité de l'association, ou
un service avec individualité juridique sous la tutelle de l'association, ou
2° en vertu d'une décision des autorités universitaires
un service sans individualité juridique sous l'autorité de l'université, ou
un service avec individualité juridique sous la tutelle de l'université. ".
TITRE II. - Modifications au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.
Article 6.2. Au Titre IV du même décret il est ajouté un Chapitre IIIbis, composé de l'article 215bis, rédigé comme suit :
"CHAPITRE IIIbis. - Droits patrimoniaux des découvertes dans les instituts supérieurs
Article 215bis. § 1er. Les droits patrimoniaux des découvertes qui sont faites, dans le cadre de leurs missions de recherche, par les personnels rémunérés, appartiennent exclusivement à l'institut supérieur. Dans cette même optique, l'institut supérieur acquiert les droits patrimoniaux sur les découvertes faites par des chercheurs volontaires qui font de la recherche à l'institut supérieur pour autant que cette cession de droits soit confirmée dans une convention écrite avec ces personnes.
Il convient d'entendre par découvertes : des inventions susceptibles d'octroi de brevet, produits de culture, dessins et modèles, topographies de semi-conducteurs, programmes informatiques et bases de données qui peuvent être affectés à des fins commerciales en vue d'une application industrielle ou agricole.
Par membre du personnel rémunére on entend :
un membre du personnel enseignant,
un boursier actif au sein de l'université ou un collaborateur scientifique rémunéré par l'institut supérieur ou
un membre du personnel chargé de l'aide à la gestion ou un membre du personnel technique de l'institut supérieur.
Dans les cas visés sous b) et c), il n'est pas tenu compte de la présence ou de l'absence d'une supervision quelconque sur la recherche, la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération.
Par chercheur volontaire, il faut entendre une personne qui n'obtient aucune indemnité de l'institut supérieur, ou bien qui obtient une indemnité qui ne donne lieu à aucune cotisation sociale conformément à la législation sur la sécurité sociale. "
§ 2. Le chercheur est tenu d'informer le service compétent de l'institut supérieur de sa découverte avant toute autre forme de publication.
A des fins de protection de ses droits, l'institut supérieur peut limiter la liberté de publication du chercheur, de manière raisonnable et durant un délai de 12 mois maximum.
§ 3. L'institut supérieur a le droit exclusif d'exploiter la découverte. Dans le cadre de cette exploitation, l'institut supérieur veille à ce qu'il ne soit porté préjudice à la possibilité d'utilisation des résultats de recherche intéressés à des fins d'enseignement et de recherche. En cas d'exploitation, il prend aussi en considération la possibilité d'attirer des activités vers l'institut supérieur ou la région.
Le chercheur a le droit d'être informe des démarches faites par l'institut supérieur par rapport à sa protection juridique et à l'exploitation de sa découverte.
Le chercheur a droit à une part équitable, fixée par règlement interne ou sur une base conventionnelle, des produits financiers que l'institut supérieur acquiert de l'exploitation de la découverte.
§ 4. L'institut supérieur peut transférer ses droits sur les découvertes sur une base générale ou individuelle, au chercheur tout en maintenant un droit inaliénable, non exclusif et gratuit sur l'utilisation de celles-ci à des fins scientifiques ou pédagogiques. L'institut supérieur peut en outre négocier une part des recettes que le chercheur acquiert de l'exploitation de ces droits.
Sans préjudice des dispositions du § 5, le chercheur dispose de la possibilité de réclamer les droits sur sa découverte lorsque l'institut supérieur omet, sans raison valable, d'exploiter la découverte dans un délai raisonnable et au plus tard dans les trois années suivant la date de notification visée au § 2.
§ 5. Lorsqu'en vue de l'acquisition d'une protection de la découverte, des formalités doivent être remplies ou des délais respectés et l'institut superieur omet de faire les démarches nécessaires dans un délai de six mois à compter de la notification, les droits sur la découverte, en ce compris les droits d'exploitation, reviennent au chercheur, sauf accords contraires entre le chercheur et l'institut supérieur sans préjudice du droit d'utilisation scientifique et d'indemnisation, visé au § 4, de l'institut supérieur.
Lorsque l'institut supérieur remplit les formalités requises en temps utile, il veille ensuite à la protection et l'exploitation géographiques de la découverte. Le cas échéant, il communique par écrit au plus tard deux mois avant l'expiration du Droit unionistique de priorité (Traité de Paris) au chercheur les pays pour lesquels la protection a été demandée. Dans les pays restants, le chercheur dispose immédiatement du droit de demander lui-même la protection ainsi que d'exploiter la découverte, conformément aux accords conclus entre l'institut supérieur et le chercheur.
§ 6. La direction de l'institut supérieur détermine un règlement interne définissant les modalités concrètes pour l'application des dispositions du présent article. A cet égard, la direction de l'institut supérieur tient compte des conditions fixées par ou en vertu de la loi, du décret ou de la réglementation européenne concernant la propriété et l'exploitation des droits de propriété intellectuelle.
§ 7. Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité de l'institut supérieur de conclure des conventions de recherche et contrats de service avec des tiers conformément au décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux offerts par les universités ou les écoles supérieures et concernant les relations des universités et écoles supérieures avec d'autres personnes morales.
§ 8. Les droits et obligations de l'institut supérieur décrits dans le présent article peuvent être attribués sur une base générale ou individuelle à :
1° en vertu d'un règlement général de recherche et de coopération de l'association :
l'association, ou
l'université au sein de l'association,
un service sans individualité juridique sous l'autorité de l'association ou de l'université, ou
un service avec individualité juridique sous la tutelle de l'association ou de l'université.
2° en vertu d'une décision de la direction de l'institut supérieur :
un service sans individualité juridique sous l'autorité de l'institut supérieur, ou
un service avec individualité juridique sous la tutelle de l'institut supérieur. "
TITRE III. - Modifications au décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales.
Article 6.3. A l'article 9 du décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts superieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales, remplacé par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "valorisation industrielle" sont remplacés par le mot "valorisation";
2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit :
" Une entreprise spin-off prend la forme d'une société à responsabilité limitée. "
Article 6.4. Dans le même décret, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit :
" Participation dans des entreprises commanditaires de spin-offs ".
Article 6.5. A l'article 20 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 1er. Une université ou un institut supérieur ne peut participer comme personne morale aux entreprises commanditaire de spin-offs visées aux §§ 2, 3 et 4 que sur la base d'une décision formelle des autorités universitaires ou de la direction de l'institut supérieur et en respectant le cadre d'évaluation visé à l'article 101bis, 5°, a) du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Si l'université ou l'institut supérieur n'appartient pas à une association, la décision formelle des autorités universitaires ou de la direction de l'institut supérieur est prise sur la base d'un règlement interne, qui part de la donnée qu'une telle participation n'est indiquée que si les objectifs définis ne peuvent être poursuivis de façon aussi efficiente et effective par l'établissement lui-même ou par la voie d'une convention. ";
2° dans le § 2, le mot "également" est supprimé;
3° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : "§ 5. "Une entreprise commanditaire de spin-offs prend la forme d'une société à responsabilité limitée. "
Article 6.6. Les articles 21, 23, 24 et 26 du même arrêté sont abrogés.
Article 6.7. Dans l'article 22 du même décret, les mots "Les a.s.b.l. ou autres personnes morales" sont remplaces par les mots "Les entreprises commanditaires de spin-offs".
TITRE IV. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif a la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Article 6.8. Dans le Titre Ier du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, il est inséré un Chapitre Vbis, rédigé comme suit :
"CHAPITRE Vbis. - Participation aux personnes morales
Article 95bis. § 1er. Sur la base d'une décision formelle de la direction de l'institution, les instituts supérieurs et les universités peuvent participer aux personnes morales suivantes :
1° les entreprises spin-offs et les entreprises commanditaires de spin-offs visées au décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales;
2° le service compétent pour la valorisation visée à l'article 101bis, 2°;
3° les instances visées à l'article 101bis, 3°, a), à l'article 169ter, § 7bis du décret-universités et à l'article 215bis, § 8 du décret-instituts supérieurs;
4° les personnes morales sans but lucratif qui ont pour objet la gestion ou la coordination de structures sociales;
5° les personnes morales sans but lucratif ayant un but social se consacrant à la recherche, l'organisation ou la coordination de l'enseignement sous contrat, à la prestation de services socioculturelles ou à l'organisation ou la coordination de services ou à la prestation de services administratifs.
Les dispositions du premier alinéa ne portent pas préjudice :
1° aux dispositions du Chapitre VI;
2° à la possibilité de posséder des titres au sens de l'article 2 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres.
§ 2. Les directions des institutions peuvent charger un membre du personnel, avec son consentement, d'une mission auprès des personnes morales visées au § 1er, premier alinéa.
Pour la durée de la mission, le membre du personnel concerné continue à appartenir juridiquement et administrativement à l'institut supérieur ou à l'université réglant la mise à disposition.
§ 3. Un droit d'usage des locaux, de l'infrastructure, des services ou des personnels de l'institut supérieur ou de l'université peut être attribué à une personne morale visée au § 1er, premier alinéa. Ce droit d'usage doit faire l'objet d'une convention entre la direction de l'institution et la personne morale.
Le droit d'usage visé au premier alinéa ne peut être apporté dans une personne morale.
§ 4. Les personnes morales visées au § 1er, premier alinéa, soumettent les comptes annuels et les rapports annuels à la notification de la direction de l'institution. Cette obligation ne porte pas préjudice aux éventuelles obligations additionnelles ou plus strictes quant à l'établissement de rapports qui sont imposées par une réglementation spéciale ou en vertu d'une convention.
§ 5. Si les personnes morales auxquelles participent les instituts supérieurs et les universités ne satisfont pas aux conditions définies par ou en vertu d'un décret :
1° la direction de l'institution refuse à cette personne morale tout usage des locaux, de l'infrastructure, des services et des personnels, et
2° la direction de l'institution prend les mesures nécessaires de manière à ce que l'institut supérieur ou l'université se retire de la personne morale, sauf si l'irrégularité peut être remédiée sans délai.
§ 6. Pour l'application du premier alinéa, on entend par "participer" :
1° créer une personne morale, ou
2° acquérir ou garder une participation dans une personne morale, ou
3° se faire représenter dans une personne morale. "
Article 6.9. Au Titre Ier, Chapitre VI, Section 3 du même décret les modifications suivantes sont apportées :
1° le texte des articles 100 et 101 formera la "Sous-section 1re. Compétences générales";
2° il est inséré une Sous-section 2, comprenant les articles 101bis à 101quater inclus, rédigée comme suit :
" SOUS-SECTION 2. - Règlement général de recherche et de coopération
Article 101bis. Une association fixe un règlement général de recherche et de coopération, qui contient les éléments suivants :
1° la politique générale de recherche au sein de l'association;
2° la désignation et la description de la mission du service competent pour la valorisation au sein de l'association, étant un service autonomisé sous l'autorité ou la tutelle de l'association ou de l'université. Les éléments suivants sont notamment fixés :
l'obligation du service d'établir des rapports au profit de l'association et des partenaires,
les règles de fonctionnement du service et la façon de coopérer entre le service et les services de recherche des partenaires;
3° les règles générales et minimales relatives à la politique en les matières visées à l'article 169ter du decret-universités et à l'article 215bis du décret-instituts supérieurs, tout en fixant les éléments suivants :
l'instance à laquelle reviennent les droits patrimoniaux sur une découverte, faite dans le cadre de tâches de recherche liées à l'institution, étant :
1) l'association, ou un service sans ou, le cas échéant, avec individualité juridique et sous l'autorité ou, le cas échéant, sous la tutelle de l'association. Dans ce cas, un produit équitable revient au partenaire où les tâches de recherche liées à l'institution sont accomplies, ou
2) l'universite, ou un service sans ou, le cas échéant, avec individualité juridique et sous l'autorité ou, le cas echéant, sous la tutelle de l'universite. Si les tâches de recherche liées à l'institution ne sont pas accomplies dans l'université mais chez un autre partenaire, ce partenaire a droit à un produit équitable, ou
3) le partenaire où les tâches de recherche liées à l'institution sont effectuées,
les cas dans lesquels un droit d'usage gratuit sur une découverte revient aux différents partenaires à l'association pour ce qui est de l'enseignement et la recherche,
une directive sur le produit équitable pour le chercheur dont les droits patrimoniaux sur une découverte sont transférés,
les lignes politiques quant à la sensibilisation des chercheurs aux découvertes susceptibles de faire l'objet d'un octroi de droits intellectuels commerciaux;
4° les règles générales et minimales relatives à la coopération d'institutions avec des tiers sur la base de contrats de service au sens du décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux offerts par les universités ou les écoles supérieures et concernant les relations des universités et écoles supérieures avec d'autres personnes morales, en vue de fixer ou décrire :
les règles sur la conclusion, la gestion et l'exécution de contrats de service,
les règles sur la rémunération des personnels qui sont engagés dans l'exécution des contrats de service,
une directive sur l'affectation des revenus des contrats de service;
5° les règles générales et minimales sur la participation des partenaires aux personnes morales, en vue de fixer ou de décrire :
une directive sur base de laquelle les partenaires vérifient la nécessité et l'opportunité de la participation à une personne morale. Ce cadre d'évaluation part de la donnée qu'une telle participation n'est indiquée que si les objectifs définis ne peuvent être poursuivis de façon aussi efficiente et effective par le partenaire lui-même ou par la voie d'une convention,
une directive sur l'obligation minimale de rendre compte de la personne morale. Cette justification doit rendre possible une évaluation de la participation à la personne morale;
6° la façon dont les conflits sur l'exécution du règlement de recherche et de coopération doivent être réglés.
Article 101ter. Les dispositions du règlement général de recherche et de cooperation qui sont pertinentes pour les chercheurs, sont élaborées dans le statut des partenaires ou bien dans les conventions avec les chercheurs intéressés.
Article 101quater. La première version du règlement général de recherche et de coopération est dressée le 1er octobre 2005 au plus tard. ";
3° l'article 102, dont le texte formera la "Sous-section 3. Compétences quant au fonds", est remplacé par ce qui suit :
" Article 102
Les partenaires peuvent octroyer des moyens financiers à l'association.
Les partenaires peuvent charger un membre du personnel, avec son consentement, d'une mission auprès de l'association, nonobstant la nature de l'emploi. Pour la durée de la mission, le membre du personnel concerné continue à appartenir juridiquement et administrativement à l'institution réglant la mise à disposition. "
TITRE Ier. - Modifications au décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.
Article 6.9bis. 2006-12-22/31, art. 68, **En vigueur :** 01-01-2006; **Abrogé :** 31-12-2007> Le présent titre est d'application aux associations et aux universités et instituts supérieurs partenaires d'une association.
Article 6.9quater. 2006-12-22/31, art. 68, **En vigueur :** 01-01-2006; **Abrogé :** 31-12-2007> Les aides calculées par institut supérieur sur la base de l'article VI.9ter, § 2 sont additionnées au niveau de l'association et attribuées au Fonds de recherches industrielles, tel que visé à l'article 74bis du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003 si ce Fonds est géré par la direction de l'association concernée. Dans ce cas, la façon générique dont les moyens sont affectés est définie dans le règlement général de recherche et de coopération de l'association au sens de l'article 101bis du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Dans l'autre cas, les aides sont directement attribuées à l'institut supérieur.
Article 6.9quinquies. 2006-12-22/31, art. 68, **En vigueur :** 01-01-2006; **Abrogé :** 31-12-2007> § 1er. En vue de l'affectation des aides, des accords de coopération sont conclus au sein d'une association entre un ou plusieurs instituts supérieurs et l'université concernée.
Ces accords de coopération règlent la façon de recruter ou d'engager des personnes pour des missions et des activités de recherche qui contribuent aux objectifs visés à l'article VI.9ter, § 1er, premier alinéa.
§ 2. Au plus 10 pour cent des aides peuvent être affectées au remboursement des frais de projet en vue de contribuer :
1° aux frais de fonctionnement des missions et des activités de recherche, visées au § 1er, deuxième alinéa;
2° à l'acquisition de l'équipement scientifique nécessaire à l'exécution des missions et des activités de recherche.
§ 3. Au moins 75 pour cent des aides sont affectées à la couverture des frais de personnels engagés pour l'exécution des tâches de recherche.
§ 4. Les aides revenant à l'institut supérieur ou à l'association qui, à la fin de l'année calendaire concernée ne sont pas attribuées, peuvent être reportées, tout en conservant leur affectation, au budget de l'institut supérieur ou de l'association pour l'année suivante.
Article 6.9sexies. 2006-12-22/31, art. 68, **En vigueur :** 01-01-2006; **Abrogé :** 31-12-2007> A la fin de chaque mois, un douzième du montant des aides est mis a disposition de chaque institut supérieur ou, le cas échéant, de chaque association.
Article 6.9septies. 2006-12-22/31, art. 68, **En vigueur :** 01-01-2006; **Abrogé :** 31-12-2007> L'article VI.9quinquies vaut comme condition de subventionnement.
Si le commissaire des instituts supérieurs, ou, le cas échéant, le commissaire du gouvernement ou le commissaire chargé du contrôle de l'association, constate une infraction à la condition de subventionnement, il formule dans le recours un avis d'appliquer, pour ce qui est des moyens alloués en vertu du présent titre, l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du controle de la Cour des Comptes.
TITRE IVter. - Herculesfinanciering. 2006-12-22/31 , art. 75, **En vigueur :** 01-01-2007; **Abrogé :** 31-12-2008>
Article 6.9.8. 2006-12-22/31, art. 75, **En vigueur :** 01-01-2006; **Abrogé :** 31-12-2008> Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :
1° FWO - Vlaanderen : la fondation d'intérêt public " FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK-VLAANDEREN " (Fonds de la recherche scientifique en Flandre) constituée par acte notarié du 21 juin 2005, publié par extrait au Moniteur belge du 5 avril 2006;
2° IWT : l'" Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen " (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre) ou son ayant cause;
3° infrastructure de recherche de moyenne envergure : l'infrastructure de recherche dont le coût total du financement s'élève au moins à 150 000 euros et au plus à 1 500 000 euros;
4° infrastructure de recherche : des facilités et des sources axées sur la recherche de base stratégique ouvrant de nouvelles perspectives, en ce compris l'infrastructure scientifique, les collections, les habitats naturels, les corpora et les banques de données, y compris leur accès virtuel;
5° infrastructure de recherche de grande envergure : l'infrastructure de recherche dont le coût total du financement s'élève à plus de 1 500 000 euros.
Article 6.9.9. 2006-12-22/31, art. 75, **En vigueur :** 01-01-2006; **Abrogé :** 31-12-2008> § 1er. Le Gouvernement flamand est chargé, conformément à la loi du 27 juin 1921 relative aux associations et aux fondations, de créer une fondation, dénommée la Herculesstichting, dont le but social est de régler le subventionnement de l'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure.
Le Gouvernement flamand s'assure qu'une demande d'agrément de la Herculesstichting en tant que fondation d'intérêt public est déposée.
La Herculesstichting est une agence autonomisée externe de droit privé, telle que visée à l'article 29 du décret cadre Politique Administrative du 18 juillet 2003. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène auquel appartient la Herculesstichting.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe la composition du conseil d'administration de la Herculesstichting comme suit :
1° le président du conseil d'administration est un expert dans le domaine de la politique scientifique et d'innovation;
2° les autres membres du conseil d'administration sont proposés par le FWO-Vlaanderen, d'une part, et par l'IWT, d'autre part. Un nombre représentatif des membres proposés par l'IWT doivent être des experts du secteur industriel.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités quant à la proposition des candidats, telle que visée au premier alinéa, 2°.
§ 3. [¹ La Herculesstichting est une agence autonomisée externe de droit privé telle que visée à l'article 29 du décret cadre Politique Administrative du 18 juillet 2003. Pour ce qui concerne le budget et la comptabilité, la fondation est soumise aux règles applicables aux organismes de droit public relevant de la Communauté ou de la Région flamandes. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont relève la Herculesstichting.]¹
(1)2008-11-21/48, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2007>
Article 6.9.10. 2006-12-22/31, art. 75, **En vigueur :** 01-01-2007; **Abrogé :** 31-12-2008> § 1er. Le Gouvernement flamand fixe annuellement, dans les limites des crédits budgétaires, le montant qui est ajouté au patrimoine de la Herculesstichting.
§ 2. Le montant à fixer annuellement est destine pour deux tiers au subventionnement de l'infrastructure de recherche de moyenne envergure et pour un tiers au subventionnement de l'infrastructure de recherche de grande envergure.
Le Gouvernement flamand peut décider annuellement de déroger à la proportion visée au premier alinéa en fonction des nécessités objectives.
§ 3. Par rapport au montant non utilisé pendant une certaine année budgétaire, la Herculesstichting agit ainsi :
1° ou bien le montant concerné est attribué, en tout ou en partie, aux initiatives d'investissement à désigner par le Gouvernement flamand;
2° ou bien le montant est reporté, en tout ou en partie, à l'année budgétaire suivante, en conservant son affectation.
Article 6.9.11. 2006-12-22/31, art. 75, **En vigueur :** 01-01-2007; **Abrogé :** 31-12-2008> § 1er. Le montant annuellement disponible pour l'infrastructure de recherche de moyenne envergure est réparti sur les associations en appliquant une clé de répartition Hercules, fixée par année budgétaire par le Gouvernement flamand, et dérivée des clés de répartition utilisées pour la répartition des moyens publics sur les Fonds spéciaux de recherche et les Fonds de recherche industrielle.
§ 2. La Herculesstichting attribue les moyens concernés par association aux initiatives d'investissement après avoir sollicité l'avis de la direction de l'association et d'un panel d'évaluation, composé d'experts des associations et des représentants du secteur industriel. Les critères de sélection portent au moins sur :
1° la qualité scientifique et la pertinence du programme de recherche à exécuter au sein de l'infrastructure de recherche;
2° l'importance de l'infrastructure de recherche pour la recherche au sein de la discipline scientifique concernée;
3° la fiabilité du plan d'investissement établi en vue de l'investissement proposé.
Article 6.9.12. 2006-12-22/31, art. 75, **En vigueur :** 01-01-2007; **Abrogé :** 31-12-2008> Le montant disponible chaque année pour l'infrastructure de recherche de moyenne envergure est attribué directement par la Herculesstichting aux initiatives d'investissement sur la base de l'avis de deux panels d'évaluation designés par le Gouvernement flamand, dont l'un des deux vérifie la qualité scientifique des demandes et l'autre vérifie si les plans d'investissement établis sont suffisamment réalistes et objectifs par rapport aux demandes jugées excellentes.
Article 6.9.13. 2006-12-22/31, art. 75, **En vigueur :** 01-01-2007; **Abrogé :** 31-12-2008> Le subventionnement au sens du présent titre n'est affecté qu'aux :
1° frais des investissements scientifiques, à savoir les frais d'acquisition de l'infrastructure de recherche elle-même ou l'acquisition des parties de construction de l'infrastructure de recherche visée;
2° frais de personnel pour le développement et la construction de l'infrastructure de recherche;
3° frais d'entretien pendant toute la période d'amortissement, à savoir les frais découlant des contrats d'entretien ou des modernisations de l'infrastructure de recherche.
Article 6.9.14. 2006-12-22/31, art. 75, **En vigueur :** 01-01-2007; **Abrogé :** 31-12-2008> Des initiatives d'investissement sélectionnées reçoivent un subventionnement à concurrence d'un certain pourcentage des frais visés à l'article VI.9.13, pour autant qu'ils soient dûment appuyés et approuvés par le conseil d'administration ou la gestion journaliere de la Fondation Hercule.
Article 6.9.15. 2006-12-22/31, art. 75, **En vigueur :** 01-01-2007; **Abrogé :** 31-12-2008> § 1er. Le Gouvernement flamand désigne un délégué du gouvernement auprès de la Herculesstichting.
Le délégué du gouvernement assure, pour les pouvoirs publics, la conformité des opérations et du fonctionnement de la Herculesstichting aux principes légaux, aux statuts, à l'accord de coopération et aux principes d'orthodoxie financière.
§ 2. Le délégué du gouvernement siège avec voix consultative dans le conseil d'administration et dans les comités institués par le conseil d'administration.
Au moins cinq jours ouvrables avant la date des séances, il reçoit l'agenda complet des réunions du conseil d'administration et des comites institues par le conseil d'administration, ainsi que tous les documents y afférents. En cas d'urgence motivée, il peut être dérogé à cette disposition.
Il peut, à tout moment et sur place, consulter tous les documents et écrits de la Herculesstichting.
Il peut demander aux administrateurs et aux membres éventuels de la direction de lui communiquer toutes les informations et tous les éclaircissements et effectuer toutes les vérifications qu'il juge nécessaires pour l'exercice de son mandat.
Le Gouvernement flamand a la possibilité de faire assister le délégué du gouvernement par des experts pour un certain nombre de contrôles temporaires.
§ 3. Le délégué du gouvernement informe le Gouvernement flamand de chaque décision du conseil d'administration ou de la direction qu'il juge contraire au contrôle visé au § 1er, deuxième alinéa.
Si le Gouvernement flamand estime, sur la base de ces informations, que la Herculesstichting néglige les tâches qui lui sont conférées, le Gouvernement flamand peut définir la matière dont le conseil d'administration de la Herculesstichting doit délibérer et fixer le délai dans lequel cette délibération doit avoir lieu.
Si aucune décision n'est prise dans le délai imparti ou si le Gouvernement flamand ne donne pas son accord à la décision prise, il peut prendre les mesures nécessaires. Il en informe sans tarder le Parlement flamand.
Les mesures nécessaires au sens du troisième alinéa peuvent impliquer que :
1° le Gouvernement flamand prend la place de la Herculesstichting et attribue éventuellement un pouvoir spécial au délégué du gouvernement ou à une autre personne;
2° le Gouvernement flamand peut faire dépendre, pour un délai renouvelable fixé par lui, les décisions de la Herculesstichting de l'avis prealable ou du consentement préalable du Gouvernement, du délégué du gouvernement ou de toute autre instance.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalites procédurales de l'application du présent paragraphe.
§ 4. La Région flamande prend en charge les frais liés à l'exercice de la fonction du délégué du gouvernement.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions statutaires auxquelles le délégué du gouvernement est désigné.
Article 6.9.16. 2006-12-22/31, art. 75, **En vigueur :** 01-01-2007; **Abrogé :** 31-12-2008> Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives :
1° aux mecanismes et procédures de sélection à l'égard des initiatives d'investissement axées sur l'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure;
2° aux taux de subventionnement et aux modalités de paiement;
3° aux conditions et restrictions relatives :
au rôle de co-promoteur assumé par des tiers à l'égard des initiatives d'investissement subventionnées;
à la gestion de l'infrastructure de recherche subventionnée;
à la mise à disposition de l'infrastructure de recherche subventionnée à des tiers.
Le Gouvernement flamand est autorisé à détailler les frais subventionnables et à subdiviser l'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure en differentes catégories en tenant compte du montant du coût total du financement.
TITRE IVquater. - [¹ Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand " Sociale en Humane Wetenschappen " (Base flamande de données bibliographiques académiques " Sciences sociales et humaines ").]¹
(1)2008-03-14/55, art. 73, 008; En vigueur : 01-01-2008>
PARTIE VII. - Mission de coordination.
Article 7.2. L'article VII.1 entre en vigueur le 1er octobre 2004.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 mars 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN.
Article VI.9.17. [¹ § 1er. Il est établi une base de données " Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand " Sociale en Humane Wetenschappen " ", ci-après dénommée " VABB-SHW ", dans laquelle sont reprises des données bibliographiques portant sur des publications scientifiques dans le domaine des Sciences sociales et humaines, publiées par des chercheurs rattachés à une université ou un institut supérieur en Communauté flamande et qui ne sont pas traitées pour le Web of Science.
Le Gouvernement flamand définit une description opérationnelle des disciplines scientifiques " Sciences sociales et humaines ".
§ 2. La VABB-SHW est développée et mise à jour par les representants des disciplines scientifiques " Sciences sociales et humaines ", de la façon prescrite par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand fixe la VABB-SHW après avis du Steunpunt O&O-indicatoren; la VABB-SHW est agréée et financée par le Gouvernement flamand sur la base d'une évaluation par un panel de chercheurs qui ne sont pas actifs en Belgique. La VABB-SHW est gérée par le Steunpunt O&O-indicatoren; agréé et financé par l'autorité flamande.
En ce qui concerne l'architecture, la structure de fond et la gestion de la VABB-SHW, le Gouvernement flamand organise un système de gestion externe de la qualité. Ce système implique que la qualité et le degré de scientificité de la base de données VABB-SHW sont évalués périodiquement, suivant un schema à déterminer par le Gouvernement flamand, par un panel de chercheurs qui ne travaillent pas en Belgique. Les constatations de ce panel sont présentées au Parlement flamand, conjointement avec les conclusions ou les avis de l'organe de gestion de la VABB-SHW et du Gouvernement flamand.]¹
(1)2008-03-14/55, art. 73, 008; En vigueur : 01-01-2008>
Article VI.9.18. [¹ § 1er. La VABB-SHW est opérationnelle le 1er janvier 2011 au plus tard.
§ 2. Si la date mentionnée au § 1er n'est pas respectée à cause de la non validation de l'architecture et de la structure de fond de la VABB-SHW par les représentants des différentes disciplines scientifiques, le Gouvernement flamand est autorisé à appliquer une mesure d'activation lors du calcul du volet variable " recherche " du chef des universités.
Cette mesure d'activation consiste en :
1° une augmentation graduelle annuelle de la pondération du nombre de citations dans l'élément tel que visé à l'article 29, § 2, 3° du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, et ce jusqu'à 0.70 au maximum;
2° une suppression progressive annuelle de la pondération majorée jusqu'à la pondération initiale de 0.50, et ce à partir de l'année budgétaire qui suit l'année dans laquelle la VABB-SHW devient opérationnelle.]¹
(1)2008-03-14/55, art. 73, 008; En vigueur : 01-01-2008>
TITRE IVter. - Herculesfinanciering. 2006-12-22/31 , art. 75, **En vigueur :** 01-01-2007; **Abrogé :** 31-12-2008>
PARTIE VII. - Mission de coordination.
Article 7. 2. L'article VII.1 entre en vigueur le 1er octobre 2004.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 mars 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN
Article 2.88bis. [¹ Il est crée un Fonds de formation sectoriel pour l'Enseignement supérieur, appelé ci-après 'fonds de formation'.
Le fonds de formation a pour objectif d'encourager la dynamique en matière de formations en faveur des membres du personnel dans les universités et instituts supérieurs. ]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.51, 010; En vigueur : 01-01-2008>
Article 2.88ter. Le fonds de formation est géré par le 'Vlaams Onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs' (Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur).
(1)2008-07-04/45, art. 5.51, 010; En vigueur : 01-01-2008>
Article 2.88quater. Le 'Vlaams Onderhandelingscomité' arrêté les thèmes prioritaires de formation à l'unanimité.
(1)2008-07-04/45, art. 5.51, 010; En vigueur : 01-01-2008>
Article 2.88quinquies. [¹ Chaque année, il est prévu au budget de la Communauté flamande une dotation pour le fonds de formation. Cette dotation élève au moins à [² 886.000 euros]².
Chaque année avant le 1er octobre, le Gouvernement flamand communique au 'Vlaams Onderhandelingscomité' le montant de la dotation.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.51, 010; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2009-12-18/05, art. 25, 014; En vigueur : 01-01-2010>
Article 2.88sexies. La dotation est répartie entre les universités et instituts supérieurs au prorata de la part de chaque institution dans l'allocation de fonctionnement pour l'année budgétaire précédente.
Par dérogation au premier alinéa, la dotation pour l'année 2008 est répartie entre les établissements au prorata de leur part dans l'allocation de fonctionnement pour l'année 2008.
(1)2008-07-04/45, art. 5.51, 010; En vigueur : 01-01-2008>
Article 2.88septies. Les institutions peuvent reporter deux fois au maximum les moyens de formation alloués par le biais du fonds de formation, à une année budgétaire suivante.
(1)2008-07-04/45, art. 5.51, 010; En vigueur : 01-01-2008>
Article 2.88octies. Le montant des moyens alloués par le biais du fonds de formation qui n'a pas été dépensé endéans les trois années budgétaires, sera déduit, l'année budgétaire suivante, des moyens alloués au fonds de formation destiné à l'institution concernée.
Les moyens retenus sont ajoutés en parties égales aux moyens destinés aux autres institutions.
(1)2008-07-04/45, art. 5.51, 010; En vigueur : 01-01-2008>
Article 2.88novies. Les universités et instituts supérieurs observent les règles suivantes lors de l'emploi des moyens de formation alloués par le biais du fonds de formation :
1° les moyens alloués sont destinés à la couverture des dépenses d'initiatives additionnelles de formation par rapport aux initiatives de formation jusqu'en l'année académique 2005-2006 incluse;
2° lors de la fixation des initiatives de formation, il est tenu compte des thèmes prioritaires de formation;
3° il existe un accord avec les représentants du personnel dans l'organe local de participation sur les initiatives de formation;
4° l'institution affecte à des initiatives de formation un montant au moins égal au montant dépensé avec les moyens du fonds de formation.
(1)2008-07-04/45, art. 5.51, 010; En vigueur : 01-01-2008>
Article 2.88decies. Chaque année, la direction de l'institution remet au 'Vlaams Onderhandelingscomité' un rapport et un décompte des initiatives de formation de l'année budgétaire précédente. Ces documents ont fait l'objet d'une discussion avec les représentants du personnel au sein de l'organe local de participation.
(1)2008-07-04/45, art. 5.51, 010; En vigueur : 01-01-2008>
Article 2.88undecies. Chaque année, avant le 1er juillet, le 'Vlaams Onderhandelingscomité' remet au Gouvernement flamand un rapport sur la gestion du fonds de formation durant l'année budgétaire écoulée.
(1)2008-07-04/45, art. 5.51, 010; En vigueur : 01-01-2008>
Article 2.88duodecies. Le 'Vlaams Onderhandelingscomité' adopte un règlement fonds de formation, qui est sanctionné par le Gouvernement flamand.
Le règlement fonds de formation comprend au moins une réglementation pour :
1° la procédure de fixation des thèmes prioritaires de formation;
2° la procédure de rapportage des institutions au 'Vlaams Onderhandelingscomite';
3° la procédure de rapportage par le 'Vlaams Onderhandelingscomité'.
(1)2008-07-04/45, art. 5.51, 010; En vigueur : 01-01-2008>
Article 2.88terdecies. Le budget pour le fonds de formation est joint au projet de décret portant les budget général des dépenses de la Communauté flamande.
(1)2008-07-04/45, art. 5.51, 010; En vigueur : 01-01-2008>
Section 1re. - Dispositions modificatives.
Section 3. - Disposition d'entrée en vigueur.
TITRE V. - Evaluation.
PARTIE III. - L'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs.
TITRE II. - Modifications au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.
TITRE IV. - Succession en droits.
TITRE V. - Disposition d'entrée en vigueur.
PARTIE IV. - Abrogation de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure genérale de l'enseignement supérieur.
PARTIE V. - L'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
TITRE I. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
TITRE II. - Modification au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.
TITRE III. - Modifications relatives aux universités.
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