Historique des réformes
27 MAI 2004. - Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-2004 et mise à jour au 15-10-2025)
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27 MAI 2004. - Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanoph
2016-01-01
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2015-01-01
27 MAI 2004. - Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanoph
2009-05-26
27 MAI 2004. - Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanoph
Changements du 2009-05-26
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4° à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 10°, de la loi spéciale, telles que régies par le décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public, modifié par les décrets du 20 juillet 1989, 30 avril 1990 et 19 décembre 1996, limité aux communes, fabriques d'église et autres personnes morales qui gèrent des biens immobiliers nécessaires à l'exercice des cultes reconnus et aux personnes morales qui gèrent des biens nécessaires à l'exercice de la morale laïque;
5° à l'article 7 de la loi spéciale, limité à l'organisation et à l'exercice de la tutelle administrative sur les communes et les zones de police pluricommunales composées exclusivement de communes situées sur le territoire de la région de langue allemande.
5° à l'article 7 de la loi spéciale, limité à l'organisation et à l'exercice de la tutelle administrative sur les communes et les zones de police pluricommunales [¹ ainsi que les intercommunales]¹ composées exclusivement de communes situées sur le territoire de la région de langue allemande.
Le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent les compétences de la Région wallonne qui se rapportent aux matières visées à l'alinéa 1er.
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(1)<DRW [2009-04-30/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043027), art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 2. Le transfert de l'exercice de la matière visée à l'article 1er se réalise sans transfert de biens et sans transfert de personnel.
##### Article 3. § 1er. Relativement au transfert de l'exercice des compétences visées à l'article 1er, une dotation inscrite au budget de la Région wallonne dès l'année 2005 est octroyée annuellement à la Communauté germanophone.
##### Article 3. [¹ § 1er. Relativement au transfert de l'exercice des compétences visées à l'article 1er, une dotation de 21.265.000 euros est inscrite au budget des recettes et des dépenses de la Région wallonne de l'exercice 2009 et est octroyée à la Communauté germanophone.
§ 2. Le montant de la dotation annuelle visée au paragraphe 1er correspond au montant de 17.153.770 euros.
§ 2. A partir de l'exercice budgétaire 2009, cette dotation est composée de trois tranches :
§ 3. A partir de l'année budgétaire 2005, ce montant est adapté annuellement à un taux de croissance calculé sur la base de la formule prévue à l'article 33bis, § 1er, alinéa 4, de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989, telle que modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et la loi spéciale du 13 juillet 2001.
- une première d'un montant de 19.668.280 euros. Cette tranche sera adaptée annuellement, du pourcentage d'évolution majoré d'un pour cent à partir de 2010;
§ 4. La dotation annuelle est versée au plus tard le premier jour ouvrable du mois de mai de l'année concernée.
- une deuxième d'un montant de 1.277.376 euros. Cette tranche pourra à l'avenir évoluer sur la base d'une décision conjointe du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté germanophone;
En cas de dépassement du délai fixé au paragraphe 4 et après notification de cette situation à la Région wallonne, la Communauté germanophone a le droit de contracter un emprunt auprès d'un organisme de crédit préalablement désigné de l'accord de la Région wallonne.
- une troisième d'un montant de 319.344 euros. Cette tranche sera adaptée annuellement du pourcentage d'évolution à partir de 2010.
Cet emprunt bénéficie de plein droit de la garantie de la Région wallonne. Le régime financier de cet emprunt fait l'objet d'une convention générale préalablement conclue entre les Gouvernements et l'organisme de crédits concernés.
§ 3. Le pourcentage d'évolution visé au § 2 s'entend du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée.
Le service financier de cet emprunt est directement à charge de la Région wallonne.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, les montants sont adaptés au taux estimé de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, comme il est prévu par le budget économique visé à l'article 108, g, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
§ 4. La dotation est versée au plus tard le premier jour ouvrable du mois de mai de l'exercice concerné à l'exception de la dotation pour l'exercice 2009 qui sera versée au plus tard le premier jour ouvrable du mois de juin.
En cas de dépassement du délai fixé au § 4 et après notification de cette situation à la Région wallonne, la Communauté germanophone a le droit de contracter un emprunt auprès d'un organisme de crédit préalablement désigné de l'accord de la Région wallonne.
Cet emprunt bénéficie de plein droit de la garantie de la Région wallonne. Le régime fi nancier de cet emprunt fait l'objet d'une convention générale préalablement conclue entre les Gouvernements et l'organisme de crédits concernés.
Le service financier de cet emprunt est directement à charge de la Région wallonne.]¹
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(1)<DRW [2009-04-30/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043027), art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 4. La Communauté germanophone succède aux droits et obligations de la Région wallonne relatifs aux matières visées à l'article 1er, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.
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En cas de litige, la Région wallonne ou la Communauté germanophone peut, selon le cas, intervenir à la cause ou appeler à la cause l'autorité qui lui succède ou à laquelle elle succède.
##### Article 5. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005, pour autant qu'un décret identique adopté par le Conseil de la Communauté germanophone entre également en vigueur à cette date.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 27 mai 2004.
##### Article 3/1.. 3/1. [¹ Relativement au transfert de l'exercice des compétences visées à l'article 1er, une dotation complémentaire est inscrite au budget général des dépenses de la Région wallonne de l'exercice 2015 et est octroyée à la Communauté germanophone, afin de couvrir les allocations pour interruption de carrière professionnelle du personnel de ces pouvoirs subordonnés.
Le montant de la dotation complémentaire visée à l'alinéa 1er est déterminé sur la base d'une décision conjointe du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté germanophone.
Cette dotation sera adaptée annuellement du pourcentage d'évolution visé à l'article 3, § 3, à partir de 2016.]¹
(1)<Inséré par DRW [2014-04-28/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042814), art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2015, pour autant qu'un décret identique adopté par le Parlement de la Communauté germanophone entre également en vigueur à cette date>
##### Article 4/1.. 4/1. [¹ Le financement des dépenses visées à l'article 3/1 reste à charge de la Région wallonne, aussi longtemps que le montant de la dotation complémentaire n'a pas été déterminé sur la base d'une décision conjointe du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté germanophone et ce, à la condition que la Communauté germanophone ne prenne aucune décision de nature à augmenter le montant ou les droits généralement quelconques relatifs aux allocations pour interruption de carrière professionnelle du personnel de ces pouvoirs subordonnés.]¹
(1)<Inséré par DRW [2014-04-28/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042814), art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2015, pour autant qu'un décret identique adopté par le Parlement de la Communauté germanophone entre également en vigueur à cette date>
2004-06-16
27 MAI 2004. - Décret relatif à l'exercice, par la Communauté german
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