13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-06-2005 et mise à jour au 27-03-2026)

Type Loi
Publication 2005-06-20
Dernière mise à jour 2026-01-19
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 796
Historique des réformes JSON API

4° fournir régulièrement aux abonnés handicapés des informations détaillées sur les produits et services qui leur sont destinés.]¹


(1)2012-07-10/04, art. 72, 017; En vigueur : 04-08-2012>

Article 111/2.. 111/2.[¹ § 1er. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les méthodes techniques, les délais d'exécution et les obligations de fourniture d'informations que les opérateurs concernés doivent appliquer lorsqu'un utilisateur final abandonne un service de communications électroniques d'un opérateur pour obtenir un service de communications électroniques auprès d'un autre opérateur.

Ces règles se rapportent entre autres à la répartition des tâches pour le transfert entre les parties concernées, les indemnités dues aux abonnés en cas de retard dans l'exécution du transfert ainsi qu'aux obligations des opérateurs de fournir des informations aux utilisateurs finals.

§ 2. L'activation d'un service de présélection ou d'un service ayant un fonctionnement similaire, le transfert d'un service d'accès à l'Internet ou d'un numéro par un opérateur sans l'accord exprès préalable écrit de l'utilisateur final, et sans information claire concernant le service de présélection, le service ayant un fonctionnement similaire, le service d'accès à l'Internet ou le transfert du numéro, est interdit.

La désactivation d'un service de présélection ou d'un service ayant un fonctionnement similaire par le prestataire du service en question est possible :

1° moyennant l'accord exprès et préalable de l'utilisateur final;

2° quand l'utilisateur final ne respecte pas les obligations matérielles du contrat conclu avec le prestataire du service de présélection ou d'un service ayant un fonctionnement similaire, et après que ce dernier ait informé clairement l'utilisateur final des conséquences de la désactivation de son service de présélection ou d'un service ayant un fonctionnement similaire.

La désactivation d'une présélection ou d'un mécanisme ayant un fonctionnement similaire par l'opérateur d'accès est possible :

1° après requête préalable par le prestataire du service de présélection ou du service ayant un fonctionnement similaire pour les cas prévus à l'alinéa 2, 1° ;

2° moyennant l'accord exprès préalable écrit de l'utilisateur final, et après la remise d'une information claire au sujet des effets de la désactivation de la présélection ou du mécanisme ayant un fonctionnement similaire;

3° en raison de l'existence de limitations techniques définies et reconnues par l'Institut, après autorisation préalable du ministre.

La personne qui demande à tort à un opérateur le transfert d'un numéro ou d'un service d'accès à l'Internet ou d'activer ou de désactiver une présélection ou un mécanisme ayant un fonctionnement similaire, ou un service de présélection de l'opérateur ou un service ayant un fonctionnement similaire, ou la personne qui désactive à tort une présélection de l'opérateur activé à juste titre ou d'un mécanisme ayant un fonctionnement similaire ne peut réclamer à l'utilisateur final préjudicié le paiement de ces coûts. Le cas échéant, il lui rembourse les montants déjà perçus. En outre, il est tenu de payer une intervention forfaitaire de 750 euros à l'entreprise qui de ce fait perd temporairement un utilisateur final comme client.

Une plainte concernant l'application du présent article peut être introduite auprès du Service de médiation pour les télécommunications.

Le Service de médiation pour les télécommunications peut refuser de traiter une plainte s'il s'avère que les faits qui ont donné lieu à la plainte se sont produits plus d'un an avant l'introduction de la plainte.]¹


(1)2012-07-10/04, art. 73, 017; En vigueur : 04-08-2012>

Article 111/3.. 111/3.[¹ § 1er. La résiliation par l'abonné du contrat visé à l'article 108, § 1er, peut se faire par tout moyen écrit et sans devoir en indiquer les motifs. Le contrat est résilié au moment choisi par l'abonné, même immédiatement. L'opérateur met fin au service concerné le plus rapidement possible compte tenu de la technique et en communique à l'abonné une confirmation écrite.

§ 2. Sont nulles de plein droit, sans préjudice de l'application du chapitre III, Section 6 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et de conditions liées à la résiliation dans les contrats conclus entre un opérateur et un abonné, qui visent à rendre impossible ou à décourager le changement d'opérateur ou l'utilisation de la facilité visée à l'article 11, § 7.

Le contrat reste contraignant pour les parties s'il peut continuer à exister sans les clauses ou conditions nulles.

§ 3. Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 2, l'opérateur ne peut pas réclamer d'indemnité à un consommateur ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros d'appel, à l'exception des numéros pour des services M2M, pour la résiliation d'un contrat à durée indéterminée ou pour la résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée à la fin du sixième mois qui suit l'entrée en vigueur du contrat.

L'indemnité qu'un opérateur peut réclamer au cours des six premiers mois en cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée par un consommateur ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros d'appel ne peut, sans préjudice de la disposition à l'alinéa 3, être supérieure à la redevance d'abonnement qui serait encore due jusqu'à la fin du sixième mois qui suit l'entrée en vigueur du contrat au cas où ce contrat n'aurait pas été résilié anticipativement.

En cas de rupture anticipée du contrat, une indemnité supplémentaire peut être demandée au consommateur ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros d'appel ayant reçu, gratuitement ou à un prix inférieur, un produit dont l'obtention était liée à la souscription à un abonnement à durée déterminée, qui ne peut toutefois être supérieure à la valeur résiduelle du produit au moment de la rupture du contrat, conformément à l'article 108, § 1er, e), dernier tiret.]¹


(1)2012-07-10/04, art. 74, 017; En vigueur : 01-10-2012. Est, à partir de ce moment-là, immédiatement d'application aux contrats en cours>

Article 113/1.. 113/1. [¹ L'Institut coordonne les initiatives relatives à la sécurité des réseaux publics de communications électroniques et des services de communications électroniques accessibles au public.

Il supervise la détection, l'observation et l'analyse des problèmes de sécurité, et peut fournir aux utilisateurs des informations en la matière.

Les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public doivent publier sur leur site Internet, à l'intention des utilisateurs finals, des informations comparables, adéquates et actualisées concernant l'accès sécurisé à leurs services. Les informations sont également communiquées à l'Institut avant leur publication.]¹


(1)2012-07-10/04, art. 77, 017; En vigueur : 04-08-2012>

Article 113/2.. 113/2. [¹ Le Roi peut, sur proposition de l'Institut, fixer les conditions et modalités des mesures relatives aux indemnités que doivent verser les opérateurs aux abonnés en cas d'interruption du service.]¹


(1)2012-07-10/04, art. 78, 017; En vigueur : 04-08-2012>

Article 114/1.. 114/1. [¹ § 1er. Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, les entreprises fournissant un service de communications électroniques accessible au public informent les abonnés et l'Institut de ce risque et, si les mesures que peuvent prendre les entreprises fournissant le service ne permettent pas de l'écarter, de tout moyen éventuel d'y remédier, y compris en en indiquant le coût probable.

§ 2. Les entreprises fournissant des réseaux publics de communications ou des services de communications électroniques accessibles au public notifient sans délai à l'Institut toute atteinte à la sécurité ou perte d'intégrité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services. Après autorisation préalable du ministre, l'Institut précise dans quelles hypothèses l'atteinte à la sécurité ou perte d'intégrité a un impact significatif au sens du présent alinéa.

Le cas échéant, l'Institut en informe les autorités réglementaires des communautés compétentes en matière de réseaux de communications électroniques, les autorités réglementaires nationales des autres Etats membres et l'ENISA. L'Institut peut en informer le public ou exiger des entreprises qu'elles le fassent, dès lors qu'il constate qu'il est d'utilité publique de divulguer les faits.

Une fois par an, l'Institut soumet à la Commission européenne et à l'ENISA un rapport succinct sur les notifications reçues et l'action engagée conformément au présent paragraphe.

§ 3. En cas d'atteinte à la sécurité d'un service de communications électroniques accessible au public en matière de données à caractère personnel, l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public avertit sans délai l'Institut de la violation de données à caractère personnel. Lorsque la violation de données à caractère personnel est de nature à affecter négativement les données à caractère personnel ou la vie privée d'un abonné ou d'un particulier, l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public avertit également sans délai l'abonné ou le particulier concerné de la violation.

La notification d'une violation des données à caractère personnel à l'abonné ou au particulier concerné n'est pas nécessaire si l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public a prouvé, à la satisfaction de l'Institut, qu'elle a mis en oeuvre les mesures de protection technologiques appropriées et que ces dernières ont été appliquées aux données concernées par ladite violation. De telles mesures de protection technologiques rendent les données incompréhensibles à toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès.

Sans préjudice de l'obligation de l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public d'informer les abonnés et les particuliers concernés, si l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public n'a pas déjà averti l'abonné ou le particulier de la violation de données à caractère personnel, l'Institut peut, après avoir examiné les effets éventuellement négatifs de cette violation, exiger d'elle qu'elle s'exécute.

La notification faite à l'abonné ou au particulier décrit au minimum la nature de la violation de données à caractère personnel et les points de contact auprès desquels des informations supplémentaires peuvent être obtenues et recommande des mesures à prendre pour atténuer les conséquences négatives possibles de la violation de données à caractère personnel. La notification faite à l'Institut décrit en outre les conséquences de la violation de données à caractère personnel, et les mesures proposées ou prises par l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public pour y remédier.

§ 4. Sous réserve de mesures techniques d'application éventuelles émanant de la Commission européenne conformément à l'article 4, point 5, de la Directive 2002/58/CE, et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, l'Institut peut adopter des lignes directrices et, le cas échéant, édicter des instructions précisant les circonstances dans lesquelles les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public sont tenues de notifier la violation de données à caractère personnel, le format applicable à cette notification et sa procédure de transmission.

Les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public tiennent à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel, notamment de leur contexte, de leurs effets et des mesures prises pour y remédier, de sorte que l'Institut puisse vérifier le respect des dispositions de ce paragraphe. Cet inventaire comporte uniquement les informations nécessaires à cette fin.]¹


(1)2012-07-10/04, art. 80, 017; En vigueur : 04-08-2012>

Article 114/2.. 114/2. [¹ § 1er. L'Institut a le pouvoir de donner des instructions contraignantes, y compris concernant les dates limites de mise en oeuvre, aux entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques ou des services de communications électroniques accessibles au public, en vue de l'application des articles 114 et 114/1.

§ 2. Les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public fournissent à l'Institut, à sa demande, toutes les informations nécessaires pour évaluer la sécurité ou l'intégrité, ou les deux, de leurs services et réseaux, y compris les documents relatifs à leur politique de sécurité.

A la demande de l'Institut, les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public se soumettent à un contrôle de sécurité effectué par un organisme qualifié indépendant ou l'Institut lui-même. Le Roi détermine, après avis de l'Institut, les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes qualifiés indépendants ainsi que les modalités du contrôle de sécurité. Le rapport et les résultats de ce contrôle de sécurité sont communiqués à l'Institut. Le coût du contrôle est à la charge de l'entreprise.

Les dispositions de ce paragraphe sont également d'application à l'article 106, § 2.]¹


(1)2012-07-10/04, art. 81, 017; En vigueur : 04-08-2012>

Article 133/1.. 133/1. [¹ L'Institut peut adopter des mesures afin d'assurer une coopération transfrontalière effective dans le respect des articles 113 à 114/2 et 122 à 133 et de créer des conditions harmonisées pour la fourniture de services impliquant des flux de données transfrontaliers.

L'Institut fournit à la Commission européenne, deux mois avant l'adoption de ces mesures, un résumé des raisons sur lesquelles son intervention se fonde, les mesures envisagées et la démarche proposée. L'Institut tient compte le plus possible des commentaires et recommandations de la Commission européenne lorsqu'il prend une décision concernant ces mesures.]¹


(1)2012-07-10/04, art. 92, 017; En vigueur : 04-08-2012>

Article 135/1.. 135/1. [¹ Les opérateurs fournissant des services téléphoniques accessibles au public permettant les appels internationaux traitent l'ensemble des appels à destination et en provenance de l'espace de numérotation téléphonique européen (ETNS) à des tarifs similaires à ceux qu'ils appliquent aux appels à destination et en provenance de numéros géographiques ou mobiles des plans de numérotation d'autres Etats membres.]¹


(1)2012-07-10/04, art. 96, 017; En vigueur : 04-08-2012>

Article 143/1.. 143/1.[¹ § 1er. Si, dans le délai d'un mois à dater de la notification du projet de décision de l'Institut conformément à l'article 141, la Commission européenne notifie à l'Institut que son projet de décision, qui tend à imposer, modifier ou retirer une obligation pour un opérateur disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, constitue une entrave au marché unique ou émet de sérieux doutes quant à sa [compatibilité] avec la législation communautaire, l'Institut retarde sa décision de trois mois supplémentaires.

§ 2. Dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, la Commission européenne, l'ORECE et l'Institut coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés aux articles 5 à 8, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques réglementaires cohérentes.

§ 3. Lorsque, dans un délai de six semaines à partir du début de la période de trois mois visée au paragraphe 1er, l'ORECE émet un avis sur la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 1er en indiquant qu'il partage les doutes sérieux de la Commission européenne, l'Institut peut, avant la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1er :

1° modifier ou retirer son projet de décision en tenant compte le plus possible de la notification de la Commission visée au paragraphe 1er ainsi que de l'avis et des conseils de l'ORECE;

2° maintenir son projet de décision.

§ 4. Lorsque l'ORECE ne partage pas les doutes sérieux de la Commission européenne ou n'émet pas d'avis, ou encore lorsque l'Institut modifie ou maintient son projet de décision conformément au paragraphe 3, la Commission européenne peut, dans un délai d'un mois après la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1er :

1° émettre une recommandation motivée demandant à l'Institut de modifier ou de retirer le projet de décision;

2° décider de lever ses réserves émises conformément au paragraphe 1er.

Dans un délai d'un mois à partir de l'émission de la recommandation de la Commission européenne conformément au paragraphe 4, 1°, ou de la levée des réserves conformément au paragraphe 4, 2°, l'Institut communique à la Commission européenne et à l'ORECE la décision définitive adoptée. Cette période peut être prolongée pour permettre à l'Institut d'organiser une consultation publique sur le projet modifié.

Lorsque l'Institut décide de ne pas modifier ni retirer le projet de décision sur la base de la recommandation visée au paragraphe 4, a), il fournit une justification motivée.

§ 5. L'Institut peut retirer le projet de décision à tout stade de la procédure.]¹


(1)2012-07-10/04, art. 101, 017; En vigueur : 04-08-2012>

Article 160/1.. 160/1. [¹ L'Institut met pour le 19 décembre 2011 au plus tard les droits d'utilisation pour les fréquences et les numéros existant déjà au 31 décembre 2009 en conformité avec les articles 11 et 18 à 24/1.

Lorsque l'application de l'alinéa 1er conduit à restreindre les droits ou à étendre les obligations au titre des autorisations générales et droits individuels d'utilisation existants, l'Institut peut proroger la validité de ces droits ou obligations jusqu'au 30 septembre 2012 au plus tard, sous réserve qu'une telle mesure n'affecte pas les droits d'autres opérateurs. L'Institut notifie cette prorogation à la Commission européenne et en indique les raisons.]¹


(1)2012-07-10/04, art. 102, 017; En vigueur : 04-08-2012>

Article 161/1.. 161/1. [¹ L'Institut met pour le 19 décembre 2011 au plus tard les droits d'utilisation pour les fréquences et les numéros existant déjà au 31 décembre 2009 en conformité avec les articles 11 et 18 à 24/1.

Lorsque l'application de l'alinéa 1er conduit à restreindre les droits ou à étendre les obligations au titre des autorisations générales et droits individuels d'utilisation existants, l'Institut peut proroger la validité de ces droits ou obligations jusqu'au 30 septembre 2012 au plus tard, sous réserve qu'une telle mesure n'affecte pas les droits d'autres opérateurs. L'Institut notifie cette prorogation à la Commission européenne et en indique les raisons.]¹


(1)2012-07-10/04, art. 102, 017; En vigueur : 04-08-2012>

Article 164/1.. 164/1. [¹ Le bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau " .be " :

1° possède un lieu d'établissement et un siège d'exploitation permanents en Belgique, sans préjudice de la possibilité pour l'intéressé de dédoubler une partie de son infrastructure technique à l'étranger, dans le seul but d'améliorer la fiabilité du service;

2° se présente sous la forme d'un organisme sans but lucratif;

3° facture pour ses prestations une indemnité directement liée aux frais réellement encourus;

4° met, selon les modalités déterminées par l'Institut, gratuitement à la disposition de l'Institut les installations qu'il a prévues de sorte que le passage à un nouveau bureau d'enregistrement des noms de domaine puisse se faire de manière efficiente et efficace, sans interruption de service sérieuse. Ces installations comprennent au minimum un registre actualisé des noms de domaine et de toutes les informations afférentes des titulaires des noms de domaine selon la périodicité et les modalités fixées par l'Institut sous une forme pouvant être utilisée immédiatement en cas d'échec sérieux du bureau d'enregistrement des noms de domaine Internet et afin de garantir la stabilité de l'Internet belge; et

5° organise, administre et gère le domaine de premier niveau " .be " dans l'intérêt général et selon les principes de qualité, d'efficacité, de fiabilité et d'accessibilité.]¹


(1)2012-07-10/04, art. 104, 017; En vigueur : 04-08-2012>

Article 164/2.. 164/2. [¹ En cas d'échec sérieux du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau " .be ", l'Institut prend les mesures nécessaires dans l'intérêt de l'utilisateur final et de l'économie belge afin d'assurer la continuité et la stabilité de l'Internet belge.

Par échec sérieux du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet, l'on entend :

1° l'application de pratiques illégales ou malhonnêtes et qui compromettent la bonne réputation du domaine de premier niveau " .be " lié à la Belgique, ou

2° l'incapacité à assurer la disponibilité d'un nombre considérable de noms de domaine actifs du domaine de premier niveau " .be ", ou

3° l'incapacité à exécuter les tâches d'un bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet conformément à la définition de l'article 2, 48/1°, ou

4° le fait de ne pas remplir les conditions de l'article 164/1.

En cas d'urgence, l'Institut peut désigner immédiatement un nouveau bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau " .be " à titre provisoire. Les coûts supportés par ce bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet provisoire dans le cadre des tâches que l'Institut lui a confiées sont à charge de l'Institut et seront récupérés par la suite auprès du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet finalement désigné.

Immédiatement après la désignation du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet provisoire ou lorsqu'une telle désignation n'est pas nécessaire, l'Institut lance un appel aux candidats dans le Moniteur belge et publie un cahier des charges comprenant les conditions minimales relatives à l'exécution de l'activité du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau " .be ". La désignation du nouveau bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet se fait sur la base d'une procédure objective, transparente et non-discriminatoire ainsi que de critères objectifs, transparents et non-discriminatoires.

L'entité qui est désignée comme bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau " .be " est tenue de respecter les conditions minimales du cahier des charges et de respecter tous les engagements pris au cours de la procédure de sélection.]¹


(1)2012-07-10/04, art. 105, 017; En vigueur : 04-08-2012>

Article 111/4. [¹ Le consommateur a le droit de changer de formule tarifaire auprès du même opérateur au moins une fois par an, sans frais et sans indemnité [² , à l'exception de l'indemnité demandée au consommateur ayant reçu, gratuitement ou à un prix inférieur, un équipement terminal dont l'obtention était liée à la souscription ou à la conservation d'un abonnement, fixée conformément à l'article 108, § 1er, e), troisième tiret]². Si le consommateur fait usage de ce droit vis-à-vis d'un contrat relatif à un seul service distinct de communications électroniques ou vis-à-vis d'une offre combinée de services de communications électroniques, et qu'il ne modifie pas le nombre de services de communications électroniques dont il bénéficie, la durée du contrat en cours à ce moment-là reste d'application, nonobstant toute clause contractuelle contraire.]¹


(1)2014-03-27/35, art. 29, 021; En vigueur : 08-05-2014>

(2)2017-07-31/30, art. 21, 028; En vigueur : 22-09-2017>

Section 9. - Contrôle.

Section 2. [¹ - De la communication à la population en cas d'incident et l'accès aux services d'urgence.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 133, 032; En vigueur : 10-01-2022>

CHAPITRE II/1. [¹ - De la sécurité des communications électroniques]¹


(1)2021-12-21/05, art. 138, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Art. 121/4. [¹ § 1er. L'Institut peut prendre des mesures pour veiller à ce que les utilisateurs finals handicapés :

1° aient un accès à des services de communications électroniques accessibles au public équivalents à ceux dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals, c'est-à-dire adaptés à leur handicap;

2° profitent du choix d'opérateurs et de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals.

§ 2. L'Institut prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les utilisateurs finals handicapés aient un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finals grâce à des moyens techniques adaptés à leur handicap.]¹


(1)2012-07-10/04, art. 87, 017; En vigueur : 04-08-2012>

Section 3. - Protection des utilisateurs finals en ce qui concerne l'utilisation de certains numéros spéciaux.

Sous-section 3. - Facilités de paiement.

Sous-section 3. - Facilités de paiement.

CHAPITRE II. - Des consultations.

Section 2. - Secret des communications, traitement des données et protection de la vie privée.

TITRE VI. - Dispositions diverses modificatives, transitoires et finales.

Section 3. - Protection des [¹ utilisateurs finaux]¹ en ce qui concerne l'utilisation de certains numéros spéciaux.


(1)2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>

CHAPITRE Ier. - Des échanges d'informations.

ANNEXE.

Article 126/1. [¹ § 1er. Sans préjudice du RGPD et de la loi du 30 juillet 2018, les opérateurs qui offrent aux utilisateurs finaux des services de communications électroniques, ainsi que les opérateurs fournissant les réseaux de communications électroniques sous-jacents, conservent les données visées à l'article 126/2, § 2, pour les zones géographiques visées à l'article 126/3, pendant douze mois à partir de la date de la communication, sauf si une autre durée est fixée dans l'article 126/3.

Chaque opérateur conserve les données qu'il a générées ou traitées dans le cadre de la fourniture des services et réseaux de communications électroniques concernés.

Ces données sont conservées aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale, de la lutte contre la criminalité grave, de la prévention de menaces graves contre la sécurité publique, et de la sauvegarde des intérêts vitaux d'une personne physique.

§ 2. Les métadonnées de communications électroniques, en ce compris les métadonnées pour les appels infructueux, auxquelles s'applique l'obligation de conservation visée au paragraphe 1er, sont énumérées à l'article 126/2, § 2.

§ 3. Les opérateurs conservent les données de trafic pour toutes les communications ou appels infructueux effectués à partir d'une zone géographique visée à l'article 126/3 ou vers une telle zone.

Lorsque, compte tenu de la technologie utilisée par l'opérateur, celui-ci n'est pas en mesure de localiser l'équipement terminal ayant participé à la communication, y compris l'appel infructueux, de façon plus précise que sa localisation sur le territoire national, l'opérateur conserve les données visées à l'article 126/2, § 2, pour la durée la plus courte fixée en exécution du présent article et de l'article 126/3, à la condition qu'en exécution du présent article et de l'article 126/3 l'ensemble du territoire national soit soumis à une obligation de conservation. Lorsque cette condition n'est pas remplie, l'opérateur concerné par le présent alinéa ne conserve pas ces données.

Lorsque l'utilisateur final se déplace pendant une communication électronique, l'opérateur conserve les données de trafic pour autant que l'utilisateur final se trouve à un moment de la communication dans une zone visée à l'article 126/3.

Les opérateurs conservent les données relatives à la connexion de l'équipement terminal au réseau et au service et à la localisation de cet équipement, y compris le point de terminaison du réseau, énumérées à l'article 126/2, § 2, lorsque cet équipement se trouve dans une zone visée à l'article 126/3.

Pour déterminer si l'équipement terminal se trouve dans une zone géographique visée à l'article 126/3, les opérateurs utilisent les données les plus fiables et précises possibles. Ils utilisent, si disponible à cet effet, la localisation satellitaire d'un équipement terminal.

Lorsque la technologie utilisée par l'opérateur ne permet pas de limiter la conservation de données à une zone visée à l'article 126/3, il conserve les données nécessaires pour couvrir la totalité de la zone concernée tout en limitant la conservation de données en dehors de cette zone au strict nécessaire au regard de ses possibilités techniques.

Lorsqu'un point d'agrégation de l'opérateur, telle une antenne, couvre plusieurs zones géographiques visées à l'article 126/3 qui sont soumises à des durées de conservation différentes, l'opérateur conserve les données pour ce point d'agrégation pendant la durée de conservation la plus courte.

Lorsqu'en application du présent article et de l'article 126/3, différentes durées de conservation sont applicables aux mêmes données, les opérateurs conservent les données pendant la durée la plus courte.

§ 4. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de la Justice, du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Défense, et du ministre, et après avis des autorités de protection des données compétentes et de l'Institut, les éléments suivants:

  • les paramètres techniques et les données que les opérateurs utilisent pour limiter la conservation de données aux zones visées à l'article 126/3;
  • la liste des différentes autorités compétentes dans les matières visées à l'article 126/3, §§ 2 à 5;
  • les modalités de communication des informations par les autorités compétentes au service désigné par le Roi, les modalités de communication des informations par ce service vers les opérateurs concernés, ainsi que le délai dans lequel les opérateurs mettent en oeuvre annuellement la conservation visée au paragraphe 1er;
  • s'il échet, les zones géographiques additionnelles visées à l'article 126/3, § 3, m), § 4, g), et § 5, f).

L'arrêté royal visé à l'alinéa 1er, quatrième tiret, est renouvelé tous les trois ans. En l'absence de renouvellement, l'obligation de conservation visée au paragraphe 1er en ce qui concerne ces zones géographiques additionnelles cesse de s'appliquer, et ce jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté royal.

§ 5. Le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et le ministre présentent annuellement, après avis préalable du Comité de coordination du Renseignement et de la Sécurité, et de l'Institut et des autorités de protection des données compétentes, un rapport d'évaluation à la Chambre des représentants, sur la mise en oeuvre du présent article et, le cas échéant, de l'arrêté royal visé au paragraphe 4, afin de vérifier si des dispositions doivent être adaptées.

Ce rapport d'évaluation examine en particulier si les catégories de zones géographiques énumérées dans la loi et dans l'arrêté royal visé au paragraphe 4 répondent toujours aux critères visés à l'article 126/3, §§ 3 à 5, et s'il est nécessaire de les maintenir ou si d'autres doivent être incluses.

Des catégories de zones géographiques ne peuvent être incluses que dans le but de sauvegarder la sécurité nationale ou s'il peut être établi, sur la base d'éléments objectifs et non discriminatoires, qu'il existe dans ces zones une situation présentant un risque élevé de préparation ou de commission d'actes criminels graves.

Le rapport d'évaluation comprend également le pourcentage du territoire national auquel s'applique l'obligation de conservation des données en vertu du présent article et de l'article 126/3.

Ce rapport d'évaluation est envoyé à l'Organe de contrôle de l'information policière et au Comité permanent R.]¹


(1)2022-07-20/14, art. 9, 034; En vigueur : 18-08-2022>

Sous-section 3. - Facilités de paiement.

Sous-section 6. [¹ - Règles en matière d'offres groupées.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 166, 032; En vigueur : 10-01-2022>

TITRE VI. - Dispositions diverses modificatives, transitoires et finales.

TITRE VI. - Dispositions diverses modificatives, transitoires et finales.

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.

Section 3. - Protection des [¹ utilisateurs finaux]¹ en ce qui concerne l'utilisation de certains numéros spéciaux.


(1)2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>

ANNEXE.

Article 106/1.. 106/1.[¹ § 1er. Les opérateurs qui fournissent des services de communications électroniques mobiles accessibles au public mettent leurs réseaux et services à la disposition de la plateforme centrale de communication du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, de manière à permettre en permanence aux bourgmestres, aux gouverneurs de province, à l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et au ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, de diffuser des messages à la population pour l'alerter en cas de danger imminent ou de catastrophe majeure et pour l'informer afin d'en limiter les conséquences, ainsi que des messages de test.

Par danger imminent, il faut entendre un risque élevé de déclenchement imminent d'une phase communale, provinciale ou fédérale telle que définie par le Roi, d'acte imminent de terrorisme au sens de l'article 8, 1°, b), de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, d'infraction terroriste imminente au sens de l'article 137 du Code pénal ou d'atteinte imminente à l'ordre public, à la sécurité ou la protection de l'intégrité physique des personnes à l'occasion d'événements diplomatiques ou protocolaires.

Une catastrophe majeure est établie lorsque le risque mentionné à l'alinéa 2 se réalise.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre et du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, après avis de l'Institut, par type de service de communication électronique mobile, les modalités de l'obligation visée à l'alinéa 1er, en ce compris le contenu des messages de test, la manière dont ils sont envoyés et la fréquence des tests.

§ 2. Afin de permettre la diffusion des messages dans une zone déterminée conformément au paragraphe 1er, les opérateurs visés à ce même paragraphe sont autorisés à traiter les données de localisation se rapportant aux personnes qui se trouvent dans cette zone, même en cas d'absence de consentement de ces personnes ou de refus de ces dernières dans le cadre d'autres finalités.

Ces opérateurs détruisent ces données de localisation ainsi que les listes des identifiants relatifs à ces personnes dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour la diffusion de messages à la population et après concertation avec la plateforme centrale de communication du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.

§ 3. Les opérateurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, prennent en charge les coûts :

1° des points d'entrée et de sortie sur leurs propres réseaux et services pour échanger des informations avec la plateforme centrale de communication;

2° des adaptations de leurs propres réseaux et services qui sont nécessaires pour implémenter les modalités de fonctionnement fixées par le Roi conformément au paragraphe 1er;

3° de diffusion des messages émanant de la plateforme centrale de communication vers la population concernée ainsi que tout autre échange d'information entre cette plateforme et les opérateurs;

4° de diffusion des messages de test.]¹


(1)2016-12-07/05, art. 2, 026; En vigueur : 29-12-2016>

Section 9. - Contrôle.

Art. 121/4. [¹ § 1er. L'Institut peut prendre des mesures pour veiller à ce que les utilisateurs finals handicapés :

1° aient un accès à des services de communications électroniques accessibles au public équivalents à ceux dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals, c'est-à-dire adaptés à leur handicap;

2° profitent du choix d'opérateurs et de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals.

§ 2. L'Institut prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les utilisateurs finals handicapés aient un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finals grâce à des moyens techniques adaptés à leur handicap.]¹


(1)2012-07-10/04, art. 87, 017; En vigueur : 04-08-2012>

TITRE V. - Dispositions procédurales et pénales.

CHAPITRE III. - Décisions de l'Institut soumises à l'accord de la Commission européenne.

Sous-section 5. - [¹ Mesures pour les [² utilisateurs finaux]² handicapés.]¹


(1)2012-07-10/04, art. 87, 017; En vigueur : 04-08-2012>

(2)2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Section 2. - Secret des communications, traitement des données et protection de la vie privée.

CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE IV. - Disposition finale.

ANNEXE.

Article 13/1.. 13/1. [¹ § 1er. Nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un navire, d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge, détenir un appareil émetteur ou récepteur de radiocommunications, ni établir et faire fonctionner une station de radiocommunications sans avoir obtenu une autorisation en vertu de l'article 39 ou un droit d'utilisation en vertu de l'article 18.

§ 2. Le Roi peut déterminer les cas où les autorisations ou droits d'utilisation visés au paragraphe 1er ne sont pas requis.]¹


(1)2017-07-31/30, art. 9, 028; En vigueur : 22-09-2017>

Sous-section 2. - Les règles applicables aux fréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services au public.

Section Ire. - L'utilisation partagée de sites d'antennes.

CHAPITRE III. - [¹ L'utilisation partagée de sites, de l'infrastructure et d'autres éléments du réseau]¹


(1)2012-07-10/04, art. 29, 017; En vigueur : 04-08-2012>

Article 28/1.. 28/1. [¹ § 1er. Pour déployer un réseau de communications électroniques à haut débit et lorsque la duplication est techniquement impossible ou n'est pas économiquement viable, tout opérateur a le droit d'accéder à toute infrastructure physique située à l'intérieur d'un immeuble.

§ 2. Tout titulaire d'un droit d'utiliser le point d'accès et l'infrastructure physique située à l'intérieur d'un immeuble fait droit à toutes les demandes raisonnables d'accès émanant d'un opérateur ayant l'intention de déployer un réseau de communications électroniques à haut débit, selon des modalités et des conditions équitables et non discriminatoires.

§ 3. Sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir une juridiction, si aucun accord relatif à l'accès visé aux paragraphes 1 et 2 n'a pu être conclu dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès formelle, chacune des parties a le droit de porter l'affaire devant l'Institut, qui règlera le litige conformément à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.]¹


(1)2017-07-31/30, art. 12, 028; En vigueur : 22-09-2017>

CHAPITRE IV. - Redevances administratives.

CHAPITRE V. - Equipements.

CHAPITRE V. - Equipements.

CHAPITRE VII. - Annuaires, services de renseignements et exploitation de systèmes de communications mis à la disposition du public.

CHAPITRE VIII.

2021-12-21/05, art. 86, 032; En vigueur : 10-01-2022>

CHAPITRE X. [¹ - Cartographie de la couverture des réseaux de communications électroniques.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 88, 032; En vigueur : 10-01-2022>

CHAPITRE Ier. - Du Service universel.

Section Ire. - Champ d'application du Service universel.

Sous-section 3. - Rétribution des prestataires.

Sous-section Ire.

2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Sous-section 3.

2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Sous-section 3.

2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Sous-section 3.

2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Sous-section 4.

2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Section 6.

2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Section 6.

2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Sous-section 5.

2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Section 7. [¹ - Du fonds pour la composante géographique du service universel.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 124, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Section 8. [¹ - Financement de la composante géographique du service universel.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 128, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Sous-section Ire. - De la contribution.

CHAPITRE II. - [¹ Des services d'intérêt public]¹


(1)2012-07-10/04, art. 63, 017; En vigueur : 04-08-2012>

Article 116/1.. 116/1. [¹ § 1er. L'opérateur qui réclame l'exécution d'une créance pour un service d'un tiers par la facturation ou le recouvrement de ce service, ci-après " l'opérateur facturant ", garde à cet effet, à l'exception du cas précisé à l'alinéa suivant, la preuve de l'engagement sous-jacent à la disposition du client. Le Roi peut, après avis de l'Institut, fixer les modalités concernant la preuve.

Si la demande d'obtention du service n'est pas passée via le réseau de l'opérateur facturant, l'opérateur facturant garde à disposition du client le code unique de transaction, la référence d'achat, les données de transaction ou le sms de confirmation. L'opérateur facturant prend les dispositions contractuelles nécessaires afin d'obliger le prestataire de services à fournir la preuve à la première demande et de manière simple, au client concerné.

Un tiers qui utilise un numéro à taux majoré du plan de numérotation belge E.164 fournit, en vue de la publication, les données suivantes au registre visé à l'alinéa suivant, après quoi l'opérateur titulaire du numéro permet la mise en service de ce numéro à taux majoré :

1° le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro BCE du fournisseur de services;

2° le MOSS UE ou numéro de T.V.A. belge de la partie responsable du versement de la T.V.A. sur les montants perçus;

3° la description du service;

4° les URL utilisés par le service;

5° le prix total du service;

6° l'adresse de contact, l'e-mail et le numéro de téléphone national, dont les coûts des communications à la minute ne dépassent pas ceux d'un appel vers un numéro géographique, pour le traitement des plaintes;

7° le cas échéant, le numéro de la licence selon la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs et ses arrêtés d'exécution;

8° la date de début et de fin du service;

9° les données mentionnées ci-dessus, qui étaient d'application au cours des 6 derniers mois, au cas où elles différeraient des données actuelles.

L'Institut et les opérateurs qui attribuent des numéros à taux majoré du plan de numérotation E.164 belge, prennent les arrangements nécessaires pour la création d'un registre devant permettre la publication des données visées à l'alinéa précédent.

Si le registre en question n'est pas créé dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, le ministre fixe, après avis de l'Institut, les modalités concernant le registre.

Le fournisseur de services informe l'opérateur facilitateur, qui attribue le numéro au fournisseur de services, de l'enregistrement correct et complet de ses données, préalablement à l'activation du numéro en question.

§ 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les autres obligations imposées au prestataire de services, à l'opérateur facilitateur, à l'opérateur facturant, à l'utilisateur final et, le cas échéant, aux autres parties concernées, qu'Il désigne.

Les obligations peuvent notamment concerner :

1° les éléments à examiner par l'opérateur facilitateur avant de mettre à la disposition d'un prestataire de services des numéros ou d'autres moyens pour faire percevoir une rémunération pour le service;

2° l'identification des parties concernées, ainsi qu'une répartition entre les parties concernées des coûts relatifs à sa publication;

3° le service clientèle;

4° le processus de traitement des plaintes;

5° les mesures prises par les opérateurs au cas où il ne serait pas satisfait à l'obligation d'identification ou les modalités du processus de traitement des plaintes;

6° la procédure de remboursement;

7° les mesures prises par les opérateurs lorsqu'une infraction à la législation ou au code de conduite en vigueur est constatée;

8° l'échange d'informations concernant des services et des prestataires de services ayant enfreint la législation ou les dispositions d'un code de conduite d'application ou concernant des services utilisés de manière frauduleuse par des utilisateurs finals.]¹


(1)2017-07-31/30, art. 22, 028; En vigueur : 01-12-2017>

Article 119_DROIT_FUTUR.. 119 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. La liste exhaustive des mesures que peuvent prendre les opérateurs en cas de facture impayée figure au contrat visé à l'article 108.

Les règles prévues aux paragraphes 2 à 8 sont valables nonobstant l'application de l'article 70, § 1er, 2°, d).

§ 2. Si l'abonné ne paie pas sa facture à temps, l'opérateur peut rappeler par écrit à l'abonné concerné à tout moment l'expiration de l'échéance de la facture et l'inviter à effectuer le paiement du montant réclamé par l'opérateur. Le taux d'intérêt porté en compte pour d'éventuels intérêts de retard ne peut pas dépasser le taux d'intérêt légal.

Le premier rappel par écrit est gratuit. Les coûts pour des rappels écrits ultérieurs ne peuvent être supérieurs à 10 euros. Le Roi peut, après avis de l'Institut, adapter ce montant forfaitaire et préciser davantage les règles relatives aux rappels.

§ 3. Lorsque l'opérateur a l'intention d'interrompre le service qu'il fournit à un abonné, il lui adresse par écrit un avertissement préalable de l'interruption imminente du service (appelé ci-après : " le message d'avertissement "), qui contient au moins les éléments suivants :

1° le montant restant dû;

2° le délai dont dispose la personne concernée pour régulariser sa situation; ce délai ne peut être inférieur au temps raisonnablement nécessaire pour effectuer un paiement et se mettre en règle avec les modalités de paiement;

3° si l'abonné est un consommateur, l'information quant aux possibilités et modalités de contestation d'un montant, d'élaboration d'un plan d'apurement ou de changement de formule tarifaire, ou le renvoi à celles-ci;

4° le nom et le numéro de téléphone de son service compétent.

Les coûts pour la création et l'envoi du message d'avertissement écrit aux consommateurs ne peuvent être supérieurs à 10 euros. Le Roi peut, après avis de l'Institut, adapter ce montant forfaitaire et préciser davantage les règles relatives au message d'avertissement.

§ 4. Si l'abonné ne donne pas suite au message d'avertissement de l'opérateur dans le délai fixé, ne notifie aucune contestation valable du montant impayé à l'opérateur et s'il ne demande pas un plan d'apurement, l'opérateur peut limiter son service à un service minimum. Si l'abonné demande un plan d'apurement, l'opérateur peut proposer un service minimum.

Au sens du présent article, un service minimum est un service dans le cadre duquel l'utilisateur final dispose au moins encore de la possibilité d'appeler les services d'urgence et d'accéder à un Internet fixe à une vitesse de chargement et de téléchargement qui soit aussi élevée que la vitesse que l'abonné reçoit encore lorsque le volume Internet compris dans son abonnement est épuisé ou, si une telle poursuite de l'accès à Internet n'est pas prévue dans sa formule d'abonnement, à une vitesse de chargement et de téléchargement supérieure à 256 kbps.

§ 5. Pendant le service minimum, l'opérateur peut uniquement facturer les coûts directement liés au service minimum mis en place.

Un opérateur mobile peut également transférer son abonné vers une formule avec une carte prépayée plutôt que de mettre en place un service minimum.

§ 6. La mise en demeure qui précède l'interruption complète de la connexion comprend au moins les éléments suivants :

1° le montant restant dû;

2° le délai dont dispose la personne concernée pour régulariser sa situation; ce délai ne peut être inférieur au temps raisonnablement nécessaire pour effectuer un paiement et se mettre en règle avec les modalités de paiement. Le Roi peut, après avis de l'Institut, fixer le délai précis qui doit être donné;

3° le nom et le numéro de téléphone de son service compétent.

§ 7. Si l'abonné tombe sous le coup du service minimum, conformément au paragraphe 4, s'il ne donne pas suite à la mise en demeure, visée au paragraphe 6, dans le délai fixé et s'il ne notifie pas une contestation valable du montant impayé à l'opérateur tel qu'indiqué dans la mise en demeure, l'opérateur peut interrompre la fourniture de service.

Toute interruption de service appliquée par un opérateur suite à un défaut de paiement reste, pour autant que cela soit techniquement possible, limitée au service concerné.

§ 8. En cas de contestation de bonne foi du montant impayé à l'opérateur, le service fourni n'est pas interrompu ni limité au service minimum à condition que l'abonné paie correctement le montant non contesté à l'opérateur. Lorsque la plainte d'un consommateur au sujet d'un montant contesté au niveau de la facture est estimée fondée, l'opérateur rembourse intégralement au consommateur le montant contesté.

§ 9. Les paragraphes 3 à 7 ne doivent pas être pris en considération :

1° en cas de fraude;

2° en cas de retard ou de défaut de paiement persistants, c'est-à-dire lorsque l'abonné a déjà bénéficié du régime du service minimum au cours des 12 mois antérieurs ou lorsque sa connexion a déjà été interrompue au cours des 12 mois antérieurs;

3° en cas d'utilisation excessive, si la règlementation ou le contrat visé à l'article 108 a fixé des mesures de protection alternatives pour y parer.

§ 10. L'interruption de la fourniture de service ou le placement en service minimum pour défaut de paiement est gratuit.

Le montant éventuellement dû pour la réactivation des services à la suite d'une interruption pour défaut de paiement ne peut pas dépasser 30 euros, T.V.A. comprise.

§ 11. Si l'opérateur ne se conforme pas aux paragraphes 3 à 10, tous les coûts ainsi que les intérêts facturés à l'abonné sont caducs et l'abonné a droit, le cas échéant, à une réactivation gratuite du service.]¹

{/fut}


(1)2017-07-31/30, art. 25, 028; En vigueur : 01-07-2018>

Art. 121/4. [¹ § 1er. L'Institut peut prendre des mesures pour veiller à ce que les utilisateurs finals handicapés :

1° aient un accès à des services de communications électroniques accessibles au public équivalents à ceux dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals, c'est-à-dire adaptés à leur handicap;

2° profitent du choix d'opérateurs et de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals.

§ 2. L'Institut prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les utilisateurs finals handicapés aient un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finals grâce à des moyens techniques adaptés à leur handicap.]¹


(1)2012-07-10/04, art. 87, 017; En vigueur : 04-08-2012>

CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

Section 3. - Protection des [¹ utilisateurs finaux]¹ en ce qui concerne l'utilisation de certains numéros spéciaux.


(1)2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Section 4. - Collaboration avec le service de médiation pour les télécommunications.

ANNEXE.

Article 13/1. [¹ § 1er. Nul ne peut détenir ou utiliser un équipement hertzien sans avoir obtenu une autorisation de radiocommunications privées en vertu de l'article 39 ou un droit d'utilisation du spectre radioélectrique en vertu de l'article 18.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le respect des conditions d'utilisation d'une autorisation générale visée à l'article 13/2, § 3, permet de détenir et utiliser un équipement hertzien sans avoir obtenu une autorisation de radiocommunications privées en vertu de l'article 39 ou un droit d'utilisation du spectre radioélectrique en vertu de l'article 18.

§ 2. Le Roi peut déterminer, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, les cas où les autorisations de radiocommunications privées ou droits d'utilisation du spectre radioélectrique visés au paragraphe 1er ne sont pas requis.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 50, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Article 28/1. [¹ § 1er. Pour déployer un réseau de communications électroniques à haut débit et lorsque la duplication est techniquement impossible ou n'est pas économiquement viable, tout opérateur a le droit d'accéder à toute infrastructure physique située à l'intérieur d'un immeuble.

§ 2. Tout titulaire d'un droit d'utiliser le point d'accès et l'infrastructure physique située à l'intérieur d'un immeuble fait droit à toutes les demandes raisonnables d'accès émanant d'un opérateur ayant l'intention de déployer un réseau de communications électroniques à haut débit, selon des modalités et des conditions équitables et non discriminatoires.

§ 3. Sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir une juridiction, si aucun accord relatif à l'accès visé aux paragraphes 1 et 2 n'a pu être conclu dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès formelle, chacune des parties a le droit de porter l'affaire devant l'Institut, qui règlera le litige conformément à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.]¹


(1)2017-07-31/30, art. 12, 028; En vigueur : 22-09-2017>

Article 106/1. [¹ § 1er. Les opérateurs [² de services mobiles de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation]² mettent leurs réseaux et services à la disposition de la plateforme centrale de communication du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, de manière à permettre en permanence aux bourgmestres, aux gouverneurs de province, à l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et au ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, de diffuser des messages à la population pour l'alerter en cas de danger imminent ou de catastrophe majeure et pour l'informer afin d'en limiter les conséquences, ainsi que des messages de test.

[² Ils prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir une transmission ininterrompue de la diffusion de ces messages.]²

Par danger imminent, il faut entendre un risque élevé de déclenchement imminent d'une phase communale, provinciale ou fédérale telle que définie par le Roi, d'acte imminent de terrorisme au sens de l'article 8, 1°, b), de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, d'infraction terroriste imminente au sens de l'article 137 du Code pénal ou d'atteinte imminente à l'ordre public, à la sécurité ou la protection de l'intégrité physique des personnes à l'occasion d'événements diplomatiques ou protocolaires.

Une catastrophe majeure est établie lorsque le risque mentionné à l'alinéa 2 se réalise.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre et du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, après avis de l'Institut, par type de service de communication électronique mobile, les modalités de l'obligation visée à l'alinéa 1er, en ce compris le contenu des messages de test, la manière dont ils sont envoyés et la fréquence des tests.

§ 2. Afin de permettre la diffusion des messages dans une zone déterminée conformément au paragraphe 1er, les opérateurs visés à ce même paragraphe sont autorisés à traiter les données de localisation se rapportant aux personnes qui se trouvent dans cette zone, même en cas d'absence de consentement de ces personnes ou de refus de ces dernières dans le cadre d'autres finalités.

Ces opérateurs détruisent ces données de localisation ainsi que les listes des identifiants relatifs à ces personnes dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour la diffusion de messages à la population et après concertation avec la plateforme centrale de communication du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.

§ 3. Les opérateurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, prennent en charge les coûts :

1° des points d'entrée et de sortie sur leurs propres réseaux et services pour échanger des informations avec la plateforme centrale de communication;

2° des adaptations de leurs propres réseaux et services qui sont nécessaires pour implémenter les modalités de fonctionnement fixées par le Roi conformément au paragraphe 1er;

3° de diffusion des messages émanant de la plateforme centrale de communication vers la population concernée ainsi que tout autre échange d'information entre cette plateforme et les opérateurs;

4° de diffusion des messages de test.]¹


(1)2016-12-07/05, art. 2, 026; En vigueur : 29-12-2016>

(2)2021-12-21/05, art. 135, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Article 116/1. [¹ § 1er. L'opérateur qui réclame l'exécution d'une créance pour un service d'un tiers par la facturation ou le recouvrement de ce service, ci-après " l'opérateur facturant ", garde à cet effet, à l'exception du cas précisé à l'alinéa suivant, la preuve de l'engagement sous-jacent à la disposition du client. Le Roi peut, après avis de l'Institut, fixer les modalités concernant la preuve.

Si la demande d'obtention du service n'est pas passée via le réseau de l'opérateur facturant, l'opérateur facturant garde à disposition du client le code unique de transaction, la référence d'achat, les données de transaction ou le sms de confirmation. L'opérateur facturant prend les dispositions contractuelles nécessaires afin d'obliger le prestataire de services à fournir la preuve à la première demande et de manière simple, au client concerné.

Un tiers qui utilise un numéro à taux majoré du plan de numérotation belge E.164 fournit, en vue de la publication, les données suivantes au registre visé à l'alinéa suivant, après quoi l'opérateur titulaire du numéro permet la mise en service de ce numéro à taux majoré :

1° le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro BCE du fournisseur de services;

2° le MOSS UE ou numéro de T.V.A. belge de la partie responsable du versement de la T.V.A. sur les montants perçus;

3° la description du service;

4° les URL utilisés par le service;

5° le prix total du service;

6° l'adresse de contact, l'e-mail et le numéro de téléphone national, dont les coûts des communications à la minute ne dépassent pas ceux d'un appel vers un numéro géographique, pour le traitement des plaintes;

7° le cas échéant, le numéro de la licence selon la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs et ses arrêtés d'exécution;

8° la date de début et de fin du service;

9° les données mentionnées ci-dessus, qui étaient d'application au cours des 6 derniers mois, au cas où elles différeraient des données actuelles.

L'Institut et les opérateurs qui attribuent des numéros à taux majoré du plan de numérotation E.164 belge, prennent les arrangements nécessaires pour la création d'un registre devant permettre la publication des données visées à l'alinéa précédent.

Si le registre en question n'est pas créé dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, le ministre fixe, après avis de l'Institut, les modalités concernant le registre.

Le fournisseur de services informe l'opérateur facilitateur, qui attribue le numéro au fournisseur de services, de l'enregistrement correct et complet de ses données, préalablement à l'activation du numéro en question.

§ 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les autres obligations imposées au prestataire de services, à l'opérateur facilitateur, à l'opérateur facturant, à l'utilisateur final et, le cas échéant, aux autres parties concernées, qu'Il désigne.

Les obligations peuvent notamment concerner :

1° les éléments à examiner par l'opérateur facilitateur avant de mettre à la disposition d'un prestataire de services des numéros ou d'autres moyens pour faire percevoir une rémunération pour le service;

2° l'identification des parties concernées, ainsi qu'une répartition entre les parties concernées des coûts relatifs à sa publication;

3° le service clientèle;

4° le processus de traitement des plaintes;

5° les mesures prises par les opérateurs au cas où il ne serait pas satisfait à l'obligation d'identification ou les modalités du processus de traitement des plaintes;

6° la procédure de remboursement;

7° les mesures prises par les opérateurs lorsqu'une infraction à la législation ou au code de conduite en vigueur est constatée;

8° l'échange d'informations concernant des services et des prestataires de services ayant enfreint la législation ou les dispositions d'un code de conduite d'application ou concernant des services utilisés de manière frauduleuse par des [² utilisateurs finaux]².]¹


(1)2017-07-31/30, art. 22, 028; En vigueur : 01-12-2017>

(2)2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Section Ire. - Généralités.

Art. 121/4. [¹ § 1er. L'Institut peut prendre des mesures pour veiller à ce que les utilisateurs finals handicapés :

1° aient un accès à des services de communications électroniques accessibles au public équivalents à ceux dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals, c'est-à-dire adaptés à leur handicap;

2° profitent du choix d'opérateurs et de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals.

§ 2. L'Institut prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les utilisateurs finals handicapés aient un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finals grâce à des moyens techniques adaptés à leur handicap.]¹


(1)2012-07-10/04, art. 87, 017; En vigueur : 04-08-2012>

Section 2. - Secret des communications, traitement des données et protection de la vie privée.

CHAPITRE IV. - Dispositions Pénales.

CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

Section 4. - Collaboration avec le service de médiation pour les télécommunications.

TITRE V. - Dispositions procédurales et pénales.

ANNEXE.

Article 106/2.. 106/2. [¹ § 1er. Les opérateurs qui offrent des services téléphoniques publics établissent une base de données de numéros centrale au sein de laquelle ils centralisent les données-abonnés visées aux paragraphes 3 à 5, par le biais d'une connexion dûment sécurisée. Cette base de données de numéros centrale est liée aux centrales de gestion des services d'urgences offrant de l'aide sur place et leur fournit immédiatement, par le biais d'une connexion dûment sécurisée, les données-abonnés fournies par les opérateurs pour chaque appel d'urgence reçu. Cette base de données centrale fournit également, par le biais d'une connexion sécurisée de manière appropriée, les données-abonnés aux fournisseurs d'annuaires et de services de renseignements téléphoniques qui ont effectué une déclaration conformément à l'article 45, § 1er, ou à l'article 46, § 1er, dans la mesure où l'abonné en a exprimé le souhait conformément à l'article 133.

§ 2. La base de données de numéros centrale est située en Belgique.

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