Historique des réformes

27 MAI 2004. - Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-2004 et mise à jour au 15-10-2025)

5 versions · 2004-06-16
2024-03-01
27 MAI 2004. - Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanoph
2016-01-01
27 MAI 2004. - Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanoph
2015-01-01
27 MAI 2004. - Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanoph

Changements du 2015-01-01

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##### Article 1. La Communauté germanophone, sur le territoire de la région de langue allemande, exerce les compétences de la Région wallonne dans la matière des pouvoirs subordonnés visées :
1° à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ci-après dénommée la loi spéciale;
1° [² à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ci-après dénommée la loi spéciale, limité à la composition, l'organisation, la compétence et au fonctionnement des institutions communales;]²
[² 1°/1 à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 4°, de la loi spéciale, limité à l'élection des organes communaux et intracommunaux, en ce compris le contrôle des dépenses électorales y afférentes et l'origine des fonds qui y ont été affectés;
1°/2 à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale;
1°/3 à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 6°, de la loi spéciale;]²
2° à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 7°, de la loi spéciale;
[² 2°/1 à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale, limité aux associations de communes dans un but d'utilité publique composées exclusivement de communes situées sur le territoire de la région de langue allemande;]²
3° à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 9°, de la loi spéciale, limité au financement général des communes;
4° à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 10°, de la loi spéciale, telles que régies par le décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public, modifié par les décrets du 20 juillet 1989, 30 avril 1990 et 19 décembre 1996, limité aux communes, fabriques d'église et autres personnes morales qui gèrent des biens immobiliers nécessaires à l'exercice des cultes reconnus et aux personnes morales qui gèrent des biens nécessaires à l'exercice de la morale laïque;
5° à l'article 7 de la loi spéciale, limité à l'organisation et à l'exercice de la tutelle administrative sur les communes et les zones de police pluricommunales [¹ ainsi que les intercommunales]¹ composées exclusivement de communes situées sur le territoire de la région de langue allemande.
[² 4°/1 à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 11°, de la loi spéciale;]²
5° à l'article 7 de la loi spéciale, limité à l'organisation et à l'exercice de la tutelle administrative sur les communes [² , les organes territoriaux intracommunaux, visés à l'article 41 de la Constitution,]² et les zones de police pluricommunales [² les zones de secours]² [¹ ainsi que les intercommunales]¹ composées exclusivement de communes situées sur le territoire de la région de langue allemande.
Le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent les compétences de la Région wallonne qui se rapportent aux matières visées à l'alinéa 1er.
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(1)<DRW [2009-04-30/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043027), art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DRW [2014-04-28/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042814), art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2015, pour autant qu'un décret identique adopté par le Parlement de la Communauté germanophone entre également en vigueur à cette date>
##### Article 2. Le transfert de l'exercice de la matière visée à l'article 1er se réalise sans transfert de biens et sans transfert de personnel.
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En cas de litige, la Région wallonne ou la Communauté germanophone peut, selon le cas, intervenir à la cause ou appeler à la cause l'autorité qui lui succède ou à laquelle elle succède.
##### Article 5. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005, pour autant qu'un décret identique adopté par le Conseil de la Communauté germanophone entre également en vigueur à cette date.
##### Article 3/1.. 3/1. [¹ Relativement au transfert de l'exercice des compétences visées à l'article 1er, une dotation complémentaire est inscrite au budget général des dépenses de la Région wallonne de l'exercice 2015 et est octroyée à la Communauté germanophone, afin de couvrir les allocations pour interruption de carrière professionnelle du personnel de ces pouvoirs subordonnés.
Le montant de la dotation complémentaire visée à l'alinéa 1er est déterminé sur la base d'une décision conjointe du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté germanophone.
Cette dotation sera adaptée annuellement du pourcentage d'évolution visé à l'article 3, § 3, à partir de 2016.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2014-04-28/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042814), art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2015, pour autant qu'un décret identique adopté par le Parlement de la Communauté germanophone entre également en vigueur à cette date>
##### Article 4/1.. 4/1. [¹ Le financement des dépenses visées à l'article 3/1 reste à charge de la Région wallonne, aussi longtemps que le montant de la dotation complémentaire n'a pas été déterminé sur la base d'une décision conjointe du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté germanophone et ce, à la condition que la Communauté germanophone ne prenne aucune décision de nature à augmenter le montant ou les droits généralement quelconques relatifs aux allocations pour interruption de carrière professionnelle du personnel de ces pouvoirs subordonnés.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2014-04-28/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042814), art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2015, pour autant qu'un décret identique adopté par le Parlement de la Communauté germanophone entre également en vigueur à cette date>
2009-05-26
27 MAI 2004. - Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanoph
2004-06-16
27 MAI 2004. - Décret relatif à l'exercice, par la Communauté german
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