19 MARS 2004. - Décret relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. (TRADUCTION) (NOTE 1 : art. 2.61, § 2, 4° modifié par DCFL 2012-07-13/44, art. 43, 019; En vigueur : 01-10-2013) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-09-2004 et mise à jour au 27-02-2014)
CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 portant l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat, à Gand et à Liège.
CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.
CHAPITRE 4. - Disposition d'entrée en vigueur.
TITRE IV. - Modifications au décret du 7 juillet 1998 relatif à l'organisation du " Vlaamse Hogescholenraad " (Conseil des instituts supérieurs flamands).
TITRE V. - Modification au décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement XIV.
TITRE VI. - Régularisation de certains diplômes et grades.
PARTIE VI. - Mesures d'accompagnement spéciales en matière de recherche et de coopération.
TITRE II. - Modifications au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.
TITRE III. - Modifications au décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales.
TITRE IV. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif a la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
TITRE IVbis. - Appui du volet recherche du processus d'académisation. 2006-12-22/31 , art. 68, **En vigueur :** 01-01-2006; **Abrogé :** 31-12-2007>
TITRE IVquater. - [¹ Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand " Sociale en Humane Wetenschappen " (Base flamande de données bibliographiques académiques " Sciences sociales et humaines ").]¹
(1)2008-03-14/55, art. 73, 008; En vigueur : 01-01-2008>
Article 6.9.17. [¹ § 1er. Il est établi une base de données " Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand " Sociale en Humane Wetenschappen " ", ci-après dénommée " VABB-SHW ", dans laquelle sont reprises des données bibliographiques portant sur des publications scientifiques dans le domaine des Sciences sociales et humaines, publiées par des chercheurs rattachés à une université ou un institut supérieur en Communauté flamande et qui ne sont pas traitées pour le Web of Science.
Le Gouvernement flamand définit une description opérationnelle des disciplines scientifiques " Sciences sociales et humaines ".
§ 2. La VABB-SHW est développée et mise à jour par les representants des disciplines scientifiques " Sciences sociales et humaines ", de la façon prescrite par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand fixe la VABB-SHW après avis du Steunpunt O&O-indicatoren; la VABB-SHW est agréée et financée par le Gouvernement flamand sur la base d'une évaluation par un panel de chercheurs qui ne sont pas actifs en Belgique. La VABB-SHW est gérée par le Steunpunt O&O-indicatoren; agréé et financé par l'autorité flamande.
En ce qui concerne l'architecture, la structure de fond et la gestion de la VABB-SHW, le Gouvernement flamand organise un système de gestion externe de la qualité. Ce système implique que la qualité et le degré de scientificité de la base de données VABB-SHW sont évalués périodiquement, suivant un schema à déterminer par le Gouvernement flamand, par un panel de chercheurs qui ne travaillent pas en Belgique. Les constatations de ce panel sont présentées au Parlement flamand, conjointement avec les conclusions ou les avis de l'organe de gestion de la VABB-SHW et du Gouvernement flamand.]¹
(1)2008-03-14/55, art. 73, 008; En vigueur : 01-01-2008>
Article 6.9.18. [¹ § 1er. La VABB-SHW est opérationnelle le 1er janvier 2011 au plus tard.
§ 2. Si la date mentionnée au § 1er n'est pas respectée à cause de la non validation de l'architecture et de la structure de fond de la VABB-SHW par les représentants des différentes disciplines scientifiques, le Gouvernement flamand est autorisé à appliquer une mesure d'activation lors du calcul du volet variable " recherche " du chef des universités.
Cette mesure d'activation consiste en :
1° une augmentation graduelle annuelle de la pondération du nombre de citations dans l'élément tel que visé à l'article 29, § 2, 3° du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, et ce jusqu'à 0.70 au maximum;
2° une suppression progressive annuelle de la pondération majorée jusqu'à la pondération initiale de 0.50, et ce à partir de l'année budgétaire qui suit l'année dans laquelle la VABB-SHW devient opérationnelle.]¹
(1)2008-03-14/55, art. 73, 008; En vigueur : 01-01-2008>
TITRE IVquater. [¹ - Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement ]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.52, 010; En vigueur : 01-09-2008>
Article 6.9.19. [¹ Le Gouvernement flamand est autorisé à procéder, aux conditions mentionnées à l'article suivant, à l'agrément du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement créé par les associations unies, la 'Katholieke Universiteit Leuven' agissant comme institution initiatrice. ]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.52, 010; En vigueur : 01-09-2008>
Article 6.9.20. § 1er. Les missions du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement sont :
1° l'établissement, l'actualisation et le suivi d'un Moniteur de Recherche et de Développement, comportant les paramètres nécessaires, utiles et quantitatives dans le cadre des mécanismes décrétaux et temporaires de financement de la politique scientifique et de l'innovation et des allocations spécifiques de fonctionnement reliées à la recherche, accordées aux institutions d'enseignement supérieur;
2° la coordination de l'établissement d'un Livre d'indicateurs de Recherche et de Développement biennal, donnant un aperçu de la capacité flamande de recherche et d'innovation dans un contexte européen et international.
Le Gouvernement flamand peut charger le Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement de missions particulières.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer de règles portant sur le contrôle qualitatif des données reprises dans le Moniteur de Recherche et de Développement.
(1)2008-07-04/45, art. 5.52, 010; En vigueur : 01-09-2008>
Article 6.9.21. § 1er. Le Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement ne dispose pas de la personnalité juridique.
L'Institution initiatrice arrête, en concertation avec les associations, l'autonomie fonctionnelle dont dispose le Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement, ainsi que la structure de direction et de gestion, étant entendu qu'au moins un comité de gestion et un conseil consultatif scientifique sont créés.
§ 2. Dans le comité de gestion siègent des représentants de toutes les associations, des représentants de l'autorité flamande et des experts indépendants.
§ 3. Le conseil consultatif scientifique se compose au moins pour la moitié d'experts non actifs en Belgique et étant reconnus comme faisant autorité dans le domaine de la politique scientifique et de l'innovation.
(1)2008-07-04/45, art. 5.52, 010; En vigueur : 01-09-2008>
Article 6.9.22. Le Gouvernement flamand et les associations concluent, pour ce qui est de l'organisation du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement, une convention quinquennale dans laquelle sont repris les éléments suivants :
1° les possibilités de pilotage du Gouvernement flamand;
2° les obligations de résultats minimales du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement;
3° les exigences minimales de respectabilité au niveau de la gestion financière, ainsi que les possibilités de prévoir une certaine réserve financière;
4° les mécanismes de rapportage et de contrôle, notamment le mode d'évaluation du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement au cours du second semestre de la quatrième année calendrier de la convention en cours;
5° les mesures correctrices et de sanction en cas de non-respect de la convention;
6° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée;
7° le degré et le contenu de la coopération avec des institutions établies et non établies en Flandre et avec des institutions internationales.
(1)2008-07-04/45, art. 5.52, 010; En vigueur : 01-09-2008>
Article 6.9.23. Chaque année, l'Institution initiatrice remet au Gouvernement flamand un budget distinct, un planning annuel, des comptes annuels et un rapport annuel portant sur le fonctionnement du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement.
(1)2008-07-04/45, art. 5.52, 010; En vigueur : 01-09-2008>
Article 6.9.24. La conclusion d'une convention avec le Gouvernement flamand crée, dans le chef de l'institution initiatrice, un droit à une enveloppe de fonctionnement annuelle en faveur du fonctionnement du centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement concerné.
Le Gouvernement flamand fixe, compte tenu des crédits budgétaires disponibles, le volume de l'enveloppe de fonctionnement annuelle, ainsi que les modalités d'attribution. [² L'enveloppe de fonctionnement est indexée suivant la formule fixée pour l'indexation de l'allocation de fonctionnement des universités et instituts supérieurs.]²
(1)2008-07-04/45, art. 5.52, 010; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2009-05-08/32, art. V.55, 013; En vigueur : 01-09-2009>
Article 6.9.25. Les partenaires auprès des associations peuvent charger des membres du personnel, moyennant leur accord, d'une mission auprès du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement. Pour la durée de la mission, les membres du personnel concernés continuent a appartenir juridiquement et administrativement à l'institut supérieur ou à université réglant la mise à disposition.
(1)2008-07-04/45, art. 5.52, 010; En vigueur : 01-09-2008>
Article 6.9.26. L'agrément du Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement implique de plein droit la cessation de l'agrément et du subventionnement du 'Steunpunt voor Onderzoek en Ontwikkelingsindicatoren', sélectionné en exécution de l'article 8bis du décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux offerts par les universités ou les écoles supérieures et concernant les relations des universités et écoles supérieures avec d'autres personnes morales.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités quant à la cessation du contrat de gestion en cours avec le 'Steunpunt voor Onderzoek en Ontwikkelingsindicatoren.
(1)2008-07-04/45, art. 5.52, 010; En vigueur : 01-09-2008>
TITRE V. - Disposition d'entrée en vigueur.
PARTIE VII. - Mission de coordination.
CHAPITRE I. [¹ - Définitions.]¹
(1)2013-07-05/09, art. 2, 024; En vigueur : 10-08-2013>
CHAPITRE II. [¹ - Création.]¹
(1)2013-07-05/09, art. 2, 024; En vigueur : 10-08-2013>
CHAPITRE III. [¹ - Subventionnement de l'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure.]¹
(1)2013-07-05/09, art. 2, 024; En vigueur : 10-08-2013>
CHAPITRE IV. [¹ - Soutien de l'infrastructure de recherche particulière.]¹
(1)2013-07-05/09, art. 5, 024; En vigueur : 10-08-2013>
Article 6.9.14bis.. 6.9.14bis. [¹ Le Gouvernement flamand arrête annuellement, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant qui sera ajouté au patrimoine de la Herculesstichting pour le soutien de l'infrastructure de recherche particulière, visée à l'article VI.9.9, § 1er, alinéa premier, 2°.
Le paragraphe 3 s'applique par analogie.]¹
(1)2013-07-05/09, art. 5, 024; En vigueur : 10-08-2013>
CHAPITRE VI. [¹ - Modalités relatives au subventionnement de l'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure.]¹
(1)2013-07-05/09, art. 2, 024; En vigueur : 10-08-2013>
CHAPITRE VII. [¹ - Modalités relatives au soutien de l'infrastructure de recherche particulière.]¹
(1)2013-07-05/09, art. 6, 024; En vigueur : 10-08-2013>
Article VI.9.16bis.. VI.9.16bis. [¹ Par rapport au soutien de l'infrastructure de recherche particulière, visée à l'article VI.9.9, § 1er, alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives :
1° aux mécanismes et procédures de sélection;
2° au subventionnement, aux taux de subventionnement et aux modalités de paiement;
3° aux conditions et restrictions relatives :
au rôle de co-promoteur assumé par des tiers à l'égard des initiatives d'investissement subventionnées;
à la gestion de l'infrastructure de recherche subventionnée;
à la mise à disposition de l'infrastructure de recherche subventionnée à des tiers.]¹
(1)2013-07-05/09, art. 6, 024; En vigueur : 10-08-2013>
Article VI.9.16ter.. VI.9.16ter. [¹ Pour le soutien de la gestion de l'infrastructure Tier 1 et pour l'encouragement de l'utilisation d'une capacité de calcul de grande envergure auprès des entreprises et institutions non-marchandes flamandes afin de renforcer leur capacité innovative, le Gouvernement flamand a instauré, au sein de la Herculesstichting, un " Industrial Board ". Celui-ci se compose d'au moins quatre membres, dont trois sont actifs dans une entreprise établie en Flandre, qui utilise potentiellement une capacité de calcul de grande envergure.
En vue des conseils au Gouvernement flamand et à la Herculesstichting lors de la prise de décisions stratégiques sur la capacité de calcul de grande envergure, le Gouvernement flamand instaure, au sein de la Herculesstichting, un conseil consultatif scientifique international. Celui-ci se compose d'au moins six experts qui sont reconnus comme faisant autorité dans le domaine du " high performance computing ". Au moins trois de ces experts exercent leurs activités principales dans divers pays en dehors de la Belgique.
Afin de fournir des conseils à la Herculesstichting sur les besoins des utilisateurs, et de formuler des propositions dans le but d'améliorer les services, y compris la formation, des utilisateurs, le conseil d'administration de la Herculesstichting instaure un Comité d'Utilisateurs, comprenant au moins dix-sept membres, sur la proposition des associations université-instituts supérieurs, des centres de recherche stratégique et de l'" Industrial Board ". Un membre est désigné par le Ministre flamand ayant les sciences et l'innovation dans ses attributions.]¹
(1)2013-07-05/09, art. 6, 024; En vigueur : 10-08-2013>
TITRE IVquater. - [¹ Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand " Sociale en Humane Wetenschappen " (Base flamande de données bibliographiques académiques " Sciences sociales et humaines ").]¹
(1)2008-03-14/55, art. 73, 008; En vigueur : 01-01-2008>
TITRE IVquater. [¹ - Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement ]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.52, 010; En vigueur : 01-09-2008>
TITRE V. - Disposition d'entrée en vigueur.
PARTIE VII. - Mission de coordination.
Article 6.9.14bis. [¹ Le Gouvernement flamand arrête annuellement, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant qui sera ajouté au patrimoine de la Herculesstichting pour le soutien de l'infrastructure de recherche particulière, visée à l'article VI.9.9, § 1er, alinéa premier, 2°.
Le paragraphe 3 s'applique par analogie.]¹
(1)2013-07-05/09, art. 5, 024; En vigueur : 10-08-2013>
Article VI.9.16bis. [¹ Par rapport au soutien de l'infrastructure de recherche particulière, visée à l'article VI.9.9, § 1er, alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives :
1° aux mécanismes et procédures de sélection;
2° au subventionnement, aux taux de subventionnement et aux modalités de paiement;
3° aux conditions et restrictions relatives :
au rôle de co-promoteur assumé par des tiers à l'égard des initiatives d'investissement subventionnées;
à la gestion de l'infrastructure de recherche subventionnée;
à la mise à disposition de l'infrastructure de recherche subventionnée à des tiers.]¹
(1)2013-07-05/09, art. 6, 024; En vigueur : 10-08-2013>
Article VI.9.16ter. [¹ Pour le soutien de la gestion de l'infrastructure Tier 1 et pour l'encouragement de l'utilisation d'une capacité de calcul de grande envergure auprès des entreprises et institutions non-marchandes flamandes afin de renforcer leur capacité innovative, le Gouvernement flamand a instauré, au sein de la Herculesstichting, un " Industrial Board ". Celui-ci se compose d'au moins quatre membres, dont trois sont actifs dans une entreprise établie en Flandre, qui utilise potentiellement une capacité de calcul de grande envergure.
En vue des conseils au Gouvernement flamand et à la Herculesstichting lors de la prise de décisions stratégiques sur la capacité de calcul de grande envergure, le Gouvernement flamand instaure, au sein de la Herculesstichting, un conseil consultatif scientifique international. Celui-ci se compose d'au moins six experts qui sont reconnus comme faisant autorité dans le domaine du " high performance computing ". Au moins trois de ces experts exercent leurs activités principales dans divers pays en dehors de la Belgique.
Afin de fournir des conseils à la Herculesstichting sur les besoins des utilisateurs, et de formuler des propositions dans le but d'améliorer les services, y compris la formation, des utilisateurs, le conseil d'administration de la Herculesstichting instaure un Comité d'Utilisateurs, comprenant au moins dix-sept membres, sur la proposition des associations université-instituts supérieurs, des centres de recherche stratégique et de l'" Industrial Board ". Un membre est désigné par le Ministre flamand ayant les sciences et l'innovation dans ses attributions.]¹
(1)2013-07-05/09, art. 6, 024; En vigueur : 10-08-2013>
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