13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-06-2005 et mise à jour au 27-03-2026)
des scans de sécurité fondés sur des critères d'évaluation des risques objectifs, non discriminatoires, équitables et transparents, si nécessaire avec la coopération du fournisseur d'infrastructure numérique;
des demandes d'informations nécessaires à l'évaluation des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité adoptées par le fournisseur d'infrastructure numérique concerné;
des demandes d'accès à des données, à des documents et à toutes informations que l'Institut estime nécessaire pour l'accomplissement de ses tâches de supervision;
des demandes de preuves de la mise en oeuvre de politiques de cybersécurité, telles que les résultats des audits de sécurité effectués par un auditeur qualifié et les éléments de preuve sous-jacents correspondants.
Les audits de sécurité ciblés visés à l'alinéa 1er, b), sont basés sur des évaluations des risques effectuées par l'Institut ou l'entité contrôlée, ou sur d'autres informations disponibles relatives aux risques.
Lorsque l'audit de sécurité visé à l'alinéa 1er, b), est effectué par un organisme indépendant, le fournisseur d'infrastructure numérique propose à l'Institut un ou plusieurs organismes pour accord. L'Institut donne son accord lorsque l'organisme indépendant est qualifié pour effectuer l'audit et est indépendant par rapport au fournisseur d'infrastructure numérique. A défaut d'accord de l'Institut dans le délai qu'il a fixé lors de la demande, l'Institut désigne lui-même l'organisme indépendant. Ce dernier communique à l'Institut le rapport complet et les résultats de cet audit. Les coûts de l'audit sont à la charge du fournisseur d'infrastructure numérique, sauf lorsque l'Institut en décide autrement dans des cas dûment motivés.
Lorsqu'il exerce ses pouvoirs en vertu du paragraphe 1, e), f) ou g), l'Institut précise la finalité de la demande et les informations exigées.
L'Institut peut fixer les modalités de la fourniture par le fournisseur d'infrastructure numérique des informations concernant l'analyse de risque.
A la demande de l'Institut, un fournisseur d'infrastructure numérique participe à un exercice relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d'information ou organise un tel exercice.
A la demande de l'Institut et dans le cadre de la gestion des incidents de sécurité, un fournisseur d'infrastructure numérique communique à l'Institut un point de contact disponible en permanence.
§ 4. A la demande de l'Institut et pour enquêter sur un cas de non-conformité par rapport aux articles 30 et 33 de la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique ou à une mesure d'exécution ainsi que sur son effet sur la sécurité des réseaux et systèmes d'information, le fournisseur d'infrastructure numérique lui donne accès à tout élément de son réseau.
§ 5. Sans préjudice des compétences de l'autorité nationale de cybersécurité, l'Institut coordonne les initiatives relatives à la sécurité des réseaux publics de communications électroniques et des services de communications électroniques accessibles au public.
Il supervise la détection, l'observation et l'analyse des problèmes de sécurité, et peut fournir aux utilisateurs des informations en la matière.
§ 6. Le non-respect par un fournisseur d'infrastructure numérique du présent article ou d'une décision de l'Institut prise sur base du présent article peut faire l'objet des mesures ou amendes administratives visées dans le titre 4, chapitre 2, de la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique.]¹
(1)2024-04-26/19, art. 90, 041; En vigueur : 18-10-2024>
Article 107/5. [¹ § 1er. Afin de favoriser la sécurité numérique, l'utilisation de la cryptographie est libre dans les limites prévues aux paragraphes 2 à 4.
§ 2. Le recours à la cryptographie ne peut pas empêcher les communications d'urgence, en ce compris l'identification de la ligne appelante ou la fourniture des données d'identification de l'appelant.
§ 3. Le recours à la cryptographie, utilisée par un opérateur, visant à garantir la sécurité des communications, ne peut pas empêcher l'exécution d'une demande ciblée d'une autorité compétente, dans les conditions prévues par la loi, dans le but d'identifier l'utilisateur final, de repérer et localiser des communications non accessibles au public.
§ 4. L'utilisation de la cryptographie par un opérateur étranger, dont l'utilisateur final ou l'abonné est situé sur le territoire belge, ne peut pas empêcher l'exécution d'une demande d'une autorité compétente telle que visée aux paragraphes 2 et 3.
Toute clause contractuelle prise par les opérateurs faisant obstacle à l'exécution de l'alinéa 1er est interdite et nulle de plein droit.]¹
(1)2022-07-20/14, art. 3, 034; En vigueur : 18-08-2022>
Article 112/1. [¹ Les opérateurs qui fournissent des services d'accès à l'internet et/ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public ou de services de transmission utilisés pour la fourniture de services de médias audiovisuels ou sonores communiquent gratuitement, à la demande de l'Institut, des informations d'intérêt général, en recourant aux mêmes moyens que ceux qu'ils utilisent normalement pour communiquer avec leurs abonnés nouveaux ou existants. Ces informations sont fournies par l'Institut, après avis de l'Autorité de protection des données, sous une forme normalisée et couvrent, entre autres, les sujets suivants:
1° les modes les plus communs d'utilisation des services d'accès à l'internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsque ces utilisations peuvent porter atteinte au respect des droits et libertés d'autrui, y compris les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations; et
2° les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services d'accès à l'internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 152, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 120/1. [¹ A la demande de l'utilisateur final, le fournisseur d'un service d'accès à l'internet ou le fournisseur d'un service de communications interpersonnelles accessibles au public désactive la possibilité, pour des prestataires de services tiers, d'utiliser la facture du fournisseur du service d'accès à l'internet ou du fournisseur du service de communications interpersonnelles accessible au public pour facturer aux utilisateurs finaux leurs produits ou services.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 163, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 121/5. [¹ § 1er. Si une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux proposée à un consommateur comprend au moins un service d'accès à l'internet ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation accessibles au public, les articles 108, § 2, à 111 inclus, ainsi que les articles 111/2 à 111/4 inclus et 113, s'appliquent à tous les éléments de l'offre groupée, y compris mutatis mutandis à ceux non couverts par ces dispositions.
Le fait de s'abonner à des services ou équipements terminaux supplémentaires fournis ou distribués par le même fournisseur de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public n'entraîne pas une prolongation de la durée initiale du contrat auquel ces services ou équipements terminaux sont ajoutés, à moins que le consommateur n'en convienne expressément autrement lorsqu'il s'abonne aux services ou équipements terminaux supplémentaires.
§ 2. Le paragraphe 1er s'applique également aux utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises, des micro- organisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif, à moins qu'elles n'aient accepté expressément et librement, au moment de la conclusion du contrat ou de la souscription d'un abonnement à des services ou équipements terminaux supplémentaires, de renoncer à tout ou partie d'un droit accordé par un article visé au paragraphe 1er.
§ 3. Lorsque le consommateur a, en vertu d'une autre législation ou de son contrat, le droit de résilier tout élément de l'offre groupée visé au paragraphe 1er avant la fin de la période contractuelle convenue, en cas de non-conformité avec le contrat ou de défaut de fourniture, le consommateur a alors le droit de résilier le contrat en ce qui concerne tous les éléments de l'offre groupée.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 167, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 121/6. [¹ La présente section, à l'exception de l'article 121/7 ne s'applique pas aux microentreprises fournissant des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, à moins que la microentreprise ne fournisse aussi d'autres services de communications électroniques.
La microentreprise qui bénéficie de l'exemption visée à l'alinéa 1er doit informer les utilisateurs finaux de cette exemption avant de conclure un contrat.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 169, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 121/7. [¹ Les opérateurs de réseaux ou de services de communications électroniques publics n'appliquent pas, aux utilisateurs finaux, des exigences différentes ni des conditions générales d'accès aux réseaux ou services, ou des conditions générales d'utilisation de ces réseaux ou services, différentes pour des raisons liées à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement de l'utilisateur final, sauf si l'opérateur prouve que de telles différences de traitement sont objectivement justifiées.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 170, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 121/8. [¹ § 1er. Sans prendre connaissance du contenu des communications, les opérateurs prennent les mesures appropriées, proportionnées, préventives et curatives, compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, de manière à détecter les fraudes et utilisations malveillantes sur leurs réseaux et services et éviter que les utilisateurs finaux ne subissent un préjudice ou ne soient importunés.
Le Roi peut préciser les mesures à prendre par les opérateurs en vertu de l'alinéa 1er.
L'Institut a le pouvoir de donner des instructions contraignantes, y compris des instructions concernant les délais d'exécution, en vue de l'application du présent paragraphe.
§ 2. Lorsque cela se justifie au regard de la gravité des circonstances, qui doivent être examinées au cas par cas, les mesures appropriées visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent comprendre notamment:
- des mesures au niveau du réseau, tels que le blocage des numéros, de services, des URLs, de noms de domaine, d'adresses IP ou de tout autre élément d'identification de la communication électronique;
- des mesures au niveau de l'utilisateur final, telles que la désactivation complète ou partielle de certains services ou équipements.]¹
(1)2022-07-20/14, art. 4, 034; En vigueur : 18-08-2022>
Article 126/2. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par "communication", toute information échangée ou acheminée entre un nombre fini de parties au moyen d'un service de communications électroniques accessible au public, à l'exclusion des informations qui sont acheminées dans le cadre d'un service de radiodiffusion au public par l'intermédiaire d'un réseau de communications électroniques, sauf dans la mesure où un lien peut être établi entre l'information et l'abonné ou utilisateur identifiable qui la reçoit.
§ 2. Les données visées à l'article 126/1, § 2, qui doivent être conservées en exécution des articles 126/1 et 126/3 par les opérateurs qui offrent aux utilisateurs finaux des services de communications électroniques, ainsi que par les opérateurs fournissant les réseaux de communications électroniques sous-jacents qui permettent la fourniture de ces services, sont les suivantes:
1° la description et les caractéristiques techniques du service de communications électroniques utilisé lors de la communication;
2° les données d'identification visées à l'article 126, § 1er, 2°, 10° à 14°, et 16°, du destinataire de la communication;
3° pour les services de communications électroniques à l'exception des services d'accès à Internet, l'adresse IP utilisée par le destinataire de la communication, l'horodatage ainsi que, en cas d'utilisation partagée d'une adresse IP du destinataire, les ports qui lui ont été attribués;
4° en cas d'appel multiple, de déviation ou de renvoi, l'identification de toutes les lignes en ce compris celles vers lesquelles l'appel a été transféré;
5° la date et l'heure exacte du début et de la fin de la session du service de communications électroniques concerné, en ce compris la date et l'heure exacte du début et de la fin de l'appel;
6° les données permettant d'identifier et de localiser les cellules ou d'autres points de terminaison du réseau mobile, qui ont été utilisées pour effectuer la communication, du début jusqu'à la fin de la communication, ainsi que les dates et heures précises de ces différentes localisations;
7° le volume de données envoyées vers le réseau et téléchargées pendant la durée de la session;
8° pour ce qui concerne les services de communications électroniques mobiles, la date et l'heure de la connexion de l'équipement terminal au réseau en raison du démarrage de cet équipement et le moment de la déconnexion de cet équipement terminal au réseau en raison de l'extinction de cet équipement;
9° pour ce qui concerne les services de communications électroniques mobiles, la localisation de l'équipement terminal et la date et l'heure de cette localisation chaque fois que l'opérateur cherche à connaître quels équipements terminaux sont connectés à son réseau;
10° les autres identifiants relatifs au destinataire de la communication électronique, à son équipement terminal ou à l'équipement le plus proche de cet équipement terminal, qui résultent de l'évolution technologique et qui sont déterminés par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données et de l'Institut, pour autant que cet arrêté soit confirmé par la loi dans les six mois suivant la publication de cet arrêté.
Par dérogation aux articles 126/1 et 126/3, la durée de conservation de la donnée visée à l'alinéa 1er, 8°, est de six mois après avoir été générée ou traitée.
L'arrêté royal visé à l'alinéa 1er, 10°, ne porte pas sur le contenu des communications électroniques.
Le Roi peut, après avis de l'Autorité de protection des données et de l'Institut, préciser les données visées à l'alinéa 1er.
§ 3. La combinaison des données conservées en exécution de l'article 126 et du présent article doit permettre d'établir la relation entre l'origine de la communication et sa destination.
Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de la Justice, du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Défense, et du ministre, après avis des autorités de protection des données compétentes et de l'Institut, les exigences en matière de précision et de fiabilité auxquelles les données visées au présent article doivent répondre.]¹
(1)2022-07-20/14, art. 10, 034; En vigueur : 18-08-2022>
Article 126/3. [¹ § 1er. Les données visées à l'article 126/2, § 2, sont conservées dans la zone géographique composée des:
- arrondissements judiciaires dans lesquels au moins trois infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par 1 000 habitants par an ont été constatées sur une moyenne des trois années calendriers qui précèdent celle en cours;
- zones de police dans lesquelles au moins trois infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par 1 000 habitants par an ont été constatées sur une moyenne des trois années calendriers qui précèdent celle en cours, et situées dans les arrondissements judiciaires dans lesquels pendant l'année calendrier qui précède celle en cours, moins de trois infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par 1 000 habitants par an sur une moyenne de trois années calendriers qui précèdent celle en cours ont été constatées.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, premier tiret, le délai de conservation des données visées à l'article 126/2, § 2, est de:
six mois, s'il y a trois ou quatre infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par an par 1 000 habitants constatées sur une moyenne des trois années calendriers qui précèdent celle en cours;
neuf mois, s'il y a cinq ou six infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par an par 1 000 habitants constatées sur une moyenne des trois années calendriers qui précèdent celle en cours;
douze mois, s'il y a sept ou plus de sept infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par an par 1 000 habitants constatées sur une moyenne des trois années calendriers qui précèdent celle en cours.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, deuxième tiret, le délai de conservation des données visées à l'article 126/2, § 2, est de:
six mois, s'il y a trois ou quatre infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par an par 1 000 habitants constatées sur une moyenne des trois années calendriers qui précèdent celle en cours;
neuf mois, s'il y a cinq ou six infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par an par 1 000 habitants constatées sur une moyenne des trois années calendriers qui précèdent celle en cours;
douze mois, s'il y a sept ou plus de sept infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par an par 1 000 habitants constatées sur une moyenne des trois années calendriers qui précèdent celle en cours.
Le nombre d'infractions ainsi déterminé est arrondi à l'unité supérieure ou inférieure, selon que le chiffre de la première décimale atteint ou non cinq.
Les statistiques relatives au nombre d'infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle par an par 1 000 habitants constatées sur une moyenne des trois années calendriers qui précèdent celle en cours sont issues de la Banque de données Nationale Générale visée à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Les périmètres des arrondissements judiciaires visés à l'alinéa 1er, premier tiret, sont fixés par l'article 4 de l'annexe au Code judiciaire.
Les périmètres des zones de police visées à l'alinéa 1er, deuxième tiret, sont ceux fixés à l'annexe de l'arrêté royal du 24 octobre 2001 portant la dénomination des zones de police.
La direction, visée à l'article 44/11 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, envoie les statistiques relatives au nombre d'infractions et la durée de conservation pour chaque arrondissement judiciaire et chaque zone de police à l'Organe de contrôle de l'information policière, qui, dans le mois, après que toutes les données nécessaires à cette fin lui aient été communiquées, procède à leur validation. L'Organe de contrôle peut exercer, aux fins de cette validation, toutes ses compétences octroyées par le titre 7 de la loi du 30 juillet 2018.
Les statistiques et les durées de conservation sont transmises par la direction visée à l'article 44/11 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police au service désigné par le Roi, uniquement après avoir été informé de leur validation par l'Organe de contrôle.
Sur proposition du service désigné par le Roi, chaque année, les ministres de la Justice et de l'Intérieur adoptent la liste des arrondissements judiciaires et des zones de police soumises à l'obligation de conservation de données ainsi que leur durée de conservation.
Après cette adoption, le service désigné par le Roi transmet la liste des arrondissements judiciaires et des zones de police soumises à l'obligation de conservation de données, ainsi que leur durée de conservation, aux opérateurs.
§ 2. Les données visées à l'article 126/2, § 2, sont conservées dans les zones géographiques déterminées par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, dont le niveau de la menace, déterminé par l'évaluation visée à l'article 8, 1° et 2°, de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace, est au moins de niveau 3, conformément à l'article 11 de l'arrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace, et, aussi longtemps que le niveau de la menace d'au moins niveau 3 perdure pour ces zones.
Si le niveau de la menace est au moins de niveau 3 et couvre l'ensemble du territoire, l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace informe immédiatement le service désigné par le Roi afin que ce service prenne les mesures nécessaires pour informer les opérateurs et procéder à une conservation générale et indifférenciée des données visées à l'article 126/2, § 2, sur l'ensemble du territoire.
L'obligation de conservation visée à l'alinéa 2 est confirmée par arrêté royal, sur proposition conjointe du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice. En l'absence de confirmation par arrêté royal, publié dans le mois de la décision visée à l'alinéa 2, la conservation de données prend fin et les opérateurs en sont avertis par le service désigné par le Roi le plus rapidement possible. Après cette notification, les opérateurs suppriment les données qui ont déjà été conservées à cette fin.
§ 3. Les données visées à l'article 126/2, § 2, sont conservées dans les zones particulièrement exposées à des menaces pour la sécurité nationale ou à la commission d'actes de criminalité grave, à savoir:
les installations portuaires, les ports et les zones de sûreté portuaire visées à l'article 2.5.2.2, 3° à 5°, du Code de la Navigation belge;
les gares au sens de l'article 2, 5°, de la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer;
les stations de métro et de pré-métro;
les aéroports au sens de l'article 2, point 1), de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires, y compris les aéroports du réseau central énumérés à l'annexe II, section 2, du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE, et les entités exploitant les installations annexes se trouvant dans les aéroports;
les bâtiments affectés à l'administration des douanes et accises;
les prisons au sens de l'article 2, 15°, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, les centres communautaires pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, visés à l'article 606 du Code d'instruction criminelle, et les centres de psychiatrie légale, visés à l'article 3, 4°, c), de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement;
les armuriers et les stands de tir au sens de l'article 2, 1° et 19°, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes;
les établissements visés à l'article 3.1.a), de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;
les établissements visés à l'article 2, 1°, de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;
les communes dans lesquelles il y a un ou plusieurs éléments critiques du réseau ou une ou plusieurs infrastructures critiques, visés dans la [³ la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques]³ et ses arrêtés d'exécution; lorsque l'ensemble du réseau a été identifié comme infrastructure critique, seuls les éléments critiques du réseau sont pris en compte pour l'application du présent article;
le siège de la SA Astrid et les bâtiments où sont situés ses centres de données centraux et provinciaux ainsi que les bâtiments où sont situés les centres de données centraux et les noeuds de communication du système de communication et d'informations sécurisé et crypté visé à l'article 11, § 7, de l'arrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace;
les systèmes de réseau et d'information qui soutiennent la fourniture des services [² des entités essentielles au sens de la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique]²;
le cas échéant, sans préjudice de l'article 126/1, § 5, alinéa 3, les autres zones particulièrement exposées à des menaces pour la sécurité nationale ou à la commission d'actes de criminalité grave fixées par arrêté royal.
§ 4. Les données visées à l'article 126/2, § 2, sont conservées dans les zones où il y a une menace grave potentielle pour les intérêts vitaux du pays ou pour les besoins essentiels de la population, à savoir:
en matière d'ordre public, les zones neutres au sens de l'article 3 de la loi du 2 mars 1954 tendant à prévenir et réprimer les atteintes au libre exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitution, et les organes stratégiques ministériels;
pour ce qui concerne le potentiel scientifique et économique, les bâtiments affectés aux personnes morales dont le potentiel économique et/ou scientifique doit être protégé et repris sur une liste établie annuellement par la Sûreté de l'Etat et le Service général du Renseignement et de la Sécurité sur proposition du ministre de la Justice et du ministre de la Défense et approuvée par le Conseil national de sécurité;
pour le transport, les autoroutes et les parkings publics attenants;
pour ce qui concerne la souveraineté nationale et les institutions établies par la Constitution et les lois, les décrets ou les ordonnances:
les assemblées législatives visées à l'article 1er de la loi du 2 mars 1954 tendant à prévenir et réprimer les atteintes au libre exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitution;
ii) les maisons communales et les hôtels de ville;
iii) le palais royal;
iv) les domaines royaux;
les bâtiments affectés aux institutions visées au titre III, chapitres 5 à 7, de la Constitution;
vi) les communes dans lesquelles se trouvent des domaines militaires;
vii) les bâtiments affectés à la police locale, à la police fédérale, ainsi qu'à la Sûreté de l'Etat;
pour ce qui concerne l'intégrité du territoire national, les communes frontalières;
pour ce qui concerne les intérêts économiques ou financiers importants, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale:
les hôpitaux visés à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;
ii) la Banque nationale de Belgique;
le cas échéant, et sans préjudice de l'article 126/1, § 5, alinéa 3, les autres zones où il y a une menace grave potentielle pour les intérêts vitaux du pays ou pour les besoins essentiels de la population fixées par arrêté royal.
§ 5. Les données visées à l'article 126/2, § 2, sont conservées dans les zones où il y a une menace potentielle grave pour les intérêts des institutions internationales établies sur le territoire national, à savoir:
les ambassades et les représentations diplomatiques;
les bâtiments affectés à l'Union européenne;
les bâtiments et infrastructures affectés à l'OTAN;
les institutions de l'Espace économique européen;
les institutions des Nations Unies;
le cas échéant, et sans préjudice de l'article 126/1, § 5, alinéa 3, les autres zones où il y a une menace potentielle grave pour les intérêts des institutions internationales établies sur le territoire national fixées par arrêté royal.
§ 6. Pour chaque catégorie de zone visée aux paragraphes 3 à 5, le Roi détermine l'étendue du périmètre de la zone.
Chaque autorité compétente dans l'une des matières visées aux paragraphes 3 à 5, transmet chaque année à la date déterminée par le Roi, uniquement au service désigné par le Roi, les informations nécessaires à la détermination concrète des zones géographiques
Ces autorités informent sans délai uniquement ce service lorsqu'une zone géographique ne correspond plus au critère concerné afin qu'il soit mis fin le plus rapidement possible à l'obligation de conservation visée à l'article 126/1, § 1er, dans cette zone.
A l'exception de la liste des lieux visés au paragraphe 4, b), mise exclusivement à la disposition du Comité permanent R par les services de renseignement et de sécurité, le service désigné par le Roi tient à la disposition de l'Organe de contrôle de l'information policière et du Comité permanent R, chacun dans le cadre de ses compétences, la liste actualisée des zones visées aux paragraphes 3 à 5, où une conservation de données est obligatoire.
L'Organe de contrôle de l'information policière et le Comité permanent R peuvent, chacun dans le cadre de ses compétences, formuler des recommandations à l'égard de cette liste ou ordonner de manière motivée que certaines zones géographiques visées aux paragraphes 3 à 5 soient retirées de la liste.
Sur proposition du service désigné par le Roi, chaque année et lors de chaque modification visée à l'alinéa 5, le ministre de la Défense, le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur adoptent la liste des zones géographiques soumises à l'obligation de conservation des données ainsi que leur durée de conservation.
L'arrêté ministériel visé à l'alinéa 6 est publié par voie de mention au Moniteur belge.
Après cette approbation, le service désigné par le Roi transmet la liste des zones géographiques soumises à l'obligation de conservation des données, ainsi que leur durée de conservation, aux opérateurs.
Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance des données communiquées par les autorités compétentes au service désigné par le Roi ou de la liste des zones géographiques soumises à l'obligation de conservation des données, ou prête son concours à la mise en oeuvre du présent article, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.]¹
(1)2022-07-20/14, art. 11, 034; En vigueur : 18-08-2022>
(2)2024-04-26/19, art. 91, 041; En vigueur : 18-10-2024>
(3)2025-12-19/94, art. 50, 043; En vigueur : 19-01-2026>
Article 127/1. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, la criminalité grave comprend notamment les faits pour lesquels il existe des indices sérieux:
1° qu'ils sont de nature à entraîner la peine minimale d'emprisonnement correctionnel principal visée à l'article 88bis, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle;
2° qu'ils sont de nature à entraîner une sanction de niveau 5 ou 6 visée à l'article XV.70 du Code de droit économique;
3° qu'ils pourraient constituer une infraction aux articles 14 ou 15 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles.
§ 2. Seules les autorités suivantes peuvent obtenir d'un opérateur des données conservées en vertu des articles 122 et 123, pour les finalités ci-dessous, pour autant que prévu par et aux conditions fixées dans une norme législative formelle:
1° les services de renseignement et de sécurité, afin d'accomplir les missions qui leur sont attribuées par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité;
2° les autorités compétentes aux fins de la prévention de menaces graves pour la sécurité publique;
3° les autorités chargées de la sauvegarde des intérêts vitaux de personnes physiques;
4° les autorités compétentes pour l'examen d'une défaillance de la sécurité du réseau ou du service de communications électroniques ou des systèmes d'information;
5° les autorités administratives ou judiciaires compétentes pour la prévention, la recherche, la détection ou la poursuite d'une infraction commise en ligne ou par le biais d'un réseau ou service de communications électroniques;
6° les autorités administratives ou judiciaires compétentes pour la prévention, la recherche, la détection ou la poursuite d'un fait qui relève de la criminalité grave;
7° les autorités administratives chargées de préserver un intérêt économique ou financier important de l'Union européenne ou de la Belgique, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale;
8° les autorités administratives ou judiciaires compétentes pour la prévention, la recherche, la détection ou la poursuite d'un fait qui constitue une infraction pénale mais qui ne relève pas de la criminalité grave;
9° l'Institut dans le cadre du contrôle de la présente loi et les autorités compétentes pour la protection des données dans le cadre de leurs missions de contrôle;
10° les autorités qui sont légalement habilitées à réutiliser des données à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques.
§ 3. Les données conservées en vertu des articles 126 et 127 le sont pour les autorités et les finalités visées au paragraphe 2, 1° à 8°.
Seules les autorités visées au paragraphe 2 peuvent obtenir d'un opérateur des données conservées en vertu des articles 126 et 127, pour les finalités prévues dans ce même paragraphe, pour autant que prévu par et aux conditions fixées dans une norme législative formelle.
Par dérogation à l'alinéa 2, les autorités visées au paragraphe 2, 10°, ne peuvent pas obtenir d'un opérateur des adresses IP attribuées à la source de la connexion.
Par dérogation à l'alinéa 2, une demande d'une autorité d'obtenir d'un opérateur des adresses IP attribuées à la source d'une connexion n'est autorisée qu'aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale, de la lutte contre la criminalité grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde des intérêts vitaux d'une personne physique, lorsque cette autorité serait en mesure, à l'aide des informations en sa possession et des adresses IP attribuées à la source de la connexion obtenues de l'opérateur, de tracer le parcours de navigation d'un utilisateur final sur Internet.
§ 4. Les données conservées en vertu des articles 126/1 et 126/3 le sont pour les autorités et finalités visées au paragraphe 2, 1° à 3° et 6°.
Seules les autorités visées au paragraphe 2, 1° à 3°, 6° et 9°, peuvent obtenir d'un opérateur, pour les finalités visées dans ce même paragraphe, des données conservées en vertu des articles 126/1 et 126/3, pour autant que prévu par et aux conditions fixées dans une norme législative formelle.
§ 5. La norme législative formelle de droit belge visée aux paragraphes 2 à 4 précise:
- la ou les catégories d'entreprises auxquelles l'autorité peut demander des données;
- les catégories de données qui peuvent être demandées;
- les finalités poursuivies;
- les mécanismes de contrôle de la demande de données, qui est effectué en interne ou, le cas échéant, par une juridiction ou une autorité administrative indépendante.
Le ministre fait publier au Moniteur belge une circulaire qui comprend une liste des autorités belges qui sont habilitées à obtenir d'un opérateur des données conservées en vertu des articles 122, 123, 126, 126/1, 126/3 et 127.
A la demande du ministre ou de l'Institut, les autorités belges visées aux paragraphes 2 à 4 fournissent les informations nécessaires pour la rédaction de cette circulaire.
§ 6. Les demandes que les autorités adressent aux opérateurs afin d'obtenir certaines données conservées en vertu des articles 122, 123, 126, 126/1, 126/3 ou 127 comprennent les mentions minimales suivantes:
1° l'identité de l'autorité demanderesse, ou, lorsque la demande est envoyée à l'opérateur par un service central pour le compte de cette autorité, l'identité de ce service;
2° la fonction de la personne de contact auprès de l'autorité demanderesse, ou, lorsque la demande est envoyée à l'opérateur par un service central pour le compte de l'autorité, la fonction de la personne de contact auprès de ce service central;
3° la base juridique sur laquelle se fonde la demande, sauf lorsque la demande est envoyée à l'opérateur par le biais d'un service central pour le compte d'une autre autorité;
4° le délai de réponse souhaité.
§ 7. L'Institut transmet annuellement au ministre et au ministre de la Justice des statistiques sur la fourniture aux autorités de données conservées en vertu des articles 122, 123, 126, 126/1, 126/3 et 127. Ces ministres les transmettent annuellement à la Chambre des représentants.
Ces statistiques comprennent notamment:
1° les cas dans lesquels des données conservées ont été transmises aux autorités compétentes conformément aux dispositions légales applicables;
2° le laps de temps écoulé entre la date à partir de laquelle les données ont été conservées et la date à laquelle les autorités compétentes ont demandé leur transmission;
3° les cas dans lesquels des demandes de données conservées n'ont pu être satisfaites.
Ces statistiques ne peuvent comprendre des données à caractère personnel ou de l'information confidentielle.
Les données qui concernent l'application de l'alinéa 2, 1°, sont également jointes au rapport que le ministre de la Justice fait au Parlement conformément à l'article 90decies du Code d'instruction criminelle.
L'Institut demande aux opérateurs et au service désigné par le Roi les informations qui lui permettent de remplir l'obligation visée à l'alinéa 1er.]¹
(1)2022-07-20/14, art. 13, 034; En vigueur : 18-08-2022>
Article 127/2. [¹ § 1er. Les opérateurs veillent à garantir la qualité des métadonnées de communications électroniques conservées et, pour ce qui concerne les données conservées pour les autorités, à ce qu'elles soient de la même qualité que les données traitées dans le cadre de la fourniture du réseau ou du service de communications électroniques.
Les opérateurs mettent tout en oeuvre pour établir les liens techniques entre les données conservées pour les autorités qui sont nécessaires pour répondre à leurs demandes.
§ 2. Pour ce qui concerne les données d'identification de l'abonné et les métadonnées de communications électroniques, conservées pour les autorités, les opérateurs:
1° garantissent que les données conservées sont soumises aux mêmes exigences de sécurité et de protection que les données sur le réseau ou traitées par le service;
2° mettent en oeuvre des mesures de protection technologique qui rendent les données conservées, dès leur enregistrement, illisibles et inutilisables par toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès;
3° ne peuvent utiliser les données conservées pour d'autres finalités que la fourniture de ces données aux autorités, sauf lorsqu'ils obtiennent le consentement des abonnés concernés conformément à l'article 4, 11), du RGDP et sans préjudice d'autres dispositions légales.
§ 3. Pour ce qui concerne les données d'identification de l'abonné et les métadonnées de communications électroniques, les opérateurs:
1° conservent les données sur le territoire de l'Union européenne et fournissent en Belgique les données demandées par une autorité belge;
2° veillent à ce que les données conservées soient détruites de tout support lorsqu'est expiré le délai de conservation applicable à ces données ou que ces données soient rendues anonymes;
3° veillent à ce que les données conservées fassent l'objet de mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de les protéger contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l'altération accidentelle, ou le stockage, le traitement, l'accès ou la divulgation non autorisés ou illicites, conformément à l'article 107/2;
4° garantissent que l'accès aux données conservées pour répondre aux demandes des autorités n'est effectué que par un ou plusieurs membres de la Cellule de coordination visée à l'article 127/3, § 1er, de manière manuelle ou automatisée;
5° assurent une traçabilité de l'exploitation des données conservées.
§ 4. La traçabilité visée au paragraphe 3, 5°, s'effectue à l'aide d'un journal.
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour que chaque consultation des données qu'il conserve pour les autorités génère de manière automatisée un enregistrement dans le journal des données suivantes: l'identité de la personne ayant consulté les données, le moment de la consultation et les données consultées.
Ce journal comprend également les informations et documents suivants, qui, le cas échéant, y sont introduits de manière manuelle:
1° l'identité de l'autorité demanderesse, l'objet, la date et l'heure de la demande, une copie de la demande ou un lien vers cette dernière;
2° pour ce qui concerne la réponse de l'opérateur à la demande de l'autorité: l'identité de son destinataire, la date et l'heure de son envoi ainsi que le moyen de communication utilisé pour l'envoyer.
Le journal peut comprendre d'autres documents ou informations, pour autant que ces informations et documents ne révèlent pas d'informations confidentielles sur l'enquête menée par l'autorité, telles que sa finalité ou son contexte.
Les données de ce journal sont conservées pendant une période de dix ans. A l'échéance de la période de conservation, les données du journal sont détruites.
L'opérateur adopte des mesures appropriées pour assurer la sécurité du journal. Toute modification des données reprises dans le journal est interdite. Toute consultation du journal est journalisée.
Le Roi peut préciser, après avis de l'Autorité de protection des données et de l'Institut, les exigences à respecter par les opérateurs concernant le journal.
Dans le cadre du contrôle de l'opérateur, l'Institut ainsi que l'inspecteur général et les inspecteurs désignés par l'inspecteur général, au sein de l'Autorité de protection des données, visés à l'article 66, § 1er, de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, peuvent consulter ce journal ou exiger une copie de tout ou partie de ce journal.
§ 5. Si l'Institut dispose d'indices qui pourraient indiquer une infraction d'un opérateur au paragraphe 2, 3 ou 4, il peut l'obliger à se soumettre à un contrôle de sécurité effectué par un organisme qualifié indépendant, proposé par l'opérateur à l'Institut pour accord.
Cet organisme ne prend pas connaissance des demandes des autorités envers les opérateurs, en ce compris le journal visé au paragraphe 4.
Le rapport et les résultats de ce contrôle de sécurité sont communiqués à l'Institut. Le coût du contrôle est à la charge de l'opérateur.]¹
(1)2022-07-20/14, art. 14, 034; En vigueur : 18-08-2022>
Article 127/3. [¹ § 1er. Auprès de chaque opérateur est constituée une Cellule de coordination, chargée de fournir aux autorités légalement habilitées, à leur demande, des données de communications électroniques.
Seuls les membres de la Cellule de coordination peuvent répondre aux demandes des autorités portant sur les données visées à l'alinéa 1er. Ils peuvent cependant, sous leur surveillance et dans la limite du strict nécessaire, obtenir une aide technique de préposés de l'opérateur.
Ces autorités adressent leurs demandes à cette cellule.
Le cas échéant, plusieurs opérateurs peuvent créer une Cellule de coordination commune. En pareil cas, chaque opérateur prend les mesures nécessaires pour que cette Cellule de coordination commune soit en mesure de répondre aux demandes qui lui sont adressées.
Le Roi détermine, après avis des autorités compétentes pour la protection des données et de l'Institut, les exigences auxquelles la Cellule de coordination doit répondre, en particulier au niveau de la disponibilité et de l'accessibilité.
§ 2. Les membres de la Cellule de coordination et les préposés apportant une aide technique sont soumis au secret professionnel. Ces membres ne communiquent aux préposés que les données strictement nécessaires pour obtenir cette aide.
Chaque opérateur veille à la confidentialité des données traitées par la Cellule de coordination.
Les membres de la Cellule de coordination disposent d'un avis de sécurité positif et non périmé, visé à l'article 22quinquies/1 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
L'autorité administrative compétente pour le traitement des avis est le ministre de la Justice.
Le Roi définit des mesures de sécurité alternatives à un avis de sécurité, qui sont adaptées aux personnes pour lesquelles un avis de sécurité ne peut être rendu, à défaut d'informations suffisantes les concernant.
Par dérogation à l'alinéa 3, une personne visée à l'alinéa 5 peut faire partie de la Cellule de coordination, en respectant ces mesures de sécurité alternatives et sans disposer d'un avis de sécurité.
Le Roi détermine, après avis des autorités compétentes pour la protection des données et de l'Institut:
1° pour les opérateurs autres que ceux qui disposent déjà d'un officier de sécurité en raison d'autres activités que la Cellule de coordination, les catégories d'opérateurs qui sont dispensés de l'obligation de désigner un tel officier en fonction du nombre de demandes reçues de la part des autorités judiciaires, ainsi que les règles qui s'appliquent en l'absence d'un tel officier;
2° les exigences auxquelles un membre de la Cellule de coordination doit répondre, en particulier en matière d'emploi des langues;
3° les règles permettant l'accès des autorités belges habilitées aux coordonnées de la Cellule de coordination et de ses membres.
§ 3. Chaque opérateur établit une procédure interne permettant de répondre aux demandes d'accès des autorités aux données à caractère personnel concernant les utilisateurs finaux. Il met, sur demande, à la disposition de l'Institut, des informations sur ces procédures, sur le nombre de demandes reçues, sur la base juridique invoquée et sur sa réponse.
Chaque opérateur est considéré comme responsable du traitement au sens du RGDP pour les données traitées sur la base des articles 122, 123, 126, 126/1, 126/2, 126/3 et 127.
§ 4. Le Roi détermine, après avis des autorités compétentes pour la protection des données et de l'Institut, les règles régissant la collaboration entre les opérateurs et les autorités belges ou avec certaines d'entre elles. Sont déterminés, entre autres, les éléments suivants, le cas échéant et par autorité concernée:
le mode de transfert, la forme et le contenu des demandes et des réponses;
le degré d'urgence de traitement des demandes;
le délai de réponse;
la disponibilité requise du service;
les modalités de test de la collaboration;
les tarifs de rétribution de cette collaboration.
Si nécessaire et pour l'application du présent article, le Roi peut prévoir des règles différentes pour différentes catégories d'opérateurs, notamment selon le nombre de demandes qu'ils reçoivent des autorités judiciaires et des services de renseignement et de sécurité, le lieu de leur établissement et la fourniture ou non d'un réseau de communications électroniques en Belgique.]¹
(1)2022-07-20/14, art. 15, 034; En vigueur : 18-08-2022>
CHAPITRE Ier. - Des échanges d'informations.
CHAPITRE III. - Décisions de l'Institut soumises à l'accord de la Commission européenne.
CHAPITRE IV. - Dispositions Pénales.
TITRE VI. - Dispositions diverses modificatives, transitoires et finales.
TITRE VI. - Dispositions diverses modificatives, transitoires et finales.
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
CHAPITRE IV. - Disposition finale.
ANNEXE.
Article N2. [¹ Annexe 2]¹
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2021, p. 126597)
(1)2021-12-21/05, art. 217, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 15/1.. 15/1. [¹ § 1er. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un produit utilisé par les services de l'Institut dans le but d'expertise ou d'analyse de celui-ci. L'Institut prend toutes les mesures utiles pour minimiser le risque de brouillage préjudiciable durant l'utilisation de ce produit.
§ 2. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un produit utilisé conformément au présent paragraphe par :
1° les services publics fédéraux compétents en matière d'affaires étrangères, en matière d'intérieur ou en matière de défense, dans des lieux choisis par eux, dans le but de protéger la confidentialité des échanges pour autant qu'ils portent sur la sécurité de la population ;
2° la direction générale des Etablissements pénitentiaires du Service Public Fédéral Justice pour empêcher les radiocommunications dans les établissements pénitentiaires.
Le produit est autorisé par l'Institut conformément à l'article 39, § 2, et la date de mise en service du produit est notifiée au préalable à l'Institut.
Le produit ne cause pas de brouillage préjudiciable en dehors :
1° des lieux choisis par le service concerné et figurant dans l'autorisation de l'Institut, pour le produit visé à l'alinéa 1er, 1° ;
2° du domaine des établissements pénitentiaires, pour le produit visé à l'alinéa 1er, 2°.
Le produit visé à l'alinéa 1er est installé de manière fixe.
Lors de la mise en service du produit, l'Institut examine le respect du présent paragraphe. Pour ce faire, le titulaire de l'autorisation fournit à l'Institut l'accès à ses infrastructures, sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, et il facilite la tâche de l'Institut grâce à tous les moyens disponibles tout en garantissant la sécurité de ce dernier. En cas de non-respect du présent paragraphe, la mise en service est immédiatement arrêtée.
Après la mise en service, l'Institut peut examiner à tout moment le respect du présent paragraphe. Pour ce faire, le titulaire de l'autorisation fournit à l'Institut l'accès à ses infrastructures, sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, et il facilite la tâche de l'Institut grâce à tous les moyens disponibles tout en garantissant la sécurité de ce dernier. En cas de non-respect du présent paragraphe, le produit est directement mis hors service et la remise en service se fait conformément à l'alinéa 4.
L'utilisation du produit, visé à l'alinéa 1er, 1°, est notifiée à l'Institut, par le service public fédéral concerné, au plus tard 24 heures après la demande de l'Institut. Sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'Institut fixe les modalités de cette notification ainsi que les informations à transmettre.
La mise en service du produit visé à l'alinéa 1er, 2°, est notifiée par l'Institut aux utilisateurs susceptibles de subir des brouillages préjudiciables, au plus tard cinq jours avant la mise en service.
§ 3. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un produit utilisé conformément au présent paragraphe par :
1° le Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs des forces armées ;
2° la police intégrée, dans le cadre de l'engagement de maîtres-chiens détecteurs d'explosifs ;
3° la Direction des unités spéciales de la police fédérale, dans le cadre de l'exécution de la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête et dans le cadre de ses missions spécifiques ;
4° les forces armées dans le cadre de leur mise en oeuvre à l'intérieur du pays, lorsque la protection de l'intégrité physique des personnes, d'infrastructures militaires, d'installations militaires, de moyens de transport militaires ou de matériel militaire le requiert ;
5° les services de renseignement et de sécurité visés à la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité.
Avant chaque utilisation du produit, les utilisateurs évaluent les risques de brouillages préjudiciables. Le produit est uniquement utilisé à condition que le bénéfice de son utilisation soit supérieur aux conséquences dommageables pour les tiers résultant des brouillages.
L'utilisation du produit est notifiée à l'Institut au plus tard 24 heures après la demande de l'Institut. Sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'Institut fixe les modalités de cette notification ainsi que les informations à transmettre.
Les caractéristiques techniques des produits émettant dans les bandes de fréquences utilisées pour des services de radiocommunications ferroviaires ou aéronautiques, dont la perturbation peut avoir des conséquences sur la protection des vies humaines, sont notifiées à l'Institut trois mois avant la première mise en service. L'Institut détermine quelles bandes de fréquences sont concernées par ces notifications.
L'Institut peut imposer des conditions techniques et opérationnelles pour les produits visés à l'alinéa 4. Si ces conditions ne sont pas respectées, le produit est directement mis hors service, sauf si la mise hors service entraine un risque encore plus élevé pour la sécurisation des vies humaines.
Les interdictions ou restrictions imposées au produit visé à l'alinéa 1er, 4°, ne peuvent en aucun cas mettre en péril la mise en oeuvre des forces armées à l'intérieur du pays.
L'utilisation du produit pour des démonstrations, formations ou entraînements au profit des membres du personnel des organisations visées à l'alinéa 1er est notifiée par l'utilisateur à l'Institut dans les 24 heures après l'utilisation du produit. Sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'Institut fixe les modalités de cette notification ainsi que les informations à transmettre. La notification précise si des dommages collatéraux ont été observés.
§ 4. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un produit utilisé conformément au présent paragraphe sous le contrôle des services de police dans le sens de l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en vue de la neutralisation de tout engin sans présence humaine à bord, qui se déplace dans l'air, sur ou dans l'eau ou sur terre, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police administrative et judiciaire.
L'utilisation du produit par la police intégrée a lieu conformément aux directives et sous la responsabilité des officiers de police administrative de la police intégrée, visés à l'article 4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. L'utilisation du produit est raisonnable et proportionnée à l'objectif poursuivi. Avant chaque utilisation du produit, l'officier de police administrative évalue les risques de brouillages préjudiciables. Le produit est uniquement utilisé à condition que le bénéfice de son utilisation soit supérieur aux conséquences dommageables pour les tiers résultant des brouillages.
Toute utilisation du produit est notifiée par l'utilisateur à l'Institut dans les 24 heures après cette utilisation. La notification précise si des dommages collatéraux ont été observés. L'Institut fixe les modalités de cette notification ainsi que les informations à transmettre.
L'utilisation du produit pour des démonstrations, formations ou entraînements au profit des membres du personnel de la police intégrée qui sont susceptibles d'utiliser le produit conformément au présent paragraphe, peut être autorisée par l'Institut conformément à l'article 39, § 2.
§ 5. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un produit utilisé conformément au présent paragraphe, dans le but de neutraliser tout engin sans présence humaine à bord qui se déplace dans l'air, sur ou dans l'eau ou sur terre, par :
1° les forces armées, afin de protéger une infrastructure militaire, une installation militaire, un moyen de transport militaire ou du matériel militaire, dont l'interruption du fonctionnement ou la destruction aurait une incidence significative sur les intérêts militaires et/ou lorsque la protection de l'intégrité physique des personnes le requiert ; ou
2° l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, afin de protéger une infrastructure dont l'interruption du fonctionnement ou la destruction aurait une incidence significative sur les intérêts de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord ; ou
3° le SHAPE ("Supreme Headquarters Allied Powers Europe"), afin de protéger une infrastructure dont l'interruption du fonctionnement ou la destruction aurait une incidence significative sur les intérêts du SHAPE.
Avant chaque utilisation du produit, les utilisateurs évaluent les risques de brouillages préjudiciables. Le produit est uniquement utilisé à condition que le bénéfice de son utilisation soit supérieur aux conséquences dommageables pour les tiers résultant des brouillages.
Toute utilisation du produit est notifiée par l'utilisateur à l'Institut dans les 24 heures après cette utilisation. La notification précise si des dommages collatéraux ont été observés. L'Institut fixe les modalités de cette notification ainsi que les informations à transmettre.
L'Institut peut examiner à tout moment le respect du présent paragraphe. Pour ce faire, l'utilisateur du produit fournit à l'Institut l'accès à ses infrastructures, sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, et il facilite la tâche de l'Institut grâce à tous les moyens disponibles tout en garantissant la sécurité de ce dernier. En cas de non-respect du présent paragraphe, le produit est directement mis hors service.
Par dérogation à l'alinéa 1er, moyennant autorisation préalable de l'Institut, la direction générale des Etablissements pénitentiaires du Service Public Fédéral Justice peut utiliser un produit conformément au présent paragraphe, durant une seule et unique période de test de maximum six mois et s'étendant au plus tard au 1er janvier 2025, dans le but de neutraliser tout engin sans présence humaine à bord qui se déplace dans l'air, sur ou dans l'eau ou sur terre, afin de protéger un établissement pénitentiaire, à l'exclusion de ceux situés dans des zones urbaines densément peuplées, et d'y assurer l'ordre et la sécurité.
Au terme de la période de test, le Service Public Fédéral Justice fournit au ministre en charge de son contrôle, au ministre et à l'Institut un rapport permettant d'évaluer si une extension de la possibilité d'utiliser des drones jammers peut être octroyée à d'autres ou à tous les établissements pénitentiaires. Ce rapport comprend au minimum :
1° les données quant à la fréquence de l'utilisation du produit et une analyse de ces dernières ;
2° une analyse de l'efficacité de l'utilisation du produit ;
3° le nombre d'engins interceptés et qui après analyse ne présentaient pas de menaces ;
4° les brouillages préjudiciables liés aux tests ;
5° une estimation de la proportionnalité du recours au produit ;
6° toute autre information qu'il estime utile.
L'autorisation d'extension visée à l'alinéa 6 peut être accordée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de l'Institut.
§ 6. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un produit utilisé conformément au présent paragraphe par :
1° un fabricant, un importateur ou un distributeur qui désire effectuer des tests en Belgique durant la phase de développement du produit ou qui désire effectuer une démonstration en Belgique pour:
un client qui a le droit d'utiliser ce produit en Belgique en vertu du présent article ; ou
un client qui a le droit d'utiliser ce produit dans un pays de l'Union européenne en vertu de la législation de ce pays ;
2° l'Ecole Royale Militaire, afin d'effectuer des tests durant la phase de développement du produit ou effectuer une démonstration.
Le produit est autorisé par l'Institut conformément à l'article 39, § 2, et la date de mise en service du produit est notifiée au préalable à l'Institut.
L'Institut peut examiner à tout moment le respect du présent paragraphe. Pour ce faire, le titulaire de l'autorisation fournit à l'Institut l'accès à ses infrastructures, sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, et il facilite la tâche de l'Institut grâce à tous les moyens disponibles tout en garantissant la sécurité de ce dernier. En cas de non-respect du présent paragraphe, le produit est directement mis hors service.
§ 7. La durée d'utilisation du produit conformément au présent article, la partie du spectre radioélectrique qui est brouillée et la portée des brouillages sont limitées à ce qui est strictement nécessaire.
§ 8. Les titulaires d'autorisations de radiocommunications privées ou de droits d'utilisation du spectre radioélectrique n'ont droit à aucun dédommagement pour les brouillages potentiels subis en raison de l'utilisation du produit conformément au présent article.]¹
(1)2023-11-28/05, art. 2, 035; En vigueur : 30-12-2023>
Sous-section 2. [¹ - Les règles applicables aux droits d'utilisation du spectre radioélectrique.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 54, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Section 2. - [¹ L'utilisation partagée d'autres sites, de l'infrastructure et d'autres éléments du réseau ]¹
(1)2012-07-10/04, art. 32, 017; En vigueur : 04-08-2012>
CHAPITRE IV. - Redevances administratives.
CHAPITRE VIII.
2021-12-21/05, art. 86, 032; En vigueur : 10-01-2022>
CHAPITRE IX. - Autres activités en matière de communications électroniques.
CHAPITRE X. [¹ - Cartographie de la couverture des réseaux de communications électroniques.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 88, 032; En vigueur : 10-01-2022>
TITRE III. - Dispositions en vue de garantir une concurrence loyale.
CHAPITRE Ier. - Du Service universel.
Section 5.
2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Sous-section 4.
2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Sous-section 2.
2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Sous-section 2. - De la rétribution.
Art. 121/4. [¹ § 1er. L'Institut peut prendre des mesures pour veiller à ce que les [² utilisateurs finaux]² handicapés :
1° aient un accès à des services de communications électroniques accessibles au public équivalents à ceux dont bénéficie la majorité des [² utilisateurs finaux]², c'est-à-dire adaptés à leur handicap;
2° profitent du choix d'opérateurs et de services dont bénéficie la majorité des [² utilisateurs finaux]².
§ 2. L'Institut prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les [² utilisateurs finaux]² handicapés aient un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficient les autres [² utilisateurs finaux]² grâce à des moyens techniques adaptés à leur handicap.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 87, 017; En vigueur : 04-08-2012>
(2)2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Sous-section 6. [¹ - Règles en matière d'offres groupées.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 166, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Section 4. - Collaboration avec le service de médiation pour les télécommunications.
CHAPITRE Ier. - Des échanges d'informations.
CHAPITRE II. - Des consultations.
CHAPITRE III. - Décisions de l'Institut soumises à l'accord de la Commission européenne.
CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
CHAPITRE IV. - Disposition finale.
ANNEXE.
Article 107/1/1.. 107/1/1. [¹ § 1er. Pour les besoins du présent article, l'on entend par "système de redondance pour les appels d'urgence", le système qui permet:
1° l'acheminement des appels d'urgence vers les services d'urgence offrant de l'aide sur place par les réseaux d'au moins deux opérateurs distincts disposant chacun d'au moins une liaison directe physique et logique avec l'ensemble des centres de gestion des appels d'urgence, ci-après "chemin direct";
2° la redirection automatisée et immédiate en cas d'incident des appels d'urgence d'un chemin direct vers un autre chemin direct, ci-après "système de redirection".
§ 2. Les opérateurs visés à l'article 107, § 3, concluent les accords nécessaires et adaptent leur infrastructure afin de faire usage d'un système de redondance pour les appels d'urgence émis par leurs abonnés. Ils mettent en oeuvre ce système chacun au moyen d'au moins une interconnexion directe avec un autre opérateur et de leur propre système de redirection.
Lorsqu'en exécution de l'alinéa 1er, un opérateur fait usage d'un système de redondance pour les appels d'urgence uniquement au moyen de chemins directs d'autres opérateurs, il répartit les appels d'urgence à acheminer à parts égales entre ces chemins directs.
Lorsqu'en exécution de l'alinéa 1er, un opérateur met en oeuvre un système de redondance pour les appels d'urgence entre autres au moyen de son ou de ses propre(s) chemin(s) direct(s), il réalise des tests automatisés, afin de vérifier le bon acheminement de ces appels par l'intermédiaire du ou des chemin(s) direct(s) de tiers utilisés. Le Roi peut définir les modalités de mise en oeuvre de ces tests, telles que la fréquence de ceux-ci.
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