19 MARS 2004. - Décret relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. (TRADUCTION) (NOTE 1 : art. 2.61, § 2, 4° modifié par DCFL 2012-07-13/44, art. 43, 019; En vigueur : 01-10-2013) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-09-2004 et mise à jour au 27-02-2014)

Type Décret
Publication 2004-06-10
Dernière mise à jour 2013-10-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 420
Historique des réformes JSON API

2° si la précédente demande d'accréditation a obtenu une évaluation négative en raison de déficiences dans une/des orientation(s) diplômante(s) et/ou implantation(s) et si celle(s)-ci a/ont été supprimée(s) graduellement pendant la période de l'agrément temporaire visé à l'article 60bis, la demande d'accréditation ne doit pas être assortie d'une évaluation externe publiée.

SUBDIVISION 6. - Trajectoire en cas de non-assentiment à une décision d'accréditation négative

SUBSUBDIVISION 1re. - Recours auprès du Gouvernement flamand

Article 60quater. § 1er. Tout intéressé peut introduire auprès du Gouvernement flamand un recours organisé contre la décision de l'Organe d'accréditation refusant à une formation l'accréditation.

§ 2. Le recours est introduit dans un délai de 30 jours calendrier.

Ce délai prend cours comme suit :

1° le lendemain de la notification à l'intéressé;

2° à défaut de notification : le lendemain de la publication par extrait au Moniteur belge.

§ 3. Le Gouvernement flamand confronte une décision contestée aux dispositions du présent décret et du règlement visé a l'article 9quinquies. Il annule la décision si celle-ci ne répond manifestement pas à ces dispositions.

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de recours. A cet effet, il tient compte des règles relatives à l'obligation d'audition.

SUBSUBDIVISION 2. - Agrément temporaire de plein droit

Article 60quinquies. § 1er. Si une formation recueille une décision d'accréditation négative, la formation bénéficie de plein droit d'un agrément temporaire dans les cas suivants :

1° pendant le recours auprès du Gouvernement flamand, interjeté par la direction de l'institution conformément aux dispositions de l'article 60quater. Le recours est censé être interjeté jusqu'a la nouvelle décision de l'Organe d'accréditation visé au troisième alinéa. L'agrement temporaire de plein droit n'est pas accordé si le recours est interjeté par un autre intéressé que la direction de l'institution;

2° pendant un recours juridictionnel unique, interjeté par la direction de l'institution contre la décision d'accréditation et/ou la décision du Gouvernement flamand, en vue de l'annulation de la décision d'accréditation contestée. L'agrément temporaire de plein droit n'est pas accordé si le recours est interjeté par tout autre intéressé, sans préjudice des mesures provisoires accordées le cas échéant par le tribunal compétent.

L'agrément temporaire de plein droit prend fin au terme de l'année académique pendant laquelle les recours visés ont cessé d'être interjetés.

Si le Gouvernement flamand a annulé une décision d'accréditation négative, l'Organe d'accréditation doit à nouveau délibérer sur la demande d'accreditation introduite, tout en tenant compte des motifs formant la base de l'annulation. La nouvelle décision d'accréditation est communiquée à la direction de l'institution dans un délai de 30 jours calendrier, prenant cours le lendemain du jour où la décision d'annulation a été prise.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de l'agrément temporaire de plein droit.

SUBDIVISION 7. - Dispositions particulières relatives aux accréditations étrangères

Article 60sexies. L'Organe d'accréditation peut accorder l'accréditation du chef d'une accréditation étrangère qu'il reconnaît comme étant équivalente. A cet effet, l'Organe d'accréditation examine, si les accréditations sont accordées d'après une méthodologie comparable aux accréditations octroyées en exécution du présent décret.

Les articles 59, § 2, 60, 60quater et 60quinquies s'appliquent par analogie à la procédure d'accréditation visée au premier alinéa.

SOUS-SECTION 3. - Programmation L'évaluation nouvelle formation

Article 60septies. Une formation qui ne figure pas dans le Registre de l'Enseignement supérieur visé à l'article 64 ou qui n'y figure pas du chef de l'institution, est appelée une nouvelle formation.

Article 61. § 1er. Une institution ne peut :

1° proposer une nouvelle formation de bachelor ou de master qu'à partir de l'année académique 2006-2007, lorsque la formation en question est agréée comme nouvelle formation par arrêté du Gouvernement flamand. La demande a cet effet peut être introduite à partir du 1er janvier 2005.

2° proposer de nouvelles formations de master s'alignant sur une formation académique de bachelor qu'à partir de l'année académique 2009-2010, lorsque la formation de master en question est agréée comme nouvelle formation par arrêté du Gouvernement flamand. La demande à cet effet peut être introduite à partir du 1er janvier 2008.

Le Gouvernement flamand peut prendre les décisions visées au premier alinéa tout en respectant les prescriptions suivantes :

1° le dossier introduit comporte :

a)

l'avis positif de l'association dont l'institution est éventuellement membre;

b)

l'institution compétente qui se charge de la formation et l'(les) implantation(s) où la formation est proposée;

c)

le nom de la formation;

d)

le cas échéant, les orientations diplômantes;

e)

la langue d'enseignement utilisée dans la formation;

f)

les objectifs et les connaissances finales des formations;

g)

le volume des études de la formation exprimé en unités d'études;

h)

le grade auquel conduit la formation et la qualification du grade complété, le cas échéant, par la specification du grade;

i)

le cas échéant, le titre que les titulaires du grade de cette formation peuvent porter;

j)

dans le cas d'une formation de bachelor : les possibilités de correspondance et les formations de suivi possibles, comme visées dans le Registre de l'Enseignement supérieur et conformément aux conditions d'admission prescrites dans la Section 3 du Chapitre III;

k)

dans le cas d'une formation de master : les formations préalables requises et les conditions d'admission, comme visées dans le Registre de l'Enseignement supérieur et conformément aux conditions d'admission prescrites dans la Section 3 du Chapitre III;

2° la formation a subi avec succès le contrôle de la macro-efficacité et "l'évaluation nouvelles formations" par l'Organe d'accréditation;

3° la nouvelle formation peut être classée dans une ou plusieurs disciplines ou parties de disciplines dans lesquelles l'institution concernée a une capacité d'enseignement. La nouvelle formation peut éventuellement être classée dans une discipline dans laquelle l'institution concernée a une capacité d'enseignement et dans une ou plusieurs autres disciplines dans lesquelles d'autres institutions appartenant à l'association, dont l'institution est membre, ont une capacité d'enseignement;

4° l'institution concernée signale quelle formation existante elle réduira progressivement, parallèlement au développement de la nouvelle formation. Cette prescription ne s'applique pas :

a)

à l'organisation, à partir de l'annee académique 2007-2008, de nouvelles formations qui ne sont pas prévues dans le Registre de l'Enseignement supérieur, comme il sera communiqué le 1er juin de l'année précédant l'année académique à partir de laquelle la formation sera organisée;

b)

à l'organisation, à partir de l'année académique 2010-2011, de nouvelles formations de master qui s'alignent sur une formation académique de bachelor et qui ne sont pas prévues dans le Registre de l'Enseignement supérieur, comme il sera communiqué le 1er juin de l'année précédant l'année académique à partir de laquelle la formation sera organisée.

§ 2. Par dérogation à la date la plus proche du début de nouvelles formations visée au § 1er, premier alinéa, les instituts supérieurs et les universités peuvent proposer, à partir de l'année académique 2004-2005, des formations de master qui ne figurent pas sur la liste visée à l'article 123, § 5 ou § 6, ou 125, § 4 ou § 6.

Les conditions pour ce faire sont les suivantes :

1° il s'agit d'une formation de master au sens de l'article 66, § 6, qui est proposée en "Art infirmier et Obstétrique", "Travail social" et "Tourisme", et

2° la formation a recueilli une évaluation positive quant à sa macro-efficacité. La date limite pour la demande d'une évaluation de la macro-efficacité et pour l'introduction du dossier y afférent auprès de la Commission d'agrément est le 1er mars 2004. Par dérogation à l'article 62, § 3, deuxième alinéa, la Commission d'agrément traite ces demandes dans les 30 jours calendrier à compter, pour toutes les demandes, du 2 mars 2004.

Les formations concernées :

1° ne sont pas soumis à l'obligation de la suppression progressive d'une formation existante;

2° sont censées être accréditées jusqu'à la fin de la quatrième année académique après la création de la formation.

Article 62. § 1er. Un arrêté du Gouvernement flamand visé à l'article 61, § 1er, premier alinéa, est réalisé conformément à la procédure décrite de manière chronologique dans le présent article.

Les règles fixées aux §§ 2, 3, 4, 5 et 6, premier alinéa, ne s'appliquent pas aux institutions enregistrées. Elles introduisent sans délai un dossier auprès de l'Organe d'accréditation, compte tenu des dispositions du § 6, deuxième alinéa.

Le Gouvernement flamand peut élaborer l'écoulement de la procédure décrite dans le présent article.

§ 2. La direction de l'institution introduit la demande visée à l'article 61, § 1er, premier alinéa, assortie du dossier y afférent, auprès de la Commission d'agrément. Le Gouvernement flamand fixe la date d'introduction limite.

Le dossier en question permet à la Commission d'agrément d'effectuer la confrontation aux critères visés au § 3, premier alinéa.

§ 3. Après avoir consulté le "Vlaamse Interuniversitaire Raad" et le "Vlaamse Hogescholenraad", la Commission d'agrément se prononce sur la macro-efficacité de la formation, au vu des critères suivants :

1° l'offre existante de formations;

2° le nombre d'étudiants dans les mêmes formations ou des formations connexes;

3° la demande escomptée de sortants de l'enseignement supérieur en général et dans les formations concernées ou connexes en particulier;

4° la pertinence sociale de la formation.

La Commission d'agrément émet son avis dans un délai de 60 jours calendrier prenant cours le lendemain de la réception de la demande.

La Commission d'agrément remet l'avis à la direction de l'institution.

§ 4. Si l'avis de la Commission d'agrément est négatif ou n'est pas rendu dans les délais, la direction de l'institution peut introduire, dans les 15 jours calendrier, une deuxième demande auprès du Gouvernement flamand, qui évalue de manière définitive la macro-efficacité de la formation, au vu des critères visés au § 3, premier alinéa.

Le délai pour la deuxième demande prend cours :

1° le lendemain de la réception de l'avis négatif, ou

2° le jour où le délai d'évaluation expire pour la Commission d'agrément.

§ 5. Le Gouvernement flamand communique son avis à la direction de l'institution dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours le lendemain de la réception de la deuxième demande. Si l'avis du Gouvernement flamand n'est pas communiqué dans ce délai de 30 jours calendrier, la macro-efficacité est censée être jugée positive.

§ 6. La direction de l'institution sollicite l'évaluation de nouvelles formations auprès de l'Organe d'accréditation, dans les 15 jours calendrier prenant cours :

1° après réception de l'évaluation positive de la Commission d'agrément ou, le cas echéant, du Gouvernement flamand sur la macro-efficacité de la formation, ou

2° après l'expiration du délai d'évaluation de 30 jours calendrier dont le Gouvernement flamand dispose conformément au § 5.

L'Organe d'accréditation fixe par règlement la forme et le contenu du dossier devant être joint à la demande.

Si une demande ne repond pas aux règles visées, l'Organe d'accréditation donne l'occasion d'y remédier dans un délai prévu à cette fin. S'il n'est pas ou insuffisamment profité de cette occasion, la demande est déclarée irrecevable. L'Organe d'accréditation peut fixer les modalités de cette procédure dans le règlement visé au deuxième alinéa.

§ 7. L'Organe d'accréditation traite les demandes recevables dans un délai de 4 mois, prenant cours le lendemain du jour de réception. Le délai est calculé de mois en mois et de jour en jour. Le jour de réception de la demande est compris dans le délai.

Les conclusions de l'Organe d'accréditation sont déposées dans un rapport de contrôle. Un rapport de contrôle est positif si l'Organe d'accréditation peut conclure raisonnablement de la demande, que la nouvelle formation pourra résister avec succès au contrôle relatif à la présence de suffisamment de garanties de qualité génériques. Les règles méthodologiques appliquées à cet égard, outre le cadre de contrôle en vertu du traité visé à l'article 9quater, sont fixées dans un règlement, que le Gouvernement flamand doit approuver avant qu'il ne trouve application.

L'Organe d'accreditation remet, avant l'expiration du délai de 4 mois, un projet de rapport de contrôle à la direction de l'institution; celle-ci a la possibilité de formuler ses objections et observations dans un délai de 10 jours calendrier, prenant cours le lendemain du jour de réception du projet. L'Organe d'accréditation définit dans le règlement visé à l'article 9quinquies les règles de procédure conformément auxquelles les objections et observations sont traitées.

§ 8. Le Gouvernement flamand prend la décision portant agrément d'une nouvelle formation dans un délai de 30 jours calendrier, prenant cours le lendemain du jour de réception du rapport de contrôle de l'Organe d'accréditation. La décision entre en vigueur au moment de sa notification à l'institution. La décision est valable pendant 4 années académiques successives et expire à la fin de la quatrième année académique. La décision expire automatiquement si l'institution n'entame pas la formation dans la deuxième année académique qui suit la notification à l'institution.

Article 63. § 1er. A partir de l'année académique 2006-2007, les instituts supérieurs partenaires dans une même association peuvent décider d'échanger des formations, de sorte qu'une formation proposée à un institut supérieur determiné dans une implantation determinée soit progressivement supprimée, et que, simultanément, la même formation soit introduite d'année en année dans une implantation déterminée d'un autre institut supérieur, après être agréée comme nouvelle formation par le Gouvernement flamand.

§ 2. Avant qu'une nouvelle formation puisse être introduite, les personnes morales responsables pour les instituts supérieurs et les universités ayant une implantation dans la province où l'implantation de la nouvelle formation est située, doivent donner leur accord.

Pour l'application du premier alinéa, la Région de Bruxelles-Capitale et la province du Brabant flamand sont considérées comme étant une province.

§ 3. Les propositions d'échange de formations peuvent être introduites pour la première fois auprès du Gouvernement flamand à partir du 1er janvier 2005 et au plus tard le 30 septembre 2005.

Il ne peut être décidé à des échanges de formations entre des instituts supérieurs d'une même association qu'une fois tous les cinq ans; cette décision doit être prise pour toute la Communauté flamande.

§ 4. Pour la suppression progressive d'une formation, les directions des institutions prevoient des mesures transitoires et d'accompagnement adaptées, de sorte que les étudiants puissent achever leur formation.

SOUS-SECTION 4. - Enregistrement. Registre de l'Enseignement supérieur

Article 64. § 1er. Il est établi un Registre de l'Enseignement supérieur comportant les formations de bachelor et de master organisées conformément au présent décret.

§ 2. Le Registre de l'Enseignement supérieur contient les données suivantes de chaque formation :

1° les données générales :

a)

le nom de la formation;

b)

le cas échéant, les orientations diplômantes;

c)

la langue d'enseignement utilisée dans la formation;

d)

le grade auquel conduit la formation et la qualification du grade le cas échéant complétée par la spécification du grade;

e)

le titre qui peut être porté par le titulaire du diplôme;

f)

l'institution compétente qui dispense la formation, l'(les) implantation(s) où est proposée la formation et, le cas échéant, l'association à laquelle est affiliee l'institution;

g)

le volume des études de la formation exprimé en unités d'études;

h)

les objectifs et les connaissances finales des formations;

i)

la date de l'accréditation, de l'agrément temporaire ou de l'agrément en tant que nouvelle formation;

j)

la date à laquelle l'accréditation, l'agrément temporaire ou l'agrément en tant que nouvelle formation échoue;

2° les données relatives à la corrélation et aux formations ultérieures éventuelles :

a)

pour ce qui est des formations dispensées par les universités et instituts supérieurs

1) pour chaque formation de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel

a)

la (les) formation(s) de bachelor qui fait (font) directement suite aux conditions complémentaires;

b)

les formations de master qui font suite aux conditions complémentaires, telles que visées à l'article 66, § 6;

c)

la mention : " pas de formation ultérieure ";

2) pour toute formation de bachelor dans l'enseignement académique, le cas échéant, toute orientation diplômante au sein d'une formation de bachelor dans l'enseignement académique :

a)

la (les) formation(s) de master qui fait (font) directement suite conformément à l'article 66, § 2, première phrase;

b)

le cas échéant, la (les) formation(s) de master qui fait (font) directement suite conformément à l'article 66, § 2, deuxième phrase;

c)

éventuellement l'(les) autre(s) formation(s) de master;

d)

le cas échéant la mention " pas de formation ultérieure directe ";

3) pour toute formation de master :

a)

la formation de bachelor, le cas échéant, l'orientation diplômante, à laquelle la formation de master fait directement suite;

b)

le cas échéant : la (les) formation(s) de bachelor, le cas échéant, l'(les) orientation(s) diplômante(s) à laquelle (auxquelles) la formation de master fait directement suite conformément à l'article 66, § 2, deuxième phrase;

c)

le cas échéant : la (les) formation(s) de bachelor visée(s) à l'article 66 § 6;

d)

éventuellement l'(les) autre(s) formation(s) de bachelor;

e)

le cas échéant : les formations de master qui font suite conformément à l'article 66 § 5;

f)

e cas échéant : les formations de master qui font suite aux conditions complémentaires, telles que visées à l'article 66, § 5;

4) pour toute formation de master qui fait suite à une autre formation de master :

a)

la (les) formations de master à laquelle (auxquelles) suit la formation de master;

b)

éventuellement les autres formations de master aux conditions complémentaires;

5) pour chaque formation de bachelor qui suit une formation de bachelor :

a)

la (les) formations de bachelor à laquelle (auxquelles) suit la formation de bachelor;

b)

éventuellement les autres formations de bachelor aux conditions complémentaires;

(b)) pour ce qui est des formations dispensées par les autres institutions d'enseignement supérieur : les données utiles pour les etudiants relatives aux prérequis et aux formations ultérieures possibles dans les institutions elles-mêmes.

Les formations qui sont classées dans une discipline, une partie d'une discipline ou sur deux disciplines ou plus.

Le Gouvernement flamand est habilité a modifier les dispositions des premier et deuxième alinéas ou à les compléter en fonction de la transparence organisationnelle du Registre de l'Enseignement supérieur.

§ 3. Avant le 1er mai, les institutions d'enseignement supérieur communiquent pour chaque formation qu'elles organiseront l'année académique suivante, les données visées au § 2, premier alinéa conformément aux règles à définir par le Gouvernement flamand et dans la forme à définir également par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut désigner une instance qui est chargée de la création et de l'actualisation du Registre de l'Enseignement superieur. Cette rédaction et l'actualisation doivent toujours être approuvées par le Département de l'Enseignement.

Le Registre de l'Enseignement supérieur est publié chaque année avant le 1er juin.

§ 4. La première version du Registre de l'Enseignement supérieur est dressée, pour ce qui est des universités et des instituts supérieurs, sur la base des listes de réformes établies conformément aux dispositions du présent décret. ".

Article 5.11. A l'article 65 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er sont insérés après le mots "promotion sociale" les mots "à l'exception du Certificat d'Aptitudes Pédagogiques";

2° le § 1er est complété par un deuxième alinéa, rédige comme suit :

" Par défaut d'un tel agrément, la direction de l'institution peut autoriser des personnes ayant obtenu un diplôme ou certificat dans un pays hors de l'Union européenne qui donne accès à l'enseignement supérieur professionnel et, le cas échéant, à l'enseignement académique de ce pays, à s'inscrire dans une formation de bachelor de l'enseignement supérieur professionnel et, le cas échéant, de l'enseignement académique. ";

3° le § 4 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation au premier alinéa, l'étudiant souhaitant prendre une deuxième inscription pour une formation de bachelor dont il a déjà obtenu le diplôme est obligé de suivre des subdivisions de formation pour un volume d'au moins 30 unités d'études. "

Article 5.12. A l'article 66 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 3 les mots "qui prolonge ou suit normalement une formation de bachelor" sont supprimés;

2° le § 3 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation au premier alinéa, l'étudiant souhaitant prendre une deuxième inscription pour une formation de master dont il a déjà obtenu le diplôme est obligé de suivre des subdivisions de formation pour un volume d'au moins 30 unités d'études. "

3° au § 6, il est ajouté un quatrieme alinéa, rédigé comme suit :

" L'(les)université(s) et l'(les) institut(s) supérieur(s) interessés concluent un accord qui contient des arrangements concernant le programme de formation, l'administration des étudiants et les transactions financières entre les institutions ".

Article 5.13. A l'article 69 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 3 sont insérés après les mots "formations de master" les mots "et, le cas échéant, pour la préparation d'une thèse de doctorat";

2° au § 6 les mots "et 66, §§ 4 et 6" sont remplaces par les mots "et 66, §§ 3, 4 et 6".

Article 5.14. Les points 10°, 11° et 12° de l'article 77 du même décret sont abrogés.

Article 5.15. A l'article 86 du même arrêté sont ajoutés un § 3 et un § 4, rédigés comme suit :

" § 3. Deux ou plusieurs instituts supérieurs ou deux ou plusieurs universités peuvent offrir une formation commune visée aux §§ 1er et 2 qui est répartie sur deux ou plusieurs disciplines, si les institutions concernées ont capacité d'enseignement dans chacune des disciplines concernées.

S'il s'agit d'une formation de bachelor qui suit une autre formation de bachelor ou une formation de master qui suit une autre formation de master, il suffit que chacune des institutions concernées a capacité d'enseignement dans au moins une des disciplines en question dans lesquelles est classée la formation commune.

§ 4. " Les instituts supérieurs ou les universités qui offrent une formation organisée en commun telle que visée aux §§ 1er et 2, concluent un accord régissant le programme de formation, l'administration des étudiants et les transactions financieres entre les institutions. "

Article 5.16. Aux articles 87, § 2, 88 et 89 du même décret, les mots "diplômes ou Certificats" sont chaque fois remplacés par le mot "titres".

Article 5.17. Dans le même décret, il est inséré dans le Titre Ier, Chapitre III, Section 8 un article 89bis, rédigé comme suit :

"Article 89bis

§ 1er. Pour les titres figurant au Registre de l'Enseignement supérieur d'une partie au traité international portant désignation d'un Organe d'accréditation, sont fixées des titres flamands équivalents.

Les équivalences sont fixées dans une liste des equivalences fixée par arrêté du Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand fixe les dispositions de procédure et méthodologiques suivant lesquelles la liste des équivalences est etablie.

§ 2. En attendant l'établissement de la liste des équivalences ou en attendant l'insertion d'un certain titre dans la liste des équivalences, les équivalences sont fixées conformément les autres articles de la présente section. "

Article 5.18. Dans le même décret, il est inséré dans le Titre Ier, Chapitre III, une Section 8 composée de l'article 89ter, rédigé comme suit :

" SECTION 8bis. - Certification de conformité des titres

Article 89ter. § 1er. Les directions des institutions sont autorisées à certifier conformes les copies des titres conférés au sein de l'enseignement, en vue de l'inscription ou la progression des études des étudiants.

La certification de conformité d'une copie d'un titre sert à prouver que la copie présentée correspond à l'original du titre.

§ 2. Les certifications de conformité qui sont effectuées suivant les dispositions du § 1er à la veille de l'entrée en vigueur de la présente section, sont censées être légales. "

Article 5.19. A l'article 92 du même décret, les mots "les instituts supérieurs et les universités" sont remplacés par les mots "les institutions enregistrées d'office".

Article 5.20. A l'article 93 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au 1er les mots "les instituts supérieurs et les universités" sont remplacés par les mots "les institutions enregistrées d'office";

2° au § 2 sont inséres entre les mots "une des formations à évaluer" et les mots "au moment" les mots "ou dans une formation similaire";

3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Les évaluations externes se font sur la base d'un protocole de qualité intégrale qui est publié.

Le protocole de qualité intégrale est fixé par :

1° le "Vlaamse Hogescholenraad" (Conseil des Instituts supérieurs flamands), pour ce qui est des formations de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel, organisé par les instituts supérieurs;

2° le "Vlaamse Interuniversitaire Raad" (Conseil interuniversitaire flamand), pour ce qui est :

a)

des formations académiques organisées par les universités,

b)

des formations organisées par les institutions enregistrées d'office, autres qu'une université ou qu'un institut supérieur;

3° le "Vlaamse Hogescholenraad" et le "Vlaamse Interuniversitaire Raad", en ce qui concerne les formations académiques organisées par les instituts supérieurs dans le cadre d'une association et en ce qui concerne les formations organisées en commun par les universités et les instituts supérieurs. ";

4° il est ajouté un § 3bis, rédigé comme suit :

" § 3bis. Les évaluations externes sont coordonnées par le "Vlaamse Hogescholenraad" et/ou le "Vlaamse Interuniversitaire Raad", conformément à la division des compétences établie au § 3, deuxième alinéa.

La Commission d'agrément sanctionne la composition des commissions de visite qui sont constituées à partir du 31 décembre 2004 par le "Vlaamse Hogescholenraad" et/ou le "Vlaamse Interuniversitaire Raad" dans leur qualité d'organes d'évaluation agréés d'office visée au troisième alinéa. La Commission d'agrément indique que, sur la base de critères établis au préalable et ayant fait l'objet d'une publicité suffisante, les membres des commissions de visite peuvent accomplir de façon autonome les tâches qui leur sont dévolues. Si la Commission d'agrément décide de ne pas sanctionner la composition, le "Vlaamse Interuniversitaire Raad" et/ou le "Vlaamse Hogescholenraad" soumet une nouvelle proposition. La Commission d'agrément donne les raisons pour lesquelles elle ne peut pas sanctionner la composition de la commission de visite. "

Article 5.21. L'article 104 du même decret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 104

L'association garantit l'application des dispositions relatives à la participation en matière d'enseignement, contenues dans la Partie II, Titre III du : décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. "

Article 5.22. Dans l'article 106, deuxième alinéa, deuxième phrase du même décret, les mots "le rapport annuel" sont remplacés par les mots "le rapportage".

Article 5.23. A l'article 107 du même decret, la phrase suivante est ajoutée :

" Le Gouvernement flamand fixe le schéma comptable des associations. "

Article 5.24. A l'article 122 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 1er. Les parties suivantes du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs sont abrogées à compter de l'année académique 2004-2005 :

1° l'article 2, 8°, 11°, 12°, 17°, 18°, 19°, 20°, 22°, et 53°;

2° le chapitre II du titre Ier,;

3° le chapitre I du titre II, à l'exception de :

a)

la section 4 la sous-section 4, la section 7 et la section 16, qui ne sont pas abrogées,

b)

la section 8 qui est abrogée à compter du 1er janvier 2003;

4° le chapitre II du titre II.

(Le chapitre III du Titre II est abrogé à compter du 1er janvier 2003.) ";

2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. La loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur est abrogée. ".

Article 5.25. A l'article 123 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2, deuxième alinéa les mots "a), b), c), d) ou e), selon le cas " sont supprimés;

2° au § 5, premier alinéa, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par la phrase suivante :

" La présente liste mentionne les formations existantes, les formations transformées (grade et qualification), la/les discipline(s) dans la-/lesquelle(s) la formation transformée est classée, le volume des études des formations transformées, la nature des formations transformées et la langue de l'enseignement. ";

3° aux §§ 7 et 8 les mots "au sens de l'article 61" sont chaque fois remplacés par les mots "au sens de l'article 60septies".

Article 5.26. A l'article 124 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 2 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Fin 2007, une evaluation indicative de l'avancement des formations qui émergent de la réforme d'une formation initiale de deux cycles sur la base du premier alinéa est effectuée sous la responsabilité de la Commission d'agrément. Cette évaluation indicative de l'avancement évalue l'appui scientifique et l'imbrication de l'enseignement et de la recherche scientifique pour la formation et ce, sur la base de la situation actuelle de ces éléments dans le trajectoire qui s'étend du moment de la transformation jusqu'au moment où les garanties de qualité génériques suffisantes visées à l'article 58 doivent être fournies au plus tard. Le Gouvernement flamand fixe la méthodologie et les critères de l'évaluation de l'avancement. ";

2° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit :

" § 7. Les formations de master organisées par la "Vrije Universiteit Brussel" dans l' "Instituut voor Europese Studies" (IES- Institut d'Etudes européennes) et les formations de master organisées par l' "Universiteit Antwerpen" dans l' "Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer" (Institut de la politique et de la gestion du développement) conformément aux dispositions de l'article 169quater du décret relatif aux universités, sont censées être accréditées jusqu'à la fin de l'année académique 2007-2008. ";

3° il est ajouté un § 8, redigé comme suit : "§ 8. Les formations de bachelor organisées conformément aux dispositions du présent décret à compter de l'année académique 2004-2005 par le "Vesalius College" situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ne sont pas censées être des nouvelles formations au sens de l'article 60septies.

Elles sont censées être accréditées jusqu'à la fin de l'année académique 2007-2008. ";

4° il est ajouté un § 9, rédigé comme suit :

" § 9. L'Organe d'accréditation évalue si les formations de l'enseignement supérieur de deux cycles visées au § 1er offrent suffisamment de garanties de qualité génériques tout en respectant le caractère transitoire de l'appui scientifique et de l'imbrication de l'enseignement dans les formations et de la recherche scientifique, pour autant que l'institut supérieur a introduit le dossier d'accréditation avant la fin de l'année académique 2012-2013.

La validité des accréditations delivrées conformément aux dispositions du premier alinéa est réglée comme suit :

1° les accréditations demandées avant la fin de l'année académique 2008-2009 restent valables pendant 4 ans;

2° les accréditations demandées à partir de l'année académique 2009-2010 et avant la fin de l'année académique 2012-2013 restent valables pendant 6 ans.

Si un institut supérieur juge que le processus d'académisation est terminé avant la fin de l'année académique 2012-2013, l'institut supérieur peut demander à l'Organe d'accréditation de ne pas appliquer les dispositions des premier et deuxième alinéas. ";

5° il est ajouté un § 10, rédigé comme suit :

" § 10. Le Gouvernement flamand peut adopter les mesures nécessaires afin que les accréditations de transition des formations transformées issues de plusieurs formations originelles ou de parties de celles-ci, ou des formations visitées en commun, se terminent au même instant. Le cas échéant, il peut être dérogé des dispositions du présent article et/ou du délai visé à l'article 57 § 2 pour la demande d'accréditation. "

Article 5.27. A l'article 125 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, 9° et au § 2, 9° les mots "c) ou d), selon le cas" sont chaque fois supprimés;

2° au § 3, 9° les mots "a) ou e), selon le cas" sont chaque fois supprimés;

3° le § 4 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" La présente liste mentionne les formations existantes, les formations transformées (grade et qualification), la/les discipline(s) dans la(les)quelle(s) la formation transformee est classée, le volume des études des formations transformées, la nature des formations transformées et la langue d'enseignement. ";

4° au § 5, les mots "telle que prévue à l'article 61, § 6" sont supprimés;

5° le § 7 est remplacé par la disposition suivante :

" § 7. Au cas où une université souhaite participer à l'organisation d'une formation de master qui résulte de la réforme d'une formation académique continue d'une université et souhaite offrir, de concert avec cette université, la formation transformée comme une formation de master commune, cette formation de master n'est pas censée être une nouvelle formation au sens de l'article 60septies du chef de l'université participante. Cette université doit mentionner la formation de master dans la liste des propositions de transformation à l'exception des données visées au § 1er, 7°. Au cas où un institut supérieur souhaite participer à l'organisation d'une formation de bachelor ou de master qui résulte de la réforme d'une formation académique continue d'une université et souhaite offrir, de concert avec cet institut supérieur, la formation transformée comme une formation de bachelor ou de master commune, cette formation de bachelor ou de master n'est pas censée être une nouvelle formation au sens de l'article 60septies du chef de l'université participante. Cet institut supérieur doit nécessairement mentionner la formation de master dans la liste des propositions de transformation à l'exception des données visées au § 2, 7° ou § 3, 7°.

Article 5.28. Dans le même décret, il est inséré un article 125bis.1, rédigé comme suit :

" Article 125bis.1

L'évaluation externe publiée se rapporte a l'égard d'une formation en train d'etre transformée, figurant dans la liste visée à l'article 123, § 5, premier alinéa et § 6, ou dans l'article 125, § 4, à :

1° la formation d'origine,

2° les parties déjà réalisées de la formation transformée, et

3° les projets quant à la formation transformée,

pour autant que l'évaluation externe ait lieu à un moment où la transformation n'est pas encore entièrement terminée.

L'évaluation permet à l'Organe d'accréditation de prendre une décision d'accréditation sur la formation transformée. "

Article 5.29. Aux articles 126, § 2 et 127, § 3 du même décret, les mots "article 61, § 1er, dernier alinéa sont chaque fois remplacées par les mots "article 61, § 2".

Article 5.30. A l'article 128 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er les mots "en remplacement de ou" et les mots "à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 5" sont supprimées;

2° au § 2 les mots "en remplacement de ou" et les mots "à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 125, § 4" sont supprimées;

3° au § 3 les mots "à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 6" sont supprimées.

Article 5.31. A l'article 129 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er les mots "en remplacement de ou" et les mots "à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 5" sont supprimées;

2° au § 2 les mots "en remplacement de ou" et les mots "à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 123, § 5" sont supprimées;

3° au § 3 les mots "en remplacement de ou" et les mots "à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 125, § 4" sont supprimees;

4° au § 4 les mots "en remplacement de ou" et les mots "à condition que les formations soient mentionnées dans la liste de conversion visée à l'article 125, § 4" sont supprimées;

Article 5.32. A l'article 130 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :

" Les étudiants qui sont inscrits avant le 31 décembre 2003 dans une formation de bachelor, organisée par le "Vesalius College" situe dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, peuvent :

1° terminer cette formation,

2° obtenir le grade de bachelor, avec ou sans qualification ou spécification ultérieure;

3° porter le titre de bachelor de façon légale dans la Communauté flamande. "

Article 5.33. A l'article 133, §§ 4 et 5 du même décret les mots "au sens de l'article 61" sont chaque fois remplacés par les mots "au sens de l'article 60septies".

Article 5.34. A l'article 135 du meme décret, les mots "visée à l'article 63" sont supprimés.

Article 5.35. Dans l'article 138 du même décret, les mots "dans le titre II du décret-instituts supérieurs" sont remplaces par les mots "dans le titre II du décret-instituts supérieurs, à l'exception des dispositions du chapitre III,".

Article 5.36. Dans l'article 139 du même décret, les mots "article 95," sont insérés entre les mots "à l'exception du chapitre 3, sections 1re et 2," et les mots "du chapitre 6".

Article 5.37. A l'article 158bis du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2003, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation au premier alinéa, l'article 157, 2° entre en vigueur le 1er janvier 2004. "

Article 5.38. Les dispositions du présent titre produisent leurs effets le 1er janvier à l'exception des articles V.1, V.11, V.12, V.13, V.14, V.19, V.20, V.31 et V.35, qui entrent en vigueur à compter de l'année académique 2004-2005.

Les dispositions de l'article V.6 et V.24,2° entrent en vigueur le 1er septembre 2004.

TITRE II. - Modification au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.

Article 5.39. A l'article 2 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 21°, les mots "et pour subir les examens y afférents" sont insérés après les mots "année d'études suivie à temps plein ou à temps partiel";

2° au point 27°, les mots "autre grade" sont remplacés par les mots "autre grade ou niveau".

Article 5.40. Aux articles 5, 3°,10, § 1er, 3°, 11, § 1er, 2°, 188, 2° et 3°, les mots "sciences industrielles et technologie" sont chaque fois remplacés par les mots "sciences industrielles et technologie, et sciences nautiques".

Article 5.41. A l'article 20octies du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le texte actuel devient § 1er;

2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. A compter de l'année académique 2002-2003, tous les personnels de l'enseignement ont accès à la formation continue des enseignants 'encadrement renforcé et cours de rattrapage'. ".

Article 5.42. A l'article 21, premier alinéa, du même décret, les mots ", un diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale, à l'exception du Certificat d'Aptitudes Pédagogiques," sont insérés après les mots "enseignement superieur".

Article 5.43. Au même décret, il est inséré un article 22bis, rédigé comme suit :

"Article 22bis

L'inscription d'un étudiant qui ne remplit pas les conditions d'admission décrétales et réglementaires, est nulle. A l'inscription annulée n'est attachee aucune conséquence juridique.

Par dérogation aux dispositions fixées au premier alinéa, un étudiant inscrit qui ne satisfait pas aux conditions d'admission décrétales et réglementaires a le droit de :

1° passer des examens pour l'année d'études suivie, et;

2° s'il réussit aux examens, d'achever la formation et d'obtenir un diplôme de cette formation s'il a terminé avec succès le trajet ultérieur de la formation, si les conditions suivantes sont remplies :

a)

l'étudiant a participé aux activités d'étude pendant un délai d'au moins 60 jours calendrier, qui commence le lendemain de la rentrée académique, respectivement du jour d'inscription, si l'inscription a été prise après le debut de l'année académique, et;

b)

le caractère fautif a été constaté par l'institut supérieur ou bien a été communiqué par une instance extérieure à l'institut supérieur après le délai visé sous a), et;

c)

l'étudiant n'a pas fait de fausses déclarations ou soumis de faux documents pour rendre plausible sa thèse qu'il satisfait aux conditions décrétales. "

Article 5.44. A l'article 31 du même décret, les mots "et des droits d'examens" sont supprimés.

Article 5.45. A l'article 32 du même décret, les mots "droits d'inscription" sont chaque fois remplacés par les mots "droits de participation aux activités d'enseignement".

Article 5.46. A l'article 34 du même décret, les mots "droits d'examens" sont remplacés par les mots "droits pour la passation des examens sur les activités d'enseignement auxquelles l'étudiant est inscrit".

Article 5.47. Dans l'article 35 du même décret, les mots "des droits d'inscription et des droits d'examens" sont remplacés par les mots "des droits d'inscription".

Article 5.48. Les troisième et quatrième alinéas de l'article 74 du même décret sont supprimés.

Article 5.49. L'article 106 du même décret, abrogé par le décret du 20 avril 2001, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Par un accord conclu entre un établissement d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques et un institut supérieur, un membre du personnel d'un tel établissement peut être chargé, avec son consentement, d'accomplir des missions, y compris d'agir comme examinateur, dans cet institut supérieur. L'accord fixe la durée de la charge et, le cas échéant, l'indemnisation financière qui est payee par l'institut supérieur à l'établissement auquel appartient le membre du personnel. "

Article 5.50. L'article 120 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 120

Par dérogation à l'article 117, la fonction de chef de travaux ne peut être attribuée que par promotion ou par changement de fonction. "

Article 5.51. L'article 123 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 123

Les assistants docteurs sont désignés pour au maximum deux périodes de trois ans maximum.

La désignation pour une deuxième période ne peut s'opérer qu'après une évaluation favorable.

Les assistants docteurs qui sont en fonction à la fin de l'année académique 2003-2004, peuvent être désignés pour une periode supplémentaire de trois ans au maximum au terme de la désignation en cours.

Si une grossesse ou maladie sévère de longue duree interrompt le premier ou deuxième délai du mandat, les assistants docteurs sont désignés pour un délai supplémentaire d'un an. "

Article 5.52. A l'article 130, deuxième alinéa, du même décret, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° Lors d'un recrutement externe comme maître de conférences principal de formation pratique ou comme maître de conférences principal :

  • ayant acquis au moins quatre ans d'expérience professionnelle utile à l'extérieur de l'enseignement,
  • ou ayant acquis au moins deux ans d'ancienneté de service comme maître de conférences de formation pratique ou comme maitre de conférences. "

Article 5.53. L'article 136, § 3, du même décret, inséré par le décret du 4 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Le membre du personnel qui était chargé pendant dix ans du mandat de chef de département ou de bibliothécaire, acquiert définitivement l'echelle de traitement telle que visée au § 1er au terme de son mandat et garde cette échelle de traitement s'il reprend sa fonction au cadre organique. "

Article 5.54. A l'article 137, § 1er, les mots "directeur genéral" sont remplacés par les mots "directeur général, membre du personnel enseignant,".

Article 5.55. A l'article 158 du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Après une période de mandat de dix ans, l'échelle de traitement telle que visée au § 1er devient définitive et le membre du personnel garde cette échelle de traitement lorsqu'il reprend sa fonction au cadre organique.

Article 5.56. Au même décret, il est ajouté un article 158bis, rédigé comme suit :

"Article 158bis

§ 1er. La rémunération de directeur général, membre du personnel administratif et technique, consiste en :

1° ou bien une indemnité de mandat égale à la différence entre le traitement de professeur ordinaire, calculée en tenant compte de l'ancienneté pécuniaire acquise par le membre du personnel, et le traitement auquel le membre du personnel a droit en vertu de sa fonction au cadre organique, à ajouter à ce traitement;

2° ou bien le traitement de professeur ordinaire.

§ 2. Lorsque le mandat du membre du personnel qui était chargé de la fonction de directeur général est achevé, et lorsqu'il reprend sa fonction au cadre organique, il bénéficie à nouveau de l'échelle de traitement liée à cette fonction et perd le droit à l'indemnité visée au § 1er.

§ 3. Le membre du personnel qui était chargé pendant dix ans du mandat de directeur général, acquiert définitivement l'échelle de traitement telle que visée au § 1er au terme de son mandat et garde cette échelle de traitement s'il reprend sa fonction au cadre organique. "

Article 5.57. A l'article 165, troisième alinéa, du même décret, le mot "année académique" est remplacé par le mot "année".

Article 5.58. L'article 183bis, § 3, deuxième alinéa, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Le plan de développement de l'enseignement doit le cas échéant faire l'objet d'un avis positif de la part de l'association à laquelle appartient l'institut supérieur. Les moyens supplémentaires visés au § 1er peuvent être affectés aux projets axés sur l'innovation pédagogique et au niveau du contenu de l'enseignement au sein de l'association y compris l'académisation de l'enseignement supérieur de deux cycles. ".

Article 5.59. La première phrase du § 6 de l'article 190 du même décret, insérée par le décret du 4 avril 2003, est remplacée par la disposition suivante :

" § 6. Pour le calcul du nombre d'étudiants, visé aux §§ 1er et 2, il sera tenu compte en 2003 du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2000, le 1er février 2001 et le 1er février 2002 et il sera tenu compte à partir de 2004 du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003. Pour le calcul du nombre d'étudiants, visé au § 3, il sera tenu compte du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003. "

Article 5.60. A l'article 109bis du même décret, inséré par le décret du 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Le Gouvernement flamand contribue annuellement au financement de la recherche scientifique thématique de l'enseignement supérieur professionnel des instituts supérieurs. ";

2° au § 1er, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" La répartition de ces moyens se fait en fonction du nombre d'étudiants admissibles au financement dans les formations de l'enseignement superieur professionnel le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003. ";

3° au § 2, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Le Gouvernement flamand contribue annuellement au financement de projets émanant d'instituts supérieurs, qui impliquent un renforcement de la recherche scientifique thématique de l'enseignement supérieur professionnel. "

Article 5.61. A l'article 193 du même décret modifié par le décret du 4 avril 2003, les mots "nombre moyen d'étudiants le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003" sont remplacés par les mots "nombre moyen d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2000, le 1er février 2001 et le 1er février 2002 en 2003 et à compter de 2004 calculées sur la base du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003".

Article 5.62. Dans l'article 216 du même décret, le troisième tiret est supprimé.

Article 5.63. A l'article 225, le deuxième alinéa est abrogé.

Article 5.64. L'article 233 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 233

Les instituts supérieurs tiennent une comptabilité générale de toutes les activités de l'institution par la voie d'un système de livres et de comptes en respectant les règles usuelles de la comptabilité en partie double et d'une comptabilité analytique adaptée. La comptabilite comprend toutes les opérations, propriétes, créances, dettes et obligations, quelle que soit leur nature. Le Gouvernement flamand fixe un schéma comptable. La comptabilité est soumise à un réviseur d'entreprises. Le réviseur d'entreprises peut entretenir une correspondance directe avec le commissaire du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur concernant la comptabilité et les comptes de l'institut supérieur. Il en informe la direction de l'institut supérieur. "

Article 5.65. Dans l'article 243, § 3, du même décret, les mots "six ans" sont remplacés par les mots "quatre ans".

Article 5.66. A l'article 262 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au premier alinéa, le point 2° est remplacé par le texte suivant :

" 2° détermine le règlement du conseil départemental, y compris la procédure d'election des membres de ce conseil départemental; ";

2° au premier alinéa, le point 8° est remplacé par le texte suivant :

" 8° nomme le personnel enseignant et le personnel dirigeant administratif et technique et attribue les modifications de fonction et les promotions dudit personnel; ";

3° au premier alinéa, le point 9° est remplacé par le texte suivant :

" 9 désigne, sur avis du conseil départemental du département concerné, les chefs de département pour un délai renouvelable de quatre années académiques et détermine les conditions auxquelles les chefs de département peuvent assister aux réunions du conseil d'administration; ";

4° le membre de phrase suivant est ajouté au premier alinéa, 14° :

" ; la convention de fusion peut modifier la représentation du ou des pouvoir(s) organisateur(s), visée à l'article 254, deuxième alinéa; ";

5° le deuxième alinéa est complété par le membre de phrase suivant :

" et de quelle façon il y a lieu de lui faire rapport sur l'exercice de ces compétences déléguées. "

Article 5.67. L'article 263, § 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. En cas d'urgence, le président prend les décisions qui s'imposent. Les décisions sont soumises pour information au conseil d'administration à sa prochaine réunion. "

Article 5.68. A l'article 266, § 5, du même décret, la troisième et dernière phrase est abrogée.

Article 5.69. A l'article 268 du même décret sont apportees les modifications suivantes :

le 5° est remplacé par la disposition suivante :

1° " 5° de la nomination du personnel administratif et technique non dirigeant et de l'attribution des modifications de fonction et des promotions dudit personnel; ";

2° le 6° est remplacé par la disposition suivante :

" 6° de la désignation à titre temporaire du personnel enseignant; ";

3° il est ajouté un 8°, rédigé comme suit :

" 8° de la conclusion des accords de coopération visés à l'article 278,10°; ".

Article 5.70. A l'article 269 du même décret, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" En cas d'urgence, le président prend les décisions qui s'imposent. Les décisions sont soumises pour information au collège administratif à sa prochaine réunion. "

Article 5.71. A la deuxième phrase de l'article 275 du même décret, il est ajouté un membre de phrase, rédigé comme suit :

" désigné conformément à l'article 262, premier alinéa, 9° ".

Article 5.72. A l'article 276 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° les points 1°, 2° et 3° du § 1er, alinéa premier, sont renumerotés en 2°, 3° et 4°;

2° au premier alinéa, il est ajouté un nouveau point 1°, rédige comme suit :

" 1° le chef de département; ";

3° dans le point 4° du premier alinéa, 4°, renuméroté conformément au point 1°, les mots "représentants visés aux 1° et 2°" sont remplaces par les mots "représentants visés aux 2° en 3°";

4° au troisième alinéa, les mots "visé au premier alinéa, 2° et 3°" sont ajoutés après les mots "pour chaque de membre du conseil départemental";

5° le § 2 est abrogé.

Article 5.73. L'article 277 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 277

Le chef de département est le président du conseil départemental et a de plein droit voix délibérative. "

Article 5.74. A l'article 278 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots "Le conseil départemental est notamment chargé de :" sont remplacés par les mots "Tout en respectant les articles 262, premier alinéa, 8°, et 268, 6°, 7° et 8°, le conseil departemental est notamment chargé de :";

2° le 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° de formuler des propositions quant à la désignation et la nomination du personnel enseignant ";

3° le 10° est remplacé par la disposition suivante :

" 10° de formuler des propositions quant à la conclusion d'accords de coopération; ";

4° le 12° est remplacé par la disposition suivante :

" 12° de formuler des propositions quant à l'octroi de changements de fonction et de promotions au personnel designé au département; ".

Article 5.75. Au Titre V, Chapitre Ier, Section 2, Sous-section 5 du même décret, il est ajouté un article 279bis, rédigé comme suit :

" Article 279bis

Au cas où le conseil d'administration constate par une majorité de trois quarts des votes exprimés, qu'un conseil départemental ne fonctionne plus convenablement, il peut autoriser le collège administratif à exercer temporairement les compétences dudit conseil départemental. Le collège administratif en fait rapport au conseil d'administration. "

Article 5.76. Le texte du point 2° de l'article 296, deuxième alinéa, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

2° pour la moitié, des représentants du personnel, élus par et parmi les membres du personnel rattachés au département, à l'exception du chef de département. Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir occupé un emploi dans l'institut supérieur pendant au moins deux ans. "

Article 5.77. Dans le même décret, il est inséré un article 337bis, redigé comme suit :

" Article 337bis

Les membres du personnel administratif qui ont exercé un mandat politique à préciser par le Gouvernement flamand dans la période du 1er janvier 1996 à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand devant régler le congé politique des membres du personnel administratif et technique, sont sensés avoir pris un congé politique suivant les dispositions de l'arrêté en question. "

Article 5.78. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur comme suit :

1° les articles V.39, 2° V.54, V.55, V.56, V.65 et V.77 produisent leurs effets le 1 janvier 1996;

2° l'article V.49 produit ses effets le 1er septembre 1996;

3° les articles V.42 et V.43 produisent leurs effets à compter de l'année académique 2001-2002;

4° l'article V.41 produit ses effets à compter de l'année académique 2002-2003;

5° l'article V.40 produit ses effets le 1er janvier 2003;

6° les articles V.48, V. 51, V.53, V.57, V.58, V.59, V.60, V.61 et V.76 produisent leurs effets le 1er octobre 2003;

7° l'article V.64 entre en vigueur le 1er janvier 2004;

8° les articles V.66 à V.75 inclus entrent en vigueur le 1er avril 2004;

9° les articles V.39,1°, V.44, V.45, V.46, V.47 et V.63 entrent en vigueur à compter de l'année académique 2004-2005.

TITRE III. - Modifications relatives aux universités.

CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 portant l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat, à Gand et à Liège.

Article 5.79. A l'article 6 de l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 portant l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Gand et à Liège, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 8 juillet 1996 et 7 décembre 2001, est ajouté un § 11, rédigé comme suit :

" § 11. Le conseil d'administration de l' "Universitair Ziekenhuis Gent" est habilité à conclure des accords avec d'autres hôpitaux relatifs à la dispensation de soins et à la formation de médecins et de médecins spécialistes, le conseil de la Faculté de l' "Universiteit Gent" qui assure l'organisation de la formation médecine étant entendu.

L' "Universitair Ziekenhuis Gent" est autorisé à :

1° adhérer à une association qui a pour but de gérer des hôpitaux ou des structures de santé, telle que visée au chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale;

2° adhérer à une association en vue de l'exploitation totale ou partielle d'un hôpital ou d'une activité hospitalière ou de structures de santé, telle que visée au chapitre XIIbis de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale;

3° adhérer à une association sans but lucratif qui a pour but de gérer ou d'exploiter des hôpitaux ou des structures de santé ainsi qu'à cofonder une telle association.

A cet effet, l'apport nécessaire de l' "UZ Gent" peut se faire en avances, en capital et en actifs matériels ou immatériels. "

CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.

Article 5.80. Dans l'article 34, premier alinéa, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 20 avril 2001, sont insérés après les mots "d'un cycle" les mots ", d'un diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale à l'exception du Certificat d'Aptitudes Pédagogiques".

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