Historique des réformes

11 MARS 2004. - Décret relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2007 et mise à jour au 02-02-2024)

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2009-07-01
11 MARS 2004. - Décret relatif à l'agrément et au subventionnement des

Changements du 2009-07-01

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7° être en possession d'une décision de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ouvrant le droit à des interventions visant à la mise à l'emploi.
Sur avis préalable de la commission visée à l'article 7, le Gouvernement peut également autoriser une Mire à accueillir annuellement, à concurrence de vingt pour cent du nombre total des bénéficiaires visés à l'alinéa 1er, 1° à 7°, des demandeurs d'emploi inoccupés qui ne rencontrent pas les conditions prévues aux points 1° et 2° du même alinéa.
§ 2. Sur avis préalable de la commission visée à l'article 7, le Gouvernement est habilité à préciser les conditions visées au paragraphe précédent.
[¹ Le]¹ Gouvernement peut également autoriser une Mire à accueillir annuellement, à concurrence de vingt pour cent du nombre total des bénéficiaires visés à l'alinéa 1er, 1° à 7°, des demandeurs d'emploi inoccupés qui ne rencontrent pas les conditions prévues aux points 1° et 2° du même alinéa.
§ 2. [¹ Le]¹ Gouvernement est habilité à préciser les conditions visées au paragraphe précédent.
§ 3. La situation des bénéficiaires visés au § 1er, est appréciée à la date de conclusion de la convention visée à l'article 4, § 1er, 5°.
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Le FOREm est tenu de délivrer, dans les cinq jours ouvrables, à toute Mire qui lui en fait la demande un document attestant que la personne visée aux points 1° et 2° du § 1er, est inscrite en tant que demandeur d'emploi inoccupé ou assimilé.
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(1)<DRW [2008-11-06/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110647), art. 33, 003; En vigueur : voir DRW [2008-11-06/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110647), art. 43>
### CHAPITRE II. - De l'agrément.
##### Article 4. § 1er. Après avis de la commission visée à l'article 7, le Gouvernement agrée, en tant que Mire, les organismes qui respectent les conditions suivantes :
##### Article 4. § 1er. [¹ Le]¹ Gouvernement agrée, en tant que Mire, les organismes qui respectent les conditions suivantes :
1° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'un établissement d'utilité publique régi par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
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7° s'engager à effectuer un accompagnement des bénéficiaires après leur insertion professionnelle en vue d'une intégration durable;
8° s'engager à transmettre annuellement à la commission visée à l'article 7 et au comité subrégional concerné un plan d'action, comportant notamment les objectifs d'insertion, ainsi qu'un rapport d'activités.
8° s'engager à transmettre annuellement [¹ ...]¹ au comité subrégional concerné un plan d'action, comportant notamment les objectifs d'insertion, ainsi qu'un rapport d'activités.
§ 2. Le Gouvernement est habilité à préciser les conditions visées au § 1er.
##### Article 5. § 1er. L'agrément est accordé, après avis de la commission visée à l'article 7, par le Gouvernement pour une durée initiale d'un an.
L'agrément accordé initialement peut être ensuite octroyé, après avis de la commission visée à l'article 7, pour une durée maximum de trois ans, renouvelable.
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(1)<DRW [2008-11-06/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110647), art. 34, 003; En vigueur : voir DRW [2008-11-06/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110647), art. 43>
##### Article 5. § 1er. L'agrément est accordé [¹ ...]¹ par le Gouvernement pour une durée initiale d'un an.
L'agrément accordé initialement peut être ensuite octroyé [¹ ...]¹ pour une durée maximum de trois ans, renouvelable.
§ 2. Le Gouvernement ne peut agréer plus de deux Mire sur le territoire d'un même comité subrégional.
En cas de demandes multiples, l'avis du comité subrégional de l'emploi et de la formation sera sollicité pour permettre à la commission d'opérer un choix sur l'opérateur à agréer. Celui-ci devra remplir toutes les conditions visées à l'article 4, § 1er.
En cas de demandes multiples, l'avis du comité subrégional de l'emploi et de la formation sera sollicité [² ...]².
§ 3. Le Gouvernement décide de l'octroi, du renouvellement, de la suspension ou du retrait de l'agrément, selon les modalités qu'il détermine.
Le Gouvernement détermine la procédure, l'instruction et l'évaluation des demandes par les services qu'il désigne.
##### Article 6. Lorsqu'une Mire cesse de satisfaire à l'une des conditions énoncées dans le présent décret, l'agrément peut, après avis de la commission visée à l'article 7, être suspendu ou retiré par le Gouvernement, selon la procédure qu'il détermine.
### CHAPITRE III. - De la Commission consultative d'agrément.
##### Article 7. _ Il est institué, au sein des services que le Gouvernement désigne, une commission consultative d'agrément des Mire, ci-après dénommée " Commission ", chargée de :
1° remettre au Gouvernement des avis sur l'octroi, le renouvellement, la suspension ou le retrait d'agrément des Mire;
2° remettre, sur la base de l'instruction réalisée par l'administration, un avis au Gouvernement sur les plans d'actions annuels, sur la réalisation des objectifs d'insertion, ainsi que sur les rapports d'activités annuels;
3° réunir, au minimum une fois par an, les responsables des Mire en vue notamment de promouvoir une démarche commune, d'échanger les pratiques et les expériences et de susciter des synergies;
4° s'assurer de la mise en oeuvre des conventions de partenariat avec le FOREm dans le cadre du Dispositif;
5° remettre, sur demande du Gouvernement ou de l'administration, tout avis sur l'exécution du décret ou sur toutes questions relatives aux Mire;
6° rédiger un rapport annuel évaluant la complémentarité des missions régionales au regard des services du FOREm en Région wallonne.
##### Article 8. La Commission est composée de :
1° un représentant du Ministre de l'Emploi, qui la préside;
2° un représentant du Ministre de la Formation;
3° un représentant du Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions;
4° deux représentants des organisations représentatives des employeurs;
5° deux représentants des organisations représentatives des travailleurs;
6° un représentant du FOREm, en son entité " Régisseur-ensemblier ";
7° un représentant de l'Agence wallonne d'intégration des personnes handicapées;
8° un représentant de l'Union des villes, communes et provinces de la Région wallonne, fédération des C.P.A.S.;
9° un représentant de l'Agence Fonds social européen;
10° un représentant de l'administration, qui en assure le secrétariat.
En outre, assistent, avec voix consultative, à la Commission deux représentants des Mire.
##### Article 9. § 1er. Les membres effectifs visés à l'article 8, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans, renouvelable.
Les représentants visés à l'article 8, alinéa 1er, 4° et 5°, sont proposés par leurs organisations respectives au Gouvernement, sur des listes doubles de candidats.
Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève le mandat.
§ 2. La Commission se réunit au minimum quatre fois par an, sur convocation de son président.
§ 3. La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.
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(1)<DRW [2008-11-06/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110647), art. 35, 003; En vigueur : voir DRW [2008-11-06/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110647), art. 43>
(2)<DRW [2008-11-06/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110647), art. 36, 003; En vigueur : voir DRW [2008-11-06/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110647), art. 43>
##### Article 6. Lorsqu'une Mire cesse de satisfaire à l'une des conditions énoncées dans le présent décret, l'agrément peut [¹ ...]¹ être suspendu ou retiré par le Gouvernement, selon la procédure qu'il détermine.
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(1)<DRW [2008-11-06/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110647), art. 37, 003; En vigueur : voir DRW [2008-11-06/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110647), art. 43>
### CHAPITRE III. - De la Commission consultative d'agrément. [¹ abrogé]¹
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(1)<DRW [2008-11-06/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110647), art. 38, 003; En vigueur : voir DRW [2008-11-06/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110647), art. 43>
##### Article 7.
<Abrogé par DRW [2008-11-06/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110647), art. 38, 003; En vigueur : voir DRW [2008-11-06/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110647), art. 43>
##### Article 8.
<Abrogé par DRW [2008-11-06/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110647), art. 38, 003; En vigueur : voir DRW [2008-11-06/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110647), art. 43>
##### Article 9.
<Abrogé par DRW [2008-11-06/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110647), art. 38, 003; En vigueur : voir DRW [2008-11-06/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110647), art. 43>
### CHAPITRE IV. - De l'évaluation, du contrôle et du recours.
##### Article 10. [¹ L'évaluation du présent décret et de ses arrêtés d'exécution est exercée par les services que le Gouvernement désigne.
Le Gouvernement détermine les modalités de l'évaluation. Celle-ci doit s'effectuer en fonction notamment :
1° des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés dans le plan d'actions annuel;
##### Article 10. [¹ § 1er. Le contrôle des dispositions du présent décret et ses arrêtés d'exécution sont exercés par les services que le Gouvernement désigne en application de l'article 11.
§ 2. L'évaluation globale des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution est réalisée par le Conseil économique et social de la Région wallonne sur base des plans d'action et des rapports d'activité annuels des Mire qui lui seront communiqués et présentés par les services désignés par le Gouvernement. Le Conseil économique et social de la Région wallonne soumet ce rapport d'évaluation au Gouvernement pour le 1er octobre de l'année suivant celle sur laquelle porte ce rapport.
§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités de l'évaluation. Celle-ci doit s'effectuer en fonction, notamment :
1° des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés dans le plan d'action annuel;
2° des facteurs liés à l'environnement socio-économique et des processus mis en place pour y répondre;
3° des indices de satisfaction des bénéficiaires et des employeurs concernés.]¹
3° des indices de satisfaction des bénéficiaires et des employeurs concernés.
§ 4. Le Conseil économique et social de la Région wallonne est également chargé de remettre, d'initiative ou sur demande du Gouvernement, des avis motivés sur l'exécution du décret et sur toute question relative aux missions régionales. A défaut d'un avis dans les trente-cinq jours de la saisine par le Gouvernement, cet avis est réputé favorable. En cas d'urgence motivée, cet avis peut être demandé dans les dix jours. A défaut du respect de ce délai, l'avis est réputé favorable.
§ 5. Les services désignés par le Gouvernement organisent, au moins une fois par an, une table ronde pour débattre notamment du rôle et des actions des missions régionales dans le champ de l'insertion socioprofessionnelle en Région wallonne.]¹
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(1)<DRW [2008-11-06/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110647), art. 39, 003; En vigueur : voir DRW [2008-11-06/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008110647), art. 43>
##### Article 11. [¹ La surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.]¹
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(1)<DRW [2007-11-22/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112245), art. 20, 002; En vigueur : 30-12-2007>
##### Article 11. [¹ La surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.]¹
(1)<DRW [2007-11-22/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112245), art. 20, 002; En vigueur : 30-12-2007>
##### Article 12. La commission de recours instituée en vertu de l'article 12 du décret relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle est compétente pour donner un avis concernant les recours introduits soit par tout organisme candidat à l'agrément en cas de refus, soit par une Mire en cas de suspension ou de retrait de l'agrément, soit par un bénéficiaire pour tout motif lié à l'exécution du présent décret.
### CHAPITRE V. - Des subventions.
2007-12-30
11 MARS 2004. - Décret relatif à l'agrément et au subventionnement des
2004-05-03
11 MARS 2004. - Décret relatif à l'agrément et au subventionnement d
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