13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-06-2005 et mise à jour au 27-03-2026)
§ 3. La base de données de numéros centrale contient les données-abonnés suivantes:
1° le numéro de téléphone de l'abonné;
2° les nom, prénom et, si l'opérateur en dispose, l'initiale ou les initiales du prénom de l'abonné lorsque l'abonné est une personne physique;
3° le nom de la société, de l'instance ou de l'entreprise lorsque l'abonné n'est pas une personne physique;
4° les coordonnées géographiques de l'abonné. Celles-ci comprennent pour les services de communications électroniques fixes le nom de rue, le numéro de maison, le numéro de boîte, le code postal et la commune où est installé le service; en ce qui concerne les services de communications électroniques mobiles, elles comprennent le nom de rue, le numéro de maison, le numéro de boîte, le code postal et la commune où est établi l'abonné;
5° une mention indiquant si le numéro est utilisé pour un service fixe ou mobile; la nomadicité est également indiquée lorsque l'opérateur dispose de ces données;
6° une mention indiquant que l'abonné a fait part de son souhait conformément à l'article 133 d'être repris dans des annuaires et des services de renseignements téléphoniques.
§ 4. L'abonné qui est une personne physique peut donner un consentement distinct à son opérateur pour que son activité professionnelle soit reprise dans la base de données de numéros centrale afin de la fournir aux fournisseurs d'annuaires ou de services de renseignements téléphoniques.
§ 5. La base de données de numéros centrale contient également par numéro d'abonné le nom de l'opérateur qui a la relation contractuelle avec l'abonné.
§ 6. Le Roi fixe, après avis de l'Institut et de l'Autorité de protection des données:
1° les modalités en matière d'accès à ces données-abonnés, l'accès pouvant être accordé aux centrales de gestion des appels d'urgence, aux fournisseurs au sens des articles 45 et 46 dans la mesure où l'abonné en a exprimé le souhait conformément à l'article 133, à l'abonné même en ce qui concerne ses propres données, et à l'Institut dans le cadre de l'exécution des missions de contrôle légales, dans la mesure où cela s'avère nécessaire et selon le cas concret qui se présente;
2° les modalités en matière de gestion et de fonctionnement de la base de données de numéros centrale, y compris la définition des coûts de la base de données de numéros centrale ainsi que la répartition de ces coûts entre les différentes parties.
§ 7. Les données-abonnés visées aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 sont traitées par la base de données de numéros centrale tant que la personne concernée est abonnée à l'opérateur en question. Lors de l'arrêt de l'abonnement, la base de données de numéros centrale détruit de manière définitive les données en question.]¹
(1)2021-11-26/17, art. 5, 031; En vigueur : 02-01-2022>
Sous-section Ire. - Information des utilisateurs finals.
CHAPITRE II. - [¹ Des services d'intérêt public]¹
(1)2012-07-10/04, art. 63, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 13/2.. 13/2. [¹ § 1er. L'Institut facilite l'utilisation du spectre radioélectrique, y compris son utilisation partagée, dans le cadre d'autorisations générales et limite l'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique aux situations dans lesquelles de tels droits sont nécessaires pour maximiser l'efficience de cette utilisation en fonction de la demande et en tenant compte des critères énoncés à l'alinéa 2. Dans tous les autres cas, l'Institut établit les conditions d'utilisation du spectre radioélectrique dans une autorisation générale.
A cette fin, l'Institut détermine le régime d'autorisation le plus approprié pour l'utilisation du spectre radioélectrique en tenant compte:
1° des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné;
2° de la nécessité d'assurer la protection contre le brouillage préjudiciable;
3° du développement de conditions de partage du spectre radioélectrique fiables, le cas échéant;
4° de la nécessité d'assurer la qualité technique des communications ou du service;
5° des objectifs d'intérêt général;
6° de la nécessité de préserver l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique.
Lorsqu'il examine s'il y a lieu de délivrer des autorisations générales ou d'octroyer des droits d'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé, en tenant compte des mesures techniques d'application adoptées conformément à l'article 4 de la décision "spectre radioélectrique", l'Institut s'efforce de réduire au minimum les problèmes de brouillage préjudiciable, y compris dans les cas d'utilisation partagée du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d'une autorisation générale et de droits d'utilisation du spectre radioélectrique.
Le cas échéant, l'Institut examine la possibilité d'autoriser l'utilisation du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d'une autorisation générale et de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, compte tenu des effets probables de différentes combinaisons d'autorisations générales et de droits d'utilisation du spectre radioélectrique ainsi que du passage progressif d'une catégorie à l'autre sur la concurrence, l'innovation et l'entrée sur le marché.
L'Institut s'efforce de réduire au minimum les restrictions d'utilisation du spectre radioélectrique en tenant dûment compte de solutions technologiques pour la gestion des brouillages préjudiciables, afin d'imposer le régime d'autorisation le moins onéreux possible.
§ 2. Lorsqu'une décision est prise en application du paragraphe 1er afin de faciliter l'utilisation partagée du spectre radioélectrique, les conditions applicables à cette utilisation partagée du spectre radioélectrique sont clairement énoncées. Ces conditions facilitent l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique, la concurrence et l'innovation.
§ 3. L'Institut fixe les conditions d'utilisation des autorisations générales d'utilisation du spectre radioélectrique.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 51, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Sous-section 2. [¹ - Les règles applicables aux droits d'utilisation du spectre radioélectrique.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 54, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 18/1.. 18/1. [¹ Les conditions d'exercice des droits d'utilisation du spectre radioélectrique fixées en vertu de l'article 18, § 1er, et les conditions d'utilisation des autorisations générales fixées en vertu de l'article 13/2, § 3, du spectre radioélectrique harmonisé sont cohérentes avec les conditions harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace qui ont été établies.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en l'absence de demande pour l'utilisation d'une bande du spectre radioélectrique harmonisé, une utilisation alternative de tout ou partie de cette bande, y compris l'utilisation existante, peut être autorisée, à condition que:
1° l'absence de demande du marché pour l'utilisation d'une telle bande procède d'un constat établi sur la base d'une consultation publique, comprenant une évaluation prospective de la demande du marché;
2° cette utilisation alternative n'empêche pas ou n'entrave pas la disponibilité ou l'utilisation d'une telle bande dans d'autres Etats membres de l'Union européenne; et
3° il soit tenu dûment compte de la disponibilité ou de l'utilisation à long terme d'une telle bande dans l'Union européenne et des économies d'échelle en matière d'équipements résultant de l'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé dans l'Union européenne.
Toute décision d'autoriser une utilisation alternative à titre exceptionnel fait l'objet d'un réexamen périodique et est, en tout état de cause, rapidement réexaminée sur demande dûment motivée d'un utilisateur potentiel, en vue de l'utilisation de la bande conformément à la mesure technique d'application.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 56, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 18/2.. 18/2. [¹ § 1er. L'Institut prend une décision sur le renouvellement des droits d'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé en temps utile avant l'expiration de la durée de ces droits, sauf dans les cas où, au moment de l'assignation, la possibilité de renouvellement a été expressément exclue. A cette fin, l'Institut évalue la nécessité d'un tel renouvellement soit de sa propre initiative soit à la demande du titulaire des droits et, dans ce dernier cas, au plus tôt cinq ans avant l'expiration de la durée des droits en question. La présente disposition est sans préjudice des clauses de renouvellement applicables aux droits en vigueur.
§ 2. Lorsqu'il prend une décision en application du paragraphe 1er, l'Institut tient compte, entre autres, des éléments suivants:
1° la réalisation des objectifs énoncés à l'article 6, ainsi que des objectifs de politique publique prévus par le droit de l'Union européenne ou le droit national;
2° la mise en oeuvre d'une mesure technique d'application adoptée conformément à l'article 4 de la décision spectre radioélectrique;
3° la vérification de la bonne mise en oeuvre des conditions dont est assorti le droit concerné;
4° la nécessité de favoriser la concurrence ou d'éviter la distorsion de concurrence conformément à l'article 24/3;
5° la nécessité de renforcer l'efficience de l'utilisation du spectre radioélectrique compte tenu de l'évolution des technologies et du marché;
6° la nécessité d'éviter de graves perturbations de service.
§ 3. Lorsqu'il envisage un éventuel renouvellement de droits d'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé faisant l'objet d'un nombre limité de droits d'utilisation en vertu du paragraphe 2, l'Institut applique une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire et veille entre autres:
1° à donner à toutes les parties intéressées l'occasion d'exprimer leur point de vue lors d'une consultation publique menée conformément à l'article 140; et
2° à indiquer clairement les motifs de ce renouvellement éventuel.
L'Institut tient compte de tout élément de preuve mis en évidence lors de la consultation menée en vertu de l'alinéa 1er attestant qu'il existe une demande du marché émanant d'entreprises autres que celles qui détiennent les droits d'utilisation du spectre radioélectrique dans la bande concernée lorsqu'il décide de renouveler les droits d'utilisation ou d'organiser une nouvelle procédure de sélection afin d'accorder les droits d'utilisation en vertu de l'article 20.
§ 4. La décision de renouveler les droits d'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé peut s'accompagner d'un réexamen des redevances ainsi que des autres conditions dont sont assortis ces droits. Le cas échéant, les redevances relatives aux droits d'utilisation peuvent être modulées.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 57, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 24/2.. 24/2. [¹ § 1er. Une concurrence effective est favorisée et les distorsions de concurrence sur le marché intérieur sont évitées lorsqu'il est décidé d'octroyer, de modifier ou de renouveler des droits d'utilisation du spectre radioélectrique.
§ 2. Lorsque des droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont octroyés, modifiés ou renouvelés, le Roi peut, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, prendre des mesures appropriées, telles que:
1° limiter la quantité de bandes du spectre radioélectrique pour lesquelles des droits d'utilisation sont octroyés à une entreprise donnée ou, dans des circonstances justifiées, assortir ces droits d'utilisation de conditions, telles que la fourniture d'accès de gros ou l'itinérance nationale ou régionale, dans certaines bandes de fréquences ou certains groupes de bandes présentant des caractéristiques similaires;
2° réserver, s'il y a lieu et si cela est justifié compte tenu d'une situation spécifique sur le marché national, une certaine portion de bande du spectre radioélectrique ou un certain groupe de bandes en vue d'une assignation à de nouveaux entrants;
3° refuser l'octroi de nouveaux droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou l'autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique dans certaines bandes, ou assortir l'octroi de nouveaux droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou l'autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique de conditions, afin d'éviter des distorsions de concurrence dues à une attribution, une cession ou une accumulation de droits d'utilisation;
4° inclure des conditions interdisant les cessions de droits d'utilisation du spectre radioélectrique non soumises au contrôle des fusions au niveau de l'Union européenne ou au niveau national ou assortir ces cessions de conditions, lorsque ces cessions sont susceptibles de nuire de manière significative à la concurrence;
5° modifier les droits existants, lorsque cela est nécessaire pour remédier ex post à une distorsion de concurrence due à une cession ou à une accumulation de droits d'utilisation du spectre radioélectrique.
L'Institut, tenant compte des conditions de marché et des indicateurs de référence disponibles, fonde sa proposition sur une évaluation prospective objective des conditions de concurrence sur le marché, de la nécessité ou non de ces mesures pour maintenir ou assurer une concurrence effective, et des effets probables de ce type de mesures sur les investissements existants et futurs réalisés par les acteurs du marché, notamment pour le déploiement de réseaux. Ce faisant, l'Institut tient compte de l'approche en matière d'analyse de marché énoncée à l'article 55.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 66, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 26/1.. 26/1. [¹ Dans le cadre d'une utilisation partagée de site d'antennes, l'Institut peut préciser les modalités techniques des obligations visées aux articles 25 et 26 et si nécessaire fixer pour une durée de maximum 18 mois des obligations de nature organisationnelle et technique applicables à titre complémentaire en vue d'assurer la préservation de l'intérêt général ou de permettre un système rapide d'échange d'informations.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 69, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 28/2.. 28/2. [¹ Les obligations et conditions imposées conformément aux articles 28, 51 et 51/1 sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires; elles sont mises en oeuvre conformément à l'article 141. L'Institut évalue les résultats dans les cinq ans qui suivent l'adoption de la mesure précédente adoptée en ce qui concerne les mêmes entreprises et évalue l'opportunité de les supprimer ou de les modifier en fonction de l'évolution des circonstances. L'Institut notifie le résultat de son évaluation conformément à l'article 141.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 71, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 28/3.. 28/3. [¹ § 1er. En réponse à une demande écrite formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d'infrastructures passives fait droit à toute demande raisonnable d'accès à ses infrastructures passives selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris au niveau du prix, en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Cette demande écrite indique de manière détaillée les éléments du projet pour lequel l'accès est demandé, y compris un échéancier précis.
§ 2. Tout refus d'accès est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que:
1° la capacité technique de l'infrastructure passive à laquelle l'accès a été demandé d'accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 1er;
2° l'espace disponible pour accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 1er, y compris les besoins futurs d'espace du gestionnaire d'infrastructures passives pour autant que ceux-ci aient été démontrés de manière suffisante;
3° des considérations de sûreté et de santé publique;
4° l'intégrité et la sécurité de l'infrastructure passive, en particulier de celle constituant une infrastructure critique nationale visée par la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques;
5° le risque d'interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et ceux fournis à l'aide des infrastructures passives;
6° la disponibilité d'autres moyens viables de fourniture en gros d'accès physique à l'infrastructure passive, offerts par le gestionnaire d'infrastructures passives et adaptés à la fourniture de réseaux de communications électroniques à haut débit, pour autant que l'accès soit offert selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables.
Le gestionnaire d'infrastructures passives indique les raisons de son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès complète.
§ 3. Si l'accès est refusé ou si aucun accord n'a été trouvé sur les modalités et conditions spécifiques, y compris le prix, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès, chaque partie est habilitée à porter l'affaire devant l'Institut, conformément à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges.
§ 4. Le présent article s'entend sans préjudice du droit de propriété du propriétaire de l'infrastructure passive lorsque le gestionnaire d'infrastructures passives n'est pas le propriétaire ainsi que du droit de propriété de tout autre tiers, tels que les propriétaires fonciers et les propriétaires privés. Le présent article s'entend également sans préjudice de l'obligation pour l'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics d'obtenir les permis et autorisations requis pour la pose des éléments constitutifs de son réseau de communications électroniques à haut débit.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 72, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 28/4.. 28/4. [¹ § 1er. Toute entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics a le droit, afin de demander l'accès à une infrastructure passive conformément à l'article 28/3, § 1er, d'accéder, sur simple demande, aux informations minimales suivantes relatives aux infrastructures passives existantes du gestionnaire d'infrastructures passives:
1° l'emplacement et le tracé;
2° le type et l'utilisation actuelle des infrastructures; et
3° un point de contact.
L'entreprise qui demande l'accès précise la zone dans laquelle elle envisage le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
Une limitation de l'accès aux informations minimales visées à l'alinéa 1er est motivée et n'est autorisée que lorsque cela est nécessaire pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des infrastructures passives, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d'affaires.
§ 2. Lorsque les informations minimales visées au paragraphe 1er ne sont pas disponibles par l'intermédiaire du point d'information unique, le gestionnaire d'infrastructures passives donne accès à ces informations sur demande spécifique formulée par écrit par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics.
Cette demande précise la zone concernée par un éventuel déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
L'accès aux informations est accordé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er.
§ 3. En réponse à la demande écrite spécifique formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d'infrastructures passives fait droit aux demandes raisonnables d'enquête sur place sur des éléments spécifiques de ses infrastructures passives. Cette demande précise les éléments de réseau concernés par le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
L'autorisation d'effectuer des enquêtes sur place sur des éléments spécifiés de l'infrastructure passive est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande écrite et sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er. Les personnes ayant reçu l'autorisation devront respecter scrupuleusement les procédures et mesures de sécurité qui leur seront communiquées.
§ 4. En cas de litige concernant les droits et obligations prévus dans le présent article, chacune des parties a le droit de porter le litige devant l'Institut, conformément à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges.
§ 5. Lorsqu'elles obtiennent l'accès aux informations en vertu du présent article, les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics prennent les mesures appropriées pour assurer le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d'affaires.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 73, 032; En vigueur : 10-01-2022>
CHAPITRE IV. - Redevances administratives.
CHAPITRE VI. - Dispositions en matière d'utilisation de l'équipement hertzien.
Article 49/1.. 49/1. [¹ § 1er. L'Institut effectue au moins une fois tous les trois ans une analyse de la couverture géographique des réseaux de communications électroniques fixes et mobiles qui peuvent fournir des services à haut débit.
Les fournisseurs de réseaux de communications électroniques, en ce compris les autorités publiques, mettent ainsi à disposition, à la demande de l'Institut, les données suivantes:
1° les informations concernant la couverture actuelle;
2° une prévision concernant l'extension ou la modernisation du réseau pour les trois ans qui suivent l'année de la demande d'informations, sur la base de projets d'investissement par année distincte.
Ces prévisions comprennent toutes les informations utiles, y compris des informations sur les déploiements, prévus par toute entreprise ou autorité publique, de réseaux à très haute capacité et les mises à niveau ou les extensions importantes de réseaux visant à offrir un débit descendant d'au moins 100 Mbps.
A cette fin, l'Institut demande aux entreprises et aux autorités publiques de fournir ces informations dans la mesure où elles sont disponibles et peuvent être fournies moyennant des efforts raisonnables.
§ 2. L'Institut définit, par le biais d'une décision, les informations à fournir, le format, le niveau de détail approprié sur le plan local, les informations nécessaires sur la qualité de service et ses paramètres, ainsi que la périodicité des analyses géographiques visées au paragraphe 1er.
Dans ce cadre, l'Institut tient compte de l'évolution des technologies utilisées et des autres développements.
§ 3. A l'aide des données visées au paragraphe 1er, 1°, l'Institut publie, sur son site Internet, des cartes de couverture fixe et mobile qui reproduisent individuellement et de manière détaillée pour chaque opérateur d'un réseau public de communications électroniques la couverture actuelle de celui-ci sur l'ensemble du territoire belge pour différentes technologies et débits. L'Institut peut adapter le niveau de détail des publications selon qu'un d'opérateur s'adresse à des consommateurs ou à une clientèle d'affaires.
Le cas échéant, l'Institut peut compléter les cartes de couverture à l'aide d'informations concernant la qualité du service.".
§ 4. L'Institut décide, en ce qui concerne les tâches qui lui sont spécifiquement attribuées au titre de la présente loi, de la mesure dans laquelle il convient de s'appuyer sur tout ou partie des informations collectées dans le cadre de ces prévisions.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 89, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 49/2.. 49/2. [¹ § 1er. L'Institut peut désigner une zone aux limites territoriales claires où, sur la base des informations recueillies et de toutes prévisions élaborées en application de l'article 49/1 § 1er, il est établi que, pour la durée de la période couverte par les prévisions concernées, aucune entreprise ou autorité publique n'a déployé ni ne prévoit de déployer de réseau à très haute capacité, ou ne prévoit de procéder à une mise à niveau ou à une extension importante de son réseau pour offrir un débit descendant d'au moins 100 Mbps. L'Institut publie la liste des zones désignées.
§ 2. A l'intérieur d'une zone désignée, l'Institut peut inviter les entreprises et les autorités publiques à déclarer leur intention d'y déployer des réseaux à très haute capacité au cours de la période couverte par les prévisions concernées.
Lorsque cette invitation donne lieu à une déclaration d'intention en ce sens de la part d'une entreprise ou d'une autorité publique, l'Institut peut demander à d'autres entreprises et autorités publiques de déclarer leur intention éventuelle de déployer des réseaux à très haute capacité dans la zone en question, ou d'y procéder à une mise à niveau ou à une extension importante de leur réseau pour offrir un débit descendant d'au moins 100 Mbps.
L'Institut précise les informations à inclure dans ces déclarations, afin que leur niveau de détail atteigne au moins celui pris en considération dans toute prévision faite en vertu de l'article 49/1, § 1er. Il indique également à toute entreprise ou autorité publique manifestant son intérêt si la zone désignée est couverte ou susceptible d'être couverte par un réseau d'accès de nouvelle génération offrant un débit descendant inférieur à 100 Mbps sur le fondement des informations recueillies en application de l'article 49/1, § 1er.
§ 3. Les mesures prises en application du paragraphe 2 doivent l'être conformément à une procédure efficace, objective, transparente et non discriminatoire, qui n'exclut aucune entreprise a priori.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 90, 032; En vigueur : 10-01-2022>
TITRE III. - Dispositions en vue de garantir une concurrence loyale.
TITRE III. - Dispositions en vue de garantir une concurrence loyale.
Article 51/1.. 51/1. [¹ Lorsque la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux est compromise en raison d'un manque d'interopérabilité entre les services de communications interpersonnelles, et dans la mesure nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout entre les utilisateurs finaux, l'Institut peut imposer des obligations aux opérateurs concernés de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation dont le niveau de couverture et d'utilisation par les utilisateurs est significatif de rendre leurs services interopérables.
Ces obligations sont uniquement imposées:
1° dans la mesure nécessaire pour assurer l'interopérabilité des services de communications interpersonnelles, et peuvent comprendre des obligations proportionnées, imposées aux fournisseurs de ces services, de publier des informations pertinentes et d'autoriser l'utilisation, la modification et la retransmission de ces informations par les autorités et autres fournisseurs, ou d'utiliser et de mettre en oeuvre les normes ou spécifications établies par la Commission européenne, ou toute autre norme européenne ou internationale pertinente;
2° dans les cas où la Commission européenne a constaté l'existence d'un risque majeur pour la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux dans l'ensemble de l'Union européenne ou dans au moins trois Etats membres et a adopté des mesures d'exécution précisant la nature et la portée des obligations susceptibles d'être imposées.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 93, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 60/1.. 60/1. [¹ § 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 55, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations aux entreprises pour satisfaire les demandes raisonnables visant à obtenir l'accès au génie civil et à pouvoir utiliser celui-ci, y compris, mais pas uniquement, les bâtiments ou les accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les poteaux, les pylônes, les gaines, les conduites, les chambres de visite, les regards de visite et les armoires, lorsque, ayant étudié l'analyse de marché, l'Institut conclut qu'un refus d'octroi de l'accès ou des conditions d'accès déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché concurrentiel durable et ne serviraient pas les intérêts de l'utilisateur final.
§ 2. L'Institut peut imposer à une entreprise des obligations en matière de fourniture d'accès conformément au présent article, que les actifs touchés par les obligations fassent ou non partie du marché pertinent selon l'analyse de marché, à condition que lesdites obligations soient proportionnées et nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 6.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 104, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 62/1.. 62/1. [¹ § 1er. L'Institut contrôle l'application des tarifs de terminaison d'appel à l'échelle de l'Union européenne, et veille au respect de ces tarifs, par les fournisseurs de services de terminaison d'appel vocal. Il peut à tout moment exiger d'un fournisseur de services de terminaison d'appel vocal qu'il modifie le tarif qu'il applique à d'autres entreprises si ce tarif ne respecte pas celui fixé par la Commission européenne.
§ 2. Si la Commission européenne décide de ne pas imposer un tarif de terminaison d'appel vocal mobile maximal ou un tarif de terminaison d'appel vocal fixe maximal, ou de n'imposer ni l'un ni l'autre, l'Institut peut réaliser une analyse des marchés de la terminaison d'appel vocal conformément à l'article 55 afin d'évaluer s'il est nécessaire d'imposer des obligations réglementaires. Si, à l'issue d'une telle analyse, l'Institut impose des tarifs de terminaison axés sur les coûts sur un marché pertinent, il applique les principes, critères et indicateurs énoncés au paragraphe 3 et son projet de mesure est soumis aux procédures visées aux articles 140, 141, 143 et 143/1.
§ 3. Pour déterminer le tarif de gros pour la terminaison d'appel vocal conformément au paragraphe 2, l'Institut applique les principes, critères et indicateurs suivants:
1° les tarifs sont fondés sur la récupération des coûts encourus par un opérateur efficace; l'évaluation des coûts efficaces se fonde sur les valeurs de coûts actuelles; la méthode de calcul des coûts efficaces repose sur une approche de modélisation ascendante basée sur les coûts différentiels à long terme liés au trafic encourus pour fournir à des tiers le service de terminaison d'appel vocal en gros;
2° les coûts incrémentaux pertinents de la fourniture en gros du service de terminaison d'appel vocal sont déterminés par la différence entre les coûts totaux à long terme d'un opérateur fournissant la gamme complète de services et les coûts totaux à long terme dudit opérateur n'assurant pas la fourniture en gros du service de terminaison d'appel vocal à des tiers;
3° parmi les coûts liés au trafic, seuls ceux qui seraient évités en l'absence de fourniture en gros d'un service de terminaison d'appel vocal sont attribués à la prestation supplémentaire pertinente de terminaison d'appel;
4° les coûts liés à la capacité de réseau supplémentaire sont pris en compte uniquement dans la mesure où ils sont motivés par la nécessité d'augmenter la capacité aux fins de l'acheminement du surplus de trafic de terminaison d'appel vocal en gros;
5° les redevances pour les droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont exclues de la prestation supplémentaire de terminaison d'appel vocal mobile;
6° parmi les coûts commerciaux de gros, seuls sont pris en compte ceux qui sont directement liés à la fourniture en gros du service de terminaison d'appel vocal à des tiers;
7° tous les opérateurs de réseau fixe sont réputés fournir des services de terminaison d'appel vocal aux mêmes coûts unitaires que l'opérateur efficace, indépendamment de leur taille;
8° pour les opérateurs de réseau mobile, l'échelle minimale efficace est fixée à une part de marché non inférieure à 20 %;
9° l'approche pertinente pour l'amortissement des actifs est l'amortissement économique;
10° sur le plan technologique, le choix des réseaux modélisés est axé sur l'avenir, fondé sur un réseau central IP, et tient compte des diverses technologies susceptibles d'être utilisées sur la période de validité du tarif maximal; dans le cas des réseaux fixes, on considère que les appels utilisent uniquement la commutation par paquets.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 107, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 65/3.. 65/3. [¹ § 1er. Les entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché peuvent proposer à l'Institut des engagements relatifs aux conditions d'accès, de co-investissement ou aux deux, applicables à leurs réseaux, en ce qui concerne, entre autres:
1° des accords de coopération relatifs à l'évaluation d'obligations appropriées et proportionnées en vertu de l'article 55;
2° le co-investissement dans des réseaux à très haute capacité en vertu de l'article 63; ou
3° l'accès effectif et non discriminatoire par des tiers en vertu de l'article 65/2, tant au cours d'une période de mise en oeuvre d'une séparation volontaire par une entreprise verticalement intégrée qu'après la mise en oeuvre de la forme de séparation proposée.
La proposition d'engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en oeuvre ainsi que leur durée, pour permettre à l'Institut de procéder à son évaluation en vertu du paragraphe 2. De tels engagements peuvent s'étendre au-delà des périodes de réalisation des analyses de marché prévues à l'article 55, § 8.
§ 2. Afin d'évaluer les engagements proposés par une entreprise en vertu du paragraphe 1er, l'Institut effectue, sauf lorsque de tels engagements ne remplissent clairement pas une ou plusieurs conditions ou critères pertinents, un test de marché, en particulier pour ce qui est des conditions proposées, en procédant à une consultation publique des parties intéressées, en particulier des tiers qui sont directement touchés. Les co-investisseurs ou demandeurs d'accès potentiels peuvent exprimer leur point de vue quant au respect par les engagements proposés des conditions prévues à l'article 55, 63 ou 65/2, selon le cas, et peuvent proposer des modifications.
En ce qui concerne les engagements proposés au titre du présent article, l'Institut porte, lors de l'évaluation des obligations au titre de l'article 55, § 4, alinéa 2, une attention particulière:
1° aux éléments de preuve concernant le caractère équitable et raisonnable des engagements proposés;
2° à l'ouverture des engagements à tous les acteurs du marché;
3° à la disponibilité de l'accès en temps utile à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris aux réseaux à très haute capacité, avant le lancement de services de détail correspondants; et
4° à l'aptitude globale des engagements proposés à permettre une concurrence durable sur les marchés en aval et à faciliter le déploiement coopératif de réseaux à très haute capacité et la pénétration de ces réseaux dans l'intérêt des utilisateurs finaux.
Compte tenu de l'ensemble des points de vue exprimés durant la consultation et de la mesure dans laquelle ces points de vue sont représentatifs des différentes parties prenantes, l'Institut communique à l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché ses conclusions préliminaires sur la question de savoir si les engagements proposés respectent les objectifs, les critères et les procédures énoncés au présent article et à l'article 55, 63 ou 65/2, selon le cas, et dans quelles conditions elle peut envisager de rendre les engagements contraignants. L'entreprise peut réviser son offre initiale pour tenir compte des conclusions préliminaires de l'Institut et en vue de satisfaire aux critères énoncés au présent article et à l'article 55, 63 ou 65/2, selon le cas.
§ 3. Sans préjudice de l'article 63, § 2, alinéa 1er, l'Institut peut prendre la décision de rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie.
Par dérogation à l'article 55, § 8, l'Institut peut rendre contraignants tout ou partie des engagements pour une période donnée, qui peut correspondre à toute la période pour laquelle ils sont proposés et, dans le cas d'engagements de co-investissements rendus contraignants en vertu de l'article 63, § 1er, alinéa 1er, il les rend contraignants pour une période minimale de sept ans.
Sous réserve de l'article 63, le présent article s'entend sans préjudice de l'application de la procédure d'analyse de marché en vertu de l'article 55, §§ 1er à 3, et de l'imposition d'obligations en vertu de l'article 55, § 4.
Lorsque l'Institut rend les engagements contraignants en vertu du présent article, il évalue, au titre de l'article 55, les conséquences de cette décision sur l'évolution du marché et le caractère approprié de toute obligation qu'il a imposée ou qu'il aurait, en l'absence de ces engagements, envisagé d'imposer en vertu dudit article ou des articles 58 à 62. Lorsqu'il notifie le projet de mesure concerné au titre de l'article 55, § 4, conformément à l'article 141, l'Institut accompagne le projet de mesure de la décision relative aux engagements.
§ 4. L'Institut assure le suivi, le contrôle et le respect des engagements qu'il a rendus contraignants conformément au paragraphe 3, de la même manière qu'il assure le suivi, le contrôle et le respect des obligations imposées au titre de l'article 55, § 4, et il envisage la prolongation de la période pour laquelle ils ont été rendus contraignants lorsque la période initiale vient à expiration. Si l'Institut conclut qu'une entreprise n'a pas respecté les engagements qui ont été rendus contraignants conformément au paragraphe 3, il peut infliger des sanctions à l'entreprise concernée conformément à l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belge.
Sans préjudice de la procédure visant à assurer le respect des obligations spécifiques au titre de l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belge, l'Institut peut réévaluer les obligations imposées conformément à l'article 55, § 9.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 112, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 65/4.. 65/4. [¹ § 1er. L'Institut qui désigne une entreprise absente de tout marché de détail des services de communications électroniques comme étant puissante sur un ou plusieurs marchés de gros conformément à l'article 55, § 4, examine si ladite entreprise possède les caractéristiques suivantes:
1° toutes les sociétés et entités économiques au sein de l'entreprise, toutes les sociétés qui sont contrôlées mais pas nécessairement détenues intégralement par le même propriétaire ultime, et tout actionnaire en mesure d'exercer un contrôle sur l'entreprise, ont uniquement des activités, actuelles et planifiées pour l'avenir, sur des marchés de gros des services de communications électroniques, et n'ont donc pas d'activités sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis aux utilisateurs finaux dans l'Union européenne;
2° l'entreprise n'est pas obligée de traiter avec une entreprise unique et distincte opérant en aval, qui est active sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis à des utilisateurs finaux en raison d'un accord exclusif ou d'un accord équivalent de fait à un accord exclusif.
§ 2. Si l'Institut conclut que les conditions prévues au paragraphe 1er sont remplies, il ne peut imposer à cette entreprise que des obligations au titre des articles 58 et 61 ou des obligations concernant une tarification équitable et raisonnable si cela se justifie sur la base d'une analyse de marché, y compris une évaluation prospective du comportement probable de l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.
§ 3. L'Institut réexamine les obligations imposées conformément au présent article à n'importe quel moment s'il conclut que les conditions prévues au paragraphe 1er ne sont plus remplies, et applique, le cas échéant, les articles 54 à 55 et 58 à 62. Les entreprises informent, sans retard indu, l'Institut de tout changement de situation pertinent au regard du paragraphe 1er, 1° et 2°.
§ 4. L'Institut réexamine également les obligations imposées à l'entreprise conformément au présent article si, sur la base d'éléments de preuve concernant les conditions offertes par l'entreprise à ses clients en aval, l'Institut conclut que sont survenus ou risquent de survenir, au détriment des utilisateurs finaux, des problèmes de concurrence qui requièrent l'imposition d'une ou plusieurs obligations prévues à l'article 59, 60, 60/1 ou 62, ou la modification des obligations imposées conformément au paragraphe 2.
§ 5. L'imposition d'obligations et leur réexamen conformément au présent article sont mis en oeuvre conformément aux procédures visées aux articles 140, 141, 143 et 143/1.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 113, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 65/5.. 65/5. [¹ § 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 55 notifient à l'Institut, au préalable et en temps utile, le moment auquel elles prévoient de déclasser des parties du réseau, y compris l'infrastructure historique nécessaire à l'exploitation d'un réseau cuivre, qui sont soumises à des obligations au titre des articles 55, 58 à 63/1 et 65/1 à 65/5, ou de les remplacer par une infrastructure nouvelle.
§ 2. L'Institut veille à ce que la procédure de déclassement ou de remplacement prévoie des conditions et un calendrier transparents, comprenant une période de préavis appropriée pour la transition, et établisse la disponibilité de produits de substitution d'une qualité au moins comparable donnant accès à l'infrastructure de réseau améliorée se substituant aux éléments remplacés, si cela est nécessaire pour préserver la concurrence et les droits des utilisateurs finaux.
En ce qui concerne les actifs dont le déclassement ou le remplacement est proposé, l'Institut peut retirer les obligations après s'être assuré que le fournisseur d'accès:
1° a établi les conditions appropriées pour la migration, notamment en mettant à disposition un produit d'accès de substitution d'une qualité au moins comparable à celle qui était disponible lors de l'utilisation de l'infrastructure historique permettant aux demandeurs d'accès d'atteindre les mêmes utilisateurs finaux; et
2° a respecté les conditions et la procédure notifiées à l'Institut conformément au présent article.
Ce retrait d'obligations est mis en oeuvre conformément aux procédures visées aux articles 140, 141, 143 et 143/1.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 114, 032; En vigueur : 10-01-2022>
CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux opérateurs qui disposent de droits exclusifs ou spéciaux dans d'autres secteurs que ceux des communications électroniques.
Section 2. - De la composante géographique fixe du service universel.
Article 74_DROIT_FUTUR.. 74 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. La composante sociale du service universel consiste en la fourniture [² de conditions tarifaires particulières à certaines catégories de bénéficiaires par les opérateurs mentionnés aux paragraphes 2 et 3 offrant un service d'accès à l'internet à haut débit et des services de communications vocales, y compris un raccordement sous-jacent, en position déterminée, aux consommateurs]².
[³ La composante sociale du service universel est étendue à la fourniture de services qui ne sont pas fournis en position déterminée.]³
Les catégories de bénéficiaires et les conditions tarifaires visées à l'alinéa 1er, ainsi que les procédures visant à l'obtention desdites conditions tarifaires sont définies en annexe.
§ 2. Tout opérateur [² offrant aux consommateurs un service d'accès à l'internet à haut débit et des services de communications vocales, en position déterminée, et]² dont le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public est supérieur à cinquante millions d'euros fournit la composante sociale du service universel mentionnée au paragraphe 1er.
Le Roi fixe les modalités de transfert des bénéficiaires d'un opérateur qui n'a pas été désigné selon la procédure visée à l'alinéa 1er vers un opérateur qui a été désigné ou qui a fait la déclaration mentionnée au paragraphe 3.
§ 3. Tout opérateur [² offrant aux consommateurs un service d'accès à l'internet à haut débit et des services de communications vocales, en position déterminée, et]² dont le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public est inférieur ou égal à cinquante millions d'euros et qui a déclaré son intention à l'Institut de fournir la composante sociale du service universel mentionnée au paragraphe 1er sur [² un réseau fixe]², fournit cette composante pour une durée de cinq années.
Le Roi, sur proposition de l'Institut, fixe le contenu précis ainsi que les modalités de la déclaration visées à l'alinéa 1er.
Le Roi fixe les modalités de transfert des bénéficiaires d'un opérateur qui n'a pas fait la déclaration visée à l'alinéa 1er vers un opérateur qui a fait cette déclaration ou vers un opérateur qui a été désigné selon la procédure visée au paragraphe 2, alinéa 1er.]¹
{/fut}----------
(1)2012-07-10/04, art. 50, 017; En vigueur : 04-08-2012>
(2)2021-12-21/05, art. 121, 032; En vigueur : 10-01-2022>
(3)2021-12-21/05, art. 121;1°,b), 032; En vigueur : indéterminée >
Sous-section 3.
2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Sous-section 4.
2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Section 7. [¹ - Du fonds pour la composante géographique du service universel.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 124, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Sous-section 2. - Alimentation du fonds.
CHAPITRE II. - [¹ Des services d'intérêt public]¹
(1)2012-07-10/04, art. 63, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 105/1.. 105/1. [¹ § 1er. Les opérateurs accordent la priorité, dans l'ordre suivant:
1° aux communications d'urgence;
2° aux communications des utilisateurs prioritaires dont la liste est déterminée par le Roi après avis de l'Institut.
Le Roi fixe la priorité entre utilisateurs prioritaires, le cas échéant par groupe d'utilisateurs.
Le Roi fixe le délai dans lequel les opérateurs doivent mettre en oeuvre les mesures prises en vertu du présent article.
§ 2. Le Roi détermine les services de communications électroniques que les opérateurs fournissent en priorité en cas de saturation ou de surcharge de leurs réseaux. Afin d'assurer cette priorité, le Roi peut imposer aux opérateurs les règles à observer ou les mesures à exécuter, ou les deux.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 130, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 105/2.. 105/2. [¹ En matière de levée des dérangements, les opérateurs accordent la priorité aux personnes suivantes:
1° les services d'urgence;
2° les utilisateurs prioritaires dont la liste est fixée par le Roi après avis de l'Institut;
3° les hôpitaux, médecins, pharmaciens et vétérinaires assurant un service de garde;
4° les invalides, malades qui nécessitent des soins spéciaux ainsi que les personnes handicapées, selon les modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut;
5° ASTRID, la société créée par la loi du 8 juin 1998 sur les radiocommunications des services de secours et de sécurité.
Par réparation, on entend la réparation de la ligne ou la fourniture d'un service de remplacement.
Les opérateurs garantissent que le temps de levée d'un dérangement ne dépasse pas 24 heures pour les personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés.
Ces exigences spécifiques sont respectées sans supplément de prix pour les bénéficiaires.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 131, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 105/3.. 105/3. [¹ § 1er. Lorsque la sécurité publique, la santé publique, l'ordre public ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, interdire en tout ou en partie au cours de la période fixée par Lui:
1° de fournir des réseaux ou services de communications électroniques;
2° de détenir ou d'utiliser des équipements.
Le Roi peut, à cet effet, prescrire toutes les mesures qu'Il juge utiles, notamment la mise sous séquestre des équipements ou leur mise en dépôt à un endroit déterminé.
Les mesures visées dans le présent article ne donnent lieu à l'attribution d'aucune indemnité.
§ 2. En cas de situation exceptionnelle provoquant soit la mise hors service, soit un encombrement des moyens de communications électroniques civils ou militaires qui empêchent le fonctionnement normal de ceux-ci, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre par mesure d'urgence toute mesure qu'Il juge nécessaire, y compris la réquisition totale ou partielle des capacités de transmission des opérateurs pour les affecter à l'usage de services ou numéros d'appels prioritaires nationaux. Si cette réquisition excède une durée définie par Lui-même, le Roi peut définir les modalités des éventuels dédommagements à apporter pour ces réquisitions.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 132, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 107/2.. 107/2. [¹ § 1er. Les opérateurs analysent les risques pour la sécurité de leurs réseaux et services. L'Institut peut fixer les modalités de cette analyse de risque.
Les opérateurs prennent les mesures d'ordre technique et organisationnel adéquates et proportionnées, y compris le cas échéant le chiffrement, pour gérer ces risques de manière appropriée ainsi que pour prévenir et limiter l'impact des incidents de sécurité tant pour les utilisateurs que pour d'autres réseaux et services.
Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures garantissent un niveau de sécurité adapté aux risques existants.
Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut préciser les mesures visées à l'alinéa 2, lorsque le risque visé à cet alinéa découle de l'organisation des opérateurs.
Sous réserve de l'alinéa 4 et après avis de l'Institut, le Roi peut préciser les mesures visées à l'alinéa 2.
§ 2. Sans préjudice du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après dénommé "RGPD" et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ci-après dénommée "loi du 30 juillet 2018", les mesures prévues au paragraphe 1er que prennent les opérateurs de services de communications électroniques, lorsqu'elles concernent des données à caractère personnel, visent pour le moins:
1° garantir que seules des personnes habilitées à agir à des fins légalement autorisées puissent avoir accès aux données à caractère personnel;
2° protéger les données à caractère personnel stockées ou transmises contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l'altération accidentelles et le stockage, le traitement, l'accès et la divulgation non autorisés ou illicites; et
3° assurer la mise en oeuvre d'une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel.
L'Institut est habilité à vérifier les mesures prises par ces opérateurs ainsi qu'à émettre des recommandations sur les meilleures pratiques concernant le degré de sécurité que ces mesures devraient permettre d'atteindre.
§ 3. Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour assurer la disponibilité la plus complète possible des services de communications vocales et des services d'accès à l'internet en cas de défaillance exceptionnelle des réseaux ou de force majeure.
Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de celui-ci, peut préciser ces mesures, lorsque le risque de défaillance ou de force majeure découle de l'organisation des opérateurs.
Sans préjudice de l'alinéa 2, le Roi peut, après avis de l'Institut, préciser ces mesures.
§ 4. Les opérateurs offrent gratuitement à leurs abonnés, compte tenu des possibilités techniques, les services sécurisés adéquats, afin de permettre aux utilisateurs finaux d'éviter toute forme de communication électronique non souhaitée.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 139, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 107/3.. 107/3. [¹ § 1er. En cas de menace particulière et importante d'incident de sécurité dans un réseau public de communications électroniques ou un service de communications électroniques accessibles au public, l'opérateur informe l'Institut de la menace, de toute mesure de protection ou correctrice que ses utilisateurs peuvent prendre ainsi que des mesures qu'il a prises ou envisage de prendre.
L'opérateur informe ensuite ses utilisateurs potentiellement concernés par une telle menace, de toute mesure de protection ou correctrice que ces derniers peuvent prendre et, le cas échéant, de la menace.
L'Institut peut préciser les cas dans lesquels une information doit être notifiée ainsi que les modalités de cette communication.
§ 2. Les opérateurs notifient sans délai à l'Institut tout incident de sécurité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services.
Afin de déterminer l'ampleur de l'impact d'un incident de sécurité, il est tenu compte en particulier des paramètres suivants, lorsqu'ils sont disponibles:
1° le nombre d'utilisateurs touchés par l'incident de sécurité;
2° la durée de l'incident de sécurité;
3° l'étendue géographique de la zone touchée par l'incident de sécurité;
4° la mesure dans laquelle le fonctionnement du réseau ou du service est affecté;
5° l'ampleur de l'impact sur les activités économiques et sociétales.
L'Institut précise dans quels cas l'incident de sécurité a un impact significatif au sens de l'alinéa 1er ainsi que les modalités de la notification.
En cas d'incident de sécurité, l'Institut peut en informer les autorités réglementaires des communautés compétentes en matière de réseaux de communications électroniques, les autorités réglementaires nationales des autres Etats membres et l'ENISA. L'Institut peut en informer le public ou exiger des opérateurs qu'ils le fassent, dès lors qu'il constate qu'il est d'utilité publique de divulguer l'incident de sécurité.
Une fois par an, l'Institut soumet à la Commission européenne et à l'ENISA un rapport succinct sur les notifications reçues et l'action engagée conformément au présent paragraphe.
§ 3. En cas de violation de données à caractère personnel, l'opérateur de services de communications électroniques avertit sans délai l'Autorité de protection des données, qui en avertit sans délai l'Institut.
Lorsque la violation de données à caractère personnel est de nature à affecter négativement les données à caractère personnel ou la vie privée d'un abonné ou d'un particulier, l'opérateur de service de communications électroniques avertit également sans délai l'abonné ou le particulier concerné de la violation.
L'Autorité de protection des données examine si l'opérateur se conforme à cette obligation et informe l'Institut lorsqu'elle estime que cela n'est pas le cas.
La notification d'une violation des données à caractère personnel à l'abonné ou au particulier concerné n'est pas nécessaire si l'opérateur de services de communications électroniques a prouvé, à la satisfaction de l'Institut, qu'il a mis en oeuvre les mesures de protection technologiques appropriées et que ces dernières ont été appliquées aux données concernées par ladite violation. De telles mesures de protection technologiques rendent les données incompréhensibles à toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès.
Sans préjudice de l'obligation de l'opérateur de service de communications électroniques d'informer les abonné et les particuliers concernés, si cet opérateur n'a pas déjà averti l'abonné ou le particulier de la violation de données à caractère personnel, l'Institut peut, à la demande de l'Autorité de protection des données, après avoir examiné les effets potentiellement négatifs de cette violation, exiger qu'il s'exécute.
La notification faite à l'abonné ou au particulier décrit au minimum la nature de la violation de données à caractère personnel et les points de contact auprès desquels des informations supplémentaires peuvent être obtenues et recommande des mesures à prendre pour atténuer les conséquences négatives possibles de la violation de données à caractère personnel.
La notification faite à l'Autorité de protection des données décrit en outre les conséquences de la violation de données à caractère personnel, et les mesures proposées ou prises par l'opérateur de service de communications électroniques pour y remédier.
§ 4. Sous réserve de mesures d'exécution techniques émanant de la Commission européenne conformément à l'article 4, point 5, de la directive 2002/58/CE, et après avis de l'Autorité de protection des données, l'Institut peut adopter des lignes directrices et, le cas échéant, édicter des instructions précisant les circonstances dans lesquelles les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de notifier la violation de données à caractère personnel.
Sous réserve de mesures techniques d'application émanant de la Commission européenne conformément à l'article 4, point 5, de la directive 2002/58/CE, et après avis de l'Institut, l'Autorité de protection des données peut adopter des lignes directrices et, le cas échéant, édicter des instructions précisant le format applicable à cette notification et sa procédure de transmission.
Les opérateurs de services de communications électroniques tiennent à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel, notamment de leur contexte, de leurs effets et des mesures prises pour y remédier, de sorte que l'Autorité de protection des données et l'Institut puissent vérifier le respect des dispositions du paragraphe 3. Cet inventaire comprend uniquement les informations nécessaires à cette fin.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 140, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 107/4.. 107/4. [¹ § 1er. En vue de l'application des articles 107/2, 107/3 et du présent article, l'Institut peut donner des instructions contraignantes à un opérateur, y compris les mesures requises pour remédier à un incident de sécurité ou empêcher qu'un tel incident ne se produise lorsqu'une menace importante a été identifiée, ainsi que les dates limites de mise en oeuvre de ces instructions.
A la demande de l'Institut, un opérateur participe à un exercice relatif à la sécurité des réseaux ou services ou organise un tel exercice.
A la demande de l'Institut et dans le cadre de la gestion des incidents de sécurité, un opérateur lui communique un point de contact disponible en permanence.
§ 2. L'opérateur fournit à l'Institut, à sa demande, toutes les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de ses réseaux et services, y compris les documents relatifs à sa politique de sécurité. L'Institut peut fixer les modalités à respecter pour la fourniture de ces informations.
A la demande de l'Institut, un opérateur se soumet à un contrôle de sécurité effectué par l'Institut lui-même, par un organisme ou en partie par l'Institut et en partie par cet organisme. L'Institut fixe l'objet et les modalités du contrôle et, lorsque le contrôle est effectué par un organisme, le délai dans lequel il doit être effectué. Lorsque le contrôle est effectué par l'Institut, ce contrôle peut inclure des inspections sur place. Lorsque le contrôle est effectué par un organisme, l'opérateur propose à l'Institut un ou plusieurs organismes pour accord. L'Institut donne son accord lorsque l'organisme est qualifié pour effectuer le contrôle et est indépendant par rapport à l'opérateur. A défaut d'accord de l'Institut dans le délai qu'il a fixé lors de la demande, l'Institut désigne lui-même l'organisme. Ce dernier communique à l'Institut le rapport complet et les résultats de ce contrôle et le coût du contrôle est à la charge de l'opérateur.
A la demande de l'Institut et pour enquêter sur un cas de non-conformité par rapport aux articles 107/2, 107/3 ou au présent article ou à une mesure d'exécution ainsi que sur son effet sur la sécurité des réseaux et services, l'opérateur lui donne accès à tout élément de son réseau.
§ 3. Pour mettre en oeuvre les articles 107/2 et 107/3, l'Institut a le pouvoir d'obtenir l'assistance du "Centre de réponse aux incidents de sécurité informatique" visé à l'article 7, § 2°, de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique, pour les questions relevant des tâches de ce centre.
§ 4. L'Institut coordonne les initiatives relatives à la sécurité des réseaux publics de communications électroniques et des services de communications électroniques accessibles au public.
Il supervise la détection, l'observation et l'analyse des problèmes de sécurité, et peut fournir aux utilisateurs des informations en la matière.
§ 5. Le Roi et l'Institut peuvent adapter la mise en oeuvre des articles 107/2, 107/3 et du présent article, selon le type d'opérateurs et selon différentes catégories au sein des réseaux et services.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 141, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 107/5.. 107/5. [¹ L'emploi de la cryptographie est libre.
La fourniture au public de services de cryptographie que le Roi détermine, après avis de l'Institut, est soumise à une déclaration préalable auprès de l'Institut.
Le Roi arrête, après avis de l'Institut, le contenu et la forme de cette déclaration.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 142, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 112/1.. 112/1. [¹ Les opérateurs qui fournissent des services d'accès à l'internet et/ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public ou de services de transmission utilisés pour la fourniture de services de médias audiovisuels ou sonores communiquent gratuitement, à la demande de l'Institut, des informations d'intérêt général, en recourant aux mêmes moyens que ceux qu'ils utilisent normalement pour communiquer avec leurs abonnés nouveaux ou existants. Ces informations sont fournies par l'Institut, après avis de l'Autorité de protection des données, sous une forme normalisée et couvrent, entre autres, les sujets suivants:
1° les modes les plus communs d'utilisation des services d'accès à l'internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsque ces utilisations peuvent porter atteinte au respect des droits et libertés d'autrui, y compris les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations; et
2° les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services d'accès à l'internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 152, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Sous-section 2. [¹ - Qualité des réseaux et services.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 153, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 120/1.. 120/1. [¹ A la demande de l'utilisateur final, le fournisseur d'un service d'accès à l'internet ou le fournisseur d'un service de communications interpersonnelles accessibles au public désactive la possibilité, pour des prestataires de services tiers, d'utiliser la facture du fournisseur du service d'accès à l'internet ou du fournisseur du service de communications interpersonnelles accessible au public pour facturer aux utilisateurs finaux leurs produits ou services.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 163, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Art. 121/4. [¹ § 1er. L'Institut peut prendre des mesures pour veiller à ce que les [² utilisateurs finaux]² handicapés :
1° aient un accès à des services de communications électroniques accessibles au public équivalents à ceux dont bénéficie la majorité des [² utilisateurs finaux]², c'est-à-dire adaptés à leur handicap;
2° profitent du choix d'opérateurs et de services dont bénéficie la majorité des [² utilisateurs finaux]².
§ 2. L'Institut prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les [² utilisateurs finaux]² handicapés aient un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficient les autres [² utilisateurs finaux]² grâce à des moyens techniques adaptés à leur handicap.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 87, 017; En vigueur : 04-08-2012>
(2)2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>
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