13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-06-2005 et mise à jour au 27-03-2026)
(2)2021-12-21/05, art. 111, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 65/2. [¹ § 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 55 notifient à l'Institut, au moins trois mois à l'avance, leur intention de céder leurs actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous la propriété d'un tiers, ou d'instituer une entité économique distincte afin de fournir à toutes les entreprises fournissant des services de détail, y compris à leurs divisions fournissant des services de détail, des produits d'accès parfaitement équivalents.
Ces entreprises notifient également à l'Institut tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation.
Ces entreprises peuvent aussi proposer des engagements relatifs aux conditions d'accès qui s'appliquent à leur réseau au cours d'une période de mise en oeuvre après la mise en oeuvre de la forme de séparation proposée, en vue de garantir aux tiers un accès effectif et non discriminatoire. La proposition d'engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier de mise en oeuvre et la durée, pour permettre à l'Institut de mener à bien ses tâches conformément au paragraphe 2. De tels engagements peuvent s'étendre au-delà de la période maximale pour les analyses de marché énoncée à l'article 55, § 8.
§ 2. L'Institut évalue l'incidence de la transaction envisagée ainsi que les engagements proposés s'il y a lieu, sur les obligations réglementaires existantes au titre de la présente loi.
A cet effet, l'Institut procède à une analyse des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée aux articles 54 et 55.
L'Institut tient compte de tout engagement proposé par l'entreprise, eu égard notamment aux objectifs énoncés à l'article 6. Dans ce cadre, l'Institut consulte les tiers conformément à l'article 140, et notamment les tiers directement touchés par la transaction envisagée.
Sur la base de son analyse, l'Institut impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux procédures énoncées aux articles 140, 141, 143 et 143/1, en appliquant, le cas échéant, l'article 65/4. Dans sa décision, l'Institut peut rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie. Par dérogation à l'article 55, § 8, l'Institut peut rendre contraignants les engagements, totalement ou en partie, pour toute la période pour laquelle ils sont proposés.
§ 3. Sans préjudice de l'article 65/4, l'entité économique distincte sur le plan juridique ou opérationnel qui a été désignée comme étant puissante sur un marché spécifique conformément à l'article 55, § 3, peut être soumise, le cas échéant, à toute obligation visée aux articles 58 à 62, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne en vertu de l'article 55, § 5, lorsque les engagements proposés sont insuffisants pour permettre la réalisation des objectifs énoncés à l'article 6.
§ 4. L'Institut surveille la mise en oeuvre des engagements proposés par les entreprises qu'il a rendus contraignants conformément au paragraphe 2, et envisage leur prolongation à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été initialement proposés.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 111, 032; En vigueur : 10-01-2022>
CHAPITRE II. - Procédure d'analyse des marchés pertinents et détermination des opérateurs [¹ désignés comme étant puissants]¹.
(1)2021-12-21/05, art. 95, 032; En vigueur : 10-01-2022>
CHAPITRE III. [¹ - Dispositions applicables aux entreprises désignées comme étant puissantes sur un marché pertinent.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 99, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Sous-section Ire. - Définition.
Sous-section Ire. - Définition.
Sous-section 2/1. - [¹ Cession des actifs]¹
(1)2012-07-10/04, art. 48, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 72/1. [¹ Lorsqu'un prestataire, désigné conformément à l'article 71 ou 163, a l'intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte appartenant à un propriétaire différent, il en informe préalablement et en temps utile l'Institut, afin de permettre à ce dernier d'évaluer les effets de la transaction projetée sur la fourniture de la composante géographique fixe du service universel.
Dans ce cas, l'Institut peut imposer, modifier ou supprimer les obligations particulières imposées en vertu de l'article 71 de la loi.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 48, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Sous-section 2/1. - [¹ Cession des actifs]¹
(1)2012-07-10/04, art. 48, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 74/1. [¹ § 1er. Lorsque l'Institut estime que la fourniture de la composante sociale peut représenter une charge injustifiée pour un prestataire [² qui demande une indemnisation]², il demande à chaque prestataire des tarifs sociaux [² qui demande une indemnisation]² de lui fournir les informations visées au paragraphe 2 et établit le calcul du coût net.
§ 2. Chaque prestataire des tarifs sociaux [² qui demande une indemnisation]² communique à l'Institut, selon les modalités fixées conformément à l'article 137, § 2, au plus tard le 1er août de l'année civile suivant l'année considérée, le montant indexé de l'estimation du coût relatif à l'année considérée, calculé en application de la méthodologie de calcul définie en annexe.
Au plus tard le 1er décembre de l'année civile suivant l'année considérée, l'Institut calcule Ie coût net de chaque prestataire concerné, conformément à la méthodologie de calcul définie en annexe.
Pour chacun desdits prestataires [² qui demandent une indemnisation]², l'Institut publie le détail du coût net relatif à la composante sociale, tel qu'approuvé par lui. L'indice utilisé à cet effet est l'indice santé.
§ 3. L'Institut établit l'existence d'une charge injustifiée pour chaque prestataire concerné [² qui demande une indemnisation]², lorsque la fourniture de la composante sociale du service universel représente un caractère excessif au regard de sa capacité à la supporter compte tenu de l'ensemble de ses caractéristiques propres, notamment du niveau de ses équipements, de sa situation économique et financière ainsi que de sa part de marché sur le marché des services de communications électroniques accessibles au public.
§ 4. Il est créé un fonds pour le service universel en matière de tarifs sociaux chargé d'indemniser chaque prestataire de tarifs sociaux pour qui la fourniture de la composante sociale du service universel représente une charge injustifiée et qui [² , l'année suivant celle pour laquelle le service concerné a été presté,]² a introduit une demande à cet effet auprès de l'Institut. [² Toutefois, la demande d'indemnisation pour le service presté durant la période de 2005 à 2020, est introduite auprès de l'Institut au plus tard le 30 juin 2022.]² L'indemnité correspond au coût net supporté par l'opérateur pour qui la fourniture de la composante sociale du service universel représente une charge injustifiée. Ce fonds est doté de la personnalité juridique et géré par l'Institut.
Le fonds est alimenté par des contributions versées par les opérateurs offrant la composante sociale du service universel.
Les contributions sont établies au prorata de leur chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public.
Le chiffre d'affaires pris en considération correspond au chiffre d'affaires avant impôts réalisé sur la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur le territoire national conformément à l'article 95, § 2.
Les frais de gestion du fonds sont composés de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du fonds, dont les frais inhérents à la définition d'un modèle de coûts basé sur un opérateur théorique efficace selon le type de réseau de communications électroniques par lequel la composante sociale du service universel est fournie. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant maximum des frais de gestion du fonds.
Les frais de gestion du fonds sont financés par les opérateurs visés à l'alinéa 2, au prorata de leur chiffre d'affaires visé à l'alinéa 3.
§ 5. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement de ce mécanisme.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 51, 017; En vigueur : 30-06-2005>
(2)2021-12-21/05, art. 122, 032; En vigueur : 10-01-2022>
TITRE IV. - La protection des intérêts de la société et des utilisateurs.
TITRE IV. - La protection des intérêts de la société et des utilisateurs.
Section 2. - De la composante géographique fixe du service universel.
Sous-section Ire. - Définition.
Sous-section 2. - Désignation des prestataires.
Sous-section 2/1. - [¹ Cession des actifs]¹
(1)2012-07-10/04, art. 48, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Section 3. - De la composante sociale du service universel.
Sous-section 4. - Utilisation et mise à disposition des données relatives aux abonnés par le prestataire.
Section 4.
2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Sous-section 3.
2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Section 5.
2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Sous-section 2.
2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Sous-section 3.
2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Sous-section 5.
2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Sous-section 2.
2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Sous-section 5.
2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 107/1. [¹ § 1er. Un fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place est créé en vue de leur rembourser, ainsi qu'à l'organisation qui est chargée par les pouvoirs publics d'exploiter leurs centrales de gestion, les coûts visés au paragraphe 2. Ce fonds est doté de la personnalité juridique et est géré par l'Institut.
Les obligations contenues dans cet article sont également d'application lorsque les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place sont exploitées par une organisation qui est chargée de cette tâche par les pouvoirs publics ou lorsque les coûts sont supportés par cette organisation.
§ 2. Lorsqu'à la suite de l'application par un opérateur d'une technique ou technologie sur son réseau, son service ou sur une base de données visée à l'article 107, [⁴ § 4]⁴, les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place ne sont plus en mesure de traiter les données visées à l'article 107, [⁴ § 4]⁴, alinéa 1er, ou les messages visés à l'article 107, [⁴ § 6]⁴, cet opérateur supporte les coûts des adaptations aux interfaces centrales de ces centrales qui sont nécessaires afin que ces dernières puissent à nouveau traiter ces données ou messages ainsi que les coûts de maintien en service de ces adaptations.
Lorsqu'en vertu d'une nouvelle disposition réglementaire, les opérateurs offrant un service de communications électroniques déterminé sont tenus pour la première fois de fournir les données visées à l'article 107, [⁴ § 4]⁴, alinéa 1er, aux centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place, ou sont tenus de les fournir sous d'autres conditions, ces opérateurs supportent les coûts des adaptations aux interfaces centrales de ces centrales qui sont nécessaires afin que ces dernières puissent traiter ces données ainsi que les coûts de maintien en service de ces adaptations.
Les opérateurs concernés par la mise en oeuvre de l'article 107, [⁴ § 6]⁴, supportent les coûts des adaptations aux interfaces centrales des centrales de gestion qui sont nécessaires afin que ces dernières puissent traiter les messages visés à cet article, ainsi que les coûts de maintien en service de ces adaptations.
Pour l'application des alinéas 1er à 3 du présent paragraphe, les coûts à supporter par les opérateurs portent, en plus des coûts d'adaptations au sein de leur propre réseau, uniquement sur les coûts d'investissement qui peuvent être directement attribués aux adaptations de ces interfaces centrales et sur les coûts d'exploitation qui peuvent être directement attribués au maintien en service de ces adaptations.
Dans cet article, il faut entendre par coûts d'investissement tous les coûts supportés par les services d'urgence suite à l'affectation des moyens humains ou matériels, qui sont nécessaires à la planification, l'implémentation et aux tests de l'adaptation de l'interface centrale. Il faut entendre par coûts d'exploitation tous les coûts opérationnels, y compris les coûts d'entretien, qui sont supportés par les services d'urgence et qui sont nécessaires pour garantir le fonctionnement de l'adaptation de l'interface centrale de manière permanente.
Le montant total des contributions des opérateurs au fonds ne peut dépasser le montant des coûts approuvés par l'Institut.
§ 3. Pour chaque adaptation aux interfaces centrales des centrales de gestion qui donne lieu à un remboursement par le fonds, les coûts de cette adaptation ou de maintien en service de cette adaptation sont répartis entre les opérateurs impliqués par l'adaptation concernée proportionnellement au nombre d'[³ utilisateurs finaux]³ actifs auxquels chacun d'entre eux a offert le service de communications électroniques concerné par l'adaptation au 1er septembre de l'année au cours de laquelle ces coûts ont été exposés par les services d'urgence.
Lorsque le service de communications électroniques concerné n'était offert par aucun opérateur concerné à cette date, le nombre d'[³ utilisateurs finaux]³ actifs est calculé au 1er septembre de l'année suivante.
Par [³ utilisateurs finaux]³ actifs, il faut entendre tous les utilisateurs finaux qui pendant les six mois précédents une date déterminée, ou pendant une partie de ces six mois, pouvaient faire usage du service concerné.
§ 4. Les frais de gestion du fonds [⁵ liés à l'application du présent article]⁵ sont supportés par les opérateurs qui contribuent au fonds [⁵ en exécution du présent article]⁵, proportionnellement à leur contribution fixée au paragraphe 3. Ces frais sont remboursés par le fonds à l'Institut.
Par frais de gestion, il faut entendre l'ensemble des frais que l'Institut expose en affectant au fonds des moyens humains, financiers et matériels, y compris les frais pour l'Institut découlant du recours à des experts extérieurs.
§ 5. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge des services d'urgence offrant de l'aide sur place et du ministre en charge des communications électroniques, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement de ce fonds.
[² ...]² Le calcul et le montant des coûts sont vérifiés et approuvés par l'Institut sur la base des principes établis par le Roi. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités pour le remboursement d'une éventuelle surcompensation.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 66, 017; En vigueur : 04-08-2012>
(2)2017-07-31/30, art. 16, 028; En vigueur : 22-09-2017>
(3)2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>
(4)2021-12-21/05, art. 137, 032; En vigueur : 10-01-2022>
(5)2024-05-03/21, art. 60, 039; En vigueur : 10-06-2024>
Sous-section 2. - Alimentation du fonds.
Sous-section 2. - Alimentation du fonds.
Section 8. [¹ - Financement de la composante géographique du service universel.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 128, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 110/1. [¹ Sans préjudice de [⁴ l'article 109, l'abonné peut toujours exiger de son opérateur de services de communications électroniques accessible au public, à l'exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine,]⁴ que celui-ci l'informe gratuitement, à sa demande, de plans tarifaires alternatifs plus avantageux de l'opérateur, [³ ...]³. La demande [³ de l'abonné]³ doit pouvoir être introduite de manière simple, et l'opérateur doit y répondre dans un délai de deux semaines au maximum.]¹ [³ En répondant à cette demande, l'opérateur prend au moins en considération :
1° le profil d'utilisation de l'abonné, fixé et mis à disposition conformément aux modalités déterminées par l'Institut conformément à l'article 111, [⁴ § 2]⁴;
2° la vitesse Internet souhaitée par l'abonné;
3° les options souhaitées par l'abonné en ce qui concerne la télévision [⁴ ...]⁴.]³
(1)2012-07-10/04, art. 70, 017; En vigueur : 04-08-2012>
(2)2014-03-27/35, art. 27, 021; En vigueur : 08-05-2014>
(3)2017-07-31/30, art. 18, 028; En vigueur : 22-09-2017>
(4)2021-12-21/05, art. 146, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 111/1. [¹ L'Institut peut obliger les opérateurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public de communiquer aux utilisateurs finaux les informations sur les tarifs applicables concernant chaque numéro ou service soumis à des conditions tarifaires particulières; pour certaines catégories de services, l'Institut peut exiger que ces informations soient fournies immédiatement avant de connecter l'appel ou de se connecter au fournisseur du service.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 148, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 111/2. [¹ § 1er. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités d'application lorsqu'un abonné abandonne un service de communications électroniques accessible au public autre qu'un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation d'un opérateur pour obtenir un service de communications électroniques accessible au public autre qu'un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation chez un autre opérateur.
Ces règles portent notamment sur:
1° la répartition des tâches pour le changement d'opérateur entre les parties concernées, dans le cadre duquel le nouveau fournisseur mène le processus;
2° les méthodes techniques, les délais d'exécution et les obligations de fourniture d'informations que les opérateurs concernés doivent appliquer;
3° la méthode de détermination des coûts pour le changement d'opérateur et la répartition de ces coûts entre les parties concernées;
4° les indemnités dues aux abonnés en cas de retard dans l'exécution du changement d'opérateur ou de non-présentation à un rendez-vous de service et d'installation; et
5° les obligations des opérateurs de fournir des informations aux abonnés.
Les règles garantissent la continuité du service pendant le processus de changement d'opérateur, sauf si cela est techniquement impossible. Le nouvel opérateur veille à ce que l'activation du service ait lieu dans les plus brefs délais possibles, à la date et au créneau horaire expressément convenus avec l'utilisateur final. L'opérateur cédant continue à fournir son service aux mêmes conditions jusqu'à ce que le nouvel opérateur active son service. La perte de service éventuelle pendant la procédure de changement d'opérateur ne dépasse pas un jour ouvrable.
Le nouvel opérateur et l'opérateur cédant coopèrent de bonne foi. Ils ne retardent ni n'utilisent abusivement les procédures de changement d'opérateur et de portage. Les contrats liant l'utilisateur final à l'opérateur cédant prennent automatiquement fin dès que la procédure de changement d'opérateur est menée à terme.
L'opérateur cédant rembourse, sur demande, tout avoir éventuel au consommateur utilisant des services prépayés. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit. Le cas échéant, le montant des frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l'opérateur cédant qui propose le remboursement. Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut déterminer les modalités d'exécution des obligations de cet alinéa.
§ 2. L'activation d'un service d'accès à l'internet ou le portage d'un numéro par un opérateur sans l'accord exprès préalable écrit de l'abonné, et sans information claire concernant le service d'accès à l'internet ou le portage du numéro est interdit.
La personne qui demande à tort à un opérateur le portage d'un numéro ou la désactivation d'un service d'accès à l'internet ne peut pas réclamer à l'abonné préjudicié le paiement des coûts du service fourni. Le cas échéant, il lui rembourse les montants déjà perçus. En outre, il est tenu de payer une intervention forfaitaire de 750 euros à l'entreprise qui de ce fait perd temporairement un utilisateur final comme abonné.
Une plainte concernant l'application du présent article peut être introduite auprès du Service de médiation pour les télécommunications.
Le Service de médiation pour les télécommunications peut refuser de traiter une plainte s'il s'avère que les faits qui ont donné lieu à la plainte se sont produits plus d'un an avant l'introduction de la plainte.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 149, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 111/3. [¹ § 1er. [³ La résiliation par l'abonné d'un contrat pour des services de communications électroniques autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et que des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine peut se faire par tout moyen écrit et sans devoir en indiquer les motifs.
Si le contrat d'un consommateur ou d'un abonné comptant un maximum de 9 travailleurs est prolongé automatiquement après sa durée initiale ou si la résiliation a lieu en vue d'un transfert au sens de l'article 11, § 7, ou de l'article 111/2, le contrat est résilié au moment choisi par l'abonné, même immédiatement. Les contrats avec les autres abonnés qui ont été automatiquement prolongés peuvent être résiliés avec un délai de préavis maximum d'un mois.
L'opérateur auquel s'adresse la résiliation met fin au service concerné, selon le cas, à la fin de la période de résiliation ou au moment choisi par l'abonné et, si la résiliation immédiate est demandée, le plus rapidement possible, compte tenu de la technique.
Si le contrat résilié attribuait un numéro du plan national de numérotation, l'utilisateur final conserve le droit à la portabilité du numéro vers un autre opérateur pendant une période minimale d'un mois après la date de résiliation, sauf si l'utilisateur final renonce à ce droit.
L'opérateur communique à l'abonné une confirmation écrite de la déconnexion.
Sans préjudice du paragraphe 3, l'opérateur qui met fin au service concerné ne peut pas facturer d'autres frais que les charges liées à la réception du service pendant le délai de préavis.]³
§ 2. Sont nulles de plein droit, sans préjudice de l'application du [³ chapitre 6 du titre 3 du livre VI du Code de droit économique]³, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et de conditions liées à la résiliation dans les contrats conclus entre un opérateur [³ de services de communications électroniques accessibles au public autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation]³ et un abonné, qui visent à rendre impossible ou à décourager le changement d'opérateur ou l'utilisation de la facilité visée à l'article 11, § 7.
Le contrat reste contraignant pour les parties s'il peut continuer à exister sans les clauses ou conditions nulles.
§ 3. Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 2, l'opérateur [³ de services de communications électroniques accessibles au public autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation]³ ne peut pas réclamer d'indemnité à un consommateur [³ ou un abonné comptant un maximum de 9 travailleurs]³, pour la résiliation d'un contrat à durée indéterminée ou pour la résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée à la fin du sixième mois qui suit l'entrée en vigueur du contrat.
L'indemnité qu'un opérateur peut réclamer au cours des six premiers mois en cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée par un consommateur [³ ou un abonné comptant un maximum de 9 travailleurs]³ ne peut, sans préjudice de la disposition à l'alinéa 3, être supérieure à la redevance d'abonnement qui serait encore due jusqu'à la fin du sixième mois qui suit l'entrée en vigueur du contrat au cas où ce contrat n'aurait pas été résilié anticipativement.
En cas de rupture [² ...]² du contrat, une indemnité supplémentaire peut être demandée [³ à l'abonné]³ ayant reçu, gratuitement ou à un prix inférieur, un produit dont l'obtention était liée à la souscription [² ou à la conservation d']² à un abonnement [² ...]², qui ne peut toutefois être supérieure [³ au montant mentionné dans le tableau d'amortissement visé à l'article 108, § 1er, alinéa 2, 1°, c), iv, pour le mois au cours duquel la résiliation du contrat a lieu]³.]¹
[³ Les limitations concernant l'indemnité fixée dans le présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'indemnité pour la résiliation anticipée du contrat visée à l'article 108, § 5, alinéa 2, ni de tout autre contrat distinct conclu entre les parties visées audit article concernant le paiement pour le déploiement d'un nouveau raccordement.
La limitation concernant l'indemnité fixée dans l'alinéa 3, pour ce qui concerne les services de transmission relatifs à la fourniture de services de machine à machine, profite exclusivement aux utilisateurs finaux qui sont des consommateurs, des microentreprises, des petites entreprises, des micro-organisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif.
L'opérateur lève gratuitement toute condition éventuelle spécifiée dans le contrat dont est assortie l'utilisation des équipements terminaux liés au contrat résilié sur d'autres réseaux au plus tard lors du paiement de l'indemnité visée à l'alinéa 3.]³
(1)2012-07-10/04, art. 74, 017; En vigueur : 01-10-2012. Est, à partir de ce moment-là, immédiatement d'application aux contrats en cours>
(2)2017-07-31/30, art. 20, 028; En vigueur : 22-09-2017>
(3)2021-12-21/05, art. 150, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 113/1. [¹ Tout écart significatif, permanent ou fréquent, entre les performances réelles d'un service de communications électroniques, autre qu'un service d'accès à l'internet ou qu'un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation, d'une part, et les performances indiquées dans le contrat, d'autre part, est considéré comme une base habilitant le consommateur à se prévaloir des voies de recours qui lui sont ouvertes pour s'assurer le respect du contrat. Sans préjudice de l'article 4, § 4, du Règlement (UE) 2015/2120, l'Institut peut définir les outils permettant de mesurer les performances réelles visées dans le présent article, ainsi que leurs modalités.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 155, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 113/2. [¹ § 1er. En cas d'interruption complète de plus de huit heures de la fourniture d'un service de communications électroniques accessible au public autre qu'un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation, en raison d'une défaillance ininterrompue du réseau, l'opérateur concerné offre une compensation au sens du paragraphe 4:
1° à l'abonné qui a souscrit à un plan tarifaire pour un service livré à une localisation fixe et qui est destiné aux consommateurs lorsque l'interruption s'est produite dans la localisation où le service devait être livré par l'opérateur;
2° à l'abonné de services de communications électroniques publics mobiles lorsque son adresse de facturation se trouve dans la zone où l'interruption s'est produite;
3° à l'utilisateur final de services de communications électroniques publics mobiles fournis sur la base d'une carte prépayée s'il introduit une demande de compensation, en communiquant son adresse de laquelle il ressort qu'il est domicilié ou établi dans la zone où l'interruption s'est produite. L'opérateur traite l'adresse uniquement pour vérifier si l'utilisateur final est domicilié ou établi dans la zone où l'interruption s'est produite.
§ 2. On parle d'une interruption complète au sens du paragraphe 1er lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° la non-disponibilité:
d'un service pouvant être considéré comme un service de communications électroniques distinct, ou
d'un des services de communications électroniques constituant une offre groupée;
2° l'interruption n'est pas liée au comportement de l'abonné ou de l'utilisateur final de services de communications électroniques publics mobiles fournis sur la base d'une carte prépayée.
§ 3. Le service est considéré comme interrompu à partir du moment où l'opérateur notifie l'interruption à l'Institut conformément à l'article 107/3.
Lorsqu'une telle notification n'est pas requise, la notification par un utilisateur ou un tiers est considérée comme le début de l'interruption.
§ 4. L'opérateur du service de communications électroniques accessible au public autre qu'un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation offre à l'abonné ou à l'utilisateur final de services de communications électroniques publics mobiles fournis sur la base d'une carte prépayée:
1° 1 euro pour la période de seize heures suivant les huit premières heures de l'interruption. Pour chaque période de 24 heures suivante, la compensation du jour précédent est majorée de 1 euro et de 0,5 euro pour chaque jour que dure l'interruption;
2° dans le cas d'un abonnement, au moins 1/30e de la redevance d'abonnement mensuelle pour des services de communications électroniques, lorsque celle-ci dépasse la valeur de la compensation visée au 1° ;
3° l'opérateur peut par dérogation aux 1° et 2° offrir une compensation en nature décrite avec précision et qui dépasse au minimum la valeur de la compensation financière visée au 1°.
En cas d'offre groupée, la compensation visée à l'alinéa 1er, 2°, est calculée sur l'intégralité de la redevance d'abonnement mensuelle pour des services de communications électroniques inclus dans la totalité de l'offre groupée.
En l'absence de choix de l'abonné ou de l'utilisateur final de services de communications électroniques publics mobiles fournis sur la base d'une carte prépayée, la compensation financière visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est octroyée.
§ 5. Les montants mentionnés au paragraphe 4 sont indexés annuellement selon l'indice des prix à la consommation.
§ 6. Si l'incident qui a donné lieu à la compensation financière au sens de cet article s'est produit sur le réseau public de communications électroniques d'un opérateur autre que l'opérateur du service de communications électroniques accessible au public visé aux paragraphes 1er et 4, et que ce dernier opérateur a conclu un accord avec l'opérateur de réseau pour l'utilisation du réseau public de communications électroniques sur lequel l'incident s'est produit, alors l'opérateur visé aux paragraphes 1er et 4 a droit de la part de l'opérateur du réseau de communications électroniques sur lequel l'incident s'est produit à l'indemnisation de la compensation financière qu'il octroie à ses abonnés et utilisateurs finaux.
§ 7. Le présent article ne s'applique pas en cas de force majeure.]¹
(1)2024-05-03/21, art. 62, 039; En vigueur : 01-11-2024>
Article 114/1.
2021-12-21/05, art. 157, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 114/2.
2021-12-21/05, art. 157, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Section 2. [¹ - De la communication à la population en cas d'incident et l'accès aux services d'urgence.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 133, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 121/3. Au minimum une fois par an, le récapitulatif de la facture du fournisseur d'accès à Internet mentionne de manière explicite et lisible la (les) facilité(s) en vigueur offertes, selon le cas, en vertu du code de conduite visé à l'article 121/1 ou conformément à la décision visée à l'article 121/2, ainsi que la procédure à suivre pour demander ces facilités.
Le Ministre peut en définir les modalités après avoir recueilli l'avis de l'IBPT.
(1)2010-04-06/33, art. 4, 013; En vigueur : 16-06-2011>
Art. 121/4. [¹ § 1er. L'Institut peut prendre des mesures pour veiller à ce que les utilisateurs finals handicapés :
1° aient un accès à des services de communications électroniques accessibles au public équivalents à ceux dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals, c'est-à-dire adaptés à leur handicap;
2° profitent du choix d'opérateurs et de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals.
§ 2. L'Institut prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les utilisateurs finals handicapés aient un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finals grâce à des moyens techniques adaptés à leur handicap.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 87, 017; En vigueur : 04-08-2012>
CHAPITRE III. - Protection des [¹ utilisateurs finaux]¹.
(1)2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 133/1. [¹ L'Institut peut adopter des mesures afin d'assurer une coopération transfrontalière effective dans le respect des [² articles 107/2 à 107/4]² et 122 à 133 et de créer des conditions harmonisées pour la fourniture de services impliquant des flux de données transfrontaliers.
L'Institut fournit à la Commission européenne, deux mois avant l'adoption de ces mesures, un résumé des raisons sur lesquelles son intervention se fonde, les mesures envisagées et la démarche proposée. L'Institut tient compte le plus possible des commentaires et recommandations de la Commission européenne lorsqu'il prend une décision concernant ces mesures.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 92, 017; En vigueur : 04-08-2012>
(2)2021-12-21/05, art. 176, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 134/1.
2021-12-21/05, art. 178, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 135/1.
2021-12-21/05, art. 180, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Section 4. - Collaboration avec le service de médiation pour les télécommunications.
Article 143/1. [¹ § 1er. Si, dans le délai d'un mois à dater de la notification du projet de décision de l'Institut conformément à l'article 141, la Commission européenne notifie à l'Institut que son projet de décision, qui tend à imposer, modifier ou retirer une obligation pour [² une entreprise puissante sur un marché pertinent, crée une entrave au marché intérieur ou qu'elle émet de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le droit de l'Union européenne]², l'Institut retarde sa décision de trois mois supplémentaires.
§ 2. Dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, la Commission européenne, l'ORECE et l'Institut coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés [² à l'article 6]², tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et la nécessité de veiller à la mise en place de [² pratiques de régulation]² cohérentes.
§ 3. Lorsque, dans un délai de six semaines à partir du début de la période de trois mois visée au paragraphe 1er, l'ORECE émet un avis sur la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 1er en indiquant qu'il partage les doutes sérieux de la Commission européenne, l'Institut peut, avant la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1er :
1° modifier ou retirer son projet de décision [² en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 1er ainsi que de l'avis]² de l'ORECE;
2° maintenir son projet de décision.
§ 4. Lorsque l'ORECE ne partage pas les doutes sérieux de la Commission européenne ou n'émet pas d'avis, ou encore lorsque l'Institut modifie ou maintient son projet de décision conformément au paragraphe 3, la Commission européenne peut, dans un délai d'un mois après la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1er :
1° émettre une recommandation motivée demandant à l'Institut de modifier ou de retirer le projet de décision;
2° décider de lever ses réserves émises conformément au paragraphe 1er.
[² Pour les projets de décision relevant de l'article 28, § 2, ou de l'article 65/3, § 3, la Commission européenne, lorsque ses doutes sérieux sont partagés par l'ORECE, peut, dans le même délai que celui visé à l'alinéa 1er, prendre une décision demandant à l'Institut de retirer son projet.]²
Dans un délai d'un mois à partir de l'émission de la recommandation de la Commission européenne conformément au paragraphe 4, 1°, ou de la levée des réserves conformément au paragraphe 4, 2°, l'Institut communique à la Commission européenne et à l'ORECE la décision définitive adoptée. Cette période peut être prolongée pour permettre à l'Institut d'organiser [² conformément à l'article 140]² une consultation publique sur le projet modifié.
Lorsque l'Institut décide de ne pas modifier ni retirer le projet de décision sur la base de la recommandation visée au [² paragraphe 4, alinéa 1er, 1°]² il fournit une justification motivée.
§ 5. L'Institut peut retirer le projet de décision à tout stade de la procédure.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 101, 017; En vigueur : 04-08-2012>
(2)2021-12-21/05, art. 187, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Sous-section 7. [¹ - Dispositions diverses.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 168, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Section 2. - Secret des communications, traitement des données et protection de la vie privée.
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Article 160/1. [¹ L'Institut met pour le 19 décembre 2011 au plus tard les droits d'utilisation pour les fréquences et les numéros existant déjà au 31 décembre 2009 en conformité avec les articles 11 et 18 à 24/1.
Lorsque l'application de l'alinéa 1er conduit à restreindre les droits ou à étendre les obligations au titre des autorisations générales et droits individuels d'utilisation existants, l'Institut peut proroger la validité de ces droits ou obligations jusqu'au 30 septembre 2012 au plus tard, sous réserve qu'une telle mesure n'affecte pas les droits d'autres opérateurs. L'Institut notifie cette prorogation à la Commission européenne et en indique les raisons.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 102, 017; En vigueur : 04-08-2012>
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
Article 161/1. [¹ L'Institut met pour le 19 décembre 2011 au plus tard les droits d'utilisation pour les fréquences et les numéros existant déjà au 31 décembre 2009 en conformité avec les articles 11 et 18 à 24/1.
Lorsque l'application de l'alinéa 1er conduit à restreindre les droits ou à étendre les obligations au titre des autorisations générales et droits individuels d'utilisation existants, l'Institut peut proroger la validité de ces droits ou obligations jusqu'au 30 septembre 2012 au plus tard, sous réserve qu'une telle mesure n'affecte pas les droits d'autres opérateurs. L'Institut notifie cette prorogation à la Commission européenne et en indique les raisons.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 102, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 164/1. [¹ Le [² registre de noms de domaine de premier niveau du domaine de premier niveau]² " .be " :
1° possède un lieu d'établissement et un siège d'exploitation permanents en Belgique, sans préjudice de la possibilité pour l'intéressé de dédoubler une partie de son infrastructure technique à l'étranger, dans le seul but d'améliorer la fiabilité du service;
2° se présente sous la forme d'un organisme sans but lucratif;
3° facture pour ses prestations une indemnité directement liée aux frais réellement encourus;
4° met, selon les modalités déterminées par l'Institut, gratuitement à la disposition de l'Institut les installations qu'il a prévues de sorte que le passage à un nouveau [² registre de noms de domaine de premier niveau]² puisse se faire de manière efficiente et efficace, sans interruption de service sérieuse. Ces installations comprennent au minimum un registre actualisé des noms de domaine et de toutes les informations afférentes des titulaires des noms de domaine selon la périodicité et les modalités fixées par l'Institut sous une forme pouvant être utilisée immédiatement en cas d'échec sérieux du [² registre de noms de domaine de premier niveau]² et afin de garantir la stabilité de l'Internet belge; et
5° organise, administre et gère le domaine de premier niveau " .be " dans l'intérêt général et selon les principes de qualité, d'efficacité, de fiabilité et d'accessibilité.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 104, 017; En vigueur : 04-08-2012>
(2)2024-04-26/19, art. 92, 041; En vigueur : 18-10-2024>
Article 164/2. [¹ En cas d'échec sérieux du [² registre de noms de domaine de premier niveau]² du domaine de premier niveau " .be ", l'Institut prend les mesures nécessaires dans l'intérêt de l'utilisateur final et de l'économie belge afin d'assurer la continuité et la stabilité de l'Internet belge.
Par échec sérieux du [² registre de noms de domaine de premier niveau]², l'on entend :
1° l'application de pratiques illégales ou malhonnêtes et qui compromettent la bonne réputation du domaine de premier niveau " .be " lié à la Belgique, ou
2° l'incapacité à assurer la disponibilité d'un nombre considérable de noms de domaine actifs du domaine de premier niveau " .be ", ou
3° l'incapacité à exécuter les tâches d'un bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet conformément à la définition de l'article 2, 48/1°, ou
4° le fait de ne pas remplir les conditions de l'article 164/1.
En cas d'urgence, l'Institut peut désigner immédiatement un nouveau [² registre de noms de domaine de premier niveau]² du domaine de premier niveau " .be " à titre provisoire. Les coûts supportés par ce bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet provisoire dans le cadre des tâches que l'Institut lui a confiées sont à charge de l'Institut et seront récupérés par la suite auprès du [² registre de noms de domaine de premier niveau]² finalement désigné.
Immédiatement après la désignation du [² registre de noms de domaine de premier niveau]² provisoire ou lorsqu'une telle désignation n'est pas nécessaire, l'Institut lance un appel aux candidats dans le Moniteur belge et publie un cahier des charges comprenant les conditions minimales relatives à l'exécution de l'activité du [² registre de noms de domaine de premier niveau]² du domaine de premier niveau " .be ". La désignation du nouveau [² registre de noms de domaine de premier niveau]² se fait sur la base d'une procédure objective, transparente et non-discriminatoire ainsi que de critères objectifs, transparents et non-discriminatoires.
L'entité qui est désignée comme [² registre de noms de domaine de premier niveau]² du domaine de premier niveau " .be " est tenue de respecter les conditions minimales du cahier des charges et de respecter tous les engagements pris au cours de la procédure de sélection.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 105, 017; En vigueur : 04-08-2012>
(2)2024-04-26/19, art. 93, 041; En vigueur : 18-10-2024>
Section 3. - Protection des [¹ utilisateurs finaux]¹ en ce qui concerne l'utilisation de certains numéros spéciaux.
(1)2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>
ANNEXE.
Article 4/1.. 4/1. [¹ § 1er. Les opérateurs accordent la priorité d'accès, dans l'ordre suivant, à leurs réseaux et services aux :
1° services d'urgence;
2° utilisateurs prioritaires dont la liste est déterminée par le Roi après avis de l'Institut.
Le Roi fixe la priorité d'accès entre utilisateurs prioritaires, le cas échéant par groupe d'utilisateurs.
Le Roi fixe le délai dans lequel les opérateurs doivent implémenter les mesures prises en vertu du présent article.
§ 2. Le Roi détermine les services de communications électroniques que les opérateurs fournissent en priorité en cas de saturation ou de surcharge de leurs réseaux. Afin d'assurer cette priorité, le Roi peut imposer aux opérateurs les règles à observer ou les mesures à exécuter, ou les deux.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 15, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 8/1.. 8/1. [¹ § 1er. Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut veille à appliquer des principes réglementaires objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, dont les suivants :
a)promouvoir la prévisibilité réglementaire en assurant une approche réglementaire cohérente sur des périodes de révision appropriées;
veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques;
préserver la concurrence au profit des consommateurs et promouvoir, s'il y a lieu, une concurrence fondée sur les infrastructures;
promouvoir des investissements efficaces et des innovations dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d'accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et ceux qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d'investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés;
tenir dûment compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommateurs dans les différentes zones géographiques;
n'imposer des obligations de réglementation ex ante que lorsqu'il n'y a pas de concurrence efficace et durable, et suspendre ou supprimer celles-ci dès que cette condition est satisfaite.
§ 2. Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut tient compte le plus possible des recommandations que la Commission européenne formule en application de l'article 19 de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques. Lorsque l'Institut choisit de ne pas suivre une de ces recommandations, il en informe la Commission européenne en communiquant la motivation de sa position.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 19, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 19/1.. 19/1. [¹ L'Institut fixe les règles pour empêcher la thésaurisation du spectre, notamment en établissant des délais impératifs pour l'exploitation effective des droits d'utilisation par leur titulaire. A cet effet, l'Institut peut prendre toutes les mesures appropriées, y compris la limitation, le retrait ou l'obligation de vente d'un droit d'utilisation de radiofréquences.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 26, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 65/1.. 65/1. [¹ § 1er. Lorsque l'Institut conclut que les obligations appropriées imposées en vertu des articles 58 à 62 n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence et/ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains produits d'accès, il peut, à titre de mesure exceptionnelle et conformément aux dispositions de l'article 56, § 2, imposer à un opérateur verticalement intégré l'obligation de confier ses activités de fourniture en gros des produits concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.
Cette entité économique fournit des produits et services d'accès à tous les opérateurs, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de qualité de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés.
§ 2. Lorsque l'Institut entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, il soumet à la Commission européenne une proposition qui comporte :
1° des éléments justifiant la conclusion à laquelle l'Institut est arrivé au titre du paragraphe 1er;
2° une appréciation motivée selon laquelle il n'y a pas ou peu de perspectives de voir se développer une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;
3° une analyse de l'effet escompté sur l'Institut, sur l'opérateur, en particulier sur les travailleurs de l'entité économique séparée, sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, sur les incitations à l'investissement dans ce secteur dans son ensemble, sur la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties intéressées, y compris, en particulier, sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs;
4° une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace pour résoudre les problèmes de concurrence ou défaillances des marchés identifiés.
§ 3. Le projet de mesure comporte les éléments suivants :
1° la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l'entité économique distincte;
2° la liste des actifs de l'entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir;
3° les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par l'entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;
4° les règles visant à assurer le respect des obligations;
5° les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties intéressées;
6° un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d'un rapport annuel.
§ 4. A la suite de la décision de la Commission européenne sur le projet de mesure, l'Institut procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée aux articles 54 et 55. Sur la base de son évaluation, l'Institut impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 140, 141 et 143.
§ 5. L'entité économique fonctionnellement indépendante de l'opérateur à qui la séparation fonctionnelle a été imposée peut être soumise à toute obligation visée aux articles 58 à 62 sur tout marché pertinent où cet opérateur a été désigné comme disposant d'une puissance significative conformément à l'article 55, § 3, ou à toute autre obligation imposée après autorisation de la Commission européenne conformément à l'article 56, § 2.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 45, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 65/2.. 65/2. [¹ § 1er. L'opérateur qui a été désigné comme disposant d'une puissance significative sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 55, § 3, notifie à l'Institut, six mois au préalable, afin de lui permettre d'évaluer l'incidence de la transaction envisagée, son intention de céder ses actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous contrôle d'un tiers, ou d'instituer une entité économique distincte afin de fournir à tous les détaillants, y compris à ses propres divisions " vente au détail ", des produits d'accès parfaitement équivalents.
L'opérateur en question notifie également à l'Institut tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation.
§ 2. L'Institut évalue l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations existantes imposées en vertu de la présente loi ou de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.
A cet effet, l'Institut procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée aux articles 54 et 55.
Sur la base de son évaluation, l'Institut impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 140, 141 et 143.
§ 3. L'entité économique juridiquement et/ou fonctionnellement distincte peut être soumise à toute obligation visée aux articles 58 à 62 sur tout marché pertinent où elle ou l'opérateur qui a effectué la notification conformément au présent article a été désigné comme disposant d'une puissance significative conformément à l'article 55, § 3, ou à toute autre obligation imposée après autorisation de la Commission européenne conformément à l'article 56, § 2.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 46, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 72/1.. 72/1. [¹ Lorsqu'un prestataire, désigné conformément à l'article 71 ou 163, a l'intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte appartenant à un propriétaire différent, il en informe préalablement et en temps utile l'Institut, afin de permettre à ce dernier d'évaluer les effets de la transaction projetée sur la fourniture de la composante géographique fixe du service universel.
Dans ce cas, l'Institut peut imposer, modifier ou supprimer les obligations particulières imposées en vertu de l'article 71 de la loi.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 48, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 74/1.. 74/1. [¹ § 1er. Lorsque l'Institut estime que la fourniture de la composante sociale peut représenter une charge injustifiée pour un prestataire, il demande à chaque prestataire des tarifs sociaux de lui fournir les informations visées au paragraphe 2 et établit le calcul du coût net.
§ 2. Chaque prestataire des tarifs sociaux communique à l'Institut, selon les modalités fixées conformément à l'article 137, § 2, au plus tard le 1er août de l'année civile suivant l'année considérée, le montant indexé de l'estimation du coût relatif à l'année considérée, calculé en application de la méthodologie de calcul définie en annexe.
Au plus tard le 1er décembre de l'année civile suivant l'année considérée, l'Institut calcule Ie coût net de chaque prestataire concerné, conformément à la méthodologie de calcul définie en annexe.
Pour chacun desdits prestataires, l'Institut publie le détail du coût net relatif à la composante sociale, tel qu'approuvé par lui. L'indice utilisé à cet effet est l'indice santé.
§ 3. L'Institut établit l'existence d'une charge injustifiée pour chaque prestataire concerné, lorsque la fourniture de la composante sociale du service universel représente un caractère excessif au regard de sa capacité à la supporter compte tenu de l'ensemble de ses caractéristiques propres, notamment du niveau de ses équipements, de sa situation économique et financière ainsi que de sa part de marché sur le marché des services de communications électroniques accessibles au public.
§ 4. Il est créé un fonds pour le service universel en matière de tarifs sociaux chargé d'indemniser chaque prestataire de tarifs sociaux pour qui la fourniture de la composante sociale du service universel représente une charge injustifiée et qui a introduit une demande à cet effet auprès de l'Institut. L'indemnité correspond au coût net supporté par l'opérateur pour qui la fourniture de la composante sociale du service universel représente une charge injustifiée. Ce fonds est doté de la personnalité juridique et géré par l'Institut.
Le fonds est alimenté par des contributions versées par les opérateurs offrant la composante sociale du service universel.
Les contributions sont établies au prorata de leur chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public.
Le chiffre d'affaires pris en considération correspond au chiffre d'affaires avant impôts réalisé sur la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur le territoire national conformément à l'article 95, § 2.
Les frais de gestion du fonds sont composés de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du fonds, dont les frais inhérents à la définition d'un modèle de coûts basé sur un opérateur théorique efficace selon le type de réseau de communications électroniques par lequel la composante sociale du service universel est fournie. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant maximum des frais de gestion du fonds.
Les frais de gestion du fonds sont financés par les opérateurs visés à l'alinéa 2, au prorata de leur chiffre d'affaires visé à l'alinéa 3.
§ 5. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement de ce mécanisme.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 51, 017; En vigueur : 30-06-2005>
Article 107/1.. 107/1. [¹ § 1er. Un fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place est créé en vue de leur rembourser, ainsi qu'à l'organisation qui est chargée par les pouvoirs publics d'exploiter leurs centrales de gestion, les coûts visés au paragraphe 2. Ce fonds est doté de la personnalité juridique et est géré par l'Institut.
Les obligations contenues dans cet article sont également d'application lorsque les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place sont exploitées par une organisation qui est chargée de cette tâche par les pouvoirs publics ou lorsque les coûts sont supportés par cette organisation.
§ 2. Lorsqu'à la suite de l'application par un opérateur d'une technique ou technologie sur son réseau, son service ou sur une base de données visée à l'article 107, § 2, les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place ne sont plus en mesure de traiter les données visées à l'article 107, § 2, alinéa 1er, ou les messages visés à l'article 107, § 2/1, cet opérateur supporte les coûts des adaptations aux interfaces centrales de ces centrales qui sont nécessaires afin que ces dernières puissent à nouveau traiter ces données ou messages ainsi que les coûts de maintien en service de ces adaptations.
Lorsqu'en vertu d'une nouvelle disposition réglementaire, les opérateurs offrant un service de communications électroniques déterminé sont tenus pour la première fois de fournir les données visées à l'article 107, § 2, alinéa 1er, aux centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place, ou sont tenus de les fournir sous d'autres conditions, ces opérateurs supportent les coûts des adaptations aux interfaces centrales de ces centrales qui sont nécessaires afin que ces dernières puissent traiter ces données ainsi que les coûts de maintien en service de ces adaptations.
Les opérateurs concernés par la mise en oeuvre de l'article 107, § 2/1, supportent les coûts des adaptations aux interfaces centrales des centrales de gestion qui sont nécessaires afin que ces dernières puissent traiter les messages visés à cet article, ainsi que les coûts de maintien en service de ces adaptations.
Pour l'application des alinéas 1er à 3 du présent paragraphe, les coûts à supporter par les opérateurs portent, en plus des coûts d'adaptations au sein de leur propre réseau, uniquement sur les coûts d'investissement qui peuvent être directement attribués aux adaptations de ces interfaces centrales et sur les coûts d'exploitation qui peuvent être directement attribués au maintien en service de ces adaptations.
Dans cet article, il faut entendre par coûts d'investissement tous les coûts supportés par les services d'urgence suite à l'affectation des moyens humains ou matériels, qui sont nécessaires à la planification, l'implémentation et aux tests de l'adaptation de l'interface centrale. Il faut entendre par coûts d'exploitation tous les coûts opérationnels, y compris les coûts d'entretien, qui sont supportés par les services d'urgence et qui sont nécessaires pour garantir le fonctionnement de l'adaptation de l'interface centrale de manière permanente.
Le montant total des contributions des opérateurs au fonds ne peut dépasser le montant des coûts approuvés par l'Institut.
§ 3. Pour chaque adaptation aux interfaces centrales des centrales de gestion qui donne lieu à un remboursement par le fonds, les coûts de cette adaptation ou de maintien en service de cette adaptation sont répartis entre les opérateurs impliqués par l'adaptation concernée proportionnellement au nombre d'utilisateurs finals actifs auxquels chacun d'entre eux a offert le service de communications électroniques concerné par l'adaptation au 1er septembre de l'année au cours de laquelle ces coûts ont été exposés par les services d'urgence.
Lorsque le service de communications électroniques concerné n'était offert par aucun opérateur concerné à cette date, le nombre d'utilisateurs finals actifs est calculé au 1er septembre de l'année suivante.
Par utilisateurs finals actifs, il faut entendre tous les utilisateurs finaux qui pendant les six mois précédents une date déterminée, ou pendant une partie de ces six mois, pouvaient faire usage du service concerné.
§ 4. Les frais de gestion du fonds sont supportés par les opérateurs qui contribuent au fonds, proportionnellement à leur contribution fixée au paragraphe 3. Ces frais sont remboursés par le fonds à l'Institut.
Par frais de gestion, il faut entendre l'ensemble des frais que l'Institut expose en affectant au fonds des moyens humains, financiers et matériels, y compris les frais pour l'Institut découlant du recours à des experts extérieurs.
§ 5. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge des services d'urgence offrant de l'aide sur place et du ministre en charge des communications électroniques, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement de ce fonds.
Le Roi détermine préalablement par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres de manière objective et transparente les paramètres sur la base desquels les coûts sont déterminés. Le calcul et le montant des coûts sont vérifiés et approuvés par l'Institut sur la base des principes établis par le Roi. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités pour le remboursement d'une éventuelle surcompensation.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 66, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 110/1.. 110/1.[¹ Sans préjudice de l'article 110, § 4, l'abonné peut toujours exiger de son opérateur que celui-ci l'informe gratuitement, à sa demande, de plans tarifaires alternatifs plus avantageux de l'opérateur, en tenant compte de son profil de consommation. La demande d'information doit pouvoir être introduite de manière simple, et l'opérateur doit y répondre dans un délai de deux semaines au maximum.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 70, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 111/1.. 111/1. [¹ L'Institut peut obliger les entreprises qui fournissent des réseaux publics de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques accessibles au public à, notamment :
1° communiquer aux abonnés les informations sur les tarifs applicables concernant un numéro ou un service soumis à des conditions tarifaires particulières; pour certaines catégories de services, l'Institut peut exiger que ces informations soient fournies immédiatement avant de connecter l'appel;
2° informer les abonnés de toute modification des conditions légalement autorisées limitant l'accès à des services ou des applications, et/ou leur utilisation;
3° informer les abonnés de leur droit de décider de faire figurer ou non des données à caractère personnel les concernant dans un annuaire et des types de données concernées, conformément à l'article 133; et
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